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Décision

ARMP.2025.52

Non-entrée en matière. Faux dans les titres et faux rapport.

10 juin 2025Français24 min

Mettre en doute la probité de personnes, sans éléments concrets amenant à faire naître un tel doute, ne suffit pas pour créer un soupçon que ces personnes pourraient avoir commis une infraction (corruption ou autre), soupçon suffisant pour justifier l’ouverture d’une instruction.

Source ne.ch

Faits

A. De

nombreux litiges ont opposé et opposent A.________ à son frère B.________ en

rapport, de près ou de loin, avec la gestion de la société en nom collectif AB________(ci-après :

la SNC), dont A.________ et B.________ sont les deux associés ; B.________ a

notamment agi en justice pour demander que son frère soit exclu de la

société ; voici quelques années déjà, un mandataire spécial a été désigné

pour participer à la gestion, en raison des désaccords entre les associés. De

nombreuses plaintes pénales ont été déposées, surtout par A.________, mais

aussi contre lui. Des ordonnances de classement et de non-entrée en matière ont

été rendues dans la plupart des cas. Des recours ont été déposés contre

certaines de ces décisions et ils ont été rejetés par l’Autorité de céans. Des

procédures civiles sont aussi terminées ou encore en cours.

B. a)

Dans le cadre de l’une des procédures civiles, devant le Tribunal civil du

Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, A.________ a déposé le 17 juin 2024 un

mémoire tendant au prononcé de mesures provisionnelles. Il concluait à ce qu’il

soit fait interdiction à son frère d'épandre ou de faire épandre du nitrate

d'ammoniaque et tout autre produit phytosanitaire sur les terres exploitées par

la SNC, jusqu’à enquête et nouvelles décisions des services cantonaux

concernés. Il alléguait en substance que lors de la consultation des factures à

valider de la SNC, son attention avait été attirée par une facture pour l’achat

d’une importante quantité d’engrais chimiques ; il avait contacté C.________

AG, entreprise chargée de l’établissement des bilans annuels de fumure de la

SNC, pour lui demander le rapport de l’année 2023 et avait alors constaté que

les quantités indiquées par la SNC à C.________ AG étaient erronées ; il avait

ainsi communiqué à cette entreprise les pièces justificatives permettant de

cerner les données réglementaires propres à l’établissement d’un bilan ; sur la

base de ces données, C.________ AG avait établi un nouveau rapport qui retenait

que le bilan présentait un « taux azote » de 152 %, donc excessif ;

l’épandage du nitrate d’ammoniaque acheté par la SNC au printemps 2024 risquait

d’entraîner une aggravation importante de la situation née du surplus de 52 %

d’azote déversé illégalement dans la nature en 2023 (les faits de la lettre B

sont tirés de l’arrêt rendu le 15.01.2025 par la Cour d’appel civile dans la

cause CACIV.2024.65, dont une copie se trouve au dossier de la présente cause).

b) Un accord a été passé entre les parties lors

d’une audience tenue le 21 juin 2024 devant le Tribunal civil. Il

prévoyait en particulier que sans reconnaissance de droit, B.________ s’engageait

à ne pas procéder à des épandages d’engrais chimiques jusqu’au contrôle pour

l’année 2023, qui serait mené durant l’été 2024 par l’association D.________ (qui

est une organisation de contrôles agricoles) ; des dispositions étaient

prévues sur les mesures à prendre en fonction du résultat de ce contrôle. Le

mandataire de A.________ devait écrire à D.________ afin de lui faire part des

problèmes mis en évidence par son client ; il l’a fait.

c) Le 24 juillet 2024, D.________ a procédé au

contrôle PER (prestations écologiques requises) de la SNC ; les taux d’azote et

de phosphore ont été tenus pour conformes à l’article 13 de l’ordonnance sur

les paiements directs.

d) A.________ s’est déterminé le 23 septembre

2024. Il a indiqué qu’il avait adressé le 26 juin 2024 à D.________, au Service

de l’agriculture et au Service de l’environnement une plainte et dénonciation

administrative, détaillant le bilan de fumure tronqué par l‘annonce faite par B.________

d’une quantité d’aliments largement inférieure à la réalité ; malgré cela, D.________

avait rendu son rapport de contrôle en faisant totalement abstraction de sa

dénonciation et en reprenant le premier bilan erroné de C.________ AG ; B.________

avait vraisemblablement commis un dol ; l’accord passé en procédure le 21

juin 2024 était invalidé ; des titres modifiés vraisemblablement pour les

besoins de la défense de B.________ avaient été déposés ; le rapport de

contrôle de D.________ n’était manifestement pas valide.

e) Par décision de mesures provisionnelles du 26

septembre 2024, le Tribunal civil a notamment déclaré manifestement infondée la

requête du 17 juin 2024. Il a en particulier retenu que A.________ reprochait à

B.________ d’avoir indiqué à C.________ AG des quantités d’aliments inférieures

à la réalité et d’avoir obtenu un bilan de fumure tronqué, puis d’avoir, lors

du contrôle de D.________, transmis ce rapport tronqué et fait usage de huit

factures établies pour les besoins de la cause, obtenant ainsi un rapport de

contrôle qui tenait les taux d’azote et de phosphore pour conformes à la

législation. En fait, A.________ avait lui-même constaté que les données

fournies à C.________ AG par B.________ étaient erronées ; il avait alors

transmis à cette société diverses pièces sur lesquelles cette dernière avait

établi un second rapport, qui retenait qu’un surplus de 52 % d’azote avait été

épandu. Toutefois, ce second rapport reposait sur des données fournies par A.________

et était destiné à l’avocat de ce dernier. Il ne pouvait être accordé de crédit

aux seules déclarations de A.________ et aux données qu’il avait fournies à C.________

AG, en raison de l’animosité et de l’inimitié entre les parties, lesquelles

avaient généré une activité judiciaire et extrajudiciaire peu commune depuis

plusieurs années. Les allégations de A.________ pouvaient ne pas être

empreintes de modération et d’objectivité. Par ailleurs, les données qu’il

avait fournies à C.________ AG avaient permis d’obtenir un nouveau bilan de

fumure défavorable à B.________. Quand, le 26 juin 2024, A.________ avait

adressé une plainte/dénonciation à D.________, au Service de l’agriculture et

au Service de l’énergie et de l’environnement en décrivant tous les reproches

formulés à l’encontre de B.________, il avait fait état du second bilan de C.________

AG. Tant D.________ que les autorités compétentes avaient été dûment

renseignées. D.________ était accréditée. Elle était une association sérieuse,

investie d’une mission étatique et dont la qualité du travail était contrôlée.

Le 24 juillet 2024, cette association avait procédé au contrôle PER de la SNC

et indiqué dans son rapport que les taux d’azote et de phosphore étaient

conformes à l’article 13 de l’ordonnance sur les paiements directs. Aucun

élément au dossier ne permettait de rendre vraisemblable que le contrôle

n’avait pas été mené dans les règles de l’art et que le rapport serait dénué de

valeur. A.________ ne disposait ainsi d’aucun acte officiel permettant

d’apporter une confirmation à ses reproches contre B.________. Dès lors, il

n’avait pas rendu vraisemblable que le bilan de fumure 2023 de la SNC ne serait

pas conforme à la législation et qu’il faudrait interdire à B.________

d’épandre du nitrate d’ammoniaque ou tout autre produit phytosanitaire.

f) Un appel déposé le 7 octobre 2024 par A.________,

essentiellement pour de prétendues violations de son droit d’être entendu, a

été rejeté par la Cour d’appel civile, par arrêt du 15 janvier 2025. Cette cour

a notamment considéré que c’était avec raison que le premier juge avait retenu

un manque de crédibilité des allégations de l’appelant et des informations

fournies à C.________ AG par ce dernier. La question centrale était cependant,

pour juger de l’éventuelle interdiction d’épandage, celle du crédit qu’il fallait

accorder au rapport de D.________, plus que celle de la portée des rapports de C.________

AG. Sous cet angle, la décision du juge civil ne prêtait pas le flanc à la

critique. L’appelant faisait en effet fausse route en alléguant que le deuxième

rapport de C.________ AG avait été éludé comme moyen de preuve, malgré le fait

que cette société était accréditée et ainsi fiable et présumée probe. Le

travail et le rapport de C.________ AG n’étaient en fait pas remis en cause.

Seules les informations fournies à cette société l’étaient, sachant que le

premier rapport était basé sur les données fournies par B.________ et le second

sur celles fournies par A.________. Le fait que les deux rapports soient

contradictoires n’impliquait pas pour le premier juge une obligation d’administrer

d’autres preuves. En effet, suite aux divergences de vues, les parties

s’étaient mises d’accord, lors de l’audience du 21 juin 2024, sur un nouveau

contrôle effectué par D.________. Il était également précisé, dans cet accord,

que le mandataire de A.________ écrirait à cette association pour lui faire

part des problèmes mis en évidence par ce dernier. D.________, dont le sérieux

n’était pas remis en cause par l’appelant, avait rendu son rapport le 5

septembre 2024, soit postérieurement aux deux rapports de C.________ AG, en

précisant que le contrôle avait été mené selon ses procédures habituelles. Dans

la mesure où l’appelant avait transmis à D.________ tous les documents qu’il

jugeait utiles pour sa dénonciation, notamment le deuxième rapport de C.________

AG, ainsi que des factures selon lui tronquées, D.________ avait eu une

connaissance complète de la situation litigieuse et ainsi pu se déterminer en

toute connaissance de cause. Il ne ressortait pas du dossier des éléments

permettant de remettre en cause le travail et le rapport de D.________. Dans

tous les cas, l’appelant ne le rendait pas vraisemblable. On devait en déduire

que les épandages restaient dans les limites réglementaires et qu’une

interdiction à titre provisionnel ne se justifiait pas.

C. a)

Le 6 avril 2025, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale

contre E.________, gérante de D.________, et contre « F.________,

contrôleur au sein de D.________ » (en fait sans doute G.________, cf.

le rapport de contrôle 2024 déposé en annexe à la plainte et la liste des contrôleurs

agricoles). Il leur reprochait d’avoir établi un faux rapport de contrôle

agricole et, pour la première, une fausse attestation envers la justice. Il

déposait aussi « plainte pénale contre H.________ SA pour avoir établi

une fausse facture de bouchons de maïs au lieu de maïs grains ». Il

exposait, en résumé, qu’un faux rapport de contrôle devrait normalement faire

l’objet d’une dénonciation pénale de la part des services concernés, mais que, « [d]ans

le canton de Neuchâtel, tout fonctionnaire [pouvait] faire ce qu’il [voulait],

y compris de fausses attestations (de faux rapports de contrôle, notamment

agricoles) sans être jamais inquiété, car il s’agi[ssait] d’une stratégie

cantonale ». Selon le plaignant, son avocat lui avait dit qu’il lui

était interdit de déposer plainte, « vu que le ministère public

neuchâtelois de manière systématique ne v[oulait] pas entrer en matière sur

[s]es plaintes (même celles écrites par [s]on avocat) et ce même MP entend[ait]

soutenir tous les actes criminels à [s]on encontre », la présente

cause n’étant « qu’une démonstration supplémentaire de la persécution

étatique dont [le plaignant faisait] l’objet depuis maintenant plus de 45

ans ». Plus concrètement, le plaignant écrivait avoir identifié que

son frère B.________ ne mentionnait pas tous les achats d’aliments concentrés

pour l’établissement du bilan de fumure de l’exploitation agricole ; le

plaignant avait d’abord demandé des explications à l’auteur du bilan de fumure,

soit I.________, de C.________ AG ; ensemble, ils avaient établi qu’une

entreprise avait établi de fausses factures pour induire I.________ en

erreur ; le juge du Tribunal civil en avait été informé ; C.________

AG avait ensuite pu établir que le bilan de fumure dépassait la norme de plus

de 50 % par année ; à l’audience du 21 juin 2024, il avait été convenu que

D.________ contrôle ce point ; l’avocat du plaignant avait informé D.________

et les services concernés du problème relatif au bilan de fumure. « Bien

consciente du problème, E.________ a[vait] (visiblement sur la base d’un accord

avec B.________) tout de même fait entière abstraction de tous les

justificatifs transmis, y compris de la rétractation de I.________ pour valider

le faux bilan de fumure lors de son contrôle », qui avait eu lieu au

tout début de juillet 2024, le rapport étant signé du 24 juillet 2024, « ce

qui laiss[ait] du temps pour diverses tractations (d’où [le] soupçon de

corruption d’un agent étatique) ». Dans le courrier qu’elle avait

ensuite adressé au Tribunal civil, E.________ « ne relat[ait] pas avoir

falsifié le rapport de contrôle. Par conséquent, elle [était] tout à fait

consciente d’être en train d’induire la justice en erreur, ce qui [était]

particulièrement grave ». Par la suite, tant le Tribunal civil que le

Tribunal cantonal s’étaient « contentés de suivre le faux intellectuel

de D.________, sans se soucier d’un éventuel cas de corruption, ni de

l’éventuel établissement de deux faux par E.________, respectivement D.________ ».

Le bilan de fumure 2022 était également faux, comme l’avait attesté le dernier

contrôle de C.________ AG. À titre de preuves, le plaignant déposait un lot de

pièces et indiquait que le Ministère public trouverait en suivant un lien

Nextcloud qu’il mentionnait tous les documents du dossier, notamment les

justificatifs transmis à I.________. Le plaignant demandait « une

audience contradictoire » avec E.________, ainsi que l’audition de I.________

et de J.________, secrétaire de la SNC (laquelle avait, selon lui, démissionné

pour le 30 avril 2025).

b) Le Ministère public a demandé et obtenu des

copies de la décision du Tribunal civil du 26 septembre 2024 et de l’arrêt de

la Cour d’appel civile du 15 janvier 2025.

D. Le

29 avril 2025, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la

plainte et mis les frais, arrêtés à 200 francs, à la charge du plaignant. Il a

considéré qu’aucun élément sérieux à l’appui des allégués de ce dernier ne

permettait de faire penser qu’une infraction aurait été commise en lien avec le

rapport établi par D.________. Ni les éléments apportés par le plaignant, ni le

fait que les conclusions du rapport de contrôle de D.________ divergeaient d’un

bilan établi par C.________ AG à la demande du plaignant et sur la base des

seuls éléments qu’il lui avait transmis ne permettaient de retenir une

infraction à l’article 251 ou 307 CP, ni toute autre infraction. De simples

rumeurs ou suppositions n’étaient pas suffisantes pour justifier l’ouverture

d’une enquête pénale. Il n’appartenait pas au Ministère public de rechercher

des infractions ou des éléments, sans le moindre élément factuel en ce sens.

Les mêmes considérations valaient pour la plainte contre H.________ AG. La

procédure pénale n’avait pas pour vocation de détourner les décisions rendues

dans le cadre de procédures civiles régulièrement menées. La plainte ne

reposait sur aucun élément sérieux. Elle était téméraire.

E. a)

Le 12 mai 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en

matière. Il conclut à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause

au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête, demandant en outre

l’extension de sa plainte « à la violation très grave des normes

environnementales applicables, donc pollution ». Il expose que la

question est de savoir si son exploitation respecte les règles de fumure, soit

annonce la totalité des achats d’aliments (le recourant affirme que son frère

n’annonce qu’environ 2/3 des achats d’aliments concentrés, ce qui fait une

différence de 500 tonnes par an et induit un dépassement d’environ 50 % des

normes de fumure). De manière à « couvrir les méfaits » de B.________,

E.________ et D.________ ont établi un faux rapport de contrôle et un faux

courrier au Tribunal civil ; si E.________ a agi ainsi, c’est soit pour « couvrir

également l’exploitation agricole K.________ (qui agit de manière

similaire) », soit « [s]ur la base de la corruption (B.________

est tout à fait apte à verser des pots de vin – spécialement au vu de la

procédure civile) », soit sur celle « du népotisme ».

Il est « embêtant pour le canton de Neuchâtel de devoir

reconnaître que ses propres organes, spécialement au niveau de la fumure, ont

fauté de manière particulièrement grave ». En procédure civile, B.________

a prétendu avoir vendu 500 tonnes d’aliments concentrés par année, mais la SNC

n’a jamais encaissé le profit correspondant. E.________ n’a jamais demandé de

contrôle de la véracité des dires de l’intéressé, par exemple au sujet des

factures de revente, de la comptabilité ou des relevés bancaires. Pour voir

s’il y avait un problème ou pas, le recourant a « mis en vrac tous les

documents à [s]a disposition » sur un lien Nextcloud et l’a transmis à

diverses personnes. I.________, de C.________ AG, a fait des rapports pour les

années 2022 et 2023 et évoqué une tricherie massive. À l’Office fédéral de

l’agriculture (OFAG) et à l’Institut agricole de Y.________, on a dit au

recourant qu’il y avait évidemment tricherie, mais que c’était de la compétence

du canton de Neuchâtel. Un responsable de l’organisation de protection de la

nature *** a confirmé qu’il y avait tricherie et conseillé de déposer un

recours. L.________ est d’avis qu’il y a tricherie, « mais ce n’est pas

son département ». Selon le recourant, on ne peut pas soutenir que

tous ces spécialistes seraient des menteurs. Le recourant demande l’audition de

I.________ (C.________ AG), M.________ (N.________ SA), O.________ (OFAG), P.________

(Institut agricole de Y.________), Q.________ (Organisation de protection de la

nature ***) et L.________ (Conseillère d’État) ; il faudra leur demander

si toutes les quantités d’aliments concentrés doivent être annoncées ou pas

pour le bilan de fumure, respectivement si le bilan de fumure contrôlé par E.________

contient, selon la documentation, toutes les quantités d’aliments concentrés,

si, en cas de revente, la SNC est enregistrée à la TVA pour ce chiffre

d’affaires, s’il y aurait une preuve de revente et si le produit de la revente

arrive bien sur le compte de la SNC.

b) Le 19 mai 2025, le Ministère public conclut au

rejet du recours, en se référant à l’ordonnance entreprise et sans formuler

d’observations.

c) Par courrier du 1er juin 2025, A.________

expose encore qu’il avait digitalisé le dossier sur Nextcloud. Il a constaté

que le Ministère public n’a pas pris le soin de consulter une seule fois le

dossier digitalisé. Pour lui, c’est la preuve que la plainte pénale n’a même

pas été lue, ou en tout cas que le dossier digital n’a même pas été ouvert. Il

dit avoir l’intention de compléter ses écritures précédentes en fournissant un

exemplaire papier, « dans un bon vieux classeur fédéral », avec

l’impression de tous les documents du lien Nextcloud. Pour cela, il demande un

délai au 16 juin 2025.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 393 et 396 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Il n’y a pas lieu de fixer un délai au recourant pour le

dépôt de tirages sur papier du dossier qu’il avait établi sous forme

électronique et pour lequel il avait remis un lien d’accès au Ministère public.

Le recourant dit lui-même que les documents qui s’y trouvent ont été mis « en

vrac » dans ce dossier. Il ne peut pas attendre de l’Autorité de céans

– comme il ne pouvait pas attendre du Ministère public – qu’elle tente de

rechercher, dans un volume conséquent (un classeur fédéral) de pièces « en

vrac », ce qu’il en serait d’achats et de ventes d’aliments pour

animaux, pour autant d’ailleurs que ce soit matériellement possible puisqu’à

lire le recourant, il est précisément question de ventes éventuelles qui ne

seraient pas documentées. De plus, on peut présumer que ce qu’il pouvait y

avoir de pertinent à cet égard a déjà été exposé par le mandataire du recourant

dans la dénonciation administrative qu’il a adressée en juin 2024 à D.________

et aux services étatiques compétents. Il ne tenait d’ailleurs qu’au recourant

de déposer, dans le délai de recours – qui venait à échéance le lundi 12 mai

2025, puisque la décision entreprise avait été notifiée le 30 avril 2025 –, les

pièces dont il estimait qu’elles pouvaient appuyer ses dires, ceci dans une

présentation structurée et compréhensible.

4.

a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit

être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci

découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou

une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se

poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation

apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.

En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce

n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023

[6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe

principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la

culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès

lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement

à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait

comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois

admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in

dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,

respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci

seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond.

Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond

apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée

sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt

du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des

motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée

par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne

semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

c) Une ordonnance de non-entrée en matière peut

être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. On peut admettre que les

éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque

rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon

existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est

par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne

laisse présumer l’existence d’un délit. Les indices factuels de la commission

d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux

et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas

suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir

un soupçon (arrêt de l’Autorité de céans du 25.03.2019 [ARMP.2018.120]

cons. 3b, qui se réfère à un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois

du 07.02.2019 [502 2018 307] cons. 2, avec des références).

d) En l’espèce, le recourant, dans son mémoire de

recours, ne dit pas mot des infractions qu’il reproche à H.________ SA, après

s’être déjà contenté, dans le titre de sa plainte, d’écrire qu’il faisait grief

à cette dernière – i.e. à ses responsables – d’avoir « établi une

fausse facture de bouchons de maïs au lieu de maïs grains ». Outre le

fait qu’on ne voit pas quel intérêt les responsables en question auraient eu à

établir un tel faux, ou un tiers à l’utiliser, la simple allégation du

plaignant ne peut pas suffire à fonder un soupçon qu’une infraction aurait été

commise, soupçon qui serait suffisant pour justifier l’ouverture d’une enquête.

e) S’agissant des faits que le recourant reproche

à E.________ et à l’un des collaborateurs de celle-ci, les soupçons

d’infraction ne sont pas non plus suffisants pour justifier qu’il soit donné à

la plainte une autre suite qu’une non-entrée en matière. En effet, il ne peut

pas suffire, pour poursuivre une personne chargée d’une mission officielle, que

quelqu’un émette envers elle n’importe quel soupçon de corruption ou d’autres

malversations. Dans le cas particulier, les soupçons portés par le recourant contre

E.________ ne se fondent que sur le fait que les vérifications effectuées par D.________

sur la base d’informations fournies tant par A.________ que par son frère n’ont

pas abouti au même résultat que celui auquel I.________, de C.________ AG,

était arrivé en se fondant sur les renseignements que lui avait transmis le

seul recourant. Que, dans ces circonstances, les résultats ne soient pas les

mêmes ne peut pas surprendre et ne peut fonder aucun soupçon d’infraction. Si D.________,

comme le recourant semble le dire, n’avait pas procédé à des recherches

suffisantes ou avait mal interprété les éléments fournis, ce qui n’est

d’ailleurs pas établi, cela ne suffirait à l’évidence pas pour fonder une

responsabilité pénale : les infractions aux articles 251 et 307 CP

ne sont punissables que si l’auteur a agi intentionnellement et ne sanctionnent

donc pas d’éventuelles négligences (la question d’une éventuelle responsabilité

civile se poserait en d’autres termes, mais il n’y a pas lieu de s’y arrêter

ici, où seule la question pénale doit être examinée). Il paraît utile de

relever encore que D.________ est manifestement un organisme sérieux, qui fait

lui-même l’objet de contrôles. Sur son site internet, la Chambre neuchâteloise

d’agriculture et de viticulture, sous l’impulsion de laquelle D.________ a été

créée, la présente notamment comme suit : « Sous mandat cantonal, D.________

est en charge des contrôles liés à l'application des exigences écologiques et

éthologiques définies dans l'OPD (Ordonnance sur les paiements directs),

notamment les exigences PER (agriculture et cultures spéciales) ainsi que les

programmes SST et SRPA. Depuis 2015, le vétérinaire cantonal mandate D.________

pour les contrôles vétérinaires de base (protection des animaux, hygiène dans

la production primaire animale, hygiène du lait, médicaments vétérinaires,

trafic des animaux et santé animale) ». On ne verrait pas l’intérêt ni

même l’opportunité, pour ses responsables et contrôleurs, de « couvrir

également l’exploitation agricole K.________ », selon l’une des

hypothèses avancées par le recourant, dans la mesure où ce qu’a fait ou pas B.________

ne pourrait de toute façon pas être imputé aux responsables de l’exploitation

en question, ni fournir d’arguments à leur avantage. On ne voit pas de quel « népotisme »,

autre hypothèse avancée par le recourant, ce dernier veut parler. Quant au

soupçon de corruption de E.________ par des pots-de-vin payés par B.________,

dernière hypothèse, il ne repose que sur des réflexions purement spéculatives

du recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’envisager cette éventualité.

f) L’audition des personnes mentionnées par le recourant

dans son mémoire de recours ne pourrait rien changer à ce qui précède. Le

recourant s’est prudemment abstenu de déposer les demandes qu’il devrait leur

avoir adressées pour qu’elles lui fassent part d’un avis sur une prétendue « tricherie ».

Il serait surprenant que les personnes contactées aient recherché, dans un

épais dossier qui ne les concernait pas directement, les éléments qui leur

auraient permis de se faire une idée fondée. Il le serait tout autant qu’aucune

de ces personnes n’ait adressé un écrit quelconque, par exemple un courriel, au

recourant pour lui faire part d’un avis, si des avis ont effectivement été

donnés. Aucun écrit n’a été déposé au sujet des échanges allégués. Rien ne

permet de penser que les personnes mentionnées pourraient, si elles étaient

entendues, faire part de constatations objectives ou d’avis qui pourraient

influencer le sort de la cause. En conséquence, il n’y avait et n’y a pas lieu

d’administrer d’autres preuves.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être

rejeté. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du

recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à des dépens. Les personnes

visées par la plainte n’ont pas été appelées à procéder et elles n’ont dès lors

pas non plus droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge du recourant, qui

les a avancés.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2024.1757).

Neuchâtel,

le 10 juin 2025