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Décision

ARMP.2025.69

Suspension de la procédure.

10 juillet 2025Français17 min

Une suspension de la procédure ne se justifie pas quand des actes d’enquête sont encore possibles, ne seraient pas disproportionnés et pourraient amener à l’identification de l’auteur des infractions en cause.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 18 septembre 2024, en fin d’après-midi, A.________,

caissière de la Société B.________, s’est présentée au poste de gendarmerie de

V.________ et a déposé plainte contre inconnu, pour escroquerie.

b)

Entendue immédiatement, aux fins de renseignements, elle a déclaré que, le même

jour vers 11h00, elle avait reçu, sur son ordinateur, un courriel avec des

pièces annexées. Elle avait cru qu’il s’agissait de partitions de musique et avait

voulu ouvrir les documents annexés. À ce moment-là, de nombreuses fenêtres

s’étaient ouvertes sur son écran. Un message s’était affiché, lui indiquant que

son programme Windows était bloqué et qu’elle devait appeler le 0xx.[1111].

Elle avait appelé et avait eu au bout du fil un homme disant s’appeler « C.________ »

(il se présentait comme « support Windows »). De fil en

aiguille, cet individu avait pris le contrôle de son ordinateur. Un message « D.________

prend la main » s’était affiché sur l’écran, ce que la plaignante

avait trouvé bizarre, mais « C.________ » lui avait dit que « D.________ »,

c’était aussi lui. Elle s’était fait « embrouiller » et avait

ouvert l’e-banking pour un compte auprès de la banque E.________ (i.e. compte

personnel de la plaignante). L’écran était devenu noir, puis redevenu normal

après un moment. « C.________ » l’avait alors à nouveau « embrouillée »

et lui avait dit que c’était « en ordre » avec la banque

E.________, mais qu’il « devait encore nettoyer le compte auprès de la

banque N.________ » (i.e. compte de la Société B.________, que A.________

gérait seule). Elle avait ouvert ce compte et l’écran était encore une fois

devenu noir. À un certain moment, le téléphone fixe de la plaignante s’était

éteint, car l’accumulateur était vide. Avec son téléphone portable, elle avait

essayé de rappeler le 0xx.[1111], mais alors entendu un message lui disant que

le numéro n’était pas valable. « C.________ » l’avait

recontactée par une fenêtre sur l’écran de l’ordinateur, lui avait donné le

numéro 0xx.[2222] pour qu’elle l’appelle et lui avait demandé son numéro de

téléphone portable, qu’elle lui avait donné (0yy.[3333]). Elle avait composé le

0xx.[2222] et entendu un message lui indiquant que le numéro n’était pas

valable. Deux minutes plus tard, « C.________ » l’avait

rappelée sur son téléphone portable (depuis le numéro 0yy.[3333] ; numéro qui

serait attribué à un certain F.________, domicilié à Z.________/GE). Après

cela, elle avait contacté la banque E.________, où on lui avait dit qu’il y

avait eu des transferts sur son compte ; elle avait répondu qu’elle

n’avait pas procédé à des transferts ; l’employé de la banque E.________

lui avait alors dit d’arrêter son ordinateur, ce qu’elle avait fait. Elle avait

fait bloquer les comptes de la banque E.________ et de la banque N.________

concernés. Depuis le compte de la banque E.________, trois transferts de

respectivement 4'786, 4'956 et 4'962 francs avaient été faits en faveur du

compte [aaa] (ci-après : le compte A ; compte ouvert chez banque

G.________ SA, à […]), mais une tentative de transfert de 8'000 francs avait

été bloquée. Depuis le compte auprès de N._________, un transfert de 4'981

francs avait été fait sur le compte A et la somme de 25'000 francs avait été

virée, en deux fois, sur le compte de la banque E.________ de la plaignante

(avec la mention, pour chacun des deux virements : « Référence de

l’expéditeur : Cartes CFF pour le 15./16.04.2023 »).

c)

La plaignante a déposé un extrait de son compte auprès de la banque E.________,

établissant les trois débits mentionnés ci-dessus, pour au total 14'704 francs,

en faveur de H.________, […], à […] ; elle précisait qu’elle

recevrait l’extrait de la banque N._________ ultérieurement, par courrier

postal.

d)

La police a établi des fichets de communication au sujet de l’affaire.

B.

a) Par courrier du 19 septembre 2024,

le Ministère public a invité la banque G.________ à lui transmettre des

renseignements au sujet du compte A, soit les relevés pour la période depuis le

1er juin 2024, les documents d’ouverture du compte, les cartes de

signatures et éventuelles procurations et les justificatifs relatifs aux

transactions de plus de 1'000 francs ; il ordonnait la saisie

conservatoire des avoirs et interdisait à la banque d’informer les titulaires,

respectivement ayants droit économiques du compte.

b)

La banque G.________ a répondu le 3 octobre 2024 que le compte A avait été

ouvert le 27 août 2024 au nom de H.________, née en 2005, comme titulaire et

ayant droit économique. Aucune procuration ni carte de signatures n’avait été

enregistrée. Il n’existait pas de correspondance par courrier ou courriel au

sujet du compte. La banque envoyait, sur un CD-ROM (protégé par un mot de passe

dont elle disait qu’elle le transmettrait ultérieurement), les documents

d’ouverture du compte, un « profil client », le relevé

demandé, l’état de fortune au 19 septembre 2024 et les avis relatifs aux

transactions de plus de 1'000 francs (sauf pour des transactions effectuées

avec une carte de débit). La banque G.________ confirmait avoir bloqué le

compte et disait qu’elle ne divulguerait pas les démarches à sa cliente avant

le 31 mars 2025. Elle précisait qu’elle entretenait des relations avec d’autres

établissements qui utilisaient en leur nom propre l’une de ses plateformes et

qu’elle ne pouvait ainsi pas exclure que la cliente citée puisse accéder à une

plateforme sur la base d’une telle relation. Le mot de passe pour l’accès aux

données du CD-ROM a été transmis par courrier séparé, du même 3 octobre 2024.

c)

Le Ministère public a invité la police, le 9 octobre 2024, à procéder à une

investigation policière.

d)

Le 6 novembre 2024, A.________ s’est à nouveau rendue au poste de gendarmerie de

V.________, accompagnée cette fois par I.________, présidente de la Société

B.________ ; elles ont notamment évoqué les transferts faits depuis le

compte de cette société sur le compte de la plaignante ; le préjudice

était chiffré à 14'899 francs pour la Société B.________ et 4'786 francs pour A.________.

Par sa présidente, la Société B.________ a déposé plainte contre inconnu, pour

escroquerie. Elle a déposé quelques pièces, en particulier le procès-verbal

d’une séance de la société et des extraits des comptes bancaires de E.________

et N.________ concernés. Il en ressortait que le compte de la Société

B.________ avait été débité de 29'981 francs au total et que A.________ avait

reversé 15'082 francs sur ce compte (correspondant à 25'000 – [4'956 + 4'962 =

9’918], soit les montants virés sur le compte banque E.________ depuis la

banque N._________, moins les paiements effectués depuis le compte banque

E.________ en faveur du compte A, après que ce compte banque E.________ avait

été approvisionné), d’où le préjudice de 14'899 francs allégué.

e)

Dans un rapport du 6 février 2025, adressé au Ministère public, la police a

exposé les faits et les investigations auxquelles elle avait procédé. Dans un

document « Interprétation technique » annexé au rapport, elle

mentionnait que le numéro 0yy.[3333] était attribué à F.________, né en 1962,

Rue […] à Z.________, le numéro 0xx.[1111] l’était à J.________, […], à X.________(ZH),

et le numéro 0xx.[2222] l’était à K.________, à […] ; la police relevait

ceci : « Les trois contrôles des lignes téléphoniques remontent

sur 3 identités différentes. Pour la première analyse, il peut s’agir de

spoofing. Pour les deux suivantes, les lignes ont pu être attribuées à des

identités qui ont été insérées par les utilisateurs eux-mêmes. J.________

ressort de Ripol. Elle habite bel et bien le canton de Zürich, mais à une autre

adresse. Elle est présente sur internet avec l’adresse mentionnée dans IRC. K.________

est inconnu de nos bases de données ». La police indiquait aussi que

le détenteur du compte A « serait une soi-disant H.________, résidant

en France ». Elle annexait un tirage des pièces relatives à

l’ouverture du compte A, soit un « Compte multidevises L._______»,

numéro [6666], au nom de H.________, qui avait indiqué le (…) 2005 comme date

de naissance et une adresse postale au [..], rue […], en France, et une adresse

e-mail « ****@gmail.com » (L.________ est une banque en

ligne).

f)

Le 11 février 2025, la banque G.________ a encore produit des relevés du compte

A pour la période du 20 septembre au 31 décembre 2024 et un état de fortune à

cette dernière date. Elle a confirmé le 21 février 2025 que le compte était

bien bloqué.

g)

Le Ministère public a renvoyé le rapport à la police, le 27 février 2025,

invitant celle-ci à exploiter les renseignements reçus de la banque G.________

en vue de découvrir un éventuel auteur ou intermédiaire puis, le cas échéant,

interroger cette personne.

h)

La police a établi un rapport complémentaire, le 23 mai 2025. Elle indiquait

seulement ceci : « Selon le CCPD (i.e. Centre franco-suisse de

coopération policière et douanière), cette soi-disant H.________ »,

domiciliée en France, n’existe pas. Aussi, il nous est impossible d’identifier

l’auteur de ce délit ».

C.

Par ordonnance du 11 juin 2025, le Ministère public a

suspendu pour une durée illimitée la procédure pénale ouverte contre inconnu et

dit que les frais suivraient le sort de la cause et que les conclusions

civiles n’étaient provisoirement pas traitées. La motivation était la

suivante : « le prévenu ou son lieu de séjour est inconnu (art.

314 al. 1 litt. a CPP) ».

D.

a) Le 23 juin 2025, A.________ et la Société B.________,

agissant ensemble, recourent contre l’ordonnance de suspension, en concluant à

son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public en vue de la

poursuite de la procédure, à ce que les frais soient laissés à la charge de

l’État et à l’octroi d’une indemnité de dépens de 1'191.80 francs pour la

procédure de recours. Les recourantes relèvent notamment que la police a pu

établir que les trois numéros de téléphone utilisés par l’auteur étaient

attribués à trois identités différentes, deux dans le canton de Genève et la

troisième dans le canton de Zürich ; elles se disent surprises qu’aucun

acte d’enquête supplémentaire n’ait été effectué s’agissant des trois identités

en question, alors même qu’il s’agissait de la seule piste exploitable, pour

autant que le dossier remis par la banque G.________ soit complet. Par

ailleurs, pour les recourantes, la question se pose du respect, par la banque

G.________, de la vérification de l’identité de son co-contractant, à mesure

que la personne titulaire du compte n’existe apparemment pas ; on peine à

comprendre comment, dans ces circonstances, la banque G.________ a pu respecter

les exigences légales en matière d’identification. La cause concerne des faits

d’escroquerie pour un montant légèrement inférieur à 20'000 francs, ce qui est

grave. Une suspension est contraire au droit et de toute manière inopportune.

b)

Le 3 juillet 2025, le Ministère public renonce à formuler des observations et

s’en tient à la motivation de la décision entreprise.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par

des personnes directement touchées par la décision entreprise, et il est

motivé, de sorte qu’il est recevable (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

Considérants

2.

L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

3.1

a) Selon l’article 314 CPP, le

ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'auteur ou

son lieu de séjour est inconnu (al. 1 let. a) ; avant de décider la

suspension, il administre les preuves dont il est à craindre qu’elles

disparaissent (al. 3).

b)

Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas

exhaustifs (arrêt du TF du 29.05.2012

[1B_67/2012] cons. 3.1). Le principe de célérité pose des limites à la suspension

d'une procédure. Ce principe revêt une importance particulière en matière

pénale et garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée

dans un délai raisonnable. La suspension d’une procédure dépend d’une pesée des

intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue (arrêt du TF du 07.03.2012

[1B_721/2011] cons. 3.2 et les références citées). Elle doit constituer

l'exception, qui ne peut se justifier que lorsque les conditions légales en

sont réunies, étant donné que la mission du ministère public consiste à établir

les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité (art.

308.

al. 1 et 3 CPP) (arrêts de l’ARMP du 02.06.2025 [ARMP.2025.49]

cons. 3.2 et du 20.03.2023 [ARMP.2023.23]

cons. 2).

c)

S’agissant des preuves à administrer avant une suspension, il convient de procéder dans la mesure du raisonnable

à l’administration des preuves utiles et disponibles, sans attendre

indéfiniment, alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la

preuve (Moreillon/Parein

Reymond, Petit

commentaire CPP, 2ème éd., n.

22.

ad art. 314). En d’autres termes, le ministère public, avant de suspendre,

est tenu de procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à

l’identification de l’auteur (Grodecki/Cornu, in CR CPP, 2ème

éd., n. 5 ad art. 314).

3.2

a) En l’espèce, en

rapport avec les titulaires des trois raccordements téléphoniques utilisés pour

les contacts avec A.________, il ne peut pas être exclu que l’auteur des

infractions ait eu recours à un « spoofing téléphonique »,

également appelé usurpation de numéro de téléphone, phénomène relativement

nouveau qui n’est apparu qu’avec la généralisation de la téléphonie par

Internet et qui consiste à ce que, lors d’un appel téléphonique, un

ordinateur s’interpose et sélectionne au hasard, à l’aide d’un algorithme, les

numéros qui apparaissent chez l’appelé (cf., par exemple, https://www.alao.ch/fr/blogs/spoofing/).

On ne peut cependant pas exclure a priori que l’une ou l’autre des trois

personnes dont le nom et l’adresse figurent au dossier ait eu un lien avec un

auteur. Cela peut être déterminé assez simplement par un contact avec les trois

personnes concernées, le cas échéant avec le concours des polices des cantons

concernés. La possibilité existe en outre d’obtenir des renseignements en

rapport avec l’inscription au Ripol de J.________.

b)

Lors de l’ouverture du compte A, une adresse de courriel « ****@gmail.com »

a été indiquée. Il ne ressort pas du dossier que l’on ait essayé de déterminer

qui aurait créé et utilisé cette adresse. Cela devrait pouvoir se faire sans

investissement excessif. On pourrait préalablement envoyer un message à cette

adresse, ce qui pourrait aussi amener des éléments utiles, en fonction d’une

éventuelle réponse.

c)

Comme les recourantes, on s’interroge sur la question de savoir si la banque

G.________ et/ou L.________ ne devraient pas disposer, au sujet de H.________ »,

de renseignements supplémentaires, par rapport à ce qui a déjà été fourni (nom,

date de naissance, adresse postale, adresse e-mail).

En

effet, la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB 20),

prévoit, en son article 10, que lorsque la relation d’affaires est établie par

correspondance ou par Internet, la banque vérifie l’identité du cocontractant

en se faisant remettre une copie certifiée conforme d’un document

d’identification au sens de l’article 9 et en vérifiant le domicile du

cocontractant par un échange de correspondance ou par tout autre moyen

équivalent, l’identification en ligne conformément aux prescriptions en vigueur

de la FINMA valant vérification de l’identité lorsque la relation d’affaires

est établie par correspondance. En 2021, la FINMA a publié le communiqué

suivant : « L’Autorité fédérale de surveillance des marchés

financiers FINMA adapte aux évolutions technologiques les obligations de

diligence requises lors de l’enregistrement de relations d’affaires par le

biais de canaux numériques. Elle permet désormais, notamment, la lecture de la

puce des documents biométriques d’identité comme mesure de sécurité lors de

l’identification en ligne. Deux ans après la dernière adaptation de la

circulaire « Identification par vidéo et en ligne », la FINMA adapte les

processus relatifs à l’ouverture d’une relation client aux évolutions

technologiques. L'identification en ligne doit ainsi davantage être automatisée

afin de permettre un processus d'ouverture sans interruption. Les possibilités

techniques qu’offre le passeport biométrique ont, en particulier, été prises en

compte: désormais, l’intermédiaire financier peut renoncer à un virement

bancaire du client, jusqu’ici obligatoire pour l’identification, s’il lit les

données nécessaires pour ce faire sur la puce du document biométrique

d’identité. Les nouveautés entreront en vigueur le 1er juin 2021.

[…] La FINMA permet […], en outre, d’utiliser la géolocalisation pour vérifier

une adresse de domicile. En revanche, la FINMA considère l’identification

automatique par vidéo avec vérification postérieure par des collaborateurs

(appelée aussi identification asynchrone) comme étant encore trop peu sûre pour

pouvoir renoncer à la lecture désormais permise d’une puce ou à des mécanismes

de sécurité complémentaires comme un transfert bancaire » (https://www.finma.ch/fr/news/2021/05/20210517-mm-rs-16-07-online-identifizierung/).

Cela

paraît vouloir dire que, d’une manière ou d’une autre, la banque doit vérifier

l’identité de la personne qui veut ouvrir un compte, ce qui ne peut se faire

que par la présentation – éventuellement sur écran – d’une pièce d’identité ou

par un moyen analogue. La banque G.________ et/ou L.________ devraient donc

avoir, à un moment ou à un autre du processus d’ouverture du compte A, reçu ou

vu une pièce d’identité de la personne qui disait ouvrir le compte, ou un autre

moyen d’identification analogue. Le Ministère public aurait la possibilité, par

des démarches relativement simples, de le vérifier.

d)

Le dossier physique ne paraît pas contenir de renseignements précis au sujet de

la destination des fonds crédités sur le compte A. Il doit y avoir eu des

débits sur ce compte, puisque les crédits ont atteint un peu moins de 20'000

francs et que le solde au moment du blocage du compte ne dépassait guère 5'000

francs. Il serait utile que la destination des fonds faisant l’objet de

l’infraction soit éclaircie.

e)

Comme des actes d’enquête peuvent ainsi encore être effectués, qui ne

paraissent pas disproportionnés à l’importance de la cause et qui pourraient

amener des éléments permettant, ensuite, de poursuivre l’enquête, la suspension

est prématurée. La décision entreprise doit dès lors être annulée et la cause

renvoyée au Ministère public, pour qu’il complète le dossier au sens mentionné

ci-dessus, ainsi qu’évidemment par tout autre acte d’enquête qui pourrait

ensuite se révéler utile.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de

la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Les recourantes,

qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité de dépens, à la charge

de l’État. Celle qui est demandée, soit 1'191.80 francs, frais et TVA inclus,

ne paraît pas excessive ; l’indemnité sera fixée à ce montant, directement

en faveur du mandataire (le mémoire de recours a été signé « p.o. »

par une avocate-stagiaire et les heures d’activité sont facturées à 300 francs,

mais on peut partir de l’idée que si la stagiaire a signé, c’était en l’absence

du mandataire, lequel avait déployé l’activité facturée ; si ce n’était

pas le cas, l’avocat devrait le signaler et une décision rectificative serait

alors rendue).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le recours

et annule l’ordonnance entreprise.

2. Renvoie la cause

au Ministère public pour la suite de la procédure, au sens des considérants.

3. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

4. Alloue à Me M.________,

pour la procédure de recours, une indemnité de 1'191.80 francs, frais et TVA

inclus, à la charge de l’État (art. 436 al. 3 CPP), au sens des considérants.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________ et à la Société B.________, toutes deux par Me M.________,

et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.5346-MPNE).

Neuchâtel, le 10 juillet 2025