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Décision

ARMP.2025.64

Récusation d’un procureur. Apparence de prévention. Dénonciation d’un avocat à l’autorité de surveillance.

30 juin 2025Français34 min

Le procureur qui, à réception d’une plainte et après avoir reçu des observations écrites de la part de la personne visée (en l’occurrence, un avocat), rend une ordonnance pénale sans entendre formellement cette personne ne manifeste pas une prévention contre elle. Il n’est pas récusable de ce fait.Ce procureur n’est pas récusable non plus s’il transmet une copie de l’ordonnance pénale à l’Autorité de surveillance des avocats, sans attendre que cette ordonnance soit définitive (mais en précisant que le délai d’opposition est encore en cours) : l’article 33 LAv ne limite pas l’obligation de signalement aux décisions entrées en force.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 18 juin 2021, A.B. et B.B.________ (ci-après : les

vendeurs) ont passé avec A.C. et B.C.________ (ci-après : les acheteurs)

un contrat notarié de vente et d’entreprise. Par ce contrat, les vendeurs

vendaient aux acheteurs, pour le prix de 860'000 francs, une maison familiale

située à Z.________/FR, qui était en cours de construction. Les profits et risques

devaient passer aux acheteurs le 31 juillet 2022. Jusque-là, les vendeurs

devaient terminer la maison, selon un descriptif faisant partie intégrante de

l’acte. Les vendeurs cédaient aux acheteurs, avec effet libératoire au moment

de l’entrée en jouissance, toutes les prétentions en responsabilité, garantie

et dommages-intérêts envers les entrepreneurs, architectes et ingénieurs pour

d’éventuels défauts et les acheteurs devraient ainsi faire valoir leurs

prétentions directement contre les intéressés.

b)

Un litige est ensuite survenu entre les parties. Dans le cadre de ce litige,

les acheteurs sont représentés par Me A.________.

B.

a) Le 29 novembre 2024, Me A.________ a écrit à la mandataire

des vendeurs. Il demandait qu’elle lui indique quelques dates pour que ses

clients puissent prendre possession du bien. Il écrivait ensuite (orthographe

et syntaxe non rectifiées) : « Indépendamment du fait que vos

clients, son entièrement responsable du préjudice de mes mandants, je

souhaitais contacter les entreprises, qui ont œuvrées pour la construction du

bien. S’agissant de la responsabilité du carreleur, j’imagine qu’il s’agit de D.________,

j’ai toutefois aucune adresse, aucun numéro de téléphone et aucun e-mail. Dans

un autre document, il est mentionné sous « platten » : E.________.

Comme la cession garantie ne peut pas se faire pour une entreprise à

l’étranger, j’imagine qu’il ne s’agit pas de celle-ci et pour le surplus, je

vous prie de bien vouloir m’adresser ainsi : 1. le nom de la personne qui

a procédé à la pose du carrelage ; 2. et s’il s’agit d’une entreprise

allemande, les garanties offertes ; 3. ainsi que la preuve de la

soumission de ces travaux à la TVA, respectivement l’autorisation de travail

délivrée à l’entreprise E.________, à ses employés, faute de quoi je dénoncerai

vos clients au titre de la LEI. […] Un délai de 5 jours est fixé à vos

clients pour s’exécuter ».

b)

La mandataire des vendeurs a répondu le 5 décembre 2024 qu’en fait, les

acheteurs habitaient dans la maison depuis novembre 2022 et un procès-verbal de

remise avait été établi avec eux. Comme elle l’avait déjà mentionné plusieurs

fois, elle attendait des propositions de dates pour un constat des défauts.

Tous les droits résultant de défauts avaient été cédés aux acheteurs, sans que

cela soit limité aux entreprises suisses. La liste des entrepreneurs avait déjà

été remise aux acheteurs, mais une copie en était encore jointe. La mandataire

écrivait en outre avoir été irritée par le ton de la lettre de Me A.________ et

la menace sans fondement (« Haltlose Androhung ») d’une

dénonciation pénale, destinée à amener les vendeurs à remettre des informations

et documents auxquels les acheteurs ne pouvaient pas prétendre. Cela pouvait

constituer une tentative de contrainte, que les vendeurs n’acceptaient pas et

en rapport avec laquelle ils réservaient tous leurs droits.

C.

a) Le 6 décembre 2024, les vendeurs ont adressé au Ministère

public fribourgeois une dénonciation pénale contre Me A.________, pour

tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP), en rapport avec la lettre du 29

novembre 2024. Ils soutenaient que Me A.________ était sans doute

conscient du fait qu’une procédure pénale serait désavantageuse pour eux,

notamment dans la recherche de crédits bancaires pour leurs travaux de

construction, et qu’il savait que les vendeurs pourraient, par la menace d’une

dénonciation pénale, être incités à remettre les documents demandés, sans base

juridique. Les vendeurs déclaraient se constituer parties plaignantes.

b)

Par courrier du 19 décembre 2024, le Ministère public fribourgeois a demandé à

son homologue neuchâtelois de reprendre la procédure, l’infraction éventuelle

ayant été commise dans le canton de Neuchâtel, soit au lieu de l’étude de Me A.________.

c)

Au Ministère public neuchâtelois, le dossier a été confié à la procureure F.________

(ci-après : la procureure), qui a rendu une décision d’acceptation de for

le 7 janvier 2025.

D.

a) Me A.________ a reçu une copie de la décision

d’acceptation de for. Il a constitué un mandataire. Ce dernier a écrit à la

procureure, le 16 janvier 2025, pour demander la consultation du dossier.

Celui-ci lui a été transmis le 23 janvier 2025, par voie électronique.

b)

Dans une lettre à la procureure du 15 mai 2025, le mandataire de Me A.________

a soutenu que la plainte était manifestement dénuée de tout fondement. Selon

lui, le courrier adressé le 29 novembre 2024 à la mandataire des vendeurs ne

contenait « en effet pas une once de contrainte. Suggérer le contraire

reviendrait à nier au mandataire toute possibilité d’adresser des

correspondances argumentées ou de mentionner un délai à une partie adverse, ce

qui viderait de sa substance l’exercice même de la profession d’avocat » ;

le dépôt de la plainte constituait « une démarche infondée,

manifestement dirigée contre l’engagement et la rigueur avec lesquels Me A.________

assur[ait] la défense des intérêts qui lui [étaient] confiés. Une telle

instrumentalisation de la procédure pénale à des fins d’intimidation dans le

cadre d’un litige civil [était] inacceptable ». Le mandataire

demandait à la procureure de rendre une décision de non-entrée en matière en

faveur de son client.

c)

Le Ministère public a joint au dossier un extrait du casier judiciaire de Me A.________.

E.

a) Par ordonnance pénale du 22 mai 2022, la procureure a

condamné Me A.________ à 30 jours-amende à 420 francs, avec sursis pendant

2 ans, à une amende additionnelle de 2'500 francs et aux frais de la cause,

arrêtés à 200 francs. Elle lui reprochait une tentative de contrainte (art. 181

et 22 CP) en rapport avec la lettre du 29 novembre 2024 et spécifiquement

par la menace d’une dénonciation pour infraction à la LEI si les vendeurs ne

lui remettaient pas certains documents.

b)

Le même jour, la procureure a informé l’Autorité de surveillance des avocats

(ci-après : ASA), en se référant à l’article 33 LPA (recte :

LAv), de l’ordonnance pénale qu’elle avait rendue, précisant que celle-ci

n’entrerait en force qu’à l’issue du délai d’opposition et que pour autant

qu’une opposition ne soit pas déposée ; elle indiquait qu’elle informerait

l’ASA de l’éventuelle entrée en force de l’ordonnance pénale, « voire

de toute autre suite donnée à la procédure ».

c)

Encore le même jour, la procureure a adressé à Me A.________, directement, une

lettre dans laquelle elle l’informait que l’ordonnance pénale avait fait

l’objet d’une dénonciation à l’ASA ; une copie de cette dénonciation était

jointe à l’envoi.

F.

a) Le 28 mai 2025, Me A.________, par son mandataire, a fait

opposition à l’ordonnance pénale. Il demandait la consultation du dossier et un

délai pour motiver l’opposition, précisant qu’il souhaitait être entendu par le

Ministère public. Par ailleurs, il indiquait que, par courrier séparé, il

demandait la récusation de la procureure ; il invitait celle-ci à

suspendre toute intervention jusqu’à ce que la question soit tranchée.

b)

Le même jour, Me A.________, également par son mandataire, a adressé à la

procureure une demande de récusation fondée sur l’article 56 let. f CPP. Ses

griefs seront repris plus loin, dans la mesure utile.

c)

Le 3 juin 2025, la procureure a transmis la demande de récusation et le dossier

à l’Autorité de céans, avec une détermination dans laquelle elle concluait au

rejet de la demande. Ses observations seront reprises dans les considérants.

d)

La prise de position de la procureure a été transmise au requérant, par son

mandataire, le 4 juin 2025, un délai de dix jours lui étant fixé pour

observations éventuelles.

e)

Le requérant s’est déterminé le 23 juin 2025.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Selon l’article 57 CPP, lorsqu’une partie entend

demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une

autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure

une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (al.

1) ; la personne concernée prend position sur la demande (al. 2).

b) C’est au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ;

ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation,

il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à

l’autorité de recours (cf. notamment arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119]

cons. 2).

c) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la

récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du

motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de

la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de

cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée

dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de

récusation (arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1).

d) En l’espèce, la procédure décrite ci-dessus a

été suivie par le requérant, puis par la procureure. La demande de récusation a

été déposée en temps utile, soit quelques jours après la réception, par le

requérant et son mandataire, de l’ordonnance pénale et de l’avis selon lequel

une dénonciation avait été faite à l’ASA. Elle est ainsi recevable.

Considérants

2.

2.1

a)

Selon l’article 56 let. f CPP,

toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de

se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du

même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une

partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de

prévention.

b) D’après la jurisprudence, cette disposition a

la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non

expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à

la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles

30.

al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement

lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition

interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances

donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale

du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être

prises en considération. Les impressions purement subjectives/individuelles

d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective

d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.1, avec des références à la jurisprudence

antérieure).

c) Des décisions ou des actes de procédure qui se

révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de

prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives

de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de

partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est

prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention.

En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des

éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions

de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs

éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas

pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée

l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes

prises notamment par la direction de la procédure (même arrêt que ci-dessus,

cons. 4.2.2).

d) La partie requérant une récusation doit rendre

plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 57 al. 1

CPP) ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant

constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou

d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance

prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad

art. 58).

e) Selon l'article 61 let. a CPP, le ministère

public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la

décision de classement ou la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au

bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant

l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à

charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de

preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure

(classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour

laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère

public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené,

provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du

prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout

en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le

magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé

déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une partie

au détriment d'une autre (arrêt du TF du 26.04.2024 [7B_936/2023] cons. 2.2.3, qui se réfère notamment à ATF 141 IV 178 cons. 3.2.2)

2.2

a)

Le requérant soutient, en substance, que la partialité de la procureure résulte

notamment du fait qu’elle a rendu une ordonnance pénale, « contre

toute attente », alors qu’à l’évidence, aucune infraction n’a été

commise.

b)

La procureure répond qu’à son avis, la plainte pénale est fondée et en tout cas

sérieuse. Si elle n’avait pas considéré que les éléments constitutifs de

l’infraction étaient réunis, elle n’aurait pas rendu d’ordonnance pénale.

c) Se rend coupable de contrainte selon l'article

181.

CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant

d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa

liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un

acte. En tant que telle, la menace du dépôt d'une plainte pénale constitue la

menace d'un dommage sérieux. La contrainte n'est contraire au droit que si elle

est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite,

soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit

encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but

légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou

contraire aux mœurs. Commet un acte contraire au droit celui qui, afin

d'exercer la contrainte, fait dépendre l'un de l'autre deux actes en eux-mêmes

légitimes, mais qui ne sont pas, entre eux, dans un rapport interne de

connexité. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi

intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à

adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son

comportement ; le dol éventuel suffit (cf. notamment arrêts du TF du 19.03.2025 [7B_426/2023] cons. 2.2.2 et 2.2.3 et du 17.09.2024 [6B_271/2024] cons. 2.1.1).

d) En l’espèce, l’absence d’infraction ne relève

en tout cas pas de l’évidence. Dans le cadre du litige civil, il ne pouvait

être d’aucune utilité pour les clients de Me A.________ que celui-ci dénonce

les vendeurs pour infraction à la LEI : le fait qu’un entrepreneur ou

travailleur étranger a œuvré avec ou sans autorisation sur un chantier ne

fournit en lui-même aucun indice quant à la quantité et/ou la qualité de son

travail. On ne peut pas exclure d’emblée que brandir la menace d’une

dénonciation pénale pour ce genre d’infraction, afin d’amener les vendeurs à

remettre des informations et documents dont il ne saute pas aux yeux que les

acheteurs y auraient eu droit, soit considéré comme un moyen illicite ou au

moins disproportionné pour atteindre un but qui pourrait être légitime ou

illégitime. À ce stade, on ne peut donc pas dire qu’une poursuite pénale du

requérant pour tentative de contrainte, au sens des articles 181 et 22 CP et de

la jurisprudence y relative, est manifestement sans fondement. En tout cas,

l’appréciation faite par la procureure à ce sujet ne constitue pas en elle-même

un indice de prévention de sa part, au sens de l’article 56 let. f CPP.

e) Contrairement à ce que le requérant a soutenu

dans le courrier du 15 mai 2025, envisager une poursuite pour tentative de

contrainte dans un cas de ce genre ne revient pas « à

nier au mandataire toute possibilité d’adresser des correspondances argumentées

ou de mentionner un délai à une partie adverse, ce qui viderait de sa substance

l’exercice même de la profession d’avocat » : il y a un gouffre

entre, d’une part, des courriers argumentés et la fixation de délais et,

d’autre part, la menace d’une dénonciation pénale pour des faits sans rapport

direct avec le litige et sans avantage prévisible pour le client, sinon celui

de mettre l’adverse partie dans l’embarras. Que le requérant ne semble pas voir

cette différence est un peu inquiétant.

2.3

a)

D’après le requérant, la manière dont l’ordonnance pénale a été rendue suscite

des interrogations quant à l’impartialité de la procureure. Elle n’a été

précédée d’aucune mesure d’instruction et le requérant n’a pas été entendu, « ce

qui apparaît pour le moins inhabituel s’agissant d’un prévenu avocat qui, à

tout le moins, aurait dû être entendu personnellement avant toute

décision ». Le refus de procéder à une audition illustre un zèle qui

trahit « un déséquilibre avec les exigences d’impartialité ».

b) Selon la procureure, le seul fait de rendre

une décision contre un prévenu sans avoir entendu celui-ci ne peut pas être

perçu comme un acte partial. La loi n’oblige pas les procureurs à entendre les

prévenus avant de statuer. Il est fréquent que des ordonnances pénales soient

rendues de la sorte, lorsque les éléments du dossier suffisent à établir les

faits. Dans ses observations du 15 mai 2025, le prévenu n’avait pas contesté

avoir écrit la lettre litigieuse et cette lettre suffisait à établir les faits

constitutifs de l’infraction poursuivie. Si on considérait le fait de n’avoir

pas entendu le prévenu comme une faute, celle-ci pourrait aisément être réparée

dans le cadre de la procédure d’opposition, comme la loi le prévoit.

c) L’article 309 al. 4 CPP

permet au ministère public de rendre immédiatement une ordonnance pénale à

réception d’un rapport de police, d’une dénonciation ou plainte, ou sur la base

de ses propres constatations. Cette mesure de simplification permet d’éviter

des formalités inutiles dans des cas simples, où les pièces à disposition

permettent de prendre une décision immédiate ; une instruction doit

néanmoins être ouverte chaque fois qu’il est nécessaire de clarifier l’état de

fait et de procéder à une appréciation juridique approfondie (Grodecki/Cornu,

in CR CPP, 2e éd., n. 34 ad art. 309). La loi n’impose donc pas au

procureur d’entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale, quand il

considère que les faits sont clairs et qu’une appréciation juridique peut être

faite sur la base des éléments déjà à disposition ; cela s’explique par le

fait que le prévenu peut faire opposition à l’ordonnance pénale, par un

courrier de quelques lignes (opposition qu’il n’est même pas nécessaire de motiver),

et qu’il peut donc aisément choisir entre se soumettre à l’ordonnance pénale

(ce qui lui évite des dérangements et des frais) et faire opposition à celle-ci

(s’il entend contester l’infraction et/ou la sanction prononcée). La loi

n’exclut ce mode de procéder et n’exige l’audition du prévenu par le ministère

public que s’il est probable que l’ordonnance pénale débouche sur une peine

privative de liberté à exécuter (art. 352a CPP). En pratique, il peut ainsi

arriver – même si ce n’est pas la norme – qu’un procureur rende une ordonnance

pénale dès réception d’une plainte ou d’une dénonciation, sans entendre le

prévenu.

d) En l’espèce, la procureure n’a certes pas

procédé ou fait procéder à l’audition du requérant avant de rendre l’ordonnance

pénale, mais il ne s’agissait pas d‘un cas d’audition obligatoire au sens de

l’article 352a CPP et l’intéressé a eu et saisi l’occasion de se déterminer sur

les faits que les plaignants lui reprochaient, ceci après avoir pu prendre

connaissance du dossier, en particulier de la plainte et de ses annexes. Le

prévenu, par son mandataire, a en effet adressé à la procureure, le 15 mai

2025, une détermination dans laquelle il exposait pourquoi, à son avis, aucune

infraction n’était réalisée et demandait une décision immédiate, soit que

soit rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il ne proposait alors pas

son audition, ni aucune autre mesure d’instruction, considérant apparemment que

la cause était en état d’être tranchée. Les faits ressortaient d’ailleurs assez

clairement du dossier, puisqu’ils résultaient essentiellement de la lettre du

29.

novembre 2024, que le prévenu ne contestait pas avoir envoyée. La procureure

pouvait ainsi, sans violer la loi, considérer qu’une audition n’était pas

indispensable avant qu’une décision soit prise sur la suite de la procédure,

respectivement avant de rendre une ordonnance pénale. Dans sa demande de

récusation, le requérant ne dit d’ailleurs pas ce qu’il aurait pu expliquer au

cours d’une audition, qu’il n’aurait pas déjà dit dans ses observations du 15

mai 2025 et qui aurait pu influencer la décision à rendre. En tout cas, le fait

que la procureure a renoncé à des mesures d’instruction avant de rendre

l’ordonnance pénale ne constitue pas un indice de partialité de sa part.

2.4

a)

Le requérant reproche à la procureure d’avoir transmis l’ordonnance pénale à

l’ASA sans attendre l’échéance du délai d’opposition. Selon lui, ce

comportement laisse clairement entendre que l’appréciation sur la culpabilité

du prévenu est déjà arrêtée, indépendamment de ce qu’il pourra faire valoir

dans la procédure en cours. La transmission de l’ordonnance pénale à l’ASA,

avant de savoir si cette ordonnance serait contestée, révèle une incapacité de

la procureure à envisager la suite de la procédure avec la distance et la

neutralité qu’elle exige et fait naître objectivement un doute sérieux sur son

objectivité, en particulier quant à la conduite ultérieure de l’instruction (« normalement

et conformément au droit », une ordonnance pénale n’est transmise à une

autorité administrative que lorsqu’elle est en force, comme cela se pratique en

matière de circulation routière et de droit des étrangers). L’article 33 LAv n’impose

pas une dénonciation automatique avant l’entrée en force d’une décision pénale.

La procureure a d’ailleurs attendu plusieurs mois, après avoir reçu le dossier

du Ministère public fribourgeois, pour aviser l’ASA. L’empressement soudain à

dénoncer le requérant est non seulement juridiquement infondé, mais interpelle

quant à son intention réelle ; il ne paraît explicable que par une

prévention négative envers le prévenu et par une volonté de lui nuire ; il

illustre un zèle qui, en soi, trahit un déséquilibre incompatible avec les

exigences d’impartialité.

b) La procureure observe que le fait d’informer

l’ASA du prononcé d’une ordonnance pénale n’a rien de déloyal ou

d’illégal : au sens de l’article 33 LAv, les autorités judiciaires ne

communiquent pas seulement les condamnations, mais aussi les faits susceptibles

de constituer une violation des règles professionnelles. La procureure n’a fait

qu’appliquer le droit en vigueur en dénonçant sur la base d’une plainte

pénale à son avis fondée, en tous les cas sérieuse, et elle n’avait aucune

intention malveillante. Si ce n’est qu’en mai 2025 qu’elle a avisé l’ASA, c’est

parce qu’elle n’avait pas eu l’occasion, auparavant, de se plonger dans le

dossier et de se faire une idée claire de la situation. Si une décision

d’ouverture de l’instruction avait été prise, elle aurait aussi été communiquée

– immédiatement – à l’ASA. La procureure rappelle qu’elle a bien précisé à

l’ASA que l’ordonnance pénale n’était pas en force, ce qui démontre, selon

elle, sa volonté d’agir de manière juste envers le prévenu.

c) Sous la note marginale « Devoir d'informer

des autorités », l’article 33 LAv prévoit

que les autorités judiciaires et administratives communiquent sans retard à

l'autorité de surveillance l’absence d’une condition personnelle selon

l’article 8 LLCA ou les faits susceptibles de constituer une violation des

règles professionnelles.

d) Il a notamment été jugé que ne commet ni une

diffamation, ni une calomnie le juge qui, quand il dénonce un mandataire à l’ASA

en rapport avec un écrit procédural dont il considère qu’il dépasse

l’admissible, présente les faits objectivement et qualifie cet écrit de manière

justifiée ; le sort réservé à la dénonciation par l’ASA n’est pas décisif

pour la solution de la question pénale (arrêt de l’Autorité de céans du

02.11.2021

[ARMP.2021.115]).

Ces principes peuvent être repris, mutatis mutandis, quand il s’agit

d’examiner si un magistrat est récusable du fait qu’il a dénoncé un avocat à

l’ASA.

e) En l’espèce, il faut d’abord constater que

rien, à l’article 33 LAv, n’exclut qu’un magistrat adresse une dénonciation à

l’ASA pour des faits qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision entrée en

force. Au contraire, on peut déduire de cette disposition qu’un procureur qui a

connaissance, dans le cadre d’une procédure pénale, de « faits

susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles »

de la part d’un avocat doit les dénoncer à l’ASA sans attendre l’issue de cette

procédure. Dans divers cas, l’ASA peut en effet être amenée à prendre des mesures

sans elle-même attendre un prononcé pénal final, le comportement d’un avocat

pouvant au demeurant constituer des « faits susceptibles de constituer

une violation des règles professionnelles » sans pour autant que ces

faits soient sanctionnables pénalement. Il est notamment d’usage que le

Ministère public informe l’ASA dès qu’une instruction est ouverte contre un

avocat et la même chose doit valoir quand une ordonnance pénale est rendue

contre un mandataire professionnel : dans les deux cas, le procureur

considère qu’il existe contre la personne visée des soupçons fondés d’avoir

commis une infraction pénale et c’est précisément le genre de faits qu’il a le

devoir de dénoncer, sans attendre la fin de la procédure pénale.

f) L’analogie que le requérant tente de faire

entre une dénonciation à l’ASA du comportement – à caractère pénal ou non –

d’un avocat et un avis à une autorité administrative d’une condamnation pour

des infractions en matière de circulation routière ou de droit des étrangers

n’est pas pertinente. Le requérant omet que la police transmet généralement aux

autorités administratives concernées des copies de ses rapports relatifs à des

infractions non anodines en matière de circulation routière et aux infractions

commises par des ressortissants étrangers, ceci sans attendre la fin des

procédures pénales en question. Il ne dit pas en quoi il faudrait, « conformément

au droit », attendre qu’une ordonnance pénale soit en force pour

aviser l’ASA. Si les autres autorités pénales que la police n’avisent

généralement pas les autorités administratives concernées avant la fin des

procédures, c’est parce que ces autorités administratives, dans ces domaines,

attendent en principe les décisions pénales définitives avant de statuer

(encore que des permis de conduire sont retirés à titre provisoire, avant la

fin des poursuites pénales), mais aussi sans doute pour des raisons pratiques

(éviter la multiplication de courriers).

g) Que la procureure n’ait pas avisé l’ASA dès la

réception du dossier envoyé par le Ministère public fribourgeois n’est pas

relevant. À ce moment-là, elle s’est visiblement contentée de constater que la

compétence des autorités neuchâteloises ne pouvait pas être contestée, ce qui

ne nécessitait aucun examen de la cause au fond, et a donc admis le for. La

procureure est crédible quand elle indique qu’elle n’a, ensuite, pas eu

immédiatement l’occasion de se plonger dans le fond du dossier et de se

faire une idée claire de la situation. Visiblement, c’est après avoir reçu les

observations du 15 mai 2025 qu’elle a procédé à cet examen, qui l’a amenée à

rendre l’ordonnance pénale du 22 du même mois et à dénoncer les faits à

l’ASA à la même date. Il était d’ailleurs logique que la procureure attende,

pour aviser l’ASA, d’avoir pu examiner les faits de la cause et leurs

implications juridiques : si cet examen l’avait amenée à la conclusion que

la plainte était manifestement dénuée de fondement, elle aurait rendu une

ordonnance de non-entrée en matière et vraisemblablement renoncé à une

dénonciation à l’ASA, de sorte qu’un avis à cette autorité à réception du

dossier fribourgeois et sans examen de la cause sur le fond aurait été

prématuré. Le fait que la procureure ait, en même temps, rendu l’ordonnance

pénale et dénoncé les faits à l’ASA ne fait pas en soi naître une apparence de

prévention.

h) Enfin, il faut rappeler que, dans sa dénonciation

à l’ASA, la procureure a expressément mentionné que le délai d’opposition à

l’ordonnance pénale n’était pas échu, que cette ordonnance n’entrerait en force

qu’à défaut d’opposition et qu’elle informerait l’ASA de l’éventuelle entrée en

force ou de toute autre suite. Elle n’a ainsi pas voulu faire passer

l’ordonnance pénale pour une condamnation définitive et comme elle s’adressait

au président de l’ASA, magistrat judiciaire, elle pouvait partir de l’idée

qu’il comprendrait bien ce qu’il en était. Là encore, on ne peut tirer des

faits aucune apparence de prévention de la procureure envers le prévenu.

2.5

a)

D’après le requérant, la prévention redoutée réside aussi dans l’empressement

particulier à agir à charge, sans la moindre prudence procédurale et au

détriment des « droits élémentaires » du prévenu, notamment la

présomption d’innocence. Selon lui, il se dégage « un climat procédural

tendancieux […] : celui d’une volonté apparente de faire avancer coûte que

coûte une procédure à charge, sans respect des droits de la défense ».

Pour le requérant, il y a ainsi tout lieu de redouter que la procureure ne soit

« plus en mesure de porter un regard nouveau et impartial sur la cause,

tant le parti pris apparaît déjà formé et assumé dans les actes, en rupture avec

les exigences objectives d’indépendance et de sérénité que commande la

fonction ».

b) Pour la procureure, s’il est vrai qu’elle

pense aujourd’hui que le prévenu est « coupable de contrainte (sic)

», sans quoi elle n’aurait pas rendu une ordonnance pénale contre lui, elle

n’a aucunement manqué d’impartialité dans cette affaire et est prête à

poursuivre l’instruction de la même manière, comme elle l’a toujours fait dans

les procédures d’opposition ayant suivi ses ordonnances pénales.

c) Le requérant ne dit pas quels « droits

de la défense » n’auraient pas été respectés (mise à part la question

de l’absence d’audition préalable, déjà traitée plus haut). La référence qu’il

fait à la présomption d’innocence est sans pertinence : il tombe sous le

sens que si un procureur rend une ordonnance pénale, cela suppose qu’il a

examiné les questions de fait et de droit qui se posent et est arrivé à la

conclusion qu’une infraction est réalisée. Cela ne le rend pas récusable pour

autant, pour la procédure consécutive à une opposition à l’ordonnance pénale.

Admettre le contraire reviendrait à considérer que serait récusable tout

procureur qui a rendu une ordonnance pénale, pour la procédure subséquente à

une opposition à cette ordonnance, ce qui ne peut pas être le sens de l’article

56.

let. f CPP

(même le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses

décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance

supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites ; en pareil

cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une

récusation, en particulier lorsque, par son attitude et ses déclarations

précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas

capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction

des opinions qu'il a précédemment émises : arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.3 ; cela doit valoir aussi, mutatis

mutandis, pour le procureur dont une ordonnance pénale a été frappée

d’opposition ; le Tribunal fédéral ne considère pas que cette situation

constituerait en soi un motif de récusation : cf. par exemple arrêt du TF

du 26.04.2024 [7B_936/2023]).

d) Par ailleurs, le reproche fait à la procureure

d’une « volonté apparente de faire avancer coûte que coûte une

procédure à charge » est assez mal venu. Comme on l’a vu, on ne peut

pas reprocher à la procureure d’avoir rendu une ordonnance pénale après avoir

pris connaissance de la détermination du prévenu du 15 mai 2025. Qu’elle n’ait

ensuite pas laissé traîner les choses doit plutôt être porté à son crédit.

e) Rien, dans les circonstances évoquées ici par

le requérant, n’est de nature à permettre de conclure à une apparence de

partialité de la procureure.

2.6

a)

D’après le requérant, le traitement de la cause aurait « à n’en pas

douter » été « sensiblement différent » si un autre

avocat avait été visé, notamment s’agissant de la précipitation avec laquelle

l’ordonnance pénale a été transmise à l’ASA et de l’absence d’instruction

préalable. Cette « inégalité de traitement apparente ne peut que

renforcer l’impression d’une prévention personnelle à l’égard de Me A.________ »,

de nature à ébranler la confiance dans l’impartialité de la procureure.

b) Les griefs du recourant ne reposent sur aucun

élément objectif et relèvent de la simple spéculation, ne traduisant qu’un

sentiment subjectif. Rien n’amène à penser sérieusement que le requérant a été

traité différemment qu’un autre avocat l’aurait été, dans la même situation. On

ne voit pas de quelle « inégalité de traitement apparente » il

pourrait être question. Sur ce point, la requête est particulièrement mal

fondée.

2.7

a)

Le requérant reproche encore à la procureure de n’avoir pas averti son

mandataire de la transmission à l’ASA, lui écrivant directement pour l’en

informer. Selon lui, cela a généré chez lui « une situation

d’incompréhension et de détresse », puisque la dénonciation était

infondée et reposait sur une ordonnance pénale tout aussi infondée, qui allait

faire et faisait l’objet d’une opposition. Pour le requérant, il n’est guère

loyal de contourner le mandataire d’une partie pour écrire directement à

celle-ci et cela constitue « une violation des droits de

procédure », qui démontre « un mépris des droits du

demandeur dans cette cause ».

b) Il faut d’abord constater que le requérant ne

dit pas lesquels de ses droits auraient été violés par l’envoi direct à

lui-même d’un avis selon lequel une dénonciation était adressée à l.SA. Il est

vrai que l’usage est d’adresser les courriers au mandataire plutôt qu’à la

partie elle-même, mais le requérant exagère quand il prétend que l’envoi de la

procureure aurait causé chez lui « une situation d’incompréhension et

de détresse », par le fait qu’il lui était adressé directement. Si,

pour une personne qui n’exerce pas elle-même la profession d’avocat, un envoi

direct peut être source de confusion – encore que cette personne peut, à

réception d’un tel envoi, s’adresser immédiatement à son mandataire pour

obtenir des explications –, il ne peut pas en aller de même quand le

destinataire est lui-même un mandataire professionnel. En tout cas, on ne voit

pas que les faits invoqués par le requérant pourraient fonder une apparence de

prévention de la procureure à son égard.

2.8

a)

Dans sa détermination du 23 juin 2025, le requérant expose que, dans ses

observations, la procureure l’a expressément qualifié de coupable de contrainte,

alors que seule la qualification de tentative de contrainte est visée dans la

procédure. « Ce glissement de qualification, doublé du recours à la

première personne dans l’argumentation, suffit, me semble-t-il, à sceller le

sort de la demande de récusation dans le sens où elle doit être admise ».

b) Il est exact que la procureure, dans ses

observations, a écrit : « s’il est vrai que je pense aujourd’hui A.________

coupable de contrainte, sans quoi je n’aurais pas rendu d’ordonnance pénale,

[…] ». Cela ne peut cependant relever que d’un lapsus, dans la mesure

où la procureure, dans l’ordonnance pénale à laquelle elle se réfère

expressément dans la même phrase, a bien visé la tentative de contrainte et pas

la contrainte. Quant à l’usage de la première personne par la procureure, il

s’imposait car l’intéressée devait prendre personnellement position sur la

demande de récusation (art. 58 al. 2 CPP) et en particulier sur les

circonstances tenant à sa personne que le requérant invoquait. La phrase litigieuse

ne fournit aucun indice de prévention la procureure.

2.9

a)

Également dans sa détermination du 23 juin 2025, le requérant signale que la

même procureure lui a imposé une incapacité de postuler comme avocat, « à

une date étrangement concordante » (i.e. le 2 juin 2025), dans une

autre procédure le concernant. Pour le requérant, ce fait ne peut être ignoré,

d’autant plus que la procureure a, à nouveau, statué sans l’entendre

préalablement. Quand, dans cette autre procédure, il a demandé la consultation du

dossier, celle-ci lui a été refusée et il « a été obligé de formuler un

recours à titre préventif (cause ARMP.2025.68) ». Ces éléments

confirment « une problématique sérieuse quant à l’incapacité de la

magistrate concernée à respecter les droits de Me A.________ ».

Le requérant produit une lettre que la procureure

lui a adressée le 2 juin 2025 dans la procédure MP.2025.2667, lettre dans

laquelle elle lui écrivait : « M’étant vue charger récemment

d’instruire la plainte déposée par [caviardé] à l’encontre de [caviardé] et

[caviardé] pour des faits de violation de domicile, voire de contrainte, j’ai

pu constater que vous étiez constitué à leur défense. Cela étant, dans la

mesure où vous êtes également mis en cause dans le cadre de la commission de

ces infractions, pour avoir notamment recommandé aux prévenus d’agir comme ils

l’ont fait, il existe un risque concret que vous vous retrouviez vous aussi

prévenu dans cette affaire, voire à tout le moins que vous dussiez être entendu

dans le cadre de celle-ci comme personne appelée à donner des renseignements,

et que vous soyez alors amené à prendre position, à titre privé, tant sur votre

propre implication que sur celle de vos mandants. Il existe par conséquent un

conflit d’intérêt[s] flagrant vous empêchant de représenter les prévenus

susmentionnés dans la présente procédure […] il existe sans conteste un conflit

entre vos intérêts et ceux de vos mandants et vous ne devriez dès lors pas être

autorisé à les représenter. Par conséquent, il est par la présente mis un terme

à votre mandat d’avocat en faveur de [caviardé] et [caviardé] dans le cadre de

la présente procédure [rappel des voies de recours] ».

b) Un recours a été déposé le 16 juin 2025 par Me

A.________ contre la décision du 2 du même mois, évoquée ci-dessus (cause

ARMP.2025.68). La procédure de recours est en cours. Il n’y a évidemment pas

lieu de préjuger de celle-ci. Si la procureure a rendu une décision en

violation du droit d’être entendu ou erronée sur le fond, l’Autorité de céans

pourra le constater et apporter à la situation les remèdes prévus par la loi. À

ce stade et pour les besoins de la présente cause, il suffit de constater que

la procureure a rendu une décision motivée, dans une procédure dont elle est

chargée et sur une question qui peut se poser. L’Autorité de céans n’y voit

rien qui pourrait fonder une apparence de prévention. Aucun indice de

prévention ne peut en outre être tiré du fait que la décision contestée, du 2

juin 2025, a été rendue une dizaine de jours après l’ordonnance pénale du 22

mai 2025. Le requérant est concerné, généralement comme mandataire, par d’assez

nombreuses procédures, comme l’Autorité de céans a pu le constater dans

diverses causes qui lui ont été soumises, et il n’y a rien d’insolite à ce que

des décisions – favorables ou non au requérant et/ou à ses clients – soient

rendues à des intervalles assez réduits.

2.10

Envisagée

globalement, la situation ne fonde pas, objectivement, une apparence de

prévention. On ne peut pas tirer du dossier que la procureure « affiche,

du moins en apparence, un ressentiment personnel négatif à l’égard [du

requérant] ». Que le requérant espère apparemment qu’un autre

procureur que celle dont il demande la récusation fasse une appréciation

différente des faits de la cause et de leurs conséquences ne suffit pas pour

qu’il puisse obtenir une récusation. En définitive, il n’est ni établi, ni

rendu vraisemblable qu’il existerait un motif de récusation contre la

procureure F.________, pour le traitement de la procédure dirigée contre Me A.________.

3.

Vu ce qui précède, la demande

de récusation doit être rejetée. Les frais de la procédure seront mis à la

charge du requérant, qui succombe et n’a donc pas droit à une indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette la demande

de récusation.

2. Arrête les frais

de la procédure de récusation à 800 francs et les met à la charge du requérant.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’indemnités.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me G.________, à la procureure F.________, et

au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.7429-MPNE).

Neuchâtel, le 30 juin 2025