ARMP.2025.64
Récusation d’un procureur. Apparence de prévention. Dénonciation d’un avocat à l’autorité de surveillance.
30 juin 2025Français34 min
Le procureur qui, à réception d’une plainte et après avoir reçu des observations écrites de la part de la personne visée (en l’occurrence, un avocat), rend une ordonnance pénale sans entendre formellement cette personne ne manifeste pas une prévention contre elle. Il n’est pas récusable de ce fait.Ce procureur n’est pas récusable non plus s’il transmet une copie de l’ordonnance pénale à l’Autorité de surveillance des avocats, sans attendre que cette ordonnance soit définitive (mais en précisant que le délai d’opposition est encore en cours) : l’article 33 LAv ne limite pas l’obligation de signalement aux décisions entrées en force.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 18 juin 2021, A.B. et B.B.________ (ci-après : les
vendeurs) ont passé avec A.C. et B.C.________ (ci-après : les acheteurs)
un contrat notarié de vente et d’entreprise. Par ce contrat, les vendeurs
vendaient aux acheteurs, pour le prix de 860'000 francs, une maison familiale
située à Z.________/FR, qui était en cours de construction. Les profits et risques
devaient passer aux acheteurs le 31 juillet 2022. Jusque-là, les vendeurs
devaient terminer la maison, selon un descriptif faisant partie intégrante de
l’acte. Les vendeurs cédaient aux acheteurs, avec effet libératoire au moment
de l’entrée en jouissance, toutes les prétentions en responsabilité, garantie
et dommages-intérêts envers les entrepreneurs, architectes et ingénieurs pour
d’éventuels défauts et les acheteurs devraient ainsi faire valoir leurs
prétentions directement contre les intéressés.
b)
Un litige est ensuite survenu entre les parties. Dans le cadre de ce litige,
les acheteurs sont représentés par Me A.________.
B.
a) Le 29 novembre 2024, Me A.________ a écrit à la mandataire
des vendeurs. Il demandait qu’elle lui indique quelques dates pour que ses
clients puissent prendre possession du bien. Il écrivait ensuite (orthographe
et syntaxe non rectifiées) : « Indépendamment du fait que vos
clients, son entièrement responsable du préjudice de mes mandants, je
souhaitais contacter les entreprises, qui ont œuvrées pour la construction du
bien. S’agissant de la responsabilité du carreleur, j’imagine qu’il s’agit de D.________,
j’ai toutefois aucune adresse, aucun numéro de téléphone et aucun e-mail. Dans
un autre document, il est mentionné sous « platten » : E.________.
Comme la cession garantie ne peut pas se faire pour une entreprise à
l’étranger, j’imagine qu’il ne s’agit pas de celle-ci et pour le surplus, je
vous prie de bien vouloir m’adresser ainsi : 1. le nom de la personne qui
a procédé à la pose du carrelage ; 2. et s’il s’agit d’une entreprise
allemande, les garanties offertes ; 3. ainsi que la preuve de la
soumission de ces travaux à la TVA, respectivement l’autorisation de travail
délivrée à l’entreprise E.________, à ses employés, faute de quoi je dénoncerai
vos clients au titre de la LEI. […] Un délai de 5 jours est fixé à vos
clients pour s’exécuter ».
b)
La mandataire des vendeurs a répondu le 5 décembre 2024 qu’en fait, les
acheteurs habitaient dans la maison depuis novembre 2022 et un procès-verbal de
remise avait été établi avec eux. Comme elle l’avait déjà mentionné plusieurs
fois, elle attendait des propositions de dates pour un constat des défauts.
Tous les droits résultant de défauts avaient été cédés aux acheteurs, sans que
cela soit limité aux entreprises suisses. La liste des entrepreneurs avait déjà
été remise aux acheteurs, mais une copie en était encore jointe. La mandataire
écrivait en outre avoir été irritée par le ton de la lettre de Me A.________ et
la menace sans fondement (« Haltlose Androhung ») d’une
dénonciation pénale, destinée à amener les vendeurs à remettre des informations
et documents auxquels les acheteurs ne pouvaient pas prétendre. Cela pouvait
constituer une tentative de contrainte, que les vendeurs n’acceptaient pas et
en rapport avec laquelle ils réservaient tous leurs droits.
C.
a) Le 6 décembre 2024, les vendeurs ont adressé au Ministère
public fribourgeois une dénonciation pénale contre Me A.________, pour
tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP), en rapport avec la lettre du 29
novembre 2024. Ils soutenaient que Me A.________ était sans doute
conscient du fait qu’une procédure pénale serait désavantageuse pour eux,
notamment dans la recherche de crédits bancaires pour leurs travaux de
construction, et qu’il savait que les vendeurs pourraient, par la menace d’une
dénonciation pénale, être incités à remettre les documents demandés, sans base
juridique. Les vendeurs déclaraient se constituer parties plaignantes.
b)
Par courrier du 19 décembre 2024, le Ministère public fribourgeois a demandé à
son homologue neuchâtelois de reprendre la procédure, l’infraction éventuelle
ayant été commise dans le canton de Neuchâtel, soit au lieu de l’étude de Me A.________.
c)
Au Ministère public neuchâtelois, le dossier a été confié à la procureure F.________
(ci-après : la procureure), qui a rendu une décision d’acceptation de for
le 7 janvier 2025.
D.
a) Me A.________ a reçu une copie de la décision
d’acceptation de for. Il a constitué un mandataire. Ce dernier a écrit à la
procureure, le 16 janvier 2025, pour demander la consultation du dossier.
Celui-ci lui a été transmis le 23 janvier 2025, par voie électronique.
b)
Dans une lettre à la procureure du 15 mai 2025, le mandataire de Me A.________
a soutenu que la plainte était manifestement dénuée de tout fondement. Selon
lui, le courrier adressé le 29 novembre 2024 à la mandataire des vendeurs ne
contenait « en effet pas une once de contrainte. Suggérer le contraire
reviendrait à nier au mandataire toute possibilité d’adresser des
correspondances argumentées ou de mentionner un délai à une partie adverse, ce
qui viderait de sa substance l’exercice même de la profession d’avocat » ;
le dépôt de la plainte constituait « une démarche infondée,
manifestement dirigée contre l’engagement et la rigueur avec lesquels Me A.________
assur[ait] la défense des intérêts qui lui [étaient] confiés. Une telle
instrumentalisation de la procédure pénale à des fins d’intimidation dans le
cadre d’un litige civil [était] inacceptable ». Le mandataire
demandait à la procureure de rendre une décision de non-entrée en matière en
faveur de son client.
c)
Le Ministère public a joint au dossier un extrait du casier judiciaire de Me A.________.
E.
a) Par ordonnance pénale du 22 mai 2022, la procureure a
condamné Me A.________ à 30 jours-amende à 420 francs, avec sursis pendant
2 ans, à une amende additionnelle de 2'500 francs et aux frais de la cause,
arrêtés à 200 francs. Elle lui reprochait une tentative de contrainte (art. 181
et 22 CP) en rapport avec la lettre du 29 novembre 2024 et spécifiquement
par la menace d’une dénonciation pour infraction à la LEI si les vendeurs ne
lui remettaient pas certains documents.
b)
Le même jour, la procureure a informé l’Autorité de surveillance des avocats
(ci-après : ASA), en se référant à l’article 33 LPA (recte :
LAv), de l’ordonnance pénale qu’elle avait rendue, précisant que celle-ci
n’entrerait en force qu’à l’issue du délai d’opposition et que pour autant
qu’une opposition ne soit pas déposée ; elle indiquait qu’elle informerait
l’ASA de l’éventuelle entrée en force de l’ordonnance pénale, « voire
de toute autre suite donnée à la procédure ».
c)
Encore le même jour, la procureure a adressé à Me A.________, directement, une
lettre dans laquelle elle l’informait que l’ordonnance pénale avait fait
l’objet d’une dénonciation à l’ASA ; une copie de cette dénonciation était
jointe à l’envoi.
F.
a) Le 28 mai 2025, Me A.________, par son mandataire, a fait
opposition à l’ordonnance pénale. Il demandait la consultation du dossier et un
délai pour motiver l’opposition, précisant qu’il souhaitait être entendu par le
Ministère public. Par ailleurs, il indiquait que, par courrier séparé, il
demandait la récusation de la procureure ; il invitait celle-ci à
suspendre toute intervention jusqu’à ce que la question soit tranchée.
b)
Le même jour, Me A.________, également par son mandataire, a adressé à la
procureure une demande de récusation fondée sur l’article 56 let. f CPP. Ses
griefs seront repris plus loin, dans la mesure utile.
c)
Le 3 juin 2025, la procureure a transmis la demande de récusation et le dossier
à l’Autorité de céans, avec une détermination dans laquelle elle concluait au
rejet de la demande. Ses observations seront reprises dans les considérants.
d)
La prise de position de la procureure a été transmise au requérant, par son
mandataire, le 4 juin 2025, un délai de dix jours lui étant fixé pour
observations éventuelles.
e)
Le requérant s’est déterminé le 23 juin 2025.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Selon l’article 57 CPP, lorsqu’une partie entend
demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une
autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure
une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (al.
1) ; la personne concernée prend position sur la demande (al. 2).
b) C’est au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ;
ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation,
il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à
l’autorité de recours (cf. notamment arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119]
cons. 2).
c) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la
récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du
motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de
la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de
cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée
dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de
récusation (arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1).
d) En l’espèce, la procédure décrite ci-dessus a
été suivie par le requérant, puis par la procureure. La demande de récusation a
été déposée en temps utile, soit quelques jours après la réception, par le
requérant et son mandataire, de l’ordonnance pénale et de l’avis selon lequel
une dénonciation avait été faite à l’ASA. Elle est ainsi recevable.
Considérants
2.
2.1
a)
Selon l’article 56 let. f CPP,
toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de
se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du
même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une
partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention.
b) D’après la jurisprudence, cette disposition a
la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à
la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles
30.
al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement
lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition
interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale
du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération. Les impressions purement subjectives/individuelles
d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective
d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.1, avec des références à la jurisprudence
antérieure).
c) Des décisions ou des actes de procédure qui se
révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives
de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de
partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est
prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention.
En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des
éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions
de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas
pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée
l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes
prises notamment par la direction de la procédure (même arrêt que ci-dessus,
cons. 4.2.2).
d) La partie requérant une récusation doit rendre
plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 57 al. 1
CPP) ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant
constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou
d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance
prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad
art. 58).
e) Selon l'article 61 let. a CPP, le ministère
public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la
décision de classement ou la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au
bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant
l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à
charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de
preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure
(classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour
laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère
public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené,
provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du
prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout
en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé
déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une partie
au détriment d'une autre (arrêt du TF du 26.04.2024 [7B_936/2023] cons. 2.2.3, qui se réfère notamment à ATF 141 IV 178 cons. 3.2.2)
2.2
a)
Le requérant soutient, en substance, que la partialité de la procureure résulte
notamment du fait qu’elle a rendu une ordonnance pénale, « contre
toute attente », alors qu’à l’évidence, aucune infraction n’a été
commise.
b)
La procureure répond qu’à son avis, la plainte pénale est fondée et en tout cas
sérieuse. Si elle n’avait pas considéré que les éléments constitutifs de
l’infraction étaient réunis, elle n’aurait pas rendu d’ordonnance pénale.
c) Se rend coupable de contrainte selon l'article
181.
CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. En tant que telle, la menace du dépôt d'une plainte pénale constitue la
menace d'un dommage sérieux. La contrainte n'est contraire au droit que si elle
est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite,
soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit
encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but
légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou
contraire aux mœurs. Commet un acte contraire au droit celui qui, afin
d'exercer la contrainte, fait dépendre l'un de l'autre deux actes en eux-mêmes
légitimes, mais qui ne sont pas, entre eux, dans un rapport interne de
connexité. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à
adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son
comportement ; le dol éventuel suffit (cf. notamment arrêts du TF du 19.03.2025 [7B_426/2023] cons. 2.2.2 et 2.2.3 et du 17.09.2024 [6B_271/2024] cons. 2.1.1).
d) En l’espèce, l’absence d’infraction ne relève
en tout cas pas de l’évidence. Dans le cadre du litige civil, il ne pouvait
être d’aucune utilité pour les clients de Me A.________ que celui-ci dénonce
les vendeurs pour infraction à la LEI : le fait qu’un entrepreneur ou
travailleur étranger a œuvré avec ou sans autorisation sur un chantier ne
fournit en lui-même aucun indice quant à la quantité et/ou la qualité de son
travail. On ne peut pas exclure d’emblée que brandir la menace d’une
dénonciation pénale pour ce genre d’infraction, afin d’amener les vendeurs à
remettre des informations et documents dont il ne saute pas aux yeux que les
acheteurs y auraient eu droit, soit considéré comme un moyen illicite ou au
moins disproportionné pour atteindre un but qui pourrait être légitime ou
illégitime. À ce stade, on ne peut donc pas dire qu’une poursuite pénale du
requérant pour tentative de contrainte, au sens des articles 181 et 22 CP et de
la jurisprudence y relative, est manifestement sans fondement. En tout cas,
l’appréciation faite par la procureure à ce sujet ne constitue pas en elle-même
un indice de prévention de sa part, au sens de l’article 56 let. f CPP.
e) Contrairement à ce que le requérant a soutenu
dans le courrier du 15 mai 2025, envisager une poursuite pour tentative de
contrainte dans un cas de ce genre ne revient pas « à
nier au mandataire toute possibilité d’adresser des correspondances argumentées
ou de mentionner un délai à une partie adverse, ce qui viderait de sa substance
l’exercice même de la profession d’avocat » : il y a un gouffre
entre, d’une part, des courriers argumentés et la fixation de délais et,
d’autre part, la menace d’une dénonciation pénale pour des faits sans rapport
direct avec le litige et sans avantage prévisible pour le client, sinon celui
de mettre l’adverse partie dans l’embarras. Que le requérant ne semble pas voir
cette différence est un peu inquiétant.
2.3
a)
D’après le requérant, la manière dont l’ordonnance pénale a été rendue suscite
des interrogations quant à l’impartialité de la procureure. Elle n’a été
précédée d’aucune mesure d’instruction et le requérant n’a pas été entendu, « ce
qui apparaît pour le moins inhabituel s’agissant d’un prévenu avocat qui, à
tout le moins, aurait dû être entendu personnellement avant toute
décision ». Le refus de procéder à une audition illustre un zèle qui
trahit « un déséquilibre avec les exigences d’impartialité ».
b) Selon la procureure, le seul fait de rendre
une décision contre un prévenu sans avoir entendu celui-ci ne peut pas être
perçu comme un acte partial. La loi n’oblige pas les procureurs à entendre les
prévenus avant de statuer. Il est fréquent que des ordonnances pénales soient
rendues de la sorte, lorsque les éléments du dossier suffisent à établir les
faits. Dans ses observations du 15 mai 2025, le prévenu n’avait pas contesté
avoir écrit la lettre litigieuse et cette lettre suffisait à établir les faits
constitutifs de l’infraction poursuivie. Si on considérait le fait de n’avoir
pas entendu le prévenu comme une faute, celle-ci pourrait aisément être réparée
dans le cadre de la procédure d’opposition, comme la loi le prévoit.
c) L’article 309 al. 4 CPP
permet au ministère public de rendre immédiatement une ordonnance pénale à
réception d’un rapport de police, d’une dénonciation ou plainte, ou sur la base
de ses propres constatations. Cette mesure de simplification permet d’éviter
des formalités inutiles dans des cas simples, où les pièces à disposition
permettent de prendre une décision immédiate ; une instruction doit
néanmoins être ouverte chaque fois qu’il est nécessaire de clarifier l’état de
fait et de procéder à une appréciation juridique approfondie (Grodecki/Cornu,
in CR CPP, 2e éd., n. 34 ad art. 309). La loi n’impose donc pas au
procureur d’entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale, quand il
considère que les faits sont clairs et qu’une appréciation juridique peut être
faite sur la base des éléments déjà à disposition ; cela s’explique par le
fait que le prévenu peut faire opposition à l’ordonnance pénale, par un
courrier de quelques lignes (opposition qu’il n’est même pas nécessaire de motiver),
et qu’il peut donc aisément choisir entre se soumettre à l’ordonnance pénale
(ce qui lui évite des dérangements et des frais) et faire opposition à celle-ci
(s’il entend contester l’infraction et/ou la sanction prononcée). La loi
n’exclut ce mode de procéder et n’exige l’audition du prévenu par le ministère
public que s’il est probable que l’ordonnance pénale débouche sur une peine
privative de liberté à exécuter (art. 352a CPP). En pratique, il peut ainsi
arriver – même si ce n’est pas la norme – qu’un procureur rende une ordonnance
pénale dès réception d’une plainte ou d’une dénonciation, sans entendre le
prévenu.
d) En l’espèce, la procureure n’a certes pas
procédé ou fait procéder à l’audition du requérant avant de rendre l’ordonnance
pénale, mais il ne s’agissait pas d‘un cas d’audition obligatoire au sens de
l’article 352a CPP et l’intéressé a eu et saisi l’occasion de se déterminer sur
les faits que les plaignants lui reprochaient, ceci après avoir pu prendre
connaissance du dossier, en particulier de la plainte et de ses annexes. Le
prévenu, par son mandataire, a en effet adressé à la procureure, le 15 mai
2025, une détermination dans laquelle il exposait pourquoi, à son avis, aucune
infraction n’était réalisée et demandait une décision immédiate, soit que
soit rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il ne proposait alors pas
son audition, ni aucune autre mesure d’instruction, considérant apparemment que
la cause était en état d’être tranchée. Les faits ressortaient d’ailleurs assez
clairement du dossier, puisqu’ils résultaient essentiellement de la lettre du
29.
novembre 2024, que le prévenu ne contestait pas avoir envoyée. La procureure
pouvait ainsi, sans violer la loi, considérer qu’une audition n’était pas
indispensable avant qu’une décision soit prise sur la suite de la procédure,
respectivement avant de rendre une ordonnance pénale. Dans sa demande de
récusation, le requérant ne dit d’ailleurs pas ce qu’il aurait pu expliquer au
cours d’une audition, qu’il n’aurait pas déjà dit dans ses observations du 15
mai 2025 et qui aurait pu influencer la décision à rendre. En tout cas, le fait
que la procureure a renoncé à des mesures d’instruction avant de rendre
l’ordonnance pénale ne constitue pas un indice de partialité de sa part.
2.4
a)
Le requérant reproche à la procureure d’avoir transmis l’ordonnance pénale à
l’ASA sans attendre l’échéance du délai d’opposition. Selon lui, ce
comportement laisse clairement entendre que l’appréciation sur la culpabilité
du prévenu est déjà arrêtée, indépendamment de ce qu’il pourra faire valoir
dans la procédure en cours. La transmission de l’ordonnance pénale à l’ASA,
avant de savoir si cette ordonnance serait contestée, révèle une incapacité de
la procureure à envisager la suite de la procédure avec la distance et la
neutralité qu’elle exige et fait naître objectivement un doute sérieux sur son
objectivité, en particulier quant à la conduite ultérieure de l’instruction (« normalement
et conformément au droit », une ordonnance pénale n’est transmise à une
autorité administrative que lorsqu’elle est en force, comme cela se pratique en
matière de circulation routière et de droit des étrangers). L’article 33 LAv n’impose
pas une dénonciation automatique avant l’entrée en force d’une décision pénale.
La procureure a d’ailleurs attendu plusieurs mois, après avoir reçu le dossier
du Ministère public fribourgeois, pour aviser l’ASA. L’empressement soudain à
dénoncer le requérant est non seulement juridiquement infondé, mais interpelle
quant à son intention réelle ; il ne paraît explicable que par une
prévention négative envers le prévenu et par une volonté de lui nuire ; il
illustre un zèle qui, en soi, trahit un déséquilibre incompatible avec les
exigences d’impartialité.
b) La procureure observe que le fait d’informer
l’ASA du prononcé d’une ordonnance pénale n’a rien de déloyal ou
d’illégal : au sens de l’article 33 LAv, les autorités judiciaires ne
communiquent pas seulement les condamnations, mais aussi les faits susceptibles
de constituer une violation des règles professionnelles. La procureure n’a fait
qu’appliquer le droit en vigueur en dénonçant sur la base d’une plainte
pénale à son avis fondée, en tous les cas sérieuse, et elle n’avait aucune
intention malveillante. Si ce n’est qu’en mai 2025 qu’elle a avisé l’ASA, c’est
parce qu’elle n’avait pas eu l’occasion, auparavant, de se plonger dans le
dossier et de se faire une idée claire de la situation. Si une décision
d’ouverture de l’instruction avait été prise, elle aurait aussi été communiquée
– immédiatement – à l’ASA. La procureure rappelle qu’elle a bien précisé à
l’ASA que l’ordonnance pénale n’était pas en force, ce qui démontre, selon
elle, sa volonté d’agir de manière juste envers le prévenu.
c) Sous la note marginale « Devoir d'informer
des autorités », l’article 33 LAv prévoit
que les autorités judiciaires et administratives communiquent sans retard à
l'autorité de surveillance l’absence d’une condition personnelle selon
l’article 8 LLCA ou les faits susceptibles de constituer une violation des
règles professionnelles.
d) Il a notamment été jugé que ne commet ni une
diffamation, ni une calomnie le juge qui, quand il dénonce un mandataire à l’ASA
en rapport avec un écrit procédural dont il considère qu’il dépasse
l’admissible, présente les faits objectivement et qualifie cet écrit de manière
justifiée ; le sort réservé à la dénonciation par l’ASA n’est pas décisif
pour la solution de la question pénale (arrêt de l’Autorité de céans du
02.11.2021
[ARMP.2021.115]).
Ces principes peuvent être repris, mutatis mutandis, quand il s’agit
d’examiner si un magistrat est récusable du fait qu’il a dénoncé un avocat à
l’ASA.
e) En l’espèce, il faut d’abord constater que
rien, à l’article 33 LAv, n’exclut qu’un magistrat adresse une dénonciation à
l’ASA pour des faits qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision entrée en
force. Au contraire, on peut déduire de cette disposition qu’un procureur qui a
connaissance, dans le cadre d’une procédure pénale, de « faits
susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles »
de la part d’un avocat doit les dénoncer à l’ASA sans attendre l’issue de cette
procédure. Dans divers cas, l’ASA peut en effet être amenée à prendre des mesures
sans elle-même attendre un prononcé pénal final, le comportement d’un avocat
pouvant au demeurant constituer des « faits susceptibles de constituer
une violation des règles professionnelles » sans pour autant que ces
faits soient sanctionnables pénalement. Il est notamment d’usage que le
Ministère public informe l’ASA dès qu’une instruction est ouverte contre un
avocat et la même chose doit valoir quand une ordonnance pénale est rendue
contre un mandataire professionnel : dans les deux cas, le procureur
considère qu’il existe contre la personne visée des soupçons fondés d’avoir
commis une infraction pénale et c’est précisément le genre de faits qu’il a le
devoir de dénoncer, sans attendre la fin de la procédure pénale.
f) L’analogie que le requérant tente de faire
entre une dénonciation à l’ASA du comportement – à caractère pénal ou non –
d’un avocat et un avis à une autorité administrative d’une condamnation pour
des infractions en matière de circulation routière ou de droit des étrangers
n’est pas pertinente. Le requérant omet que la police transmet généralement aux
autorités administratives concernées des copies de ses rapports relatifs à des
infractions non anodines en matière de circulation routière et aux infractions
commises par des ressortissants étrangers, ceci sans attendre la fin des
procédures pénales en question. Il ne dit pas en quoi il faudrait, « conformément
au droit », attendre qu’une ordonnance pénale soit en force pour
aviser l’ASA. Si les autres autorités pénales que la police n’avisent
généralement pas les autorités administratives concernées avant la fin des
procédures, c’est parce que ces autorités administratives, dans ces domaines,
attendent en principe les décisions pénales définitives avant de statuer
(encore que des permis de conduire sont retirés à titre provisoire, avant la
fin des poursuites pénales), mais aussi sans doute pour des raisons pratiques
(éviter la multiplication de courriers).
g) Que la procureure n’ait pas avisé l’ASA dès la
réception du dossier envoyé par le Ministère public fribourgeois n’est pas
relevant. À ce moment-là, elle s’est visiblement contentée de constater que la
compétence des autorités neuchâteloises ne pouvait pas être contestée, ce qui
ne nécessitait aucun examen de la cause au fond, et a donc admis le for. La
procureure est crédible quand elle indique qu’elle n’a, ensuite, pas eu
immédiatement l’occasion de se plonger dans le fond du dossier et de se
faire une idée claire de la situation. Visiblement, c’est après avoir reçu les
observations du 15 mai 2025 qu’elle a procédé à cet examen, qui l’a amenée à
rendre l’ordonnance pénale du 22 du même mois et à dénoncer les faits à
l’ASA à la même date. Il était d’ailleurs logique que la procureure attende,
pour aviser l’ASA, d’avoir pu examiner les faits de la cause et leurs
implications juridiques : si cet examen l’avait amenée à la conclusion que
la plainte était manifestement dénuée de fondement, elle aurait rendu une
ordonnance de non-entrée en matière et vraisemblablement renoncé à une
dénonciation à l’ASA, de sorte qu’un avis à cette autorité à réception du
dossier fribourgeois et sans examen de la cause sur le fond aurait été
prématuré. Le fait que la procureure ait, en même temps, rendu l’ordonnance
pénale et dénoncé les faits à l’ASA ne fait pas en soi naître une apparence de
prévention.
h) Enfin, il faut rappeler que, dans sa dénonciation
à l’ASA, la procureure a expressément mentionné que le délai d’opposition à
l’ordonnance pénale n’était pas échu, que cette ordonnance n’entrerait en force
qu’à défaut d’opposition et qu’elle informerait l’ASA de l’éventuelle entrée en
force ou de toute autre suite. Elle n’a ainsi pas voulu faire passer
l’ordonnance pénale pour une condamnation définitive et comme elle s’adressait
au président de l’ASA, magistrat judiciaire, elle pouvait partir de l’idée
qu’il comprendrait bien ce qu’il en était. Là encore, on ne peut tirer des
faits aucune apparence de prévention de la procureure envers le prévenu.
2.5
a)
D’après le requérant, la prévention redoutée réside aussi dans l’empressement
particulier à agir à charge, sans la moindre prudence procédurale et au
détriment des « droits élémentaires » du prévenu, notamment la
présomption d’innocence. Selon lui, il se dégage « un climat procédural
tendancieux […] : celui d’une volonté apparente de faire avancer coûte que
coûte une procédure à charge, sans respect des droits de la défense ».
Pour le requérant, il y a ainsi tout lieu de redouter que la procureure ne soit
« plus en mesure de porter un regard nouveau et impartial sur la cause,
tant le parti pris apparaît déjà formé et assumé dans les actes, en rupture avec
les exigences objectives d’indépendance et de sérénité que commande la
fonction ».
b) Pour la procureure, s’il est vrai qu’elle
pense aujourd’hui que le prévenu est « coupable de contrainte (sic)
», sans quoi elle n’aurait pas rendu une ordonnance pénale contre lui, elle
n’a aucunement manqué d’impartialité dans cette affaire et est prête à
poursuivre l’instruction de la même manière, comme elle l’a toujours fait dans
les procédures d’opposition ayant suivi ses ordonnances pénales.
c) Le requérant ne dit pas quels « droits
de la défense » n’auraient pas été respectés (mise à part la question
de l’absence d’audition préalable, déjà traitée plus haut). La référence qu’il
fait à la présomption d’innocence est sans pertinence : il tombe sous le
sens que si un procureur rend une ordonnance pénale, cela suppose qu’il a
examiné les questions de fait et de droit qui se posent et est arrivé à la
conclusion qu’une infraction est réalisée. Cela ne le rend pas récusable pour
autant, pour la procédure consécutive à une opposition à l’ordonnance pénale.
Admettre le contraire reviendrait à considérer que serait récusable tout
procureur qui a rendu une ordonnance pénale, pour la procédure subséquente à
une opposition à cette ordonnance, ce qui ne peut pas être le sens de l’article
56.
let. f CPP
(même le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses
décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance
supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites ; en pareil
cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une
récusation, en particulier lorsque, par son attitude et ses déclarations
précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas
capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction
des opinions qu'il a précédemment émises : arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.3 ; cela doit valoir aussi, mutatis
mutandis, pour le procureur dont une ordonnance pénale a été frappée
d’opposition ; le Tribunal fédéral ne considère pas que cette situation
constituerait en soi un motif de récusation : cf. par exemple arrêt du TF
du 26.04.2024 [7B_936/2023]).
d) Par ailleurs, le reproche fait à la procureure
d’une « volonté apparente de faire avancer coûte que coûte une
procédure à charge » est assez mal venu. Comme on l’a vu, on ne peut
pas reprocher à la procureure d’avoir rendu une ordonnance pénale après avoir
pris connaissance de la détermination du prévenu du 15 mai 2025. Qu’elle n’ait
ensuite pas laissé traîner les choses doit plutôt être porté à son crédit.
e) Rien, dans les circonstances évoquées ici par
le requérant, n’est de nature à permettre de conclure à une apparence de
partialité de la procureure.
2.6
a)
D’après le requérant, le traitement de la cause aurait « à n’en pas
douter » été « sensiblement différent » si un autre
avocat avait été visé, notamment s’agissant de la précipitation avec laquelle
l’ordonnance pénale a été transmise à l’ASA et de l’absence d’instruction
préalable. Cette « inégalité de traitement apparente ne peut que
renforcer l’impression d’une prévention personnelle à l’égard de Me A.________ »,
de nature à ébranler la confiance dans l’impartialité de la procureure.
b) Les griefs du recourant ne reposent sur aucun
élément objectif et relèvent de la simple spéculation, ne traduisant qu’un
sentiment subjectif. Rien n’amène à penser sérieusement que le requérant a été
traité différemment qu’un autre avocat l’aurait été, dans la même situation. On
ne voit pas de quelle « inégalité de traitement apparente » il
pourrait être question. Sur ce point, la requête est particulièrement mal
fondée.
2.7
a)
Le requérant reproche encore à la procureure de n’avoir pas averti son
mandataire de la transmission à l’ASA, lui écrivant directement pour l’en
informer. Selon lui, cela a généré chez lui « une situation
d’incompréhension et de détresse », puisque la dénonciation était
infondée et reposait sur une ordonnance pénale tout aussi infondée, qui allait
faire et faisait l’objet d’une opposition. Pour le requérant, il n’est guère
loyal de contourner le mandataire d’une partie pour écrire directement à
celle-ci et cela constitue « une violation des droits de
procédure », qui démontre « un mépris des droits du
demandeur dans cette cause ».
b) Il faut d’abord constater que le requérant ne
dit pas lesquels de ses droits auraient été violés par l’envoi direct à
lui-même d’un avis selon lequel une dénonciation était adressée à l.SA. Il est
vrai que l’usage est d’adresser les courriers au mandataire plutôt qu’à la
partie elle-même, mais le requérant exagère quand il prétend que l’envoi de la
procureure aurait causé chez lui « une situation d’incompréhension et
de détresse », par le fait qu’il lui était adressé directement. Si,
pour une personne qui n’exerce pas elle-même la profession d’avocat, un envoi
direct peut être source de confusion – encore que cette personne peut, à
réception d’un tel envoi, s’adresser immédiatement à son mandataire pour
obtenir des explications –, il ne peut pas en aller de même quand le
destinataire est lui-même un mandataire professionnel. En tout cas, on ne voit
pas que les faits invoqués par le requérant pourraient fonder une apparence de
prévention de la procureure à son égard.
2.8
a)
Dans sa détermination du 23 juin 2025, le requérant expose que, dans ses
observations, la procureure l’a expressément qualifié de coupable de contrainte,
alors que seule la qualification de tentative de contrainte est visée dans la
procédure. « Ce glissement de qualification, doublé du recours à la
première personne dans l’argumentation, suffit, me semble-t-il, à sceller le
sort de la demande de récusation dans le sens où elle doit être admise ».
b) Il est exact que la procureure, dans ses
observations, a écrit : « s’il est vrai que je pense aujourd’hui A.________
coupable de contrainte, sans quoi je n’aurais pas rendu d’ordonnance pénale,
[…] ». Cela ne peut cependant relever que d’un lapsus, dans la mesure
où la procureure, dans l’ordonnance pénale à laquelle elle se réfère
expressément dans la même phrase, a bien visé la tentative de contrainte et pas
la contrainte. Quant à l’usage de la première personne par la procureure, il
s’imposait car l’intéressée devait prendre personnellement position sur la
demande de récusation (art. 58 al. 2 CPP) et en particulier sur les
circonstances tenant à sa personne que le requérant invoquait. La phrase litigieuse
ne fournit aucun indice de prévention la procureure.
2.9
a)
Également dans sa détermination du 23 juin 2025, le requérant signale que la
même procureure lui a imposé une incapacité de postuler comme avocat, « à
une date étrangement concordante » (i.e. le 2 juin 2025), dans une
autre procédure le concernant. Pour le requérant, ce fait ne peut être ignoré,
d’autant plus que la procureure a, à nouveau, statué sans l’entendre
préalablement. Quand, dans cette autre procédure, il a demandé la consultation du
dossier, celle-ci lui a été refusée et il « a été obligé de formuler un
recours à titre préventif (cause ARMP.2025.68) ». Ces éléments
confirment « une problématique sérieuse quant à l’incapacité de la
magistrate concernée à respecter les droits de Me A.________ ».
Le requérant produit une lettre que la procureure
lui a adressée le 2 juin 2025 dans la procédure MP.2025.2667, lettre dans
laquelle elle lui écrivait : « M’étant vue charger récemment
d’instruire la plainte déposée par [caviardé] à l’encontre de [caviardé] et
[caviardé] pour des faits de violation de domicile, voire de contrainte, j’ai
pu constater que vous étiez constitué à leur défense. Cela étant, dans la
mesure où vous êtes également mis en cause dans le cadre de la commission de
ces infractions, pour avoir notamment recommandé aux prévenus d’agir comme ils
l’ont fait, il existe un risque concret que vous vous retrouviez vous aussi
prévenu dans cette affaire, voire à tout le moins que vous dussiez être entendu
dans le cadre de celle-ci comme personne appelée à donner des renseignements,
et que vous soyez alors amené à prendre position, à titre privé, tant sur votre
propre implication que sur celle de vos mandants. Il existe par conséquent un
conflit d’intérêt[s] flagrant vous empêchant de représenter les prévenus
susmentionnés dans la présente procédure […] il existe sans conteste un conflit
entre vos intérêts et ceux de vos mandants et vous ne devriez dès lors pas être
autorisé à les représenter. Par conséquent, il est par la présente mis un terme
à votre mandat d’avocat en faveur de [caviardé] et [caviardé] dans le cadre de
la présente procédure [rappel des voies de recours] ».
b) Un recours a été déposé le 16 juin 2025 par Me
A.________ contre la décision du 2 du même mois, évoquée ci-dessus (cause
ARMP.2025.68). La procédure de recours est en cours. Il n’y a évidemment pas
lieu de préjuger de celle-ci. Si la procureure a rendu une décision en
violation du droit d’être entendu ou erronée sur le fond, l’Autorité de céans
pourra le constater et apporter à la situation les remèdes prévus par la loi. À
ce stade et pour les besoins de la présente cause, il suffit de constater que
la procureure a rendu une décision motivée, dans une procédure dont elle est
chargée et sur une question qui peut se poser. L’Autorité de céans n’y voit
rien qui pourrait fonder une apparence de prévention. Aucun indice de
prévention ne peut en outre être tiré du fait que la décision contestée, du 2
juin 2025, a été rendue une dizaine de jours après l’ordonnance pénale du 22
mai 2025. Le requérant est concerné, généralement comme mandataire, par d’assez
nombreuses procédures, comme l’Autorité de céans a pu le constater dans
diverses causes qui lui ont été soumises, et il n’y a rien d’insolite à ce que
des décisions – favorables ou non au requérant et/ou à ses clients – soient
rendues à des intervalles assez réduits.
2.10
Envisagée
globalement, la situation ne fonde pas, objectivement, une apparence de
prévention. On ne peut pas tirer du dossier que la procureure « affiche,
du moins en apparence, un ressentiment personnel négatif à l’égard [du
requérant] ». Que le requérant espère apparemment qu’un autre
procureur que celle dont il demande la récusation fasse une appréciation
différente des faits de la cause et de leurs conséquences ne suffit pas pour
qu’il puisse obtenir une récusation. En définitive, il n’est ni établi, ni
rendu vraisemblable qu’il existerait un motif de récusation contre la
procureure F.________, pour le traitement de la procédure dirigée contre Me A.________.
3.
Vu ce qui précède, la demande
de récusation doit être rejetée. Les frais de la procédure seront mis à la
charge du requérant, qui succombe et n’a donc pas droit à une indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette la demande
de récusation.
2. Arrête les frais
de la procédure de récusation à 800 francs et les met à la charge du requérant.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation d’indemnités.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me G.________, à la procureure F.________, et
au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.7429-MPNE).
Neuchâtel, le 30 juin 2025