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Décision

ARMP.2025.71

Mise sous scellés. Procédure. Droits de la personnalité.

7 juillet 2025Français18 min

Saisi d’une demande de mise sous scellés, le Ministère public est habilité à vérifier si elle émane d’une personne qui est en droit de la formuler, si elle a été déposée en temps utile et si les motifs invoqués font partie de ceux qui sont prévus par la loi (art. 264 al. 1 CPP ; contacts entre un prévenu et son défenseur ou une autre personne qui a le droit de refuser de témoigner ; documents personnels et correspondance du prévenu). Dans la négative, il peut rendre lui-même une décision refusant la mise sous scellés. Cela vaut aussi quand le motif de refus de la mise sous scellés est que la personne concernée a, dans un premier temps, expressément renoncé à la demander. Le recours contre une telle décision est ouvert auprès de l’Autorité de recours en matière pénale.Quand les motifs invoqués par la personne concernée pour la demande de mise sous scellés font partie de ceux qui sont prévus à l’article 264 al. 1 CPP, le Ministère public doit mettre ou laisser sous scellés et demander la levée des scellés au Tribunal des mesures de contrainte, qui statue définitivement (pas de recours cantonal contre sa décision).

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________, qui se présentait alors comme un ressortissant

marocain né en mai 2010, a déposé le 12 avril 2025 une demande d’asile au

Centre fédéral d’accueil (CFA), à Boudry. Dès le 15 avril 2025, il a

passablement occupé la police, notamment pour des fugues, des vols par

effraction, par introduction clandestine et à la tire, ainsi qu’un brigandage.

En 44 jours, il a fait l’objet de 27 communications relatives à des fugues ou

des infractions pénales ; il a été interpellé sept fois, par la police

neuchâteloise et son homologue vaudoise, et a, chaque fois, contesté toute

infraction.

b)

Le 27 mai 2025, la police a adressé au juge des mineurs un rapport

récapitulatif comprenant un état des lieux de l’activité de l’intéressé. Un

autre rapport de police a été envoyé le 31 mai 2025 au juge des mineurs, au

sujet d’un vol par effraction commis le 24 du même mois, dans un commerce à Z.________,

par trois personnes, notamment A.________.

c)

Il est ensuite apparu que la date de naissance de A.________ devait en fait

être en janvier 2007. Les 5 et 10 juin 2025, le juge des mineurs a donc envoyé

au Ministère public les rapports déjà établis au sujet de l’intéressé.

B.

a) Le 13 juin 2025, le Ministère public a ouvert une

instruction contre A.________, pour le cas de Z.________ et « une série

d’infractions contre le patrimoine » commises sur le Littoral

neuchâtelois, à tout le moins entre le 15 avril et le 27 mai 2025. Le jour

précédent, il avait déjà émis un mandat d’amener contre le prévenu.

b)

L’instruction a été étendue le 15 juin 2025 à un autre cas, soit un cambriolage

qui aurait été commis par A.________ et un tiers, le 19 mai 2025, dans une

station-service à V.________, extension décidée sur la base d’un rapport de

police du 4 juin 2025, transmis au Ministère public le 11 juin 2025 par le juge

des mineurs.

c)

A.________ a été interpellé par la police le 15 juin 2025, à 06h40, à la gare

de V.________, en exécution du mandat d’amener décerné contre lui. À ce stade,

la police retenait qu’il était l’auteur de 26 infractions commises dans le

canton de Neuchâtel, depuis son arrivée en Suisse le 12 avril 2025. Elle avait

notamment établi par des analyses ADN la participation du prévenu à un vol par

introduction clandestine commis à V.________, rue […], le 26 avril 2025 ;

par un examen d’empreintes digitales, elle avait en outre déterminé que le prévenu

avait participé à un cambriolage commis à X.________, le 19 mai 2025.

d)

Le prévenu a été interrogé par la police, le même 15 juin 2025 dès 10h20, en

présence de son avocate ; il a déclaré qu’il ne se souvenait de rien au

sujet des cas pour lesquels il était identifié par des traces, en raison de la

prise de médicaments et d’alcool ; pour un autre cas, il a mis en cause

des tiers dont il disait ne pas connaître le nom. Au cours de l’interpellation

du prévenu, son téléphone portable avait été saisi par la police. Lors de son

interrogatoire, le prévenu a refusé de fournir les données d’accès à ce

téléphone et refusé son analyse par la police, déclarant que l’appareil

contenait des choses personnelles, une facture et des photographies de sa

famille. La police a placé l’appareil dans un scellé, dans l’attente d’une décision

de l’autorité compétente.

e)

La police a établi un rapport le 15 juin 2025 et l’a adressé au Ministère

public. Elle suggérait que l’enquête soit poursuivie par l’analyse, au besoin,

du contenu du téléphone portable du prévenu, une diffusion nationale et de

nouveaux interrogatoires du prévenu, en fonction des nouveaux éléments que des

examens forensiques et d’autres investigations pourraient apporter.

f)

Le 16 juin 2025, dès 09h40, le procureur a interrogé le prévenu, en présence de

l’avocate de celui-ci. Il a confirmé ses déclarations à la police. Selon lui,

il avait laissé ses papiers en Espagne et s’était faussement présenté comme

mineur en Suisse parce qu’on lui avait dit que s’il le faisait, il ne serait

pas renvoyé au Maroc. Il a admis avoir commis des vols depuis son arrivée en

Suisse. Au sujet du téléphone portable, le procureur a notifié au prévenu un

mandat de perquisition et une ordonnance de mise sous séquestre ; il lui a demandé

s’il acceptait de collaborer en donnant son code d’accès et le prévenu a

répondu : « Je refuse de donner les codes d’accès de mon

téléphone ». Le procureur lui a alors notifié une ordonnance de refus

de mise sous scellés et l’a ensuite informé qu’il allait solliciter sa mise en

détention, sur quoi, après une suspension d’audience pour que le prévenu puisse

s’entretenir avec son avocate, le prévenu a « [s]pontanément »

admis être l’auteur des vols à X.________ et V.________ pour lesquels il avait

été identifié par des traces. Une défense d’office a été ordonnée et

l’assistance judiciaire a été accordée au prévenu.

g)

À la requête du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte

(ci-après : TMC) a ordonné, le 17 juin 2025, la détention provisoire du

prévenu jusqu’au 15 septembre 2025, en raison d’un risque de fuite.

h)

Le Ministère public a encore étendu l’instruction, le 20 juin 2025, à un

brigandage commis – avec un tiers non identifié – à un arrêt de bus à V.________

le 9 mai 2025 et des achats effectués au moyen d’une carte de débit soustraite

à l’occasion de ce brigandage et, le 30 juin 2025, à un vol d’usage et une

conduite sans permis commis dans le canton de Vaud dès le 29 avril 2025

(course-poursuite avec la police) et un cambriolage dans une cabane forestière,

commis dans la nuit du 7 au 8 mai 2025, ces infractions ayant été commises avec

des tiers (pièce non encore cotée).

C.

Par ordonnance du 16 juin 2025, déjà évoquée plus haut, le

Ministère public a rejeté la demande de mise sous scellés du téléphone portable

saisi sur le prévenu et ordonné la perquisition de cet appareil. Il a retenu

que le prévenu affirmait uniquement, de manière non étayée, que le téléphone

saisi contiendrait des fichiers personnels et que cela s’opposerait à la levée

des scellés, à moins de violer le principe de protection de sa personnalité au

sens de l’article 264 al. 1 let. b CPP. Il était aujourd’hui notoire que les

smartphones utilisés à titre privé contenaient en général une multitude de

données sensibles touchant à la sphère personnelle de leur propriétaire.

Cependant, les enregistrements personnels et la correspondance n’étaient pas

protégés de manière absolue, mais uniquement lorsque l’intérêt à la protection

de la personnalité l’emportait sur l’intérêt de la poursuite pénale. Les motifs

que le prévenu invoquait en lien avec la protection de sa personnalité, « à

savoir des choses personnelles, une facture et des photos de famille »,

ne primaient manifestement pas l’intérêt public à l’élucidation des infractions

qui lui étaient reprochées, étant rappelé qu’il était soupçonné de vingt-huit

infractions diverses contre le patrimoine et entrait en ligne de compte pour un

vol avec violence.

D.

a) Le 25 juin 2025, A.________ recourt contre la décision

rejetant sa demande de mise sous scellés. Il conclut à l’admission du recours

et à ce qu’il soit dit que les scellés sont maintenus, sous suite de frais et

dépens. Il expose que son téléphone portable contient « des données

hautement personnelles et privées, dont des correspondances privées, des

photographies de membres de sa famille, des photographies et échanges intimes,

le tout sans lien direct ou indirect avec les faits faisant l’objet de la

procédure ». Selon lui, il a droit à la protection de sa vie privée et

familiale. Ses intérêts et ceux de ses proches priment sur l’éventuel intérêt

public de la procédure pénale. L’éventuel intérêt public à l’élucidation

d’infractions « semble en l’espèce inexistant, voire peu réel et

concret, puisque le dossier de la cause contient suffisamment de preuves et

indices suffisant à constater les faits » : le recourant a admis

la grande majorité des faits qui lui sont reprochés, des déclarations d’autres

protagonistes existent, des traces ont été analysées et des images de

vidéosurveillance permettent aussi d’élucider les faits. Le but d’intérêt

public visé par le Ministère public peut être atteint pas d’autres

investigations, du même genre que ci-dessus. L’analyse du téléphone de

l’appelant constituerait une atteinte grave, pour atteindre un objectif qui

pourrait l’être autrement, et l’ordonnance entreprise viole ainsi le principe

de la proportionnalité. Elle n’amènerait aucun élément nouveau et

important ; le Ministère public allègue que des données utiles

existeraient, mais ne l’étaye pas. Les infractions visées ne sont que des

infractions contre le patrimoine.

b)

Le 2 juillet 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, frais à la

charge du recourant, en se référant à l’ordonnance entreprise et sans formuler

d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours,

par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la

modification de la décision entreprise, laquelle est susceptible de recours

(recours contre une décision du ministère public, art. 393 al. 1 let. a CPP).

Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382 et 396 al. 1

CPP). Il est ainsi recevable.

Considérants

2.

L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en

fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen, sans

être liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur des

conclusions civiles (art. 391 CPP ; cf. aussi Calame, in : CR

CPP, 2ème éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.

a) L’article 246 CPP prévoit que les documents écrits, les

enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques

ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement

d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de

présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées.

b)

D’après l’article 247 al. 1 CPP, le détenteur peut préalablement s’exprimer sur

le contenu des documents et enregistrements qui font l’objet d’une

perquisition.

c)

Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, l’article 248 CPP

prévoit que si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents,

enregistrements ou autres objets en vertu de l’article 264 CPP,

l’autorité pénale les met sous scellés, que le détenteur doit requérir la mise

sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté et que, durant ce

délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements

et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité

pénale (al. 1). Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans

les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés

sont restitués au détenteur (al. 3).

L’autorité

doit d’emblée informer le détenteur ou l’ayant droit des documents ou

enregistrements de ses droits procéduraux, dont le droit de s’opposer à la

perquisition de ceux-ci par l’effet d’une demande de mise sous scellés. Dans la

mesure où, selon l’article 247 CPP, le détenteur peut, préalablement à leur

perquisition, s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements, c’est

à ce moment que l’information sur les droits doit être donnée par l’autorité (Hohl-Chirazi,

op. cit., n. 5a ad art. 248).

Pour

demander la mise sous scellés, le détenteur ou l’ayant droit doit uniquement

rendre vraisemblable son droit de refuser de témoigner ou de déposer. En

substance, il s’agit pour le détenteur ou l’ayant droit de faire savoir qu’il

s’oppose à la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets par

l’autorité car ils contiennent des informations couvertes par un secret ou un

droit de s’opposer à la perquisition, et demande dès lors leur mise sous

scellés afin de les protéger (Hohl-Chirazi, in : CR CPP, 2ème

éd., n. 1d ad art. 248).

La

demande de mise sous scellés a pour effet de paralyser la perquisition des

documents, enregistrements ou autres objets visés qui ne peuvent dès lors être

ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale. L’autorité doit immédiatement

cesser de les examiner et les placer dans un support scellé (Hohl-Chirazi,

op. cit., n. 7 ad art. 248).

La

mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr est un acte de l’autorité de

poursuite et non pas une décision. Il n’existe en conséquence pas de recours

contre cet acte au sens de l’article 393 CPP. L’intéressé, tiers ou prévenu, ne

court en effet aucun préjudice puisque l’incident qu’il soulève doit précisément

être tranché, dans la procédure de mise sous scellés, par le TMC ou le tribunal

selon l’état d’avancement de la procédure (art. 248a al. 1 CPP).

Si

l’autorité souhaite perquisitionner les documents, enregistrements ou objets

sous scellés car elle considère qu’ils sont utiles à son enquête et ne sont pas

protégés par un secret ou un intérêt privé prépondérant, elle doit en principe,

conformément à l’article 248 al. 2 CPP,

demander la levée des scellés au tribunal compétent (Hohl-Chirazi, op.

cit., n. 9 ad art. 248).

La

jurisprudence admet cependant, sur le principe, que le ministère public peut

lui-même rejeter une demande de mise sous scellés, par une décision pouvant faire

l’objet d’un recours à l’autorité cantonale supérieure, puis au Tribunal

fédéral : dans une affaire récente, le Ministère public de la

Confédération (ci-après : MPC) avait requis d’un département fédéral

l’accès au dossier d’une procédure de droit pénal administratif menée par

celui-ci, qui contenait des données produites par deux banques ; cet accès

avait été autorisé ; les deux banques avaient demandé au MPC la mise sous

scellés du dossier du département ; le MPC avait rejeté cette demande ;

un recours des banques contre la décision du MPC a été rejeté par le Tribunal

fédéral, qui a notamment considéré que, selon le nouveau droit relatif au

séquestre, le tiers saisi – en l’occurrence des banques – ne pouvait plus se

prévaloir du secret des affaires ou du secret bancaire pour obtenir

l'apposition des scellés, faute pour ceux-ci de constituer un motif permettant

de s'opposer au séquestre au sens de l'article 264 CPP, et

qu’il en allait de même du droit de ne pas s'auto-incriminer ; le Tribunal

fédéral n’a pas réservé au TMC l’examen de ces questions (arrêt du TF du 18.02.2025

[7B_1158/2024] cons. 1.3.1 et 1.3.2).

En

fonction de cette jurisprudence, l’Autorité de céans a récemment retenu que,

saisi d’une demande de mise sous scellés, le Ministère public est habilité à

vérifier si elle émane d’une personne qui est en droit de la formuler, si elle

a été déposée en temps utile et si les motifs invoqués font partie de ceux qui

sont prévus par la loi (art. 264 al. 1 CPP ;

contacts entre un prévenu et son défenseur ou une autre personne qui a le

droit de refuser de témoigner ; documents personnels et correspondance du

prévenu). Selon les cas, il peut ensuite rendre une décision refusant la mise

sous scellés (décision susceptible de recours auprès de l’Autorité de céans), ou

adresser au TMC une demande de levée de scellés, ou encore renoncer à une telle

demande, avec l’effet que les données seront alors restituées à l’ayant droit.

Dans le cas d’espèce, il a été considéré que le Ministère public pouvait

statuer lui-même quand le motif de refus de la mise sous scellés était que le prévenu

avait renoncé, dans un premier temps, à demander celle-ci et qu’il ne l’avait

ensuite pas demandée à bref délai ; par contre, le Ministère public

n’aurait pas pu statuer lui-même sur la levée des scellés (arrêt de l’ARMP du

03.04.2025

[ARMP.2025.32]

cons. 4).

d)

L’article 248a CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit

notamment que si l’autorité pénale demande la levée des scellés, l’autorité

compétente est le TMC, dans le cadre de la procédure préliminaire (al. 1 let.

a), et que ce tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de

dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la

mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus, l’absence de

réponse étant réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés

(al. 3).

Saisi

d'une demande de mise sous scellés, le TMC examine s'il existe des soupçons

suffisants de l'existence d'une infraction et si les documents présentent

apparemment une pertinence pour l'instruction en cours, ceci selon le principe

de l’utilité potentielle, tant le ministère public que le détenteur devant

fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence,

respectivement le défaut d'utilité des documents placés sous scellés. Il

convient aussi de vérifier l'existence d'un secret protégé par la loi et que la

levée des scellés respecte le principe de la proportionnalité, la mesure devant

être appliquée avec une retenue particulière lorsqu'elle porte atteinte aux

droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu (arrêt du

TF du 05.08.2024

[7B_420/2024] cons. 3.3.1 à 3.3.3). Lorsque le détenteur se prévaut d’un

secret professionnel avéré, des pièces et/ou objets bénéficient de la

protection conférée par l'article 264 al. 1 CPP,

ou l'intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi que

de la protection contre l'emploi abusif des données le concernant, l'autorité

de levée des scellés élimine les pièces couvertes par un éventuel secret et

prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis

aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en

cours (ATF

143.

IV 462 cons. 2.1 et arrêt du TF du 29.01.2024

[7B_524/2023] cons. 3.2.3).

4.

a) En l’espèce, dans la mesure où ce sont des intérêts privés

que le prévenu invoque pour s’opposer à la levée des scellés, motif compris

dans l’article 264

al. 1 let. b CPP (documents personnels et correspondance du prévenu, celui-ci

alléguant ici que l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt

à la poursuite pénale), le Ministère public aurait dû maintenir les scellés,

respectivement placer formellement le téléphone portable sous scellés et

requérir du TMC la levée de ceux-ci, au sens des principes rappelés plus haut

(on notera au passage que les trois arrêts fédéraux cités dans l’ordonnance

entreprise concernent des cas où le ministère public avait demandé la levée des

scellés au tribunal des mesures de contrainte).

b)

L’Autorité de céans ne peut pas réparer l’informalité et statuer elle-même. Le

recours des articles 393 ss CPP n’est pas ouvert contre les décisions du TMC en

matière de scellés : l’article 248a al. 4 CPP prévoit que, lorsque l’affaire

est en état d’être jugée, le tribunal statue définitivement en procédure écrite ;

quant à l’article 393 al. 1 let. c CPP, il prévoit que le recours est recevable

contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le

code ne les qualifie pas de définitives. L’article 248a al. 4 CPP qualifiant de

définitive la décision du tribunal sur la levée des scellés, le recours auprès

de l’autorité de recours n’est pas recevable et seul le recours au Tribunal

fédéral est ouvert, aux conditions posées par l’article 93 LTF (pour des

exemples de ce recours direct au Tribunal fédéral contre des décisions de

tribunaux des mesures de contrainte au sujet de scellés, cf. notamment arrêts

du TF du 14.04.2025

[7B_1126/2024], du 30.04.2025

[7B_984/2024] et du 05.08.2024

[7B_420/2024] ). Cela implique que l’Autorité de céans ne peut pas, par un

raccourci, statuer sur la cause au fond : elle ne pourrait pas être saisie

d’un recours contre la décision du TMC et n’a pas à se substituer à lui. Que,

dans son mémoire de recours, le recourant ne critique pas la procédure suivie

et demande à l’Autorité de céans de statuer sur le fond, en exposant ses

arguments à ce sujet, ne peut rien y changer.

c)

L’ordonnance entreprise doit ainsi être annulée et la cause renvoyée au

Ministère public pour qu’il saisisse le TMC, puisqu’à lire ses observations sur

le recours, il considère toujours que les scellés doivent être levés.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,

en ce sens qu’il demande implicitement l’annulation de l’ordonnance entreprise.

Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le

recourant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité doit

être allouée à son avocate d’office. L’indemnité tiendra compte du fait que la

motivation du recours était en fait irrelevante, dans la mesure où elle

attaquait l’ordonnance entreprise sur le fond. Tout bien considéré, cette

indemnité sera fixée à 400 francs, frais et TVA inclus.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Annule

l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public, au sens des

considérants.

3. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

4. Alloue à Me B.________

une indemnité d’avocate d’office de 400 francs, pour la procédure de recours.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me B.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2025.3152-MPNE).

Neuchâtel, 7 juillet 2025