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Décision

ARMP.2025.83

Mesures de substitution à la détention. Droit à une motivation de la décision. Risque de passage à l’acte.

6 août 2025Français35 min

Rappel des conditions dans lesquelles des mesures de substitution à la détention peuvent être ordonnées.Une ordonnance prolongeant de telles mesures est suffisamment motivée quand elle exposé brièvement les motifs, en renvoyant implicitement ou explicitement à l’ordonnance instituant ces mesures.Cas d’espèce dans lequel il a été considéré que la prolongation des mesures ne se justifiait pas.

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________, né en 1992 et actuellement au chômage, et B.________,

rentière AI née en 1997, ont fait ménage commun depuis 2016 et se sont mariés

en 2018. Ils sont les parents de trois enfants, soit C.________, née en 2019, D.________,

né en 2020, et E.________, né en 2023.

b)

En décembre 2024, B.________ a informé son mari de son intention de se séparer

de lui. Depuis lors, il arrivait que le mari dorme dans la chambre à coucher et

l’épouse au salon. L’épouse avait consulté un avocat et des démarches pour la

séparation étaient en cours.

c)

Le 27 janvier 2025, l’épouse s’est présentée au poste de police en compagnie

d’un tiers. Elle a indiqué qu’elle était en instance de séparation d’avec son

mari, qu’ils s’étaient « engueulés » le même jour, que son

mari l’avait alors conduite avec ses affaires chez le tiers en question, que

les enfants étaient au domicile, mais pas en danger, et qu’il n’y avait jamais

eu de violence physique dans le couple ; la police a conseillé à l’épouse

de consulter un avocat le lendemain, à tête reposée (il était aussi question de

coups que le mari aurait donnés aux enfants avec une chaussure, mais,

apparemment, il avait en fait tapé avec cette chaussure sur un lit des enfants).

d)

Les époux ont signé, le 23 février 2025, une « Charte de

cohabitation » qui devait valoir jusqu’à la fin du bail de leur

logement. Elle prévoyait notamment qu’ils étaient « colocataires et

plus en couple », que l’épouse ne voulait plus de caresses, etc., qu’il

n’y aurait « plus de libertinage ensemble », que chacun

pourrait avoir une sortie par semaine et que le déménagement serait préparé (auparavant,

les époux fréquentaient ensemble des clubs libertins, étaient tous deux

inscrits sur un site de rencontres libertines et avaient parfois, séparément,

des relations avec des tiers dans ce cadre).

B.

a) Le lundi 31 mars 2025, B.________ a fait appel à la

police, suite à des violences conjugales qu’elle disait avoir subies à son

domicile. La police l’a prise en charge chez elle et l’a conduite au poste, où

elle l’a entendue aux fins de renseignements. B.________ a notamment déclaré

que, dans la soirée du 30 mars 2025, elle avait eu une dispute avec son mari.

Celui-ci était parti du domicile pour se calmer. Un échange de messages avait

suivi, au cours duquel elle avait injurié son mari. Le lendemain matin, alors

que A.________ était de retour à la maison, il lui avait lancé une patte

mouillée à la figure, après avoir essuyé un liquide renversé par l’un des

enfants. Elle avait décidé de partir avec son fils cadet, pour se rendre chez

sa mère. En passant, elle avait vu que la barrière de sécurité posée devant le

haut de l’escalier intérieur était endommagée. Son mari l’avait suivie vers la

porte, à l’étage inférieur de l’appartement. Il lui avait pris les clés de la

voiture. Elle lui avait donné « un petit coup sur l’épaule »

en lui demandant de lui redonner les clés. Il l’avait alors saisie d’une main

sur la nuque et avait « serré très fort » (des marques rouges

sur la nuque ont été constatées par la police). Il l’avait ensuite plaquée

contre un mur. Elle avait essayé d’appeler le 117, mais il avait tapé sur le

téléphone portable et fait tomber celui-ci. Il avait pris son fils cadet et

était remonté à l’étage. Il lui criait qu’elle allait tout perdre si elle

appelait la police. Elle avait quand même appelé. En attendant les agents, elle

était restée à l’étage inférieur. Au cours de l’audition, B.________ a en outre

fait état de trois épisodes, le premier en décembre 2024, le deuxième vers fin

janvier ou début février 2025 et le troisième dans la nuit du 29 au 30 mars

2025, lors desquels son mari l’aurait contrainte à entretenir des rapports

sexuels complets. Elle a aussi évoqué des violences psychologiques que son mari

lui avait fait subir depuis l’annonce de la future séparation, en présence des

enfants (lui crier dessus, la traiter de « mauvaise mère »),

et le fait qu’il contrôlait son quotidien (l’isoler, la couper de son

entourage, gérer l’administratif de la famille, ne pas lui laisser la gestion

de son propre compte, lui retirer parfois les clés de la maison et de la

voiture, l’obliger à lui demander de l’argent chaque fois qu’elle voulait acheter

quelque chose).

b)

B.________ a signé une formule de plainte contre son mari, pour voies de fait,

contrainte, contrainte sexuelle et viol.

c)

La police a ensuite, le même jour, interpellé A.________ à son domicile et l’a

conduit au poste, où elle l’a interrogé en qualité de prévenu. Il a décrit une altercation

survenue dans la soirée du 30 mars 2025, précisant qu’il avait alors quitté le

domicile pour se calmer. Il avait ensuite reçu des messages d’injures de la

part de son épouse. Il a admis qu’il y avait encore eu une dispute au matin du

31 mars 2025, au cours de laquelle il avait lancé une patte mouillée en

direction de son épouse (selon lui, il n’avait pas eu l’intention de la lui

lancer au visage). Après cela, son épouse avait voulu partir en emmenant leur

fils cadet. Il avait donné un coup dans la barrière située au haut de

l’escalier. Il avait pris à sa femme les clés de la voiture, car il ne savait

pas quelles étaient ses intentions. Son épouse lui avait donné un coup dans le

dos et il l’avait agrippée par les vêtements, au niveau du cou, et avait serré

pendant une dizaine de secondes. Le prévenu a contesté vouloir gérer seul les

finances du ménage et que son épouse aurait dû lui demander son consentement

pour acheter quelque chose. Il contestait aussi toute violence sexuelle,

affirmant que tous les rapports sexuels entre lui et son épouse avaient été

consentis. Selon lui, son épouse déposait plainte contre lui dans le but de le

mettre à terre et tout lui faire perdre.

d)

Le prévenu a déposé plainte contre B.________, pour le coup qu’elle lui avait

donné le matin même, les injures envoyées par message et les « fausses

déclarations » qu’elle avait faites lors de son audition.

e)

La police a informé les deux intéressés des possibilités offertes par le Service

d’aide aux victimes d’infractions (SAVI) et le Service pour les auteurs de

violence conjugale (SAVC). Ils ont accepté que ces institutions soient avisées.

Chacun d’eux a signé un engagement à ne pas commettre d’infractions.

f)

Les agents ont avisé la procureure de permanence. L’officier de police

judiciaire a ordonné le placement en cellule du prévenu, en vue d’une audition

par la procureure, prévue pour le lendemain.

g)

La police a adressé son rapport au Ministère public, le 1er avril

2025. Une copie de ce rapport a été envoyée à l’Autorité de protection de

l’enfant et de l’adulte (APEA).

C.

a) Le 1er avril 2025, le Ministère public a décidé

l’ouverture d’une instruction contre A.________ pour voies de fait répétées

contre conjoint (art. 126 al. 2 CP), menaces répétées contre conjoint (art. 180

al. 2 CP), contrainte (art. 181 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 et 2

CP) et viol (art. 190 al. 1 et 2 CP), pour les faits évoqués par B.________.

b)

Le même jour, il a ouvert une instruction contre B.________, pour voies de fait

(art. 126 CP ; coup dans le dos de son mari le 31 mars 2025) et injures

(art. 177 CP ; message injurieux du 30 mars 2025).

c)

Interrogé par la procureure, dans l’après-midi du 1er avril 2025, en

présence de sa mandataire et en qualité de prévenu, A.________ a confirmé ses

déclarations à la police. Il a maintenu que toutes les relations sexuelles

qu’il avait eues avec son épouse avaient été consenties. Selon lui, le couple

traversait une phase difficile et il ne savait pas ce qui passait par la tête

de son épouse. Questionné sur les raisons pour lesquelles son épouse aurait la

volonté de lui nuire, il a répondu que c’était « [p]eut-être pour le

futur, peut-être pour la garde des enfants ». Après la naissance du

deuxième enfant, il avait eu une « période compliquée, [s]on

licenciement et [s]a dépression ». Il avait alors bénéficié d’un

suivi. Il lui avait été difficile de reprendre pied. Il n’était « pas

contrôlant » et ne vérifiait pas l’emploi du temps de son épouse. Il

essayait de gérer au mieux ses émotions. Lorsque quelque chose n’allait pas, il

allait « prendre l’air ». Quand son épouse avait parlé de

séparation, il se sentait mal à l’idée de perdre la femme qu’il aimait et de

toutes les complications que cela allait engendrer. Il avait été question d’un

divorce à l’amiable. Chacun des deux époux avait un compte sur un site de

libertinage. Selon le prévenu, il ne se sentait pas concerné par la nécessité

d’un suivi pour la gestion de ses émotions et celle de la violence physique et

sexuelle, car il n’était « pas violent en général ». Au sujet

de la marque sur le cou de son épouse, le prévenu a dit que cette marque, ce

n’était pas lui : elle lui avait donné un coup dans le dos, il s’était

retourné avec la main ouverte et il n’était pas question de faire du mal à

son épouse. Pour lui, on pouvait mettre en place un suivi, même s’il n’en

voyait pas la nécessité. La procureure l’a informé du fait qu’elle entendait requérir

sa mise en détention, le temps de permettre à l’Office d’exécution des

sanctions et de probation (OESP) me mettre en place un suivi, avec un mandat

d’assistance de probation, un suivi ambulatoire et l’interdiction de contacter

son épouse.

d)

Le Ministère public a ordonné à la police de conduire le prévenu en prison à

l’issue de l’interrogatoire. Le même jour et par la suite, il a décerné divers

mandats à la police.

D.

a) Le 2 avril 2025, le Ministère public a requis auprès du

TMC que A.________ soit placé en détention « le temps pour l’office de

probation d’organiser le suivi proposé […], en particulier de fixer le premier

entretien ». Pour la suite, il demandait que soient prononcées les mesures

de substitution évoquées à l’audience du jour précédent.

b)

Le prévenu s’est déterminé le même 2 avril 2025, envers le TMC. Il contestait

notamment avoir commis des violences physiques sur son épouse, relevant qu’il

s’agissait d’un contexte tendu, où les reproches étaient réciproques, et non

d’un schéma de violences qu’il aurait exercées.

c)

Par ordonnance du 4 avril 2025, le TMC a décidé la détention provisoire du

prévenu, jusqu’à ce que les mesures de substitution ordonnées en même temps

(obligation de se constituer un domicile séparé ; interdiction de prendre contact

de quelque manière que ce soit avec la plaignante [de manière directe, par

téléphone, par sms, par courrier électronique, par courrier et par

l’intermédiaire de tiers] ; interdiction d’approcher la plaignante,

exception faite du cadre qui pourrait être fixé par l’autorité compétente pour

l’exercice des relations personnelles avec les enfants ; obligation

d’entreprendre un traitement thérapeutique s’agissant de la gestion de la

violence physique et sexuelle [l’OESP étant chargé de mettre en place ce suivi] ;

obligation d’informer l’OESP de tout changement de situation) soient mises en

œuvre, mais au maximum pour une durée de trois semaines. Le TMC a retenu que

les photographies qui se trouvaient au dossier montraient des marques sur la

nuque de l’épouse ; il fallait retenir la première version du prévenu à ce

sujet (attrapé l’épouse par les vêtements, au niveau du cou, et serré). Les

propos de la plaignante paraissaient en outre crédibles, à ce stade de

l’instruction, s’agissant des infractions à l’intégrité sexuelle (l’épouse

avait admis avoir injurié son mari et frappé celui-ci à l’épaule ; elle

distinguait clairement le comportement de l’époux avant et après l’annonce de

la séparation ; les déclarations conservaient une certaine mesure). Il

existait donc de forts soupçons contre le prévenu, pour la commission

d’infractions graves. Un risque de réitération simple ne pouvait pas entrer en

considération, faute de condamnation précédente pour des faits semblables. Par

contre, les actes dont on craignait la récidive étaient graves et un pronostic

défavorable devait être posé, car le comportement de l’époux le 31 mars 2025

montrait qu’il n’avait pas tout à fait réglé les problèmes de gestion de la

colère qu’il avait évoqués.

d)

L’ordonnance du TMC n’a pas fait l’objet d’un recours.

e)

Le 16 avril 2025, l’OESP a avisé le Ministère public que le prévenu pourrait

être logé temporairement chez sa sœur, qu’une rencontre avec lui à l’OESP était

agendée au 28 avril 2025 et qu’un premier rendez-vous au SAVC était fixé au 5

mai 2025.

f)

Par ordonnance du 17 avril 2025, le Ministère public a décidé la libération du prévenu

pour le 21 du même mois. La plaignante en a été avisée. L’ordonnance de

libération a bien été exécutée le 21 avril 2025.

E.

a) Le 22 avril 2025, B.________ a écrit à l’OESP, qui en a

avisé le Ministère public, que la sœur du prévenu était venue récupérer chez

elle des affaires personnelles de son frère ; selon elle, cette démarche

s’était effectuée « dans un climat d’hostilité inattendu », la

sœur profitant de l’occasion pour « [l]’intimider verbalement et [lui]

proférer des menaces, en présence de [s]es enfants ».

b)

La procureure a entendu B.________, en qualité de plaignante, le 16 mai 2025.

La plaignante a confirmé les déclarations qu’elle avait faites à la police.

Elle a notamment déclaré ne pas comprendre pourquoi les déclarations de son

mari différaient autant des siennes. Après le second viol, elle s’était confiée

à une amie, qui en avait parlé au prévenu, lequel avait alors dit que tant

qu’il n’y avait pas de « non » exprimé, ce n’était pas un

viol. La plaignante a ensuite donné des détails sur les trois épisodes de

violences sexuelles qu’elle alléguait. Elle a précisé n’avoir eu aucun contact

avec son mari depuis la libération de celui-ci, sauf le vendredi 2 mai

2025 : elle s’était absentée avec les enfants pour un week-end du

jeudi au dimanche ; elle était en fait rentrée le vendredi, en raison d’un

imprévu, et avait trouvé son mari chez elle ; il lui avait dit qu’il était

venu récupérer des affaires, notamment un lit et une armoire, et qu’il y était

autorisé par le tribunal ; elle lui avait laissé cinq minutes avec les

enfants et une heure pour prendre ses affaires ; elle avait ensuite quitté

les lieux pour aller souper avec les enfants, puis avait appelé la

police ; celle-ci avait envoyé une patrouille au moment où elle revenait

chez elle ; à ce moment-là, le prévenu était sur le départ ; tout au

long des échanges, le mari avait été très calme et il avait respecté ce qu’elle

lui disait de faire. Après l’épisode du 21 avril 2025 avec la sœur du prévenu,

elle était allée consulter le Centre d’urgences psychiatriques. Elle s’était

préalablement déjà rendue au Centre de médecine des violences, le 3 avril 2025.

Pendant la relation et jusqu’au jour de l’audition, elle visitait des sites de

libertinage ; elle y était active et faisait des rencontres. Elle voyait

son avenir avec ses trois enfants.

c)

La plaignante a produit un rapport de constat du 5 mai 2025, établi par le

Centre de médecine des violences du département des urgences du Réseau

hospitalier neuchâtelois au sujet d’une consultation du 3 avril 2025.

d)

À la demande de la procureure, l’OESP a indiqué que le prévenu l’avait contacté

le vendredi 2 mai 2025 pour demander s’il était autorisé à récupérer des effets

personnels chez la plaignante, Sachant que celle-ci était absente pour le

week-end ; il lui avait été répondu qu’il n’avait pas l’interdiction de se

rendre au domicile en l’absence de son épouse, mais qu’en raison de

l’interdiction de contact, toute visite devait être organisée par

l’intermédiaire des avocats ; il avait dit vouloir agir ainsi ; l’OESP

ayant été informé des événements du 2 mai 2025, un entretien avec le prévenu

avait eu lieu le 15 du même mois ; le prévenu avait alors dit qu’il attendait

depuis des semaines de pouvoir récupérer des affaires et n’avait vu aucun

inconvénient à le faire le jour en question, vu l’absence de son épouse dont il

avait eu connaissance par une amie commune. L’OESP précisait qu’un premier

entretien au SAVC avait eu lieu le 5 mai 2025.

e)

Le Ministère public a demandé et obtenu une copie du dossier de l’APEA, ouvert

le 10 avril 2025 au sujet des enfants des parties, suite au rapport de police

du 1er du même mois. Il en ressortait que l’APEA avait chargé

l’Office de protection de l’enfant (OPE), le 10 avril 2025, d’une enquête

sociale en relation avec les enfants. Le prévenu avait écrit à l’APEA le 30

avril 2025 pour lui faire part de craintes qu’il arrive quelque chose aux deux

enfants cadets pendant que la plaignante les laissait seuls à la maison pour

amener l’aînée à l’école et en rapport avec un désordre qui régnait dans le

logement. Il avait cependant téléphoné au greffe de l’APEA le 5 mai 2025 pour

dire qu’il ne fallait pas tenir compte de sa lettre. Une audience avait eu lieu

le 5 juin 2025 devant le Tribunal civil, en présence des deux parents et

de leurs mandataires respectifs, dans le cadre de mesures protectrices de

l’union conjugale requises par le mari ; après un bref interrogatoire des

deux époux, un arrangement avait été passé : les parties s’autorisaient à

vivre séparées ; le bail du logement conjugal avait été résilié pour le 30

juin 2025 ; l’épouse déménagerait au plus tard le 15 de ce mois ;

l’époux déménagerait ensuite ses propres affaires ; des dates étaient

convenues pour l’utilisation du véhicule appartenant aux époux ; la répartition

des frais de loyer était réglée ; les parties admettaient la nomination

d’un curateur aux relations personnelles ; le droit de visite serait

proposé par le curateur, étant précisé qu’un Point rencontre était déjà en

cours d’organisation ; l’époux s’engageait à reverser à l’épouse les

allocations familiales qu’il touchait ; sa situation financière serait

établie, entre les mandataires, dès qu’elle serait stabilisée, en vue d’une décision

sur l’entretien des enfants ; aucune contribution d’entretien ne serait

due entre époux ; le procès-verbal valait ordonnance de mesures

protectrices et la procédure était ainsi classée (l’enquête sociale est

apparemment encore en cours).

f)

Le 25 juin 2025, l’OESP a adressé un rapport intermédiaire au Ministère public.

Il faisait état du suivi, auquel le prévenu se soumettait, et indiquait que les

rapports avec lui étaient souvent difficiles : dès que la discussion

portait sur les mesures en cours, l’intéressé s’agitait, élevait la voix et

interrompait son interlocutrice ; il justifiait cette attitude par le fait

que les mesures qui lui étaient imposées étaient injustes ; il rejetait

toute responsabilité pour les faits qui lui étaient reprochés, reconnaissait

seulement certains gestes importuns et n’exprimait aucune remise en question de

son comportement personnel et en couple.

g)

L’OESP a remis au Ministère public un rapport du SAVC du 23 juin 2025, qui

indiquait qu’il y avait déjà eu trois entretiens et que le prévenu respectait

le cadre fixé. Jusque-là, on avait revisité le parcours de vie de l’intéressé,

ce qui pouvait encore prendre deux ou trois séances. Ensuite, il lui serait

proposé de signer un contrat thérapeutique, étape symbolisant son entrée dans

le programme thérapeutique proprement dit, lequel impliquait au moins 21

séances, préférentiellement dans un mode groupal. Le suivi ne faisant que

débuter, il était difficile de se situer quant à l’investissement du prévenu et

son évolution possible.

h)

Dans un rapport complémentaire du 26 juin 2025, la police a indiqué avoir, en

exécution des mandats décernés par le Ministère public, entendu le 3 avril 2025

une amie proche de la plaignante, laquelle avait notamment déclaré que cette

dernière lui avait confié avoir été victime de rapports sexuels non consentis, entendu

le 17 avril 2025 la mère de la plaignante, interrogé A.________ le 16 mai 2025

au sujet des événements du 2 du même mois, entendu le 20 mai 2025 la sœur du

prévenu, qui avait contesté avoir menacé la plaignante lorsqu’elle était allée

récupérer des affaires chez elle, procédé le 23 mai 2025 à une visite

domiciliaire chez la plaignante, en vue de constater l’état d’hygiène de

l’appartement de la plaignante et les conditions dans lesquelles les enfants

étaient gardés (le logement était en ordre, selon la police ; le logement

est passablement encombré, mais n’a pas l’air sale) et procédé à quelques

autres investigations.

F.

a) Le 16 juillet 2025, le Ministère public a demandé au TMC

de prolonger les mesures de substitution. Il revenait sur les déclarations du

prévenu au cours de l’enquête, retenant que l’intéressé minimisait ses actes et

éludait souvent les questions posées, rejetant toute faute sur la

plaignante ; à l’inverse, l’épouse admettait les faits qui lui étaient

reprochés. La procureure rappelait l’incident qui s’était produit le 2 mai 2025

et relevait que le prévenu avait contacté l’OESP avant de se rendre chez son

épouse, puis n’avait pas suivi les instructions que celui-ci lui avait données.

Ce comportement démontrait l’absence, chez le prévenu, de prise de conscience

de l’impact de son comportement sur autrui. Les mesures restaient nécessaires,

au vu du rapport de l’OESP. Le suivi au SAVC ne faisait que commencer. Le

prévenu n’était pas encore entré dans le nécessaire processus de changement

imposé par les mesures de substitution. Les « risques de collusion et

de passage à l’acte demeur[aient] concrets », étant renvoyé à ce sujet

à la requête du 2 avril 2025. Pour la prise en charge du prévenu, il fallait

laisser du temps aux intervenants ; ce type de suivi ne pouvait que durer

plusieurs mois. Une audition récapitulative du prévenu serait bientôt fixée,

puis un avis de prochaine clôture serait adressé aux parties.

b)

Dans ses observations du 18 juillet 2025, le prévenu a conclu au rejet de la

requête et à la levée immédiate des mesures de substitution. Il exposait qu’il

s’était, dès sa libération, conformé aux obligations qui lui étaient imposées

et n’avait pas tenté de s’y soustraire, ni de les contourner. Tant l’OESP que

le SAVC l’avaient attesté. Il avait exprimé son souhait de poursuivre un suivi

thérapeutique, de sa propre initiative, en raison de l’impact personnel que la

situation exerçait sur lui. Il n’y avait aucun besoin de maintenir une

obligation à ce titre. Depuis l’épisode du 2 mai 2025, aucun manquement n’avait

été constaté ; le prévenu s’était alors rendu chez son épouse pour

récupérer des affaires, en pensant à tort qu’elle serait absente ;

lorsqu’il avait constaté sa présence, il s’était conformé aux injonctions qui

lui étaient faites, se montrant calme et coopératif. Il s’était toujours

adressé à des tiers pour l’organisation et l’exécution de son déménagement,

sans chercher à entrer en communication avec son épouse. Il n’avait jamais

essayé de la contacter pour organiser son droit de visite sur les enfants, se

tournant systématiquement vers l’OPE pour la mise en œuvre des rencontres. Ces

dernières semaines, il avait pu renouer avec ses enfants, à un Point rencontre.

Cela amenait une évolution positive dans la relation familiale. Le maintien

d’un cadre rigide, par l’interdiction de contact, pourrait être

contre-productif, y compris au regard de l’intérêt supérieur des enfants. Les

époux résidaient désormais dans des immeubles contigus, à Z.________. Ils se

croisaient et s’apercevaient à de nombreuses reprises, sans incident. Le

prévenu n’avait aucun antécédent judiciaire. Il n’avait jamais menacé de

commettre un crime grave. Il n’y avait pas de risque de collusion. Tant le

prévenu que la plaignante avaient été entendus plusieurs fois et leurs

positions étaient parfaitement connues. Aucun acte d’enquête complémentaire

n’était envisagé et un avis de prochaine clôture serait bientôt adressé aux

parties.

G.

Par ordonnance du 21 juillet 2025, le TMC a prolongé les

mesures de substitution qu’il avait ordonnées, ceci pour une durée de trois

mois. Il a considéré que les forts soupçons d’infraction avaient déjà été

retenus dans la décision précédente. Le risque de réitération était toujours

présent. Selon l’OESP, la relation avec le prévenu était complexe et il

n’exprimait pas de remise en question de son fonctionnement. Le suivi au SAVC

n’en était qu’à ses débuts. Les mesures de substitution proposées paraissaient

suffisantes pour pallier le risque de réitération.

H.

a) Le 24 juillet 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance

du TMC. Il conclut à son annulation et, principalement, à la levée immédiate

des mesures de substitution, subsidiairement au renvoi de la cause au TMC pour

nouvelle décision, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur

l’assistance judiciaire. Il demande l’assistance judiciaire pour la procédure

de recours. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

b)

Par courrier du 29 juillet 2025, le Ministère public conclut au rejet du

recours, en se référant à la décision entreprise et sans formuler

d’observations ; il produit son dossier.

c)

La juge du TMC dépose son dossier, le 29 juillet 2025, en indiquant qu’elle n’a

pas d’observations à formuler et s’en remet quant au sort du recours.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une

personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la

décision attaquée et motivé, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let.

c et 396 al. 1 CPP).

Considérants

2.

L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en

fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391

CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad

art. 391).

3.

a) Le recourant reproche au TMC d’avoir violé son droit

d’être entendu, en retenant un risque de réitération que le Ministère public n’invoquait

pas, sans lui donner l’occasion de se déterminer à ce sujet ; en outre, le

TMC ne pouvait juridiquement pas retenir un risque dont la procureure ne

faisait pas état.

b)

Le grief est manifestement mal fondé, pour ne pas dire téméraire. En effet, le

Ministère public, dans sa requête du 16 juillet 2025, soutenait expressément

que les « risques de collusion et de passage à l’acte demeur[aient]

concrets », ce qui justifiait à ses yeux la prolongation des mesures

de substitution ; au surplus, la motivation de cette requête portait

essentiellement sur des éléments en rapport avec le risque de passage à l’acte

que la procureure invoquait, ce qui ne pouvait pas échapper au recourant,

d’autant moins qu’il était assisté d’une mandataire professionnelle.

4.

a) Selon le recourant, la décision entreprise viole son droit

d’être entendu car elle est insuffisamment motivée, en ce sens qu’elle ne dit

pas en quoi le risque de récidive serait encore présent et ne fonde pas

ses conclusions sur un réel examen des circonstances, ni ne discute les

arguments présentés dans les observations que le prévenu avait déposées devant

le TMC.

b)

D’après l’article 226 al. 2 CPP, la décision du TMC doit être « brièvement

motivée ». Au regard de cette disposition, la motivation de la décision

doit permettre au prévenu de la comprendre et d’exercer ses droits de recours à

bon escient​. Un simple renvoi aux pièces du dossier ne suffit pas​.

Le tribunal doit mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidé et

sur lesquels il a fondé sa décision. Il n’a pas l’obligation d’exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués ; il peut se

limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. La

motivation doit être compréhensible pour son destinataire. Le tribunal doit

ainsi exposer les motifs essentiels justifiant de soupçonner le prévenu d’avoir

commis une infraction (indices sérieux de culpabilité) et ceux réalisant les conditions

légales retenues (art. 221 CPP), de

manière à ce que l’on puisse |constater que tous les aspects pertinents ont été

pris en considération et comment ils ont été appréciés (Logos, in CR

CPP, 2e éd., n. 14 ad art. 226 ; cf. aussi arrêt du TF du 15.10.2024

[7B_119/2023] cons. 2.1.1, sur les exigences de motivation en relation avec

le droit d’être entendu).

Le droit d'être entendu est

une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie

lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant

d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester

l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une

atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la

partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être

entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie

concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1).

c)

En l’espèce, l’ordonnance entreprise est certes assez brièvement motivée, mais

il s’agit d’une décision de prolongation des mesures de substitution et non du

prononcé initial de telles mesures. L’ordonnance du 4 avril 2025, qui instituait

les mesures, avait été largement motivée. Dans sa décision de prolongation, le

TMC pouvait donc se référer, explicitement ou implicitement, à cette première

ordonnance en se contentant, pour le surplus, de mentionner les éléments

nouveaux relevants pour la levée ou le maintien des mesures. C’est ce qu’il a

fait en mentionnant les rapports de l’OESP et du CSP. Il est vrai qu’il n’a pas

discuté les arguments avancés par le recourant dans ses observations du 18

juillet 2025, mais, dans le cas particulier, ce n’était pas absolument

indispensable.

Quoi

qu’il en soit de ce qui précède, une éventuelle violation du droit d’être

entendu pourrait ici être réparée en procédure de recours. L’Autorité de céans

dispose d’un plein pouvoir de d’examen. Le recourant a pu présenter tous ses

arguments, en fait et en droit, en procédure de recours. La cause est urgente,

puisqu’elle se rapporte à des mesures qui restreignent la liberté du recourant.

Un renvoi au TMC pour que celui-ci rende une nouvelle décision, plus largement

motivée, allongerait inutilement la procédure.

5.

a) Sur le fond, le recourant fait grief au TMC d’avoir écarté

ou ignoré des éléments concrets et objectifs, figurant dans les rapports de

l’OESP et du SAVC, qui sont de nature à infirmer l’existence du risque retenu.

Les tensions constatées par l’OESP sont exclusivement liées à la charge

émotionnelle relative au contexte de l’affaire ; elles ne peuvent pas

permettre de conclure à un risque de récidive. Le SAVC a confirmé que le

recourant s’est présenté à tous les rendez-vous et accepte de s’inscrire dans

un contexte thérapeutique, en dépit des réserves qu’il nourrissait à l’égard du

cadre imposé. L’épouse a déclaré que lorsque les époux s’étaient vus le 2 mai

2025, le prévenu était calme et avait scrupuleusement respecté les indications

qu’elle lui avait données. D’après le recourant, aucun risque de réitération

n’existe en l’espèce. Ni l’OESP, ni le SAVC ne posent un diagnostic alarmant.

b)

Selon l’article 237

al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins

sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre

le même but que la détention. L’article 237 al. 2 CPP

donne une liste de mesures de substitution qui peuvent être prises, mais cette

liste est exemplative et le juge peut également, le cas échéant, assortir les

mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité

(arrêt du TF du 23.01.2024

[7B_1025/2023] cons. 3.4). D’après l’article 237 al. 4 CPP,

les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au

prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce

renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se

justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes

conditions que la détention provisoire, conditions qui doivent en elles-mêmes

faire l'objet d'une réévaluation périodique (arrêt du TF du 25.11.2022

[1B_555/2022] cons. 7.4).

L'article

221.

al. 1bis

CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la

détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être

ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte

à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime

ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il

commette un crime grave du même genre (let. b). Cette disposition prévoit un

motif exceptionnel de détention, qui ne peut être envisageable qu'aux

conditions strictes et cumulatives qu’elle énumère. La notion de crime grave se

rapporte aux biens juridiques protégés cités ; la notion de crime est définie à

l'article 10 al. 2 CP et il s'agit donc des infractions passibles d'une peine

privative de liberté de plus de trois ans ; afin de distinguer les crimes

graves des crimes moins graves, il convient en particulier de tenir compte de

la peine menace. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction,

l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le

prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de

se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être

ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet

justifiée seulement si ces conditions sont réunies. La prévention du risque de

récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique

sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive,

les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions

poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à

l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une

escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements.

Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En

général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que

les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger

de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction

et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au

risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la

sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de

réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de

récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un

pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour

admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du 19.06.2025

[7B_428/2025] cons. 2.2.1 et 2.2.2, qui se réfère notamment à ATF 150 IV 360)

c)

En l’espèce, il existe contre le recourant des soupçons sérieux de culpabilité pour

les infractions qui lui sont reprochées. Il ne le conteste d’ailleurs pas, dans

son mémoire de recours. Les infractions en question sont graves, au sens de la

jurisprudence rappelée ci-dessus, en ce sens que l’article 190 al. 2 CP

sanctionne le viol d’une peine privative de liberté de dix ans au plus. Il

existe un certain risque qu’à défaut d’un suivi adéquat, le recourant commette

de nouvelles infractions. En effet, il peine à gérer ses émotions et sa colère et

celles-ci peuvent l’amener à des comportements violents, comme, en particulier,

les événements du 31 mars 2025 l’ont démontré (barrière cassée, coup sur le

téléphone de la plaignante, violences physiques sur la même). Si le recourant,

à l’en croire, a déjà effectué un certain travail thérapeutique dans les mois

qui ont suivi son licenciement, ce travail n’a pas entièrement atteint ses

objectifs. Son comportement ce 31 mars 2025, le fait que, le 2 mai 2025, il n’a

pas suivi les instructions de l’OESP et s’est rendu au domicile de son épouse

sans avoir obtenu un accord préalable, ainsi que les difficultés que l’OESP

rencontre dans les contacts avec lui et qui sont bien décrites dans le rapport

du 25 juin 2025 (agitation, éclats de voix, interruption de l’interlocutrice,

rejet de toute responsabilité pour les faits, absence de remise en question ;

ces difficultés ne peuvent pas s’expliquer uniquement par le fait que le

recourant ressent comme injustes les mesures prononcées contre lui) n’incitent

pas forcément à un grand optimisme. Il faut cependant admettre que si, le vendredi

2.

mai 2025, le recourant est allé chez la plaignante, c‘était pour récupérer

des affaires lui appartenant, à un moment où il savait qu’elle devait être

absente, puisqu’elle était partie avec les enfants pour un week-end prolongé

(jeudi au dimanche), et donc sans intention de se confronter à elle, et que son

attitude lorsqu’elle est rentrée inopinément ne peut pas faire l’objet de

critiques : il était calme et a suivi sans discuter les instructions que

la plaignante lui a données. Les questions relatives à la séparation des époux,

notamment au droit de visite du recourant sur ses enfants, ont pu être réglées

à l’amiable à l’audience de mesures protectrices du Tribunal civil du 5 juin

2025, ceci apparemment sans grandes difficultés puisque l’audience n’a duré

qu’une heure, alors que de nombreux points devaient être discutés, et il ne

ressort pas du dossier que l’exercice du droit de visite, à un Point rencontre,

ne se passerait pas bien. Les parties disposent maintenant de logements

séparés. À lire le recourant, il habite près du domicile de la plaignante et,

apparemment, cette proximité ne pose pas de problème (en tout cas, le dossier

ne fait pas état de plaintes de la plaignante à ce sujet). Lorsqu’elle s’est

présentée au poste de police le 27 janvier 2025, la plaignante avait indiqué

que, le même jour, elle et son mari s’étaient « engueulés » et

qu’il n’y avait jamais eu de violence physique dans le couple. Outre les

accusations de viol qui pèsent sur le recourant, le dossier ne fait pas

concrètement état d’autres violences envers la plaignante que celles du 31 mars

2025.

Le casier judiciaire du recourant ne mentionne aucune condamnation. En

l’absence aussi d’expertise relative à l’éventuelle dangerosité du recourant et

au risque de passage à l’acte violent qu’il représenterait (expertise qui

aurait pu être mise en œuvre depuis l’ouverture de l’instruction, qui remonte

au 1er avril 2025), le risque de nouveaux débordements peut et doit

être relativisé. Par ailleurs, il faut prendre en compte le fait que les trois

cas de viol qui sont reprochés au recourant sont intervenus dans des

circonstances particulières, d’après les explications données par la plaignante

: dans les deux premiers, les faits se seraient produits alors que le recourant

et son épouse se trouvaient ensemble au lit ; dans le troisième, ils se

rendaient en voiture, conduits par la plaignante, dans un club libertin et le

viol aurait été commis à un moment où, à la demande du recourant, la plaignante

aurait arrêté la voiture, puis se serait masturbée avec un sextoy qu’il aurait

amené ; il n’est donc pas question d’agressions dans des circonstances

excluant d’emblée tout rapprochement. En raison de la séparation, apparemment

maintenant acceptée par le recourant, de telles circonstances ne paraissent pas

susceptibles de se reproduire et on ne peut pas considérer qu’il existerait un

risque « imminent » de passage à l’acte pour des infractions

du même genre. Si, donc, le risque ne paraît pas tout à fait exclu que, sans

mesures adéquates, le recourant commette de nouvelles infractions, celui de

crimes du même genre que les plus graves qui lui sont reprochés ne paraît pas

suffisant pour justifier une détention, respectivement des mesures de

substitution à la détention.

d)

En conséquence, les conditions de mesures de substitution à la détention, au

sens des articles 237 et 221 al. 1bis CPP,

ne sont pas réunies et l’ordonnance entreprise doit être annulée, ce qui

entraîne la levée des mesures en question. Cela ne signifie pas que le

recourant pourrait désormais se comporter comme bon lui semble. S’il devait

s’en prendre à la plaignante ou l’importuner de quelque manière que ce soit,

cela pourrait entraîner pour lui des conséquences sérieuses, sur le plan civil

(par exemple, restriction ou suppression du droit de visite et/ou mesures

civiles de protection de la personnalité) comme sur le plan pénal (éventuelle

détention). Afin de mettre toutes les chances de son côté, le recourant serait

probablement bien inspiré de poursuivre, à titre volontaire, la thérapie

entreprise au SAVC, comme il en a d’ailleurs manifesté l’intention dans ses

observations du 18 juillet 2025.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis

et l’ordonnance entreprise annulée. Les mesures de substitution seront levées. Les

frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le

recourant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, qu’il n’y a pas lieu

de retirer pour la procédure de recours. Il n’a donc pas droit à des dépens

pour cette procédure, mais une indemnité d’avocate d’office doit être accordée

à sa mandataire. Cette indemnité sera fixée sur la base du dossier, à défaut de

relevé d’activité (art. 25 LAJ).

On tiendra compte du fait qu’une partie significative du mémoire de recours est

consacrée à des questions sans pertinence et un montant de 800 francs, frais et

TVA inclus, paraît justifié. Compte tenu d sort du recours, le recourant ne

peut être tenu à rembourser ce montant (art. 135 al. 4 CPP

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Annule

l’ordonnance entreprise et ordonne la levée des mesures de substitution, avec

effet immédiat.

3. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

4. Alloue à Me F.________

une indemnité d’avocate d’office de 800 francs, frais et TVA inclus, pour la

procédure de recours.

5. Dit que

l’indemnité fixée au chiffre 4 ci-dessus ne sera pas remboursable par le

recourant.

6. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2025.1883-MPNE), et au Tribunal des mesures de contrainte des

Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2025.53). Des copies en vont pour

information à B.________, par Me G.________, et à l’Office d’exécution des

sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 6 août 2025