ARMP.2025.59
Détention provisoire. Risque de récidive et de passage à l’acte.
4 juin 2025Français63 min
Des menaces téléphoniques contre les membres d’un tribunal et leurs proches, proférées par un père dans le contexte de procédures relatives à son fils mineur, peuvent justifier une détention fondée sur le risque de passage à l’acte, détention visant en particulier à soumettre le prévenu à une expertise psychiatrique destinée à évaluer sa dangerosité.____________________Par arrêt du 28.07.2025 (réf. 7B_629/2025), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 28.07.2025 [7B_629/2025]
A.
A.________ est le père d’un enfant prénommé B.________, né
hors mariage en 2022. Son ex-compagne a mis fin à la relation en mars 2024. Les
parents ont ensuite signé, le 14 mai 2024, une convention, qui a été ratifiée
le 7 juin 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, à
Neuchâtel (ci-après : APEA), présidée par le juge C.________. La
convention prévoyait que la garde de l’enfant reviendrait à la mère, que le
père aurait un droit de visite et qu’il verserait à la mère, pour son fils, une
contribution d’entretien mensuelle de 830 francs.
B.
a) Le 4 septembre 2024, l’ex-compagne de A.________ a écrit à
l’APEA, à Boudry. Elle exposait qu’elle subissait du harcèlement, des menaces
et des insultes de la part de son ex-compagnon ; elle avait besoin d’aide
pour faire respecter le droit de visite convenu à l’amiable, ou de trouver un
autre accord ; le père menaçait souvent de ne pas venir prendre l’enfant
quand la mère travaillait ; il exigeait de la mère qu’elle vienne
rechercher l’enfant à des heures non prévues, la menaçant de porter plainte
pour abandon si elle ne se pliait pas à ses exigences ; plus aucune
communication n’était possible ; les rencontres avec le père étaient un
calvaire.
b)
L’APEA a cité une audience pour le 18 septembre 2024 ; A.________ ne s’est
pas présenté ; son ex-compagne a été entendue et a confirmé en substance
ce qu’elle avait écrit. Une enquête sociale urgente a été requise le même jour.
A.________ a ensuite écrit qu’il s’opposait à cette enquête, mais l’APEA lui a
fait savoir qu’elle était maintenue.
c)
Par téléphone du 15 octobre 2024, l’enquêteur social D.________, de l’Office de
protection de l’enfant (OPE), a fait savoir à l’APEA que A.________ refusait de
le rencontrer et de coopérer à l’enquête. L’APEA a dès lors cité une audience
pour le 20 novembre 2024.
d)
Le 18 octobre 2024, A.________ a adressé à l’APEA une « Plainte pour
aliénation parentale, refus de droit de visite et demande de suivi médical pour
[son ex-compagne] ». Le même jour, il a déposé un « Mémoire
pour l’audience du 20 novembre 2024 pour le bien-être de B.________, 2
ans », dans lequel il demandait notamment la mise en place de
modalités claires et équilibrées pour le droit de visite. Il a encore déposé
d’autres pièces.
e)
La mère de l’enfant a demandé, le 15 novembre 2024, l’institution d’une
curatelle de surveillance des relations personnelles.
f)
Selon A.________, le juge E.________, du Tribunal régional de Boudry, a eu, juste
avant l’audience du 20 novembre 2024, au su des parties mais hors leur
présence, un bref entretien avec D.________, qui devait aussi comparaître devant
l’APEA.
g)
A.________ et son ex-compagne ont comparu à l’audience de l’APEA du 20 novembre
2024, présidée par la juge F.________. Durant l’audience, D.________ a été
invité à faire part de ses constatations au sujet de la famille ; il a proposé
sa désignation comme curateur de surveillance des relations personnelles. Le
père a demandé, sans succès, la « révocation de l’étude G.________ »,
soit l’étude qui représentait la mère, par Me H.________ (selon lui, cette
avocate ne devait pas pouvoir assumer le mandat, car son associé Me I.________
avait eu, voici une dizaine d’années, une relation avec J.________, laquelle
avait été l’employeuse de A.________ et avait été pressentie pour devenir
la marraine de B.________ ; un certain temps après la fin de leur liaison, Me I.________
et J.________ auraient renoué des liens, amicaux cette fois). La convention du
14 mai 2024 a été rappelée.
h)
Par décision du 22 novembre 2025, l’APEA institué une curatelle de surveillance
des relations personnelles en faveur de B.________ et désigné D.________ en
qualité de curateur.
i)
Le curateur a adressé un rapport à la présidente de l’APEA, le 29 novembre
2024, émettant des propositions pour le règlement du droit de visite.
j)
Le 17 décembre 2024, l’APEA a rendu une décision étendant et précisant le droit
de visite du père ; il était prévu un Point échange pour l’exercice de ce
droit (le Point échange a ensuite été mis en place à la crèche K.________, à Z.________).
k)
Le même jour, la présidente de l’APEA a rendu une décision motivée rejetant la
demande de A.________ tendant à la « révocation de l’étude G.________ ».
l)
Par arrêt du 23 janvier 2025, la Cour des mesures de protection de l’enfant et
de l’adulte (ci-après : CMPEA) a déclaré irrecevable un recours déposé par
A.________ contre la décision refusant d’écarter Me H.________ de la procédure.
m)
Le même jour, la CMPEA a déclaré irrecevable un courrier que A.________ lui
avait adressé le 31 décembre 2024 et qui portait la mention « Objet :
Demande d’enquête sur des irrégularités graves constatées lors de l’audience du
20 novembre 2024 [devant la présidente de […] l’APEA] et demande de
dommages et intérêts » (NB : l’orthographe est ici rétablie,
pour les citations des écrits de l’intéressé) : il ne s’agissait pas d’un
recours contre une décision de l’APEA et la CMPEA n’était pas compétente pour
traiter les questions alors abordées.
n)
A.________ avait en outre déposé, auprès de la CMPEA, un recours contre la
décision du 17 décembre 2024 relative au droit de visite. Une audience a été
tenue le 6 février 2025 devant la juge instructeur de la CMPEA, L.________
; un accord a été trouvé, qui prévoyait notamment la mise en oeuvre d’une
médiation ; par décision du 24 mars 2024, la juge instructeur a
classé le recours, car plus aucune question de fond n’était encore pendante
devant cette cour.
C.
a) Le 17 janvier 2025, A.________ avait adressé au Ministère
public une « [d]emande d’enquête sur les irrégularités judiciaires ».
Il dénonçait des « irrégularités graves et des violations flagrantes
subies dans le traitement de [s]on dossier judiciaire relatif à la garde de
[s]on fils », commises par l’APEA, à Boudry, le Tribunal cantonal, à
Neuchâtel, et le Tribunal fédéral. Il formulait en outre des griefs contre le juge
E.________, la juge F.________, Me I.________ et Me H.________.
b)
Par lettre au plaignant du 28 janvier 2025, le procureur général a décidé de ne
pas entrer en matière sur la plainte. Il retenait qu’il n’existait pas de soupçons
suffisants laissant présumer qu’une infraction aurait été commise et que les faits
que le plaignant mentionnait dans les documents produits ne relevaient pas du
droit pénal.
c)
Sur le moment, A.________ n’a pas déposé de recours contre cette décision.
D.
a) Le 3 février 2025, A.________ a adressé au Conseil de la
magistrature, avec notamment copie au Ministère public, un courriel
intitulé : « Plainte pénale pour conflit d’intérêts, corruption
passive, mauvaise gestion de procédure, dysfonctionnement, négligence et
demande d’audit judiciaire » ; il reprochait au juge C.________ un
« conflit d’intérêts » et une « rédaction partiale de
la convention amiable », au juge E.________ une « gestion
biaisée de l’audience », à l’intervenant OPE D.________ d’avoir fait
preuve de « partialité manifeste », de « négligence
dans l’exercice de ses fonctions » et de « collusion présumée
avec des acteurs du dossier », à Me I.________ des « dysfonctionnements
graves et manquements professionnels ayant altéré la procédure » et à
Me H.________ de s’être trouvée dans un « conflit d’intérêts dans la
gestion de la procédure ». Il demandait l’ouverture d’enquêtes contre
chacun des susnommés.
b)
Le même jour, A.________ adressait aussi au Conseil de la magistrature,
également avec copie au Ministère public, des plaintes pénales contre D.________,
le juge C.________ et « l’étude d’avocats G.________ », dans
lesquelles il évoquait les mêmes faits que ci-dessus.
c)
Le 4 février 2024, le procureur général a écrit au plaignant que, comme déjà
expliqué le 28 janvier 2025, le Ministère public ne pouvait pas ouvrir une
procédure sans avoir de soupçons suffisants qu’une infraction avait été réalisée.
Les courriers du plaignant n’expliquaient pas en quoi des comportements
répréhensibles auraient été commis à son préjudice. Il n’y avait donc pas de
motif de rouvrir la procédure à laquelle la décision du 28 janvier 2025 avait
mis fin.
d)
Le 7 février 2025, le Conseil de la magistrature, par sa présidente M.________,
a écrit à A.________ que les plaintes pénales qu’il lui avait adressées ne
relevaient pas de sa compétence, mais de celle du Ministère public, à laquelle
elles étaient transmises pour suite utile.
E.
a) Le 31 mars 2025, A.________ a déposé devant le Ministère
public une « [p]lainte pénale pour corruption systémique et
dysfonctionnements judiciaires – Demande d’ouverture d’enquête
approfondie ». Il déclarait déposer plainte contre le juge E.________ « pour
sa gestion biaisée, ses interventions en coulisses et son comportement
délibéré, manifestement motivé par un différend personnel », qui
aurait eu des « conséquences destructrices » sur la défense du
plaignant, ses droits parentaux et sa vie personnelle (entretien avec le « médiateur »
avant l’audience du 20 novembre 2024). Il disait viser aussi « [q]uatre
juges, deux avocats, un curateur et un médiateur, dont les agissements,
attestés par un dossier de 1'000 pages de pièces à conviction, démontr[ai]ent
des fautes graves et irréfutables, révélant une corruption systémique dans le
système judiciaire familial ». Le plaignant renvoyait à ce dossier.
Selon lui, le fait que la juge F.________ n’avait pas été entendue révélait « une
enquête bâclée et une volonté manifeste d’étouffer la vérité ». Était
aussi visée la présidente du Conseil de la magistrature, « en raison de
son refus catégorique d’examiner [s]es dénonciations et de son attitude
contribuant à étouffer la justice dans [s]on dossier ».
b)
Le 2 avril 2025, le procureur général suppléant a décidé de ne pas entrer en
matière sur la plainte du 31 mars 2025 et mis les frais de la procédure à la
charge du plaignant. Il retenait que, pour l’essentiel, il avait déjà été
répondu à celui-ci dans la décision de non-entrée en matière du 28 janvier 2025,
à laquelle il était renvoyé. Par ailleurs, la plainte contre la présidente du
Conseil de la magistrature était manifestement sans fondement.
c)
Par arrêt du 8 mai 2025, l’Autorité de recours en matière pénale
(ci-après : ARMP) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours déposé
le 7 avril 2025 par A.________ contre les décisions de non-entrée en matière
des 28 janvier et 2 avril 2025. Elle a notamment considéré, en résumé, que le
juge C.________ ne pouvait avoir commis aucune infraction pénale en ratifiant
la convention signée le 14 mai 2024 par les parents de B.________ ; même s’il
avait ratifié une convention qui n’aurait pas dû l’être, cela ne relèverait de
toute manière pas du droit pénal, mais d’une erreur d’un juge, pour la
rectification de laquelle une voie de recours était à disposition. Par
ailleurs, on ne trouvait au dossier aucun indice que le juge E.________ aurait
influencé D.________ pour son attitude devant l’APEA, ni qu’il aurait discuté
de la cause concernant le recourant avec sa collègue la juge F.________. Les critiques
que le recourant adressait à D.________ ne relevaient pas du droit pénal. Rien
de pénal ne pouvait non plus être déduit du dossier au sujet de Me I.________
et de son associée Me H.________. La présidente du Conseil de la magistrature
n’avait fait que se conformer à ses devoirs élémentaires en écrivant au
recourant que ce conseil n’était pas compétent pour traiter des plaintes
pénales et en transmettant dès lors au Ministère public celles du recourant (ARMP.2025.37).
F.
a) Le 10 mars 2025, A.________ avait adressé au Ministère
public une « plainte pénale pour abus d’autorité et gestion déloyale,
avec demande de dommages et intérêts et restitution de sommes dues »,
visant l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien
(ci-après : ORACE) et l’une de ses juristes. Il leur reprochait une procédure
de recouvrement introduite contre lui par l’ORACE pour des pensions arriérées, dues
en faveur de son fils.
b)
Par décision du 13 mars 2025, le procureur général a ordonné la non-entrée en matière
sur la plainte.
c)
Un recours de A.________ contre cette décision a été rejeté par l’ARMP, par
arrêt du 31 mars 2025 (ARMP.2025.28).
G.
a) Le 8 avril 2025, A.________ a encore adressé au Ministère
public une « [p]lainte pénale fondée sur l’article 7 de la Constitution
fédérale – Atteinte grave à la dignité humaine et dénonciation de
dysfonctionnements systémiques ». Il dénonçait des « [d]écisions
judiciaires déshumanisantes » (les décisions rendues dans son dossier
avaient été prises sans considération de sa personne et de son rôle de père),
la « [n]on-reconnaissance de l’aliénation parentale » (aucune
autorité n’avait reconnu une telle aliénation, malgré des preuves et
expertises), « une « [p]ression financière et extorsion
légale » (depuis le 1er janvier 2025, il avait accumulé
environ 10'000 francs de frais liés aux affaires judiciaires, alors que son
salaire n’était que de 4'000 francs), des « [d]écisions rendues sans
transparence et manipulation des preuves » (des preuves essentielles
avaient été ignorées lors des audiences, entraînant un examen superficiel et
biaisé de son dossier ; des décisions avaient été rendues précipitamment,
ce qui démontrait une violation de son droit à une procédure équitable) et un « [s]ilence
institutionnel et inaction » (les autorités s’étaient montrées
silencieuses face à ses dénonciations, malgré un dossier de plus de 1'000
pages). Le plaignant revenait sur des faits concernant le juge E.________, D.________,
la juge F.________, la présidente du Conseil de la magistrature, Me I.________,
Me H.________ et J.________. Il relevait qu’il allait perdre son logement à fin
mai 2025, était en train de refaire tous ses papiers administratifs et
subissait une pression financière écrasante (frais de justice ; il avait
un besoin urgent de soins dentaires, qu’il n’avait plus les moyens de payer). La
précipitation des décisions, le rejet expéditif de ses recours et le manque de
dialogue avec les autorités le plongeaient dans une profonde détresse morale et
psychologique. Il sacrifiait de nombreuses heures de sommeil au travail sur son
dossier. Il demandait l’enregistrement de sa plainte, « l’ouverture
immédiate d’une enquête pénale approfondie sur l’ensemble des
dysfonctionnements et abus constatés », la prise en compte intégrale
de son dossier complet de plus de 1'000 pages et des autres éléments, la « suspension
immédiate de toutes procédures et frais supplémentaires jusqu’à ce qu’un examen
complet et impartial de [s]on dossier soit réalisé », la notification
explicite de sa plainte à l’ensemble des instances concernées, une
indemnisation symbolique d’un franc et le remboursement intégral des frais et
dépens engagés dans le cadre des procédures le concernant.
b)
Par lettre du 11 avril 2025, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en
matière sur la plainte et de mettre les frais, arrêtés à 200 francs, à la
charge du plaignant, car les éléments portés à sa connaissance ne permettaient
pas de conclure à des infractions. En particulier, le fait que des décisions
judiciaires ne soient pas conformes aux attentes du plaignant ne signifiait pas
qu’elles avaient été prises en violation de la loi et, de toute façon, la voie
ordinaire pour contester des décisions de justice était celle du recours ou de
l’appel, mais pas celle de la plainte pénale.
c)
Un recours de A.________ contre cette décision a été rejeté par l’ARMP, par arrêt
du 22 mai 2025 (ARMP.2025.43).
H.
A.________ a déposé divers recours auprès du Tribunal fédéral,
contre les arrêts mentionnés plus haut. Ceux sur lesquels il a déjà été statué ont
été rejetés, respectivement déclarés irrecevables. À lire l’intéressé, trois
recours et une demande de révision seraient pendants devant le Tribunal fédéral,
une procédure aurait été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme,
deux recours en matière pénale concerneraient l’Autorité de surveillance des
avocats et un dossier aurait encore été déposé auprès du Conseil de la
magistrature.
Faits
I.
a) Le 23 avril 2025, à 19h10, l’ex-compagne de A.________
s’est présentée au poste de police et a expliqué que, le même jour entre 18h00
et 18h15, l’intéressé l’avait menacée sur rue, alors qu'elle venait récupérer
leur enfant à la crèche K.________. Entendue, elle a déclaré qu’il avait menacé
de la frapper ; alors qu'elle voulait filmer ces menaces avec son
téléphone portable, il avait saisi l’appareil et l'avait cassé en le jetant au
sol. A.________ a été interpellé à son domicile par la police bernoise.
Entendu, il a déclaré, en substance, que son ex-compagne l’avait provoqué et
avait prétendu à tort qu’il la menaçait, quand ils s’étaient rencontrés à
proximité de la crèche K.________ ; elle avait téléphoné à la police et
voulu le filmer ; il lui avait pris son téléphone et l’avait jeté au
sol ; son ex-compagne agissait ainsi afin d'avoir la garde exclusive de
leur fils. L’ex-compagne a indiqué qu’elle souhaitait un délai de réflexion
quant à un éventuel dépôt de plainte. A.________ a signé un engagement à ne pas
mettre ses menaces à exécution, a refusé d’être signalé au service d’aide aux
auteurs de violences conjugales et a déposé plainte contre son ex-compagne,
l’accusant d’avoir tenu des propos calomnieux contre lui. Il a ensuite été
laissé libre. La police a prévu de reconvoquer l’ex-compagne pour l’entendre en
qualité de prévenue.
b)
L’ex-compagne de A.________ a avisé l’APEA de ces incidents, par courriel du 23
avril 2025. Le lendemain, le père a lui-même envoyé un courrier à l’APEA,
disant que les accusations de son ex-compagne étaient fausses ; il
détaillait les faits et joignait un enregistrement vidéo, pris avec son
téléphone portable pendant les incidents.
c)
Le 25 avril 2025, le curateur aux relations personnelles a adressé un rapport à
l’APEA. Il exposait que la directrice de la crèche servant de Point échange
renonçait, avec effet immédiat, « pour des raisons de sécurité et un
sentiment d’être mise en danger par A.________, à offrir un espace d’échange
pour B.________ et ses parents ». Selon le curateur, une vidéo envoyée
par A.________ illustrait qu’il n’était pas possible, pour les parents,
d’échanger leur enfant dans des conditions convenables. La mère disait ne pas
pouvoir entrer en matière pour un échange de l’enfant en présence des seuls
parents. Le père n’avait pas voulu discuter. Aucun échange en institution ne
pouvait, en l’état, être proposé. Le curateur proposait qu’une audience soit
fixée rapidement et que, dans l’intervalle, le droit de visite du père soit
suspendu « compte tenu du contexte très conflictuel entre les parents,
des répercussions que ces agissements auront sur le développement de l’enfant
s’ils ne s’arrêtent pas immédiatement, des propos régulièrement menaçants de A.________
et de son comportement avec les personnes accompagnant cette situation ».
Le curateur proposait en outre que le père soit soumis à une expertise
psychiatrique.
d)
Par décision de mesures superprovisionnelles du même 25 avril 2025, la
présidente de l’APEA (juge F.________) a suspendu le droit de visite du père,
avec effet immédiat, fixé un délai aux parents pour présenter des observations
et dit qu’une audience serait fixée ultérieurement. Elle retenait notamment que
la vidéo envoyée par le père démontrait « un comportement inadéquat de
sa part ainsi qu’une attitude menaçante en présence de son enfant dans la
mesure où il dénigr[ait] ouvertement la mère de l’enfant devant celui-ci et
film[ait] la scène avec son téléphone portable » ; elle se
référait en outre au courrier du curateur et relevait qu’il n’y avait plus de
Point échange possible (si on comprend bien A.________, il a déposé une
détermination de 300 pages le 28 avril 2025 et la présidente de l’APEA a rendu
une nouvelle décision le 29 avril 2025 ; en tout cas, une audience a été
fixée au 17 juin 2025).
e)
Sur requête de l’ex-compagne de A.________, le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers, à Boudry (juge R.________), a prononcé, le 29 avril 2025 à
titre superprovisionnel, puis le 12 mai 2025 à titre provisionnel, une
interdiction faite à l’intéressé de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres
autour du domicile de son ex-compagne et de la crèche K.________, de prendre
contact avec son ex-compagne et de publier le moindre contenu la concernant sur
des réseaux sociaux. Un appel contre cette décision est pendant devant la Cour
d’appel civile et en est au stade de l’échange d’écritures (CACIV.2025.32).
J.
Le 24 avril 2025, l’ORACE a déposé auprès de l’APEA une
requête d’avis au débiteur contre A.________, dans laquelle il exposait
notamment que le débiteur prétendait que la décision fixant la pension pour son
fils était caduque et ne payait pas régulièrement les contributions d’entretien.
Un délai a été fixé à A.________ pour se déterminer. Il en a demandé la
prolongation, par courrier du 7 mai 2025.
K.
a) Le 23 avril 2025, la juge L.________, qui avait été juge instructeur
de la CMPEA, a transmis au Ministère public des courriels des 18 et 19 avril
2025 envoyés par A.________ à diverses autorités et personnes, courriels dont
elle écrivait qu’ils constituaient, parmi de nombreux autres envois, une
nouvelle illustration d'une évolution qui inquiétait fortement. Dans l’un des
messages du 18 avril 2025, adressé à diverses autorités et à des juges et
greffières personnellement, A.________ écrivait notamment : « Je
suis à bout. La souffrance me ronge chaque jour, et j'en ai assez de la taire.
Je n'écris pas ce message pour me justifier, mais pour que vous compreniez que
ce que je vis est insupportable, dévastateur. Depuis trop longtemps, je me bats
pour garder un lien avec mon fils. Et tout semble se jouer contre moi, dans un
système qui ignore ma souffrance et celle de mon enfant. […] Je ne suis
pas violent, je suis juste un homme en souffrance. Je suis juste un père qui se
bat pour son enfant. Et pourtant, malgré tout ça, je suis là à me battre pour
qu'un jour, peut-être, mon ex-compagne oublie ce qui nous a détruits et
redevienne la mère qu'elle était pour B.________, pour son bien-être. Je ne
souhaite rien de plus que cela, pour lui, pour nous. Je reconnais aujourd'hui
que, suite à l'acharnement et à cette situation, mon regard a changé. J'ai dû
me transformer, peut-être même devenir une version de moi que je n'avais jamais
imaginée. Je m'excuse si aujourd'hui je ne suis plus l'homme que j'étais avant
cette épreuve. Mais je vous assure que chaque transformation en moi, chaque
changement, est le résultat de cette lutte incessante. Une lutte pour la
vérité, pour mes droits, pour mon fils. Si j'ai évolué, c'est parce que l'on
m'a poussé à bout, à changer ma façon de voir le monde et les autres. J'aspire
à la paix, mais c'est cette souffrance qui me guide ».
b)
Le 8 mai 2025, la juge L.________ a envoyé un nouveau courrier au Ministère
public. Elle exposait que, depuis plusieurs mois, A.________ s'adressait
régulièrement au Tribunal cantonal, notamment, par de nombreux courriers et
courriels. Dans le cadre d'une des affaires le concernant, une audience s'était
tenue le 6 février 2025, devant elle et une secrétaire, N.________. Un courrier
avait été adressé le 7 mai 2025 à A.________ dans le dossier alors traité
(relations personnelles avec son fils ; avis que la CMPEA n’était plus
saisie et que l’APEA allait traiter les questions en suspens) ; le même
jour, une lettre avait été envoyée à la juge F.________, en charge du dossier
devant I'APEA, avec copie à A.________ (avis que la CMPEA n’avait plus à
statuer et que, d’après des messages reçus au Tribunal cantonal, A.________
semblait vouloir contester une décision de l’APEA). Avant même la réception de
cet envoi et ensuite de cette réception, A.________ avait appelé le greffe du
Tribunal cantonal. Ce qu'il avait pu dire le 7 mai 2025 à N.________ et le
lendemain à une autre secrétaire, O.________, suscitait quelques inquiétudes. Il
était suggéré au procureur général d’entendre N.________. Comme O.________ partait
en vacances le soir même, elle ferait un compte-rendu écrit de ses échanges
avec A.________.
c)
Encore le 8 mai 2025, la secrétaire O.________ a adressé un courriel au
procureur général, avec le texte suivant : « Voici ce que je peux
relater du téléphone de A.________ de ce jour. Je ne me souviens pas
précisément de tout ce que A.________ a dit car il parlait trop vite, avec des
propos incohérents, il mélangeait tout, était survolté et je n'arrivais pas à
suivre le fil de ses propos. Ce que j'ai pu retenir : que personne ne
répond à ses courriers, que l'on se fiche de lui, que c'est scandaleux, qu'il
ne va pas en rester là, qu'il connaît tous les noms, L.________, Me I.________
et tous les autres. Qu'il ira plus loin (sans dire ce qu'il va faire). Tous les
jours nous recevons de nouveaux courriels depuis plusieurs mois. J'ai juste pu
dire, car il ne me laissait pas parler, que L.________ lui avait écrit un
courrier, daté du 7 mai 2025, qui lui expliquait la situation concernant le
dossier pour lequel il téléphonait (CMPEA.2O24.71), mais il a répondu que l'on
se fichait carrément de lui et que ce courrier ne voulait juste rien dire. Incidemment,
le greffe a constaté que A.________ avait mis sur son profil Facebook un
certain nombre de personnes de la magistrature et des publications
inappropriées (profil A.________) ».
d)
L.________, N.________ et O.________ ont été déliées de leur secret de fonction
envers le Ministère public.
e)
Une secrétaire du Ministère public a établi le 8 mai 2025 une note au sujet
d’un appel téléphonique de A.________ du même jour : « A.________
appelle pour savoir où en sont toutes les plaintes qu'il a transmises au MP. Je
lui demande plus d'informations dans la mesure où aucune procédure n'est en
cours actuellement et lui indique qu'il a reçu un courrier recommandé daté du
10 avril 2025 concernant son dernier dossier. Il s'énerve alors et indique que
malgré toutes les plaintes qu'il a envoyées à la magistrature, la justice ne
fait pas son travail, que c'est un scandale. Malgré mes demandes d'écrire
directement au procureur qui lui a adressé le courrier s'il devait avoir besoin
d'informations complémentaires, ce monsieur n'a rien voulu savoir, continuant
de vociférer dans le téléphone. Au bout de plusieurs minutes, je lui ai
poliment mais fermement indiqué que s'il ne me laissait pas la parole pour
répondre à ses questions, j'allais devoir raccrocher, son monologue ne menant
nulle part. Il m'a alors accusée de vouloir lui raccrocher au nez et m'a dit «
moi qui croyais en la justice, tous des corrompus », « vous aurez de mes
nouvelles ». Comme il a recommencé son monologue anti-justice, j'ai finalement
raccroché après lui avoir indiqué que j'allais le faire et lui ai souhaité un
bel après-midi et dit au revoir ».
f)
Aussi le 8 mai 2025, A.________ a adressé un courriel à diverses autorités,
dans lequel il écrivait : « Par la présente, je vous informe que,
suite à l’accumulation de de faits graves, de violations manifestes de mes
droits fondamentaux et d'actes de corruption documentés concernant la gestion
de mon dossier (APEA et recours fédéral), j'ai décidé de rendre public l’ensemble
de cette affaire. Vous trouverez publié ce jour le message suivant, destiné à
informer la population de Neuchâtel et de Suisse : MAFIA JUDICIAIRE à
NEUCHÂTEL : ASSEZ DE SILENCE ! » ; le courriel
mentionnait ensuite, notamment, un résumé de ses griefs envers les diverses
personnes qu’il avait déjà dénoncées.
L.
a) Par décision du 9 mai 2025, le Ministère public a ouvert
une instruction aux fins de déterminer si A.________ s'était rendu coupable de
menace et violence contre les autorités et les fonctionnaires, au sens de
l'article 285 CP, lors d'entretiens téléphoniques qu'il avait eus le 8 mai 2025.
b)
Le même jour, le procureur général a entendu la secrétaire N.________, en
qualité de témoin. Elle a déclaré ceci : « J'ai effectivement reçu
un appel de [A.________], mercredi 7 mai dans l'après-midi. Je l'avais déjà eu
au téléphone mais brièvement car j'avais transmis l'appel à ma collègue O.________.
Je l'avais également vu en audience avec la juge L.________. Je savais donc à
peu près de quoi il en retournait. Il était énervé pendant son appel, disant
qu'il avait écrit à de nombreuses reprises et qu'il ne recevait jamais de
réponse. J'ai essayé de lui faire entendre que, précisément, la juge L.________
avait préparé une réponse à son intention qu'il recevrait le lendemain mais il
était impossible de lui parler tant son discours était soutenu. En d'autres
termes, il n'arrêtait pas de parler et ne laissait aucune place à son
interlocuteur. Au bout d'un moment, je lui ai dit que je ne pourrais pas passer
l'après-midi au téléphone avec lui, que j'avais du travail mais rien n'y a
fait. Je lui ai donc annoncé que j'allais raccrocher mais c'est lui qui l'a
fait en premier ». Le procureur a demandé au témoin si elle avait eu
le sentiment d'être menacée et elle a répondu : « Pas directement
en ce sens qu'il ne m'a pas dit qu'il allait venir ou qu'il ne m'a pas demandé
mon nom pour me dire qu'il me retrouverait mais l'on sentait, dans ses propos,
une très forte tension. De ce que j'ai appris, il a été plus explicite, le
lendemain, avec ma collègue O.________ en disant quelque chose du genre : « ça
ne se passera pas comme ça. » Il n'y a toutefois pas eu de menace verbale
directe à mon encontre ou à l'encontre d'une autre personne appartenant au
pouvoir judiciaire durant cet entretien téléphonique ».
c)
Le Ministère public a imprimé et mis au dossier des publications de A.________
sur Facebook ; on y voit les photographies de l’intéressé, de Me I.________,
de Me H.________, du juge C.________, de l’enseigne de l’étude G.________ et de
la plaque se trouvant à l’entrée du Tribunal cantonal ; on y trouve aussi
des écrits de A.________ accusant divers membres d’autorités judiciaires et
avocats, en substance, de corruption et de conflits d’intérêts.
d)
Le 16 mai 2025, le Tribunal régional de Boudry, représenté par le juge E.________,
a adressé au Ministère public une dénonciation contre A.________. Il expliquait
que ce dernier était concerné par plusieurs procédures et qu’il lui arrivait
souvent de téléphoner au greffe. Le 16 mai 2025, A.________ avait eu au
téléphone une secrétaire du tribunal, qui avait retranscrit l’appel de la
manière suivante :
« Il
faut « dire à F.________ qu’elle joue un jeu serré, que la fête est terminée,
que nous allons périr avec nos écrits, que c’est grave, que cette décision nous
condamne ». Il dit encore : « qu’il fait un travail
extraordinaire de recours ; que c’est le 6ème recours ;
que le dossier brûle ; que le 12 mai on rend une décision et le 13 mai il
dépose une plainte au MP ; qu’il est en train de faire une réforme majeure
du droit familial ; que c’est la plus grande réforme de toute l’histoire
familiale de l’humanité ; que le droit suisse doit être vite
rétabli ; que nous avons perdu le flow et la raison ; qu’il est
visionnaire ; que cette décision est gravissime et que c’est grave de
continuer comme ça ; qu’il a une analyse plus fine que la nôtre ; que
son dossier est à Justicia ; qu’il construit le monde de demain et que
nous, nous lui avons volé son fils ; qu’il nous a donné un héritage (avec
ses écrits) ; qu’il est respecté de tous ». Il dit encore :
« vous m’avez pris mon fils de manière illégale ; j’ai de l’amour,
vous, vous avez de la haine ; avec moi, vous êtes mal barrés ; vous
êtes foutus ; c’est un traquenard ; c’est accablant cette
histoire ». À ce moment A.________ reste calme, mais se met à
pleurer ; on sent qu’il est dans l’émotion. Il dit encore que si F.________
revient sur sa décision (et lui permet de revoir son fils), il lui donnera
« un livre blanc, à sa hauteur, un livre d’environ 25-30 pages »,
sans que l’on sache ce qu’il a voulu dire. Ensuite il dit : « je sais
tout sur vous, sur vos enfants, je sais que tous les enfants de la magistrature
vont à la crèche P.________, que vos enfants y vont aussi (il parle des
miens) ». Puis il souhaite une bonne journée et raccroche le
téléphone ».
Le
Tribunal régional précisait que les dernières déclarations, concernant des
enfants de magistrats, paraissaient suffisamment graves pour être dénoncées et
que la levée du secret de fonction avait été demandée pour l’ensemble du
personnel du tribunal (le secret de fonction a ensuite été levé).
e)
Le 19 mai 2025, A.________ a appelé le Ministère public. Le greffier-adjoint a
pris l’appel. Selon une note qu’il a établie, l’intéressé a demandé ce qu’il en
était de sa plainte du 13 mai 2025 ; il lui a été répondu qu’une décision
de non-entrée en matière avait été rendue le 14 mai 2025 et qu’il allait la
recevoir. Selon la note, A.________ s’est alors lancé « dans un
discours en continu (à très haute vitesse) dans lequel il critique le Ministère
public, le procureur général et l’ensemble des autorités et juges du canton en
disant notamment qu’ils sont tous corrompus, qu’on lui a volé son fils […]. Il
mentionne également des phrases du genre : « vous verrez bien un
jour, vous le paierez », « cela ne se passera pas comme ça »,
etc. Dès le moment où le soussigné tente de lui dire que ce n’est pas
acceptable de proférer ce type de phrases de manière agressive, A.________
redouble son débit de paroles et indique qu’il n’est pas normal de lui parler
sur ce ton et que c’est la preuve que la justice ne l’écoute pas ».
f)
Le 20 mai 2025, le Ministère public a étendu l’instruction dirigée contre A.________
(infractions à l’article 285 CP). Il est désormais reproché au prévenu d’avoir « à
Bienne, Neuchâtel, Boudry, La Chaux-de-Fonds et en tout autre lieu, dans le
courant du mois de mai 2025, appelé à diverses reprises les greffes des
autorités judiciaires saisies des procédures relatives à sa situation familiale
afin d’obtenir des décisions qui lui soient favorables, annonçant qu’il
« n’en resterait pas là », qu’il « connaissait tous les
noms », que la présidente de l’APEA « joue un jeu serré, que la fête est
terminée », ajoutant que « nous allons tous périr avec nos écrits,
que c’est grave, que cette décision nous condamne », puis que « (…) vous
êtes mal barrés, vous êtes foutus », précisant tout savoir notamment sur
les enfants des magistrats et sur la crèche qu’ils sont censés fréquenter ou,
lors d’un autre appel, que « vous verrez bien un jour, vous le
paierez », laissant ainsi entendre que, si les magistrats en charge de ses
affaires ne tranchent pas dans son sens, il pourrait s’en prendre à eux, voire
à leurs proches ».
g)
Le procureur général a demandé au Tribunal régional de Boudry de lui fournir
des copies des décisions rendues au sujet du litige entre le prévenu et son
ex-compagne.
h)
Le tribunal a répondu le 20 mai 2025, produisant un tableau listant et résumant
les appels téléphoniques du prévenu depuis le 6 mai 2025 (par exemple, appel du
12 mai 2025 : « vous êtes tous des criminels », « vous
mentez », « vous avez kidnappé mon fils » ; appel
du 14 mai 2025 : « [A.________] indique qu’il est au-dessus de
tout, qu’il connaît mieux le dossier que quiconque et qu’il s’apprête à devenir
l’homme le plus célèbre du monde. Il précise qu’il n’a jamais eu de mauvaises
intentions à l’égard de l’Autorité de céans, qu’il a toujours tout fait en
respectant le cadre légal » ; autre appel du 14 mai 2025 : « Ce
Monsieur est clairement dans un état dépressif, il répète sans cesse les mêmes
arguments sans interruption, parle très vite, menace, insulte, fait un
monologue », appel du 16 mai 2025, déjà mentionné plus haut sous Ld, la
secrétaire ayant noté en préambule : « A.________ appelle. Il
vient de prendre connaissance de la décision rendue lundi 12 mai dernier. Il
est étonnamment calme, ce qui me donne assez vite un sentiment malaisant » ;
appel du 20 mai 2025 : « M’indique qu’il va « faire du
ménage », que « 1 par 1, vous allez tous sauter », que dans
quelques années les avocats apprendront le droit dans son dossier, il espère
être dirigeant suisse et européen de l’Autorité de protection de
l’enfant » ; au cours de plusieurs appels, A.________ a indiqué
qu’il enregistrait la conversation).
i)
Le 21 mai 2025, Le Tribunal régional de Boudry a encore envoyé au Ministère
public des copies des diverses décisions rendues au sujet de B.________ et de
ses parents, ainsi que de quelques autres pièces.
M.
a) Suite à un mandat décerné par le Ministère public, le
prévenu a été interpellé à son domicile le 21 mai 2025, en début de matinée,
puis conduit à La Chaux-de-Fonds, où il a été interrogé le même jour, dès 15h15,
par le procureur général. Il a accepté de répondre sans l’assistance d’un mandataire.
Après avoir pris connaissance des faits de la prévention (au sens de la
décision d’extension de l’instruction), il a déclaré ceci : « Je
ne conteste pas les propos que vous rapportez mais je note qu'ils sont sortis
de leur contexte et qu'à défaut de me répondre sur le fond, vous m'attaquez sur
la forme. J'estime que cela est très grave. Je veux porter plainte pour
diffamation, calomnie, corruption et abus de pouvoir. Vous m'indiquez que si je
souhaite déposer une plainte pour ces questions, il convient que je le fasse
par écrit de manière à pouvoir expliquer ce que je reproche, à qui et en quoi
ces faits sont constitutifs d'infractions à des dispositions légales. Vous me
faites en effet observer que, parmi les écrits que vous avez pu lire, une certaine
confusion existe entre les autorités qui peuvent être saisies de tel ou tel
sujet. Je vous interromps pour vous demander de mettre cela par écrit car je ne
comprends pas ce que vous dites ». Le procès-verbal contient ensuite
une note : « Note au procès-verbal : le prévenu souhaite
s'exprimer sur la manière dont ses affaires sont traitées, sur la manipulation
dont il est victime, sur le traquenard tendu contre lui qu'il estime très
grave, sur les plaintes qu'il a ou va déposer, en particulier contre le
magistrat de céans. Il répète que la justice lui a volé son enfant, que c'est
très grave, qu'il est arrêté sans aucune preuve, par abus de pouvoir. S'il a
téléphoné à diverses instances, ce qu'il ne conteste pas, il ne l’a pas fait de
manière menaçante mais seulement pour avoir des nouvelles des diverses
procédures qu'il a engagées à ce sujet. Comme le prévenu ne cesse d'interrompre
le procureur pendant la dictée du procès-verbal, après lui avoir demandé à
plusieurs reprises de se taire, le procureur le fait expulser de la salle
d'audience ». Le prévenu a ensuite été réintroduit à la salle
d’audience, avisé de son arrestation et informé de ses droits en rapport avec celle-ci.
Il a demandé qu’un avocat de Y.________ soit contacté. Quand le procureur lui a
encore demandé s’il avait quelque chose à ajouter, le prévenu a répondu : « Vous
me faites perdre mon temps et je me le rappellerai. Je m'engage personnellement
à vous répondre par écrit. Ce que vous faites est très grave. Vous avez affaire
à quelqu'un qui réforme le droit familial du pays et qui est candidat au prix
Nobel de la paix. Je suis également candidat pour être ambassadeur Chat GPT en
Europe. Nous verrons à la fin qui gagnera et qui avait raison ».
b)
Le Ministère public a atteint l’avocat de Y.________ que le prévenu souhaitait
charger de sa défense ; l’avocat a répondu qu’il n’avait pas de mandat pour
l’intéressé, ni de disponibilité pour prendre un nouveau mandat. Par lettre du
22 mai 2025, le procureur général a invité le prévenu à désigner un mandataire,
à défaut de quoi un avocat d’office serait nommé dans le cadre d’une défense
obligatoire.
c)
Par requête du même 22 mai 2025, le Ministère public a demandé au TMC la mise
en détention du prévenu, invoquant un risque de passage à l’acte au sens de
l’article 221 al. 2 CPP et la nécessité d’organiser une hospitalisation à des
fins d’expertise.
d)
Interrogé le 22 mai 2025 par le TMC, en présence d’une avocate de la première
heure, désignée séance tenante en qualité d’avocate d’office, A.________ s’est
dit choqué de ce qui se passait. Il a déclaré que le 24 avril 2025, en ramenant
son fils à la crèche, il était tombé dans un traquenard ; son ex-compagne
avait appelé la police pour dire qu’il la menaçait ; il avait filmé la
scène et envoyé la vidéo à l’APEA ; cette première tentative de le mettre
en prison avait alors échoué. Suite à cela, une décision superprovisionnelle
avait été rendue, l’empêchant de voir son enfant. Il avait déposé un dossier de
300 pages pour s’opposer à la décision. Après, il avait reçu quatre décisions
en deux jours, ce qui était aussi un traquenard. Il voyait bien qu’il était
tombé dans un complot d’État. Au sujet des faits qui lui étaient reprochés sur
le plan pénal, le prévenu a déclaré que ses propos avaient été détournés. « Ce
que j’ai dit est que mon enfant a également partagé la crèche P.________, il
n’y avait pas de menace. Ce que j’ai dit c’est que mon enfant a fréquenté la
même crèche que des enfants de juge. Je suis dans l’incompréhension totale. De
ma vie, je n’ai jamais menacé personne ni agressé personne ».
Confronté à un rapport du curateur, le prévenu a dit qu’il y avait eu des faits
graves de la part de celui-ci et qu’il l’avait dénoncé. S’il avait souvent
téléphoné au tribunal, il avait commencé par faire des observations par écrit. « Je
n’ai menacé personne, j’ai juste dit que je répondrais par des dossiers. Je me
suis défendu par écrit, mais je vois que ça n’était pas utile ». Il travaillait
comme serveur à 100 % dans un restaurant de Y.________. Il n’était pas
dangereux. Il ne voulait pas attaquer son ex-compagne et c’était pour cela
qu’il s’était défendu sans avocat. Il n’aurait pas dû appeler le Ministère
public, mais l’homme qu’il avait eu au téléphone avait dépassé les bornes. Pour
ses propos relatifs à la juge F.________, le prévenu a dit qu’il avait parlé
par rapport à son dossier. « Quand on donne 300 pages à quelqu’un,
c’est assez clair ». Ses propos envers la crèche visaient juste à
informer de ce qu’était sa vie. Quand il avait dit « vous allez tous sauter »,
c’était pour dire que toutes les décisions allaient sauter. Questionné au sujet
d’une expertise psychiatrique, le prévenu a dit : « Un psychiatre
est là pour me limiter. Ma stratégie n’est pas comprise. J’avais le droit de ne
pas prendre d’avocat […] je me suis très bien défendu tout seul. Je suis
dans l’insécurité, je ne sais pas si je vais prendre 10 ans. À la fin du mois,
je vais perdre mon appartement. Pour ma défense, j’ai besoin de pouvoir
démontrer ce qui s’est passé dans toutes ces conversations […] Je me suis mal
exprimé, je n’ai jamais fait de mal à personne ». Le prévenu s’est dit
prêt, pour éviter la détention, à accomplir des travaux d’intérêt général, à
renoncer à son accès internet et à se soumettre à une expertise psychiatrique,
si cela permettait d’avancer. Il fumait de temps en temps du cannabis, le
week-end.
e)
La mandataire d’office du prévenu a plaidé devant le TMC ; elle s’en est
remise à l’appréciation de celui-ci, en rappelant la portée du principe de
proportionnalité.
f)
La juge du TMC s’est retirée pour délibérer puis a donné oralement connaissance
du dispositif de sa décision, qui était d’ordonner la détention provisoire de A.________
pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 22 juin 2025, rappelant en outre au
prévenu son droit de demander en tout temps sa mise en liberté. La juge a
précisé que la motivation écrite de la décision serait donnée ultérieurement.
g)
La motivation écrite de l’ordonnance a été adressée aux parties le 23 mai 2025.
Le TMC retenait que le prévenu n’était pas satisfait de la manière dont les
autorités judiciaires intervenaient dans les différents litiges l’opposant à
son ex-compagne, autour principalement de la question des relations
personnelles avec leur enfant. Cette insatisfaction, croissante, avait, petit à
petit, pris la forme d’un ressentiment quasi obsessionnel à l’encontre du
système judiciaire. Depuis quelques semaines, échaudé par plusieurs décisions
rendues en sa défaveur et la tournure des événements (en particulier suite à
une suspension du droit de visite sur son fils), le prévenu harcelait les
différents greffes par des appels et des courriers intempestifs et mettait en
cause publiquement, sur les réseaux sociaux, la probité de plusieurs magistrats
et avocats, évoquant une mafia institutionnalisée. Ces propos se faisaient
toujours plus menaçants et inquiétants. Outre le fait que le prévenu menaçait
notamment les enfants de plusieurs magistrats, précisant savoir où ceux-ci
allaient à la crèche, il avait, par exemple, encore téléphoné au greffe du
Tribunal régional, à Boudry, le 20 mai 2025 et déclaré qu’il allait « faire
le ménage » et que « un par un, ils allaient tous sauter ». Lors de
son audition par le TMC, le prévenu n’avait pas nié les propos tenus, mais
contesté leur caractère menaçant, ceci de façon peu convaincante. Par exemple,
par rapport aux enfants des magistrats, il avait évoqué qu’il voulait juste
dire par là que son enfant allait à la même crèche. Ou encore, au sujet du fait
qu’il avait tout dernièrement déclaré qu’ils allaient « tous sauter »,
il avait maladroitement expliqué qu’il voulait dire par là que les décisions
rendues allaient sauter. Or, ce n’était pas ce qui avait été dit et le contexte
dans lequel ces mots avaient été prononcés ne laissaient planer aucun doute sur
leur caractère effectivement menaçant et alarmant. Les dénégations du prévenu
et le manque manifeste d’introspection dont il faisait preuve – lequel
s’exprimait aussi par le constat qu’il n’avait visiblement pas du tout été
freiné par l’ouverture d’une procédure pénale pour ces faits –, n’étaient pas
de nature à rassurer le TMC quant au risque de passage à l’acte. Cette totale
absence de prise de conscience, couplée à la fréquence des menaces, qui avaient
redoublé, ainsi que le comportement adopté (discours logorrhéique) donnaient
l’impression que le prévenu perdait de plus en plus pied avec la réalité,
laissant présager des agissements imprévisibles. Si le prévenu s’employait
jusqu’ici à suggérer plutôt qu’à mettre en garde explicitement, il n’en
demeurait pas moins que les propos tenus ne comportaient aucune ambigüité quant
à l’intention claire de menacer gravement les personnes concernées. À ce stade,
il était difficile d’évaluer le réel danger que représentait le prévenu et il fallait
retenir que les menaces proférées étaient susceptibles de porter sur des crimes
graves touchant notamment à l’intégrité physique des personnes visées, voire de
leurs proches. Le pronostic très défavorable s’exprimait dans la multiplicité
des menaces et des canaux utilisés à ces fins, qui n’avaient fait qu’augmenter
durant les derniers jours, donnant à penser que le prévenu était entré dans une
spirale laissant craindre un passage à l’acte à tout moment. Il apparaissait
donc impératif qu’un expert-psychiatre examine le prévenu et se prononce sur ce
risque, de façon clinique. Le TMC a en outre retenu que la détention
poursuivait un double but, soit d’une part, dans l’immédiat, d’empêcher que les
menaces graves émises par le prévenu se concrétisent et, d’autre part, de
procéder à une expertise psychiatrique du prévenu afin d’évaluer sa
dangerosité, laquelle ne pourrait pas être mise en œuvre sans détention, vu
l’opposition systématique du prévenu et la défiance qu’il nourrissait à l’égard
de tout ce qui touchait, de près ou de loin, aux autorités. Dans l’attente de
cet examen, il apparaissait assez clairement, prima facie, que la menace
sérieuse et imminente d’un crime grave devait être admise et qu’aucune mesure
de substitution n’apparaissait apte à pallier le risque de passage à l’acte.
Sur la durée de la détention, il convenait de se montrer plutôt restrictif, vu
que la détention était prononcée pour un motif autonome, en l’absence de la
commission d’une infraction la justifiant ; la détention était donc prononcée pour
une durée d’un mois, délai qui devait suffire à obtenir d’un expert au moins un
premier avis sur la dangerosité effective du prévenu.
h)
On peut déjà relever ici que le Ministère public a ordonné l’expertise
psychiatrique du prévenu par décision du 26 mai 2025.
N.
a) Dans un écrit daté du 22 mai 2025, reçu au Tribunal
cantonal le 26 du même mois et traité comme un recours contre l’ordonnance de
détention, A.________ demande sa mise en liberté et déclare déposer plainte
pénale contre le procureur général pour « abus d’autorité, négligence
aggravée et omission de preuve qui démontre une corruption cantonale ».
Pour le cas d’un rejet de sa demande, il requiert d’être placé sous bracelet
électronique, « afin de pouvoir préparer [sa] défense et terminer la procédure
concernant la rupture abusive avec [s]on fils B.________ ». Il
qualifie son arrestation d’arbitraire. Selon lui, il n’a, lors de
l’interrogatoire du 21 mai 2025, pas eu la possibilité de démontrer « l’acharnement
judiciaire », respectivement la fausseté des accusations portées
contre lui. La vérité a été détournée dans le seul but de le faire taire. De
nombreuses procédures sont en cours. Il a fait preuve d’une « diligence
exceptionnelle » pour les suivre. Tout le porte à croire qu’il
obtiendra finalement gain de cause. Ses dossiers démontrent « une
affaire d’État qui aura des conséquences graves pour toute la Suisse ».
Il a « déposé officiellement auprès de plusieurs instances notamment
auprès du Tribunal fédéral […] une réforme et un livre blanc gouvernemental
concernant la plus grande avancée en matière de droit familial qui fera
jurisprudence dans le monde entier ». Le recourant a déposé quatre
plaintes pénales avec des dossiers solides, mais toutes ont été rejetées et
redirigées vers l’ARMP. Il a « dénoncé des faits graves qui démontrent
que la situation dans laquelle [il se] retrouve est totalement illégale ».
Le 24 avril 2025, il a déposé plainte contre son ex-compagne pour de fausses
accusations et a remis le lendemain les preuves à la présidente de l’APEA ;
le 26 avril, cette dernière a rendu une décision superprovisionnelle et fixé un
délai au recourant pour présenter des observations ; il s’est déterminé le
28 avril, déposant un dossier de 300 pages ; la présidente de l’APEA a
rendu une nouvelle décision le 29 avril, un nouveau délai étant fixé pour des
observations ; le recourant a déposé un dossier le 1er mai,
établissant une « fraude de grande ampleur » ; à fin
avril, un autre président de l’APEA lui a demandé des observations concernant
la pension alimentaire ; le 8 mai, le recourant a demandé une prolongation
du délai ; le 13 mai, il a déposé plainte au Ministère public pour « dénoncer
le traquenard du 24 avril » ; le 19 mai, il a appelé le
Ministère public et demandé « l’avance de cette plainte qui caractérise
l’entier de [s]on innocence » ; la greffière l’a mis en contact
avec la personne en charge de son dossier ; « Il a refusé de me
donner son nom. Il s’est permis de me juger et je l’ai informé que pour lui
répondre, il fallait tout mettre par écrit et que s’il n’était pas le juge en
charge de mon dossier, il ne pouvait pas s’interposer à ma défense. J’ai été
agressé verbalement et je lui ai signalé que la fête était terminée car mon
dossier est la preuve vivante de cet acharnement judiciaire et que de mon point
de vue, j’ai tout verrouillé et qu’ils devront répondre de ce conflit
d’intérêts » ; le 21 mai, il a été arrêté et, en moins de cinq
minutes, il a été informé qu’il était écroué immédiatement. Selon le recourant,
il a toujours répondu dans les délais et une fois les délais dépassés, il a
appelé tous les jours l’APEA en demandant une audience d’urgence. Il a appliqué
le droit à la lettre et demandé « à revoir [s]on fils de 2 ans pour
éviter des conséquences graves pour le tribunal, car [il] dénonce le cercle
institutionnel qui pratique la corruption en déposant des faits précis et qui
aura des conséquences irréversibles si les faits sont jugés ». Le
recourant a toujours agi avec diligence, il est « confronté à 9
instances » et rien de ce qui est dit par le procureur général n’est
avéré. Il a eu « une attitude exemplaire depuis le 18 octobre
2024 », malgré le refus de l’entendre et les préjudices qu’il a subis.
Il a agi sans avocat, a « dû apprendre le droit de toute urgence »
et estime avoir rédigé, « grâce à l’aide de Chat GPT », « des
documents d’une qualité exceptionnelle ». Il n’a jamais menacé,
insulté ou perdu son sang-froid « malgré les magouilles téléphoniques
où à chaque fois [il a] été attaqué sur la forme car [il comprend] que le fond
est inattaquable ». Le recourant demande à être entendu immédiatement,
sa mise en liberté, un bracelet électronique, que les frais et dépens soient
mis à la charge du Ministère public, une « réquisition de tous les
appels téléphoniques avec en appui une chronologie horodatée qui démontrera le
détail des communications et la mauvaise interprétation des faits »,
ainsi qu’une « réquisition du téléphone portable de [s]on ex-compagne
ainsi que la vidéo enregistrée le 24 avril ». Selon le recourant, « toute
cette histoire est un coup monté et expose la réalité à Neuchâtel ».
Il demande que l’affaire soit traitée « à la vitesse de la
lumière ».
b)
Le 26 mai 2025, le président de l’ARMP a avisé le recourant du fait que la
procédure de recours était écrite, que le Ministère public et le TMC étaient
invités à se déterminer sur le recours et qu’un arrêt serait ensuite rendu par
écrit, sur la base du dossier ; des copies de cette lettre et du mémoire
de recours ont été transmises à la mandataire d’office du recourant.
c)
Le 27 mai 2025, le TMC produit son dossier, en indiquant que la juge n’a pas
d’observations à formuler sur le recours.
d)
Dans un complément à son recours, daté du 26 mai 2025 et reçu au Tribunal
cantonal le 28 du même mois, le recourant demande sa mise en liberté immédiate.
Subsidiairement, il demande à être placé sous bracelet électronique et qu’on
lui interdise d’approcher X.________ ou tout lieu sensible sans autorisation
préalable, s’engageant à prendre en charge un suivi chez un psychanalyste sur
douze séances, pendant une année. D’après le recourant, il a respecté toutes
les décisions judiciaires, malgré son opposition et la violation de ses droits.
Les propos tenus à son sujet dans l’ordonnance du 22 mai 2025 sont « outranciers
et diffamatoires ». Il qualifie la « situation comme une
preuve alarmante des dérives institutionnelles qui ont conduit à une corruption
systémique dans le canton de Neuchâtel. Cette affaire constitue un acharnement
judiciaire et politique qui laissera une trace indélébile en Suisse ».
Le recourant se demande à qui profite le crime et affirme n’avoir « jamais
agi sur le ton de la menace ou de la violence physique ». Une semaine
avant les faits, il a demandé des dommages-intérêts pour un million de francs
et a « mis en lumière une mafia institutionnalisée avec des faits
datés, structurés et facilement identifiables depuis l’extérieur ».
Une enquête sérieuse doit être mise en œuvre, pour établir la chronologie des
faits depuis le 24 avril 2025. Le seul but du recourant a été de protéger son
lien avec son fils et de trouver une solution définitive avec son ex-compagne.
Si tous les propos qu’on lui prête sont véridiques, il faudrait lui remettre
l’intégralité des conversations. Ses paroles ont été déformées. Si on le
comprend bien, le recourant admet avoir dénoncé la situation et prononcé les
mots rappelés dans la décision entreprise. Il dit être un père irréprochable, qui
se bat – sans avocat – pour l’égalité parentale. Il demande où sont les
conversations dont il est question. Si la moindre preuve existait, elle aurait
été mise au dossier. Le recourant dit reconnaître « la plume de E.________ ».
Il ne serait pas étonné que ce juge « active cette clause de manière
automatique dans les procédures qui lui déplaisent » et se demande
combien de personnes ce juge a fait condamner pour les mêmes faits. Le 20
novembre 2024, ce juge s’est entretenu avec son ami d’enfance, D.________. Le
recourant poursuit : « Je réclame 1'000'000 chf, je souhaite
intégrer l’équipe de Chat GPT, je souhaite ma réforme sociale à travers le
tribunal Justicia, je souhaite obtenir un prix Nobel, je souhaite mettre en
place un contre-pouvoir fédéral, tous ces faits sont actés (voir Tribunal
fédéral) ». Il expose encore que son avocate d’office ne connaît pas
sa situation et n’a pas pris connaissance du dossier APEA lors de l’audience du
22 mai 2025. Selon lui, il n’a fait que respecter la procédure. Il met l’ARMP « au
défi de trouver sur [s]on compte Facebook un propos qui ne correspond pas à la
réalité des faits et qui serait contraire à la loi ». Il trouve
surprenant que ses propos ne soient pas contestés et que l’attaque contre lui se
cache derrière des conversations téléphoniques qu’il n’a pas pensé à
enregistrer. Il a certes parlé de « faire le ménage » et que « un
par un, ils allaient tous sauter », mais il faut voir la réforme qu’il
a proposée, « qui démontre un changement de paradigme et une résolution
définitive dans le droit familial concernant les séparations conflictuelles
avec un enfant en bas âge ». Il est innocent. Il demande « un
audit externe pour mettre en avant les dysfonctionnements judiciaires »,
ainsi que l’accès immédiat aux conversations téléphoniques dont il est question
et une indemnité pour sa détention arbitraire. Dans un dernier chapitre,
intitulé « Résumé », le recourant demande « une clause
de non reproche et un audit externe », « à être blanchi de
tout soupçon concernant les menaces ou la mise en danger d’autrui », « la
réquisition de l’intégralité des conversations, matériel, daté et
horodaté », « des excuses publiques dans un journal local et
national », « une indemnité compensatoire avec frais et
dépens », « [s]a remise en liberté immédiate » et « que
le tribunal soit informé de cette situation ». Pour le cas d’une « non-entrée
en matière » sur ce qui précède, le recourant demande « une
révision de [s]a plainte pénale du 13 mai », « les métadonnées
du téléphone de [s]on ex-compagne ainsi que la vidéo du 24 avril qui se trouve
dans son téléphone », et « un bracelet électronique ».
e)
Par courrier du 28 mai 2025 (reçu au Tribunal cantonal le 2 juin 2025), le Ministère
public produit son dossier et conclut au rejet du recours, sans formuler
d’observations.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Le recours a été déposé dans le délai légal, contre une
décision susceptible de recours, par un prévenu qui a un intérêt juridique à
l’annulation ou la modification de la décision entreprise, et il est suffisamment
motivé, en ce sens qu’on pense pouvoir comprendre ce que le recourant demande
et à peu près pourquoi. Il est ainsi recevable, sous réserve de certaines de ses
conclusions (art. 222, 393 et 396 CPP).
b)
Les conclusions irrecevables sont celles qui ne tendant pas, en substance, à
l’annulation de la décision entreprise, à la libération immédiate du recourant
ou au prononcé de mesures de substitution et à l’octroi à celui-ci d’une
indemnité de dépens.
Considérants
2.
Dans le cadre défini ci-dessus, l'Autorité de recours en
matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en
opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une
action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Le recourant demande à être entendu et que soient produits
« tous les appels téléphoniques avec en appui une chronologie horodatée
qui démontrera le détail des communications et la mauvaise interprétation des
faits », ainsi que le « téléphone portable de [s]on
ex-compagne ainsi que la vidéo enregistrée le 24 avril »,
respectivement « les métadonnées du téléphone de [s]on ex-compagne
ainsi que la vidéo du 24 avril qui se trouve dans son téléphone ».
b)
Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Lorsqu’elle
le juge nécessaire – cette possibilité devant cependant être utilisée
restrictivement – l’autorité de recours peut cependant, d’office ou sur demande
d’une partie, ordonner des débats (art. 390 al. 5 CPP).
c)
En fait, il n’y a pas lieu d’administrer les preuves requises par le recourant.
Les conversations téléphoniques entre ce dernier et des membres d’autorités,
qui pourraient être relevantes, sont déjà documentées au dossier et elles n’ont
sans doute pas été enregistrées – sinon par le recourant lui-même, selon ce
qu’il a dit à des greffières –, dans la mesure où les appels adressés aux
autorités judiciaires ne font pas l’objet d’enregistrements. Rien ne pourrait
en outre justifier, dans le contexte de la présente cause, que le téléphone
portable de l’ex-compagne du recourant soit saisi et son contenu analysé ;
cela retarderait d’ailleurs de manière inacceptable la décision à rendre. Des
débats sont en outre inutiles, vu l’attitude générale du recourant et le fait
qu’il a pu largement s’exprimer par écrit.
4.
a) Une détention ne peut se justifier que si le prévenu peut
être fortement soupçonné d'avoir commis les infractions qui lui sont
reprochées, au sens des faits retenus à ce stade (cf. art. 221 al. 1 in
initio CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la
détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge
et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il
doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après
l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt du TF du 11.09.2023
[7B_464/2023] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 330
cons. 2.1).
b) En l’espèce, des indices sérieux de
culpabilité existent contre le recourant, pour des infractions d’une certaine
gravité. Le recourant ne conteste pas les propos qu’il a tenus au téléphone
envers des collaborateurs du Ministère public et du Tribunal régional de
Boudry, au sens où ceux-ci les ont rapportés. Certains de ces propos sont
clairement menaçants. Le recourant n’est pas crédible quand il soutient que,
lorsqu’il a dit qu’il connaissait les noms des magistrats et qu’il savait dans
quelle crèche des enfants de juges et d’une secrétaire se trouvaient (« je
sais tout sur vous, sur vos enfants, je sais que tous les enfants de la
magistrature vont à la crèche P.________, que vos enfants y vont aussi (il
parle des miens) »), il voulait seulement expliquer que son fils
s’était trouvé dans la même crèche que ces enfants ; on ne voit pas quelle
utilité aurait eu pour lui le fait de mentionner cela envers une secrétaire du
Tribunal régional de Boudry et il faut considérer comme très vraisemblable
qu’en mentionnant cela, il entendait accentuer la pression qu’il pensait
exercer sur la présidente de l’APEA pour que celle-ci revienne sur sa décision
de suspendre momentanément le droit de visite sur son fils. À ce stade, il faut
retenir que ces propos du recourant sont vraisemblablement constitutifs
d’infraction à l’article 285 CP, lequel prévoit une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou une peine pécuniaire. De même, dire à une collaboratrice
d’un tribunal qu’elle doit dire à la présidente de l’APEA « qu’elle
joue un jeu serré, que la fête est terminée, que nous allons périr avec nos
écrits, que c’est grave, que cette décision nous condamne » paraît
aussi remplir les éléments constitutifs de l’article 285 CP. L’application de
cette disposition n’est pas non plus exclue a priori pour, par exemple,
les propos « j’ai de l’amour, vous, vous avez de la haine ;
avec moi, vous êtes mal barrés ; vous êtes foutus », « vous
verrez bien un jour, vous le paierez », que le recourant va « faire
le ménage » et que, « un par un, [les juges et greffiers vont]
tous sauter ».
5.
a) L'article 221 al. 2 CPP
a été modifié avec effet au 1er janvier 2024. Il prévoit désormais
que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent
qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de
toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son
propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à
l'article 5 par. 1 let. c CEDH. Selon l'article 221 al. 2 CPP,
la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'article 221 al. 1 bis
let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce
risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est
toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions
concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. L'ajout du terme « imminent »
par rapport au libellé de l'ancien article 221 al. 2 CPP
précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des
infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et
que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence ; la
détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions
sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit
prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son
imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la
mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent
pas une évaluation précise de ce risque. La production d'une expertise
psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à
l'acte (arrêt du TF du 11.04.2025
[7B_230/2025] cons. 2.2.2, avec des références).
b)
À la lumière de l’exposé des faits ci-dessus, il ressort clairement que le
recourant a mal supporté la rupture d’avec son ex-compagne, survenue en mars
2024.
Les relations entre les ex-compagnons se sont dégradées rapidement après
la signature d’une convention en mai 2024, puisqu’au début du mois de septembre
2024.
déjà, l’ex-compagne s’est adressée à l’APEA pour lui demander
d’intervenir, en raison de ce qu’elle décrivait comme un harcèlement et des
menaces. D’emblée, le recourant s’est placé en opposition avec l’autorité,
puisqu’il n’a pas comparu à l’audience de l’APEA du 18 septembre 2024, puis a
manifesté son désaccord avec le principe d’une enquête sociale et a refusé de
coopérer avec l’enquêteur désigné. Le recourant s’est ensuite lancé dans une
escalade procédurière, déposant divers mémoires avant une audience prévue le 20
novembre 2024, puis comparaissant à l’audience, soulevant une objection
procédurale vouée à l’échec (demande d’interdiction de procéder pour l’avocate
de l’adverse partie), et multipliant ensuite les recours, plaintes et autres
démarches qui ne l’étaient pas moins, pour reprocher ensuite aux autorités
judiciaires de ne pas lui donner raison et de l’accabler de frais de procédure.
Il est notamment assez symptomatique que le recourant a déposé un certain
nombre de recours et requêtes auprès du Tribunal fédéral, qui ont fatalement
abouti à des arrêts d’irrecevabilité car l’intéressé méconnaissait les
exigences particulières que la loi pose pour de telles démarches. Il l’est
aussi que le recourant a adressé diverses plaintes pénales et autres demandes à
des autorités manifestement incompétentes pour les traiter (accusant ensuite
ces autorités, dans les termes les plus vifs, de ne pas faire leur travail
après qu’elles l’avaient renvoyé à s’adresser au bon endroit). Le recourant
n’en a pas moins persisté dans des procédures civiles et pénales inutiles et
vouées à l’échec, surestimant ses capacités juridiques et omettant la seule
démarche qui lui aurait vraiment été utile, soit celle de se faire assister par
un avocat et de profiter de ses conseils pour limiter ses démarches à ce qui
était vraiment pertinent. Il s’est ainsi enfoncé dans une spirale qui s’est
accentuée au gré des décisions négatives qu’il recevait, le recourant en venant
à se persuader que s’il n’obtenait pas raison, c’était parce que les juges
étaient corrompus et que le système judiciaire travaillait contre lui. Son état
psychique s’est visiblement dégradé, avec de grandes souffrances mentales, une
obsession quant à une prétendue persécution par un système corrompu, des
troubles du sommeil, une frénésie procédurale mal maîtrisée (établissement de
mémoires comportant des centaines de pages, dont l’essentiel était irrelevant
pour les procédures le concernant ; plaintes pénales répétées portant sur
les mêmes questions, malgré des décisions rejetant clairement ses griefs), des
illusions de grandeur (une réforme du droit de la famille dont il aurait eu
l’idée et qui révolutionnerait ce domaine ; un prix Nobel de la paix qui
devrait lui être attribué) et, apparemment, une situation matérielle qui se
précarisait (perte de son logement prévue pour fin mai 2025 ; difficulté
d’assumer les frais de justice élevés qu’il provoquait par ses démarches
intempestives). Son comportement envers les responsables de la crèche K.________,
le curateur et son ex-compagne a fini par entraîner la suspension de son droit
de visite, décidée le 25 avril 2025 ; l’ex-compagne a dû s’adresser à la
police suite à un incident survenu le 23 avril 2025, au cours duquel le
recourant lui a arraché son téléphone portable et l’a jeté par terre, parce
qu’il ne voulait pas qu’elle le filme (alors que, selon ses dires, il a aussi
filmé une partie de la scène) ; le curateur a dû aviser l’APEA, le 25
avril 2025, du fait que les responsables de la crèche K.________ ne voulaient plus
que leur institution serve de Point échange, car ils se sentaient menacés par
le recourant, le curateur relevant aussi que la vidéo envoyée par le recourant
démontrait un comportement inadéquat de sa part. Depuis la décision suspendant
le droit de visite, le recourant a continué à inonder les autorités de
courriers et de courriels sans grand lien direct avec les procédures en cours,
et en tout cas sans utilité. Il s’est cependant aussi mis à téléphoner aux
autorités concernées et c’est dans ce cadre qu’il a proféré les propos qui lui
sont aujourd’hui reprochés. Les notes établies par les collaborateurs des
greffes au sujet des conversations téléphoniques amènent à retenir que, durant
les dernières semaines, le recourant a perdu le contact avec la réalité, se
lançant dans des monologues confus pouvant peut-être lui servir d’exutoire,
mais destinés, dans son esprit, à influencer dans un sens qui lui serait
favorable les autorités chargées de traiter ses multiples demandes.
Ce
tableau est celui d’un justiciable dont la raison vacille, qui rend les
autorités judiciaires responsables de tous ses maux, qui se croit à tort soumis
à une persécution institutionnalisée et qui se met à menacer les autorités et
leurs collaborateurs, allant jusqu’à formuler des menaces assez transparentes envers
les enfants de certains d’entre eux et à adopter, plus généralement, un
comportement agressif envers les tiers. Dans une telle situation, il n’est pas
possible de ne pas prendre ces menaces au sérieux, ceci d’autant moins que le
dossier amène à retenir une accélération des propos et attitudes inquiétants de
l’intéressé. Il faut au contraire considérer, sur la base du dossier en son
état actuel, qu’un risque concret existe que, se sentant acculé et ne voyant –
dans l’état psychique où il semble bien se trouver – plus d’autre solution à
ses problèmes, le recourant en vienne à s’en prendre physiquement à des
magistrats et des collaborateurs des autorités judiciaires, voire à des proches
de ceux-ci.
En
fonction de ce qui précède, il faut considérer, avec le TMC, que le recourant
représente une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de
se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention devait être
ordonnée de toute urgence. L’état psychique apparent du recourant et son
agressivité toujours plus marquée amènent à retenir qu’il était imprévisible.
Il est indispensable que le recourant soit soumis à une expertise
psychiatrique, qui permettra d’évaluer sa dangerosité selon les règles de l’art
médical et sans doute aussi de proposer un traitement qui pourrait aider le
recourant à surmonter ses problèmes, diminuant d’autant le risque de passage à
l’acte. Dans l’intervalle, les conditions d’une détention provisoire sont
réunies, sous réserve de ce qui suit.
6.
a) Conformément au principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités
de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention
(règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1
CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent
d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font
notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a),
la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b),
l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu
ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à
un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier
(let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des
contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut
également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute
condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt du TF du 11.04.2025
[7B_230/2025] cons. 2.3).
b)
En l’espèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque décrit
plus haut. La pose d'un bracelet électronique ne pourrait pas empêcher un
passage à l’acte de manière efficace ; il pourrait tout au plus permettre
d’appréhender l’intéressé plus facilement après qu’il aurait commis des
violences contre des tiers, ce qui est évidemment insuffisant. Une éventuelle
interdiction de contact ou de venir à X.________ serait particulièrement
difficile à contrôler et ne permettrait pas non plus de pallier le risque de passage
à l’acte (la situation du recourant présente des analogies avec celle décrite
dans l’arrêt du TF du 09.11.2021
[1B_570/2021] cons. 4.2, auquel on peut se référer mutatis mutandis).
Un suivi psychiatrique à raison d’une consultation par mois pendant un an ne
serait pas à même de résoudre les problèmes actuels, un tel suivi ne pouvant
pas déployer d’effets immédiats.
7.
a) La proportionnalité de la durée de la
détention doit être examinée. Dans cet examen, il y a lieu de prendre en compte
la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut
maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très
proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une
attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les
autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la
peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP
(arrêt du TF du 02.05.2025
[7B_267/2025] cons. 3.2.3).
b)
En l’espèce, la durée de la détention, fixée à un mois par le TMC, n’est en
tout cas pas disproportionnée. Elle est largement inférieure à la peine
prévisible. Comme l’a relevé le TMC, cette durée est a priori suffisante
pour que l’expert-psychiatre désigné fasse part au moins d’un premier avis sur
le risque que représente le recourant. Lorsque cet avis sera connu, le
Ministère public reverra la situation, comme il en a d’ailleurs déjà manifesté
l’intention.
8.
Le recours est ainsi mal fondé, dans la
mesure de sa recevabilité. Il doit être rejeté et la décision entreprise doit être
confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant
(art. 428 al. 1 CPP), mais réduits à 200 francs. Pour la procédure de recours,
le recourant n’a droit à aucune indemnité.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Rejette le
recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme l’ordonnance
entreprise.
2.
Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
3.
Statue sans indemnités.
4.
Notifie le
présent arrêt à A.________, (directement et aussi par Me Q.________), au
Tribunal des mesures de contrainte, à Neuchâtel (TMC.2025.74), et au Ministère
public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.364-MPNE).
Neuchâtel,
le 4 juin 2025