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Décision

ARMP.2025.59

Détention provisoire. Risque de récidive et de passage à l’acte.

4 juin 2025Français63 min

Des menaces téléphoniques contre les membres d’un tribunal et leurs proches, proférées par un père dans le contexte de procédures relatives à son fils mineur, peuvent justifier une détention fondée sur le risque de passage à l’acte, détention visant en particulier à soumettre le prévenu à une expertise psychiatrique destinée à évaluer sa dangerosité.____________________Par arrêt du 28.07.2025 (réf. 7B_629/2025), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 28.07.2025 [7B_629/2025]

A.

A.________ est le père d’un enfant prénommé B.________, né

hors mariage en 2022. Son ex-compagne a mis fin à la relation en mars 2024. Les

parents ont ensuite signé, le 14 mai 2024, une convention, qui a été ratifiée

le 7 juin 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, à

Neuchâtel (ci-après : APEA), présidée par le juge C.________. La

convention prévoyait que la garde de l’enfant reviendrait à la mère, que le

père aurait un droit de visite et qu’il verserait à la mère, pour son fils, une

contribution d’entretien mensuelle de 830 francs.

B.

a) Le 4 septembre 2024, l’ex-compagne de A.________ a écrit à

l’APEA, à Boudry. Elle exposait qu’elle subissait du harcèlement, des menaces

et des insultes de la part de son ex-compagnon ; elle avait besoin d’aide

pour faire respecter le droit de visite convenu à l’amiable, ou de trouver un

autre accord ; le père menaçait souvent de ne pas venir prendre l’enfant

quand la mère travaillait ; il exigeait de la mère qu’elle vienne

rechercher l’enfant à des heures non prévues, la menaçant de porter plainte

pour abandon si elle ne se pliait pas à ses exigences ; plus aucune

communication n’était possible ; les rencontres avec le père étaient un

calvaire.

b)

L’APEA a cité une audience pour le 18 septembre 2024 ; A.________ ne s’est

pas présenté ; son ex-compagne a été entendue et a confirmé en substance

ce qu’elle avait écrit. Une enquête sociale urgente a été requise le même jour.

A.________ a ensuite écrit qu’il s’opposait à cette enquête, mais l’APEA lui a

fait savoir qu’elle était maintenue.

c)

Par téléphone du 15 octobre 2024, l’enquêteur social D.________, de l’Office de

protection de l’enfant (OPE), a fait savoir à l’APEA que A.________ refusait de

le rencontrer et de coopérer à l’enquête. L’APEA a dès lors cité une audience

pour le 20 novembre 2024.

d)

Le 18 octobre 2024, A.________ a adressé à l’APEA une « Plainte pour

aliénation parentale, refus de droit de visite et demande de suivi médical pour

[son ex-compagne] ». Le même jour, il a déposé un « Mémoire

pour l’audience du 20 novembre 2024 pour le bien-être de B.________, 2

ans », dans lequel il demandait notamment la mise en place de

modalités claires et équilibrées pour le droit de visite. Il a encore déposé

d’autres pièces.

e)

La mère de l’enfant a demandé, le 15 novembre 2024, l’institution d’une

curatelle de surveillance des relations personnelles.

f)

Selon A.________, le juge E.________, du Tribunal régional de Boudry, a eu, juste

avant l’audience du 20 novembre 2024, au su des parties mais hors leur

présence, un bref entretien avec D.________, qui devait aussi comparaître devant

l’APEA.

g)

A.________ et son ex-compagne ont comparu à l’audience de l’APEA du 20 novembre

2024, présidée par la juge F.________. Durant l’audience, D.________ a été

invité à faire part de ses constatations au sujet de la famille ; il a proposé

sa désignation comme curateur de surveillance des relations personnelles. Le

père a demandé, sans succès, la « révocation de l’étude G.________ »,

soit l’étude qui représentait la mère, par Me H.________ (selon lui, cette

avocate ne devait pas pouvoir assumer le mandat, car son associé Me I.________

avait eu, voici une dizaine d’années, une relation avec J.________, laquelle

avait été l’employeuse de A.________ et avait été pressentie pour devenir

la marraine de B.________ ; un certain temps après la fin de leur liaison, Me I.________

et J.________ auraient renoué des liens, amicaux cette fois). La convention du

14 mai 2024 a été rappelée.

h)

Par décision du 22 novembre 2025, l’APEA institué une curatelle de surveillance

des relations personnelles en faveur de B.________ et désigné D.________ en

qualité de curateur.

i)

Le curateur a adressé un rapport à la présidente de l’APEA, le 29 novembre

2024, émettant des propositions pour le règlement du droit de visite.

j)

Le 17 décembre 2024, l’APEA a rendu une décision étendant et précisant le droit

de visite du père ; il était prévu un Point échange pour l’exercice de ce

droit (le Point échange a ensuite été mis en place à la crèche K.________, à Z.________).

k)

Le même jour, la présidente de l’APEA a rendu une décision motivée rejetant la

demande de A.________ tendant à la « révocation de l’étude G.________ ».

l)

Par arrêt du 23 janvier 2025, la Cour des mesures de protection de l’enfant et

de l’adulte (ci-après : CMPEA) a déclaré irrecevable un recours déposé par

A.________ contre la décision refusant d’écarter Me H.________ de la procédure.

m)

Le même jour, la CMPEA a déclaré irrecevable un courrier que A.________ lui

avait adressé le 31 décembre 2024 et qui portait la mention « Objet :

Demande d’enquête sur des irrégularités graves constatées lors de l’audience du

20 novembre 2024 [devant la présidente de […] l’APEA] et demande de

dommages et intérêts » (NB : l’orthographe est ici rétablie,

pour les citations des écrits de l’intéressé) : il ne s’agissait pas d’un

recours contre une décision de l’APEA et la CMPEA n’était pas compétente pour

traiter les questions alors abordées.

n)

A.________ avait en outre déposé, auprès de la CMPEA, un recours contre la

décision du 17 décembre 2024 relative au droit de visite. Une audience a été

tenue le 6 février 2025 devant la juge instructeur de la CMPEA, L.________

; un accord a été trouvé, qui prévoyait notamment la mise en oeuvre d’une

médiation ; par décision du 24 mars 2024, la juge instructeur a

classé le recours, car plus aucune question de fond n’était encore pendante

devant cette cour.

C.

a) Le 17 janvier 2025, A.________ avait adressé au Ministère

public une « [d]emande d’enquête sur les irrégularités judiciaires ».

Il dénonçait des « irrégularités graves et des violations flagrantes

subies dans le traitement de [s]on dossier judiciaire relatif à la garde de

[s]on fils », commises par l’APEA, à Boudry, le Tribunal cantonal, à

Neuchâtel, et le Tribunal fédéral. Il formulait en outre des griefs contre le juge

E.________, la juge F.________, Me I.________ et Me H.________.

b)

Par lettre au plaignant du 28 janvier 2025, le procureur général a décidé de ne

pas entrer en matière sur la plainte. Il retenait qu’il n’existait pas de soupçons

suffisants laissant présumer qu’une infraction aurait été commise et que les faits

que le plaignant mentionnait dans les documents produits ne relevaient pas du

droit pénal.

c)

Sur le moment, A.________ n’a pas déposé de recours contre cette décision.

D.

a) Le 3 février 2025, A.________ a adressé au Conseil de la

magistrature, avec notamment copie au Ministère public, un courriel

intitulé : « Plainte pénale pour conflit d’intérêts, corruption

passive, mauvaise gestion de procédure, dysfonctionnement, négligence et

demande d’audit judiciaire » ; il reprochait au juge C.________ un

« conflit d’intérêts » et une « rédaction partiale de

la convention amiable », au juge E.________ une « gestion

biaisée de l’audience », à l’intervenant OPE D.________ d’avoir fait

preuve de « partialité manifeste », de « négligence

dans l’exercice de ses fonctions » et de « collusion présumée

avec des acteurs du dossier », à Me I.________ des « dysfonctionnements

graves et manquements professionnels ayant altéré la procédure » et à

Me H.________ de s’être trouvée dans un « conflit d’intérêts dans la

gestion de la procédure ». Il demandait l’ouverture d’enquêtes contre

chacun des susnommés.

b)

Le même jour, A.________ adressait aussi au Conseil de la magistrature,

également avec copie au Ministère public, des plaintes pénales contre D.________,

le juge C.________ et « l’étude d’avocats G.________ », dans

lesquelles il évoquait les mêmes faits que ci-dessus.

c)

Le 4 février 2024, le procureur général a écrit au plaignant que, comme déjà

expliqué le 28 janvier 2025, le Ministère public ne pouvait pas ouvrir une

procédure sans avoir de soupçons suffisants qu’une infraction avait été réalisée.

Les courriers du plaignant n’expliquaient pas en quoi des comportements

répréhensibles auraient été commis à son préjudice. Il n’y avait donc pas de

motif de rouvrir la procédure à laquelle la décision du 28 janvier 2025 avait

mis fin.

d)

Le 7 février 2025, le Conseil de la magistrature, par sa présidente M.________,

a écrit à A.________ que les plaintes pénales qu’il lui avait adressées ne

relevaient pas de sa compétence, mais de celle du Ministère public, à laquelle

elles étaient transmises pour suite utile.

E.

a) Le 31 mars 2025, A.________ a déposé devant le Ministère

public une « [p]lainte pénale pour corruption systémique et

dysfonctionnements judiciaires – Demande d’ouverture d’enquête

approfondie ». Il déclarait déposer plainte contre le juge E.________ « pour

sa gestion biaisée, ses interventions en coulisses et son comportement

délibéré, manifestement motivé par un différend personnel », qui

aurait eu des « conséquences destructrices » sur la défense du

plaignant, ses droits parentaux et sa vie personnelle (entretien avec le « médiateur »

avant l’audience du 20 novembre 2024). Il disait viser aussi « [q]uatre

juges, deux avocats, un curateur et un médiateur, dont les agissements,

attestés par un dossier de 1'000 pages de pièces à conviction, démontr[ai]ent

des fautes graves et irréfutables, révélant une corruption systémique dans le

système judiciaire familial ». Le plaignant renvoyait à ce dossier.

Selon lui, le fait que la juge F.________ n’avait pas été entendue révélait « une

enquête bâclée et une volonté manifeste d’étouffer la vérité ». Était

aussi visée la présidente du Conseil de la magistrature, « en raison de

son refus catégorique d’examiner [s]es dénonciations et de son attitude

contribuant à étouffer la justice dans [s]on dossier ».

b)

Le 2 avril 2025, le procureur général suppléant a décidé de ne pas entrer en

matière sur la plainte du 31 mars 2025 et mis les frais de la procédure à la

charge du plaignant. Il retenait que, pour l’essentiel, il avait déjà été

répondu à celui-ci dans la décision de non-entrée en matière du 28 janvier 2025,

à laquelle il était renvoyé. Par ailleurs, la plainte contre la présidente du

Conseil de la magistrature était manifestement sans fondement.

c)

Par arrêt du 8 mai 2025, l’Autorité de recours en matière pénale

(ci-après : ARMP) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours déposé

le 7 avril 2025 par A.________ contre les décisions de non-entrée en matière

des 28 janvier et 2 avril 2025. Elle a notamment considéré, en résumé, que le

juge C.________ ne pouvait avoir commis aucune infraction pénale en ratifiant

la convention signée le 14 mai 2024 par les parents de B.________ ; même s’il

avait ratifié une convention qui n’aurait pas dû l’être, cela ne relèverait de

toute manière pas du droit pénal, mais d’une erreur d’un juge, pour la

rectification de laquelle une voie de recours était à disposition. Par

ailleurs, on ne trouvait au dossier aucun indice que le juge E.________ aurait

influencé D.________ pour son attitude devant l’APEA, ni qu’il aurait discuté

de la cause concernant le recourant avec sa collègue la juge F.________. Les critiques

que le recourant adressait à D.________ ne relevaient pas du droit pénal. Rien

de pénal ne pouvait non plus être déduit du dossier au sujet de Me I.________

et de son associée Me H.________. La présidente du Conseil de la magistrature

n’avait fait que se conformer à ses devoirs élémentaires en écrivant au

recourant que ce conseil n’était pas compétent pour traiter des plaintes

pénales et en transmettant dès lors au Ministère public celles du recourant (ARMP.2025.37).

F.

a) Le 10 mars 2025, A.________ avait adressé au Ministère

public une « plainte pénale pour abus d’autorité et gestion déloyale,

avec demande de dommages et intérêts et restitution de sommes dues »,

visant l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien

(ci-après : ORACE) et l’une de ses juristes. Il leur reprochait une procédure

de recouvrement introduite contre lui par l’ORACE pour des pensions arriérées, dues

en faveur de son fils.

b)

Par décision du 13 mars 2025, le procureur général a ordonné la non-entrée en matière

sur la plainte.

c)

Un recours de A.________ contre cette décision a été rejeté par l’ARMP, par

arrêt du 31 mars 2025 (ARMP.2025.28).

G.

a) Le 8 avril 2025, A.________ a encore adressé au Ministère

public une « [p]lainte pénale fondée sur l’article 7 de la Constitution

fédérale – Atteinte grave à la dignité humaine et dénonciation de

dysfonctionnements systémiques ». Il dénonçait des « [d]écisions

judiciaires déshumanisantes » (les décisions rendues dans son dossier

avaient été prises sans considération de sa personne et de son rôle de père),

la « [n]on-reconnaissance de l’aliénation parentale » (aucune

autorité n’avait reconnu une telle aliénation, malgré des preuves et

expertises), « une « [p]ression financière et extorsion

légale » (depuis le 1er janvier 2025, il avait accumulé

environ 10'000 francs de frais liés aux affaires judiciaires, alors que son

salaire n’était que de 4'000 francs), des « [d]écisions rendues sans

transparence et manipulation des preuves » (des preuves essentielles

avaient été ignorées lors des audiences, entraînant un examen superficiel et

biaisé de son dossier ; des décisions avaient été rendues précipitamment,

ce qui démontrait une violation de son droit à une procédure équitable) et un « [s]ilence

institutionnel et inaction » (les autorités s’étaient montrées

silencieuses face à ses dénonciations, malgré un dossier de plus de 1'000

pages). Le plaignant revenait sur des faits concernant le juge E.________, D.________,

la juge F.________, la présidente du Conseil de la magistrature, Me I.________,

Me H.________ et J.________. Il relevait qu’il allait perdre son logement à fin

mai 2025, était en train de refaire tous ses papiers administratifs et

subissait une pression financière écrasante (frais de justice ; il avait

un besoin urgent de soins dentaires, qu’il n’avait plus les moyens de payer). La

précipitation des décisions, le rejet expéditif de ses recours et le manque de

dialogue avec les autorités le plongeaient dans une profonde détresse morale et

psychologique. Il sacrifiait de nombreuses heures de sommeil au travail sur son

dossier. Il demandait l’enregistrement de sa plainte, « l’ouverture

immédiate d’une enquête pénale approfondie sur l’ensemble des

dysfonctionnements et abus constatés », la prise en compte intégrale

de son dossier complet de plus de 1'000 pages et des autres éléments, la « suspension

immédiate de toutes procédures et frais supplémentaires jusqu’à ce qu’un examen

complet et impartial de [s]on dossier soit réalisé », la notification

explicite de sa plainte à l’ensemble des instances concernées, une

indemnisation symbolique d’un franc et le remboursement intégral des frais et

dépens engagés dans le cadre des procédures le concernant.

b)

Par lettre du 11 avril 2025, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en

matière sur la plainte et de mettre les frais, arrêtés à 200 francs, à la

charge du plaignant, car les éléments portés à sa connaissance ne permettaient

pas de conclure à des infractions. En particulier, le fait que des décisions

judiciaires ne soient pas conformes aux attentes du plaignant ne signifiait pas

qu’elles avaient été prises en violation de la loi et, de toute façon, la voie

ordinaire pour contester des décisions de justice était celle du recours ou de

l’appel, mais pas celle de la plainte pénale.

c)

Un recours de A.________ contre cette décision a été rejeté par l’ARMP, par arrêt

du 22 mai 2025 (ARMP.2025.43).

H.

A.________ a déposé divers recours auprès du Tribunal fédéral,

contre les arrêts mentionnés plus haut. Ceux sur lesquels il a déjà été statué ont

été rejetés, respectivement déclarés irrecevables. À lire l’intéressé, trois

recours et une demande de révision seraient pendants devant le Tribunal fédéral,

une procédure aurait été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme,

deux recours en matière pénale concerneraient l’Autorité de surveillance des

avocats et un dossier aurait encore été déposé auprès du Conseil de la

magistrature.

Faits

I.

a) Le 23 avril 2025, à 19h10, l’ex-compagne de A.________

s’est présentée au poste de police et a expliqué que, le même jour entre 18h00

et 18h15, l’intéressé l’avait menacée sur rue, alors qu'elle venait récupérer

leur enfant à la crèche K.________. Entendue, elle a déclaré qu’il avait menacé

de la frapper ; alors qu'elle voulait filmer ces menaces avec son

téléphone portable, il avait saisi l’appareil et l'avait cassé en le jetant au

sol. A.________ a été interpellé à son domicile par la police bernoise.

Entendu, il a déclaré, en substance, que son ex-compagne l’avait provoqué et

avait prétendu à tort qu’il la menaçait, quand ils s’étaient rencontrés à

proximité de la crèche K.________ ; elle avait téléphoné à la police et

voulu le filmer ; il lui avait pris son téléphone et l’avait jeté au

sol ; son ex-compagne agissait ainsi afin d'avoir la garde exclusive de

leur fils. L’ex-compagne a indiqué qu’elle souhaitait un délai de réflexion

quant à un éventuel dépôt de plainte. A.________ a signé un engagement à ne pas

mettre ses menaces à exécution, a refusé d’être signalé au service d’aide aux

auteurs de violences conjugales et a déposé plainte contre son ex-compagne,

l’accusant d’avoir tenu des propos calomnieux contre lui. Il a ensuite été

laissé libre. La police a prévu de reconvoquer l’ex-compagne pour l’entendre en

qualité de prévenue.

b)

L’ex-compagne de A.________ a avisé l’APEA de ces incidents, par courriel du 23

avril 2025. Le lendemain, le père a lui-même envoyé un courrier à l’APEA,

disant que les accusations de son ex-compagne étaient fausses ; il

détaillait les faits et joignait un enregistrement vidéo, pris avec son

téléphone portable pendant les incidents.

c)

Le 25 avril 2025, le curateur aux relations personnelles a adressé un rapport à

l’APEA. Il exposait que la directrice de la crèche servant de Point échange

renonçait, avec effet immédiat, « pour des raisons de sécurité et un

sentiment d’être mise en danger par A.________, à offrir un espace d’échange

pour B.________ et ses parents ». Selon le curateur, une vidéo envoyée

par A.________ illustrait qu’il n’était pas possible, pour les parents,

d’échanger leur enfant dans des conditions convenables. La mère disait ne pas

pouvoir entrer en matière pour un échange de l’enfant en présence des seuls

parents. Le père n’avait pas voulu discuter. Aucun échange en institution ne

pouvait, en l’état, être proposé. Le curateur proposait qu’une audience soit

fixée rapidement et que, dans l’intervalle, le droit de visite du père soit

suspendu « compte tenu du contexte très conflictuel entre les parents,

des répercussions que ces agissements auront sur le développement de l’enfant

s’ils ne s’arrêtent pas immédiatement, des propos régulièrement menaçants de A.________

et de son comportement avec les personnes accompagnant cette situation ».

Le curateur proposait en outre que le père soit soumis à une expertise

psychiatrique.

d)

Par décision de mesures superprovisionnelles du même 25 avril 2025, la

présidente de l’APEA (juge F.________) a suspendu le droit de visite du père,

avec effet immédiat, fixé un délai aux parents pour présenter des observations

et dit qu’une audience serait fixée ultérieurement. Elle retenait notamment que

la vidéo envoyée par le père démontrait « un comportement inadéquat de

sa part ainsi qu’une attitude menaçante en présence de son enfant dans la

mesure où il dénigr[ait] ouvertement la mère de l’enfant devant celui-ci et

film[ait] la scène avec son téléphone portable » ; elle se

référait en outre au courrier du curateur et relevait qu’il n’y avait plus de

Point échange possible (si on comprend bien A.________, il a déposé une

détermination de 300 pages le 28 avril 2025 et la présidente de l’APEA a rendu

une nouvelle décision le 29 avril 2025 ; en tout cas, une audience a été

fixée au 17 juin 2025).

e)

Sur requête de l’ex-compagne de A.________, le Tribunal civil du Littoral et du

Val-de-Travers, à Boudry (juge R.________), a prononcé, le 29 avril 2025 à

titre superprovisionnel, puis le 12 mai 2025 à titre provisionnel, une

interdiction faite à l’intéressé de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres

autour du domicile de son ex-compagne et de la crèche K.________, de prendre

contact avec son ex-compagne et de publier le moindre contenu la concernant sur

des réseaux sociaux. Un appel contre cette décision est pendant devant la Cour

d’appel civile et en est au stade de l’échange d’écritures (CACIV.2025.32).

J.

Le 24 avril 2025, l’ORACE a déposé auprès de l’APEA une

requête d’avis au débiteur contre A.________, dans laquelle il exposait

notamment que le débiteur prétendait que la décision fixant la pension pour son

fils était caduque et ne payait pas régulièrement les contributions d’entretien.

Un délai a été fixé à A.________ pour se déterminer. Il en a demandé la

prolongation, par courrier du 7 mai 2025.

K.

a) Le 23 avril 2025, la juge L.________, qui avait été juge instructeur

de la CMPEA, a transmis au Ministère public des courriels des 18 et 19 avril

2025 envoyés par A.________ à diverses autorités et personnes, courriels dont

elle écrivait qu’ils constituaient, parmi de nombreux autres envois, une

nouvelle illustration d'une évolution qui inquiétait fortement. Dans l’un des

messages du 18 avril 2025, adressé à diverses autorités et à des juges et

greffières personnellement, A.________ écrivait notamment : « Je

suis à bout. La souffrance me ronge chaque jour, et j'en ai assez de la taire.

Je n'écris pas ce message pour me justifier, mais pour que vous compreniez que

ce que je vis est insupportable, dévastateur. Depuis trop longtemps, je me bats

pour garder un lien avec mon fils. Et tout semble se jouer contre moi, dans un

système qui ignore ma souffrance et celle de mon enfant. […] Je ne suis

pas violent, je suis juste un homme en souffrance. Je suis juste un père qui se

bat pour son enfant. Et pourtant, malgré tout ça, je suis là à me battre pour

qu'un jour, peut-être, mon ex-compagne oublie ce qui nous a détruits et

redevienne la mère qu'elle était pour B.________, pour son bien-être. Je ne

souhaite rien de plus que cela, pour lui, pour nous. Je reconnais aujourd'hui

que, suite à l'acharnement et à cette situation, mon regard a changé. J'ai dû

me transformer, peut-être même devenir une version de moi que je n'avais jamais

imaginée. Je m'excuse si aujourd'hui je ne suis plus l'homme que j'étais avant

cette épreuve. Mais je vous assure que chaque transformation en moi, chaque

changement, est le résultat de cette lutte incessante. Une lutte pour la

vérité, pour mes droits, pour mon fils. Si j'ai évolué, c'est parce que l'on

m'a poussé à bout, à changer ma façon de voir le monde et les autres. J'aspire

à la paix, mais c'est cette souffrance qui me guide ».

b)

Le 8 mai 2025, la juge L.________ a envoyé un nouveau courrier au Ministère

public. Elle exposait que, depuis plusieurs mois, A.________ s'adressait

régulièrement au Tribunal cantonal, notamment, par de nombreux courriers et

courriels. Dans le cadre d'une des affaires le concernant, une audience s'était

tenue le 6 février 2025, devant elle et une secrétaire, N.________. Un courrier

avait été adressé le 7 mai 2025 à A.________ dans le dossier alors traité

(relations personnelles avec son fils ; avis que la CMPEA n’était plus

saisie et que l’APEA allait traiter les questions en suspens) ; le même

jour, une lettre avait été envoyée à la juge F.________, en charge du dossier

devant I'APEA, avec copie à A.________ (avis que la CMPEA n’avait plus à

statuer et que, d’après des messages reçus au Tribunal cantonal, A.________

semblait vouloir contester une décision de l’APEA). Avant même la réception de

cet envoi et ensuite de cette réception, A.________ avait appelé le greffe du

Tribunal cantonal. Ce qu'il avait pu dire le 7 mai 2025 à N.________ et le

lendemain à une autre secrétaire, O.________, suscitait quelques inquiétudes. Il

était suggéré au procureur général d’entendre N.________. Comme O.________ partait

en vacances le soir même, elle ferait un compte-rendu écrit de ses échanges

avec A.________.

c)

Encore le 8 mai 2025, la secrétaire O.________ a adressé un courriel au

procureur général, avec le texte suivant : « Voici ce que je peux

relater du téléphone de A.________ de ce jour. Je ne me souviens pas

précisément de tout ce que A.________ a dit car il parlait trop vite, avec des

propos incohérents, il mélangeait tout, était survolté et je n'arrivais pas à

suivre le fil de ses propos. Ce que j'ai pu retenir : que personne ne

répond à ses courriers, que l'on se fiche de lui, que c'est scandaleux, qu'il

ne va pas en rester là, qu'il connaît tous les noms, L.________, Me I.________

et tous les autres. Qu'il ira plus loin (sans dire ce qu'il va faire). Tous les

jours nous recevons de nouveaux courriels depuis plusieurs mois. J'ai juste pu

dire, car il ne me laissait pas parler, que L.________ lui avait écrit un

courrier, daté du 7 mai 2025, qui lui expliquait la situation concernant le

dossier pour lequel il téléphonait (CMPEA.2O24.71), mais il a répondu que l'on

se fichait carrément de lui et que ce courrier ne voulait juste rien dire. Incidemment,

le greffe a constaté que A.________ avait mis sur son profil Facebook un

certain nombre de personnes de la magistrature et des publications

inappropriées (profil A.________) ».

d)

L.________, N.________ et O.________ ont été déliées de leur secret de fonction

envers le Ministère public.

e)

Une secrétaire du Ministère public a établi le 8 mai 2025 une note au sujet

d’un appel téléphonique de A.________ du même jour : « A.________

appelle pour savoir où en sont toutes les plaintes qu'il a transmises au MP. Je

lui demande plus d'informations dans la mesure où aucune procédure n'est en

cours actuellement et lui indique qu'il a reçu un courrier recommandé daté du

10 avril 2025 concernant son dernier dossier. Il s'énerve alors et indique que

malgré toutes les plaintes qu'il a envoyées à la magistrature, la justice ne

fait pas son travail, que c'est un scandale. Malgré mes demandes d'écrire

directement au procureur qui lui a adressé le courrier s'il devait avoir besoin

d'informations complémentaires, ce monsieur n'a rien voulu savoir, continuant

de vociférer dans le téléphone. Au bout de plusieurs minutes, je lui ai

poliment mais fermement indiqué que s'il ne me laissait pas la parole pour

répondre à ses questions, j'allais devoir raccrocher, son monologue ne menant

nulle part. Il m'a alors accusée de vouloir lui raccrocher au nez et m'a dit «

moi qui croyais en la justice, tous des corrompus », « vous aurez de mes

nouvelles ». Comme il a recommencé son monologue anti-justice, j'ai finalement

raccroché après lui avoir indiqué que j'allais le faire et lui ai souhaité un

bel après-midi et dit au revoir ».

f)

Aussi le 8 mai 2025, A.________ a adressé un courriel à diverses autorités,

dans lequel il écrivait : « Par la présente, je vous informe que,

suite à l’accumulation de de faits graves, de violations manifestes de mes

droits fondamentaux et d'actes de corruption documentés concernant la gestion

de mon dossier (APEA et recours fédéral), j'ai décidé de rendre public l’ensemble

de cette affaire. Vous trouverez publié ce jour le message suivant, destiné à

informer la population de Neuchâtel et de Suisse : MAFIA JUDICIAIRE à

NEUCHÂTEL : ASSEZ DE SILENCE ! » ; le courriel

mentionnait ensuite, notamment, un résumé de ses griefs envers les diverses

personnes qu’il avait déjà dénoncées.

L.

a) Par décision du 9 mai 2025, le Ministère public a ouvert

une instruction aux fins de déterminer si A.________ s'était rendu coupable de

menace et violence contre les autorités et les fonctionnaires, au sens de

l'article 285 CP, lors d'entretiens téléphoniques qu'il avait eus le 8 mai 2025.

b)

Le même jour, le procureur général a entendu la secrétaire N.________, en

qualité de témoin. Elle a déclaré ceci : « J'ai effectivement reçu

un appel de [A.________], mercredi 7 mai dans l'après-midi. Je l'avais déjà eu

au téléphone mais brièvement car j'avais transmis l'appel à ma collègue O.________.

Je l'avais également vu en audience avec la juge L.________. Je savais donc à

peu près de quoi il en retournait. Il était énervé pendant son appel, disant

qu'il avait écrit à de nombreuses reprises et qu'il ne recevait jamais de

réponse. J'ai essayé de lui faire entendre que, précisément, la juge L.________

avait préparé une réponse à son intention qu'il recevrait le lendemain mais il

était impossible de lui parler tant son discours était soutenu. En d'autres

termes, il n'arrêtait pas de parler et ne laissait aucune place à son

interlocuteur. Au bout d'un moment, je lui ai dit que je ne pourrais pas passer

l'après-midi au téléphone avec lui, que j'avais du travail mais rien n'y a

fait. Je lui ai donc annoncé que j'allais raccrocher mais c'est lui qui l'a

fait en premier ». Le procureur a demandé au témoin si elle avait eu

le sentiment d'être menacée et elle a répondu : « Pas directement

en ce sens qu'il ne m'a pas dit qu'il allait venir ou qu'il ne m'a pas demandé

mon nom pour me dire qu'il me retrouverait mais l'on sentait, dans ses propos,

une très forte tension. De ce que j'ai appris, il a été plus explicite, le

lendemain, avec ma collègue O.________ en disant quelque chose du genre : « ça

ne se passera pas comme ça. » Il n'y a toutefois pas eu de menace verbale

directe à mon encontre ou à l'encontre d'une autre personne appartenant au

pouvoir judiciaire durant cet entretien téléphonique ».

c)

Le Ministère public a imprimé et mis au dossier des publications de A.________

sur Facebook ; on y voit les photographies de l’intéressé, de Me I.________,

de Me H.________, du juge C.________, de l’enseigne de l’étude G.________ et de

la plaque se trouvant à l’entrée du Tribunal cantonal ; on y trouve aussi

des écrits de A.________ accusant divers membres d’autorités judiciaires et

avocats, en substance, de corruption et de conflits d’intérêts.

d)

Le 16 mai 2025, le Tribunal régional de Boudry, représenté par le juge E.________,

a adressé au Ministère public une dénonciation contre A.________. Il expliquait

que ce dernier était concerné par plusieurs procédures et qu’il lui arrivait

souvent de téléphoner au greffe. Le 16 mai 2025, A.________ avait eu au

téléphone une secrétaire du tribunal, qui avait retranscrit l’appel de la

manière suivante :

« Il

faut « dire à F.________ qu’elle joue un jeu serré, que la fête est terminée,

que nous allons périr avec nos écrits, que c’est grave, que cette décision nous

condamne ». Il dit encore : « qu’il fait un travail

extraordinaire de recours ; que c’est le 6ème recours ;

que le dossier brûle ; que le 12 mai on rend une décision et le 13 mai il

dépose une plainte au MP ; qu’il est en train de faire une réforme majeure

du droit familial ; que c’est la plus grande réforme de toute l’histoire

familiale de l’humanité ; que le droit suisse doit être vite

rétabli ; que nous avons perdu le flow et la raison ; qu’il est

visionnaire ; que cette décision est gravissime et que c’est grave de

continuer comme ça ; qu’il a une analyse plus fine que la nôtre ; que

son dossier est à Justicia ; qu’il construit le monde de demain et que

nous, nous lui avons volé son fils ; qu’il nous a donné un héritage (avec

ses écrits) ; qu’il est respecté de tous ». Il dit encore :

« vous m’avez pris mon fils de manière illégale ; j’ai de l’amour,

vous, vous avez de la haine ; avec moi, vous êtes mal barrés ; vous

êtes foutus ; c’est un traquenard ; c’est accablant cette

histoire ». À ce moment A.________ reste calme, mais se met à

pleurer ; on sent qu’il est dans l’émotion. Il dit encore que si F.________

revient sur sa décision (et lui permet de revoir son fils), il lui donnera

« un livre blanc, à sa hauteur, un livre d’environ 25-30 pages »,

sans que l’on sache ce qu’il a voulu dire. Ensuite il dit : « je sais

tout sur vous, sur vos enfants, je sais que tous les enfants de la magistrature

vont à la crèche P.________, que vos enfants y vont aussi (il parle des

miens) ». Puis il souhaite une bonne journée et raccroche le

téléphone ».

Le

Tribunal régional précisait que les dernières déclarations, concernant des

enfants de magistrats, paraissaient suffisamment graves pour être dénoncées et

que la levée du secret de fonction avait été demandée pour l’ensemble du

personnel du tribunal (le secret de fonction a ensuite été levé).

e)

Le 19 mai 2025, A.________ a appelé le Ministère public. Le greffier-adjoint a

pris l’appel. Selon une note qu’il a établie, l’intéressé a demandé ce qu’il en

était de sa plainte du 13 mai 2025 ; il lui a été répondu qu’une décision

de non-entrée en matière avait été rendue le 14 mai 2025 et qu’il allait la

recevoir. Selon la note, A.________ s’est alors lancé « dans un

discours en continu (à très haute vitesse) dans lequel il critique le Ministère

public, le procureur général et l’ensemble des autorités et juges du canton en

disant notamment qu’ils sont tous corrompus, qu’on lui a volé son fils […]. Il

mentionne également des phrases du genre : « vous verrez bien un

jour, vous le paierez », « cela ne se passera pas comme ça »,

etc. Dès le moment où le soussigné tente de lui dire que ce n’est pas

acceptable de proférer ce type de phrases de manière agressive, A.________

redouble son débit de paroles et indique qu’il n’est pas normal de lui parler

sur ce ton et que c’est la preuve que la justice ne l’écoute pas ».

f)

Le 20 mai 2025, le Ministère public a étendu l’instruction dirigée contre A.________

(infractions à l’article 285 CP). Il est désormais reproché au prévenu d’avoir « à

Bienne, Neuchâtel, Boudry, La Chaux-de-Fonds et en tout autre lieu, dans le

courant du mois de mai 2025, appelé à diverses reprises les greffes des

autorités judiciaires saisies des procédures relatives à sa situation familiale

afin d’obtenir des décisions qui lui soient favorables, annonçant qu’il

« n’en resterait pas là », qu’il « connaissait tous les

noms », que la présidente de l’APEA « joue un jeu serré, que la fête est

terminée », ajoutant que « nous allons tous périr avec nos écrits,

que c’est grave, que cette décision nous condamne », puis que « (…) vous

êtes mal barrés, vous êtes foutus », précisant tout savoir notamment sur

les enfants des magistrats et sur la crèche qu’ils sont censés fréquenter ou,

lors d’un autre appel, que « vous verrez bien un jour, vous le

paierez », laissant ainsi entendre que, si les magistrats en charge de ses

affaires ne tranchent pas dans son sens, il pourrait s’en prendre à eux, voire

à leurs proches ».

g)

Le procureur général a demandé au Tribunal régional de Boudry de lui fournir

des copies des décisions rendues au sujet du litige entre le prévenu et son

ex-compagne.

h)

Le tribunal a répondu le 20 mai 2025, produisant un tableau listant et résumant

les appels téléphoniques du prévenu depuis le 6 mai 2025 (par exemple, appel du

12 mai 2025 : « vous êtes tous des criminels », « vous

mentez », « vous avez kidnappé mon fils » ; appel

du 14 mai 2025 : « [A.________] indique qu’il est au-dessus de

tout, qu’il connaît mieux le dossier que quiconque et qu’il s’apprête à devenir

l’homme le plus célèbre du monde. Il précise qu’il n’a jamais eu de mauvaises

intentions à l’égard de l’Autorité de céans, qu’il a toujours tout fait en

respectant le cadre légal » ; autre appel du 14 mai 2025 : « Ce

Monsieur est clairement dans un état dépressif, il répète sans cesse les mêmes

arguments sans interruption, parle très vite, menace, insulte, fait un

monologue », appel du 16 mai 2025, déjà mentionné plus haut sous Ld, la

secrétaire ayant noté en préambule : « A.________ appelle. Il

vient de prendre connaissance de la décision rendue lundi 12 mai dernier. Il

est étonnamment calme, ce qui me donne assez vite un sentiment malaisant » ;

appel du 20 mai 2025 : « M’indique qu’il va « faire du

ménage », que « 1 par 1, vous allez tous sauter », que dans

quelques années les avocats apprendront le droit dans son dossier, il espère

être dirigeant suisse et européen de l’Autorité de protection de

l’enfant » ; au cours de plusieurs appels, A.________ a indiqué

qu’il enregistrait la conversation).

i)

Le 21 mai 2025, Le Tribunal régional de Boudry a encore envoyé au Ministère

public des copies des diverses décisions rendues au sujet de B.________ et de

ses parents, ainsi que de quelques autres pièces.

M.

a) Suite à un mandat décerné par le Ministère public, le

prévenu a été interpellé à son domicile le 21 mai 2025, en début de matinée,

puis conduit à La Chaux-de-Fonds, où il a été interrogé le même jour, dès 15h15,

par le procureur général. Il a accepté de répondre sans l’assistance d’un mandataire.

Après avoir pris connaissance des faits de la prévention (au sens de la

décision d’extension de l’instruction), il a déclaré ceci : « Je

ne conteste pas les propos que vous rapportez mais je note qu'ils sont sortis

de leur contexte et qu'à défaut de me répondre sur le fond, vous m'attaquez sur

la forme. J'estime que cela est très grave. Je veux porter plainte pour

diffamation, calomnie, corruption et abus de pouvoir. Vous m'indiquez que si je

souhaite déposer une plainte pour ces questions, il convient que je le fasse

par écrit de manière à pouvoir expliquer ce que je reproche, à qui et en quoi

ces faits sont constitutifs d'infractions à des dispositions légales. Vous me

faites en effet observer que, parmi les écrits que vous avez pu lire, une certaine

confusion existe entre les autorités qui peuvent être saisies de tel ou tel

sujet. Je vous interromps pour vous demander de mettre cela par écrit car je ne

comprends pas ce que vous dites ». Le procès-verbal contient ensuite

une note : « Note au procès-verbal : le prévenu souhaite

s'exprimer sur la manière dont ses affaires sont traitées, sur la manipulation

dont il est victime, sur le traquenard tendu contre lui qu'il estime très

grave, sur les plaintes qu'il a ou va déposer, en particulier contre le

magistrat de céans. Il répète que la justice lui a volé son enfant, que c'est

très grave, qu'il est arrêté sans aucune preuve, par abus de pouvoir. S'il a

téléphoné à diverses instances, ce qu'il ne conteste pas, il ne l’a pas fait de

manière menaçante mais seulement pour avoir des nouvelles des diverses

procédures qu'il a engagées à ce sujet. Comme le prévenu ne cesse d'interrompre

le procureur pendant la dictée du procès-verbal, après lui avoir demandé à

plusieurs reprises de se taire, le procureur le fait expulser de la salle

d'audience ». Le prévenu a ensuite été réintroduit à la salle

d’audience, avisé de son arrestation et informé de ses droits en rapport avec celle-ci.

Il a demandé qu’un avocat de Y.________ soit contacté. Quand le procureur lui a

encore demandé s’il avait quelque chose à ajouter, le prévenu a répondu : « Vous

me faites perdre mon temps et je me le rappellerai. Je m'engage personnellement

à vous répondre par écrit. Ce que vous faites est très grave. Vous avez affaire

à quelqu'un qui réforme le droit familial du pays et qui est candidat au prix

Nobel de la paix. Je suis également candidat pour être ambassadeur Chat GPT en

Europe. Nous verrons à la fin qui gagnera et qui avait raison ».

b)

Le Ministère public a atteint l’avocat de Y.________ que le prévenu souhaitait

charger de sa défense ; l’avocat a répondu qu’il n’avait pas de mandat pour

l’intéressé, ni de disponibilité pour prendre un nouveau mandat. Par lettre du

22 mai 2025, le procureur général a invité le prévenu à désigner un mandataire,

à défaut de quoi un avocat d’office serait nommé dans le cadre d’une défense

obligatoire.

c)

Par requête du même 22 mai 2025, le Ministère public a demandé au TMC la mise

en détention du prévenu, invoquant un risque de passage à l’acte au sens de

l’article 221 al. 2 CPP et la nécessité d’organiser une hospitalisation à des

fins d’expertise.

d)

Interrogé le 22 mai 2025 par le TMC, en présence d’une avocate de la première

heure, désignée séance tenante en qualité d’avocate d’office, A.________ s’est

dit choqué de ce qui se passait. Il a déclaré que le 24 avril 2025, en ramenant

son fils à la crèche, il était tombé dans un traquenard ; son ex-compagne

avait appelé la police pour dire qu’il la menaçait ; il avait filmé la

scène et envoyé la vidéo à l’APEA ; cette première tentative de le mettre

en prison avait alors échoué. Suite à cela, une décision superprovisionnelle

avait été rendue, l’empêchant de voir son enfant. Il avait déposé un dossier de

300 pages pour s’opposer à la décision. Après, il avait reçu quatre décisions

en deux jours, ce qui était aussi un traquenard. Il voyait bien qu’il était

tombé dans un complot d’État. Au sujet des faits qui lui étaient reprochés sur

le plan pénal, le prévenu a déclaré que ses propos avaient été détournés. « Ce

que j’ai dit est que mon enfant a également partagé la crèche P.________, il

n’y avait pas de menace. Ce que j’ai dit c’est que mon enfant a fréquenté la

même crèche que des enfants de juge. Je suis dans l’incompréhension totale. De

ma vie, je n’ai jamais menacé personne ni agressé personne ».

Confronté à un rapport du curateur, le prévenu a dit qu’il y avait eu des faits

graves de la part de celui-ci et qu’il l’avait dénoncé. S’il avait souvent

téléphoné au tribunal, il avait commencé par faire des observations par écrit. « Je

n’ai menacé personne, j’ai juste dit que je répondrais par des dossiers. Je me

suis défendu par écrit, mais je vois que ça n’était pas utile ». Il travaillait

comme serveur à 100 % dans un restaurant de Y.________. Il n’était pas

dangereux. Il ne voulait pas attaquer son ex-compagne et c’était pour cela

qu’il s’était défendu sans avocat. Il n’aurait pas dû appeler le Ministère

public, mais l’homme qu’il avait eu au téléphone avait dépassé les bornes. Pour

ses propos relatifs à la juge F.________, le prévenu a dit qu’il avait parlé

par rapport à son dossier. « Quand on donne 300 pages à quelqu’un,

c’est assez clair ». Ses propos envers la crèche visaient juste à

informer de ce qu’était sa vie. Quand il avait dit « vous allez tous sauter »,

c’était pour dire que toutes les décisions allaient sauter. Questionné au sujet

d’une expertise psychiatrique, le prévenu a dit : « Un psychiatre

est là pour me limiter. Ma stratégie n’est pas comprise. J’avais le droit de ne

pas prendre d’avocat […] je me suis très bien défendu tout seul. Je suis

dans l’insécurité, je ne sais pas si je vais prendre 10 ans. À la fin du mois,

je vais perdre mon appartement. Pour ma défense, j’ai besoin de pouvoir

démontrer ce qui s’est passé dans toutes ces conversations […] Je me suis mal

exprimé, je n’ai jamais fait de mal à personne ». Le prévenu s’est dit

prêt, pour éviter la détention, à accomplir des travaux d’intérêt général, à

renoncer à son accès internet et à se soumettre à une expertise psychiatrique,

si cela permettait d’avancer. Il fumait de temps en temps du cannabis, le

week-end.

e)

La mandataire d’office du prévenu a plaidé devant le TMC ; elle s’en est

remise à l’appréciation de celui-ci, en rappelant la portée du principe de

proportionnalité.

f)

La juge du TMC s’est retirée pour délibérer puis a donné oralement connaissance

du dispositif de sa décision, qui était d’ordonner la détention provisoire de A.________

pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 22 juin 2025, rappelant en outre au

prévenu son droit de demander en tout temps sa mise en liberté. La juge a

précisé que la motivation écrite de la décision serait donnée ultérieurement.

g)

La motivation écrite de l’ordonnance a été adressée aux parties le 23 mai 2025.

Le TMC retenait que le prévenu n’était pas satisfait de la manière dont les

autorités judiciaires intervenaient dans les différents litiges l’opposant à

son ex-compagne, autour principalement de la question des relations

personnelles avec leur enfant. Cette insatisfaction, croissante, avait, petit à

petit, pris la forme d’un ressentiment quasi obsessionnel à l’encontre du

système judiciaire. Depuis quelques semaines, échaudé par plusieurs décisions

rendues en sa défaveur et la tournure des événements (en particulier suite à

une suspension du droit de visite sur son fils), le prévenu harcelait les

différents greffes par des appels et des courriers intempestifs et mettait en

cause publiquement, sur les réseaux sociaux, la probité de plusieurs magistrats

et avocats, évoquant une mafia institutionnalisée. Ces propos se faisaient

toujours plus menaçants et inquiétants. Outre le fait que le prévenu menaçait

notamment les enfants de plusieurs magistrats, précisant savoir où ceux-ci

allaient à la crèche, il avait, par exemple, encore téléphoné au greffe du

Tribunal régional, à Boudry, le 20 mai 2025 et déclaré qu’il allait « faire

le ménage » et que « un par un, ils allaient tous sauter ». Lors de

son audition par le TMC, le prévenu n’avait pas nié les propos tenus, mais

contesté leur caractère menaçant, ceci de façon peu convaincante. Par exemple,

par rapport aux enfants des magistrats, il avait évoqué qu’il voulait juste

dire par là que son enfant allait à la même crèche. Ou encore, au sujet du fait

qu’il avait tout dernièrement déclaré qu’ils allaient « tous sauter »,

il avait maladroitement expliqué qu’il voulait dire par là que les décisions

rendues allaient sauter. Or, ce n’était pas ce qui avait été dit et le contexte

dans lequel ces mots avaient été prononcés ne laissaient planer aucun doute sur

leur caractère effectivement menaçant et alarmant. Les dénégations du prévenu

et le manque manifeste d’introspection dont il faisait preuve – lequel

s’exprimait aussi par le constat qu’il n’avait visiblement pas du tout été

freiné par l’ouverture d’une procédure pénale pour ces faits –, n’étaient pas

de nature à rassurer le TMC quant au risque de passage à l’acte. Cette totale

absence de prise de conscience, couplée à la fréquence des menaces, qui avaient

redoublé, ainsi que le comportement adopté (discours logorrhéique) donnaient

l’impression que le prévenu perdait de plus en plus pied avec la réalité,

laissant présager des agissements imprévisibles. Si le prévenu s’employait

jusqu’ici à suggérer plutôt qu’à mettre en garde explicitement, il n’en

demeurait pas moins que les propos tenus ne comportaient aucune ambigüité quant

à l’intention claire de menacer gravement les personnes concernées. À ce stade,

il était difficile d’évaluer le réel danger que représentait le prévenu et il fallait

retenir que les menaces proférées étaient susceptibles de porter sur des crimes

graves touchant notamment à l’intégrité physique des personnes visées, voire de

leurs proches. Le pronostic très défavorable s’exprimait dans la multiplicité

des menaces et des canaux utilisés à ces fins, qui n’avaient fait qu’augmenter

durant les derniers jours, donnant à penser que le prévenu était entré dans une

spirale laissant craindre un passage à l’acte à tout moment. Il apparaissait

donc impératif qu’un expert-psychiatre examine le prévenu et se prononce sur ce

risque, de façon clinique. Le TMC a en outre retenu que la détention

poursuivait un double but, soit d’une part, dans l’immédiat, d’empêcher que les

menaces graves émises par le prévenu se concrétisent et, d’autre part, de

procéder à une expertise psychiatrique du prévenu afin d’évaluer sa

dangerosité, laquelle ne pourrait pas être mise en œuvre sans détention, vu

l’opposition systématique du prévenu et la défiance qu’il nourrissait à l’égard

de tout ce qui touchait, de près ou de loin, aux autorités. Dans l’attente de

cet examen, il apparaissait assez clairement, prima facie, que la menace

sérieuse et imminente d’un crime grave devait être admise et qu’aucune mesure

de substitution n’apparaissait apte à pallier le risque de passage à l’acte.

Sur la durée de la détention, il convenait de se montrer plutôt restrictif, vu

que la détention était prononcée pour un motif autonome, en l’absence de la

commission d’une infraction la justifiant ; la détention était donc prononcée pour

une durée d’un mois, délai qui devait suffire à obtenir d’un expert au moins un

premier avis sur la dangerosité effective du prévenu.

h)

On peut déjà relever ici que le Ministère public a ordonné l’expertise

psychiatrique du prévenu par décision du 26 mai 2025.

N.

a) Dans un écrit daté du 22 mai 2025, reçu au Tribunal

cantonal le 26 du même mois et traité comme un recours contre l’ordonnance de

détention, A.________ demande sa mise en liberté et déclare déposer plainte

pénale contre le procureur général pour « abus d’autorité, négligence

aggravée et omission de preuve qui démontre une corruption cantonale ».

Pour le cas d’un rejet de sa demande, il requiert d’être placé sous bracelet

électronique, « afin de pouvoir préparer [sa] défense et terminer la procédure

concernant la rupture abusive avec [s]on fils B.________ ». Il

qualifie son arrestation d’arbitraire. Selon lui, il n’a, lors de

l’interrogatoire du 21 mai 2025, pas eu la possibilité de démontrer « l’acharnement

judiciaire », respectivement la fausseté des accusations portées

contre lui. La vérité a été détournée dans le seul but de le faire taire. De

nombreuses procédures sont en cours. Il a fait preuve d’une « diligence

exceptionnelle » pour les suivre. Tout le porte à croire qu’il

obtiendra finalement gain de cause. Ses dossiers démontrent « une

affaire d’État qui aura des conséquences graves pour toute la Suisse ».

Il a « déposé officiellement auprès de plusieurs instances notamment

auprès du Tribunal fédéral […] une réforme et un livre blanc gouvernemental

concernant la plus grande avancée en matière de droit familial qui fera

jurisprudence dans le monde entier ». Le recourant a déposé quatre

plaintes pénales avec des dossiers solides, mais toutes ont été rejetées et

redirigées vers l’ARMP. Il a « dénoncé des faits graves qui démontrent

que la situation dans laquelle [il se] retrouve est totalement illégale ».

Le 24 avril 2025, il a déposé plainte contre son ex-compagne pour de fausses

accusations et a remis le lendemain les preuves à la présidente de l’APEA ;

le 26 avril, cette dernière a rendu une décision superprovisionnelle et fixé un

délai au recourant pour présenter des observations ; il s’est déterminé le

28 avril, déposant un dossier de 300 pages ; la présidente de l’APEA a

rendu une nouvelle décision le 29 avril, un nouveau délai étant fixé pour des

observations ; le recourant a déposé un dossier le 1er mai,

établissant une « fraude de grande ampleur » ; à fin

avril, un autre président de l’APEA lui a demandé des observations concernant

la pension alimentaire ; le 8 mai, le recourant a demandé une prolongation

du délai ; le 13 mai, il a déposé plainte au Ministère public pour « dénoncer

le traquenard du 24 avril » ; le 19 mai, il a appelé le

Ministère public et demandé « l’avance de cette plainte qui caractérise

l’entier de [s]on innocence » ; la greffière l’a mis en contact

avec la personne en charge de son dossier ; « Il a refusé de me

donner son nom. Il s’est permis de me juger et je l’ai informé que pour lui

répondre, il fallait tout mettre par écrit et que s’il n’était pas le juge en

charge de mon dossier, il ne pouvait pas s’interposer à ma défense. J’ai été

agressé verbalement et je lui ai signalé que la fête était terminée car mon

dossier est la preuve vivante de cet acharnement judiciaire et que de mon point

de vue, j’ai tout verrouillé et qu’ils devront répondre de ce conflit

d’intérêts » ; le 21 mai, il a été arrêté et, en moins de cinq

minutes, il a été informé qu’il était écroué immédiatement. Selon le recourant,

il a toujours répondu dans les délais et une fois les délais dépassés, il a

appelé tous les jours l’APEA en demandant une audience d’urgence. Il a appliqué

le droit à la lettre et demandé « à revoir [s]on fils de 2 ans pour

éviter des conséquences graves pour le tribunal, car [il] dénonce le cercle

institutionnel qui pratique la corruption en déposant des faits précis et qui

aura des conséquences irréversibles si les faits sont jugés ». Le

recourant a toujours agi avec diligence, il est « confronté à 9

instances » et rien de ce qui est dit par le procureur général n’est

avéré. Il a eu « une attitude exemplaire depuis le 18 octobre

2024 », malgré le refus de l’entendre et les préjudices qu’il a subis.

Il a agi sans avocat, a « dû apprendre le droit de toute urgence »

et estime avoir rédigé, « grâce à l’aide de Chat GPT », « des

documents d’une qualité exceptionnelle ». Il n’a jamais menacé,

insulté ou perdu son sang-froid « malgré les magouilles téléphoniques

où à chaque fois [il a] été attaqué sur la forme car [il comprend] que le fond

est inattaquable ». Le recourant demande à être entendu immédiatement,

sa mise en liberté, un bracelet électronique, que les frais et dépens soient

mis à la charge du Ministère public, une « réquisition de tous les

appels téléphoniques avec en appui une chronologie horodatée qui démontrera le

détail des communications et la mauvaise interprétation des faits »,

ainsi qu’une « réquisition du téléphone portable de [s]on ex-compagne

ainsi que la vidéo enregistrée le 24 avril ». Selon le recourant, « toute

cette histoire est un coup monté et expose la réalité à Neuchâtel ».

Il demande que l’affaire soit traitée « à la vitesse de la

lumière ».

b)

Le 26 mai 2025, le président de l’ARMP a avisé le recourant du fait que la

procédure de recours était écrite, que le Ministère public et le TMC étaient

invités à se déterminer sur le recours et qu’un arrêt serait ensuite rendu par

écrit, sur la base du dossier ; des copies de cette lettre et du mémoire

de recours ont été transmises à la mandataire d’office du recourant.

c)

Le 27 mai 2025, le TMC produit son dossier, en indiquant que la juge n’a pas

d’observations à formuler sur le recours.

d)

Dans un complément à son recours, daté du 26 mai 2025 et reçu au Tribunal

cantonal le 28 du même mois, le recourant demande sa mise en liberté immédiate.

Subsidiairement, il demande à être placé sous bracelet électronique et qu’on

lui interdise d’approcher X.________ ou tout lieu sensible sans autorisation

préalable, s’engageant à prendre en charge un suivi chez un psychanalyste sur

douze séances, pendant une année. D’après le recourant, il a respecté toutes

les décisions judiciaires, malgré son opposition et la violation de ses droits.

Les propos tenus à son sujet dans l’ordonnance du 22 mai 2025 sont « outranciers

et diffamatoires ». Il qualifie la « situation comme une

preuve alarmante des dérives institutionnelles qui ont conduit à une corruption

systémique dans le canton de Neuchâtel. Cette affaire constitue un acharnement

judiciaire et politique qui laissera une trace indélébile en Suisse ».

Le recourant se demande à qui profite le crime et affirme n’avoir « jamais

agi sur le ton de la menace ou de la violence physique ». Une semaine

avant les faits, il a demandé des dommages-intérêts pour un million de francs

et a « mis en lumière une mafia institutionnalisée avec des faits

datés, structurés et facilement identifiables depuis l’extérieur ».

Une enquête sérieuse doit être mise en œuvre, pour établir la chronologie des

faits depuis le 24 avril 2025. Le seul but du recourant a été de protéger son

lien avec son fils et de trouver une solution définitive avec son ex-compagne.

Si tous les propos qu’on lui prête sont véridiques, il faudrait lui remettre

l’intégralité des conversations. Ses paroles ont été déformées. Si on le

comprend bien, le recourant admet avoir dénoncé la situation et prononcé les

mots rappelés dans la décision entreprise. Il dit être un père irréprochable, qui

se bat – sans avocat – pour l’égalité parentale. Il demande où sont les

conversations dont il est question. Si la moindre preuve existait, elle aurait

été mise au dossier. Le recourant dit reconnaître « la plume de E.________ ».

Il ne serait pas étonné que ce juge « active cette clause de manière

automatique dans les procédures qui lui déplaisent » et se demande

combien de personnes ce juge a fait condamner pour les mêmes faits. Le 20

novembre 2024, ce juge s’est entretenu avec son ami d’enfance, D.________. Le

recourant poursuit : « Je réclame 1'000'000 chf, je souhaite

intégrer l’équipe de Chat GPT, je souhaite ma réforme sociale à travers le

tribunal Justicia, je souhaite obtenir un prix Nobel, je souhaite mettre en

place un contre-pouvoir fédéral, tous ces faits sont actés (voir Tribunal

fédéral) ». Il expose encore que son avocate d’office ne connaît pas

sa situation et n’a pas pris connaissance du dossier APEA lors de l’audience du

22 mai 2025. Selon lui, il n’a fait que respecter la procédure. Il met l’ARMP « au

défi de trouver sur [s]on compte Facebook un propos qui ne correspond pas à la

réalité des faits et qui serait contraire à la loi ». Il trouve

surprenant que ses propos ne soient pas contestés et que l’attaque contre lui se

cache derrière des conversations téléphoniques qu’il n’a pas pensé à

enregistrer. Il a certes parlé de « faire le ménage » et que « un

par un, ils allaient tous sauter », mais il faut voir la réforme qu’il

a proposée, « qui démontre un changement de paradigme et une résolution

définitive dans le droit familial concernant les séparations conflictuelles

avec un enfant en bas âge ». Il est innocent. Il demande « un

audit externe pour mettre en avant les dysfonctionnements judiciaires »,

ainsi que l’accès immédiat aux conversations téléphoniques dont il est question

et une indemnité pour sa détention arbitraire. Dans un dernier chapitre,

intitulé « Résumé », le recourant demande « une clause

de non reproche et un audit externe », « à être blanchi de

tout soupçon concernant les menaces ou la mise en danger d’autrui », « la

réquisition de l’intégralité des conversations, matériel, daté et

horodaté », « des excuses publiques dans un journal local et

national », « une indemnité compensatoire avec frais et

dépens », « [s]a remise en liberté immédiate » et « que

le tribunal soit informé de cette situation ». Pour le cas d’une « non-entrée

en matière » sur ce qui précède, le recourant demande « une

révision de [s]a plainte pénale du 13 mai », « les métadonnées

du téléphone de [s]on ex-compagne ainsi que la vidéo du 24 avril qui se trouve

dans son téléphone », et « un bracelet électronique ».

e)

Par courrier du 28 mai 2025 (reçu au Tribunal cantonal le 2 juin 2025), le Ministère

public produit son dossier et conclut au rejet du recours, sans formuler

d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Le recours a été déposé dans le délai légal, contre une

décision susceptible de recours, par un prévenu qui a un intérêt juridique à

l’annulation ou la modification de la décision entreprise, et il est suffisamment

motivé, en ce sens qu’on pense pouvoir comprendre ce que le recourant demande

et à peu près pourquoi. Il est ainsi recevable, sous réserve de certaines de ses

conclusions (art. 222, 393 et 396 CPP).

b)

Les conclusions irrecevables sont celles qui ne tendant pas, en substance, à

l’annulation de la décision entreprise, à la libération immédiate du recourant

ou au prononcé de mesures de substitution et à l’octroi à celui-ci d’une

indemnité de dépens.

Considérants

2.

Dans le cadre défini ci-dessus, l'Autorité de recours en

matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en

opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les

parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une

action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Le recourant demande à être entendu et que soient produits

« tous les appels téléphoniques avec en appui une chronologie horodatée

qui démontrera le détail des communications et la mauvaise interprétation des

faits », ainsi que le « téléphone portable de [s]on

ex-compagne ainsi que la vidéo enregistrée le 24 avril »,

respectivement « les métadonnées du téléphone de [s]on ex-compagne

ainsi que la vidéo du 24 avril qui se trouve dans son téléphone ».

b)

Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Lorsqu’elle

le juge nécessaire – cette possibilité devant cependant être utilisée

restrictivement – l’autorité de recours peut cependant, d’office ou sur demande

d’une partie, ordonner des débats (art. 390 al. 5 CPP).

c)

En fait, il n’y a pas lieu d’administrer les preuves requises par le recourant.

Les conversations téléphoniques entre ce dernier et des membres d’autorités,

qui pourraient être relevantes, sont déjà documentées au dossier et elles n’ont

sans doute pas été enregistrées – sinon par le recourant lui-même, selon ce

qu’il a dit à des greffières –, dans la mesure où les appels adressés aux

autorités judiciaires ne font pas l’objet d’enregistrements. Rien ne pourrait

en outre justifier, dans le contexte de la présente cause, que le téléphone

portable de l’ex-compagne du recourant soit saisi et son contenu analysé ;

cela retarderait d’ailleurs de manière inacceptable la décision à rendre. Des

débats sont en outre inutiles, vu l’attitude générale du recourant et le fait

qu’il a pu largement s’exprimer par écrit.

4.

a) Une détention ne peut se justifier que si le prévenu peut

être fortement soupçonné d'avoir commis les infractions qui lui sont

reprochées, au sens des faits retenus à ce stade (cf. art. 221 al. 1 in

initio CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la

détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge

et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il

doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité

justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un

maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de

l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être

suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une

condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après

l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt du TF du 11.09.2023

[7B_464/2023] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 330

cons. 2.1).

b) En l’espèce, des indices sérieux de

culpabilité existent contre le recourant, pour des infractions d’une certaine

gravité. Le recourant ne conteste pas les propos qu’il a tenus au téléphone

envers des collaborateurs du Ministère public et du Tribunal régional de

Boudry, au sens où ceux-ci les ont rapportés. Certains de ces propos sont

clairement menaçants. Le recourant n’est pas crédible quand il soutient que,

lorsqu’il a dit qu’il connaissait les noms des magistrats et qu’il savait dans

quelle crèche des enfants de juges et d’une secrétaire se trouvaient (« je

sais tout sur vous, sur vos enfants, je sais que tous les enfants de la

magistrature vont à la crèche P.________, que vos enfants y vont aussi (il

parle des miens) »), il voulait seulement expliquer que son fils

s’était trouvé dans la même crèche que ces enfants ; on ne voit pas quelle

utilité aurait eu pour lui le fait de mentionner cela envers une secrétaire du

Tribunal régional de Boudry et il faut considérer comme très vraisemblable

qu’en mentionnant cela, il entendait accentuer la pression qu’il pensait

exercer sur la présidente de l’APEA pour que celle-ci revienne sur sa décision

de suspendre momentanément le droit de visite sur son fils. À ce stade, il faut

retenir que ces propos du recourant sont vraisemblablement constitutifs

d’infraction à l’article 285 CP, lequel prévoit une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou une peine pécuniaire. De même, dire à une collaboratrice

d’un tribunal qu’elle doit dire à la présidente de l’APEA « qu’elle

joue un jeu serré, que la fête est terminée, que nous allons périr avec nos

écrits, que c’est grave, que cette décision nous condamne » paraît

aussi remplir les éléments constitutifs de l’article 285 CP. L’application de

cette disposition n’est pas non plus exclue a priori pour, par exemple,

les propos « j’ai de l’amour, vous, vous avez de la haine ;

avec moi, vous êtes mal barrés ; vous êtes foutus », « vous

verrez bien un jour, vous le paierez », que le recourant va « faire

le ménage » et que, « un par un, [les juges et greffiers vont]

tous sauter ».

5.

a) L'article 221 al. 2 CPP

a été modifié avec effet au 1er janvier 2024. Il prévoit désormais

que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent

qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de

toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son

propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à

l'article 5 par. 1 let. c CEDH. Selon l'article 221 al. 2 CPP,

la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'article 221 al. 1 bis

let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce

risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est

toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions

concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. L'ajout du terme « imminent »

par rapport au libellé de l'ancien article 221 al. 2 CPP

précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des

infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et

que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence ; la

détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions

sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit

prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son

imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la

mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent

pas une évaluation précise de ce risque. La production d'une expertise

psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à

l'acte (arrêt du TF du 11.04.2025

[7B_230/2025] cons. 2.2.2, avec des références).

b)

À la lumière de l’exposé des faits ci-dessus, il ressort clairement que le

recourant a mal supporté la rupture d’avec son ex-compagne, survenue en mars

2024.

Les relations entre les ex-compagnons se sont dégradées rapidement après

la signature d’une convention en mai 2024, puisqu’au début du mois de septembre

2024.

déjà, l’ex-compagne s’est adressée à l’APEA pour lui demander

d’intervenir, en raison de ce qu’elle décrivait comme un harcèlement et des

menaces. D’emblée, le recourant s’est placé en opposition avec l’autorité,

puisqu’il n’a pas comparu à l’audience de l’APEA du 18 septembre 2024, puis a

manifesté son désaccord avec le principe d’une enquête sociale et a refusé de

coopérer avec l’enquêteur désigné. Le recourant s’est ensuite lancé dans une

escalade procédurière, déposant divers mémoires avant une audience prévue le 20

novembre 2024, puis comparaissant à l’audience, soulevant une objection

procédurale vouée à l’échec (demande d’interdiction de procéder pour l’avocate

de l’adverse partie), et multipliant ensuite les recours, plaintes et autres

démarches qui ne l’étaient pas moins, pour reprocher ensuite aux autorités

judiciaires de ne pas lui donner raison et de l’accabler de frais de procédure.

Il est notamment assez symptomatique que le recourant a déposé un certain

nombre de recours et requêtes auprès du Tribunal fédéral, qui ont fatalement

abouti à des arrêts d’irrecevabilité car l’intéressé méconnaissait les

exigences particulières que la loi pose pour de telles démarches. Il l’est

aussi que le recourant a adressé diverses plaintes pénales et autres demandes à

des autorités manifestement incompétentes pour les traiter (accusant ensuite

ces autorités, dans les termes les plus vifs, de ne pas faire leur travail

après qu’elles l’avaient renvoyé à s’adresser au bon endroit). Le recourant

n’en a pas moins persisté dans des procédures civiles et pénales inutiles et

vouées à l’échec, surestimant ses capacités juridiques et omettant la seule

démarche qui lui aurait vraiment été utile, soit celle de se faire assister par

un avocat et de profiter de ses conseils pour limiter ses démarches à ce qui

était vraiment pertinent. Il s’est ainsi enfoncé dans une spirale qui s’est

accentuée au gré des décisions négatives qu’il recevait, le recourant en venant

à se persuader que s’il n’obtenait pas raison, c’était parce que les juges

étaient corrompus et que le système judiciaire travaillait contre lui. Son état

psychique s’est visiblement dégradé, avec de grandes souffrances mentales, une

obsession quant à une prétendue persécution par un système corrompu, des

troubles du sommeil, une frénésie procédurale mal maîtrisée (établissement de

mémoires comportant des centaines de pages, dont l’essentiel était irrelevant

pour les procédures le concernant ; plaintes pénales répétées portant sur

les mêmes questions, malgré des décisions rejetant clairement ses griefs), des

illusions de grandeur (une réforme du droit de la famille dont il aurait eu

l’idée et qui révolutionnerait ce domaine ; un prix Nobel de la paix qui

devrait lui être attribué) et, apparemment, une situation matérielle qui se

précarisait (perte de son logement prévue pour fin mai 2025 ; difficulté

d’assumer les frais de justice élevés qu’il provoquait par ses démarches

intempestives). Son comportement envers les responsables de la crèche K.________,

le curateur et son ex-compagne a fini par entraîner la suspension de son droit

de visite, décidée le 25 avril 2025 ; l’ex-compagne a dû s’adresser à la

police suite à un incident survenu le 23 avril 2025, au cours duquel le

recourant lui a arraché son téléphone portable et l’a jeté par terre, parce

qu’il ne voulait pas qu’elle le filme (alors que, selon ses dires, il a aussi

filmé une partie de la scène) ; le curateur a dû aviser l’APEA, le 25

avril 2025, du fait que les responsables de la crèche K.________ ne voulaient plus

que leur institution serve de Point échange, car ils se sentaient menacés par

le recourant, le curateur relevant aussi que la vidéo envoyée par le recourant

démontrait un comportement inadéquat de sa part. Depuis la décision suspendant

le droit de visite, le recourant a continué à inonder les autorités de

courriers et de courriels sans grand lien direct avec les procédures en cours,

et en tout cas sans utilité. Il s’est cependant aussi mis à téléphoner aux

autorités concernées et c’est dans ce cadre qu’il a proféré les propos qui lui

sont aujourd’hui reprochés. Les notes établies par les collaborateurs des

greffes au sujet des conversations téléphoniques amènent à retenir que, durant

les dernières semaines, le recourant a perdu le contact avec la réalité, se

lançant dans des monologues confus pouvant peut-être lui servir d’exutoire,

mais destinés, dans son esprit, à influencer dans un sens qui lui serait

favorable les autorités chargées de traiter ses multiples demandes.

Ce

tableau est celui d’un justiciable dont la raison vacille, qui rend les

autorités judiciaires responsables de tous ses maux, qui se croit à tort soumis

à une persécution institutionnalisée et qui se met à menacer les autorités et

leurs collaborateurs, allant jusqu’à formuler des menaces assez transparentes envers

les enfants de certains d’entre eux et à adopter, plus généralement, un

comportement agressif envers les tiers. Dans une telle situation, il n’est pas

possible de ne pas prendre ces menaces au sérieux, ceci d’autant moins que le

dossier amène à retenir une accélération des propos et attitudes inquiétants de

l’intéressé. Il faut au contraire considérer, sur la base du dossier en son

état actuel, qu’un risque concret existe que, se sentant acculé et ne voyant –

dans l’état psychique où il semble bien se trouver – plus d’autre solution à

ses problèmes, le recourant en vienne à s’en prendre physiquement à des

magistrats et des collaborateurs des autorités judiciaires, voire à des proches

de ceux-ci.

En

fonction de ce qui précède, il faut considérer, avec le TMC, que le recourant

représente une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de

se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention devait être

ordonnée de toute urgence. L’état psychique apparent du recourant et son

agressivité toujours plus marquée amènent à retenir qu’il était imprévisible.

Il est indispensable que le recourant soit soumis à une expertise

psychiatrique, qui permettra d’évaluer sa dangerosité selon les règles de l’art

médical et sans doute aussi de proposer un traitement qui pourrait aider le

recourant à surmonter ses problèmes, diminuant d’autant le risque de passage à

l’acte. Dans l’intervalle, les conditions d’une détention provisoire sont

réunies, sous réserve de ce qui suit.

6.

a) Conformément au principe de la

proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités

de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention

(règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1

CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures

moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent

d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font

notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a),

la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b),

l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu

ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à

un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier

(let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des

contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines

personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut

également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute

condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt du TF du 11.04.2025

[7B_230/2025] cons. 2.3).

b)

En l’espèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque décrit

plus haut. La pose d'un bracelet électronique ne pourrait pas empêcher un

passage à l’acte de manière efficace ; il pourrait tout au plus permettre

d’appréhender l’intéressé plus facilement après qu’il aurait commis des

violences contre des tiers, ce qui est évidemment insuffisant. Une éventuelle

interdiction de contact ou de venir à X.________ serait particulièrement

difficile à contrôler et ne permettrait pas non plus de pallier le risque de passage

à l’acte (la situation du recourant présente des analogies avec celle décrite

dans l’arrêt du TF du 09.11.2021

[1B_570/2021] cons. 4.2, auquel on peut se référer mutatis mutandis).

Un suivi psychiatrique à raison d’une consultation par mois pendant un an ne

serait pas à même de résoudre les problèmes actuels, un tel suivi ne pouvant

pas déployer d’effets immédiats.

7.

a) La proportionnalité de la durée de la

détention doit être examinée. Dans cet examen, il y a lieu de prendre en compte

la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut

maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très

proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut

s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une

attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les

autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la

peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP

(arrêt du TF du 02.05.2025

[7B_267/2025] cons. 3.2.3).

b)

En l’espèce, la durée de la détention, fixée à un mois par le TMC, n’est en

tout cas pas disproportionnée. Elle est largement inférieure à la peine

prévisible. Comme l’a relevé le TMC, cette durée est a priori suffisante

pour que l’expert-psychiatre désigné fasse part au moins d’un premier avis sur

le risque que représente le recourant. Lorsque cet avis sera connu, le

Ministère public reverra la situation, comme il en a d’ailleurs déjà manifesté

l’intention.

8.

Le recours est ainsi mal fondé, dans la

mesure de sa recevabilité. Il doit être rejeté et la décision entreprise doit être

confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant

(art. 428 al. 1 CPP), mais réduits à 200 francs. Pour la procédure de recours,

le recourant n’a droit à aucune indemnité.

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme l’ordonnance

entreprise.

2.

Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.

3.

Statue sans indemnités.

4.

Notifie le

présent arrêt à A.________, (directement et aussi par Me Q.________), au

Tribunal des mesures de contrainte, à Neuchâtel (TMC.2025.74), et au Ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.364-MPNE).

Neuchâtel,

le 4 juin 2025