ARMP.2025.76
Non-entrée en matière. Dénonciation calomnieuse.
9 septembre 2025Français20 min
motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée
Source ne.ch
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 393 et 396 CPP).
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
3.1. a)
Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP,
le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci
découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou
une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se
poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en
cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à
l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons.
2.1.2). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge
matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le
ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre
d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un
recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le
juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la
non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore,
soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de
sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement
constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas
lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi
vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un
état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du
Faits
17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des
motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée
par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne
semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
3.2. a)
D’après l'article 303 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse
quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit (ch. 1),
respectivement d'une contravention (ch. 2), une personne qu'il sait innocente,
en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
b) Sur le plan objectif, cette norme suppose
qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un
crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité. Une dénonciation n'est
calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que
cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement
imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un
jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la
dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par
une telle décision. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit
qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée
dans une procédure ultérieure (arrêt du TF du 01.03.2023 [6B_372/2022] cons.
3.2.1).
c) L'élément constitutif subjectif de
l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est
innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne
suffit pas (même arrêt que ci-dessus, cons. 3.2.2).
d) Celui qui dépose une dénonciation pénale
contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul
fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a
débouché sur une décision d'acquittement ou de classement ; une telle décision,
lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation
calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un
comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (arrêt du TF du 06.03.2023
[6B_859/2022] cons. 3.2 et les arrêts cités). En d’autres termes, qu’un prévenu
soit à considérer comme « innocent » car il a bénéficié d’une
non-entrée en matière, d’un classement ou d’un acquittement ne suffit pas pour
retenir que la partie plaignante le savait innocent, loin s’en faut. Raisonner
de cette manière aurait pour conséquence que chaque personne qui aurait dénoncé
un tiers comme auteur d’une infraction et n’aurait pas pu la prouver devrait
compter avec une condamnation pour dénonciation calomnieuse, ce qui n’est
évidemment pas le sens qu’il faut donner à la loi (arrêt de l’Autorité de céans
du 16.10.2023 [ARMP.2023.102] cons. 3d).
3.3. a)
La recourante reproche au Ministère public une constatation incomplète ou
erronée des faits, en ce sens qu’il a retenu que le message de B._______________
du 21 mai 2022 sur le groupe WhatsApp de la classe (au sujet d’une tenue
qu’elle montrait) ne pouvait pas être considéré comme un élément décisif. En
fait, les parents de B._______________ s’étaient abstenus de produire la vidéo
et le message vocal de leur fille, dans le cadre de leur plainte. C’est grâce à
la production du message vocal par les parents de A.________ – la vidéo avait
été effacée – que la jeune fille a pu être acquittée. A.________, par son
propre message (« on est d’accord, clairement là, ses [ou « ces »]
habits ça fait pute »), ne faisait que répondre à un envoi de B._______________,
avec une vidéo choquante et un message vocal qui l’était aussi (pour
rappel : « j’irais pas à l’école avec ça … déjà rien qu’avec un
body je me faisais reluquer toutes les trente secondes, donc ça, là, limite ils
viennent me taper le cul »). En ne produisant pas eux-mêmes ces
éléments, les parents de B._______________ ont dénaturé les propos de A.________.
Ils ne pouvaient cependant pas ignorer ce contexte, puisqu’ils avaient
retranscrit les conversations et supprimé la vidéo de B._______________. Cela
démontre qu’ils n’avaient que la volonté de nuire à A.________. Celle-ci n’a
fait son commentaire qu’à une autre personne, en aparté, en réponse à une
question de B._______________ qui demandait ce qu’on pensait de sa tenue.
b) En fait, on ne voit pas ce qu’il y aurait de
vraiment choquant dans le message de B._______________. Elle s’y exprime certes
en termes crus, mais utilise des mots dont des filles de son âge se servent
sans doute quand elles parlent entre elles, le message n’était pas destiné à
des tiers et on peut en comprendre que la jeune fille ne veut pas aller à
l’école avec les vêtements qu’elle porte sur la vidéo, car cela pourrait
provoquer des réactions déplacées de la part de garçons. Par ailleurs, le fait
que les parents de B._______________ n’aient pas mentionné ce message dans le
document qu’ils ont produit au moment de déposer plainte ne trahit pas une
intention dolosive ; les jeunes filles concernées en ont sans doute
échangé des centaines ; contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire
de recours, il n’était d’ailleurs pas déterminant pour l’examen de la
culpabilité de A.________, car le contexte – réaction à une vidéo envoyée par B._______________,
sur laquelle celle-ci apparaissait avec des vêtements peut-être osés – pouvait
être compris même sans avoir connaissance du message de B._______________. Au
surplus, rien ne dit que ce sont les parents de B._______________ qui ont
effacé la vidéo ; cela peut être B._______________ elle-même. La
recourante ne peut ainsi tirer aucun argument des éléments qu’elle invoque. On
peut relever que les parents de B._______________, dans le document qu’ils ont
produit, n’ont pas omis de mentionner un message peu adéquat de leur fille
(message du 8 mai 2022 ; « on s’en fout », en réponse à
une vidéo transmise par C.________ au sujet d’un événement sportif auquel
celle-ci avait participé), qui avait entraîné une cascade de réactions
négatives et pourrait bien avoir contribué aux problèmes ultérieurs. On ne
discerne ainsi aucune volonté générale des parents de B.________ d’occulter des
aspects négatifs des messages envoyés par leur fille.
3.4. a)
La recourante soutient par ailleurs que le Ministère public aurait dû s’interroger
sur le rôle du Centre scolaire, dont les parents de B._______________ disaient
que son directeur leur aurait conseillé de porter plainte. Selon eux, il a été
démontré, par la lettre du directeur adjoint de l’école, que celui-ci n’a pas
tenu les propos que les parents de B._______________ lui prêtaient, puisque
l’intéressé a ensuite exposé, par courrier, pourquoi il lui était impossible de
donner un pareil conseil, soit que cela aurait été contraire à la déontologie
de sa fonction car il devait rester neutre. En accord avec sa direction, le
directeur adjoint a dû sortir de sa réserve et écrire sa lettre car il avait
servi de faire-valoir, à ses dépens, à la plainte des parents B.________, le
mettant en délicatesse avec sa direction et les parents A.________. Comme le
père de B._______________ travaillait dans l’enseignement, il devait connaître
les règles et savoir que les propos qu’il prêtait au directeur adjoint étaient
inexacts. Cela confirme que la volonté des parents de B._______________ en
déposant plainte, était de nuire à la recourante.
b) En fait, au sujet du conseil qui aurait été
donné aux parents de B._______________ par le directeur de l’école, soit de
porter plainte auprès de la police, les parents de A.________ ont mentionné
dans leur plainte que le directeur adjoint du collège leur avait écrit le 2
juillet 2024 : « Il est regrettable que la famille plaignante ait
laissé entendre en procédure […] qu’elle aurait été encouragée à porter plainte
par le soussigné, et que celui-ci l’aurait fait s’il l’avait pu. Ce n’est pas
exact […] dans ce genre de situation, l’école favorise le dialogue entre
les deux familles avant que l’une des deux envisage une action légale ». Ce
que la plainte ne mentionnait pas, c’était que le directeur adjoint avait écrit
dans la même lettre : « la famille plaignante et moi avons eu un
entretien téléphonique au sujet des messages injurieux que [A.________]
aurait adressés à leur fille via les réseaux sociaux dans un cadre privé. J’ai
expliqué que l’école ne pouvait pas intervenir dans de telles affaires et que
la famille avait la possibilité de porter plainte si elle le souhaitait ».
En substance, le directeur adjoint de l’école a donc bien dit aux parents de B._______________,
lorsqu’ils l’ont sollicité au sujet de la situation de leur fille, que l’école
ne pouvait pas intervenir dans une affaire de ce genre et que la possibilité de
déposer plainte existait. Que les intéressés n’aient peut-être pas tout à fait
compris ce que le directeur adjoint leur disait ne change rien au fait que la
réponse qu’ils ont reçue était bien, en substance, que l’école ne ferait rien
et que la seule option, s’ils voulaient entreprendre des démarches pour essayer
de régler la situation, était de déposer une plainte pénale auprès de la
police. En s’exprimant comme ils l’ont fait dans le document qu’ils ont déposé
au moment de déposer plainte, les parents de B._______________ n’ont pas
sciemment travesti la réalité, ni fait preuve de mauvaise foi, ni n’ont essayé
d’égarer l’autorité pénale. Rien ne permet de déduire de leur comportement à
cet égard qu’ils auraient dénoncé une personne qu’ils savaient innocente,
respectivement agi dans la seule intention de nuire à A.________ et à ses
parents.
3.4. a)
Au sujet des démarches tentées par la mère de B._______________ auprès de celle
Considérants
de A.________ et d’autres parents, la recourante soutient que le Ministère
public les a mal interprétées. Elle expose que la mère de B._______________ a
en fait contacté D.________ sur son téléphone, directement et pour la gronder,
sans prévenir les parents. Ensuite, la maman de B.________ a contacté trois
fois la maman de A.________ ; lors du premier appel, le 1er
juin 2022, elle l’a informée de tensions entre leurs filles ; la mère de A.________
a alors entrepris celle-ci pour que ces tensions cessent ; lors du
deuxième contact, le 2 juin 2022, il a à nouveau été fait état de
tensions ; La maman de A.________ a pris l’initiative d’un appel à quatre,
avec les deux mères et leurs filles respectives. Le troisième contact a été
l’envoi d’un message WhatsApp par la mère de B._______________ à celle de A.________,
message récapitulant des dates et griefs ; La maman de A.________ avait
essayé deux fois d’appeler la maman de B._________, mais celle-ci n’avait pas
répondu, sinon par un message où elle disait qu’on leur avait recommandé de
cesser momentanément les échanges et que les parents souhaitaient essayer de se
changer les idées durant le week-end ; la mère de A.________ n’avait pas
insisté, même si le message était surprenant. C’est à tort que le Ministère
public a considéré que les contacts avec les parents de A.________ et d’autres
parents avaient été entrepris dans le but de bien faire, car au vu des
conversations, il n’en était rien car leur volonté était de nuire.
b) On ne voit pas comment la recourante peut
tirer une volonté de nuire du comportement des parents de B.________ à cet
égard. Tout ce qu’ils ont fait démontre qu’ils ont essayé de bonne foi de
trouver des solutions aux problèmes que leur fille connaissait. Après avoir
constaté la détresse de cette dernière, ils se sont adressés aux parents de D.________
(après, certes, que la maman de B.________ avait directement contacté
celle-ci), puis à ceux de A.________, comme celle-ci l’admet. Ils ont ensuite
adressé un message au policier dont ils pensaient, expérience faite avec leur
fille aînée, qu’il pourrait les aider. Ils ont encore appelé la direction de
l’école, où on leur a répondu ne pas pouvoir intervenir et signalé la
possibilité de déposer plainte auprès de la police. Après cela, la mère de B._______________
a adressé des messages aux parents de D.________ et A.________, en résumant les
griefs de sa fille envers les leurs. Il n’y a rien d’insolite qu’à ce moment,
les parents de B._______________ aient voulu réfléchir aux options encore
ouvertes et il est possible que quelqu’un leur ait recommandé de cesser
momentanément les échanges avec d’autres parents ou des tiers. En tout cas, ils
ont, selon ce qu’ils en ont dit et qui paraît crédible, utilisé le week-end
pour essayer de prendre du recul et c’est le lundi matin suivant qu’ils se sont
rendus à la police. Le mandataire de la recourante exagère quand il prétend
tirer de ce comportement un indice d’une simple volonté de nuire à A.________.
En effet, les parents de B.________ se trouvaient dans la situation de parents
dont la fille, encore bien jeune, souffrait d’une situation qu’elle ressentait
comme du harcèlement de la part de certaines camarades de classe. Certains
comportements de D.________ et A.________ avaient effectivement été de nature à
entraîner des souffrances chez B._______________, ce qu’elles admettaient d’ailleurs
(cf. notamment leurs divers messages d’excuses et d’explications). Les parents
de B.________ ont tenté diverses démarches avant d’en arriver à une plainte
pénale. Ils ont agi de bonne foi. Il est d’ailleurs aussi symptomatique que,
dans la lettre que leur mandataire a adressée le 16 mars 2023 au juge des
mineurs, les parents de B._______________ ont indiqué qu’ils étaient très déçus
qu’une médiation ne soit pas possible et qu’ils renonçaient à un dédommagement
civil, car il s’agissait avant tout pour eux de protéger leur fille et ils
n’aspiraient qu’à retrouver de la sérénité ; ce n’est pas là l’attitude de
personnes qui voudraient faire condamner une innocente.
3.5
a)
Pour la recourante, le Ministère public s’est trompé en retenant que l’adhésion
des parents de B._______________ à une médiation démontrait qu’ils agissaient
dans l’intérêt de leur fille et non pour nuire à A.________. Le mandataire de
cette dernière expose que la médiation scolaire intervient, sur demande des
parents ou de l’école, en milieu scolaire pour aider les enfants dans leurs
relations parfois compliquées avec les autres. Les parents de B._______________
n’y ont pas fait appel, alors que le père connaissait cette alternative. Ce
n’est que tardivement, soit devant le juge des mineurs et donc après avoir
déposé leur plainte, qu’ils ont admis une médiation. À l’audience, la médiation
a été proposée par le juge et unanimement acceptée, mais elle a « cependant
avorté car elle ne respectait malheureusement pas un principe de neutralité et
n’a pas été reconduite ensuite ». Aucune démarche volontaire n’a été
entreprise par les parents de B._______________, qui permettrait de considérer
qu’ils étaient inquiets pour leur fille et n’ont pas agi, en déposant plainte
contre A.________, avec la seule volonté de nuire à cette dernière.
b) Il est certes possible que le père de B._______________
connaissait l’existence de mécanismes de médiation en milieu scolaire.
Cependant, on peut voir sur internet qu’il s’occupe de projets de formation ***
et il n’est donc pas censé connaître les détails de ce qui peut se faire au
niveau secondaire inférieur. De toute manière, les parents de B._______________,
avant de déposer plainte, avaient eu un contact avec le directeur adjoint de
l’école fréquentée par leur fille et celui-ci (à lire la lettre qu’il a deux
ans plus tard envoyée aux parents de A.________) leur a dit que l’école ne
pouvait pas intervenir dans le genre de litige qu’ils décrivaient ; pour
la résolution de ces problèmes, il n’a pas mentionné la possibilité d’une
médiation scolaire, mais seulement celle de déposer une plainte (qu’il ait ou
non conseillé de déposer plainte est irrelevant à cet égard). En fonction de ce
contact, les parents de B._______________ ne pouvaient pas envisager qu’une
médiation scolaire pourrait être mise en œuvre. L’attitude des parents de B._______________
envers la médiation proposée ensuite par le juge des mineurs démontre
clairement que leur but n’était prioritairement pas de faire condamner A.________,
mais bien de trouver une solution susceptible de permettre à leur fille de
poursuivre sereinement son parcours scolaire et privé. Si la médiation, d’abord
acceptée par les parents concernés, n’a finalement pas pu être mise en œuvre,
c’est parce que les parents de A.________ ont d’emblée adopté une attitude qui
la rendait impossible. Il suffit de lire leur message à la médiatrice désignée,
du 6 janvier 2023, ainsi que le courriel de la médiatrice au juge des mineurs
du même jour, pour comprendre que les parents de A.________ ont
émis, dans des termes assez révélateurs de leur attitude, des exigences
inacceptables, soit que la médiatrice ne puisse pas s’entretenir avec les
jeunes filles concernées sans la présence de leurs parents. Ce sont donc les
parents de A.________ qui, par leur comportement, ont fait échouer
la médiation qui aurait pu, ce que les parents de B._______________
souhaitaient, aboutir à un règlement amiable et donc à un classement du dossier
pénal, si on avait laissé la médiatrice désignée faire son travail.
3.6
a)
Plus généralement, il faut constater que la recourante n’explique pas de quoi
on pourrait tirer que les parents de B._______________ auraient été conscients
de l’innocence de A.________ et auraient ainsi eu la volonté de
dénoncer une personne innocente.
b) Les parents de B._______________ ne sont pas
juristes (c’est clair pour le père et la recourante ne prétend pas que la mère
disposerait d’une formation juridique). Ils se sont exprimés, lors de
l’audition de leur fille par la police et dans le document qu’ils ont produit à
cette occasion, dans des termes qui étaient ceux de profanes. La plainte a
formellement été déposée pour « injures et utilisation abusive d’une
installation de télécommunication », mais on peut présumer que c’est
la police qui leur a indiqué les mots à utiliser, mots connus des juristes et
des policiers, mais pas forcément des tiers, et on comprend bien, à la lecture
du dossier, que ce que les parents de B.________ voulaient dénoncer, c’était le
fait que A.________ et D.________ avaient adopté envers B._______________
des comportements relevant d’une forme de harcèlement, dans le langage courant.
c) L’absence de conscience et de volonté des
parents de B._______________ de dénoncer, en A.________, une
personne qu’ils auraient su innocente est particulièrement évidente pour ce qui
concerne l’infraction d’injure (qualification changée en calomnie par le juge
des mineurs). On ne peut évidemment pas leur reprocher d’avoir pensé, en
particulier, que le fait de dire de leur fille que ses habits, « ça
fait pute » pourrait relever du droit pénal. En effet, c’est ce que le
juge des mineurs a lui-même retenu dans l’ordonnance pénale qu’il a rendue
contre A.________. Ce simple fait démontre qu’on pouvait en tout cas
s’y tromper et il est manifeste que les parents de B._______________ ne
savaient pas A.________ « innocente » à cet égard.
En d’autres termes, on ne peut pas leur reprocher d’avoir eu le même avis que
celui manifesté, dans un premier temps, par le juge des mineurs.
d) On ne peut certes pas qualifier de contrainte,
au sens de l’article 181 CPC, le comportement de A.________, car les
conditions assez strictes que la jurisprudence met à l’application de cette
disposition au harcèlement, dit « stalking », n’étaient pas
réalisées, comme le Tribunal pénal des mineurs l’a retenu. Cependant, les parents
de B.________, faute de connaissances juridiques, ne pouvaient pas comprendre
d’emblée que l’infraction pourrait ne pas être réalisée. Le directeur adjoint
de l’école fréquentée par B._______________ leur avait d’ailleurs lui-même
signalé la possibilité de déposer plainte pénale, en fonction de l’ensemble des
faits qui étaient évoqués envers lui. En tout état de cause, la recourante perd
de vue que la communication attaquée doit imputer faussement à la personne
dénoncée des faits qui, s'ils étaient avérés, seraient constitutifs d'un crime
ou d'un délit et que la qualification juridique inexacte de faits fidèlement
rapportés ne portent pas atteinte à l'administration de la justice, à laquelle
il incombe de connaître les définitions légales ; l'utilisation mal à
propos d'une qualification pénale ne peut pas constituer une dénonciation
calomnieuse, au sens de l’article 303 CP, lorsque l'auteur se borne à soutenir
que des faits allégués constituent l’infraction mentionnée (arrêt du TF du
23.11.2009
[6B_677/2009] cons. 1).
e) Quant à l’infraction d’utilisation abusive
d’une installation de télécommunication, il peut sembler logique à un profane
que celui qui, par des messages sur une application de communication, insulte
une personne puisse se rendre coupable de l’infraction. Ce n’est pas ce que
prévoit l’article 179septies CP, mais retenir une dénonciation calomnieuse à
cet égard est manifestement exclu.
3.7
Il
résulte de ce qui précède que les parents de B.________ ne se sont pas rendus
coupables de dénonciation calomnieuse, ce qui est tout à fait clair et doit
être retenu au stade de la non-entrée en matière déjà, car un renvoi des
intéressés devant un tribunal aboutirait à l’évidence à un acquittement. La
plainte que les parents de A.________ ont déposée au nom de leur fille est mal
fondée, pour ne pas dire téméraire, et certainement inopportune, pour ce qui
est du recours, si leur intention était d’apaiser une situation de souffrance
entre adolescentes. La décision entreprise est conforme au droit.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être
rejeté, aux frais de la recourante, respectivement de ses parents. Il n’y a pas
lieu à allocation de dépens, les parents de B.________ n’ayant pas été appelés
à procéder.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante,
qui les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation de dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2025.1141-MPNE), et aux parents de B.________, par Me F.________.
Neuchâtel,
le 9 septembre 2025