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Décision

ARMP.2025.74

Retard injustifié. Recours devenu sans objet. Récusation d’un procureur. Intérêt à la cause et apparence de prévention. Non-entrée en matière. Abus d’autorité.

31 juillet 2025Français29 min

Le recours pour déni de justice est sans objet quand une décision ou un acte de procédure a tardé, mais est intervenu.Le procureur qui, dans une procédure complexe, omet de donner suite à l’une des diverses plaintes déposées n’est pas récusable de ce seul fait.Pas d’abus d’autorité dans le fait, pour un procureur, d’omettre de statuer sur une plainte.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Une procédure pénale a été initiée en

2018 contre A.________, pour des infractions de nature économique. Une

instruction a été ouverte contre lui le 12 février 2019. L’un des plaignants

était B.________, actuellement domicilié au Maroc. La cause a été instruite par

le procureur C.________.

b)

Au cours de l’instruction, diverses plaintes et contre-plaintes ont été

déposées. Certaines ont fait l’objet de décisions de non-entrée en matière.

Seul A.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel du Littoral et du

Val-de-Travers.

c)

Par jugement du 14 février 2024, le Tribunal criminel a condamné A.________ à

une peine privative de liberté de 28 mois, sans sursis. Le prévenu a déposé un

appel contre ce jugement.

B.

a) Le 22 octobre 2024, A.________ a écrit au

Ministère public, à l’attention du procureur C.________. Il disait vouloir

s’enquérir des suites qui avaient été données à « [s]es deux plaintes

pénales d’août 2019 contre B.________, pour vol et abus de confiance »,

plaintes dont il disait n’avoir pas trouvé trace dans le dossier de la cause

jugée par le Tribunal criminel, qu’il avait « attentivement

compulsé ». Il mentionnait avoir envoyé au Ministère public, le 19

juin 2021, « les documents attestant et justifiant [s]es

accusations ». Il était question d’une voiture de sport [***] que A.________

aurait confiée à B.________ et dont ce dernier aurait disposé à son profit, ainsi

que d’un tableau à l’huile de l’artiste D.________ (ci-après : le tableau

[dd]), que A.________ disait avoir déposé dans un local à Z.________ et que B.________

aurait alors soustrait. A.________ précisait que B.________ avait menti lors

d’une confrontation qu’il avait eue avec lui, en disant que la voiture de sport

[***] lui avait été remise par le père de A.________ en raison d’une dette que ledit

père avait envers lui (B.________ admettant qu’il avait vendu la voiture et conservé

le prix), et prétendant faussement ne pas avoir pris le tableau. A.________ disait

attendre la détermination du procureur ou une autre suite à l’instruction de

ses plaintes.

b)

Par courriel du 29 octobre 2024, une secrétaire du Ministère public a accusé

réception du courrier du 22 du même mois ; elle indiquait que le Ministère

public ne disposait pas du dossier physique (NB : il se trouvait à la Cour

pénale, suite à l’appel contre le jugement du Tribunal criminel) et demandait à

A.________ de transmettre par courriel les plaintes qu’il mentionnait, s’il

disposait de copies de celles-ci.

c)

A.________ n’a pas répondu. Un rappel lui a été adressé le 8 novembre 2023, par

courriel. Il n’a pas réagi.

C.

a) A.________ a écrit au procureur général

le 29 avril 2025, demandant qu’on prenne acte « de [s]a plainte contre

le Ministère public pour déni de justice dans ce dossier ». Il

soutenait que son courrier du 22 octobre 2024 n’avait pas reçu de réponse.

Selon lui, il avait été confronté avec B.________ le 3 juin 2020 et avait

déposé en juin 2021 des pièces démontrant que l’intéressé avait menti. Il se

disait surpris qu’à ce jour, les infractions pénales n’aient pas été

poursuivies et que ce volet du dossier ait été occulté, sans même une décision.

Il demandait que sa plainte soit traitée.

Il

produisait une copie d’une lettre qu’il avait adressée au Ministère public le

28 mai 2020. Dans cette lettre, il disait qu’il souhaitait être entendu au

sujet de l’appropriation illégitime de la voiture de sport [***] et du tableau

de D.________. Il expliquait avoir confié la voiture de sport [***] – dont il

avait hérité de son père – à B.________, quelques années plus tôt, pour qu’il

l’expose et tente de la vendre ; pendant des années, le dépositaire lui

avait dit qu’elle était exposée en France, chez un collectionneur célèbre, ce

qui s’était révélé faux ; plus tard, A.________ avait appris que la

voiture avait été vendue ; en avril 2018, B.________ avait admis avoir

vendu la voiture pour se venger du père de A.________, lequel l’avait licencié

en 1987. Toujours selon A.________, le tableau de D.________ lui avait été

offert par son père et déposé dans des locaux à Z.________, où il avait

été enlevé – et jamais restitué – par B.________. La lettre se terminait

ainsi : « Ces actes sont constitutifs d’abus de confiance,

infractions pour lesquelles je vous prie de prendre acte de mon dépôt de

plainte contre B.________ ».

A.________

produisait en outre une copie partielle d’une lettre qu’il avait adressée au

procureur le 19 juin 2021, suite à l’avis de prochaine clôture dans la

procédure dirigée contre lui. Dans cette lettre, il disait déposer des pièces,

dont une qui pouvait concerner le tableau litigieux.

Il

déposait enfin une copie de sa lettre du 22 octobre 2024 au Ministère, public,

copie dans laquelle la mention de « [s]es deux plaintes pénales d’août

2019 » avait été remplacée par « [s]es deux plaintes pénales

de mai 2020 ».

b)

Dans un nouveau courrier au procureur général, du 2 mai 2025, A.________ a

demandé à celui-ci de prendre acte de sa « plainte contre le Ministère

public, par le Procureur C.________, pour déni de justice en rapport à [s]es

plaintes pour effraction et vol dans les locaux de E.________ SA en juin 2018

& l’ordonnance de classement de juillet 2020 ». Il exposait des

faits relatifs à B.________, mais ne concernant pas la voiture de sport [***],

ni le tableau [dd].

c)

Par jugement rendu à l’audience du 7 mai 2025, la Cour pénale a partiellement

admis l’appel de A.________ et réduit à 13 mois la peine privative de liberté

sans sursis qui lui avait été infligée (le jugement motivé a été adressé aux

parties le 11 juillet 2025).

d)

Le 20 mai 2025, le procureur C.________ a accusé réception des courriers des 22

octobre 2024, 29 avril et 2 mai 2025. Il se disait étonné que A.________ ne se

plaigne qu’en octobre 2024 du fait que deux de ses plaintes n’auraient pas été traitées.

Ces plaintes n’avaient pas été retrouvées dans le dossier numérisé. Le 29

octobre 2024, le Ministère public avait demandé à A.________ de transmettre les

plaintes et il n’avait pas réagi. Si le procureur comprenait bien, les lettres

des 28 mai 2020 et 19 juin 2021 équivalaient à des plaintes. A.________ était

invité à déposer une copie complète de sa lettre du 19 juin 2021, ainsi que des

annexes à celle-ci. Le procureur précisait qu’il allait examiner, dans le

dossier, si B.________ s’était déjà exprimé au sujet de la voiture de sport

[***] ; si ce n’était pas le cas, il l’interpellerait par écrit, vu sa

domiciliation à l’étranger. Quant à la question du tableau [dd], le procureur

relevait que A.________ avait déposé les 5 et 17 juin 2018 des plaintes contre B.________,

en rapport avec un vol qui aurait été commis dans les locaux où le tableau

aurait été entreposé (le tableau ne figurant cependant pas dans la liste des

objets soustraits), mais que ces plaintes avaient fait l’objet d’une décision

de non-entrée en matière le 7 juillet 2021, laquelle n’avait pas été entreprise

par un recours, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir. Comme B.________

allait être interpellé au sujet de la voiture de sport [***], la question du

tableau lui serait toutefois aussi posée.

e)

Par courriel du 13 juin 2025, le procureur C.________ a adressé à B.________,

au Maroc, des copies des courriers de A.________ des 28 mai 2020 et 19 juin

2021. Il l’invitait à se déterminer sur les allégations de vol (tableau) et

d’abus de confiance (voiture de sport [***]). Un délai au 27 juin 2025 était

fixé pour la réponse.

D.

a) A.________ a écrit au procureur général

le 25 juin 2025. Il disait n’avoir reçu, suite à ses deux plaintes, « comme

acquit de réception qu’un courrier surprenant du Procureur C.________ ».

Ce courrier lui paraissait « peu pertinent » car il ne

saisissait pas la compétence de ce procureur « à instruire [s]es

plaintes par lesquelles il [était] lui-même mis en cause ». Il

semblait « peu probant de ré-ouvrir l’instruction contre B.________,

plus de 7 ans après ses infractions et alors qu’il ne résid[ait] plus sur le

continent européen », ceci d’autant moins qu’il y aurait « peu

d’espoir de voir B.________ procéder à un mea culpa par retour du courrier

alors qu’il avait délibérément menti aux autorités judiciaires » lors

de la confrontation. Dans son courrier du 20 mai 2025, le procureur C.________

faisait un « amalgame erroné » au sujet du tableau [dd] :

celui-ci n’avait pas été volé lors de l’effraction survenue le 1er

juin 2018, au sujet de laquelle une non-entrée en matière avait été décidée,

mais avait été emporté par B.________ un an et demi auparavant. Selon A.________,

il ne pouvait plus fournir de copies des pièces qu’il avait déposées en 2020 et

2021, car son mandataire – qui détenait le dossier – n’assumait que la défense

obligatoire ; peut-être le mandataire pourrait-il produire les pièces si

le Ministère public l’enjoignait de le faire. Le fait qu’il n’y aurait pas

trace des plaintes déposées en 2019 dans le dossier numérique ne pouvait que

conforter A.________ dans sa conclusion que le procureur C.________ avait « systématiquement

écarté [s]es plaintes dans cette affaire, préservant ainsi B.________ et [un

tiers] de toute prévention ». A.________ priait le procureur général

de transmettre le dossier au Tribunal cantonal, s’il ne relevait pas de la

compétence du Ministère public « de traiter [s]es plaintes pour Déni de

Justice ».

b)

Le 30 juin 2025, le procureur général a répondu à A.________ qu’à réception du

courrier du 29 avril 2025, le procureur C.________ avait considéré qu’il souhaitait

la reprise de la procédure sur divers points qui, apparemment, avaient été omis

ou mal compris dans le cadre de la procédure ouverte en 2018. Même si le

courrier était intitulé « plainte pour déni de justice », il

ne justifiait pas l’ouverture d’une poursuite pénale contre un membre du

Ministère public, un éventuel déni de justice n’étant pas une infraction

pénale, mais une erreur de procédure qui pouvait être corrigée par la reprise

de la procédure. Il appartenait bien au procureur C.________ de reprendre la

cause, puisque c’était lui qui avait instruit la procédure initiée en 2018. Le

procureur général disait ne pas saisir le but de la démarche de A.________,

dans la mesure où celui-ci indiquait qu’il lui paraissait peu probant de

rouvrir l’instruction contre B.________. En écrivant à ce dernier, le procureur

C.________ avait sans doute fait ce qui était le plus efficace dans ce

contexte. Si ce n’était pas le but de la démarche de A.________, cette

procédure pourrait être abandonnée. Il n’était pas question d’ouvrir une

procédure pénale contre le procureur visé et le procureur général décidait

formellement de ne pas entrer en matière sur ce qui pouvait être une plainte

pénale contre ce procureur (voies de recours rappelées). Le dossier serait

transmis au Tribunal cantonal par courrier séparé, car le procureur C.________

avait considéré que la lettre de A.________ du 25 juin 2025 pouvait aussi être

interprétée comme un recours pour déni de justice et une demande de récusation,

questions qui relevaient de la compétence de l’Autorité de recours en matière

pénale.

c)

Par courrier du 2 juillet 2025, le procureur C.________ a transmis le dossier

de la procédure MP.2025.2544 (cf. ci-dessous) à l’Autorité de céans, renvoyant

celle-ci à consulter, au besoin, le dossier se trouvant à la Cour pénale. Il

rappelait les divers courriers échangés avec A.________ depuis le 22 octobre

2024. Il précisait n’avoir encore reçu aucune réponse de la part de B.________ au

courriel qu’il lui avait adressé le 13 juin 2025. L’examen des questions posées

par A.________ était donc toujours en cours, dans le cadre d’une nouvelle

procédure (MP.2025.2544). Le procureur concluait au rejet du recours pour déni

de justice : non seulement A.________ ne s’était pas manifesté plus tôt

dans la procédure de base (MP.2018.2782), « pour faire valoir ses

griefs dans une procédure déjà passablement nébuleuse », mais il

n’avait pas répondu aux courriels que le Ministère public, qui était disposé à

examiner ces griefs, lui avait adressés le 29 octobre et 8 novembre 2024. Si le

courrier de A.________ devait aussi être considéré comme une demande de

récusation, le procureur concluait au rejet de celle-ci, car on ne voyait pas

en quoi les conditions relativement strictes d’une récusation seraient

réalisées.

d)

Le 10 juillet 2025, A.________ a adressé un courrier à l’Autorité de céans, se

référant à celui, valant décision de non-entrée en matière, que le procureur

général lui avait adressé le 30 juin 2025. Il disait ne pas requérir que le

procureur C.________ soit mis en prévention, mais demandait « des

justifications ou des explications au fait que [s]es plaintes pénales n’aient

pas été traitées dans les règles de procédure ». Sa plainte pour vol

de juin 2018 avait fait l’objet d’une ordonnance de classement en juillet 2018,

« contre l’évidence et le bon sens », car une effraction avait

été constatée et le vol au moins de clés n’avait pas été contesté. Les plaintes

de mai 2020 n’avaient fait l’objet d’aucune ordonnance pendant cinq ans. La

lettre du procureur général du 30 juin 2025 n’apportait pas de réponses à

certaines questions. Le déni de justice n’était pas une infraction spécifique,

mais « l’éventuel abus de pouvoir qui pourrait découler des

explications données pour l’instruction partiale du procureur C.________ en

serait une ». Selon A.________, il avait « subi d’importants

préjudices financiers » et avait été « lourdement incriminé

dans cette procédure ». Il priait l’Autorité de céans « de

prononcer l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière [du 30 juin

2025] et d’ordonner le traitement de [s]es plaintes pour déni de justice ».

e)

Une copie du courrier du procureur C.________ du 2 juillet 2025 avait été adressée

le 7 du même mois à A.________, auquel un délai de dix jours était fixé pour le

dépôt d’éventuelles observations. A.________ a retiré le pli le 16 juillet

2025, mais ne s’est pas déterminé dans le délai fixé.

f)

Le dossier de la Cour pénale concernant la procédure contre A.________ a été

requis et obtenu en consultation.

C O N S I D É R A N T

1.

a) On peut considérér le courrier de A.________

du 25 juin 2025 comme un recours pour déni de justice ou retard injustifié,

dans la mesure où l’intéressé se plaint du fait qu’il n’a pas été donné suite à

des plaintes qu’il aurait déposées en août 2019, respectivement mai 2020.

Le

recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai

(art. 396 al.

Considérants

2.

CPP). Il a été déposé par une partie plaignante, qui a un intérêt

juridiquement protégé à ce que le Ministère public agisse, et respecte les

autres exigences de forme, étant entendu qu’on

ne peut pas se montrer trop exigeant envers un justiciable qui agit sans

mandataire (le Ministère public a transmis l’écrit valant recours à l’Autorité

de céans, selon le principe de la transmission d’office à l’autorité

compétente ; cf. Macaluso/Toffel, in CR CPP, 2e éd., n.

35.

ad art. 81 ; cf. aussi art. 91 al. 4 CPP). Pour pouvoir se

plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être

vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai

(arrêt du TF du 31.07.2023

[7B_156/2023] cons. 1.2.1) ; on peut considérer que les lettres de A.________

au Ministère public des 22 octobre 2024, 29 avril et 2 mai 2025 constituaient

des rappels suffisants. Le recours est ainsi recevable.

b) Le même courrier de A.________ du 25 juin 2025

peut être aussi considéré comme une demande de récusation

du procureur C.________, dans la procédure relative à la plainte de mai 2020

(MP.2025.2544), vu que A.________ conteste que ce dernier puisse instruire les

plaintes « par lesquelles il est

lui-même mis en cause ».

La demande de récusation pourrait répondre aux

conditions formelles d’un tel acte. On comprend que A.________ demande que le

procureur C.________ ne traite pas le dossier MP.2025.2544. Il n’a pas réagi

très rapidement après avoir appris que ce procureur reprenait le traitement de

ses griefs contre B.________, mais comme déjà relevé ci-dessus, on ne peut pas

se montrer trop exigeant envers un justiciable qui agit sans mandataire. La

question de la recevabilité peut cependant être laissée ouverte, la demande de

récusation devant de toute manière être rejetée sur le fond, comme on le verra

plus loin.

c) Enfin, le courrier de A.________ du 10 juillet

2025.

peut valoir recours contre la décision de non-entrée en matière rendue le

30.

juin 2025 par le procureur général, en tant que des écrits précédents

pouvaient valoir plainte pénale contre le procureur C.________. Ce recours a

été déposé en temps utile et, s’agissant de sa motivation, on ne peut pas se

montrer trop exigeant en présence d’un justiciable non assisté ; il paraît

cependant un peu contradictoire (cf. plus loin, cons. 4). La question de sa

recevabilité peut cependant être laissée ouverte, dans la mesure où il doit de

toute manière être rejeté sur le fond.

2.

Il convient d’examiner d’abord

la question d’un éventuel déni de justice ou retard injustifié, apporté au

traitement de plaintes de A.________.

2.1

a)

Les articles 29 al. 1 Cst. féd. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute

personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces

dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard

injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas

une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou

dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître

comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances

particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à

l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des

autorités compétentes. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité

reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être

menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Le Tribunal fédéral a

retenu des « carences choquantes » pour une inactivité de

treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du TF du 08.02.2024 [7B_872/2023] cons. 2.2).

b)

Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt

juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêt du TF du 05.12.2022

[2E_4/2022] cons. 5.1).

2.2

a) En l’espèce, le

dossier de la procédure dirigée contre A.________ (MP.2018.2782, puis

CPEN.2024.43) ne contient pas de plainte qui aurait été déposée par celui-ci en

août 2019. On y trouve par contre la lettre que l’intéressé a adressée au

Ministère public le 28 mai 2020, lettre dans laquelle il déclarait expressément

déposer plainte contre B.________ en rapport avec la voiture de sport [***] et

le tableau [dd]. Lors d’une confrontation entre A.________ et B.________, devant

le procureur C.________, le 3 juin 2020, un chapitre a été consacré à la « plainte

de A.________ du 28.05.2020 » et les droits du prévenu ont été expliqués

à B.________ ; des questions ont été posées à celui-ci au sujet de la voiture

de sport [***] (il a dit que la voiture appartenait au père de A.________, pour

lequel il avait travaillé quand il était jeune, qu’il l’avait vendue, que la

vente devait remonter à vingt-cinq ans et qu’il avait remis au père le produit

de cette vente ; A.________ a dit que, lorsqu’elle avait été confiée, la

voiture appartenait bien à son père, mais que ce dernier la lui avait léguée en

2012, ce qu’attestait un document qu’il disait vouloir déposer) ; la

confrontation a aussi porté sur le tableau [dd] (B.________ a contesté avoir

soustrait ce tableau ; A.________ a déclaré que B.________ avait pris le

tableau, valant 3 à 4'000 francs, pour le mettre à son domicile, en présence

d’un certain F.________, lequel devait vivre maintenant en France, et qu’on n’avait

jamais revu le tableau). Il n’apparaît pas que d’autres démarches auraient ensuite

été effectuées par le Ministère public au sujet de la plainte du 28 mai 2020.

Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en faveur de B.________,

le 7 juillet 2021, mais elle ne concernait pas les faits dont il est question

ci-dessus et le Ministère public, expressément, ne statuait que sur des

plaintes déposées contre l’intéressé les 5 et 17 juin 2020 par E.________ SA,

agissant par A.________, pour vols, dommages à la propriété et violation de

domicile. Il faut donc constater que le Ministère public n’a pas donné une

suite adéquate à la plainte déposée le 28 mai 2020, dont il avait pourtant pris

bonne note puisqu’il l’a évoquée lors de la confrontation du 3 juin 2020 et a,

à cette occasion, interrogé B.________ en qualité de prévenu sur les faits que A.________

lui reprochait en rapport avec la voiture de sport [***] et le tableau [dd].

b)

Cela étant, il a maintenant été donné suite à la plainte de A.________ du 28

mai 2020, puisqu’au sujet des faits concernant la voiture de sport [***] et le tableau

[dd], une nouvelle procédure a été ouverte par le Ministère public sous la

référence MP.2025.2544 et que, dans le cadre de cette nouvelle procédure, le

procureur a adressé un courriel à B.________ pour l’inviter à se déterminer

(étant relevé que vu le domicile marocain de l’intéressé, l’envoi d’un courriel

était un moyen potentiellement efficace pour obtenir une détermination,

permettant ensuite d’aller de l’avant, mais aussi que, contrairement à ce qu’a considéré

le procureur, B.________ avait déjà eu l’occasion de se déterminer, ceci lors

de la confrontation du 3 juin 2020, ceci dit sans qu’il soit nécessaire

d’examiner ici si le Ministère public pouvait agir de cette manière en fonction

des règles régissant l’entraide judiciaire internationale). Comme le Ministère

public a statué, soit fait quelque chose pour faire avancer la procédure, le

recours pour déni de justice ou retard injustifié est devenu sans objet.

2.3

a) Lorsqu’un recours

devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et

indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours,

pour évaluer ses chances vraisemblables de succès avant la survenance d’un fait

le rendant sans objet (arrêts de l’Autorité de céans du 29.06.2022 [ARMP.2022.43]

cons. 3a et du 18.11.2024 [ARMP.2024.130] cons. 2b).

b)

Les frais de procédure pour ce volet seront laissés à la charge de l’État. En

effet, la procédure relative à la plainte du 28 mai 2020 n’a pas été conduite selon

les exigences générales de célérité, puisqu’aucune décision concrète n’a été

prise après l’audience de confrontation du 3 juin 2020. Lorsque le Ministère

public a demandé à A.________ de lui fournir des pièces, par les courriels des

29.

octobre et 8 novembre 2024, l’intéressé n’a certes pas répondu, mais cela

n’enlève rien au fait que la procédure avait alors déjà tardé, dans une mesure

assez importante, et que le Ministère public avait apparemment oublié la

plainte du 28 mai 2020 (dans sa lettre du 22 octobre 2024, A.________ évoquait

d’abord des plaintes déposées en août 2019, ce qui a pu ne pas faciliter les

recherches) et la confrontation qui avait suivi. A.________ avait donc des raisons

de se plaindre d’un retard injustifié, respectivement d’un déni de justice,

dans ses courriers des 29 avril et 2 mai 2025. Quand il a encore écrit au

procureur général, le 25 juin 2025, pour formuler la même plainte, le procureur

avait déjà envoyé à B.________ le courrier l’invitant à se déterminer (13 juin

2025), ce qui rendait le grief sans objet, mais en fonction de l’ensemble du

contexte, on ne peut pas considérer qu’il serait équitable qu’une part des

frais soit mise à la charge de A.________.

3.

Il faut encore statuer sur une

éventuelle récusation du procureur C.________, pour la procédure maintenant en

cours contre B.________ (MP.2025.2544).

3.1

a)

On pense comprendre que A.________ reproche au procureur de vouloir traiter une

procédure dans laquelle il est lui-même en cause.

b) Toute personne exerçant une fonction au sein

d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt

personnel dans l’affaire (art. 56 let. a

CPP).

Une cause de récusation est celle qui interdit

d’être à la fois juge et partie. Même si la personne exerçant au sein d’une

autorité pénale n’est pas nécessairement celle qui juge sa propre cause, elle

n’a cependant pas la distance et l’objectivité nécessaire même pour participer

à l’enquête ou au jugement si elle a un intérêt personnel direct à l’issue de

la cause. La notion d’intérêt personnel va au-delà de l’implication directe

dans l’affaire. Il y a, généralement, un intérêt personnel indirect chaque fois

que l’issue de la cause est susceptible de déployer des effets réflexes

positifs ou négatifs sur la situation personnelle ou juridique de l’intéressé (Verniory,

in CR CPP, 2e éd., n. 11 et 13 ad art. 56).

c) En l’espèce, le procureur C.________ n’a pas

d’intérêt personnel, direct ou indirect, dans la procédure opposant A.________

à B.________. Le premier nommé l’a certes mis en cause pour le déni de justice

dont il a été question plus haut, mais comme on le verra encore – cf. cons. 4 –,

le procureur n’a commis aucune infraction pénale. L’application de l’article 56 let. a CPP

ne peut pas entraîner la récusation du procureur.

3.2

a)

On pourrait aussi comprendre les griefs de A.________ envers le procureur C.________

comme le reproche de n’avoir pas traité avec diligence sa plainte du 28 mai

2020, ce qui fonderait une apparence de prévention.

b) Selon l’article 56 let. f CPP,

toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de

se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du

même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une

partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de

prévention.

D’après la jurisprudence, cette disposition a la

portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non

expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à

la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles

30.

al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement

lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition

interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances

donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale

du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être

prises en considération. Les impressions purement subjectives/individuelles

d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective

d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.1, avec des références à la jurisprudence

antérieure).

Des décisions ou des actes de procédure qui se

révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de

prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,

constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une

suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le

magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence

de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer

rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en

outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de

redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de

récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la

manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes

décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (même

arrêt que ci-dessus, cons. 4.2.2).

La partie requérant une récusation doit rendre

plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 57 al. 1 CPP) ;

pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer

une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le

degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory,

in CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 58).

c) En l’espèce, il n’existe pas de motif de

récusation contre le procureur C.________, au sens de l’article 56 let. f CPP.

Celui-ci a certes, en quelque sorte, oublié la plainte du 28 mai 2020 après

avoir procédé à la confrontation du 3 juin 2020, mais même si c’est

regrettable, on doit relever que la procédure qui était alors en cours portait

sur un nombre important d’infractions, que les parties – et en particulier A.________

– faisaient flèche de tout bois, que le dossier comprenait déjà un millier de

pages et que, dans ce contexte, le fait qu’aucune suite concrète n’ait été

donnée à la plainte après la confrontation n’amène pas à considérer comme

vraisemblable que le procureur aurait délibérément omis de traiter cette partie

du litige, ceci dans le but de désavantager A.________. Il s’agit bien plutôt

d’une omission, qui certes ne pouvait pas renforcer ce dernier dans sa

confiance en la justice, mais qui ne fonde pas une apparence générale de

prévention.

3.3

La

demande de récusation contre le procureur C.________ n’est donc pas fondée. En

application stricte des règles sur les frais, ceux relatifs à cet aspect du

litige devraient être mis à la charge de A.________. Cependant, ils seront

laissés à la charge de l’État, vu les circonstances particulières de la cause.

4.

Reste à statuer sur le recours

du 10 juillet 2025 contre la décision de non-entrée en matière rendue par le

procureur général le 30 juin 2025.

4.1

À

titre préalable, on doit constater que, dans son écrit du 10 juillet 2025, A.________

indique d’abord expressément qu’il ne demande pas la mise en prévention du

procureur C.________, pour écrire ensuite, en substance, qu’il demande

l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, en admettant que le déni

de justice n’est pas une infraction spécifique, mais en soutenant que les faits

pourraient constituer un abus de pouvoir. On retiendra que le recourant entend,

en fait, demander une poursuite pénale du procureur visé pour abus d’autorité,

au sens de l’article 312 CP.

4.2

a)

Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit

être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci

découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou

une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se

poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation

apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.

En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce

n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2).

4.3

a)

L’article 312 CP, relatif

à l’abus d’autorité, sanctionne les membres d'une autorité et les

fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un

avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des

pouvoirs de leur charge.

b) Le Tribunal fédéral interprète restrictivement

la formule très générale de l’article 312 CP, qui

définit le comportement typique. Cette disposition ne réprime pas tous les

actes illicites accomplis lors de l’exercice des fonctions : seul l’abus

de pouvoir est visé. Il y a un abus de pouvoir lorsque l’auteur accomplit un

acte de puissance publique et qu’il en abuse, soit qu’il use d’une façon non

permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en

dispose – avec effet obligatoire – en dépassant les limites de ce que ses

pouvoirs lui permettent. La simple violation de devoirs de service, même

sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour obtenir

l’existence d’un abus. S’agissant d’un crime intentionnel, l’intention de

l’auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit

(Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 8 ss ad

art. 312).

4.4

En

l’espèce, le procureur C.________ ne peut manifestement pas s’être rendu

coupable d’une infraction à l’article 312 CP. En

effet, s’il n’a pas traité comme cela aurait dû être le cas la plainte de mai

2020.

(seul grief qu’on pourrait lui faire, avec toutefois les nuances exposées

au cons. 3.2c ci-dessus), on ne peut lui reprocher qu’une inaction, ce qui

n’entre pas dans le cadre de la disposition visée. Au surplus, le procureur

visé ne pourrait avoir agi – ou, plus exactement, omis d’agir – que par

négligence, ce qui exclut aussi une poursuite pour cette infraction, l’élément

subjectif de l’infraction n’étant pas réalisé. La non-entrée en matière est

parfaitement justifiée.

4.5

Le

recours est ainsi mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. Des frais

devront être mis à la charge du recourant pour ce volet de la cause.

5.

Il résulte de ce qui précède

que le recours pour déni de justice ou retard injustifié est devenu sans objet.

La demande de récusation doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité,

comme le recours contre la décision de non-entrée en matière. Les frais de la

procédure devant l’Autorité de céans seront pour l’essentiel laissés à la

charge de l’État, mais mis pour 200 francs à celle de A.________, s’agissant du

dernier volet traité ci-dessus. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités, vu

notamment que le recourant a agi sans avoir recours à un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Constate que le

recours pour déni de justice ou retard injustifié est devenu sans objet.

2. Rejette, dans la

mesure de sa recevabilité, la demande de récusation du procureur C.________

dans la procédure MP.2025.2544.

3. Rejette le

recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 juin 2025, dans la

mesure de sa recevabilité.

4. Met une part des

frais de la procédure devant l’Autorité de céans, arrêtée à 200 francs, à la

charge de A.________, le solde des frais étant laissé à la charge de l’État.

5. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi d’indemnités.

6. Notifie le

présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2025.2544), et au procureur C.________, au même lieu.

Neuchâtel,

le 31 juillet 2025