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Décision

ARMP.2025.60

Non-entrée en matière. Utilisation frauduleuse d’un ordinateur.

5 juin 2025Français17 min

Absence d’élément subjectif de l’infraction : du moment que les données de la carte de crédit du recourant étaient, du temps de la vie commune et avec l’accord de l’intéressé, enregistrées comme moyen de paiement sur un compte de vente en ligne détenu par son ex-conjointe, il est tout à fait possible que cette dernière ait pu, après la séparation, continuer de procéder – même à deux reprises – à ses achats sur le site en question comme elle l’avait fait depuis des années, sans réaliser qu’elle utilisait un moyen de paiement au nom de son ex-conjoint et donc sans envisager qu’elle puisse s’enrichir indûment, pour le cas où ce dernier devait ne pas contrôler ses relevés de carte de crédit (cons. 4). Par surabondance, même s’il avait pu être établi que la prévenue réalisait, au moment d’effectuer l’un des deux paiements litigieux ou les deux, qu’elle utilisait un moyen de paiement au nom de son ex-conjoint, le Ministère public aurait de toute manière dû rendre une ordonnance de non-entrée en matière, en application de l’article 310 al. 1 let. c CPP (cum art. 53 CP) (cons. 5).

Source ne.ch

Faits

A. a)

Le 26 février 2025, A.________, né en 1982, s’est présenté au poste de police

afin de déposer plainte pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur contre B.________,

née en 1980, mère de ses deux enfants et qui avait été son amie intime entre

2005 et mars 2023. Entendu le même jour en qualité de personne appelée à donner

des renseignements, l’intéressé a déclaré qu’en janvier 2025, lors de l’examen

de son relevé de carte bancaire, il avait remarqué deux transactions des 25 et

26 novembre 2024 (paiements de resp. 65.41 et 18.90 francs en faveur de C.________,

soit une société vendant en ligne des objets personnalisables), qu’il

soupçonnait avoir été effectuées par B.________. Lui-même ignorait comment elle

s’était procuré ses coordonnées bancaires.

b)

Entendue par la police le 27 mars 2025 en qualité de prévenue et en présence

d’une avocate, B.________ a contesté avoir eu accès à la carte de crédit de A.________

et avoir utilisé cette carte afin d’effectuer des achats sur le site de C.________.

Elle a toutefois confirmé les déclarations du plaignant selon lesquelles elle

avait l’habitude, lorsqu’ils vivaient ensemble, de commander des créations sur

des sites similaires. Invitée par l’agent qui procédait à son interrogatoire à

consulter son compte C.________ pour vérifier l’existence de transactions en

dates des 25 et 26 novembre 2024, B.________ s’est exécutée. Elle a constaté

l’existence des deux transactions pour les montants cités plus haut et a

précisé qu’elles correspondaient à la commande de calendriers pour sa mère et

sa tante et d’une tasse pour sa fille ; elle avait conçu ces objets depuis

son compte C.________, « pensai[t] que c’était [s]a carte de crédit qui

était enregistrée sur ce compte » et était « vraiment désolée »

de constater que la carte de crédit de A.________ se terminant par [1234] y

était enregistrée ; elle ne comprenait pas pourquoi A.________ ne lui en

avait pas parlé directement ; elle l’aurait directement remboursé. En

présence du policier, B.________ a transféré 84.35 francs à A.________ au moyen

de l’application Twint et supprimé le moyen de paiement se terminant par [1234]

de son compte C.________ ; elle a répété qu’elle était désolée de ce qui

s’était passé et déclaré qu’elle n’avait en aucun cas voulu utiliser la carte

de crédit de A.________ à son insu pour s’enrichir.

B. a)

Par ordonnance du 14 mai 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en

matière sur la plainte, laissé les frais à la charge de l’État et alloué à B.________

une indemnité de 300 francs pour ses frais de défense, à la charge de l’État.

b)

A.________ recourt contre cette décision le 24 mai 2025 (date de remise de

l’envoi à la Poste suisse), en concluant à son annulation et au renvoi de la

cause au Ministère public pour mise en œuvre d’une « enquête

complémentaire pour établir les faits de manière plus précise et considérer

l’existence d’une intention frauduleuse ou, à tout le moins, d’une intention

éventuelle ». Ses griefs seront exposés plus loin.

c)

Le Ministère public a transmis son dossier, sans formuler d’observations, ni de

conclusions. B.________ n’a pas été invitée à procéder.

C

O N S I D É R A N T

1. Les

parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix

jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de

l’art. 310 al.

Considérants

2.

CPP). L’ordonnance querellée ayant été notifiée au recourant le 16 mai

2025, le délai de recours arrivait à échéance le 26 du même mois. Le mémoire de

recours respecte les formes légales ; il est, partant, recevable.

2.

L'Autorité

de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité

(art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par

les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.

Conformément

à l'article 310

al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit

être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci

découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou

une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se

poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation

apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.

En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce

n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024

[7B_107/2023] cons. 2.1.2). La non-entrée

en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de

l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public

et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la

personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e

éd., n. 6 ad art. 310).

4.

Commet

une utilisation frauduleuse d’un ordinateur, au sens de l’article 147 CP,

quiconque dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de

traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière

incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et

provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs

au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après.

L'utilisation

frauduleuse d'un ordinateur, qui est une infraction dirigée contre le

patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte,

incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le

processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de

données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation

aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial

et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale

« (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait

faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent

également être visées (ATF 129 IV 315

cons. 2.1 ; FF 1991 II 933, p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète

ou indue des données, au sens de l’article 147 al. 1

CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler,

Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd., p. 211 s. ; Fiolka, in :

Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., n. 12-18 ad art. 147

StGB et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se

faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou

par l’accès, par Internet et un mot de passe, au télébanking (Fiolka, op.

cit., n. 18 ad

art. 147 StGB et les réf. cit.).

Sur

le plan subjectif, l’infraction de l’article 147 CP

est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments

constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière

incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert

d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis

et al., PC CP, 2e éd., n. 19 ad

art. 147 CP et la réf.

cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement

illégitime (ATF

129.

IV 22 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 30.03.2022

[6B_683/2021] cons. 5.1.1).

L'infraction

réprimée par l'article 147 CP

s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue

toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer

ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un

tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact

aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation ; autrement dit,

au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent

la réaction de la machine (ATF 129 IV 22

cons. 4.2).

4.1

À

l’appui de la décision querellée, le Ministère public a considéré que lors de

son interrogatoire, la prévenue avait indiqué que c’était « par mégarde

que les données de son ex-compagnon avaient été utilisées, et en aucun cas

intentionnellement », lesdites données étant préenregistrées sur le

site d’achat en ligne utilisé et la prévenue n’ayant « pas fait

attention à cela au moment de passer sa commande ». Compte tenu de ces

déclarations et « en l’absence du moindre élément de preuve permettant

de les remettre en cause », il convenait d’admettre que B.________

n’avait pas agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, de

sorte qu’une des conditions de réalisation de l’infraction au sens de l’article

147.

al.

1.

CP faisait défaut.

4.2

Le

recourant reproche au Ministère public d’avoir « écarté à tort la

possibilité d'une intention frauduleuse » de la part de B.________.

Selon lui, plusieurs éléments démontrent que la prénommée a utilisé d’une

manière délibérément abusive ses données de carte bancaire. Concrètement, la

prévenue a utilisé les informations de carte bancaire du plaignant « à

deux reprises, ce qui dépasse le cadre d'une simple erreur accidentelle »,

cette répétition suggérant une connaissance de l'origine des fonds et une

acceptation du risque de causer un préjudice au plaignant. Ensuite, B.________

aurait dû immédiatement s'apercevoir que les transactions n'apparaissaient pas

sur son propre relevé de carte de crédit, ce qui indiquait que la carte utilisée

n'était pas la sienne. Enfin, la prévenue avait l’obligation de vérifier le

moyen de paiement avant de confirmer ses achats. De l’avis du recourant, B.________

avait accepté le risque que les achats litigieux puissent être facturés au

plaignant ; cela démontrait « au minimum une intention éventuelle,

suffisante pour constituer une infraction sous l'art. 147 CP

».

4.3

Au

sein d’un couple – et à plus forte raison d’une union qui a duré près de vingt

ans, comme c’est le cas ici –, il n’est pas rare, compte tenu notamment du

partage des tâches convenu, qu’un des conjoints puisse utiliser avec le

consentement de l’autre des valeurs patrimoniales de celui-ci pour effectuer

des achats plus ou moins importants ; à cette fin, il arrive qu’une

personne donne à son conjoint, par exemple, ses coordonnées de carte de crédit,

de débit ou d’accès e-banking. En l’espèce, il est décisif que le recourant ne

conteste pas que les données de sa carte de crédit se terminant par [1234]

aient, du temps de sa vie commune avec B.________, pu être utilisées par la

prénommée pour des achats en ligne sur le site C.________ avec son

consentement. Au contraire, lors de son interrogatoire du 26 février 2025, A.________

a déclaré : « je suis sûr que c’est elle qui utilise encore ma

carte de crédit et continue à utiliser ces sites pour faire ses créations de

photos ». L’emploi des mots « encore » et « continue

à » laisse entendre que du temps de sa vie commune avec B.________, le

recourant savait que la prénommée utilisait sa carte de crédit se terminant par

[1234] pour effectuer des achats sur le site C.________ et qu’il acceptait cela

(de même, dans son mémoire de recours, A.________ admet : « nous

vivions ensemble à une époque et (…) mes données ont pu être enregistrées sur

un appareil commun »).

Du

moment que les données de la carte de crédit du recourant se terminant par [1234]

étaient, du temps de la vie commune et avec l’accord de l’intéressé,

enregistrées comme moyen de paiement sur le compte C.________ de B.________, il

est tout à fait possible que cette dernière ait pu, après la séparation,

continuer de procéder – même à deux reprises – à ses achats sur le site C.________

comme elle l’avait fait depuis des années, sans réaliser qu’elle utilisait un

moyen de paiement au nom de son ex-conjoint et donc sans envisager qu’elle

puisse s’enrichir indûment, pour le cas où ce dernier devait ne pas contrôler

ses relevés de carte de crédit. C’est à tort que le recourant fait valoir que B.________

aurait dû immédiatement s'apercevoir que les transactions n'apparaissaient pas

sur son propre relevé de carte de crédit. D’abord parce que tout le monde ne

vérifie pas (ou pas immédiatement) les détails de chaque relevé de sa carte de

crédit ; ensuite et surtout parce qu’il est conforme au cours ordinaire

des choses et à l’expérience de la vie qu’une vérification offre de bonnes

chances d’identifier un paiement qui n’est pas le fait du titulaire de la carte

(surtout si le bénéficiaire du paiement est inconnu dudit titulaire ; pas

forcément si le bénéficiaire est régulier), mais pas d’identifier un paiement

qui, bien qu’effectué par le titulaire de la carte, ne figure pas sur le

relevé, et ce à plus forte raison lorsque des montants peu importants sont en

jeu, comme c’est le cas ici.

Dans

de telles circonstances, si l’affaire devait être portée devant un tribunal, B.________

ne pourrait qu’être acquittée, en lien avec l’absence d’intention de commettre

une infraction. Le recourant ne propose – et on ne voit – aucun acte

d’instruction qui serait susceptible de mettre en cause ce qui précède. Il n’y

a donc pas de sens à poursuivre la procédure et la non-entrée en matière se

justifie, en application de l’article 310 al. 1 let. a

CPP.

5.

Même

s’il avait pu être établi que B.________ réalisait, au moment d’effectuer l’un

des deux paiements litigieux ou les deux, qu’elle utilisait un moyen de

paiement au nom de son ex-conjoint, le Ministère public aurait de toute manière

dû rendre une ordonnance de non-entrée en matière, en application de l’article 310 al. 1 let. c

CPP.

5.1

Aux

termes de cette disposition, « le ministère public rend

immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la

dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l’article

8.

[CPP] imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale ».

Selon l’article 8 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à

toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque

les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP.

Selon

l’article 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les

efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort

qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer

devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de

liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une

amende (al. 1), si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont

remplies (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre

l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l’auteur a admis les

faits (let. c). La possibilité d’exemption de peine prévue à l’article 53 CP

fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du

tort qu'il a causé (ATF 135 IV 12

cons. 3.4.1). La réparation du dommage doit ainsi procéder d'une réaction

constructive à l'infraction et contribuer à l'efficacité de la norme violée par

le renforcement du sentiment de ce qui est juste. Il faut que la réparation

démontre l'assomption de ses responsabilités par l'auteur, quand bien même on

ne pourrait exclure que des motivations stratégiques ou égoïstes présideraient

à sa démarche. L'exemption de peine suppose ainsi, du point de vue de la

collectivité, que l'auteur reconnaisse qu'il a violé la norme et s'efforce de

rétablir la paix publique. Il peut certes contester, dans la procédure pénale,

la stricte réalisation de certaines conditions de l'infraction, sans pour

autant remettre en question le principe de sa propre responsabilité. Mais il

doit tout au moins admettre le caractère incorrect de son acte, sans quoi la

réparation du dommage, à elle seule, ne démontre pas sa volonté de compenser le

tort causé (arrêt du TF du 13.05.2008

[6B_152/2007] cons. 5.2.3 et les réf. cit.).

5.2

En

l’espèce, B.________ a admis les faits, sous l’angle objectif, soit avoir

utilisé la carte se terminant par [1234] pour effectuer les deux achats

litigieux, alors qu’elle n’en avait pas le droit ; elle a par contre

contesté avoir eu la conscience et la volonté de le faire et, une fois son

erreur réalisée, elle a immédiatement exprimé ses regrets (à de réitérées

reprises : « je suis vraiment désolé[e] pour ça » ;

« je suis vraiment désolé[e] pour cette histoire » ;

« je m’excuse encore une fois »), d’une part, et remboursé via

l’application Twint le montant total de ces achats à A.________ et supprimé le

moyen de paiement se terminant par [1234] de son compte C.________, d’autre

part. Dans de telles conditions, il est manifeste que la prévenue a réparé le

dommage et accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre

d’elle pour compenser le tort qu'elle a causé. L’intérêt public à la poursuite

pénale est peu important, en ce sens qu’aucun bien juridique de rang important

n’est lésé et qu’aucun bien juridique de rang moins élevé n’est gravement

atteint, et qu’aucun motif de prévention générale ou spéciale ne s’oppose à la

renonciation à poursuivre (Dupuis et al., op. cit. n. 13 ad

art. 53 CP). Le recourant, qui a été intégralement remboursé et ne s’est vu

condamner à aucun frais dans le cadre de l’ordonnance de non-entrée en matière,

n’a aucun intérêt juridiquement protégé à la poursuite pénale (v. ATF 135 IV 12

cons. 3 ; Dupuis et al., op. cit. n. 14 ad art. 53

CP). Le recours apparait d’ailleurs motivé essentiellement par des motifs

chicaniers, vu la relation très conflictuelle qui semble opposer les parties

suite à leur séparation. À cet égard, il est surprenant que A.________ se soit

adressé à la police pour déposer plainte en rapport avec les deux transactions

litigieuses, sans chercher préalablement à en parler avec B.________ (le

recourant l’admet), qui a pourtant été sa compagne durant près de vingt ans et

avec laquelle il a eu deux enfants. B.________ a déclaré que c’était elle qui

avait décidé de quitter la maison où elle vivait avec le recourant ; que

depuis, A.________ ne répondait plus à ses messages, elle-même continuant de le

tenir informé par WhatsApp des questions concernant leurs enfants ; que

les anciens conjoints étaient opposés dans une procédure civile, une procédure

devant l’APEA et une procédure pénale. Quant au recourant, il a déclaré qu’il

ne voulait plus avoir de contact avec B.________ et était en litige avec elle

depuis la séparation. Dès lors que, vu le montant du dommage, B.________ ne

s’exposait qu’à une amende (art. 172ter CP ; ATF 123 IV 113

cons. 3d ; 123

IV 155 cons. 1a), la non-entrée en matière se serait de toute manière

imposée en application de l’article 310 al. 1 let. c

CPP, étant rappelé que la règle posée à l’article 53 CP est de nature

contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le

ministère public doit (et non peut) renoncer à poursuivre l’auteur ou à le

renvoyer devant le juge (Dupuis et al., op. cit. n. 2 ad

Rem. prél. aux art. 52 à 54a CP).

6.

Vu

ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée doit être

confirmée. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant,

qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et qui les a avancés. B.________ n’a pas été

invitée à procéder (art. 390 al. 2 CPP

a contrario) et n’a partant droit

à aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant,

qui les a avancés.

3. Notifie le

présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2025.2612-MPNE/NAM/dci), et à B.________, par Me D.________.

Neuchâtel,

le 5 juin 2025