ARMP.2025.52
Non-entrée en matière. Faux dans les titres et faux rapport.
10 juin 2025Français24 min
Mettre en doute la probité de personnes, sans éléments concrets amenant à faire naître un tel doute, ne suffit pas pour créer un soupçon que ces personnes pourraient avoir commis une infraction (corruption ou autre), soupçon suffisant pour justifier l’ouverture d’une instruction.
Source ne.ch
Faits
A. De
nombreux litiges ont opposé et opposent A.________ à son frère B.________ en
rapport, de près ou de loin, avec la gestion de la société en nom collectif AB________(ci-après :
la SNC), dont A.________ et B.________ sont les deux associés ; B.________ a
notamment agi en justice pour demander que son frère soit exclu de la
société ; voici quelques années déjà, un mandataire spécial a été désigné
pour participer à la gestion, en raison des désaccords entre les associés. De
nombreuses plaintes pénales ont été déposées, surtout par A.________, mais
aussi contre lui. Des ordonnances de classement et de non-entrée en matière ont
été rendues dans la plupart des cas. Des recours ont été déposés contre
certaines de ces décisions et ils ont été rejetés par l’Autorité de céans. Des
procédures civiles sont aussi terminées ou encore en cours.
B. a)
Dans le cadre de l’une des procédures civiles, devant le Tribunal civil du
Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, A.________ a déposé le 17 juin 2024 un
mémoire tendant au prononcé de mesures provisionnelles. Il concluait à ce qu’il
soit fait interdiction à son frère d'épandre ou de faire épandre du nitrate
d'ammoniaque et tout autre produit phytosanitaire sur les terres exploitées par
la SNC, jusqu’à enquête et nouvelles décisions des services cantonaux
concernés. Il alléguait en substance que lors de la consultation des factures à
valider de la SNC, son attention avait été attirée par une facture pour l’achat
d’une importante quantité d’engrais chimiques ; il avait contacté C.________
AG, entreprise chargée de l’établissement des bilans annuels de fumure de la
SNC, pour lui demander le rapport de l’année 2023 et avait alors constaté que
les quantités indiquées par la SNC à C.________ AG étaient erronées ; il avait
ainsi communiqué à cette entreprise les pièces justificatives permettant de
cerner les données réglementaires propres à l’établissement d’un bilan ; sur la
base de ces données, C.________ AG avait établi un nouveau rapport qui retenait
que le bilan présentait un « taux azote » de 152 %, donc excessif ;
l’épandage du nitrate d’ammoniaque acheté par la SNC au printemps 2024 risquait
d’entraîner une aggravation importante de la situation née du surplus de 52 %
d’azote déversé illégalement dans la nature en 2023 (les faits de la lettre B
sont tirés de l’arrêt rendu le 15.01.2025 par la Cour d’appel civile dans la
cause CACIV.2024.65, dont une copie se trouve au dossier de la présente cause).
b) Un accord a été passé entre les parties lors
d’une audience tenue le 21 juin 2024 devant le Tribunal civil. Il
prévoyait en particulier que sans reconnaissance de droit, B.________ s’engageait
à ne pas procéder à des épandages d’engrais chimiques jusqu’au contrôle pour
l’année 2023, qui serait mené durant l’été 2024 par l’association D.________ (qui
est une organisation de contrôles agricoles) ; des dispositions étaient
prévues sur les mesures à prendre en fonction du résultat de ce contrôle. Le
mandataire de A.________ devait écrire à D.________ afin de lui faire part des
problèmes mis en évidence par son client ; il l’a fait.
c) Le 24 juillet 2024, D.________ a procédé au
contrôle PER (prestations écologiques requises) de la SNC ; les taux d’azote et
de phosphore ont été tenus pour conformes à l’article 13 de l’ordonnance sur
les paiements directs.
d) A.________ s’est déterminé le 23 septembre
2024. Il a indiqué qu’il avait adressé le 26 juin 2024 à D.________, au Service
de l’agriculture et au Service de l’environnement une plainte et dénonciation
administrative, détaillant le bilan de fumure tronqué par l‘annonce faite par B.________
d’une quantité d’aliments largement inférieure à la réalité ; malgré cela, D.________
avait rendu son rapport de contrôle en faisant totalement abstraction de sa
dénonciation et en reprenant le premier bilan erroné de C.________ AG ; B.________
avait vraisemblablement commis un dol ; l’accord passé en procédure le 21
juin 2024 était invalidé ; des titres modifiés vraisemblablement pour les
besoins de la défense de B.________ avaient été déposés ; le rapport de
contrôle de D.________ n’était manifestement pas valide.
e) Par décision de mesures provisionnelles du 26
septembre 2024, le Tribunal civil a notamment déclaré manifestement infondée la
requête du 17 juin 2024. Il a en particulier retenu que A.________ reprochait à
B.________ d’avoir indiqué à C.________ AG des quantités d’aliments inférieures
à la réalité et d’avoir obtenu un bilan de fumure tronqué, puis d’avoir, lors
du contrôle de D.________, transmis ce rapport tronqué et fait usage de huit
factures établies pour les besoins de la cause, obtenant ainsi un rapport de
contrôle qui tenait les taux d’azote et de phosphore pour conformes à la
législation. En fait, A.________ avait lui-même constaté que les données
fournies à C.________ AG par B.________ étaient erronées ; il avait alors
transmis à cette société diverses pièces sur lesquelles cette dernière avait
établi un second rapport, qui retenait qu’un surplus de 52 % d’azote avait été
épandu. Toutefois, ce second rapport reposait sur des données fournies par A.________
et était destiné à l’avocat de ce dernier. Il ne pouvait être accordé de crédit
aux seules déclarations de A.________ et aux données qu’il avait fournies à C.________
AG, en raison de l’animosité et de l’inimitié entre les parties, lesquelles
avaient généré une activité judiciaire et extrajudiciaire peu commune depuis
plusieurs années. Les allégations de A.________ pouvaient ne pas être
empreintes de modération et d’objectivité. Par ailleurs, les données qu’il
avait fournies à C.________ AG avaient permis d’obtenir un nouveau bilan de
fumure défavorable à B.________. Quand, le 26 juin 2024, A.________ avait
adressé une plainte/dénonciation à D.________, au Service de l’agriculture et
au Service de l’énergie et de l’environnement en décrivant tous les reproches
formulés à l’encontre de B.________, il avait fait état du second bilan de C.________
AG. Tant D.________ que les autorités compétentes avaient été dûment
renseignées. D.________ était accréditée. Elle était une association sérieuse,
investie d’une mission étatique et dont la qualité du travail était contrôlée.
Le 24 juillet 2024, cette association avait procédé au contrôle PER de la SNC
et indiqué dans son rapport que les taux d’azote et de phosphore étaient
conformes à l’article 13 de l’ordonnance sur les paiements directs. Aucun
élément au dossier ne permettait de rendre vraisemblable que le contrôle
n’avait pas été mené dans les règles de l’art et que le rapport serait dénué de
valeur. A.________ ne disposait ainsi d’aucun acte officiel permettant
d’apporter une confirmation à ses reproches contre B.________. Dès lors, il
n’avait pas rendu vraisemblable que le bilan de fumure 2023 de la SNC ne serait
pas conforme à la législation et qu’il faudrait interdire à B.________
d’épandre du nitrate d’ammoniaque ou tout autre produit phytosanitaire.
f) Un appel déposé le 7 octobre 2024 par A.________,
essentiellement pour de prétendues violations de son droit d’être entendu, a
été rejeté par la Cour d’appel civile, par arrêt du 15 janvier 2025. Cette cour
a notamment considéré que c’était avec raison que le premier juge avait retenu
un manque de crédibilité des allégations de l’appelant et des informations
fournies à C.________ AG par ce dernier. La question centrale était cependant,
pour juger de l’éventuelle interdiction d’épandage, celle du crédit qu’il fallait
accorder au rapport de D.________, plus que celle de la portée des rapports de C.________
AG. Sous cet angle, la décision du juge civil ne prêtait pas le flanc à la
critique. L’appelant faisait en effet fausse route en alléguant que le deuxième
rapport de C.________ AG avait été éludé comme moyen de preuve, malgré le fait
que cette société était accréditée et ainsi fiable et présumée probe. Le
travail et le rapport de C.________ AG n’étaient en fait pas remis en cause.
Seules les informations fournies à cette société l’étaient, sachant que le
premier rapport était basé sur les données fournies par B.________ et le second
sur celles fournies par A.________. Le fait que les deux rapports soient
contradictoires n’impliquait pas pour le premier juge une obligation d’administrer
d’autres preuves. En effet, suite aux divergences de vues, les parties
s’étaient mises d’accord, lors de l’audience du 21 juin 2024, sur un nouveau
contrôle effectué par D.________. Il était également précisé, dans cet accord,
que le mandataire de A.________ écrirait à cette association pour lui faire
part des problèmes mis en évidence par ce dernier. D.________, dont le sérieux
n’était pas remis en cause par l’appelant, avait rendu son rapport le 5
septembre 2024, soit postérieurement aux deux rapports de C.________ AG, en
précisant que le contrôle avait été mené selon ses procédures habituelles. Dans
la mesure où l’appelant avait transmis à D.________ tous les documents qu’il
jugeait utiles pour sa dénonciation, notamment le deuxième rapport de C.________
AG, ainsi que des factures selon lui tronquées, D.________ avait eu une
connaissance complète de la situation litigieuse et ainsi pu se déterminer en
toute connaissance de cause. Il ne ressortait pas du dossier des éléments
permettant de remettre en cause le travail et le rapport de D.________. Dans
tous les cas, l’appelant ne le rendait pas vraisemblable. On devait en déduire
que les épandages restaient dans les limites réglementaires et qu’une
interdiction à titre provisionnel ne se justifiait pas.
C. a)
Le 6 avril 2025, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale
contre E.________, gérante de D.________, et contre « F.________,
contrôleur au sein de D.________ » (en fait sans doute G.________, cf.
le rapport de contrôle 2024 déposé en annexe à la plainte et la liste des contrôleurs
agricoles). Il leur reprochait d’avoir établi un faux rapport de contrôle
agricole et, pour la première, une fausse attestation envers la justice. Il
déposait aussi « plainte pénale contre H.________ SA pour avoir établi
une fausse facture de bouchons de maïs au lieu de maïs grains ». Il
exposait, en résumé, qu’un faux rapport de contrôle devrait normalement faire
l’objet d’une dénonciation pénale de la part des services concernés, mais que, « [d]ans
le canton de Neuchâtel, tout fonctionnaire [pouvait] faire ce qu’il [voulait],
y compris de fausses attestations (de faux rapports de contrôle, notamment
agricoles) sans être jamais inquiété, car il s’agi[ssait] d’une stratégie
cantonale ». Selon le plaignant, son avocat lui avait dit qu’il lui
était interdit de déposer plainte, « vu que le ministère public
neuchâtelois de manière systématique ne v[oulait] pas entrer en matière sur
[s]es plaintes (même celles écrites par [s]on avocat) et ce même MP entend[ait]
soutenir tous les actes criminels à [s]on encontre », la présente
cause n’étant « qu’une démonstration supplémentaire de la persécution
étatique dont [le plaignant faisait] l’objet depuis maintenant plus de 45
ans ». Plus concrètement, le plaignant écrivait avoir identifié que
son frère B.________ ne mentionnait pas tous les achats d’aliments concentrés
pour l’établissement du bilan de fumure de l’exploitation agricole ; le
plaignant avait d’abord demandé des explications à l’auteur du bilan de fumure,
soit I.________, de C.________ AG ; ensemble, ils avaient établi qu’une
entreprise avait établi de fausses factures pour induire I.________ en
erreur ; le juge du Tribunal civil en avait été informé ; C.________
AG avait ensuite pu établir que le bilan de fumure dépassait la norme de plus
de 50 % par année ; à l’audience du 21 juin 2024, il avait été convenu que
D.________ contrôle ce point ; l’avocat du plaignant avait informé D.________
et les services concernés du problème relatif au bilan de fumure. « Bien
consciente du problème, E.________ a[vait] (visiblement sur la base d’un accord
avec B.________) tout de même fait entière abstraction de tous les
justificatifs transmis, y compris de la rétractation de I.________ pour valider
le faux bilan de fumure lors de son contrôle », qui avait eu lieu au
tout début de juillet 2024, le rapport étant signé du 24 juillet 2024, « ce
qui laiss[ait] du temps pour diverses tractations (d’où [le] soupçon de
corruption d’un agent étatique) ». Dans le courrier qu’elle avait
ensuite adressé au Tribunal civil, E.________ « ne relat[ait] pas avoir
falsifié le rapport de contrôle. Par conséquent, elle [était] tout à fait
consciente d’être en train d’induire la justice en erreur, ce qui [était]
particulièrement grave ». Par la suite, tant le Tribunal civil que le
Tribunal cantonal s’étaient « contentés de suivre le faux intellectuel
de D.________, sans se soucier d’un éventuel cas de corruption, ni de
l’éventuel établissement de deux faux par E.________, respectivement D.________ ».
Le bilan de fumure 2022 était également faux, comme l’avait attesté le dernier
contrôle de C.________ AG. À titre de preuves, le plaignant déposait un lot de
pièces et indiquait que le Ministère public trouverait en suivant un lien
Nextcloud qu’il mentionnait tous les documents du dossier, notamment les
justificatifs transmis à I.________. Le plaignant demandait « une
audience contradictoire » avec E.________, ainsi que l’audition de I.________
et de J.________, secrétaire de la SNC (laquelle avait, selon lui, démissionné
pour le 30 avril 2025).
b) Le Ministère public a demandé et obtenu des
copies de la décision du Tribunal civil du 26 septembre 2024 et de l’arrêt de
la Cour d’appel civile du 15 janvier 2025.
D. Le
29 avril 2025, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la
plainte et mis les frais, arrêtés à 200 francs, à la charge du plaignant. Il a
considéré qu’aucun élément sérieux à l’appui des allégués de ce dernier ne
permettait de faire penser qu’une infraction aurait été commise en lien avec le
rapport établi par D.________. Ni les éléments apportés par le plaignant, ni le
fait que les conclusions du rapport de contrôle de D.________ divergeaient d’un
bilan établi par C.________ AG à la demande du plaignant et sur la base des
seuls éléments qu’il lui avait transmis ne permettaient de retenir une
infraction à l’article 251 ou 307 CP, ni toute autre infraction. De simples
rumeurs ou suppositions n’étaient pas suffisantes pour justifier l’ouverture
d’une enquête pénale. Il n’appartenait pas au Ministère public de rechercher
des infractions ou des éléments, sans le moindre élément factuel en ce sens.
Les mêmes considérations valaient pour la plainte contre H.________ AG. La
procédure pénale n’avait pas pour vocation de détourner les décisions rendues
dans le cadre de procédures civiles régulièrement menées. La plainte ne
reposait sur aucun élément sérieux. Elle était téméraire.
E. a)
Le 12 mai 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en
matière. Il conclut à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause
au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête, demandant en outre
l’extension de sa plainte « à la violation très grave des normes
environnementales applicables, donc pollution ». Il expose que la
question est de savoir si son exploitation respecte les règles de fumure, soit
annonce la totalité des achats d’aliments (le recourant affirme que son frère
n’annonce qu’environ 2/3 des achats d’aliments concentrés, ce qui fait une
différence de 500 tonnes par an et induit un dépassement d’environ 50 % des
normes de fumure). De manière à « couvrir les méfaits » de B.________,
E.________ et D.________ ont établi un faux rapport de contrôle et un faux
courrier au Tribunal civil ; si E.________ a agi ainsi, c’est soit pour « couvrir
également l’exploitation agricole K.________ (qui agit de manière
similaire) », soit « [s]ur la base de la corruption (B.________
est tout à fait apte à verser des pots de vin – spécialement au vu de la
procédure civile) », soit sur celle « du népotisme ».
Il est « embêtant pour le canton de Neuchâtel de devoir
reconnaître que ses propres organes, spécialement au niveau de la fumure, ont
fauté de manière particulièrement grave ». En procédure civile, B.________
a prétendu avoir vendu 500 tonnes d’aliments concentrés par année, mais la SNC
n’a jamais encaissé le profit correspondant. E.________ n’a jamais demandé de
contrôle de la véracité des dires de l’intéressé, par exemple au sujet des
factures de revente, de la comptabilité ou des relevés bancaires. Pour voir
s’il y avait un problème ou pas, le recourant a « mis en vrac tous les
documents à [s]a disposition » sur un lien Nextcloud et l’a transmis à
diverses personnes. I.________, de C.________ AG, a fait des rapports pour les
années 2022 et 2023 et évoqué une tricherie massive. À l’Office fédéral de
l’agriculture (OFAG) et à l’Institut agricole de Y.________, on a dit au
recourant qu’il y avait évidemment tricherie, mais que c’était de la compétence
du canton de Neuchâtel. Un responsable de l’organisation de protection de la
nature *** a confirmé qu’il y avait tricherie et conseillé de déposer un
recours. L.________ est d’avis qu’il y a tricherie, « mais ce n’est pas
son département ». Selon le recourant, on ne peut pas soutenir que
tous ces spécialistes seraient des menteurs. Le recourant demande l’audition de
I.________ (C.________ AG), M.________ (N.________ SA), O.________ (OFAG), P.________
(Institut agricole de Y.________), Q.________ (Organisation de protection de la
nature ***) et L.________ (Conseillère d’État) ; il faudra leur demander
si toutes les quantités d’aliments concentrés doivent être annoncées ou pas
pour le bilan de fumure, respectivement si le bilan de fumure contrôlé par E.________
contient, selon la documentation, toutes les quantités d’aliments concentrés,
si, en cas de revente, la SNC est enregistrée à la TVA pour ce chiffre
d’affaires, s’il y aurait une preuve de revente et si le produit de la revente
arrive bien sur le compte de la SNC.
b) Le 19 mai 2025, le Ministère public conclut au
rejet du recours, en se référant à l’ordonnance entreprise et sans formuler
d’observations.
c) Par courrier du 1er juin 2025, A.________
expose encore qu’il avait digitalisé le dossier sur Nextcloud. Il a constaté
que le Ministère public n’a pas pris le soin de consulter une seule fois le
dossier digitalisé. Pour lui, c’est la preuve que la plainte pénale n’a même
pas été lue, ou en tout cas que le dossier digital n’a même pas été ouvert. Il
dit avoir l’intention de compléter ses écritures précédentes en fournissant un
exemplaire papier, « dans un bon vieux classeur fédéral », avec
l’impression de tous les documents du lien Nextcloud. Pour cela, il demande un
délai au 16 juin 2025.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 393 et 396 CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
Il n’y a pas lieu de fixer un délai au recourant pour le
dépôt de tirages sur papier du dossier qu’il avait établi sous forme
électronique et pour lequel il avait remis un lien d’accès au Ministère public.
Le recourant dit lui-même que les documents qui s’y trouvent ont été mis « en
vrac » dans ce dossier. Il ne peut pas attendre de l’Autorité de céans
– comme il ne pouvait pas attendre du Ministère public – qu’elle tente de
rechercher, dans un volume conséquent (un classeur fédéral) de pièces « en
vrac », ce qu’il en serait d’achats et de ventes d’aliments pour
animaux, pour autant d’ailleurs que ce soit matériellement possible puisqu’à
lire le recourant, il est précisément question de ventes éventuelles qui ne
seraient pas documentées. De plus, on peut présumer que ce qu’il pouvait y
avoir de pertinent à cet égard a déjà été exposé par le mandataire du recourant
dans la dénonciation administrative qu’il a adressée en juin 2024 à D.________
et aux services étatiques compétents. Il ne tenait d’ailleurs qu’au recourant
de déposer, dans le délai de recours – qui venait à échéance le lundi 12 mai
2025, puisque la décision entreprise avait été notifiée le 30 avril 2025 –, les
pièces dont il estimait qu’elles pouvaient appuyer ses dires, ceci dans une
présentation structurée et compréhensible.
4.
a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci
découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou
une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se
poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation
apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.
En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce
n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge
matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023
[6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe
principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la
culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès
lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement
à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait
comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois
admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in
dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,
respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci
seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond.
Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond
apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée
sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt
du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des
motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée
par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne
semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
c) Une ordonnance de non-entrée en matière peut
être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. On peut admettre que les
éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque
rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon
existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est
par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne
laisse présumer l’existence d’un délit. Les indices factuels de la commission
d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux
et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas
suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir
un soupçon (arrêt de l’Autorité de céans du 25.03.2019 [ARMP.2018.120]
cons. 3b, qui se réfère à un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois
du 07.02.2019 [502 2018 307] cons. 2, avec des références).
d) En l’espèce, le recourant, dans son mémoire de
recours, ne dit pas mot des infractions qu’il reproche à H.________ SA, après
s’être déjà contenté, dans le titre de sa plainte, d’écrire qu’il faisait grief
à cette dernière – i.e. à ses responsables – d’avoir « établi une
fausse facture de bouchons de maïs au lieu de maïs grains ». Outre le
fait qu’on ne voit pas quel intérêt les responsables en question auraient eu à
établir un tel faux, ou un tiers à l’utiliser, la simple allégation du
plaignant ne peut pas suffire à fonder un soupçon qu’une infraction aurait été
commise, soupçon qui serait suffisant pour justifier l’ouverture d’une enquête.
e) S’agissant des faits que le recourant reproche
à E.________ et à l’un des collaborateurs de celle-ci, les soupçons
d’infraction ne sont pas non plus suffisants pour justifier qu’il soit donné à
la plainte une autre suite qu’une non-entrée en matière. En effet, il ne peut
pas suffire, pour poursuivre une personne chargée d’une mission officielle, que
quelqu’un émette envers elle n’importe quel soupçon de corruption ou d’autres
malversations. Dans le cas particulier, les soupçons portés par le recourant contre
E.________ ne se fondent que sur le fait que les vérifications effectuées par D.________
sur la base d’informations fournies tant par A.________ que par son frère n’ont
pas abouti au même résultat que celui auquel I.________, de C.________ AG,
était arrivé en se fondant sur les renseignements que lui avait transmis le
seul recourant. Que, dans ces circonstances, les résultats ne soient pas les
mêmes ne peut pas surprendre et ne peut fonder aucun soupçon d’infraction. Si D.________,
comme le recourant semble le dire, n’avait pas procédé à des recherches
suffisantes ou avait mal interprété les éléments fournis, ce qui n’est
d’ailleurs pas établi, cela ne suffirait à l’évidence pas pour fonder une
responsabilité pénale : les infractions aux articles 251 et 307 CP
ne sont punissables que si l’auteur a agi intentionnellement et ne sanctionnent
donc pas d’éventuelles négligences (la question d’une éventuelle responsabilité
civile se poserait en d’autres termes, mais il n’y a pas lieu de s’y arrêter
ici, où seule la question pénale doit être examinée). Il paraît utile de
relever encore que D.________ est manifestement un organisme sérieux, qui fait
lui-même l’objet de contrôles. Sur son site internet, la Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture, sous l’impulsion de laquelle D.________ a été
créée, la présente notamment comme suit : « Sous mandat cantonal, D.________
est en charge des contrôles liés à l'application des exigences écologiques et
éthologiques définies dans l'OPD (Ordonnance sur les paiements directs),
notamment les exigences PER (agriculture et cultures spéciales) ainsi que les
programmes SST et SRPA. Depuis 2015, le vétérinaire cantonal mandate D.________
pour les contrôles vétérinaires de base (protection des animaux, hygiène dans
la production primaire animale, hygiène du lait, médicaments vétérinaires,
trafic des animaux et santé animale) ». On ne verrait pas l’intérêt ni
même l’opportunité, pour ses responsables et contrôleurs, de « couvrir
également l’exploitation agricole K.________ », selon l’une des
hypothèses avancées par le recourant, dans la mesure où ce qu’a fait ou pas B.________
ne pourrait de toute façon pas être imputé aux responsables de l’exploitation
en question, ni fournir d’arguments à leur avantage. On ne voit pas de quel « népotisme »,
autre hypothèse avancée par le recourant, ce dernier veut parler. Quant au
soupçon de corruption de E.________ par des pots-de-vin payés par B.________,
dernière hypothèse, il ne repose que sur des réflexions purement spéculatives
du recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’envisager cette éventualité.
f) L’audition des personnes mentionnées par le recourant
dans son mémoire de recours ne pourrait rien changer à ce qui précède. Le
recourant s’est prudemment abstenu de déposer les demandes qu’il devrait leur
avoir adressées pour qu’elles lui fassent part d’un avis sur une prétendue « tricherie ».
Il serait surprenant que les personnes contactées aient recherché, dans un
épais dossier qui ne les concernait pas directement, les éléments qui leur
auraient permis de se faire une idée fondée. Il le serait tout autant qu’aucune
de ces personnes n’ait adressé un écrit quelconque, par exemple un courriel, au
recourant pour lui faire part d’un avis, si des avis ont effectivement été
donnés. Aucun écrit n’a été déposé au sujet des échanges allégués. Rien ne
permet de penser que les personnes mentionnées pourraient, si elles étaient
entendues, faire part de constatations objectives ou d’avis qui pourraient
influencer le sort de la cause. En conséquence, il n’y avait et n’y a pas lieu
d’administrer d’autres preuves.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être
rejeté. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du
recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à des dépens. Les personnes
visées par la plainte n’ont pas été appelées à procéder et elles n’ont dès lors
pas non plus droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge du recourant, qui
les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation de dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2024.1757).
Neuchâtel,
le 10 juin 2025