ARMP.2025.57
Retrait de plainte. Recevabilité du recours contre l’admission – ou le non-retrait – de la qualité de plaignant. Examen in casu.
26 juin 2025Français29 min
Le recours du prévenu contre l’admission d’une partie plaignante est recevable quand il n’y a qu’un seul plaignant et que son exclusion de la procédure simplifierait celle-ci.Quand le procureur constate qu’un retrait de plainte pourrait avoir été causé par des menaces ou d’autres pressions, il ne doit pas rendre une décision déclarant le retrait inopérant sans avoir entendu le plaignant à ce sujet.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 30 janvier 2025, B.________, né en 2006, s’est présenté
au poste de police et a signalé qu’il avait été victime d’un enlèvement et de
lésions corporelles simples, le jour précédent vers 18h00, à la rue [aaa] à
Z.________.
b)
Entendu aux fins de renseignements, le même jour dès 16h45, B.________ a
expliqué qu’une personne avait piraté ses réseaux sociaux et parlé sous son
identité à des jeunes filles mineures. Le 29 janvier 2025, il avait retrouvé
son amie C.________, née en 2008 ; ils s’étaient d’abord rendus à la Place
[bbb], à Z.________, puis avaient pour projet de se rendre au centre commercial
[…] ; ils avaient passé par la rue [aaa], dans le but de ne pas être vus
ensemble ; sur cette rue, il avait vu une personne appuyée contre un mur,
qui lui avait dit « Wesh, ça dit quoi ? », puis l’avait
empoigné et frappé – coups de poing et de pied au visage et sur l’ensemble du
corps – avec l’aide d’un tiers venu depuis derrière lui. Les deux agresseurs – « Dxx________ »
et « Axx________ » – avaient aussi tenté de le
déshabiller. Un troisième homme était avec les deux premiers, mais se
contentait de regarder. L’un des agresseurs l’avait filmé, avec son visage
ensanglanté (puis avait partagé cette vidéo avec l’inscription : « Wesh
les gros pointeurs, c’est comme ça que ça finit »). Les intéressés
l’avaient ensuite fait entrer de force dans une voiture et l’avaient conduit à
la gare de Z.________ (C.________ était aussi venue en voiture, avec eux),
où ils l’avaient relâché après lui avoir acheté une bouteille d’eau pour qu’il
puisse rincer le sang qu’il avait sur le visage et dans la bouche.
c)
B.________ a signé un formulaire de plainte contre inconnus (« Dxx________,
Axx________ et une personne inconnue ») pour séquestration
ou enlèvement, au sens de l’article 183 CP.
B.
a) La police a identifié « Dxx________ »
comme étant D.________, né en 2006, et « Axx________ »
comme étant A.________, également né en 2006.
b)
A.________ a été convoqué pour un interrogatoire fixé au 5 février 2025. Il
s’est présenté au poste en compagnie du plaignant, qui a dit aux policiers
qu’il voulait retirer sa plainte avec effet immédiat, afin que A.________ ne
soit pas entendu ; les agents lui ont indiqué qu’ils allaient cependant
entendre A.________ et ils l’ont invité à revenir au poste plus tard, afin que
sa demande de retrait de plainte puisse être traitée.
c)
Interrogé en qualité de prévenu, dès 11h00, A.________ a notamment déclaré
avoir croisé le plaignant par hasard deux jours plus tôt et qu’il ne lui avait
pas demandé de retirer sa plainte, ni ne l’avait menacé. Il ne s‘est exprimé
qu’avec beaucoup de réserves sur les faits qui lui étaient reprochés, refusant
de répondre à diverses questions. Son téléphone a été saisi et il a été emmené
chez lui pour une perquisition ; avant d’entrer dans le véhicule de
police, il a subi une fouille par palpation, qui a amené la découverte d’un
couteau de cuisine dissimulé dans son pantalon. La perquisition a été
effectuée ; la police a notamment saisi une machette, un spray au poivre
et un sachet contenant du cannabis.
d)
B.________ a été réentendu aux fins de renseignements, le même 5 février 2025
dès 15h00, en relation avec sa demande de retrait de plainte. Il a expliqué
avoir rencontré par hasard A.________, le 4 février 2025. Ils s’étaient parlé
calmement. A.________ avait dit regretter ce qu’il avait fait, expliquant qu’il
n’avait alors pas toutes les informations (i.e. au sujet de ce que le
plaignant avait fait ou pas avec des jeunes filles). Le plaignant avait pu lui
montrer qu’il n’était pas l’auteur des messages à des jeunes mineures. A.________
avait pu lui prouver que ce n’était pas lui qui avait partagé sur Snapchat la
vidéo prise en rapport avec l’agression. Le plaignant a encore déclaré : « Ce
n’est pas A.________ qui m’a demandé de retirer ma plainte. Je veux la retirer
car j’ai parlé avec lui et je ne veux pas qu’il ait des soucis. Même si je lui
en veux, il n’a pas un mauvais fond. Vous me demandez concernant D.________, je
vous réponds que A.________ a appelé D.________ lors de notre rencontre et il
s’est excusé. Du coup je leur ai dit que j’allais retirer ma plainte. Je n’ai
pas envie de les ramener au tribunal ». Quand la police lui a dit que
les faits étaient poursuivis d’office, le plaignant a déclaré : « En
fait, moi je voulais juste que la vérité soit faite sur les messages à des
mineures pour lesquels ils m’ont frappé […] ». Selon B.________, il
n’avait pas subi de menaces ou d’autres pressions pour qu’il retire sa plainte.
Quand la police lui a fait remarquer que son attitude ne reflétait pas qu’il
désirait retirer la plainte de son plein gré, il a dit : « je vous
avoue que je retire la plainte pour éviter beaucoup de problèmes. Au collège,
je vais vite prendre des baffes si on sait que j’ai laissé ma plainte. Je ne
souhaite pas en dire plus […] je veux juste retirer ma plainte ».
Sur le formulaire de plainte qui avait été établi le 30 janvier 2025, B.________
a signé un retrait de plainte qui mentionnait notamment ceci : « Je
prends note du fait que ce retrait est définitif et que la plainte ne peut être
déposée à nouveau ».
e)
Interrogé en qualité de prévenu, encore le 5 février 2025, dès 17h15, D.________
a nié toute participation aux faits concernant B.________. Il a indiqué
qu’il savait que l’intéressé avait retiré sa plainte et qu’il ne comprenait pas
pourquoi il était cependant entendu. Son téléphone portable, qu’il avait déposé
chez un tiers le temps de son audition par la police, a pu être trouvé et saisi.
Une perquisition a été effectuée chez lui, qui a amené la saisie d’un pistolet
à air comprimé, d’un sac contenant des billes, de recharges de CO2 et d’une
hache.
f)
Le 7 février 2025 dès 10h50, la police a entendu C.________, aux fins de
renseignements. B.________ l’avait accompagnée au poste et avait été invité à
quitter les lieux. Lors de l’audition, C.________ a donné des explications sur
les faits du 29 janvier 2025, confirmant en substance la version de B.________ et
précisant notamment qu’après le passage à la gare de Z.________, D.________, A.________
et l’inconnu l’avaient ramenée chez elle en voiture. Au sujet de la raison pour
laquelle elle et B.________ avaient passé à la rue [aaa], elle a dit : « C’est
B.________ qui est parti là-bas. […] les [deux] ne voulions pas être vus. B.________
était au téléphone et D.________ aussi. Vous pouvez demander à B.________. Vous
me faites remarquer que B.________ s’est présenté ce matin au poste de police
et que ses dires pouvaient être altérés. Mais je vais vous dire, je sais que
c’est Axx________ (i.e. A.________) qui a mis un coup de pression à B.________
pour qu’il retire la plainte. C’est B.________ qui m’a dit que c’est Axx________
qui lui avait mis un coup de pression ».
g)
C.________ a ensuite fugué de son domicile. La fugue a été signalée à la
police. Le 12 février 2025, la police a pu localiser l’intéressée, alors
qu’elle se trouvait à V.________ avec B.________. Les agents ont remarqué une
coupure sur le cou de ce dernier. Les deux intéressés ont été emmenés au poste,
où la police a constaté que les poignets de B.________ étaient aussi entaillés.
Il a expliqué qu’il avait voulu se suicider suite à des problèmes datant de son
enfance (perte de son père) et aux faits du 29 janvier 2025. Un fichet de
communication a été établi.
h)
La police a extrait les données du téléphone portable de A.________. Dans des
conversations Snapchat avec D.________, il lui avait notamment dit qu’il ne
fallait rien dire à la police, que celle-ci ne pouvait rien faire sans preuves
et, parlant du plaignant, « ce gros porc n’a aucune preuve qu’on l’ait
massé » et « B.________ est déjà à la trappe, téma comme on
lui a niqué sa vie, c’est une petite poucave de merde, il va retirer sa plainte
en plus il s’excuse ». Douze appels avaient en outre été passés à C.________
le 4 février 2025, soit la veille de l’audition du prévenu par la police. Des
messages retrouvés avaient assez clairement trait à un trafic de stupéfiants.
i)
Le contenu du téléphone de D.________ a aussi été analysé. La police y a
retrouvé les échanges avec A.________ déjà mentionnés ci-dessus. Dans un
message, D.________ disait en outre que son alibi pour les faits du 29 janvier
2025 serait qu’il était avec son amie à (…). La police a trouvé des images de
l’intéressé exhibant des armes.
C.
a) Le 4 mars 2025, la police a adressé des rapports au
Ministère public, l’un relatif à D.________ (dénonciation pour infraction à la
législation sur les armes) et l’autre à A.________ (dénonciation pour trafic de
stupéfiants). Les rapports avaient pour but d’obtenir des mandats de perquisition
chez les intéressés et précisaient que ceux-ci seraient ensuite entendus sur
l’ensemble des faits les concernant.
b)
Par décisions du 5 mars 2025, le Ministère public a ouvert une instruction
contre D.________, pour infractions à l’article 33 LArm, et contre A.________,
pour infraction à l’article 19 LStup. Le même jour, il a décerné des mandats à
la police.
c)
D.________ a été réinterrogé par la police le 6 mars 2025, en relation avec des
armes qu’il aurait pu détenir. Il a expliqué que celle qu’on le voyait tenir
sur une photographie était une arme factice qui appartenait à un tiers. Il a
admis les faits du 29 janvier 2025, concernant B.________, notamment l’avoir
frappé, filmé et emmené en voiture. Une perquisition à son domicile a donné un
résultat négatif.
d)
Le même 6 mars 2025, la police a interpellé et réinterrogé A.________. Il a
donné des réponses fantaisistes au sujet des éléments trouvés dans son
téléphone portable. En rapport avec le couteau qu’il portait lors de sa
première audition, il a déclaré que, la nuit, il y avait des renards et qu’il
était adepte de la survie. Il a refusé de répondre au sujet des messages
Snapchat évoqués plus haut. Une perquisition à son domicile a conduit à la
saisie d’un couteau, d’un document manuscrit et d’une « boîte Gucci
contenant des résidus ».
D.
a) Le 20 mars 2025, la police a établi un rapport dénonçant D.________
pour infractions à l’article 33 LArm.
b)
Un rapport du même 20 mars 2025 a été établi au sujet des faits concernant B.________.
Il détaillait les opérations effectuées. La police relevait que quand B.________
et C.________ avaient été interpellés suite à la fugue de cette dernière, une
discussion informelle avait eu lieu avec les intéressés, au cours de laquelle B.________
avait parlé des circonstances de sa tentative de suicide, mais expliqué qu’il
ne voulait pas être entendu à ce sujet. Le même avait dit qu’en fait, ce
n’était pas par hasard qu’il avait rencontré A.________ avant la première
audition de celui-ci, que l’intéressé avait « usé de menaces pour qu’il
retire sa plainte » et que les prévenus avaient « fait courir
le bruit que le plaignant était pédophile et [avaient] interdit à ses
connaissances de le saluer ».
c)
Dans un rapport du 8 avril 2025, la police a encore exposé les éléments
relatifs au trafic de stupéfiants reproché à A.________.
E.
Le 9 avril 2025, le Ministère public a étendu l’instruction
contre D.________ et A.________ à la séquestration (art. 183 CP) et la
contrainte (art. 181 CP), pour les faits commis le 29 janvier 2025 au préjudice
de B.________.
F.
Par ordonnance du 8 mai 2025, le Ministère public, statuant
sans frais, a dit que le retrait de plainte de B.________ du 5 février 2025
était « inefficace et ne déplo[yait] dès lors aucun effet, la plainte
du 30 janvier 2025 restant pleinement active et B.________ pouvant, dans ces
conditions, participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au
civil pour les faits commis à son encontre par les prévenus ». Il a
retenu que le retrait de plainte était intervenu le 5 février 2025, le
plaignant étant alors accompagné de A.________, qui était porteur d’un couteau.
Lors de son audition du même jour, B.________ avait expliqué que s’il ne
retirait pas sa plainte, il allait « se prendre des baffes ».
Entendue le 7 février 2025, C.________ avait confirmé que B.________ s’était
fait menacer par les deux prévenus, afin qu’il retire sa plainte. Il fallait en
outre tenir compte des discussions intervenues sur Snapchat entre les deux
prévenus, ainsi que des déclarations orales faites par B.________ à un policier
dans le contexte de la fugue de C.________. Le procureur a considéré qu’au
moment de retirer sa plainte, « B.________ avait été clairement menacé
par les deux prévenus, à tout le moins l’un d’entre eux ». L’intéressé
savait en outre que les menaces étaient susceptibles d’être matérialisées, au
vu de l’agression dont il avait été victime quelques jours auparavant. Il avait
« dû envisager sérieusement qu’une désobéissance à l’ordre reçu aurait
certainement des conséquences concrètes pour son intégrité corporelle ».
Les pressions intervenues lui avaient naturellement fait craindre un dommage
sérieux et imminent, ce qui pouvait influencer son libre arbitre. La démarche
de retrait de plainte découlait « manifestement d’une influence
extérieure illicite engendrant un vice de la volonté ». B.________
n’avait pas agi librement, mais bien en raison d’un comportement pénalement
relevant, que les prévenus avaient adopté et qui entachait irrémédiablement la
validité du retrait de plainte.
G.
a) Le 19 mai 2025, A.________ recourt contre cette
ordonnance. Il demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et
conclut à l’annulation de la décision entreprise, à ce qu’il soit ordonné au
Ministère public de prendre acte du retrait de la plainte de B.________ et à
l’allocation d’une indemnité de dépens au sens de l’article 436 CPP, les frais
devant être laissés à la charge de l’État. Sur la recevabilité du recours, le
recourant expose notamment que si l’intervention du plaignant était refusée, la
procédure serait notablement simplifiée. Sur le fond, il rappelle les
déclarations de B.________ lors de son audition du 5 février 2025, selon
lesquelles il n’avait pas subi de menaces ou de pressions pour retirer sa
plainte. Lors de cette audition, le plaignant n’était en fait pas accompagné
par l’un des prévenus. S’il a évoqué un risque de « prendre des
baffes » s’il ne retirait pas sa plainte, cela se référait à ce qui
pourrait se passer au « collège » et pas à ce que pourraient
faire les prévenus. Selon le recourant, l’audition de C.________ a été
effectuée sans respecter les règles concernant la présence des mandataires des
prévenus et les questions des policiers ont été orientées. L’audition n’est
donc ni exploitable, ni crédible. L’intéressée s’est au surplus contentée
d’évoquer un « coup de pression », sans donner de détails, et
rien ne permet de penser que cela se serait apparenté à des menaces. Les
prétendues déclarations orales du plaignant, mentionnées dans un rapport de
police, n’ont aucune valeur probante et ne peuvent pas être utilisées pour
remplacer une audition. Le plaignant avait d’ailleurs dit à la police qu’il ne
voulait pas être entendu. Le recourant a déjà contesté, lors de son audition,
avoir menacé le plaignant et il le conteste encore. Le Ministère public n’a pas
visé les menaces dans ses décisions d’extension du 9 avril 2025. Aucun élément
du dossier ne permet de considérer que B.________ aurait été menacé pour
retirer sa plainte. Le recourant relève encore que si la jurisprudence admet
l’application analogique des principes relatifs aux vices du consentement à un
retrait de plainte, en tenir compte n’amène pas à pouvoir retenir qu’un retrait
de plainte serait, dans un tel cas, « inefficace » : cela
permet simplement au plaignant de bénéficier d’une exception au caractère
irrévocable du retrait de plainte, soit de déposer une nouvelle plainte
identique. Cette solution est d’ailleurs conforme aux principes de droit civil
concernant les vices du consentement, selon lesquels la personne dont le
consentement est vicié doit agir pour rétablir ses droits. En l’espèce, B.________
n’a pas demandé à déposer une nouvelle plainte pour les faits initialement
dénoncés. En décidant unilatéralement et contre la volonté de B.________ de ne
pas tenir compte du retrait de plainte, le Ministère public a mal appliqué
l’article 33 CP et la jurisprudence y relative.
b)
Le 23 mai 2025, le Ministère public indique qu’il n’a pas d’observations à
formuler et s’en tient à la décision entreprise.
c)
Invité à se déterminer sur le recours, B.________ n’a pas présenté
d’observations dans le délai fixé.
H.
a) Il paraît utile de relever encore que, le 19 mai 2025, A.________
a requis du procureur qu’il retire du dossier le procès-verbal de l’audition de
C.________ (selon lui, l’audition n’avait pas eu lieu dans le cadre d’une
enquête policière et les mandataires des prévenus n’avaient pas été invités à y
assister) et les passages du rapport de police faisant état de propos tenus par
B.________ lors d’une discussion avec un policier (selon lui, aucune des règles
relatives aux auditions n’avait été respectée), ces éléments n’étant pas
exploitables.
b)
Par décision du 21 mai 2025, le Ministère public a refusé de retirer du dossier
les éléments mentionnés dans la requête de A.________. Il a retenu que
l’audition formelle de C.________ avait bien eu lieu dans le cadre d’une
investigation policière, que le contact des policiers avec B.________ avait eu
lieu dans un contexte de crise, qu’il n’y avait pas eu d’audition au sens des
articles 142 ss CPP, que les propos de l’intéressé et les constatations faites
avaient simplement été rapportés, que les policiers agissaient alors dans le
cadre d’une investigation policière et avaient recueilli des renseignements qui
pouvaient éclairer la vérité, qu’ils étaient des fonctionnaires
assermentés et que le passage contesté du rapport constituait un élément
de preuve, qui pourrait être discuté devant le tribunal.
c)
Le 22 mai 2025, le Ministère public a en outre admis un changement de
mandataire d’office pour A.________, requis le 19 du même mois du fait que la
précédente avocate d’office avait cessé son activité.
C O N S I D É R A N T
1.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
Considérants
2.
Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux et
il est recevable à ces égards (art. 396 al. 1 CPP).
2.1
a) L'article 382 al.
1.
CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse.
b)
Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont
assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des
décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou
la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie
qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour
recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81
cons. 2.3.1).
c)
À suivre la jurisprudence neuchâteloise publiée, le recours devrait être
déclaré irrecevable, à défaut pour le prévenu d’avoir un intérêt juridiquement
protégé à l’exclusion d’une partie plaignante (arrêt de principe RJN
2016, p. 406, avec un rappel de la jurisprudence cantonale
antérieure ; l’arrêt retenait qu’il n’y avait pas lieu de suivre des
décisions vaudoise et bernoise, qui admettaient – mais sans motivation
particulière – la recevabilité du recours du prévenu contre une décision admettant
la participation en procédure d’une partie plaignante).
d)
Dans un arrêt ultérieur, l’Autorité de céans a laissée ouverte la question de
l’intérêt du prévenu à recourir dans le cas où une au moins des infractions en
cause ne se poursuivait que sur plainte : on pouvait se demander si, en
pareil cas, le prévenu n’aurait pas un intérêt juridiquement protégé à ce qu’un
retrait de plainte soit considéré comme valide, puisqu’à défaut, il devrait
être poursuivi pour cette infraction (arrêt de l’ARMP du 13.11.2024 [ARMP.2024.155]
cons. 1 ; la question a été laissée ouverte car le recours devait de toute
manière être rejeté sur le fond).
e)
Dans sa jurisprudence postérieure à l’arrêt cantonal de principe cité plus
haut, le Tribunal fédéral retient que pour établir un intérêt à recourir,
notamment dans le cadre d'un recours contre l'admission d'une partie
plaignante, il ne suffit pas de se référer à des dispositions légales ou à des
arguments développés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un
intérêt immédiat à l'examen du statut contesté ; cela vaut d'autant plus
lorsque les questions soulevées ne sont pas dénuées de toute complexité ou
lorsque les faits déterminants sont encore incertains (arrêts du TF du 03.12.2020
[1B_304/2020] cons. 2.1, et du 12.12.2018
[1B_317/2018] cons. 2.4). Cet intérêt peut cependant être retenu lorsque le
litige tend à faire constater qu'aucune partie plaignante ne peut se prévaloir
de ce statut dans la procédure en cause ; dans une telle configuration,
l'instruction – qui certes se poursuit en cas d'infraction poursuivie d'office
– peut s'en trouver considérablement simplifiée ; l’intérêt doit cependant
être en principe nié quand, après l’exclusion des parties plaignantes
actuelles, un tiers pourrait encore intervenir en cette qualité (arrêts du TF
du 03.12.2020
[1B_304/2020] cons. 2.1 ; du 06.01.2020
[1B_431/2019] cons. 2.2 ; du 06.01.2020
[1B_334/2019] cons. 2.3.3 et 2.3.4 ; du 25.04.2024
[7B_51/2024] cons. 2.3.2). Il appartient au recourant d'établir sa qualité
pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'article 382 CPP –,
notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêt du TF du 03.12.2020
[1B_304/2020] cons. 2.1).
f)
Dans l’un des arrêts cités ci-dessus, le Tribunal fédéral a pris en compte le
fait qu’un seul participant prétendait à la qualité de partie plaignante et
dénonçait contre trois prévenus des infractions similaires en lien avec des
mêmes faits ; au vu de ces éléments, qu’on ne pouvait pas qualifier
d'abstraits, l’intérêt des prévenus à faire écarter le plaignant de la
procédure était manifeste et l'autorité cantonale, qui disposait d'une pleine
cognition en fait et en droit, pouvait donc, sans violer le droit fédéral,
retenir au stade de la recevabilité que l'instruction pourrait se trouver
simplifiée si la question du statut de partie plaignante de la personne en
cause était examinée immédiatement (arrêt du TF du 03.12.2020
[1B_304/2020] cons. 2.2).
2.2
a) En l’espèce, le
recourant expose qu’il est important de garder à l’esprit qu’il est ici
question d’un retrait de plainte du lésé. La question de la participation du
lésé peut être tranchée rapidement. Le fait qu’il ne participe plus à la
procédure pourra simplifier grandement la suite de l’instruction (on éviterait
d’éventuelles confrontations ou auditions complémentaires et limiterait
l’instruction aux infractions poursuivies d’office) et exercer une influence
sur les frais et éventuelles indemnités qui pourraient être dues par les
prévenus au terme de la procédure.
b)
En fonction de la jurisprudence fédérale postérieure à l’arrêt RJN
2016, p. 406, l’intérêt juridique du recourant à recourir contre la
décision entreprise doit être admis. Il n’y a qu’un lésé pour l’infraction de
séquestration ou d’enlèvement qui est reprochée aux prévenus. Si la qualité de
plaignant de ce lésé n’était pas admise, personne d’autre ne pourrait
intervenir en cette qualité. L’exclusion de cette qualité pourrait – forcément
– simplifier l’instruction, pas en rendant de nouvelles auditions et
d’éventuelles confrontations inutiles (l’établissement des faits resterait
nécessaire), mais bien en évitant les interventions usuelles des parties
plaignantes, s’agissant par exemple du dépôt de conclusions civiles et de la
convocation du lésé aux auditions de tiers. Le recours est ainsi recevable.
3.
Reste à examiner la question de fond.
3.1
a) Selon l'article 33 CP,
l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance
cantonale n'a pas été prononcé (al. 1) et quiconque a retiré sa plainte ne
peut pas la renouveler (al. 2).
b)
La jurisprudence retient que le retrait de plainte constitue une déclaration de
volonté et que la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière
non équivoque. L’année dernière, le Tribunal fédéral a en outre considéré
ceci : « Dans un arrêt 6B_1105/2019
du 12 décembre 2019 (consid. 2.2), le Tribunal fédéral a rappelé que, selon l' ATF 79 IV 97
(consid. 4 p. 101 s.), une telle manifestation de volonté ne relevait pas du
droit civil ou du droit des obligations, mais du droit pénal et de procédure
pénale ; dès lors, les art. 23 ss CO n'étaient pas applicables, même par
analogie. Il a également mentionné les critiques émises par une majeure partie
de la doctrine, qui soutenait notamment que la validité du retrait de plainte
est en tout cas affectée si l'ayant droit a agi sous le coup d'une tromperie ou
d'une contrainte au sens du droit pénal [l’arrêt renvoie à divers auteurs, dont
l’une relève que l'arrêt 6B_640/2008
du 12 février 2009 permettrait de supposer que certains vices de consentement
pourraient être invoqués] » (arrêt du TF du 08.05.2024
[7B_666/2023] cons. 2.2.2 et 2.2.3). Les juges fédéraux ont cependant aussi
retenu, dans un arrêt légèrement antérieur, que la renonciation à porter
plainte et le retrait de plainte sont définitifs, sauf si la partie a été
induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction pénale ou une
information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP) (arrêt du TF du 08.08.2022
[1B_694/2021] cons. 3.1 ; ces circonstances affectent la validité de
la déclaration de retrait de plainte : Riedo, in : BSK,
Strafrecht I, 4ème éd., n. 21 ss ad art. 33). Si donc l’erreur, le
dol et la crainte fondée, au sens des articles 23 ss CO, ne peuvent en l’état
pas rendre caduc un retrait de plainte, il faut retenir qu’un retrait de
plainte ne peut être valable qu'à la condition d'avoir été exprimé librement (Riedo,
op. cit., n. 126 ad art. 30 CP, au sujet d’une renonciation à porter plainte,
mais le même principe doit s’appliquer au retrait de plainte) et
qu’indépendamment de la question d’un éventuel vice du consentement au sens du
droit civil, il tombe sous le sens qu’un retrait de plainte ne peut pas être
valable s’il est rédigé avec un pistolet sur la tempe ou sous la menace d’un gros
bâton ; il ne peut pas l’être plus s’il est la conséquence d’un autre type
de menace, au sens de l’article 180 CP (menace grave, qui a alarmé ou effrayé
la personne), ou d’une contrainte, au sens de l’article 181 CP (arrêt de l’ARMP
du 13.11.2024 [ARMP.2024.155]
cons. 2b). Cela étant, il faut encore rappeler que, d'une manière générale,
l'autorité doit s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer
à ses droits (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1).
c)
Celui qui retire sa plainte en raison d’une tromperie ou d’une contrainte
relevant du droit pénal peut être autorisé à la renouveler (Dupuis et al.,
Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 5 ad art. 33).
3.2
a) En l’espèce, on
peut retenir comme tout à fait possible et même assez probable que le recourant
a obtenu, par une infraction pénale (des menaces, au sens de l’art. 180 CP, ou
une contrainte, au sens de l’art. 181 CP), que la plainte soit retirée. B.________
a certes déclaré, le 5 février 2025, ne pas avoir subi de pressions pour qu’il
retire sa plainte, mais au moment où il s’était d’abord présenté au poste pour
manifester son souhait de retirer la plainte, il était en compagnie de A.________,
qui était convoqué pour être entendu et était muni d’un couteau de cuisine
dissimulé dans son pantalon, ce qui peut évidemment surprendre (ses
explications à ce sujet ont été fantaisistes). On ne peut pas exclure que A.________
ait contraint B.________ à l’accompagner au poste pour retirer sa plainte. Les
échanges entre A.________ et D.________, constatés par l’analyse des données
contenues dans leurs téléphones portables, permettent en outre de se convaincre
du mépris des intéressés pour celui qu’ils avaient agressé le 29 janvier 2025 –
mépris contrastant avec la version d’un entretien aimable avec le plaignant, le
jour précédant le retrait de la plainte – et évoquent explicitement le fait
qu’il va retirer sa plainte. Les déclarations de C.________, du 7 février 2025,
ne peuvent pas être écartées d’un revers de la main et font état de
pressions subies par B.________, de la part de A.________, pour qu’il retire sa
plainte ; il n’y a pas lieu de statuer ici sur leur caractère exploitable, mais
on observera tout de même qu’elles ont été faites avant toute ouverture
d’instruction. En l’état, le rapport de police relatant des explications
données par B.________ dans le contexte de la fugue de C.________ est au
dossier, dans sa version intégrale, et sans statuer ici sur son caractère
exploitable, on doit quand même relever qu’il ressort assez clairement de ces
explications que, selon l’intéressé, A.________, avant sa première audition, a
usé de menaces pour obtenir un retrait de plainte (on peut noter au passage que
si B.________, au cours de la discussion avec le policier, a dit qu’il ne
voulait pas être entendu, c’était, à lire le rapport, en relation avec les
circonstances de sa tentative de suicide).
b)
Cela étant, il faut admettre que le Ministère public est allé un peu vite en
besogne en rendant la décision entreprise, sans s’assurer formellement, auprès
de B.________, que celui-ci, malgré le retrait formel de sa plainte, entendait
participer à la procédure en qualité de partie plaignante. Un retrait de
plainte obtenu par une infraction pénale peut déployer des effets si le lésé,
tout bien considéré, préfère finalement s’abstenir de participer à la
procédure, pour d’autres motifs qui lui sont propres (volonté de tourner la
page, de s’éviter des démarches judiciaires, d’engager des frais, etc.). Quand
le lésé, après un retrait de plainte, demande expressément à revenir dans la
procédure, il appartient au Ministère public de déterminer si le retrait de
plainte est valable et, partant, définitif. Par contre, quand existent de forts
soupçons de manœuvres frauduleuses ayant entraîné le retrait de plainte, mais
que le lésé ne se manifeste pas spontanément, il ne revient pas au Ministère
public de constater d’office l’inefficacité du retrait de plainte, sans autre
forme de procès. En pareille hypothèse et pour satisfaire à son obligation de
s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, le
Ministère public doit contacter le plaignant pour l’inviter à se déterminer. En
pratique, cela peut se faire en interpellant par écrit le mandataire du
plaignant, quand celui-ci est déjà assisté. Quand le lésé n’est pas assisté,
comme c’est le cas ici, le moyen idoine est de convoquer l’intéressé à une
audience au cours de laquelle les faits en rapport avec le retrait de plainte
seront évoqués et le lésé sera invité à se déterminer ; selon les
circonstances, notamment une estimation des risques que des pressions ou
craintes subsistent, le lésé peut être invité à se faire assister à l’audience
par un mandataire professionnel, le cas échéant au bénéfice de l’assistance
judiciaire (cela paraît s’imposer dans le cas d’espèce). Ce mode de procéder
permet à la fois au lésé de revenir dans la procédure si le retrait de plainte
a été obtenu dans les conditions prévues par la jurisprudence et de respecter
la volonté du même si elle est, finalement, de renoncer à participer à la
procédure. Cela étant, comme on ne peut pas exclure qu’au stade de la
détermination du lésé envers le Ministère public (au sens de ce qui précède),
des pressions et/ou craintes subsistent, amenant le lésé à déclarer contre son
gré qu’il renonce à participer à la procédure, il faut en outre admettre la
possibilité, pour le lésé, de revenir sur une déclaration de renonciation
au cours des étapes ultérieures de la procédure, l’autorité saisie de la cause
devant alors statuer à nouveau sur la qualité de partie plaignante.
c)
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée
au Ministère public pour que celui-ci détermine si la volonté du lésé est de
conserver, respectivement retrouver la qualité de partie plaignante ou pas, en
convoquant l’intéressé à une audience (cf. ci-dessus) ; dans
l’affirmative, le procureur devra réexaminer – en fonction de tous les éléments
qui seront alors au dossier – si les conditions jurisprudentielles pour une
inefficacité d’un retrait de plainte sont réunies et statuer à nouveau ;
si le lésé, dans des conditions qui lui permettent a priori de
s’exprimer librement, dit renoncer à la qualité de partie plaignante, le
Ministère public en prendra simplement acte.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
au sens des considérants ci-dessus. La décision entreprise doit être annulée et
la cause renvoyée au Ministère public. Les frais de la procédure de recours
seront laissés à la charge de l’État. Le recourant, qui obtient gain de cause,
a droit à une indemnité de dépens (art. 436 CPP), ce qui exclut une indemnité
d’avocat d’office. Il n’a certes pas produit de mémoire d’honoraires, mais il pouvait
considérer que ce n’était pas absolument nécessaire, puisque l’assistance
judiciaire était demandée et qu’en cas d’octroi, l’indemnité pouvait être fixée
sur la base du dossier. En fonction de ce dossier, l’indemnité de dépens sera
fixée à 1’000 francs, frais et TVA inclus. L’indemnité sera allouée au
mandataire personnellement.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours
et annule la décision entreprise.
2. Renvoie la cause
au Ministère public pour la suite de la procédure, au sens des considérants.
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Alloue à Me E.________,
pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’000 francs, frais et
TVA inclus (art. 436 CPP).
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2025.762), à B.________ et à D.________, par Me F.________.
Neuchâtel, le 26 juin 2025