ARMP.2025.67
Séquestre de valeurs patrimoniales en lien avec des infractions d’escroquerie et de blanchiment d’argent.
25 juin 2025Français15 min
Confirmation du séquestre. Le système (pooled client's accounts) proposé à ses clients par la société financière londonienne titulaire du compte suisse saisi paraît à première vue typique d’un mécanisme de blanchiment d’argent, au sens de l’art. 305bis CP.
Source ne.ch
Faits
A. Le 10
avril 2025, B.________, né en 1974, a déposé plainte contre inconnu pour
escroquerie. Entendu le même jour par la police en qualité de personne appelée
à donner des renseignements, il a relaté les faits suivants. En novembre 2024,
il était tombé sur une annonce pour des investissements sur une plateforme en
ligne et y avait versé 250 euros. Le 20 décembre 2024, il avait été contacté
par un collaborateur de cette plateforme et lui avait dit qu’il n’avait eu
« aucun retour » suite à son investissement et qu’il
souhaitait récupérer sa mise. Deux jours plus tard, les 250 euros avaient été
remboursés sur sa carte de crédit. Suite à cela, il avait été contacté par une
personne disant se nommer C.________ et être banquier au Luxembourg, qui
l’avait encouragé à effectuer de nouveaux investissements sur la plateforme D.________,
expliquant notamment « que l’on ne pourrait pas perdre ». Il
avait eu avec C.________ des contacts quasi journaliers, sauf les week-ends, et
avait investi au total 282'000 euros sur la plateforme, au moyen d’avoirs
déposés sur un compte ouvert à son nom auprès de la Banque [1] à Z.________ (50'000
euros le 7 janvier 2025 vers le compte IBAN [111] ; 30'000 euros le 24
janvier 2025 vers le compte IBAN [222] ; 102'000 euros le 30 janvier 2025
vers le compte IBAN [333] ; 50'000 euros le 12 février 2025 vers le compte
IBAN [111] ; 50'000 euros le 13 février 2025 vers le compte IBAN [111]).
Selon les informations figurant sur la plateforme, ses gains dépassaient
1'000'000 euros. Le 3 mars 2025, lorsqu’il a demandé le paiement d’une partie
de ces gains selon la procédure figurant sur le site, le paiement n’a toutefois
pas fonctionné. Depuis, il continuait d’être en contact avec C.________ ;
ce dernier lui fournissait diverses excuses et explications, mais il ne
parvenait toujours pas à obtenir des paiements. Avec du recul, il pensait avoir
« fait une énorme bêtise » et avoir été « mené en
bateau » par C.________ ; n’ayant aucune expérience de trading,
il s’était laissé emporter en voyant l’évolution de ses gains selon la
plateforme (parfois plus de 20'000 francs par jour).
B. a)
Le 11 avril 2025, le Ministère public a ordonné
l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour escroquerie à raison
de ces faits. Le même jour, il a demandé à la Banque [2] à Y.________, auprès
de laquelle le compte IBAN [222] était ouvert, de lui fournir diverses
informations à ce sujet. Le 20 mai 2025, il a ordonné la mise sous séquestre de
30'000 francs sur le même compte.
b) La société A.________
recourt contre la décision de séquestre, en concluant à son annulation. Ses
griefs seront exposés plus loin.
c)
Le Ministère public renonce à formuler des observations et s’en remet à
l’appréciation de l’Autorité de céans.
C O N S I D É R A N T
1. Le
recours est recevable contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP) ; il doit être motivé et adressé par écrit dans les dix jours
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
En
l’espèce, la société recourante a la qualité pour recourir contre la mesure de
séquestre, en sa qualité de titulaire du compte sur lequel porte le séquestre.
Le moment auquel elle a eu connaissance du contenu de l’ordonnance querellée ne
ressortant pas du dossier, le recours est réputé avoir été formé dans le délai
légal. Il respecte par ailleurs les exigences de motivation prévues par la loi
et est, partant, recevable.
Considérants
2.
Aux
termes de l’article 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales
appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre,
lorsqu’il est probable, notamment, qu’ils devront être restitués au lésé (let.
c), confisqués (let. d) ou utilisés pour couvrir les créances compensatrices de
l’État selon l’article 71 CP (let. e). Le séquestre est ordonné par voie
d’ordonnance écrite, brièvement motivée ; en cas d’urgence, il peut être
ordonné oralement ; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par
écrit (al. 2).
Selon
l’article 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui
sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à
récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées
au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n’est pas
prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui
l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une
contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur
excessive (al. 2). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus
disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de
l’État d’un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers
que dans la mesure où les conditions prévues à l’article 70 al. 2 CP ne
sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP).
3.
a)
Commet une escroquerie au sens de l’article 146 CP quiconque dans le dessein de
se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit
astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par
la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur
et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
b)
En l’espèce, il existe à ce stade initial de la procédure des soupçons
suffisants que B.________ a pu être victime
d’une escroquerie, au sens de cette disposition, commise par C.________ (ou un auteur prétendant se nommer ainsi)
(not. premier remboursement de 250 euros et contacts quasi quotidiens propres à
créer la confiance chez la dupe ; plateforme D.________ faisant croire la
dupe à des gains en réalité inexistants). Le montant de 30'000 euros versé le 24
janvier 2025 par B.________ sur le compte IBAN [222] peut à première vue
être qualifié de « résultat d’une infraction », au sens
de l’article 70 al. 1 CP. La recourante ne le
conteste d’ailleurs pas. À ce stade initial toujours, rien ne permet d’exclure
qu’un administrateur ou un collaborateur de A.________ puisse être (co)auteur
de l’escroquerie ou y avoir participé. Les explications données dans le mémoire
de recours par la société recourante (v. infra cons. 4/b) devront à cet
égard être vérifiées. Il s’agira notamment d’établir, d’une part, l’identité du
prétendu « client » pour le compte duquel A.________ a
recueilli les 30'000 euros versés par B.________ et, d’autre part, au bénéfice
de qui A.________ a, le cas échéant, versé la contrepartie de ces 30'000 euros.
Ces considérations justifient à elles seules le maintien du séquestre querellé.
4.
a) Se rend coupable de
blanchiment d’argent, au sens de l’article 305bis CP, quiconque commet
un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles
proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié. Le bien juridique protégé
est en première ligne l'administration de la justice. En plus de l'intérêt de
l'État à pouvoir confisquer, cette disposition protège également les intérêts
patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les biens
soumis à la confiscation proviennent d'infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 cons.
4.2.1
; 145 IV 335 cons.
3.1
; 129 IV 322 cons.
2.2.4). Lorsque l'infraction préalable a porté atteinte à des droits
patrimoniaux individuels, l'acte propre à entraver l'activité de la justice
peut avoir pour effet de mettre en danger les intérêts du lésé, consistant à
récupérer son bien dans le cadre de la restitution au lésé (art. 70 al. 1 in
fine CP) ou de l'allocation à celui-ci du produit de la confiscation (art.
73.
al. 1 let. b CP). Dès lors, le lésé de l'infraction préalable peut réclamer
des dommages et intérêts au blanchisseur pour acte illicite en vertu de l'article
41.
CO (arrêt du TF du 22.03.2021 [6B_931/2020] cons. 3.2).
b) En
l’espèce, la société recourante expose qu’elle est un institut de monnaie
électronique dûment licencié, autorisé et régulé par la « « UK
Financial Conduct Authority (FCA) »» ; qu’elle fournit des
services de paiements à ses clients, notamment privés ; qu’elle a le droit
de détenir des comptes clients communs dans le but de sauvegarder et gérer les
fonds appartenant à ses clients (« we hold pooled client's accounts for
the purpose of safeguarding and managing funds belonging to our underlying
clients ») ; que le compte IBAN [222] est l’un de ces
comptes ; que les fonds qui y sont déposés n’appartiennent pas à la
recourante, mais proviennent de transactions effectuées au bénéfice de ses
clients ; que toutes les entrées sur ce compte sont ensuite créditées au
bénéfice du client pertinent, sur la base des informations d’identification
mentionnées dans la référence de paiement ; qu’en l’occurrence, le client
a déjà transféré le montant total vers un autre compte ; qu’en
conséquence, le séquestre ordonné par le Ministère public n’a aucun impact sur
la personne prévenue dans son enquête, mais sur A.________ et éventuellement
sur ses autres clients, bénéficiaires des fonds déposés sur le compte IBAN [222].
Selon les
explications fournies par la recourante elle-même, A.________ fournit à
ses clients des comptes bancaires qui font office de pots communs, sur lesquels
les différents transferts effectués au bénéfice de ses différents clients sont
mélangés. Dans un second temps, le montant correspondant à une transaction précise
en faveur d’un client précis est extrait du pot commun et transféré vers un
autre compte à disposition du client en question. Il n’est pas clair par quel
procédé ce transfert a lieu (p. ex. automatiquement, moyennant une instruction
préalablement donnée par le client ; par une action subséquente de A.________
ou par une action subséquente du client) ; il n’est pas clair non plus si A.________
perçoit une commission pour ce service, mais peu importe. Ce qui est décisif
est que le mécanisme mis en place constitue un mécanisme à première vue typique
– pour ne pas dire un cas d’école – de blanchiment d’argent, institutionnalisé
et professionnalisé. Concrètement, les personnes s’adonnant à des activités
criminelles lucratives (p. ex. cyber-escroqueries, trafic de stupéfiants) sont
susceptibles de recourir aux services de la société recourante pour utiliser
une structure qui, dans un premier temps, reçoit les produits du crime (p. ex.
montants versés par la victime d’escroquerie ou par un acheteur de produits
stupéfiants) dans un pot commun, dans lequel se trouvent des avoirs détenus par
d’autres personnes, légalement ou illégalement. Dans un second temps, la
structure permet à l’utilisateur, à très bref délai, de transférer son gain
hors du pot commun, vers un autre compte. Ce procédé est propre à entraver la
confiscation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle, à plusieurs titres.
D’abord par le mélange de ces valeurs dans un pot commun ; ensuite parce
que le titulaire de ce pot commun est une société étrangère, ce qui implique
pour les autorités de poursuite pénale d’avoir recours à l’entraide judiciaire
internationale pour obtenir diverses informations auprès du titulaire ;
enfin parce que ce pot commun sert de compte de passage et permet à l’auteur du
crime préalable de se voir créditer très rapidement par le titulaire du pot
commun le produit du crime dans le pays de son choix et sous la forme de son
choix (p. ex. cryptomonnaie ou monnaie d’une devise autre que celle initiale).
A.________ ne dit rien, dans son mémoire de recours,
des mesures qu’elle prend (éventuellement) pour, notamment, connaître ses
clients et l’origine des valeurs patrimoniales qu’elle gère, s’assurer de la
licéité des activités de ces clients et vérifier l’exactitude, voire la
plausibilité des explications données par ses clients. En l’espèce, l’infraction préalable serait une
escroquerie au sens de l’article 146 CP, soit un crime au sens de l’article 10
al. 2 CP et, à première vue, il semble difficilement concevable qu’il ait pu
échapper à A.________, ses administrateurs et ses collaborateurs que l’offre
mise en place (« pooled client's accounts », avec le
fonctionnement déjà décrit) fournit un outil particulièrement attrayant
aux yeux des criminels désireux d’entraver la possibilité pour les autorités de
poursuite pénale de les priver du produit de leur activité criminelle. À cet
égard, il importe peu que la société recourante exerce une activité autorisée
par le droit anglais et qu’elle soit soumise à une forme de régulation dans son
État de siège (questions qu’on peut donc laisser
ouvertes) : du moment qu’elle exerce son activité via un compte bancaire
suisse, d’une part, et que l’appauvrissement de la victime du crime préalable a
eu lieu en Suisse, d’autre part, comme c’est le cas ici, les autorités de
poursuite pénale suisses sont compétentes pour poursuivre cette société, ses
administrateurs et/ou ses collaborateurs en cas de violation de dispositions
pénales suisses.
Peu importe aussi que
les fonds versés par B.________ ne se soient plus trouvés (chose que
l’instruction devra éclaircir) sur le compte IBAN [222] au moment de la saisie.
À cet égard, il y a en droit suisse trois conceptions, en rapport avec la
confiscation et le blanchiment d’argent, le Tribunal fédéral n’ayant apparemment
pas exclu l’une ou l’autre. Pour les illustrer, on prendra l’exemple d’un
montant de 10’000 francs provenant d’un crime, qui est crédité sur un compte n°
xxx déjà alimenté à hauteur de 90'000 francs, compte qui, au moment de la
saisie à hauteur de 10’000 francs du compte n° xxx par l’autorité de poursuite
pénale, ne présente plus qu’un solde positif de 50'000 francs : selon la
première conception, les 10’000 francs saisis peuvent être confisqués, car ils
sont réputés provenir directement du crime préalable (l’argent « sale »
sort en dernier du pot commun) ; selon la deuxième conception, les 10’000
francs saisis ne peuvent pas être confisqués, car ils sont réputés ne pas
provenir directement du crime préalable (l’argent « sale »
sort en premier du pot commun) ; par contre, la saisie de ces 10’000
francs peut être maintenue en garantie du paiement de la créance
compensatrice à laquelle le blanchisseur sera condamné ; selon la
troisième conception, le compte n° xxx a diminué dans la même proportion (dans
notre exemple : 50 %) en argent propre et en argent sale ; au moment
de la saisie, 5'000 francs sont réputés provenir directement du crime préalable
et peuvent donc être confisqués, la saisie du solde de 5'000 francs pouvant
être maintenue en garantie du paiement de la créance compensatrice à
laquelle le blanchisseur sera condamné. Dans cet exemple, la saisie de 10’000
francs sur le compte n° xxx se justifie dans tous les cas. Dans le cas
d’espèce, ceci a pour conséquence que quelle que soit la conception finalement
retenue, la saisie de 30’000 francs sur le compte IBAN [222] est justifiée. Dès
lors que le blanchiment d’argent peut aussi être commis par l’auteur du crime
préalable (ATF 126 IV 255 cons. 3a ; 124 IV 274 cons. 3 ; 122 IV 211
3a ; 120 IV 323 cons. 3), l’article 7 al. 1 CPP impose au Ministère public
d’étendre sans attendre l’instruction à l’infraction de blanchiment d’argent et
à la personne des administrateurs et/ou collaborateurs de A.________ que son
enquête fera apparaître comme ayant joué un rôle dans le processus de
blanchiment présumé, et subsidiairement à la société elle-même, étant précisé
que les entreprises peuvent aussi être punissables de blanchiment d’argent (v.
art. 102 CP et Dupuis et al. [édit.], PC CP, n. 24 ad art. 305bis CP et la réf. cit.). Le rôle de la Banque [2] mérite aussi d’être
éclairci. Le cas échéant, le Ministère public examinera aussi l’opportunité,
d’une part, d’étendre l’instruction aux administrateurs et/ou collaborateurs de
cet établissement, voire à la société elle-même et, d’autre part, de dénoncer
les faits à l’autorité de surveillance des banques.
5.
Vu ce qui précède, le recours
doit être rejeté, aux frais de son auteure (art. 428 al. 1 CPP), les frais
du présent arrêt étant arrêtés à 1'000 francs (art. 42 de la loi du 6
novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des
dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
6.
Le présent arrêt sera notifié
directement à la recourante par la voie postale, en application de l’article 16
ch. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12), auquel tant le Royaume-Uni que la
Suisse sont parties. Il est renoncé à fournir une traduction, partant du
principe que la société recourante a accès à des outils électroniques de
traduction et qu’elle a été en mesure de comprendre la décision querellée et de
l’attaquer dans le délai légal et de manière effective, en se référant
notamment aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale suisse.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme la décision de séquestre querellée.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 1'000 francs et les met à la charge de la
recourante.
3. Notifie le
présent arrêt à A.________, à Londres, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2025.1997-MPNE/nm).
Neuchâtel,
le 25 juin 2025