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Décision

ARMP.2025.67

Séquestre de valeurs patrimoniales en lien avec des infractions d’escroquerie et de blanchiment d’argent.

25 juin 2025Français15 min

Confirmation du séquestre. Le système (pooled client's accounts) proposé à ses clients par la société financière londonienne titulaire du compte suisse saisi paraît à première vue typique d’un mécanisme de blanchiment d’argent, au sens de l’art. 305bis CP.

Source ne.ch

Faits

A. Le 10

avril 2025, B.________, né en 1974, a déposé plainte contre inconnu pour

escroquerie. Entendu le même jour par la police en qualité de personne appelée

à donner des renseignements, il a relaté les faits suivants. En novembre 2024,

il était tombé sur une annonce pour des investissements sur une plateforme en

ligne et y avait versé 250 euros. Le 20 décembre 2024, il avait été contacté

par un collaborateur de cette plateforme et lui avait dit qu’il n’avait eu

« aucun retour » suite à son investissement et qu’il

souhaitait récupérer sa mise. Deux jours plus tard, les 250 euros avaient été

remboursés sur sa carte de crédit. Suite à cela, il avait été contacté par une

personne disant se nommer C.________ et être banquier au Luxembourg, qui

l’avait encouragé à effectuer de nouveaux investissements sur la plateforme D.________,

expliquant notamment « que l’on ne pourrait pas perdre ». Il

avait eu avec C.________ des contacts quasi journaliers, sauf les week-ends, et

avait investi au total 282'000 euros sur la plateforme, au moyen d’avoirs

déposés sur un compte ouvert à son nom auprès de la Banque [1] à Z.________ (50'000

euros le 7 janvier 2025 vers le compte IBAN [111] ; 30'000 euros le 24

janvier 2025 vers le compte IBAN [222] ; 102'000 euros le 30 janvier 2025

vers le compte IBAN [333] ; 50'000 euros le 12 février 2025 vers le compte

IBAN [111] ; 50'000 euros le 13 février 2025 vers le compte IBAN [111]).

Selon les informations figurant sur la plateforme, ses gains dépassaient

1'000'000 euros. Le 3 mars 2025, lorsqu’il a demandé le paiement d’une partie

de ces gains selon la procédure figurant sur le site, le paiement n’a toutefois

pas fonctionné. Depuis, il continuait d’être en contact avec C.________ ;

ce dernier lui fournissait diverses excuses et explications, mais il ne

parvenait toujours pas à obtenir des paiements. Avec du recul, il pensait avoir

« fait une énorme bêtise » et avoir été « mené en

bateau » par C.________ ; n’ayant aucune expérience de trading,

il s’était laissé emporter en voyant l’évolution de ses gains selon la

plateforme (parfois plus de 20'000 francs par jour).

B. a)

Le 11 avril 2025, le Ministère public a ordonné

l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour escroquerie à raison

de ces faits. Le même jour, il a demandé à la Banque [2] à Y.________, auprès

de laquelle le compte IBAN [222] était ouvert, de lui fournir diverses

informations à ce sujet. Le 20 mai 2025, il a ordonné la mise sous séquestre de

30'000 francs sur le même compte.

b) La société A.________

recourt contre la décision de séquestre, en concluant à son annulation. Ses

griefs seront exposés plus loin.

c)

Le Ministère public renonce à formuler des observations et s’en remet à

l’appréciation de l’Autorité de céans.

C O N S I D É R A N T

1. Le

recours est recevable contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1

let. a CPP) ; il doit être motivé et adressé par écrit dans les dix jours

à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un

intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une

décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

En

l’espèce, la société recourante a la qualité pour recourir contre la mesure de

séquestre, en sa qualité de titulaire du compte sur lequel porte le séquestre.

Le moment auquel elle a eu connaissance du contenu de l’ordonnance querellée ne

ressortant pas du dossier, le recours est réputé avoir été formé dans le délai

légal. Il respecte par ailleurs les exigences de motivation prévues par la loi

et est, partant, recevable.

Considérants

2.

Aux

termes de l’article 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales

appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre,

lorsqu’il est probable, notamment, qu’ils devront être restitués au lésé (let.

c), confisqués (let. d) ou utilisés pour couvrir les créances compensatrices de

l’État selon l’article 71 CP (let. e). Le séquestre est ordonné par voie

d’ordonnance écrite, brièvement motivée ; en cas d’urgence, il peut être

ordonné oralement ; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par

écrit (al. 2).

Selon

l’article 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui

sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à

récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées

au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n’est pas

prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui

l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une

contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur

excessive (al. 2). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus

disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de

l’État d’un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers

que dans la mesure où les conditions prévues à l’article 70 al. 2 CP ne

sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP).

3.

a)

Commet une escroquerie au sens de l’article 146 CP quiconque dans le dessein de

se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit

astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par

la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur

et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts

pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

b)

En l’espèce, il existe à ce stade initial de la procédure des soupçons

suffisants que B.________ a pu être victime

d’une escroquerie, au sens de cette disposition, commise par C.________ (ou un auteur prétendant se nommer ainsi)

(not. premier remboursement de 250 euros et contacts quasi quotidiens propres à

créer la confiance chez la dupe ; plateforme D.________ faisant croire la

dupe à des gains en réalité inexistants). Le montant de 30'000 euros versé le 24

janvier 2025 par B.________ sur le compte IBAN [222] peut à première vue

être qualifié de « résultat d’une infraction », au sens

de l’article 70 al. 1 CP. La recourante ne le

conteste d’ailleurs pas. À ce stade initial toujours, rien ne permet d’exclure

qu’un administrateur ou un collaborateur de A.________ puisse être (co)auteur

de l’escroquerie ou y avoir participé. Les explications données dans le mémoire

de recours par la société recourante (v. infra cons. 4/b) devront à cet

égard être vérifiées. Il s’agira notamment d’établir, d’une part, l’identité du

prétendu « client » pour le compte duquel A.________ a

recueilli les 30'000 euros versés par B.________ et, d’autre part, au bénéfice

de qui A.________ a, le cas échéant, versé la contrepartie de ces 30'000 euros.

Ces considérations justifient à elles seules le maintien du séquestre querellé.

4.

a) Se rend coupable de

blanchiment d’argent, au sens de l’article 305bis CP, quiconque commet

un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la

confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles

proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié. Le bien juridique protégé

est en première ligne l'administration de la justice. En plus de l'intérêt de

l'État à pouvoir confisquer, cette disposition protège également les intérêts

patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les biens

soumis à la confiscation proviennent d'infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 cons.

4.2.1

; 145 IV 335 cons.

3.1

; 129 IV 322 cons.

2.2.4). Lorsque l'infraction préalable a porté atteinte à des droits

patrimoniaux individuels, l'acte propre à entraver l'activité de la justice

peut avoir pour effet de mettre en danger les intérêts du lésé, consistant à

récupérer son bien dans le cadre de la restitution au lésé (art. 70 al. 1 in

fine CP) ou de l'allocation à celui-ci du produit de la confiscation (art.

73.

al. 1 let. b CP). Dès lors, le lésé de l'infraction préalable peut réclamer

des dommages et intérêts au blanchisseur pour acte illicite en vertu de l'article

41.

CO (arrêt du TF du 22.03.2021 [6B_931/2020] cons. 3.2).

b) En

l’espèce, la société recourante expose qu’elle est un institut de monnaie

électronique dûment licencié, autorisé et régulé par la « « UK

Financial Conduct Authority (FCA) »» ; qu’elle fournit des

services de paiements à ses clients, notamment privés ; qu’elle a le droit

de détenir des comptes clients communs dans le but de sauvegarder et gérer les

fonds appartenant à ses clients (« we hold pooled client's accounts for

the purpose of safeguarding and managing funds belonging to our underlying

clients ») ; que le compte IBAN [222] est l’un de ces

comptes ; que les fonds qui y sont déposés n’appartiennent pas à la

recourante, mais proviennent de transactions effectuées au bénéfice de ses

clients ; que toutes les entrées sur ce compte sont ensuite créditées au

bénéfice du client pertinent, sur la base des informations d’identification

mentionnées dans la référence de paiement ; qu’en l’occurrence, le client

a déjà transféré le montant total vers un autre compte ; qu’en

conséquence, le séquestre ordonné par le Ministère public n’a aucun impact sur

la personne prévenue dans son enquête, mais sur A.________ et éventuellement

sur ses autres clients, bénéficiaires des fonds déposés sur le compte IBAN [222].

Selon les

explications fournies par la recourante elle-même, A.________ fournit à

ses clients des comptes bancaires qui font office de pots communs, sur lesquels

les différents transferts effectués au bénéfice de ses différents clients sont

mélangés. Dans un second temps, le montant correspondant à une transaction précise

en faveur d’un client précis est extrait du pot commun et transféré vers un

autre compte à disposition du client en question. Il n’est pas clair par quel

procédé ce transfert a lieu (p. ex. automatiquement, moyennant une instruction

préalablement donnée par le client ; par une action subséquente de A.________

ou par une action subséquente du client) ; il n’est pas clair non plus si A.________

perçoit une commission pour ce service, mais peu importe. Ce qui est décisif

est que le mécanisme mis en place constitue un mécanisme à première vue typique

– pour ne pas dire un cas d’école – de blanchiment d’argent, institutionnalisé

et professionnalisé. Concrètement, les personnes s’adonnant à des activités

criminelles lucratives (p. ex. cyber-escroqueries, trafic de stupéfiants) sont

susceptibles de recourir aux services de la société recourante pour utiliser

une structure qui, dans un premier temps, reçoit les produits du crime (p. ex.

montants versés par la victime d’escroquerie ou par un acheteur de produits

stupéfiants) dans un pot commun, dans lequel se trouvent des avoirs détenus par

d’autres personnes, légalement ou illégalement. Dans un second temps, la

structure permet à l’utilisateur, à très bref délai, de transférer son gain

hors du pot commun, vers un autre compte. Ce procédé est propre à entraver la

confiscation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle, à plusieurs titres.

D’abord par le mélange de ces valeurs dans un pot commun ; ensuite parce

que le titulaire de ce pot commun est une société étrangère, ce qui implique

pour les autorités de poursuite pénale d’avoir recours à l’entraide judiciaire

internationale pour obtenir diverses informations auprès du titulaire ;

enfin parce que ce pot commun sert de compte de passage et permet à l’auteur du

crime préalable de se voir créditer très rapidement par le titulaire du pot

commun le produit du crime dans le pays de son choix et sous la forme de son

choix (p. ex. cryptomonnaie ou monnaie d’une devise autre que celle initiale).

A.________ ne dit rien, dans son mémoire de recours,

des mesures qu’elle prend (éventuellement) pour, notamment, connaître ses

clients et l’origine des valeurs patrimoniales qu’elle gère, s’assurer de la

licéité des activités de ces clients et vérifier l’exactitude, voire la

plausibilité des explications données par ses clients. En l’espèce, l’infraction préalable serait une

escroquerie au sens de l’article 146 CP, soit un crime au sens de l’article 10

al. 2 CP et, à première vue, il semble difficilement concevable qu’il ait pu

échapper à A.________, ses administrateurs et ses collaborateurs que l’offre

mise en place (« pooled client's accounts », avec le

fonctionnement déjà décrit) fournit un outil particulièrement attrayant

aux yeux des criminels désireux d’entraver la possibilité pour les autorités de

poursuite pénale de les priver du produit de leur activité criminelle. À cet

égard, il importe peu que la société recourante exerce une activité autorisée

par le droit anglais et qu’elle soit soumise à une forme de régulation dans son

État de siège (questions qu’on peut donc laisser

ouvertes) : du moment qu’elle exerce son activité via un compte bancaire

suisse, d’une part, et que l’appauvrissement de la victime du crime préalable a

eu lieu en Suisse, d’autre part, comme c’est le cas ici, les autorités de

poursuite pénale suisses sont compétentes pour poursuivre cette société, ses

administrateurs et/ou ses collaborateurs en cas de violation de dispositions

pénales suisses.

Peu importe aussi que

les fonds versés par B.________ ne se soient plus trouvés (chose que

l’instruction devra éclaircir) sur le compte IBAN [222] au moment de la saisie.

À cet égard, il y a en droit suisse trois conceptions, en rapport avec la

confiscation et le blanchiment d’argent, le Tribunal fédéral n’ayant apparemment

pas exclu l’une ou l’autre. Pour les illustrer, on prendra l’exemple d’un

montant de 10’000 francs provenant d’un crime, qui est crédité sur un compte n°

xxx déjà alimenté à hauteur de 90'000 francs, compte qui, au moment de la

saisie à hauteur de 10’000 francs du compte n° xxx par l’autorité de poursuite

pénale, ne présente plus qu’un solde positif de 50'000 francs : selon la

première conception, les 10’000 francs saisis peuvent être confisqués, car ils

sont réputés provenir directement du crime préalable (l’argent « sale »

sort en dernier du pot commun) ; selon la deuxième conception, les 10’000

francs saisis ne peuvent pas être confisqués, car ils sont réputés ne pas

provenir directement du crime préalable (l’argent « sale »

sort en premier du pot commun) ; par contre, la saisie de ces 10’000

francs peut être maintenue en garantie du paiement de la créance

compensatrice à laquelle le blanchisseur sera condamné ; selon la

troisième conception, le compte n° xxx a diminué dans la même proportion (dans

notre exemple : 50 %) en argent propre et en argent sale ; au moment

de la saisie, 5'000 francs sont réputés provenir directement du crime préalable

et peuvent donc être confisqués, la saisie du solde de 5'000 francs pouvant

être maintenue en garantie du paiement de la créance compensatrice à

laquelle le blanchisseur sera condamné. Dans cet exemple, la saisie de 10’000

francs sur le compte n° xxx se justifie dans tous les cas. Dans le cas

d’espèce, ceci a pour conséquence que quelle que soit la conception finalement

retenue, la saisie de 30’000 francs sur le compte IBAN [222] est justifiée. Dès

lors que le blanchiment d’argent peut aussi être commis par l’auteur du crime

préalable (ATF 126 IV 255 cons. 3a ; 124 IV 274 cons. 3 ; 122 IV 211

3a ; 120 IV 323 cons. 3), l’article 7 al. 1 CPP impose au Ministère public

d’étendre sans attendre l’instruction à l’infraction de blanchiment d’argent et

à la personne des administrateurs et/ou collaborateurs de A.________ que son

enquête fera apparaître comme ayant joué un rôle dans le processus de

blanchiment présumé, et subsidiairement à la société elle-même, étant précisé

que les entreprises peuvent aussi être punissables de blanchiment d’argent (v.

art. 102 CP et Dupuis et al. [édit.], PC CP, n. 24 ad art. 305bis CP et la réf. cit.). Le rôle de la Banque [2] mérite aussi d’être

éclairci. Le cas échéant, le Ministère public examinera aussi l’opportunité,

d’une part, d’étendre l’instruction aux administrateurs et/ou collaborateurs de

cet établissement, voire à la société elle-même et, d’autre part, de dénoncer

les faits à l’autorité de surveillance des banques.

5.

Vu ce qui précède, le recours

doit être rejeté, aux frais de son auteure (art. 428 al. 1 CPP), les frais

du présent arrêt étant arrêtés à 1'000 francs (art. 42 de la loi du 6

novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des

dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).

6.

Le présent arrêt sera notifié

directement à la recourante par la voie postale, en application de l’article 16

ch. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide

judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12), auquel tant le Royaume-Uni que la

Suisse sont parties. Il est renoncé à fournir une traduction, partant du

principe que la société recourante a accès à des outils électroniques de

traduction et qu’elle a été en mesure de comprendre la décision querellée et de

l’attaquer dans le délai légal et de manière effective, en se référant

notamment aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale suisse.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme la décision de séquestre querellée.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 1'000 francs et les met à la charge de la

recourante.

3. Notifie le

présent arrêt à A.________, à Londres, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2025.1997-MPNE/nm).

Neuchâtel,

le 25 juin 2025