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Décision

ARMP.2025.82

Non-entrée en matière. Bonne foi en procédure. Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et pour le prévenu.

19 août 2025Français45 min

Une plainte est abusive quand elle est déposée après que le plaignant avait dans un premier temps, mentant à la police, accusé un tiers non identifié de lésions qu’il veut ensuite imputer à son ex-compagne et que la plainte finalement déposée contre cette ex-compagne ne vise en fait qu’à appuyer une demande de révision d’une ordonnance pénale rendue longtemps avant et entrée en force (condamnation pour des violences commises contre l’ex-compagne), voire à assouvir un désir de vengeance contre l’ex-compagne, du fait de la fin de leur relation.

Source ne.ch

A. a)

A.________, ressortissant afghan né en 1985, sans emploi et sans domicile fixe,

est en séjour illégal en Suisse depuis de nombreuses années ; entre mars

2006 et janvier 2023, il a été condamné à dix-sept reprises, notamment pour des

actes de violence.

b)

Depuis 2021, il a entretenu une relation intime avec B.________, ressortissante

allemande née en 2000, sans emploi et bénéficiaire de l’aide sociale. Ils se

sont séparés suite à des violences domestiques que B.________ lui reprochait

pour la période comprise entre juin 2022 et avril 2023.

c)

Dans le cadre d’une procédure de révocation d’un sursis, B.________ a fait part

au Tribunal de police, le 14 avril 2023, de faits commis à son préjudice par A.________ (le

Tribunal de police a dénoncé la situation au Ministère public). B.________ a

elle-même déposé plainte le 16 mai 2023. Interrogé le 16 août 2023, A.________

a contesté les faits.

d)

Par ordonnance pénale du 6 octobre 2023, A.________ a été condamné à une peine

privative de liberté de 100 jours, sans sursis, pour voies de fait, menaces et

contrainte au préjudice de B.________, ainsi que pour séjour illégal.

e)

Le 26 février 2024, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale et

demandé la restitution du délai d’opposition. Le 19 mars 2024, le Tribunal de

police a déclaré l’opposition tardive. Le 26 du même mois, le Ministère public

a refusé de restituer le délai d’opposition. Apparemment, la peine prononcée

n’a pas ou pas encore été subie.

f)

Pour d’autres faits, A.________ a été détenu du 16 août 2023 au 1er

juin 2024.

g)

B.________ a aussi connu des problèmes judiciaires, en particulier suite à des

violences commises contre un tiers, avec notamment A.________, en janvier 2023

(cf. arrêt de l’Autorité de céans du 09.01.2024 [ARMP.2023.159],

« gerichtsnotorisch » et connu des parties).

h)

Les deux intéressés ont repris une relation vers août-septembre 2024 et ont

ensuite vécu ensemble à l’hôtel C.________, à Z.________, où B.________ était

placée.

B.

a) Le samedi 12 octobre 2024, à 04h09, une

personne a demandé l’intervention de la police à l’hôtel C.________, en

indiquant qu’un couple se bagarrait dans les couloirs de l’hôtel. Des agents se

sont rendus sur place. À l’extérieur de l’hôtel, ils ont rencontré A.________

et B.________, qui se tenaient dans les bras l’un de l’autre. Le premier

saignait légèrement au niveau de la bouche et a expliqué aux policiers qu’un

inconnu de type maghrébin l’avait agressé dans les couloirs de l’hôtel, pour

des futilités, et avait ensuite quitté les lieux. A.________ a dit ne pas

souhaiter de soins et est parti dormir chez sa sœur, en compagnie de B.________.

Il était convenu avec les policiers que A.________ se présenterait

ultérieurement au poste de police, pour un éventuel dépôt de plainte. Des

recherches ont été effectuées aux environs de l’hôtel pour retrouver l’auteur,

sans résultat.

b)

Le dimanche 13 octobre 2024, une altercation a opposé A.________ et B.________

devant la gare CFF de Y.________/VD.

c)

Les intéressés ont mis fin à leur relation dans les jours suivant les faits

ci-dessus, soit le 15 octobre 2024 selon A.________.

d)

Le 15 octobre 2024, vers 18h30, A.________ s’est rendu au Département des

urgences de l’hôpital. Il a déclaré avoir été agressé deux fois par « sa

copine ». Le médecin a relevé ceci, pour l’examen physique : « Traces

de griffure au niveau de la face : 3 traces longitudinales sur le front de

3 cm environ, 2 traces de 0.5 cm chacune sur la tempe droite, une trace sur le

menton de 0.5 cm. Pas de lésions gingivales. Pas de cassure dentaire ».

Au sujet de l’examen psychologique, le médecin a noté ceci : « Patient

affecté sur le plan psychique. Il a des idées noires de type

d’auto-agressivité. Sensation d’humiliation, de perte de confiance en autrui et

incapacité de se projeter dans l’avenir ». Apparemment, aucun traitement

n’a été prescrit. Des photographies du visage du patient ont été prises. Un

rapport a été rédigé le 23 octobre 2024.

e)

La relation de couple a repris par la suite, vers fin novembre-début décembre

2024 selon A.________, ou peu avant Noël selon B.________.

C.

a) Le 3 décembre 2024, le mandataire de A.________

a adressé au Ministère public une plainte de son client contre B.________,

datée du 22 novembre 2024. Selon cette plainte, A.________ avait été agressé

par B.________ dans la nuit du 10 au 11 octobre 2024 (recte :

11 au 12 octobre), à l’hôtel C.________, alors qu’ils vivaient en couple :

elle l’avait griffé et lui avait donné des coups de poing au visage, lui

causant des lésions ; en quittant les lieux pour échapper aux coups, il

avait rencontré l’époux de sa sœur, qui avait appelé la police ; quand les

agents étaient arrivés sur place, il avait menti pour protéger sa compagne. B.________

l’avait encore agressé le 13 octobre 2024, vers 23h00, à la gare de Y.________,

lui donnant deux coups de poing au visage et lui jetant un objet non

identifié ; plusieurs personnes, dont D.________, avaient assisté à cette

altercation. Le plaignant s’était rendu aux urgences de l’hôpital E.________,

le 15 octobre 2024, et avait fait établir un constat. Depuis les faits, il

n’avait pas revu B.________ et prenait toutes les précautions possibles pour

l’éviter, car il en avait peur. Le plaignant prenait des conclusions civiles,

demandant qu’il soit fait interdiction à B.________ de prendre contact avec lui

et de l’approcher ou d’approcher son domicile à moins de 200 mètres, ainsi que

la condamnation de la même à lui verser une indemnité pour tort moral de 500

francs, plus intérêts, ainsi qu’une indemnité au sens de l’article 433 CPP. En

annexe à la plainte, A.________ déposait le rapport de constat médical établi

le 23 octobre 2024 par le Département des urgences de l’hôpital, au sujet de

l’examen effectué le 15 du même mois.

b)

Le même 3 décembre 2024, A.________ a déposé devant la Cour pénale une demande

de révision de l’ordonnance pénale rendue contre lui le 6 octobre 2024. Il

contestait s’être rendu coupable des faits qui lui avaient été reprochés et

exposait les raisons pour lesquelles, selon lui, les déclarations que B.________

avait faites dans le cadre de l’enquête ayant mené à cette ordonnance n’étaient

pas suffisantes pour entraîner une condamnation. La procédure de révision est

actuellement pendante devant la Cour pénale.

c)

Le 10 décembre 2024, le Ministère public a transmis à la police la plainte

contre B.________, pour établissement des faits dans le cadre d’une

investigation policière.

D.

a) Lors d’un entretien de réseau qui avait

eu lieu en novembre 2024, B.________ avait demandé à être mise en sécurité par

le biais du Service d’aide aux victimes d’infractions (SAVI), pour s’éloigner de

A.________ et porter plainte contre lui ; elle avait évoqué à plusieurs

reprises être constamment sous le contrôle de son compagnon. Le Service

pénitentiaire a relevé que lorsque B.________ devait se présenter à des

entretiens à l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP), A.________

insistait pour être présent, bien qu’il se fasse systématiquement refuser

l’accès à l’entretien, puis restait constamment dans les parages. B.________

peinait à prendre de la distance avec l’intéressé et sollicitait de l’aide.

b)

Au cours d’un entretien du 10 janvier 2025 avec son assistante de probation, B.________

a expliqué qu’elle avait récemment eu une altercation avec A.________, alors

qu’elle se trouvait en compagnie de son ex-ami D.________ ; A.________

avait été emmené par la police, puis relâché ; il la contraignait à rester

à la maison et à avoir des relations sexuelles non protégées, car il voulait un

enfant ; le SAVI avait été contacté par l’assistante de probation ;

une séance de réseau a été prévue pour le 28 janvier 2025.

c)

B.________ ne s’est pas présentée à l’entretien de réseau du 28 janvier 2025.

d)

Par lettre du 31 janvier 2025, le chef du Service pénitentiaire a avisé le

Ministère public des faits mentionnés ci-dessus. La procureure en a informé la

police le 26 février 2025.

E.

a) Après avoir peiné à convoquer A.________,

vu son absence de domicile fixe, la police avait finalement pu l’entendre le 13

février 2025, aux fins de renseignements et en présence de son mandataire.

L’intéressé a confirmé les termes de sa plainte. Il alléguait en particulier

avoir été frappé par B.________ dans la nuit du 11 au 12 octobre 2024, à un

moment où elle était énervée par son manque de drogue, la dispute ayant

commencé dans la chambre d’hôtel et continué dans les couloirs ; il avait

menti à la police pour protéger sa compagne ; après l’intervention de la

police, ils étaient allés dormir chez la sœur du plaignant puis, le matin

suivant, étaient retournés à l’hôtel. Le 13 octobre 2024, alors qu’après « avoir

fumé un peu de crack » avec des amis, ils attendaient le bus avec eux,

à la gare de Y.________, pour rentrer dans le canton de Neuchâtel, B.________

avait « pété un câble » et l’avait à nouveau frappé, lui

donnant trois ou quatre coups au visage après lui avoir lancé des clés à la

figure ; les amis les avaient séparés ; B.________ s’était ensuite

calmée ; ils étaient rentrés ensemble et s’étaient rendus chez D.________ ;

vers 04h00, B.________ avait quitté les lieux sans rien dire ; il n’avait

ensuite plus pu la joindre, mais l’avait croisée une fois et ils avaient

discuté. Ils n’étaient plus ensemble. Leurs relations avaient toujours été

conflictuelles et problématiques. B.________ lui avait demandé de retirer sa

plainte en le rendant attentif au fait qu’elle risquait de sérieux problèmes

s’il la maintenait. Le procès-verbal d’audition mentionne encore ceci : « Me

F.________ indique qu’il va demander l’assistance judiciaire pour son client

auprès du Ministère public ».

b)

Selon A.________, le couple s’était à nouveau séparé vers le 6 février 2025, B.________

ne venant alors pas le rejoindre après un rendez-vous médical. D’après B.________,

la relation de couple avait en fait continué et elle durait encore quand elle a

été entendue en avril 2025.

c)

La police a tenté de convoquer B.________, sans succès. Elle l’a finalement

rencontrée à V.________, le 1er avril 2025, et l’intéressée a

accepté d’être conduite au poste pour son audition. Interrogée en qualité de

prévenue, elle a déclaré, en résumé, que dans la nuit du 11 au 12 octobre 2024,

son compagnon l’avait empêchée de sortir de la chambre d’hôtel, en la retenant

et la poussant ; dans le stress, elle lui avait donné un coup de poing au

visage en lui demandant de la laisser sortir ; elle avait ensuite réussi à

sortir dans le couloir, où il tentait de la retenir ; à un certain moment,

elle avait sifflé et un certain « G.________ » les avait vus dans le couloir, mais il avait raillé A.________

en lui disant qu’il se laissait faire par une femme. Le beau-frère de

son compagnon était arrivé par hasard en bas de l’hôtel ; ils étaient

sortis pour le rejoindre et la police était arrivée quelques minutes plus

tard ; après, ils étaient partis dormir chez la sœur de son compagnon. À Y.________,

le 13 octobre 2024, elle s’était fâchée avec son compagnon car il lui parlait

mal ; elle avait voulu récupérer ses clés ; il avait refusé de les

lui donner ; le ton était monté et elle lui avait donné un coup de poing

au visage ; il avait répliqué en lui donnant un coup de poing sur le nez

et lui lançant les clés à la figure ; elle avait pleuré. B.________ a

encore déclaré que son ami insistait beaucoup quand elle ne voulait pas de

relations sexuelles et qu’elle acceptait finalement, même si elle n’avait pas

envie. Il exerçait sur elle « une énorme contrainte dans [s]a

vie », contrôlant ses amis, étant en possession de ses affaires, ne la

laissant pas faire grand-chose et lui disant qu’elle lui appartenait. Il

l’injuriait régulièrement en la traitant de « pute », depuis

qu’ils s’étaient remis en couple. Elle voulait déposer plainte contre lui, bien

qu’ils vivent ensemble ; selon elle, elle vivait encore avec lui car elle

n’aimait pas être seule.

d)

Le même 1er avril 2025, B.________ a signé une formule par laquelle

elle déposait plainte contre A.________ pour voies de fait, contrainte,

séquestration et injures.

e)

A.________ a été interrogé par la police le 8 mai 2025, en présence de son

mandataire et en qualité de prévenu, suite à la plainte déposée contre lui. Il

a maintenu ses précédentes déclarations et nié les faits qui lui étaient

reprochés par B.________. Il a rempli et signé une déclaration patrimoniale,

dans laquelle il indiquait n’avoir aucun revenu et aucune fortune.

f)

La police a déposé son rapport le 6 juin 2025. Elle relevait notamment que B.________

et A.________ vivaient encore ensemble, au domicile de la première ou chez des

amis en divers lieux de Suisse romande.

F.

a) Par ordonnance pénale du 9 juillet 2025,

le Ministère public a condamné B.________ à une amende de 100 francs, plus les

frais de la cause, pour voies de fait, soit un coup de poing au visage de A.________

le 13 octobre 2025, à Y.________. Il ne ressort pas du dossier que la prévenue

aurait fait opposition à cette ordonnance pénale.

b)

Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du même 9 juillet 2025, la

procureure a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de A.________ au

sujet des faits survenus dans la nuit du 11 au 12 octobre 2025 à Z.________ et

dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429

CPP.

c)

Par ordonnance du même 9 juillet 2025, le Ministère public a renoncé à entrer

en matière sur la plainte de B.________ du 1er avril 2025 et dit

qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP.

G.

a) Le 15 juillet 2025, le mandataire de A.________

a écrit au Ministère public qu’il demandait l’assistance judiciaire pour son

client, « [c]omme annoncé lors de l’audition […] du 13 février 2025 et

n’ayant pas eu l’opportunité de le faire plus tôt ». Il alléguait que

les conditions de l’assistance judiciaire étaient remplies car son client ne disposait

d’aucun revenu, l’affaire n’était pas de peu de gravité (vu les faits qui lui

avaient été reprochés) et l’action civile n’était pas vouée à l’échec.

L’assistance judiciaire n’était requise qu’à partir du 18 décembre 2024, soit

des premiers contacts avec la police en vue de l’audition du client, l’activité

pour le dépôt de la plainte ayant été couverte par le SAVI. Un mémoire

d’honoraires était déposé, proposant une indemnité globale de 1'441.05 francs,

au tarif de l’assistance judiciaire.

b)

Par ordonnance du 21 juillet 2025, le Ministère public a rejeté la requête

d’assistance judiciaire, statuant sans frais.

c)

La procureure n’a pas donné de suite favorable à une demande de reconsidération

du 23 juillet 2025, au sujet de l’assistance judiciaire.

H.

a) Le 22 juillet 2025, A.________ recourt

contre la décision de non-entrée en matière partielle rendue en faveur de B.________.

Il conclut à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au

Ministère public pour qu’il ouvre une instruction, avec suite de frais et

dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire, assistance qu’il

demande pour la procédure de recours.

b)

Le 29 juillet 2025, le Ministère public indique qu’il n’a pas d’observations à

formuler au sujet du recours.

Faits

I.

a) Le 4 août 2025, A.________ recourt

contre la décision lui refusant l’assistance judiciaire. Il conclut à l’octroi

de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, à l’annulation de la

décision entreprise, à l’octroi, dès le 18 décembre 2024, de l’assistance

judiciaire dans la procédure MP.2024.7138, tant en sa qualité de prévenu qu’en

celle de partie plaignante, et à ce que soit fixée à 1'441.05 francs, frais et

TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office pour la période du 18 décembre 2024

au 14 juillet 2025, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur

l’assistance judiciaire.

b)

Le 8 août 2025, le Ministère public indique qu’il n’a pas d’observations à

formuler au sujet du recours.

c)

Le dossier CPEN.2024.85, dont le recourant a demandé la production, a été

requis auprès de la Cour pénale et remis en consultation à l’Autorité de céans.

Il comprend, en annexe, des copies du dossier POL.2022.123 et de pièces tirées

des dossiers MP.2023.1178 et MP.2023.688.

C O N S I D É R A N T

1.

Les recours, dirigés contre des décisions susceptibles de

recours et interjetés par une personne disposant d’un intérêt juridique à leur

modification, ont été déposés dans les formes et les délais légaux. Ils sont

ainsi recevables (art. 382, 385, 393 et 396 CPP).

Considérants

2.

Comme les recours sont interjetés par la même personne, en

rapport avec le même dossier, il se justifie de joindre les causes et de

statuer dans un seul et même arrêt.

3.

Le recourant conteste la

non-entrée en matière partielle prononcée en faveur de B.________,

explicitement pour les faits de la nuit du 11 au 12 octobre 2024 et

implicitement pour certains faits survenus le 13 octobre 2024.

3.1

a)

Après avoir rappelé que les versions des parties divergeaient sur les

événements survenus dans la nuit du 11 au 12 octobre 2024, le Ministère public

a retenu qu’aucun acte d’enquête complémentaire auquel on pourrait

raisonnablement procéder ne semblait pouvoir étayer la version de l’une ou

l’autre des parties. Le plaignant avait initialement déclaré à la police que

c’était une tierce personne, et non sa compagne, qui l’avait attaqué. Il

semblait aujourd’hui impossible d’établir à satisfaction que la prévenue

n’aurait pas agi comme elle l’avait fait dans un état de légitime défense,

lequel rendrait licites les coups donnés.

b) Le recourant reproche au Ministère public une

non-entrée en matière implicite, consistant à ne pas retenir, dans l’ordonnance

pénale rendue contre B.________, que celle-ci ne lui avait pas seulement donné

un coup de poing au visage (comme retenu dans l’ordonnance), mais aussi jeté un

objet au visage, qu’il n’avait pas pu identifier (comme il l’avait écrit dans

sa plainte), respectivement jeté des clés au visage (comme il l’avait déclaré

au cours de sa première audition) ; ces faits n’ont pas non plus été

retenus dans l’ordonnance de non-entrée en matière partielle, rendue en faveur

de la même prévenue. Par ailleurs, même si le recourant, dans un premier temps,

a renoncé à dénoncer sa compagne lors de l’intervention de police du 12 octobre

2024, ses déclarations n’en sont pas affectées, car il a « justifié ce

comportement de manière tout à fait compréhensible et spontanée ».

Plusieurs actes d’enquête supplémentaires permettraient d’infirmer ou confirmer

les versions des intéressés, par exemple l’audition du dénommé « G.________ »

qui aurait, selon la prévenue, entendu un coup de sifflet et raillé le

recourant en lui indiquant qu’il se laisserait faire par une femme, ou le

beau-frère du recourant qui aurait discuté avec les deux parties après les

faits. Une audition des deux parties elles-mêmes, devant le Ministère public,

serait aussi utile, afin d’examiner la crédibilité des déclarations

respectives, celle de la prévenue étant particulièrement douteuse en fonction

des faits survenus le 13 octobre 2024. Au surplus, les déclarations de la

prévenue ne suffisent pas pour qu’on puisse envisager un cas de légitime

défense. Pour le recourant, la situation n’est claire ni en droit, ni en fait.

3.2

a)

Conformément à l'article 310 al. 1 CPP,

le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière,

notamment, s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou que les conditions

mentionnées à l'article 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une

poursuite pénale (let. c).

b) Cette disposition doit être appliquée dans le

respect de l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la

légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière

ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît

clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la

poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de

recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure

doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation

apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.

En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce

n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.07.2025 [7B_1425/2024] cons. 3.2.1). Des constatations de fait sont

toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du

principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont

clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation

ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du

fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du

fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit

être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits

clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs

de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée

par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne

semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

c) Face à des versions contradictoires des

parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation

lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant

plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens

de preuve (arrêt du TF du 01.07.2025 [7B_106/2023] cons. 4.2.2).

3.3

a)

En rapport avec les faits de la nuit du 11 au 12 octobre 2024, il n’existe,

hors des déclarations des parties et du constat médical, aucun moyen

raisonnable de déterminer ce qui s’est vraiment passé. L’audition du beau-frère

du recourant serait inutile : il n’a rien vu de l’altercation qui a

opposé les deux intéressés et ne pourrait que rapporter ce qu’ils lui

auraient dit, à un moment d’ailleurs où ils étaient déjà suffisamment

réconciliés pour qu’ils se tiennent dans les bras l’un de l’autre au moment où

la police est arrivée, que le recourant mente aux agents, que les parties

aillent ensuite passer la nuit ensemble chez la sœur du recourant et que les

mêmes finissent, le lendemain matin, par rentrer ensemble à leur logement C.________

(sans parler encore de la surprise que suscite le fait que le beau–frère du

recourant se soit trouvé à proximité de l’hôtel au milieu de la nuit). Au sujet

d’un certain « G.________ », qui aurait vu les parties dans le

couloir de l’hôtel, il n’est déjà pas certain qu’il soit possible de

l’identifier ; de toute manière, avant le dépôt de son recours, le

recourant n’avait jamais demandé qu’il soit entendu et, au cours de ses

auditions, n’avait d’ailleurs même pas mentionné sa présence dans le couloir au

moment des faits ; à lire les déclarations de B.________, « G.________ »

n’aurait pas vu les coups portés ; il ne pourrait donc pas faire des

déclarations décisives. Cela étant, la crédibilité du recourant est très

réduite. Il a menti à la police, dans la nuit du 11 au 12 octobre 2024, en

prétendant avoir été agressé par un inconnu de type maghrébin, que la police a

recherché évidemment en vain (qu’il l’ait fait pour protéger celle qui

était alors sa compagne ne constitue pas un indice de crédibilité pour

l’ensemble de ses déclarations ultérieures) ; il a attendu près de deux mois

avant de déposer plainte, plainte dont le but était vraisemblablement,

d’appuyer sa demande de révision de l’ordonnance pénale du 6 octobre

2023.

(cf. le 21 de sa demande de révision ; on y reviendra plus

loin), voire d’exercer des pressions sur B.________ (vu le rapport d’emprise

décrit par cette dernière, ainsi que la situation personnelle du recourant, qui

dépend selon toute vraisemblance de l’aide de tiers pour séjourner illégalement

en Suisse [logement, nourriture, vêtements, etc.]) ; ses nombreux et

fâcheux antécédents judiciaires ne permettent pas de se convaincre qu’il serait

un homme pour qui la vérité et l’honnêteté revêtiraient une importance

cardinale ; son comportement général ne plaide pas non plus en sa faveur.

La crédibilité de B.________ n’est sans doute pas parfaite, mais on peut

considérer qu’elle est un peu supérieure – ou en tout cas égale – à celle du

recourant, en ce sens notamment qu’elle a sans autre admis avoir porté des

coups à celui qui était alors son compagnon, alors que celui-ci a nié toute

violence envers elle, ce qui surprend en fonction du contexte et s’écarte de la

version de B.________ (par ailleurs sincère sur ce qu’elle a elle-même fait à Y.________).

Le recourant a bénéficié d’une non-entrée en matière qui n’allait pas de soi

pour les faits de la nuit du 11 au 12 octobre 2024. Une non-entrée en matière

se justifie aussi en faveur de B.________ pour les faits survenus cette

nuit-là : son renvoi devant un tribunal aboutirait très vraisemblablement

à son acquittement, fondé sur la légitime défense ou sur la compensation des

voies de fait (les lésions subies par le recourant n’atteignent pas ce qui

serait nécessaire pour une application de l’article 123 CP). L’équité commandait

et commande de renvoyer les parties dos à dos pour les faits en question (sous

réserve de l’ordonnance pénale déjà rendue contre B.________, auquel elle n’a

pas fait opposition). Le droit le permet.

b) S’agissant des faits survenus vers la gare de Y.________

le 13 octobre 2024, il est vrai que le Ministère public n’a pas formellement

décidé la non-entrée en matière au sujet des allégués du recourant selon

lesquels B.________ lui avait jeté au visage un objet qu’il n’avait pas pu

identifier, respectivement des clés. Dans l’ordonnance pénale rendue le 9

juillet 2025 contre B.________, la procureure n’a effectivement pas retenu ces

faits et il n’en est pas question non plus dans l’ordonnance de non-entrée en

matière partielle, qui ne porte que sur les événements de la nuit du 11 au 12

octobre 2024 (on note au passage que le recourant ne se plaint pas du fait que

l’ordonnance pénale ne retient qu’un coup de poing, alors qu’il avait fait état

de deux coups dans sa plainte et d’environ trois ou quatre coups lors de sa

première audition). Cela étant, on pourrait s’étonner que le recourant ait

varié quant à ce que sa compagne lui aurait lancé. Cet étonnement est toutefois

atténué par le fait qu’il a déclaré, lors de sa première audition, que

lui-même, sa compagne et leurs amis avaient fumé du crack ensemble peu avant les

événements survenus à la gare, ce qui a pu amener de la confusion dans son

appréhension des événements et les souvenirs que ceux-ci lui avaient laissés. B.________

conteste tout jet d’objet en direction de son compagnon, alors qu’elle admet

avoir frappé celui-ci au visage avec un poing, ce qui constitue plutôt un

indice de crédibilité. En l’absence d’autres éléments – le recourant ne propose

aucune preuve à ce sujet –, il convient d’admettre qu’un tribunal qui serait

saisi ne pourrait qu’acquitter B.________ à ce sujet. Même si la non-entrée en

matière a été implicite à cet égard, le recourant a pu présenter ses arguments

en procédure de recours et un renvoi au Ministère public pour qu’il statue plus

formellement n’aurait aucun sens.

3.4

a)

D’après l'article 5 al. 3 Cst. féd., les organes de l'État et les particuliers

doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Ce principe est

également concrétisé à l'article 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales

mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu. L’article 3 al. 2 let. b CPP rappelle en outre l’interdiction de l’abus de droit. Le moyen pris de

l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes

juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des

particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application

ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi. L'abus

de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence

d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de

façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence,

l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (arrêt du TF

du 15.07.2024 [7B_458/2024] cons. 2.2, qui se réfère notamment à ATF 144 III 407 cons. 4.2.3 et 143 III 279

cons. 3.1).

b) Quoi qu’il en soit des considérants qui

précèdent, la plainte déposée le 3 décembre 2024 doit être écartée car

contraire à la bonne foi, respectivement constitutive d’un abus de droit. Si le

recourant n’a pas formellement renoncé à déposer plainte contre B.________ le

12.

octobre 2024, il a cependant, en mentant aux agents sur la personne de

l’auteur, manifesté une volonté que sa compagne ne soit pas poursuivie. La

plainte apparaît en tout cas comme une démarche opportuniste, visant

vraisemblablement à fournir au recourant des arguments à l’appui de la demande

de révision qu’il introduisait le même jour devant la Cour pénale, voire à

exercer des pressions sur son ex-compagne (cf. plus haut) ; on ne voit pas bien

quel autre intérêt il aurait eu à obtenir une condamnation pour voies de fait,

respectivement à maintenir ouvert ce volet de la procédure. Il faut aussi

retenir qu’en plus d’être révélatrice d’une attitude contradictoire, la plainte

constituait l’utilisation d’une institution juridique de façon contraire à son

but.

3.5

En

conséquence, le recours est mal fondé, en tant qu’il s’en prend à la non-entrée

en matière partielle – explicite ou implicite – en faveur de B.________.

4.

Le recourant reproche au

Ministère public de lui avoir refusé l’assistance judiciaire, comme plaignant

et comme prévenu.

4.1

a)

Le Ministère public a retenu que l’assistance judiciaire pour le prévenu, comme

pour la partie plaignante, était subordonnée à la condition de l’indigence. A.________

n’avait pas fourni tous les éléments nécessaires à l’établissement de sa

situation financière. Il n’était pas établi qu’il ne disposait pas du minimum

de procédure fixé par la jurisprudence. Cela suffisait pour rejeter la requête,

indépendamment du fait que le requérant n’avait pas dit s’il demandait

l’assistance judiciaire comme plaignant ou comme prévenu.

b) Le recourant objecte que, par le passé, alors

qu’il était dans la même situation financière qu’aujourd’hui, l’assistance

judiciaire lui avait été accordée sans qu’il ait à fournir de pièces (par

exemple le 12.11.2019 dans la procédure MP.2019.3275). Cela étant, il soutient

avoir suffisamment collaboré à l’établissement de sa situation financière en

indiquant, notamment dans le cadre de sa déclaration patrimoniale, qu’il ne

disposait d’aucune ressource financière. Le rapport de police retient

d’ailleurs qu’il est sans domicile fixe, sans revenu et en séjour illégal. Le

fait de remplir un formulaire de requête d’assistance judiciaire aurait dès

lors été une démarche vide de sens.

c) Tant l’article 136 al. 1 CPP,

relatif à l’assistance judiciaire pour la partie plaignante, que l’article 132 al. 2 CPP,

concernant celle pour le prévenu (hors cas de défense obligatoire, au sens de

l’article 130 et 131 CPP, manifestement non réalisé en l’espèce), exigent que

le prévenu soit indigent, soit qu’il ne puisse pas assumer les frais du procès

sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (cf. notamment

arrêt du TF du 09.01.2024 [7B_846/2023] cons. 2.2, qui se réfère à ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 08.05.2024 [7B_356/2024] cons. 2.2.3). Il incombe au requérant de prouver les

faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de l'assistance

qu'il sollicite. Lorsqu'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec

pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation

financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée

(arrêt du TF du 08.05.2024 [7B_356/2024] cons. 2.2.3). Lorsque le requérant est assisté d’un

avocat, sa demande d’assistance judiciaire doit être complète au moment de son

dépôt ; le juge n’a pas l’obligation de l’interpeller et de lui accorder un

délai supplémentaire pour parfaire sa requête (arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 et du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3). En droit neuchâtelois, l’article 7 LAJ

prévoit que la personne requérante fournit les renseignements et les documents

nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle

(al. 1), qu’elle utilise à cette fin la formule officielle établie par la

Commission administrative des autorités judiciaires (al. 2) et qu’elle doit en

outre justifier de sa situation financière (al. 3).

d) En l’espèce, il paraît ressortir assez

clairement du dossier que, vu sa situation personnelle, le recourant n’est en

principe pas en mesure de rétribuer lui-même un mandataire. On ne sait pas de

quoi vit le recourant qui, à en croire sa déclaration patrimoniale, ne dispose

d’aucun revenu (s’il percevait des prestations d’aide sociale quelconques, il

aurait dû les mentionner), mais il serait surprenant qu’il n’a jamais de

quelconques liquidités, ne serait-ce que pour s’acheter à manger ou pour

d’autres dépenses de la vie courante, voire pour l’acquisition des stupéfiants

dont il ne nie pas faire usage. Quoi qu’il en soit, il ne semble effectivement

réaliser aucun revenu licite, qui pourrait être pris en considération pour les

calculs. Même dans sa situation, il aurait dû remplir une formule de requête,

mais tirer argument de l’absence d’une telle formule pourrait relever d’un

formalisme excessif, en fonction de l’ensemble des circonstances. La question

peut cependant rester ouverte, la requête d’assistance devant de toute manière

être rejetée pour d’autres motifs, qui seront examinés ci-après.

4.2

a)

Le Ministère public a retenu que le plaignant/prévenu n’avait demandé

l’assistance judiciaire qu’après la fin de la procédure, soit la clôture de

l’enquête préliminaire, et qu’on ne se trouvait pas dans un cas de défense

obligatoire.

b) Le recourant soutient avoir demandé

l’assistance judiciaire dans le cadre de son audition du 13 février 2025 ;

d’après lui, c’est « par opportunité » qu’il a été mentionné

au procès-verbal que l’assistance judiciaire serait demandée au Ministère

public dans un second temps. Le premier contact avec le Ministère public a été

la notification des décisions du 9 juillet 2025, ce qui explique pourquoi la

requête d’assistance judiciaire n’est intervenue que le 15 juillet 2025.

Connaissant la situation financière du recourant, le Ministère public aurait

d’ailleurs pu lui octroyer d’office l’assistance judiciaire. Celle-ci doit être

accordée avec effet rétroactif au 18 décembre 2024, comme requis.

c) La demande d’assistance judiciaire peut

intervenir en tout temps avant ou durant la procédure​, et son octroi

rétroagit en principe à la date du dépôt de la demande, à moins que le droit

cantonal (ou fédéral) applicable soit plus généreux en matière d’effet

rétroactif de la requête. Une partie de la doctrine soutient toutefois que,

lorsque le défenseur intervient en urgence lors d’une première audition, il se

justifie qu’une demande ultérieure puisse rétroagir pour comprendre son

intervention à ladite audition, dans la mesure où l’avocat ne peut

immédiatement s’occuper de déterminer si les conditions pour une demande sont

remplies​. En revanche, l’assistance judiciaire ne peut être sollicitée

pour une procédure déjà terminée (Harari/Jakob/Santamaria, in CR CPP, 2e

éd., n. 18 ad art. 132). En droit neuchâtelois, l’article 12 LAJ prévoit que l’assistance

judiciaire prend effet le jour où elle a été requise, mais que l’autorité

compétente peut exceptionnellement accorder l’assistance judiciaire avec effet

rétroactif, sur requête motivée.

d) En l’espèce, il n’est pas établi, ni même

rendu vraisemblable que le recourant aurait déjà demandé l’assistance

judiciaire lors de son audition du 13 février 2025. Le procès-verbal de cette

audition mentionne expressément ceci : « Me F.________ indique qu’il va

demander l’assistance judiciaire pour son client auprès du Ministère

public ». C’est tout à fait explicite et le mandataire n’a donc pas

dit qu’il déposait une demande, mais qu’il allait en déposer une, ce qui est

autre chose. On ne voit pas pour quelle raison la police aurait inséré cette

mention, ni pourquoi le mandataire l’aurait attestée par sa signature, si une

demande avait été formulée à cette occasion, comme le recourant le prétend

maintenant. Ensuite, le recourant n’a pas requis l’assistance judiciaire avant

le 15 juillet 2025, soit alors que la procédure préliminaire avait déjà été

clôturée par les décisions du Ministère public du 9 du même mois. On ne se

trouve manifestement pas dans un cas où le mandataire aurait dû intervenir en

urgence lors d’une première audition et n’aurait ainsi pas eu le temps de déterminer

si les conditions pour une demande étaient remplies​. Le recourant aurait

pu déposer une requête d’assistance judiciaire avec sa plainte adressée au

Ministère public le 3 décembre 2024 (que les démarches pour le dépôt de sa

plainte aient été couvertes par le SAVI n’empêchait pas que l’assistance soit

déjà demandée, à ce moment-là, pour la suite de la procédure). Il aurait pu

introduire une requête à n’importe quel moment depuis cette date. Il aurait

notamment pu demander formellement l’assistance judiciaire lors de son audition

du 13 février 2025, voire au cours de celle du 8 mai 2025, alors que, dans les

deux cas, il comparaissait assisté de son mandataire. Il aurait même encore pu

déposer une demande après sa seconde audition. Il s’en est abstenu et a attendu

la clôture de la procédure préliminaire pour se manifester. Il est possible et

même probable que l’absence de demande d’assistance judiciaire en temps utile

résulte d’un oubli du mandataire, mais un oubli ne peut pas être considéré

comme un motif suffisant pour accorder l’assistance avec effet rétroactif. Au

surplus, aucun cas de défense obligatoire n’étant réalisé, ce que le recourant

ne conteste pas, le Ministère public n’avait pas à accorder l’assistance

judiciaire d’office. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.

4.3

a)

Le recourant soutient que l’octroi de l’assistance judiciaire se justifiait en

sa qualité de partie plaignante. D’après lui, au moment du dépôt de sa plainte,

le 3 décembre 2024, les conclusions civiles n’étaient pas dépourvues de

chances de succès, indépendamment du fait que certaines d’entre elles ont

ensuite pu devenir sans objet. L’intégralité des faits faisant l’objet de la plainte

ont été considérés comme établis, la non-entrée en matière partielle étant

uniquement motivée par le fait que la prévenue aurait agi en légitime défense.

b) Selon l'article 136 al. 1 CPP,

la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance

judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir

ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec.

L'alinéa 2 let. c de cette disposition prévoit notamment la désignation d'un

conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie

plaignante l'exige.

c) En relation avec la condition que l’action

civile ne paraisse pas vouée à l’échec, la jurisprudence retient qu’un procès

est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont

notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent

donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable

et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle

s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les

chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les

premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Il doit par ailleurs

être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue

de la procédure pour le requérant. Est déterminante la question de savoir si

une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non

dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie

mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce

qu'il ne lui coûte rien. L'estimation des chances de succès se fonde sur les

circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la

base d'un examen sommaire. De manière générale, en cas de doute, l'assistance

judiciaire doit être accordée, le cas échéant en la limitant à la première instance

(arrêt du TF du 22.07.2024 [7B_541/2024] cons. 2.2.5).

d) En l’espèce, les conclusions civiles formulées

dans la plainte déposée le 3 décembre 2024 étaient vouées à l’échec. Le

recourant demandait qu’il soit interdit à B.________ de le contacter et de

s’approcher de lui et de son domicile à moins de 200 mètres. Il

n‘indiquait cependant pas quel aurait été le domicile que l’intéressée ne

devait pas approcher ; pour lui-même, la plainte ne mentionnait aucun

domicile ou lieu de séjour, sauf une élection de domicile en l’étude de son

mandataire pour les besoins de la procédure. En fonction des circonstances et

du mode de vie du recourant et de celle qui avait été sa compagne, les

conditions de mesures d’éloignement ne pouvaient de toute manière pas être

réalisées : le recourant ne pouvait pas prétendre sérieusement qu’il

aurait craint l’intéressée à un point tel que de telles mesures auraient pu se

justifier, sans parler encore de certaines impossibilités quant à leur

application pratique (on ne voit pas comment on peut, concrètement, interdire à

quelqu’un de se trouver à moins de 200 mètres d’une autre personne dont elle ne

connaît pas à l’avance les déplacements, ni la localisation sous l’angle du

domicile). En outre, à lire les déclarations du recourant lui-même, sa relation

avec B.________ avait déjà repris ou était sur le point de reprendre au moment

du dépôt de la plainte : il a déclaré qu’ils étaient sauf erreur de

nouveau en couple depuis fin novembre-début décembre 2024. S’il avait vraiment

craint l’intéressée, un tel rapprochement à un si bref délai aurait été peu

vraisemblable. Par ailleurs, le recourant demandait une indemnité pour tort

moral de 500 francs, plus intérêts. L'allocation d'une indemnité pour

tort moral fondée sur l'article 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une

certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime,

subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il

apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge

pour obtenir réparation (arrêt du TF du 02.04.2024

[6B_903/2023] cons. 3.1). En l’espèce, les prétentions du recourant ne

peuvent pas apparaître comme légitimes. Les atteintes qu’il avait subies

étaient plutôt légères, dans le contexte général de son existence et de sa

relation avec celle à qui il entendait réclamer l’indemnité, dont il devait

d’ailleurs savoir qu’elle n’aurait pas les moyens de la lui verser. Que le

recourant, lorsqu’il a consulté un médecin le 15 octobre 2024, ait fait état

d’une certaine souffrance psychologique ne suffit pas à établir pas que cette

souffrance aurait été réelle, et encore moins qu’elle s’inscrivait dans un

rapport de causalité avec les faits relatés dans la plainte.

e) Le Tribunal fédéral considère en outre que la

procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques

modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement

d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son

tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins

éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un

citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses

intérêts de lésé dans une enquête pénale. Pour évaluer si l'affaire présente

des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide

d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il

faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause

en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses

connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état

de santé (arrêt du TF du 07.06.2023 [1B_272/2023] cons. 2).

f)

Les faits que le recourant reprochait à B.________ étaient particulièrement

simples, puisqu’il s’agissait de « quelques coups » qu’elle

lui aurait portés les 12 et 13 octobre 2024, coups qui lui auraient causé

des lésions sans véritable gravité, qui n’avaient nécessité aucun traitement.

La cause n’avait ainsi rien de complexe, que ce soit en fait ou en droit, et il

ne fallait pas s’attendre à une administration de preuves compliquée (dans la plainte,

le recourant ne demandait que la production d’un fichet de communication de la

police, son audition et celle de la personne visée). Les intérêts en jeu

étaient faibles. Le recourant, pour avoir déjà été visé par au moins dix-sept

procédures pénales, pouvait difficilement être intimidé à la perspective d’une

comparution devant la police ou un procureur. Il pouvait sans autre défendre

ses intérêts sans l’assistance d’un avocat.

g)

Il résulte de ce qui précède que le recourant ne pouvait – indépendamment des

aspects déjà examinés plus haut – pas prétendre à l’assistance judiciaire en sa

qualité de partie plaignante. Le recours doit être rejeté à ce sujet.

4.4

a)

Le Ministère public a retenu qu’en sa qualité de prévenu, le requérant ne

risquait qu’une peine inférieure à la quotité prévue par la loi, ce qui

s’opposait à l’admission de sa requête d’assistance judiciaire.

b) Selon le recourant, il a droit à l’assistance

judiciaire en sa qualité de prévenu. Comme il a déjà été condamné à une peine

privative de liberté de 100 jours, sans sursis, pour des infractions similaires

(ordonnance pénale du 6 octobre 2023), on voit mal que la limite des 120 unités

pénales évoquée à l’article 132 al. 2 CPP

ne serait pas atteinte. La complexité de l’affaire et la nécessité de

l’assistance d’un défenseur résultent du fait que la procédure est étroitement

liée à la demande de révision actuellement en cours d’instruction : dans

le cadre de cette procédure, le recourant a fourni des éléments nouveaux

permettant en substance de remettre en cause la crédibilité des déclarations de

B.________, laquelle avait, dans le cadre de la procédure, déjà faussement

accusé le recourant. Même si le Ministère public n’est ici pas entré en matière

sur la plainte de B.________, la gravité des faits et le contexte de la

précédente condamnation faisaient que l’assistance d’un mandataire était

nécessaire.

c) La

défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie

notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur

le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait

pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu

de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de

plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art.

132.

al. 3 CPP). L’appréciation de la sanction prévisible, au sens de l’article 132 al. 3 CPP, s’effectue de manière concrète, soit aussi en

fonction de la situation personnelle du prévenu, et non de manière

abstraite ; il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par

la loi, mais surtout tenir compte des circonstances particulières du cas

d’espèce et de la peine concrètement encourue (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 30 ad art. 132). Pour évaluer si

l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter

sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances

concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi

reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la

cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du

requérant à mener seul la procédure. S'agissant de la difficulté objective de

la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui

présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de

ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat. La difficulté

objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption

des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le

cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut

tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation,

de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa

maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent

nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce

qui concerne les preuves qu'il devra offrir (cf. notamment arrêt du TF du 29.07.2019 [1B_210/2019] cons. 2.1 ; pour une casuistique, cf. RJN 2020, p. 464). La jurisprudence fédérale retient en outre (arrêt du

TF du 06.07.2020 [1B_325/2020] cons. 3) que si les deux conditions

mentionnées à l'article 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas

exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en

particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité

des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance

particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (ou, aussi,

également par exemple, s’il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer

sa profession ou risque de perdre la garde de ses enfants : arrêt du TF du

13.11.2015

[1B_354/2015] cons. 3.2.2). La désignation d'un défenseur

d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu

encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si,

à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point

de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées,

qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque

l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne

s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée,

l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (là aussi,

on peut se référer à la casuistique mentionnée dans l’arrêt RJN 2020, p. 464).

d) En l’espèce, il faut d’abord constater que le

recourant, dans un premier temps, n’intervenait dans la procédure qu’en qualité

de partie plaignante. Ce n’est que le 8 mai 2025, à l’occasion de sa seconde

audition, qu’il lui a été signifié qu’il avait désormais aussi la qualité de

prévenu. En cette qualité, il a alors simplement été réinterrogé, pendant moins

d’une heure, sur le complexe de faits au sujet duquel il s’était déjà largement

exprimé au cours de sa première audition. L’établissement des faits ne

présentait aucune difficulté. Aucune autre intervention de la part du recourant

n’a été nécessaire, ni même n’aurait été utile, jusqu’à la non-entrée en

matière prononcée en sa faveur le 9 juillet 2025. L’affaire était sans lien

direct avec celle pour laquelle il avait été condamné à une peine privative de

liberté de 100 jours, d’ailleurs en principe déjà définitivement jugée (sous

réserve de la procédure de révision de l’ordonnance pénale), de sorte qu’il n’y

avait pas lieu de cumuler les peines prévisibles pour l’examen du droit à

l’assistance judiciaire. Le recourant ne prétend pas qu’il aurait, dans la

cause dont il est ici question, une peine atteignant le minimum prévu à

l’article 132 al. 3 CPP.

Si on ajoute à cela le fait que le recourant était déjà bien habitué aux

procédures pénales, vu les multiples enquêtes et condamnations auxquelles il

avait déjà été soumis, on ne peut pas considérer que l’affaire aurait, pour le

recourant, présenté des difficultés qu’il n’aurait pas pu surmonter seul. Que

le recourant voie une connexité entre la procédure dirigée contre lui suite à

la plainte du 1er avril 2025 et la demande de révision qu’il a

introduite devant la Cour pénale le 3 décembre 2024 (connexité qu’il a

d’ailleurs lui-même créée opportunément) ne peut rien y changer.

e) On peut relever au passage que le recourant

n’a pas déposé de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue

en sa faveur le 9 juillet 2025, ordonnance par laquelle le Ministère public disait

qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

Si le recourant pensait vraiment que l’assistance d’un avocat lui avait été

nécessaire en sa qualité de prévenu, il n’aurait sans doute pas manqué de

recourir contre cette ordonnance, à ce sujet.

f) En conséquence, le recourant n’avait pas droit

à l’assistance judiciaire en sa qualité de prévenu, indépendamment de la

question de l’indigence et de celle de la tardiveté de sa requête.

5.

Vu ce qui précède, les recours

doivent être rejetés, de même que les requêtes d’assistance judiciaire pour la

procédure de recours, faute de chances de succès des démarches entreprises. Les

frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Il n’y a

pas lieu à allocation d’indemnités, la prévenue n’ayant pas été appelée à se

déterminer sur le volet de la cause la concernant.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Ordonne la

jonction des causes ARMP.2025.82 et ARMP.2025.85.

2. Rejette les

recours.

3. Rejette les requêtes

d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

4. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.

5. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’indemnités.

6. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me H.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.7138-MPNE), et à B.________, par Me I.________.

Neuchâtel,

le 19 août 2025