ARMP.2025.74
Retard injustifié. Recours devenu sans objet. Récusation d’un procureur. Intérêt à la cause et apparence de prévention. Non-entrée en matière. Abus d’autorité.
31 juillet 2025Français29 min
Le recours pour déni de justice est sans objet quand une décision ou un acte de procédure a tardé, mais est intervenu.Le procureur qui, dans une procédure complexe, omet de donner suite à l’une des diverses plaintes déposées n’est pas récusable de ce seul fait.Pas d’abus d’autorité dans le fait, pour un procureur, d’omettre de statuer sur une plainte.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Une procédure pénale a été initiée en
2018 contre A.________, pour des infractions de nature économique. Une
instruction a été ouverte contre lui le 12 février 2019. L’un des plaignants
était B.________, actuellement domicilié au Maroc. La cause a été instruite par
le procureur C.________.
b)
Au cours de l’instruction, diverses plaintes et contre-plaintes ont été
déposées. Certaines ont fait l’objet de décisions de non-entrée en matière.
Seul A.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel du Littoral et du
Val-de-Travers.
c)
Par jugement du 14 février 2024, le Tribunal criminel a condamné A.________ à
une peine privative de liberté de 28 mois, sans sursis. Le prévenu a déposé un
appel contre ce jugement.
B.
a) Le 22 octobre 2024, A.________ a écrit au
Ministère public, à l’attention du procureur C.________. Il disait vouloir
s’enquérir des suites qui avaient été données à « [s]es deux plaintes
pénales d’août 2019 contre B.________, pour vol et abus de confiance »,
plaintes dont il disait n’avoir pas trouvé trace dans le dossier de la cause
jugée par le Tribunal criminel, qu’il avait « attentivement
compulsé ». Il mentionnait avoir envoyé au Ministère public, le 19
juin 2021, « les documents attestant et justifiant [s]es
accusations ». Il était question d’une voiture de sport [***] que A.________
aurait confiée à B.________ et dont ce dernier aurait disposé à son profit, ainsi
que d’un tableau à l’huile de l’artiste D.________ (ci-après : le tableau
[dd]), que A.________ disait avoir déposé dans un local à Z.________ et que B.________
aurait alors soustrait. A.________ précisait que B.________ avait menti lors
d’une confrontation qu’il avait eue avec lui, en disant que la voiture de sport
[***] lui avait été remise par le père de A.________ en raison d’une dette que ledit
père avait envers lui (B.________ admettant qu’il avait vendu la voiture et conservé
le prix), et prétendant faussement ne pas avoir pris le tableau. A.________ disait
attendre la détermination du procureur ou une autre suite à l’instruction de
ses plaintes.
b)
Par courriel du 29 octobre 2024, une secrétaire du Ministère public a accusé
réception du courrier du 22 du même mois ; elle indiquait que le Ministère
public ne disposait pas du dossier physique (NB : il se trouvait à la Cour
pénale, suite à l’appel contre le jugement du Tribunal criminel) et demandait à
A.________ de transmettre par courriel les plaintes qu’il mentionnait, s’il
disposait de copies de celles-ci.
c)
A.________ n’a pas répondu. Un rappel lui a été adressé le 8 novembre 2023, par
courriel. Il n’a pas réagi.
C.
a) A.________ a écrit au procureur général
le 29 avril 2025, demandant qu’on prenne acte « de [s]a plainte contre
le Ministère public pour déni de justice dans ce dossier ». Il
soutenait que son courrier du 22 octobre 2024 n’avait pas reçu de réponse.
Selon lui, il avait été confronté avec B.________ le 3 juin 2020 et avait
déposé en juin 2021 des pièces démontrant que l’intéressé avait menti. Il se
disait surpris qu’à ce jour, les infractions pénales n’aient pas été
poursuivies et que ce volet du dossier ait été occulté, sans même une décision.
Il demandait que sa plainte soit traitée.
Il
produisait une copie d’une lettre qu’il avait adressée au Ministère public le
28 mai 2020. Dans cette lettre, il disait qu’il souhaitait être entendu au
sujet de l’appropriation illégitime de la voiture de sport [***] et du tableau
de D.________. Il expliquait avoir confié la voiture de sport [***] – dont il
avait hérité de son père – à B.________, quelques années plus tôt, pour qu’il
l’expose et tente de la vendre ; pendant des années, le dépositaire lui
avait dit qu’elle était exposée en France, chez un collectionneur célèbre, ce
qui s’était révélé faux ; plus tard, A.________ avait appris que la
voiture avait été vendue ; en avril 2018, B.________ avait admis avoir
vendu la voiture pour se venger du père de A.________, lequel l’avait licencié
en 1987. Toujours selon A.________, le tableau de D.________ lui avait été
offert par son père et déposé dans des locaux à Z.________, où il avait
été enlevé – et jamais restitué – par B.________. La lettre se terminait
ainsi : « Ces actes sont constitutifs d’abus de confiance,
infractions pour lesquelles je vous prie de prendre acte de mon dépôt de
plainte contre B.________ ».
A.________
produisait en outre une copie partielle d’une lettre qu’il avait adressée au
procureur le 19 juin 2021, suite à l’avis de prochaine clôture dans la
procédure dirigée contre lui. Dans cette lettre, il disait déposer des pièces,
dont une qui pouvait concerner le tableau litigieux.
Il
déposait enfin une copie de sa lettre du 22 octobre 2024 au Ministère, public,
copie dans laquelle la mention de « [s]es deux plaintes pénales d’août
2019 » avait été remplacée par « [s]es deux plaintes pénales
de mai 2020 ».
b)
Dans un nouveau courrier au procureur général, du 2 mai 2025, A.________ a
demandé à celui-ci de prendre acte de sa « plainte contre le Ministère
public, par le Procureur C.________, pour déni de justice en rapport à [s]es
plaintes pour effraction et vol dans les locaux de E.________ SA en juin 2018
& l’ordonnance de classement de juillet 2020 ». Il exposait des
faits relatifs à B.________, mais ne concernant pas la voiture de sport [***],
ni le tableau [dd].
c)
Par jugement rendu à l’audience du 7 mai 2025, la Cour pénale a partiellement
admis l’appel de A.________ et réduit à 13 mois la peine privative de liberté
sans sursis qui lui avait été infligée (le jugement motivé a été adressé aux
parties le 11 juillet 2025).
d)
Le 20 mai 2025, le procureur C.________ a accusé réception des courriers des 22
octobre 2024, 29 avril et 2 mai 2025. Il se disait étonné que A.________ ne se
plaigne qu’en octobre 2024 du fait que deux de ses plaintes n’auraient pas été traitées.
Ces plaintes n’avaient pas été retrouvées dans le dossier numérisé. Le 29
octobre 2024, le Ministère public avait demandé à A.________ de transmettre les
plaintes et il n’avait pas réagi. Si le procureur comprenait bien, les lettres
des 28 mai 2020 et 19 juin 2021 équivalaient à des plaintes. A.________ était
invité à déposer une copie complète de sa lettre du 19 juin 2021, ainsi que des
annexes à celle-ci. Le procureur précisait qu’il allait examiner, dans le
dossier, si B.________ s’était déjà exprimé au sujet de la voiture de sport
[***] ; si ce n’était pas le cas, il l’interpellerait par écrit, vu sa
domiciliation à l’étranger. Quant à la question du tableau [dd], le procureur
relevait que A.________ avait déposé les 5 et 17 juin 2018 des plaintes contre B.________,
en rapport avec un vol qui aurait été commis dans les locaux où le tableau
aurait été entreposé (le tableau ne figurant cependant pas dans la liste des
objets soustraits), mais que ces plaintes avaient fait l’objet d’une décision
de non-entrée en matière le 7 juillet 2021, laquelle n’avait pas été entreprise
par un recours, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir. Comme B.________
allait être interpellé au sujet de la voiture de sport [***], la question du
tableau lui serait toutefois aussi posée.
e)
Par courriel du 13 juin 2025, le procureur C.________ a adressé à B.________,
au Maroc, des copies des courriers de A.________ des 28 mai 2020 et 19 juin
2021. Il l’invitait à se déterminer sur les allégations de vol (tableau) et
d’abus de confiance (voiture de sport [***]). Un délai au 27 juin 2025 était
fixé pour la réponse.
D.
a) A.________ a écrit au procureur général
le 25 juin 2025. Il disait n’avoir reçu, suite à ses deux plaintes, « comme
acquit de réception qu’un courrier surprenant du Procureur C.________ ».
Ce courrier lui paraissait « peu pertinent » car il ne
saisissait pas la compétence de ce procureur « à instruire [s]es
plaintes par lesquelles il [était] lui-même mis en cause ». Il
semblait « peu probant de ré-ouvrir l’instruction contre B.________,
plus de 7 ans après ses infractions et alors qu’il ne résid[ait] plus sur le
continent européen », ceci d’autant moins qu’il y aurait « peu
d’espoir de voir B.________ procéder à un mea culpa par retour du courrier
alors qu’il avait délibérément menti aux autorités judiciaires » lors
de la confrontation. Dans son courrier du 20 mai 2025, le procureur C.________
faisait un « amalgame erroné » au sujet du tableau [dd] :
celui-ci n’avait pas été volé lors de l’effraction survenue le 1er
juin 2018, au sujet de laquelle une non-entrée en matière avait été décidée,
mais avait été emporté par B.________ un an et demi auparavant. Selon A.________,
il ne pouvait plus fournir de copies des pièces qu’il avait déposées en 2020 et
2021, car son mandataire – qui détenait le dossier – n’assumait que la défense
obligatoire ; peut-être le mandataire pourrait-il produire les pièces si
le Ministère public l’enjoignait de le faire. Le fait qu’il n’y aurait pas
trace des plaintes déposées en 2019 dans le dossier numérique ne pouvait que
conforter A.________ dans sa conclusion que le procureur C.________ avait « systématiquement
écarté [s]es plaintes dans cette affaire, préservant ainsi B.________ et [un
tiers] de toute prévention ». A.________ priait le procureur général
de transmettre le dossier au Tribunal cantonal, s’il ne relevait pas de la
compétence du Ministère public « de traiter [s]es plaintes pour Déni de
Justice ».
b)
Le 30 juin 2025, le procureur général a répondu à A.________ qu’à réception du
courrier du 29 avril 2025, le procureur C.________ avait considéré qu’il souhaitait
la reprise de la procédure sur divers points qui, apparemment, avaient été omis
ou mal compris dans le cadre de la procédure ouverte en 2018. Même si le
courrier était intitulé « plainte pour déni de justice », il
ne justifiait pas l’ouverture d’une poursuite pénale contre un membre du
Ministère public, un éventuel déni de justice n’étant pas une infraction
pénale, mais une erreur de procédure qui pouvait être corrigée par la reprise
de la procédure. Il appartenait bien au procureur C.________ de reprendre la
cause, puisque c’était lui qui avait instruit la procédure initiée en 2018. Le
procureur général disait ne pas saisir le but de la démarche de A.________,
dans la mesure où celui-ci indiquait qu’il lui paraissait peu probant de
rouvrir l’instruction contre B.________. En écrivant à ce dernier, le procureur
C.________ avait sans doute fait ce qui était le plus efficace dans ce
contexte. Si ce n’était pas le but de la démarche de A.________, cette
procédure pourrait être abandonnée. Il n’était pas question d’ouvrir une
procédure pénale contre le procureur visé et le procureur général décidait
formellement de ne pas entrer en matière sur ce qui pouvait être une plainte
pénale contre ce procureur (voies de recours rappelées). Le dossier serait
transmis au Tribunal cantonal par courrier séparé, car le procureur C.________
avait considéré que la lettre de A.________ du 25 juin 2025 pouvait aussi être
interprétée comme un recours pour déni de justice et une demande de récusation,
questions qui relevaient de la compétence de l’Autorité de recours en matière
pénale.
c)
Par courrier du 2 juillet 2025, le procureur C.________ a transmis le dossier
de la procédure MP.2025.2544 (cf. ci-dessous) à l’Autorité de céans, renvoyant
celle-ci à consulter, au besoin, le dossier se trouvant à la Cour pénale. Il
rappelait les divers courriers échangés avec A.________ depuis le 22 octobre
2024. Il précisait n’avoir encore reçu aucune réponse de la part de B.________ au
courriel qu’il lui avait adressé le 13 juin 2025. L’examen des questions posées
par A.________ était donc toujours en cours, dans le cadre d’une nouvelle
procédure (MP.2025.2544). Le procureur concluait au rejet du recours pour déni
de justice : non seulement A.________ ne s’était pas manifesté plus tôt
dans la procédure de base (MP.2018.2782), « pour faire valoir ses
griefs dans une procédure déjà passablement nébuleuse », mais il
n’avait pas répondu aux courriels que le Ministère public, qui était disposé à
examiner ces griefs, lui avait adressés le 29 octobre et 8 novembre 2024. Si le
courrier de A.________ devait aussi être considéré comme une demande de
récusation, le procureur concluait au rejet de celle-ci, car on ne voyait pas
en quoi les conditions relativement strictes d’une récusation seraient
réalisées.
d)
Le 10 juillet 2025, A.________ a adressé un courrier à l’Autorité de céans, se
référant à celui, valant décision de non-entrée en matière, que le procureur
général lui avait adressé le 30 juin 2025. Il disait ne pas requérir que le
procureur C.________ soit mis en prévention, mais demandait « des
justifications ou des explications au fait que [s]es plaintes pénales n’aient
pas été traitées dans les règles de procédure ». Sa plainte pour vol
de juin 2018 avait fait l’objet d’une ordonnance de classement en juillet 2018,
« contre l’évidence et le bon sens », car une effraction avait
été constatée et le vol au moins de clés n’avait pas été contesté. Les plaintes
de mai 2020 n’avaient fait l’objet d’aucune ordonnance pendant cinq ans. La
lettre du procureur général du 30 juin 2025 n’apportait pas de réponses à
certaines questions. Le déni de justice n’était pas une infraction spécifique,
mais « l’éventuel abus de pouvoir qui pourrait découler des
explications données pour l’instruction partiale du procureur C.________ en
serait une ». Selon A.________, il avait « subi d’importants
préjudices financiers » et avait été « lourdement incriminé
dans cette procédure ». Il priait l’Autorité de céans « de
prononcer l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière [du 30 juin
2025] et d’ordonner le traitement de [s]es plaintes pour déni de justice ».
e)
Une copie du courrier du procureur C.________ du 2 juillet 2025 avait été adressée
le 7 du même mois à A.________, auquel un délai de dix jours était fixé pour le
dépôt d’éventuelles observations. A.________ a retiré le pli le 16 juillet
2025, mais ne s’est pas déterminé dans le délai fixé.
f)
Le dossier de la Cour pénale concernant la procédure contre A.________ a été
requis et obtenu en consultation.
C O N S I D É R A N T
1.
a) On peut considérér le courrier de A.________
du 25 juin 2025 comme un recours pour déni de justice ou retard injustifié,
dans la mesure où l’intéressé se plaint du fait qu’il n’a pas été donné suite à
des plaintes qu’il aurait déposées en août 2019, respectivement mai 2020.
Le
recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai
(art. 396 al.
Considérants
2.
CPP). Il a été déposé par une partie plaignante, qui a un intérêt
juridiquement protégé à ce que le Ministère public agisse, et respecte les
autres exigences de forme, étant entendu qu’on
ne peut pas se montrer trop exigeant envers un justiciable qui agit sans
mandataire (le Ministère public a transmis l’écrit valant recours à l’Autorité
de céans, selon le principe de la transmission d’office à l’autorité
compétente ; cf. Macaluso/Toffel, in CR CPP, 2e éd., n.
35.
ad art. 81 ; cf. aussi art. 91 al. 4 CPP). Pour pouvoir se
plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être
vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai
(arrêt du TF du 31.07.2023
[7B_156/2023] cons. 1.2.1) ; on peut considérer que les lettres de A.________
au Ministère public des 22 octobre 2024, 29 avril et 2 mai 2025 constituaient
des rappels suffisants. Le recours est ainsi recevable.
b) Le même courrier de A.________ du 25 juin 2025
peut être aussi considéré comme une demande de récusation
du procureur C.________, dans la procédure relative à la plainte de mai 2020
(MP.2025.2544), vu que A.________ conteste que ce dernier puisse instruire les
plaintes « par lesquelles il est
lui-même mis en cause ».
La demande de récusation pourrait répondre aux
conditions formelles d’un tel acte. On comprend que A.________ demande que le
procureur C.________ ne traite pas le dossier MP.2025.2544. Il n’a pas réagi
très rapidement après avoir appris que ce procureur reprenait le traitement de
ses griefs contre B.________, mais comme déjà relevé ci-dessus, on ne peut pas
se montrer trop exigeant envers un justiciable qui agit sans mandataire. La
question de la recevabilité peut cependant être laissée ouverte, la demande de
récusation devant de toute manière être rejetée sur le fond, comme on le verra
plus loin.
c) Enfin, le courrier de A.________ du 10 juillet
2025.
peut valoir recours contre la décision de non-entrée en matière rendue le
30.
juin 2025 par le procureur général, en tant que des écrits précédents
pouvaient valoir plainte pénale contre le procureur C.________. Ce recours a
été déposé en temps utile et, s’agissant de sa motivation, on ne peut pas se
montrer trop exigeant en présence d’un justiciable non assisté ; il paraît
cependant un peu contradictoire (cf. plus loin, cons. 4). La question de sa
recevabilité peut cependant être laissée ouverte, dans la mesure où il doit de
toute manière être rejeté sur le fond.
2.
Il convient d’examiner d’abord
la question d’un éventuel déni de justice ou retard injustifié, apporté au
traitement de plaintes de A.________.
2.1
a)
Les articles 29 al. 1 Cst. féd. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute
personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces
dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard
injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas
une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances
particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à
l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des
autorités compétentes. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité
reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être
menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Le Tribunal fédéral a
retenu des « carences choquantes » pour une inactivité de
treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du TF du 08.02.2024 [7B_872/2023] cons. 2.2).
b)
Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt
juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêt du TF du 05.12.2022
[2E_4/2022] cons. 5.1).
2.2
a) En l’espèce, le
dossier de la procédure dirigée contre A.________ (MP.2018.2782, puis
CPEN.2024.43) ne contient pas de plainte qui aurait été déposée par celui-ci en
août 2019. On y trouve par contre la lettre que l’intéressé a adressée au
Ministère public le 28 mai 2020, lettre dans laquelle il déclarait expressément
déposer plainte contre B.________ en rapport avec la voiture de sport [***] et
le tableau [dd]. Lors d’une confrontation entre A.________ et B.________, devant
le procureur C.________, le 3 juin 2020, un chapitre a été consacré à la « plainte
de A.________ du 28.05.2020 » et les droits du prévenu ont été expliqués
à B.________ ; des questions ont été posées à celui-ci au sujet de la voiture
de sport [***] (il a dit que la voiture appartenait au père de A.________, pour
lequel il avait travaillé quand il était jeune, qu’il l’avait vendue, que la
vente devait remonter à vingt-cinq ans et qu’il avait remis au père le produit
de cette vente ; A.________ a dit que, lorsqu’elle avait été confiée, la
voiture appartenait bien à son père, mais que ce dernier la lui avait léguée en
2012, ce qu’attestait un document qu’il disait vouloir déposer) ; la
confrontation a aussi porté sur le tableau [dd] (B.________ a contesté avoir
soustrait ce tableau ; A.________ a déclaré que B.________ avait pris le
tableau, valant 3 à 4'000 francs, pour le mettre à son domicile, en présence
d’un certain F.________, lequel devait vivre maintenant en France, et qu’on n’avait
jamais revu le tableau). Il n’apparaît pas que d’autres démarches auraient ensuite
été effectuées par le Ministère public au sujet de la plainte du 28 mai 2020.
Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en faveur de B.________,
le 7 juillet 2021, mais elle ne concernait pas les faits dont il est question
ci-dessus et le Ministère public, expressément, ne statuait que sur des
plaintes déposées contre l’intéressé les 5 et 17 juin 2020 par E.________ SA,
agissant par A.________, pour vols, dommages à la propriété et violation de
domicile. Il faut donc constater que le Ministère public n’a pas donné une
suite adéquate à la plainte déposée le 28 mai 2020, dont il avait pourtant pris
bonne note puisqu’il l’a évoquée lors de la confrontation du 3 juin 2020 et a,
à cette occasion, interrogé B.________ en qualité de prévenu sur les faits que A.________
lui reprochait en rapport avec la voiture de sport [***] et le tableau [dd].
b)
Cela étant, il a maintenant été donné suite à la plainte de A.________ du 28
mai 2020, puisqu’au sujet des faits concernant la voiture de sport [***] et le tableau
[dd], une nouvelle procédure a été ouverte par le Ministère public sous la
référence MP.2025.2544 et que, dans le cadre de cette nouvelle procédure, le
procureur a adressé un courriel à B.________ pour l’inviter à se déterminer
(étant relevé que vu le domicile marocain de l’intéressé, l’envoi d’un courriel
était un moyen potentiellement efficace pour obtenir une détermination,
permettant ensuite d’aller de l’avant, mais aussi que, contrairement à ce qu’a considéré
le procureur, B.________ avait déjà eu l’occasion de se déterminer, ceci lors
de la confrontation du 3 juin 2020, ceci dit sans qu’il soit nécessaire
d’examiner ici si le Ministère public pouvait agir de cette manière en fonction
des règles régissant l’entraide judiciaire internationale). Comme le Ministère
public a statué, soit fait quelque chose pour faire avancer la procédure, le
recours pour déni de justice ou retard injustifié est devenu sans objet.
2.3
a) Lorsqu’un recours
devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et
indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours,
pour évaluer ses chances vraisemblables de succès avant la survenance d’un fait
le rendant sans objet (arrêts de l’Autorité de céans du 29.06.2022 [ARMP.2022.43]
cons. 3a et du 18.11.2024 [ARMP.2024.130] cons. 2b).
b)
Les frais de procédure pour ce volet seront laissés à la charge de l’État. En
effet, la procédure relative à la plainte du 28 mai 2020 n’a pas été conduite selon
les exigences générales de célérité, puisqu’aucune décision concrète n’a été
prise après l’audience de confrontation du 3 juin 2020. Lorsque le Ministère
public a demandé à A.________ de lui fournir des pièces, par les courriels des
29.
octobre et 8 novembre 2024, l’intéressé n’a certes pas répondu, mais cela
n’enlève rien au fait que la procédure avait alors déjà tardé, dans une mesure
assez importante, et que le Ministère public avait apparemment oublié la
plainte du 28 mai 2020 (dans sa lettre du 22 octobre 2024, A.________ évoquait
d’abord des plaintes déposées en août 2019, ce qui a pu ne pas faciliter les
recherches) et la confrontation qui avait suivi. A.________ avait donc des raisons
de se plaindre d’un retard injustifié, respectivement d’un déni de justice,
dans ses courriers des 29 avril et 2 mai 2025. Quand il a encore écrit au
procureur général, le 25 juin 2025, pour formuler la même plainte, le procureur
avait déjà envoyé à B.________ le courrier l’invitant à se déterminer (13 juin
2025), ce qui rendait le grief sans objet, mais en fonction de l’ensemble du
contexte, on ne peut pas considérer qu’il serait équitable qu’une part des
frais soit mise à la charge de A.________.
3.
Il faut encore statuer sur une
éventuelle récusation du procureur C.________, pour la procédure maintenant en
cours contre B.________ (MP.2025.2544).
3.1
a)
On pense comprendre que A.________ reproche au procureur de vouloir traiter une
procédure dans laquelle il est lui-même en cause.
b) Toute personne exerçant une fonction au sein
d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt
personnel dans l’affaire (art. 56 let. a
CPP).
Une cause de récusation est celle qui interdit
d’être à la fois juge et partie. Même si la personne exerçant au sein d’une
autorité pénale n’est pas nécessairement celle qui juge sa propre cause, elle
n’a cependant pas la distance et l’objectivité nécessaire même pour participer
à l’enquête ou au jugement si elle a un intérêt personnel direct à l’issue de
la cause. La notion d’intérêt personnel va au-delà de l’implication directe
dans l’affaire. Il y a, généralement, un intérêt personnel indirect chaque fois
que l’issue de la cause est susceptible de déployer des effets réflexes
positifs ou négatifs sur la situation personnelle ou juridique de l’intéressé (Verniory,
in CR CPP, 2e éd., n. 11 et 13 ad art. 56).
c) En l’espèce, le procureur C.________ n’a pas
d’intérêt personnel, direct ou indirect, dans la procédure opposant A.________
à B.________. Le premier nommé l’a certes mis en cause pour le déni de justice
dont il a été question plus haut, mais comme on le verra encore – cf. cons. 4 –,
le procureur n’a commis aucune infraction pénale. L’application de l’article 56 let. a CPP
ne peut pas entraîner la récusation du procureur.
3.2
a)
On pourrait aussi comprendre les griefs de A.________ envers le procureur C.________
comme le reproche de n’avoir pas traité avec diligence sa plainte du 28 mai
2020, ce qui fonderait une apparence de prévention.
b) Selon l’article 56 let. f CPP,
toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de
se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du
même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une
partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention.
D’après la jurisprudence, cette disposition a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à
la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles
30.
al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement
lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition
interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale
du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération. Les impressions purement subjectives/individuelles
d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective
d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.1, avec des références à la jurisprudence
antérieure).
Des décisions ou des actes de procédure qui se
révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une
suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le
magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence
de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer
rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en
outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de
redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de
récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la
manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes
décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (même
arrêt que ci-dessus, cons. 4.2.2).
La partie requérant une récusation doit rendre
plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 57 al. 1 CPP) ;
pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer
une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le
degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory,
in CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 58).
c) En l’espèce, il n’existe pas de motif de
récusation contre le procureur C.________, au sens de l’article 56 let. f CPP.
Celui-ci a certes, en quelque sorte, oublié la plainte du 28 mai 2020 après
avoir procédé à la confrontation du 3 juin 2020, mais même si c’est
regrettable, on doit relever que la procédure qui était alors en cours portait
sur un nombre important d’infractions, que les parties – et en particulier A.________
– faisaient flèche de tout bois, que le dossier comprenait déjà un millier de
pages et que, dans ce contexte, le fait qu’aucune suite concrète n’ait été
donnée à la plainte après la confrontation n’amène pas à considérer comme
vraisemblable que le procureur aurait délibérément omis de traiter cette partie
du litige, ceci dans le but de désavantager A.________. Il s’agit bien plutôt
d’une omission, qui certes ne pouvait pas renforcer ce dernier dans sa
confiance en la justice, mais qui ne fonde pas une apparence générale de
prévention.
3.3
La
demande de récusation contre le procureur C.________ n’est donc pas fondée. En
application stricte des règles sur les frais, ceux relatifs à cet aspect du
litige devraient être mis à la charge de A.________. Cependant, ils seront
laissés à la charge de l’État, vu les circonstances particulières de la cause.
4.
Reste à statuer sur le recours
du 10 juillet 2025 contre la décision de non-entrée en matière rendue par le
procureur général le 30 juin 2025.
4.1
À
titre préalable, on doit constater que, dans son écrit du 10 juillet 2025, A.________
indique d’abord expressément qu’il ne demande pas la mise en prévention du
procureur C.________, pour écrire ensuite, en substance, qu’il demande
l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, en admettant que le déni
de justice n’est pas une infraction spécifique, mais en soutenant que les faits
pourraient constituer un abus de pouvoir. On retiendra que le recourant entend,
en fait, demander une poursuite pénale du procureur visé pour abus d’autorité,
au sens de l’article 312 CP.
4.2
a)
Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci
découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou
une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se
poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation
apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.
En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce
n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge
matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2).
4.3
a)
L’article 312 CP, relatif
à l’abus d’autorité, sanctionne les membres d'une autorité et les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des
pouvoirs de leur charge.
b) Le Tribunal fédéral interprète restrictivement
la formule très générale de l’article 312 CP, qui
définit le comportement typique. Cette disposition ne réprime pas tous les
actes illicites accomplis lors de l’exercice des fonctions : seul l’abus
de pouvoir est visé. Il y a un abus de pouvoir lorsque l’auteur accomplit un
acte de puissance publique et qu’il en abuse, soit qu’il use d’une façon non
permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en
dispose – avec effet obligatoire – en dépassant les limites de ce que ses
pouvoirs lui permettent. La simple violation de devoirs de service, même
sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour obtenir
l’existence d’un abus. S’agissant d’un crime intentionnel, l’intention de
l’auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit
(Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 8 ss ad
art. 312).
4.4
En
l’espèce, le procureur C.________ ne peut manifestement pas s’être rendu
coupable d’une infraction à l’article 312 CP. En
effet, s’il n’a pas traité comme cela aurait dû être le cas la plainte de mai
2020.
(seul grief qu’on pourrait lui faire, avec toutefois les nuances exposées
au cons. 3.2c ci-dessus), on ne peut lui reprocher qu’une inaction, ce qui
n’entre pas dans le cadre de la disposition visée. Au surplus, le procureur
visé ne pourrait avoir agi – ou, plus exactement, omis d’agir – que par
négligence, ce qui exclut aussi une poursuite pour cette infraction, l’élément
subjectif de l’infraction n’étant pas réalisé. La non-entrée en matière est
parfaitement justifiée.
4.5
Le
recours est ainsi mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. Des frais
devront être mis à la charge du recourant pour ce volet de la cause.
5.
Il résulte de ce qui précède
que le recours pour déni de justice ou retard injustifié est devenu sans objet.
La demande de récusation doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité,
comme le recours contre la décision de non-entrée en matière. Les frais de la
procédure devant l’Autorité de céans seront pour l’essentiel laissés à la
charge de l’État, mais mis pour 200 francs à celle de A.________, s’agissant du
dernier volet traité ci-dessus. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités, vu
notamment que le recourant a agi sans avoir recours à un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Constate que le
recours pour déni de justice ou retard injustifié est devenu sans objet.
2. Rejette, dans la
mesure de sa recevabilité, la demande de récusation du procureur C.________
dans la procédure MP.2025.2544.
3. Rejette le
recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 juin 2025, dans la
mesure de sa recevabilité.
4. Met une part des
frais de la procédure devant l’Autorité de céans, arrêtée à 200 francs, à la
charge de A.________, le solde des frais étant laissé à la charge de l’État.
5. Dit qu’il n’y a
pas lieu à octroi d’indemnités.
6. Notifie le
présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2025.2544), et au procureur C.________, au même lieu.
Neuchâtel,
le 31 juillet 2025