ARMP.2025.83
Mesures de substitution à la détention. Droit à une motivation de la décision. Risque de passage à l’acte.
6 août 2025Français35 min
Rappel des conditions dans lesquelles des mesures de substitution à la détention peuvent être ordonnées.Une ordonnance prolongeant de telles mesures est suffisamment motivée quand elle exposé brièvement les motifs, en renvoyant implicitement ou explicitement à l’ordonnance instituant ces mesures.Cas d’espèce dans lequel il a été considéré que la prolongation des mesures ne se justifiait pas.
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________, né en 1992 et actuellement au chômage, et B.________,
rentière AI née en 1997, ont fait ménage commun depuis 2016 et se sont mariés
en 2018. Ils sont les parents de trois enfants, soit C.________, née en 2019, D.________,
né en 2020, et E.________, né en 2023.
b)
En décembre 2024, B.________ a informé son mari de son intention de se séparer
de lui. Depuis lors, il arrivait que le mari dorme dans la chambre à coucher et
l’épouse au salon. L’épouse avait consulté un avocat et des démarches pour la
séparation étaient en cours.
c)
Le 27 janvier 2025, l’épouse s’est présentée au poste de police en compagnie
d’un tiers. Elle a indiqué qu’elle était en instance de séparation d’avec son
mari, qu’ils s’étaient « engueulés » le même jour, que son
mari l’avait alors conduite avec ses affaires chez le tiers en question, que
les enfants étaient au domicile, mais pas en danger, et qu’il n’y avait jamais
eu de violence physique dans le couple ; la police a conseillé à l’épouse
de consulter un avocat le lendemain, à tête reposée (il était aussi question de
coups que le mari aurait donnés aux enfants avec une chaussure, mais,
apparemment, il avait en fait tapé avec cette chaussure sur un lit des enfants).
d)
Les époux ont signé, le 23 février 2025, une « Charte de
cohabitation » qui devait valoir jusqu’à la fin du bail de leur
logement. Elle prévoyait notamment qu’ils étaient « colocataires et
plus en couple », que l’épouse ne voulait plus de caresses, etc., qu’il
n’y aurait « plus de libertinage ensemble », que chacun
pourrait avoir une sortie par semaine et que le déménagement serait préparé (auparavant,
les époux fréquentaient ensemble des clubs libertins, étaient tous deux
inscrits sur un site de rencontres libertines et avaient parfois, séparément,
des relations avec des tiers dans ce cadre).
B.
a) Le lundi 31 mars 2025, B.________ a fait appel à la
police, suite à des violences conjugales qu’elle disait avoir subies à son
domicile. La police l’a prise en charge chez elle et l’a conduite au poste, où
elle l’a entendue aux fins de renseignements. B.________ a notamment déclaré
que, dans la soirée du 30 mars 2025, elle avait eu une dispute avec son mari.
Celui-ci était parti du domicile pour se calmer. Un échange de messages avait
suivi, au cours duquel elle avait injurié son mari. Le lendemain matin, alors
que A.________ était de retour à la maison, il lui avait lancé une patte
mouillée à la figure, après avoir essuyé un liquide renversé par l’un des
enfants. Elle avait décidé de partir avec son fils cadet, pour se rendre chez
sa mère. En passant, elle avait vu que la barrière de sécurité posée devant le
haut de l’escalier intérieur était endommagée. Son mari l’avait suivie vers la
porte, à l’étage inférieur de l’appartement. Il lui avait pris les clés de la
voiture. Elle lui avait donné « un petit coup sur l’épaule »
en lui demandant de lui redonner les clés. Il l’avait alors saisie d’une main
sur la nuque et avait « serré très fort » (des marques rouges
sur la nuque ont été constatées par la police). Il l’avait ensuite plaquée
contre un mur. Elle avait essayé d’appeler le 117, mais il avait tapé sur le
téléphone portable et fait tomber celui-ci. Il avait pris son fils cadet et
était remonté à l’étage. Il lui criait qu’elle allait tout perdre si elle
appelait la police. Elle avait quand même appelé. En attendant les agents, elle
était restée à l’étage inférieur. Au cours de l’audition, B.________ a en outre
fait état de trois épisodes, le premier en décembre 2024, le deuxième vers fin
janvier ou début février 2025 et le troisième dans la nuit du 29 au 30 mars
2025, lors desquels son mari l’aurait contrainte à entretenir des rapports
sexuels complets. Elle a aussi évoqué des violences psychologiques que son mari
lui avait fait subir depuis l’annonce de la future séparation, en présence des
enfants (lui crier dessus, la traiter de « mauvaise mère »),
et le fait qu’il contrôlait son quotidien (l’isoler, la couper de son
entourage, gérer l’administratif de la famille, ne pas lui laisser la gestion
de son propre compte, lui retirer parfois les clés de la maison et de la
voiture, l’obliger à lui demander de l’argent chaque fois qu’elle voulait acheter
quelque chose).
b)
B.________ a signé une formule de plainte contre son mari, pour voies de fait,
contrainte, contrainte sexuelle et viol.
c)
La police a ensuite, le même jour, interpellé A.________ à son domicile et l’a
conduit au poste, où elle l’a interrogé en qualité de prévenu. Il a décrit une altercation
survenue dans la soirée du 30 mars 2025, précisant qu’il avait alors quitté le
domicile pour se calmer. Il avait ensuite reçu des messages d’injures de la
part de son épouse. Il a admis qu’il y avait encore eu une dispute au matin du
31 mars 2025, au cours de laquelle il avait lancé une patte mouillée en
direction de son épouse (selon lui, il n’avait pas eu l’intention de la lui
lancer au visage). Après cela, son épouse avait voulu partir en emmenant leur
fils cadet. Il avait donné un coup dans la barrière située au haut de
l’escalier. Il avait pris à sa femme les clés de la voiture, car il ne savait
pas quelles étaient ses intentions. Son épouse lui avait donné un coup dans le
dos et il l’avait agrippée par les vêtements, au niveau du cou, et avait serré
pendant une dizaine de secondes. Le prévenu a contesté vouloir gérer seul les
finances du ménage et que son épouse aurait dû lui demander son consentement
pour acheter quelque chose. Il contestait aussi toute violence sexuelle,
affirmant que tous les rapports sexuels entre lui et son épouse avaient été
consentis. Selon lui, son épouse déposait plainte contre lui dans le but de le
mettre à terre et tout lui faire perdre.
d)
Le prévenu a déposé plainte contre B.________, pour le coup qu’elle lui avait
donné le matin même, les injures envoyées par message et les « fausses
déclarations » qu’elle avait faites lors de son audition.
e)
La police a informé les deux intéressés des possibilités offertes par le Service
d’aide aux victimes d’infractions (SAVI) et le Service pour les auteurs de
violence conjugale (SAVC). Ils ont accepté que ces institutions soient avisées.
Chacun d’eux a signé un engagement à ne pas commettre d’infractions.
f)
Les agents ont avisé la procureure de permanence. L’officier de police
judiciaire a ordonné le placement en cellule du prévenu, en vue d’une audition
par la procureure, prévue pour le lendemain.
g)
La police a adressé son rapport au Ministère public, le 1er avril
2025. Une copie de ce rapport a été envoyée à l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte (APEA).
C.
a) Le 1er avril 2025, le Ministère public a décidé
l’ouverture d’une instruction contre A.________ pour voies de fait répétées
contre conjoint (art. 126 al. 2 CP), menaces répétées contre conjoint (art. 180
al. 2 CP), contrainte (art. 181 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 et 2
CP) et viol (art. 190 al. 1 et 2 CP), pour les faits évoqués par B.________.
b)
Le même jour, il a ouvert une instruction contre B.________, pour voies de fait
(art. 126 CP ; coup dans le dos de son mari le 31 mars 2025) et injures
(art. 177 CP ; message injurieux du 30 mars 2025).
c)
Interrogé par la procureure, dans l’après-midi du 1er avril 2025, en
présence de sa mandataire et en qualité de prévenu, A.________ a confirmé ses
déclarations à la police. Il a maintenu que toutes les relations sexuelles
qu’il avait eues avec son épouse avaient été consenties. Selon lui, le couple
traversait une phase difficile et il ne savait pas ce qui passait par la tête
de son épouse. Questionné sur les raisons pour lesquelles son épouse aurait la
volonté de lui nuire, il a répondu que c’était « [p]eut-être pour le
futur, peut-être pour la garde des enfants ». Après la naissance du
deuxième enfant, il avait eu une « période compliquée, [s]on
licenciement et [s]a dépression ». Il avait alors bénéficié d’un
suivi. Il lui avait été difficile de reprendre pied. Il n’était « pas
contrôlant » et ne vérifiait pas l’emploi du temps de son épouse. Il
essayait de gérer au mieux ses émotions. Lorsque quelque chose n’allait pas, il
allait « prendre l’air ». Quand son épouse avait parlé de
séparation, il se sentait mal à l’idée de perdre la femme qu’il aimait et de
toutes les complications que cela allait engendrer. Il avait été question d’un
divorce à l’amiable. Chacun des deux époux avait un compte sur un site de
libertinage. Selon le prévenu, il ne se sentait pas concerné par la nécessité
d’un suivi pour la gestion de ses émotions et celle de la violence physique et
sexuelle, car il n’était « pas violent en général ». Au sujet
de la marque sur le cou de son épouse, le prévenu a dit que cette marque, ce
n’était pas lui : elle lui avait donné un coup dans le dos, il s’était
retourné avec la main ouverte et il n’était pas question de faire du mal à
son épouse. Pour lui, on pouvait mettre en place un suivi, même s’il n’en
voyait pas la nécessité. La procureure l’a informé du fait qu’elle entendait requérir
sa mise en détention, le temps de permettre à l’Office d’exécution des
sanctions et de probation (OESP) me mettre en place un suivi, avec un mandat
d’assistance de probation, un suivi ambulatoire et l’interdiction de contacter
son épouse.
d)
Le Ministère public a ordonné à la police de conduire le prévenu en prison à
l’issue de l’interrogatoire. Le même jour et par la suite, il a décerné divers
mandats à la police.
D.
a) Le 2 avril 2025, le Ministère public a requis auprès du
TMC que A.________ soit placé en détention « le temps pour l’office de
probation d’organiser le suivi proposé […], en particulier de fixer le premier
entretien ». Pour la suite, il demandait que soient prononcées les mesures
de substitution évoquées à l’audience du jour précédent.
b)
Le prévenu s’est déterminé le même 2 avril 2025, envers le TMC. Il contestait
notamment avoir commis des violences physiques sur son épouse, relevant qu’il
s’agissait d’un contexte tendu, où les reproches étaient réciproques, et non
d’un schéma de violences qu’il aurait exercées.
c)
Par ordonnance du 4 avril 2025, le TMC a décidé la détention provisoire du
prévenu, jusqu’à ce que les mesures de substitution ordonnées en même temps
(obligation de se constituer un domicile séparé ; interdiction de prendre contact
de quelque manière que ce soit avec la plaignante [de manière directe, par
téléphone, par sms, par courrier électronique, par courrier et par
l’intermédiaire de tiers] ; interdiction d’approcher la plaignante,
exception faite du cadre qui pourrait être fixé par l’autorité compétente pour
l’exercice des relations personnelles avec les enfants ; obligation
d’entreprendre un traitement thérapeutique s’agissant de la gestion de la
violence physique et sexuelle [l’OESP étant chargé de mettre en place ce suivi] ;
obligation d’informer l’OESP de tout changement de situation) soient mises en
œuvre, mais au maximum pour une durée de trois semaines. Le TMC a retenu que
les photographies qui se trouvaient au dossier montraient des marques sur la
nuque de l’épouse ; il fallait retenir la première version du prévenu à ce
sujet (attrapé l’épouse par les vêtements, au niveau du cou, et serré). Les
propos de la plaignante paraissaient en outre crédibles, à ce stade de
l’instruction, s’agissant des infractions à l’intégrité sexuelle (l’épouse
avait admis avoir injurié son mari et frappé celui-ci à l’épaule ; elle
distinguait clairement le comportement de l’époux avant et après l’annonce de
la séparation ; les déclarations conservaient une certaine mesure). Il
existait donc de forts soupçons contre le prévenu, pour la commission
d’infractions graves. Un risque de réitération simple ne pouvait pas entrer en
considération, faute de condamnation précédente pour des faits semblables. Par
contre, les actes dont on craignait la récidive étaient graves et un pronostic
défavorable devait être posé, car le comportement de l’époux le 31 mars 2025
montrait qu’il n’avait pas tout à fait réglé les problèmes de gestion de la
colère qu’il avait évoqués.
d)
L’ordonnance du TMC n’a pas fait l’objet d’un recours.
e)
Le 16 avril 2025, l’OESP a avisé le Ministère public que le prévenu pourrait
être logé temporairement chez sa sœur, qu’une rencontre avec lui à l’OESP était
agendée au 28 avril 2025 et qu’un premier rendez-vous au SAVC était fixé au 5
mai 2025.
f)
Par ordonnance du 17 avril 2025, le Ministère public a décidé la libération du prévenu
pour le 21 du même mois. La plaignante en a été avisée. L’ordonnance de
libération a bien été exécutée le 21 avril 2025.
E.
a) Le 22 avril 2025, B.________ a écrit à l’OESP, qui en a
avisé le Ministère public, que la sœur du prévenu était venue récupérer chez
elle des affaires personnelles de son frère ; selon elle, cette démarche
s’était effectuée « dans un climat d’hostilité inattendu », la
sœur profitant de l’occasion pour « [l]’intimider verbalement et [lui]
proférer des menaces, en présence de [s]es enfants ».
b)
La procureure a entendu B.________, en qualité de plaignante, le 16 mai 2025.
La plaignante a confirmé les déclarations qu’elle avait faites à la police.
Elle a notamment déclaré ne pas comprendre pourquoi les déclarations de son
mari différaient autant des siennes. Après le second viol, elle s’était confiée
à une amie, qui en avait parlé au prévenu, lequel avait alors dit que tant
qu’il n’y avait pas de « non » exprimé, ce n’était pas un
viol. La plaignante a ensuite donné des détails sur les trois épisodes de
violences sexuelles qu’elle alléguait. Elle a précisé n’avoir eu aucun contact
avec son mari depuis la libération de celui-ci, sauf le vendredi 2 mai
2025 : elle s’était absentée avec les enfants pour un week-end du
jeudi au dimanche ; elle était en fait rentrée le vendredi, en raison d’un
imprévu, et avait trouvé son mari chez elle ; il lui avait dit qu’il était
venu récupérer des affaires, notamment un lit et une armoire, et qu’il y était
autorisé par le tribunal ; elle lui avait laissé cinq minutes avec les
enfants et une heure pour prendre ses affaires ; elle avait ensuite quitté
les lieux pour aller souper avec les enfants, puis avait appelé la
police ; celle-ci avait envoyé une patrouille au moment où elle revenait
chez elle ; à ce moment-là, le prévenu était sur le départ ; tout au
long des échanges, le mari avait été très calme et il avait respecté ce qu’elle
lui disait de faire. Après l’épisode du 21 avril 2025 avec la sœur du prévenu,
elle était allée consulter le Centre d’urgences psychiatriques. Elle s’était
préalablement déjà rendue au Centre de médecine des violences, le 3 avril 2025.
Pendant la relation et jusqu’au jour de l’audition, elle visitait des sites de
libertinage ; elle y était active et faisait des rencontres. Elle voyait
son avenir avec ses trois enfants.
c)
La plaignante a produit un rapport de constat du 5 mai 2025, établi par le
Centre de médecine des violences du département des urgences du Réseau
hospitalier neuchâtelois au sujet d’une consultation du 3 avril 2025.
d)
À la demande de la procureure, l’OESP a indiqué que le prévenu l’avait contacté
le vendredi 2 mai 2025 pour demander s’il était autorisé à récupérer des effets
personnels chez la plaignante, Sachant que celle-ci était absente pour le
week-end ; il lui avait été répondu qu’il n’avait pas l’interdiction de se
rendre au domicile en l’absence de son épouse, mais qu’en raison de
l’interdiction de contact, toute visite devait être organisée par
l’intermédiaire des avocats ; il avait dit vouloir agir ainsi ; l’OESP
ayant été informé des événements du 2 mai 2025, un entretien avec le prévenu
avait eu lieu le 15 du même mois ; le prévenu avait alors dit qu’il attendait
depuis des semaines de pouvoir récupérer des affaires et n’avait vu aucun
inconvénient à le faire le jour en question, vu l’absence de son épouse dont il
avait eu connaissance par une amie commune. L’OESP précisait qu’un premier
entretien au SAVC avait eu lieu le 5 mai 2025.
e)
Le Ministère public a demandé et obtenu une copie du dossier de l’APEA, ouvert
le 10 avril 2025 au sujet des enfants des parties, suite au rapport de police
du 1er du même mois. Il en ressortait que l’APEA avait chargé
l’Office de protection de l’enfant (OPE), le 10 avril 2025, d’une enquête
sociale en relation avec les enfants. Le prévenu avait écrit à l’APEA le 30
avril 2025 pour lui faire part de craintes qu’il arrive quelque chose aux deux
enfants cadets pendant que la plaignante les laissait seuls à la maison pour
amener l’aînée à l’école et en rapport avec un désordre qui régnait dans le
logement. Il avait cependant téléphoné au greffe de l’APEA le 5 mai 2025 pour
dire qu’il ne fallait pas tenir compte de sa lettre. Une audience avait eu lieu
le 5 juin 2025 devant le Tribunal civil, en présence des deux parents et
de leurs mandataires respectifs, dans le cadre de mesures protectrices de
l’union conjugale requises par le mari ; après un bref interrogatoire des
deux époux, un arrangement avait été passé : les parties s’autorisaient à
vivre séparées ; le bail du logement conjugal avait été résilié pour le 30
juin 2025 ; l’épouse déménagerait au plus tard le 15 de ce mois ;
l’époux déménagerait ensuite ses propres affaires ; des dates étaient
convenues pour l’utilisation du véhicule appartenant aux époux ; la répartition
des frais de loyer était réglée ; les parties admettaient la nomination
d’un curateur aux relations personnelles ; le droit de visite serait
proposé par le curateur, étant précisé qu’un Point rencontre était déjà en
cours d’organisation ; l’époux s’engageait à reverser à l’épouse les
allocations familiales qu’il touchait ; sa situation financière serait
établie, entre les mandataires, dès qu’elle serait stabilisée, en vue d’une décision
sur l’entretien des enfants ; aucune contribution d’entretien ne serait
due entre époux ; le procès-verbal valait ordonnance de mesures
protectrices et la procédure était ainsi classée (l’enquête sociale est
apparemment encore en cours).
f)
Le 25 juin 2025, l’OESP a adressé un rapport intermédiaire au Ministère public.
Il faisait état du suivi, auquel le prévenu se soumettait, et indiquait que les
rapports avec lui étaient souvent difficiles : dès que la discussion
portait sur les mesures en cours, l’intéressé s’agitait, élevait la voix et
interrompait son interlocutrice ; il justifiait cette attitude par le fait
que les mesures qui lui étaient imposées étaient injustes ; il rejetait
toute responsabilité pour les faits qui lui étaient reprochés, reconnaissait
seulement certains gestes importuns et n’exprimait aucune remise en question de
son comportement personnel et en couple.
g)
L’OESP a remis au Ministère public un rapport du SAVC du 23 juin 2025, qui
indiquait qu’il y avait déjà eu trois entretiens et que le prévenu respectait
le cadre fixé. Jusque-là, on avait revisité le parcours de vie de l’intéressé,
ce qui pouvait encore prendre deux ou trois séances. Ensuite, il lui serait
proposé de signer un contrat thérapeutique, étape symbolisant son entrée dans
le programme thérapeutique proprement dit, lequel impliquait au moins 21
séances, préférentiellement dans un mode groupal. Le suivi ne faisant que
débuter, il était difficile de se situer quant à l’investissement du prévenu et
son évolution possible.
h)
Dans un rapport complémentaire du 26 juin 2025, la police a indiqué avoir, en
exécution des mandats décernés par le Ministère public, entendu le 3 avril 2025
une amie proche de la plaignante, laquelle avait notamment déclaré que cette
dernière lui avait confié avoir été victime de rapports sexuels non consentis, entendu
le 17 avril 2025 la mère de la plaignante, interrogé A.________ le 16 mai 2025
au sujet des événements du 2 du même mois, entendu le 20 mai 2025 la sœur du
prévenu, qui avait contesté avoir menacé la plaignante lorsqu’elle était allée
récupérer des affaires chez elle, procédé le 23 mai 2025 à une visite
domiciliaire chez la plaignante, en vue de constater l’état d’hygiène de
l’appartement de la plaignante et les conditions dans lesquelles les enfants
étaient gardés (le logement était en ordre, selon la police ; le logement
est passablement encombré, mais n’a pas l’air sale) et procédé à quelques
autres investigations.
F.
a) Le 16 juillet 2025, le Ministère public a demandé au TMC
de prolonger les mesures de substitution. Il revenait sur les déclarations du
prévenu au cours de l’enquête, retenant que l’intéressé minimisait ses actes et
éludait souvent les questions posées, rejetant toute faute sur la
plaignante ; à l’inverse, l’épouse admettait les faits qui lui étaient
reprochés. La procureure rappelait l’incident qui s’était produit le 2 mai 2025
et relevait que le prévenu avait contacté l’OESP avant de se rendre chez son
épouse, puis n’avait pas suivi les instructions que celui-ci lui avait données.
Ce comportement démontrait l’absence, chez le prévenu, de prise de conscience
de l’impact de son comportement sur autrui. Les mesures restaient nécessaires,
au vu du rapport de l’OESP. Le suivi au SAVC ne faisait que commencer. Le
prévenu n’était pas encore entré dans le nécessaire processus de changement
imposé par les mesures de substitution. Les « risques de collusion et
de passage à l’acte demeur[aient] concrets », étant renvoyé à ce sujet
à la requête du 2 avril 2025. Pour la prise en charge du prévenu, il fallait
laisser du temps aux intervenants ; ce type de suivi ne pouvait que durer
plusieurs mois. Une audition récapitulative du prévenu serait bientôt fixée,
puis un avis de prochaine clôture serait adressé aux parties.
b)
Dans ses observations du 18 juillet 2025, le prévenu a conclu au rejet de la
requête et à la levée immédiate des mesures de substitution. Il exposait qu’il
s’était, dès sa libération, conformé aux obligations qui lui étaient imposées
et n’avait pas tenté de s’y soustraire, ni de les contourner. Tant l’OESP que
le SAVC l’avaient attesté. Il avait exprimé son souhait de poursuivre un suivi
thérapeutique, de sa propre initiative, en raison de l’impact personnel que la
situation exerçait sur lui. Il n’y avait aucun besoin de maintenir une
obligation à ce titre. Depuis l’épisode du 2 mai 2025, aucun manquement n’avait
été constaté ; le prévenu s’était alors rendu chez son épouse pour
récupérer des affaires, en pensant à tort qu’elle serait absente ;
lorsqu’il avait constaté sa présence, il s’était conformé aux injonctions qui
lui étaient faites, se montrant calme et coopératif. Il s’était toujours
adressé à des tiers pour l’organisation et l’exécution de son déménagement,
sans chercher à entrer en communication avec son épouse. Il n’avait jamais
essayé de la contacter pour organiser son droit de visite sur les enfants, se
tournant systématiquement vers l’OPE pour la mise en œuvre des rencontres. Ces
dernières semaines, il avait pu renouer avec ses enfants, à un Point rencontre.
Cela amenait une évolution positive dans la relation familiale. Le maintien
d’un cadre rigide, par l’interdiction de contact, pourrait être
contre-productif, y compris au regard de l’intérêt supérieur des enfants. Les
époux résidaient désormais dans des immeubles contigus, à Z.________. Ils se
croisaient et s’apercevaient à de nombreuses reprises, sans incident. Le
prévenu n’avait aucun antécédent judiciaire. Il n’avait jamais menacé de
commettre un crime grave. Il n’y avait pas de risque de collusion. Tant le
prévenu que la plaignante avaient été entendus plusieurs fois et leurs
positions étaient parfaitement connues. Aucun acte d’enquête complémentaire
n’était envisagé et un avis de prochaine clôture serait bientôt adressé aux
parties.
G.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, le TMC a prolongé les
mesures de substitution qu’il avait ordonnées, ceci pour une durée de trois
mois. Il a considéré que les forts soupçons d’infraction avaient déjà été
retenus dans la décision précédente. Le risque de réitération était toujours
présent. Selon l’OESP, la relation avec le prévenu était complexe et il
n’exprimait pas de remise en question de son fonctionnement. Le suivi au SAVC
n’en était qu’à ses débuts. Les mesures de substitution proposées paraissaient
suffisantes pour pallier le risque de réitération.
H.
a) Le 24 juillet 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance
du TMC. Il conclut à son annulation et, principalement, à la levée immédiate
des mesures de substitution, subsidiairement au renvoi de la cause au TMC pour
nouvelle décision, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur
l’assistance judiciaire. Il demande l’assistance judiciaire pour la procédure
de recours. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b)
Par courrier du 29 juillet 2025, le Ministère public conclut au rejet du
recours, en se référant à la décision entreprise et sans formuler
d’observations ; il produit son dossier.
c)
La juge du TMC dépose son dossier, le 29 juillet 2025, en indiquant qu’elle n’a
pas d’observations à formuler et s’en remet quant au sort du recours.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une
personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la
décision attaquée et motivé, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let.
c et 396 al. 1 CPP).
Considérants
2.
L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en
fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391
CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad
art. 391).
3.
a) Le recourant reproche au TMC d’avoir violé son droit
d’être entendu, en retenant un risque de réitération que le Ministère public n’invoquait
pas, sans lui donner l’occasion de se déterminer à ce sujet ; en outre, le
TMC ne pouvait juridiquement pas retenir un risque dont la procureure ne
faisait pas état.
b)
Le grief est manifestement mal fondé, pour ne pas dire téméraire. En effet, le
Ministère public, dans sa requête du 16 juillet 2025, soutenait expressément
que les « risques de collusion et de passage à l’acte demeur[aient]
concrets », ce qui justifiait à ses yeux la prolongation des mesures
de substitution ; au surplus, la motivation de cette requête portait
essentiellement sur des éléments en rapport avec le risque de passage à l’acte
que la procureure invoquait, ce qui ne pouvait pas échapper au recourant,
d’autant moins qu’il était assisté d’une mandataire professionnelle.
4.
a) Selon le recourant, la décision entreprise viole son droit
d’être entendu car elle est insuffisamment motivée, en ce sens qu’elle ne dit
pas en quoi le risque de récidive serait encore présent et ne fonde pas
ses conclusions sur un réel examen des circonstances, ni ne discute les
arguments présentés dans les observations que le prévenu avait déposées devant
le TMC.
b)
D’après l’article 226 al. 2 CPP, la décision du TMC doit être « brièvement
motivée ». Au regard de cette disposition, la motivation de la décision
doit permettre au prévenu de la comprendre et d’exercer ses droits de recours à
bon escient. Un simple renvoi aux pièces du dossier ne suffit pas.
Le tribunal doit mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidé et
sur lesquels il a fondé sa décision. Il n’a pas l’obligation d’exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués ; il peut se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. La
motivation doit être compréhensible pour son destinataire. Le tribunal doit
ainsi exposer les motifs essentiels justifiant de soupçonner le prévenu d’avoir
commis une infraction (indices sérieux de culpabilité) et ceux réalisant les conditions
légales retenues (art. 221 CPP), de
manière à ce que l’on puisse |constater que tous les aspects pertinents ont été
pris en considération et comment ils ont été appréciés (Logos, in CR
CPP, 2e éd., n. 14 ad art. 226 ; cf. aussi arrêt du TF du 15.10.2024
[7B_119/2023] cons. 2.1.1, sur les exigences de motivation en relation avec
le droit d’être entendu).
Le droit d'être entendu est
une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant
d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester
l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une
atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1).
c)
En l’espèce, l’ordonnance entreprise est certes assez brièvement motivée, mais
il s’agit d’une décision de prolongation des mesures de substitution et non du
prononcé initial de telles mesures. L’ordonnance du 4 avril 2025, qui instituait
les mesures, avait été largement motivée. Dans sa décision de prolongation, le
TMC pouvait donc se référer, explicitement ou implicitement, à cette première
ordonnance en se contentant, pour le surplus, de mentionner les éléments
nouveaux relevants pour la levée ou le maintien des mesures. C’est ce qu’il a
fait en mentionnant les rapports de l’OESP et du CSP. Il est vrai qu’il n’a pas
discuté les arguments avancés par le recourant dans ses observations du 18
juillet 2025, mais, dans le cas particulier, ce n’était pas absolument
indispensable.
Quoi
qu’il en soit de ce qui précède, une éventuelle violation du droit d’être
entendu pourrait ici être réparée en procédure de recours. L’Autorité de céans
dispose d’un plein pouvoir de d’examen. Le recourant a pu présenter tous ses
arguments, en fait et en droit, en procédure de recours. La cause est urgente,
puisqu’elle se rapporte à des mesures qui restreignent la liberté du recourant.
Un renvoi au TMC pour que celui-ci rende une nouvelle décision, plus largement
motivée, allongerait inutilement la procédure.
5.
a) Sur le fond, le recourant fait grief au TMC d’avoir écarté
ou ignoré des éléments concrets et objectifs, figurant dans les rapports de
l’OESP et du SAVC, qui sont de nature à infirmer l’existence du risque retenu.
Les tensions constatées par l’OESP sont exclusivement liées à la charge
émotionnelle relative au contexte de l’affaire ; elles ne peuvent pas
permettre de conclure à un risque de récidive. Le SAVC a confirmé que le
recourant s’est présenté à tous les rendez-vous et accepte de s’inscrire dans
un contexte thérapeutique, en dépit des réserves qu’il nourrissait à l’égard du
cadre imposé. L’épouse a déclaré que lorsque les époux s’étaient vus le 2 mai
2025, le prévenu était calme et avait scrupuleusement respecté les indications
qu’elle lui avait données. D’après le recourant, aucun risque de réitération
n’existe en l’espèce. Ni l’OESP, ni le SAVC ne posent un diagnostic alarmant.
b)
Selon l’article 237
al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins
sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention. L’article 237 al. 2 CPP
donne une liste de mesures de substitution qui peuvent être prises, mais cette
liste est exemplative et le juge peut également, le cas échéant, assortir les
mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité
(arrêt du TF du 23.01.2024
[7B_1025/2023] cons. 3.4). D’après l’article 237 al. 4 CPP,
les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au
prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce
renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se
justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes
conditions que la détention provisoire, conditions qui doivent en elles-mêmes
faire l'objet d'une réévaluation périodique (arrêt du TF du 25.11.2022
[1B_555/2022] cons. 7.4).
L'article
221.
al. 1bis
CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la
détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être
ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte
à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime
ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il
commette un crime grave du même genre (let. b). Cette disposition prévoit un
motif exceptionnel de détention, qui ne peut être envisageable qu'aux
conditions strictes et cumulatives qu’elle énumère. La notion de crime grave se
rapporte aux biens juridiques protégés cités ; la notion de crime est définie à
l'article 10 al. 2 CP et il s'agit donc des infractions passibles d'une peine
privative de liberté de plus de trois ans ; afin de distinguer les crimes
graves des crimes moins graves, il convient en particulier de tenir compte de
la peine menace. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction,
l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le
prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de
se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être
ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet
justifiée seulement si ces conditions sont réunies. La prévention du risque de
récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive,
les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions
poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements.
Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En
général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que
les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger
de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction
et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au
risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la
sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de
réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un
pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour
admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du 19.06.2025
[7B_428/2025] cons. 2.2.1 et 2.2.2, qui se réfère notamment à ATF 150 IV 360)
c)
En l’espèce, il existe contre le recourant des soupçons sérieux de culpabilité pour
les infractions qui lui sont reprochées. Il ne le conteste d’ailleurs pas, dans
son mémoire de recours. Les infractions en question sont graves, au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, en ce sens que l’article 190 al. 2 CP
sanctionne le viol d’une peine privative de liberté de dix ans au plus. Il
existe un certain risque qu’à défaut d’un suivi adéquat, le recourant commette
de nouvelles infractions. En effet, il peine à gérer ses émotions et sa colère et
celles-ci peuvent l’amener à des comportements violents, comme, en particulier,
les événements du 31 mars 2025 l’ont démontré (barrière cassée, coup sur le
téléphone de la plaignante, violences physiques sur la même). Si le recourant,
à l’en croire, a déjà effectué un certain travail thérapeutique dans les mois
qui ont suivi son licenciement, ce travail n’a pas entièrement atteint ses
objectifs. Son comportement ce 31 mars 2025, le fait que, le 2 mai 2025, il n’a
pas suivi les instructions de l’OESP et s’est rendu au domicile de son épouse
sans avoir obtenu un accord préalable, ainsi que les difficultés que l’OESP
rencontre dans les contacts avec lui et qui sont bien décrites dans le rapport
du 25 juin 2025 (agitation, éclats de voix, interruption de l’interlocutrice,
rejet de toute responsabilité pour les faits, absence de remise en question ;
ces difficultés ne peuvent pas s’expliquer uniquement par le fait que le
recourant ressent comme injustes les mesures prononcées contre lui) n’incitent
pas forcément à un grand optimisme. Il faut cependant admettre que si, le vendredi
2.
mai 2025, le recourant est allé chez la plaignante, c‘était pour récupérer
des affaires lui appartenant, à un moment où il savait qu’elle devait être
absente, puisqu’elle était partie avec les enfants pour un week-end prolongé
(jeudi au dimanche), et donc sans intention de se confronter à elle, et que son
attitude lorsqu’elle est rentrée inopinément ne peut pas faire l’objet de
critiques : il était calme et a suivi sans discuter les instructions que
la plaignante lui a données. Les questions relatives à la séparation des époux,
notamment au droit de visite du recourant sur ses enfants, ont pu être réglées
à l’amiable à l’audience de mesures protectrices du Tribunal civil du 5 juin
2025, ceci apparemment sans grandes difficultés puisque l’audience n’a duré
qu’une heure, alors que de nombreux points devaient être discutés, et il ne
ressort pas du dossier que l’exercice du droit de visite, à un Point rencontre,
ne se passerait pas bien. Les parties disposent maintenant de logements
séparés. À lire le recourant, il habite près du domicile de la plaignante et,
apparemment, cette proximité ne pose pas de problème (en tout cas, le dossier
ne fait pas état de plaintes de la plaignante à ce sujet). Lorsqu’elle s’est
présentée au poste de police le 27 janvier 2025, la plaignante avait indiqué
que, le même jour, elle et son mari s’étaient « engueulés » et
qu’il n’y avait jamais eu de violence physique dans le couple. Outre les
accusations de viol qui pèsent sur le recourant, le dossier ne fait pas
concrètement état d’autres violences envers la plaignante que celles du 31 mars
2025.
Le casier judiciaire du recourant ne mentionne aucune condamnation. En
l’absence aussi d’expertise relative à l’éventuelle dangerosité du recourant et
au risque de passage à l’acte violent qu’il représenterait (expertise qui
aurait pu être mise en œuvre depuis l’ouverture de l’instruction, qui remonte
au 1er avril 2025), le risque de nouveaux débordements peut et doit
être relativisé. Par ailleurs, il faut prendre en compte le fait que les trois
cas de viol qui sont reprochés au recourant sont intervenus dans des
circonstances particulières, d’après les explications données par la plaignante
: dans les deux premiers, les faits se seraient produits alors que le recourant
et son épouse se trouvaient ensemble au lit ; dans le troisième, ils se
rendaient en voiture, conduits par la plaignante, dans un club libertin et le
viol aurait été commis à un moment où, à la demande du recourant, la plaignante
aurait arrêté la voiture, puis se serait masturbée avec un sextoy qu’il aurait
amené ; il n’est donc pas question d’agressions dans des circonstances
excluant d’emblée tout rapprochement. En raison de la séparation, apparemment
maintenant acceptée par le recourant, de telles circonstances ne paraissent pas
susceptibles de se reproduire et on ne peut pas considérer qu’il existerait un
risque « imminent » de passage à l’acte pour des infractions
du même genre. Si, donc, le risque ne paraît pas tout à fait exclu que, sans
mesures adéquates, le recourant commette de nouvelles infractions, celui de
crimes du même genre que les plus graves qui lui sont reprochés ne paraît pas
suffisant pour justifier une détention, respectivement des mesures de
substitution à la détention.
d)
En conséquence, les conditions de mesures de substitution à la détention, au
sens des articles 237 et 221 al. 1bis CPP,
ne sont pas réunies et l’ordonnance entreprise doit être annulée, ce qui
entraîne la levée des mesures en question. Cela ne signifie pas que le
recourant pourrait désormais se comporter comme bon lui semble. S’il devait
s’en prendre à la plaignante ou l’importuner de quelque manière que ce soit,
cela pourrait entraîner pour lui des conséquences sérieuses, sur le plan civil
(par exemple, restriction ou suppression du droit de visite et/ou mesures
civiles de protection de la personnalité) comme sur le plan pénal (éventuelle
détention). Afin de mettre toutes les chances de son côté, le recourant serait
probablement bien inspiré de poursuivre, à titre volontaire, la thérapie
entreprise au SAVC, comme il en a d’ailleurs manifesté l’intention dans ses
observations du 18 juillet 2025.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis
et l’ordonnance entreprise annulée. Les mesures de substitution seront levées. Les
frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le
recourant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, qu’il n’y a pas lieu
de retirer pour la procédure de recours. Il n’a donc pas droit à des dépens
pour cette procédure, mais une indemnité d’avocate d’office doit être accordée
à sa mandataire. Cette indemnité sera fixée sur la base du dossier, à défaut de
relevé d’activité (art. 25 LAJ).
On tiendra compte du fait qu’une partie significative du mémoire de recours est
consacrée à des questions sans pertinence et un montant de 800 francs, frais et
TVA inclus, paraît justifié. Compte tenu d sort du recours, le recourant ne
peut être tenu à rembourser ce montant (art. 135 al. 4 CPP
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours.
2. Annule
l’ordonnance entreprise et ordonne la levée des mesures de substitution, avec
effet immédiat.
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Alloue à Me F.________
une indemnité d’avocate d’office de 800 francs, frais et TVA inclus, pour la
procédure de recours.
5. Dit que
l’indemnité fixée au chiffre 4 ci-dessus ne sera pas remboursable par le
recourant.
6. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2025.1883-MPNE), et au Tribunal des mesures de contrainte des
Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2025.53). Des copies en vont pour
information à B.________, par Me G.________, et à l’Office d’exécution des
sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 6 août 2025