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Décision

ARMP.2025.61

Restitution de délai. Éventuelle faute de l’avocat.

20 juin 2025Français21 min

Sauf dans le cas d’une défense obligatoire, la partie répond des erreurs de son mandataire – en l’occurrence le non-dépôt d’une annonce d’appel contre un jugement de tribunal de police – même si la faute est grave.Cas d’espèce dans lequel il n’était, en plus, pas établi que l’avocat d’office aurait effectivement commis une erreur en ne déposant pas d’annonce d’appel, vu les correspondances échangées avec son client à ce sujet.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 7 septembre 2020, une instruction a été ouverte contre A.________,

prévenu de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), sur plainte de

l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien.

b)

À l’issue de l’instruction, le Ministère public a rendu, le 3 août 2021, une

ordonnance pénale condamnant le prévenu, à titre complémentaire, à une peine

privative de liberté de 120 jours, sans sursis, et renonçant à révoquer un

sursis antérieur.

c)

Le prévenu, par sa mandataire d’alors, a fait opposition à l’ordonnance pénale,

le 7 septembre 2021. Il a ensuite consulté Me B.________ qui, le 16 mars 2022,

a informé le Ministère public de son mandat et demandé l’assistance judiciaire

pour son client. Le Ministère public a répondu le 22 avril 2022 que les

informations sur la situation financière du prévenu n’étaient pas suffisantes,

en l’état, pour que l’assistance judiciaire puisse être accordée. Ensuite, le

30 mai 2022, il a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police, pour

valoir acte d’accusation.

d)

À l’audience du Tribunal de police du 20 septembre 2022, à laquelle le prévenu

a comparu avec sa nouvelle mandataire et complété sa demande d’assistance judiciaire,

il a été convenu d’une suspension de la procédure pour une durée de six mois,

durant laquelle le prévenu devait verser 200 francs par mois à l’ORACE au titre

des contributions d’entretien.

e)

Par ordonnance du 9 novembre 2022, le Tribunal de police a accordé l’assistance

judiciaire au prévenu, avec effet au 8 mars 2022.

f)

Après avoir prolongé la durée de la suspension de la procédure, le Tribunal de

police a tenu une nouvelle audience le 7 novembre 2023. Le prévenu a comparu,

avec son avocate d’office. Les parties ont conclu un nouvel accord, au sens

duquel le prévenu s’engageait notamment à payer 100 francs par mois à l’ORACE

et la procédure était à nouveau suspendue pour une durée de six mois.

g)

L’ORACE a sollicité la reprise de la procédure, le 30 avril 2024. Après

quelques difficultés, tenant notamment au fait que le domicile du prévenu avait

été inconnu pendant un certain temps et que l’intéressé avait en outre été

détenu, le Tribunal de police a pu tenir une nouvelle audience le 20 décembre

2024. Le prévenu a comparu, avec sa mandataire d’office. Il a été interrogé.

Son avocate a plaidé et conclu à l’acquittement. La juge a indiqué qu’elle

rendrait son jugement ultérieurement.

h)

Par jugement du 31 janvier 2025, rendu sous forme de dispositif, le Tribunal de

police a reconnu le prévenu coupable d’infraction à l’article 217 CP et l’a

condamné à 90 jours de peine privative de liberté sans sursis, peine

complémentaire à quatre autres condamnations prononcées contre le prévenu entre

février 2021 et décembre 2023 ; le jugement fixait l’indemnité due à

l’avocate d’office du prévenu et rappelait le délai de dix jours pour le dépôt

d’une annonce d’appel.

i)

Aucune annonce d’appel n’a été déposée dans le délai légal.

B.

a) Par un courrier non daté, mais posté le 25 mars 2025 et

reçu le lendemain par le Tribunal de police, A.________ a demandé de pouvoir

faire appel du jugement du 31 janvier 2025, avec un nouvel avocat. Il exposait

que sa mandataire d’office l’avait informé du jugement rendu ; il lui

avait répondu le 5 février 2025 en exprimant son souhait de faire appel ;

elle n’avait pas donné suite à sa demande, « malgré [s]es nombreux

e-mails et appels au secrétariat » ; il ne comprenait pas

pourquoi son avocate avait décidé de ne pas faire appel, sans le consulter sur

cette décision cruciale ; il était lui-même convaincu des chances de

succès d’un appel, vu les circonstances qu’il avait traversées ; le lien

de confiance avec sa mandataire d’office était rompu ; il demandait l’assistance

judiciaire et un délai à fin avril 2025 pour trouver un nouvel avocat.

En

annexe à sa requête, A.________ joignait un tirage de messages envoyés

apparemment par WhatsApp. Le 5 février 2025, l’étude de Me B.________ lui

écrivait : « Cher Monsieur, Vous trouverez, ci-joint, copie du

dispositif du jugement reçu le 3 février dernier du Tribunal [reste du message

manque] ». A.________ avait répondu le même jour : « Salut,

j’aimerai faire recours sur sa (sic) ! Et si c’est possible de reprendre

mes 2 cas. Je te les transfère ». Le 20 mars 2025, Me B.________ avait

écrit : « Cher A.________, À ce sujet, je t’ai envoyé un mail le

10 février dernier te demandant si tu souhaitais recourir. Je t’ai également

signalé que si tu souhaitais le faire, tu pouvais me contacter jusqu’au 14

février. Je n’ai eu aucune nouvelle de ta part, je suis donc partie du principe

que tu renonçais à recourir contre dite décision ».

b)

Le 9 avril 2025, la juge de police a répondu à A.________ que le jugement était

entré en force le 14 février 2025, le délai pour former appel étant alors échu.

La démarche de l’intéressé était donc tardive. Il lui était laissé le soin de

reprendre contact, le cas échéant, avec Me B.________, voire de s’adresser à

l’Ordre des avocats de Z.________ s’il estimait que sa défense n’avait pas été

adéquatement assurée.

c)

Par courrier du 14 avril 2025 au Tribunal cantonal, A.________ a notamment

demandé l’ouverture d’une enquête disciplinaire contre Me B.________, que le

Tribunal cantonal examine la possibilité de rouvrir la procédure ou d’atténuer

la sanction prononcée, que l’exécution de la peine soit suspendue et qu’un

nouvel avocat d’office soit désigné. Il reprenait les griefs déjà formulés

contre sa mandataire d’office.

d)

Le 15 avril 2025, le président de l’Autorité de céans a transmis le courrier de

A.________ au Tribunal de police, en indiquant qu’à première vue, ce courrier

constituait une demande de restitution du délai pour déposer une annonce

d’appel contre le jugement du 31 janvier 2025, demande relevant de la

compétence de ce tribunal.

e)

A.________ a encore écrit au Tribunal de police, le 17 avril 2025, qu’il

demandait bien une restitution de délai, exposant qu’il était confronté à une

carence manifeste de son avocate, à laquelle il avait demandé à plusieurs

reprises – oralement et par écrit – de former appel contre le jugement.

f)

Invitée à se déterminer, Me B.________ a écrit au Tribunal de police, le 30

avril 2025, qu’elle contestait intégralement les reproches de A.________.

D’après elle, son secrétariat avait communiqué le dispositif du jugement à

l’intéressé, ceci le 5 février 2025. Le même jour, A.________ avait indiqué

qu’il souhaitait faire recours contre le jugement. À la suite de cet échange, A.________

s’était présenté à l’étude, comme d’habitude sans avoir pris rendez-vous. Me B.________

l’avait quand même reçu. Lors de l’entretien, elle l’avait informé qu’elle ne

disposerait pas du temps nécessaire pour faire le recours, en raison d’une

formation qu’elle suivait, avait attiré son attention sur les faibles chances

de succès d’un recours, lui avait dit que, de prime abord, elle ne souhaitait

pas l’accompagner dans sa démarche et avait évoqué les frais qu’un recours

pouvait engendrer ; A.________ avait répondu que les frais n’étaient pas

un problème pour lui, car il ne payait dans tous les cas rien du tout, du fait

qu’il bénéficiait systématiquement de l’assistance judicaire ; l’entretien

s’était terminé avec l’idée que le client devait réfléchir à l’opportunité de

réellement déposer une annonce d’appel. N’ayant pas eu de nouvelles par la

suite, Me B.________ avait envoyé le 10 février 2025 un e-mail à son client,

lui réexpliquant ses arguments et lui demandant de lui faire savoir, avant la

fin du délai, s’il souhaitait faire appel, précisant qu’à défaut de nouvelles,

elle partirait du principe qu’il renonçait. Comme A.________ était « particulièrement

actif au niveau de ses emails », il ne faisait aucun doute qu’il avait

eu connaissance de celui du 10 février 2025. Ce n’était que vers la mi-mars

2025, soit plus d’un mois plus tard, que A.________ était revenu vers Me B.________,

en prétendant demander des nouvelles au sujet de son recours. Elle lui avait

alors envoyé le message du 25 mars 2025 qu’il avait déjà déposé. Par

l’intermédiaire de sa boîte e-mail, il avait ensuite demandé au secrétariat de

l’étude et à Me B.________ elle-même de lui envoyer toutes les pièces de tous

les dossiers le concernant ; il avait exercé des pressions sur le

secrétariat, ce qui avait amené une discussion au sein de l’étude sur la

meilleure manière de protéger l’intégrité des secrétaires. D’après Me B.________,

elle n’avait pas pris unilatéralement la décision de ne pas déposer d’annonce

d’appel ; cela s’était fait suite à l’entretien à l’étude et à un échange

de courriels qui était très clair.

g)

A.________ a encore écrit, le 7 mai 2025, au Tribunal cantonal et à l’Ordre des

avocats de Z.________, déposant notamment des tirages de courriels échangés

avec Me B.________ entre le 20 et le 25 mars 2025.

h)

Invité par le Tribunal de police à se déterminer sur les observations de Me B.________,

A.________ a répondu le 13 mai 2025. Il exposait qu’il avait clairement et

explicitement manifesté sa volonté de recourir, dans le message qu’il avait

adressé à son avocate d’office le 5 février 2025. Si Me B.________ n’avait pas

le temps de traiter elle-même la procédure de recours, elle aurait pu déposer

l’annonce d’appel et diriger son client vers un autre avocat pour la suite.

D’après A.________, son téléphone avait été cassé, alors qu’il n’avait pas fait

de sauvegarde, et de nombreux courriels avaient disparu. C’était pour cela

qu’il avait demandé à l’étude la restitution des échanges de courriels et Me B.________

lui avait alors demandé de l’argent pour lui fournir les pièces, ce qu’il

considérait « comme du chantage déguisé ». Elle était au

courant de sa situation psychiatrique et de ses troubles de la capacité à gérer

ses démarches administratives. Il s’était encore rendu à l’étude le 31 mars

2025 et y avait rencontré une secrétaire, qui lui avait exprimé sa compassion,

présenté des excuses et dit l’avoir soutenu auprès de sa cheffe en lui

transmettant ses messages (on comprend qu’il s’agissait de messages relatifs à

la remise à l’intéressé des pièces de ses dossiers). Me B.________ exerçait une

pression sur son propre secrétariat. Lors des auditions, elle avait elle-même

demandé que toutes les communications passent par elle, car elle connaissait

les difficultés de son client pour les démarches administratives. A.________

demandait une confrontation entre lui-même et Me B.________ et une secrétaire

de celle-ci, l’audition formelle de cette secrétaire, la restitution immédiate

de tous ses échanges de courriels avec l’étude, la désignation d’un avocat

d’office et la prise en compte d’un courrier de l’AI du 18 mars 2025, qu’il

déposait. Il produisait aussi un tirage d’un échange de messages avec une

secrétaire de Me B.________, du 31 mars 2025, et quelques autres pièces.

C.

Par ordonnance du 15 mai 2025, le Tribunal de police a rejeté

la demande de restitution de délai du 25 mars 2025 et condamné A.________ aux

frais de la cause, arrêtés à 200 francs. Après un rappel de la loi et de la

jurisprudence topiques, il a retenu que l’intéressé avait intentionnellement

laissé expirer le délai d’annonce d’appel en ne répondant pas à un courriel de

son avocate qui lui impartissait un délai de quelques jours pour la contacter

s’il souhaitait agir, « constituant ainsi une faute de la part du

mandataire (sic) ». A.________ ne rendait pas vraisemblable que

l’inobservation du délai était due à un empêchement fautif. Aucune négligence

grave ne pouvait être imputée à Me B.________. Les conditions d’une

restitution de délai n’étaient donc pas réunies.

D.

a) Le 28 mai 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance du

Tribunal de police. Il conclut à l’annulation de cette décision, à ce que

le délai d’appel lui soit restitué, que la peine de 90 jours soit annulée

(subsidiairement qu’elle soit assortie du sursis), que soit ordonnée une

expertise psychiatrique, qu’un avocat d’office lui soit désigné, que soit

ordonnée une audition orale et une confrontation avec Me B.________ et son

secrétariat, que la procédure soit rouverte, qu’une enquête disciplinaire soit

ouverte contre Me B.________, que les frais de procédure soient mis à la

charge de cette dernière, que soient requis les relevés téléphoniques de son

étude et que soit jointe au dossier une attestation du service social (le

recourant dépose un lot de pièces, en particulier des documents du service

social, des échanges de courriels avec Me B.________ et des captures d’écran de

communications avec la secrétaire de celle-ci ; pièces déjà jointes en

partie à des courriers précédents). Le recourant expose que, sans justification,

Me B.________ a omis d’interjeter appel contre le jugement du Tribunal de

police, ce qui l’a privé d’un réexamen fondamental de sa cause, ceci alors

qu’il avait immédiatement informé son avocate de son souhait de faire appel

dans le délai légal.

b)

Le président de l’Autorité de céans a écrit au recourant, le 28 mai 2025, que

le recours ferait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et que,

vu sa nature et ses enjeux, la procédure de recours ne soulevait aucune

difficulté que le recourant ne pourrait pas surmonter seul ; on comprenait

ce que le recourant demandait et pourquoi ; l’assistance judiciaire ne

paraissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

c)

Le 5 juin 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

d)

Le Tribunal de police produit son dossier le 6 juin 2025, sans formuler

d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Le recours a été interjeté dans le délai légal, contre une

décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, et

on comprend bien que le recourant demande l’annulation de la décision

entreprise et que le délai pour déposer une annonce d’appel contre le jugement

du 31 janvier 2025 lui soit restitué ; la motivation du recours est

suffisante, venant d’une personne sans qualifications juridiques. Le recours est

ainsi recevable, en tant qu’il concerne les points ci-dessus (art. 382, 384,

385, 396 CPP).

b)

Le recours est par contre irrecevable en tant qu’il conclut à l’ouverture d’une

enquête disciplinaire contre Me B.________ (qui ne relève pas de la compétence

de l’Autorité de céans, mais de celle des organes disciplinaires concernés) et

à l’annulation de la peine prononcée par le Tribunal de police ou l’octroi du

sursis (questions qui ne pourraient être examinées, le moment venu, que par la

Cour pénale et seulement si la restitution du délai pour déposer une annonce

d’appel était accordée).

Considérants

2.

a) L'Autorité de recours en

matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en

opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les

parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

b)

Les requêtes de preuves présentées par le recourant doivent être rejetées, dans

la mesure où les moyens de preuve proposés ne sont pas de nature à exercer une

influence sur le sort de la cause. En particulier, on ne voit pas ce qu’une

expertise psychiatrique pourrait apporter sur la question des motifs pour

lesquels aucune annonce d’appel n’a été déposée en temps utile ; d’après

le recourant, l’expertise aurait d’ailleurs pour but d’évaluer son état de

santé et son aptitude à répondre pénalement des faits qui lui sont reprochés,

éléments sans pertinence pour la présente cause. L’audition du recourant et une

confrontation entre lui et Me B.________ et son secrétariat ne pourrait pas

être plus utile, dans la mesure où les faits déterminants sont suffisamment

établis par les pièces qui figurent déjà au dossier. Un relevé des appels

téléphoniques du recourant vers un numéro de l’étude de sa mandataire d’office

ne pourrait pas renseigner sur le contenu des appels et il ne pourrait donc pas

influer sur le sort de la présente cause.

3.

La seule question à examiner est ainsi celle d’une éventuelle

restitution au recourant du délai pour déposer une annonce d’appel contre le

jugement du 31 janvier 2025.

3.1

a) Les délais fixés

par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a

été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice

important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le

défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP).

Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente

jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de

laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure

omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).

b)

Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle

de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la

justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, il faut que la

partie ou son mandataire ait été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé.

Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou

son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré,

d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196

cons. 1.1). Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par

exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou

subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une

tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du 13.09.2023

[7B_36/2022] cons. 3.3). L’absence de faute doit être rendue vraisemblable

(Stoll, in CR CPP, 2e éd., n. 10 ad art. 94).

c)

Hormis les cas de grossière erreur de l'avocat, en particulier lors d'une

défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son

client. Il appartient au mandataire professionnel de s'organiser de telle

manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel

empêchement de sa part. De manière générale, une défaillance dans l'organisation

interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours,

absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif

justifiant une restitution du délai (ATF 149 IV 196

cons. 1.1). Lorsque l'autorité permet que l'inobservation d'un délai ou d'un

terme par le mandataire cause un sérieux préjudice au prévenu dans un cas de

défense obligatoire, il peut en découler une atteinte aux droits de la défense.

Une exception au principe selon lequel la faute de l'avocat est imputable à son

client a dès lors été admise lorsque les conditions suivantes sont réunies : il

doit s'agir d'un cas de défense obligatoire, le comportement de l'avocat relève

de la négligence grave, est complètement faux ou encore totalement contraire

aux règles de l'art, le préjudice subi ne peut pas être réparé par une action

en dommages-intérêts et le mandant a rendu vraisemblable qu'il n'avait commis

aucune faute propre sans laquelle le défaut ne serait pas survenu. Cette

exception se justifie par le fait que dans le cadre d'une défense obligatoire,

la personne accusée est tenue de se faire représenter par un avocat. On ne peut

donc pas exiger d'elle qu'elle se laisse imputer sans restriction toutes les

erreurs de son défenseur. Il en va autrement dans le cadre de la défense

volontaire, où le prévenu décide lui-même s'il veut se faire représenter ou non

(même arrêt que ci-dessus, cons. 1.2).

3.2

a) En l’espèce, on ne

se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, au sens de l’article 130

CPP, puisqu’en particulier le prévenu n’avait pas subi de détention provisoire

(let. a), la peine privative de liberté encourue était largement inférieure à

un an (let. b) et l’état physique ou psychique du prévenu ne l’empêchait pas de

suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure (let. c ; les écrits

du recourant que l’on trouve au dossier montrent que même s’il souffre

apparemment de certains troubles, il a tout à fait pu adresser à sa mandataire

et aux autorités des courriers cohérents et expliquant de manière

compréhensible sa situation, sa position et ses demandes ; en fonction

d’une appréciation anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de renvoyer le

dossier à l’autorité précédente pour la mise en œuvre d’une expertise médicales

dans ce contexte). Dès lors, même si la mandataire d’office du recourant avait

commis une faute en ne déposant pas d’annonce d’appel contre le jugement du 31

janvier 2025, cette faute serait imputable au recourant. La demande de

restitution de délai devait donc bien être rejetée et la décision du Tribunal

de police est ainsi conforme au droit.

b)

Il paraît utile de relever quand même que si le recourant a effectivement

demandé à son avocate d’office, le 5 février 2025, de recourir contre le

jugement du 31 janvier 2025, après que l’étude de la mandataire lui en

avait communiqué le dispositif, cette communication a été suivie, peu après,

d’un entretien entre le recourant et son avocate. Selon les explications de

cette dernière, que le recourant ne conteste pas, ledit recourant s’est alors

présenté sans rendez-vous à l’étude de sa mandataire, qui l’a néanmoins

reçu ; elle lui a fait part de son avis selon lequel les chances de succès

d’un appel étaient minces et du fait qu’elle ne souhaitait pas l’accompagner

dans une démarche de recours – ce qui est le droit de l’avocat, même en cas de

défense d’office, voire obligatoire, le mandataire pouvant renoncer à

introduire un recours qui lui paraît d’emblée voué à l’échec et n’étant, plus

généralement, pas tenu de suivre les instructions de la personne assistée, dont

il n’est pas seulement le porte-parole dépourvu d’esprit critique (arrêt du TF

du 15.08.2012

[1B_375/2012] cons. 1.2, avec des références) – et, à la fin de

l’entretien, l’idée était que le recourant réfléchirait encore à l’opportunité

d’un appel et ferait part de sa position ; n’ayant pas eu de nouvelles,

l’avocate a écrit le 10 février 2025 un courriel à son client, l’invitant

à la contacter jusqu’au 14 février 2025 – soit encore dans le délai légal pour

le dépôt d’une annonce d’appel – pour dire s’il entendait finalement faire

appel ou pas, avec la précision qu’à défaut de nouvelles dans ce délai, la

mandataire n’agirait pas ; le recourant n’a pas contacté sa mandataire

jusqu’à la date fixée et elle n’a donc pas déposé d’annonce d’appel dans le

délai légal (le recourant ne conteste ni avoir reçu en temps utile le message

du 10 février 2025, ni le contenu du message décrit par la mandataire, ni son

absence de réaction dans le délai fixé). Dans ces conditions, il paraît au

moins douteux que la mandataire d’office du prévenu ait commis une faute et en

tout cas exclu que la faute éventuelle ait été grave. L’avocate aurait certes

pu, à titre conservatoire, déposer une annonce d’appel dans le délai légal, ce

qui pouvait se faire par un courrier de quelques lignes au Tribunal de police

(art. 399 al. 1 CPP), puis relancer son client pour déterminer avec lui si

cette annonce devait être maintenue ou retirée, mais on peut difficilement lui

reprocher, face à un client dont il ressort du dossier qu’il était en général

assez réactif et même proactif, d’avoir considéré que l’absence de réponse entre

le 10 et le 14 février 2025 valait renonciation à former appel, en fonction des

explications données lors de l’entretien qui avait eu lieu dans les jours

précédents. En définitive, le recourant ne peut s’en prendre qu’à lui-même si

aucune annonce d’appel n’a été déposée, puisqu’il lui aurait suffi de répondre

rapidement au courriel du 10 février 2025 pour obtenir le résultat qu’il dit

maintenant avoir souhaité.

c)

Ce qui précède dispense d’examiner si seraient réalisées les autres conditions

d’une restitution de délai, soit notamment le dépôt d’une requête et de l’acte

omis dans les trente jours dès la fin de l’éventuel empêchement (art. 94 al. 1 et 2 CPP).

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être

rejeté, aux frais du recourant. L’assistance judiciaire ne sera pas accordée au

recourant pour la procédure de recours, ne serait-ce que faute de chances de

succès de sa démarche. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités pour la procédure

de recours.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le recours.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire du recourant pour la procédure de recours.

3. Met à la charge

du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’indemnités.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, à Z.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2020.4684), et au Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers, à Boudry (POL.2022.295). Copie va pour information à Me B.________,

(avec une copie du mémoire de recours, sans les annexes à celui-ci).

Neuchâtel, le 20 juin 2025