ARMP.2025.9
Irrecevabilité du recours contre le refus d’ordonner le classement d’une procédure.
31 janvier 2025Français12 min
L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours, ce qu'a expressément voulu le législateur (art. 324 al. 2 CPP). Un prévenu ne peut pas être admis à contourner cette règle en demandant au ministère public de prononcer un classement, puis en recourant contre la décision refusant ce classement. Admettre cette possibilité reviendrait à permettre à tout prévenu d'obtenir un contrôle par l'autorité de recours de la justification d'un renvoi en tribunal, ce que le législateur a précisément voulu exclure.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 4 juin 2024, le Ministère public a ouvert une
instruction contre B.________, prévenu d’infractions à l’article 19 al. 1 et 2
LStup.
b)
Dans le cadre de cette procédure, le raccordement téléphonique utilisé par B.________
a fait l’objet de contrôles rétroactifs et actifs, une mesure technique de
surveillance étant en outre mise en œuvre sur sa voiture. Toutes ces mesures
ont été approuvées par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après :
TMC), par décisions des 5 et 13 juin et 2 juillet 2024.
c)
Le 30 juin 2024, l’instruction a été étendue à C.________, père de B.________,
prévenu comme lui d’infractions à l’article 19 al. 1 et 2 LStup L’utilisation
contre C.________ des données recueillies au moyen des mesures ci-dessus a été
approuvée par le TMC, par décisions des 3 juillet et 14 août 2024.
d)
Une somme d’environ 5'400 francs en liquide a été saisie dans un établissement
public tenu par A.________, respectivement mère et épouse des prévenus, au
cours d’une perquisition effectuée le 31 juillet 2024. Le Ministère public en a
ordonné le séquestre, par décision du 5 août 2024.
e)
Les deux prévenus ont été placés en détention provisoire, le 1er
août 2024. C.________ a été libéré le 13 septembre 2024. La détention de B.________
est actuellement prolongée jusqu’au 19 février 2025.
B.
a) Le 20 septembre 2024, le Ministère public a étendu
l’instruction à A.________, lui reprochant des infractions au sens des articles
19 al. 1 et 2 LStup, éventuellement avec l’article 25 CP, subsidiairement
305bis CP.
b)
A.________ a été interrogée par la police le 15 octobre 2024. L’assistance
judiciaire lui a été accordée, par ordonnance du 22 même mois. Elle a été
interrogée par le procureur, pour une récapitulation des faits qui lui étaient
reprochés, à l’audience du 8 janvier 2025.
c)
Par requête du 8 janvier 2025, A.________ a demandé au Ministère public de
classer la procédure dirigée contre elle, soutenant notamment qu’elle n’avait
aucune connaissance des agissements de son fils et de son mari.
d)
Le procureur a requis du TMC, le 15 janvier 2025, l’autorisation d’utiliser
contre A.________ les données obtenues au moyen des mesures de surveillance
mentionnées plus haut. Le TMC a refusé d’accorder cette autorisation, par
décision du 17 janvier 2025 car la requête était tardive, soit
notamment formulée trois mois après que les données avaient été évoquées au
cours d’un interrogatoire de la prévenue. Le Ministère public a renoncé à
recourir contre cette décision.
e)
Dans un courrier du 23 janvier 2025 aux mandataires des parties, le Ministère
public a récapitulé les mesures de surveillance qui avaient été prises et
mentionné leur approbation par le TMC. Il informait les parties de la décision
du TMC du 17 janvier 2025, refusant d’autoriser l’utilisation contre A.________
des données recueillies, et du fait qu’il avait renoncé à recourir contre cette
décision, ajoutant : « étant précisé que le renvoi de A.________ devant
le Tribunal de première instance est maintenu ». En application de
l’article 280 al. 4 CPP (recte : 281 al. 4 CPP), il avisait
formellement les prévenus de la mesure technique de surveillance relative à la
voiture utilisée par B.________, mesure approuvée par le TMC, lequel avait en
outre autorisé l’utilisation contre C.________ des données recueillies par
cette mesure, et que les actes relatifs aux surveillances figuraient au
dossier. La voie de recours était rappelée.
C.
a) Le 28 janvier 2025, A.________ déclare « recourir
contre la décision du Ministère public, du 23 janvier 2025, ordonnant le
maintien du renvoi de A.________ devant le tribunal de première instance, à la
suite de la demande de classement [du] 8 janvier 2025 ». Elle
prend les conclusions suivantes : « 1. Annuler la décision du
ministère public de refus de classement et de maintien du renvoi de la
recourante devant l’autorité de première instance, du 23 janvier 2025. 2.
Classer la cause de A.________ et ordonner la restitution des séquestres saisis
auprès d’elle en numéraire […]. 3. Statuer sur l’indemnité due au sens de
l’art. 429 ch. 1 let. a CPP. 4. Subsidiairement renvoyer la cause au ministère
public pour statuer sur le classement, restituer à la recourante les séquestres
en numéraire […] et statuer sur l’indemnité due […]. 5. En tout état de cause,
octroyer l’assistance judiciaire à la recourante pour les démarches du présent
recours et fixer l’indemnité due à ce titre. 6. Laisser les frais à la charge de
l’État ». En rapport avec la recevabilité du recours, la recourante
soutient que la décision statuant sur une demande de classement et maintenant
le renvoi devant le tribunal de première instance est une décision sujette à
recours, le message à l’appui du CPP disant que tous les actes de procédure
peuvent faire l’objet d’un recours, y compris toutes abstentions et
omissions ; le Ministère public a d’ailleurs expressément mentionné la
voie de recours, dans son courrier du 23 janvier 2025. La recourante indique
que sa situation financière justifie le maintien de l’assistance judiciaire et
dépose des mémoires d’honoraires, de 9'506.07 francs pour la procédure devant
le Ministère public et 1'168.65 francs pour la procédure de recours. Elle
demande, à titre de mesures provisoires, que l’effet suspensif soit accordé au
recours et que le Ministère public soit dès lors invité à surseoir à tout
renvoi de la recourante devant un tribunal. Elle soutient que la décision de
refus de classement n’est pas motivée, ce qui constitue un déni de justice.
Elle expose ensuite les raisons pour lesquelles, selon elle, il ne peut pas
être retenu qu’elle aurait commis des infractions.
b)
Le Ministère public a été invité à produire son dossier (ce qu’il a fait par
voie électronique le 29 janvier 2025), mais pas à se déterminer.
c)
Les 27 et 28 janvier 2025, la recourante a en outre écrit au Ministère public
pour requérir, en substance, le retrait du dossier des éléments concernant ses
contacts avec son fils, ressortis des surveillances téléphoniques, d’une part,
et la libération en sa faveur des valeurs séquestrées durant l’enquête, d’autre
part. Il n’a apparemment pas encore été statué sur ces requêtes.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours et il
est motivé (art. 396 CPP).
Considérants
2.
a) L’article 324 CPP
prévoit que le ministère public engage l’accusation devant le tribunal
compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de
l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue
(al. 1) et que l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours (al. 2).
b)
La mise en accusation n’est ainsi pas sujette à recours. Le législateur a
renoncé à établir une procédure dans laquelle sera examiné sur recours ou ex
officio si la décision de renvoi est bien fondée. Cette solution se
justifie parce que l’acte d’accusation est examiné d’office et provisoirement
par le tribunal du fond dès sa saisine et parce qu’il appartient à ce même
tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l’ont été à
bon droit. Le recours est non seulement exclu s’agissant du principe de la mise
en accusation, mais également concernant le contenu de l’acte d’accusation. En
outre, un recours ne peut être formé au motif que le ministère public aurait dû
classer la procédure ou rendre une ordonnance pénale (Schubarth/Graa,
in : CR CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 324). Des auteurs
regrettent que le prévenu ne dispose pas de la possibilité de contester une
mise en accusation qui peut s’avérer très préjudiciable à ses intérêts (idem).
c)
En l’espèce, le recours est déposé contre une décision du Ministère public, qui
fait part de son intention de renvoyer la recourante devant un tribunal de
première instance et donc, implicitement, refuse de classer la procédure
dirigée contre elle. Une telle décision n’est pas susceptible de recours. Comme
rappelé ci-dessus, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours, ce qu’a
expressément voulu le législateur. Un prévenu ne peut pas être admis à
contourner cette règle en demandant un classement, puis recourant contre la
décision refusant ce classement. Admettre cette possibilité reviendrait à
permettre à tout prévenu d’obtenir un contrôle par l’autorité de recours de la
justification d’un renvoi en tribunal, ce que le législateur a précisément
voulu exclure. L’ouverture à recours dans un tel cas de figure reviendrait en
outre à substituer l’autorité de recours au tribunal, pour déterminer si les
accusations portées contre le prévenu l’ont été à bon droit, ce qui serait
contraire au système voulu par le législateur. On peut relever que le recours
est aussi exclu contre la décision d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 3
CPP) et celle d’étendre cette instruction (art. 311 al. 2 CPP), ce qui montre
bien que le législateur n’a pas voulu que le prévenu puisse contester les
décisions du ministère public de retenir des charges contre lui, ceci quelle
que soit l’étape concernée de la procédure.
d)
À l’évidence, la mention de la voie de recours, au pied du courrier du
Ministère public du 23 janvier 2025, concernait la communication aux prévenus
du fait qu’une mesure de surveillance technique avait été mise en œuvre au
sujet de la voiture conduite par B.________, communication prescrite au sens
des articles 281 al. 4 et 279 al. 1 CPP et qui faisait partir le délai de
recours contre la décision de surveillance (art. 279 al. 4 CPP). Au surplus, la
mention d’une voie de recours dans un prononcé du ministère public ne peut pas
ouvrir la possibilité de recourir quand le recours contre un tel prononcé est
exclu par la loi. Le Message relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale, du 21 décembre 2005, disait certes que « tout acte de
procédure [de la police ou du ministère public] peut faire l’objet d’un
recours, y compris toute abstention ou toute omission » (FF 2006 p.
1296), mais à la même page et la suivante, il mentionnait aussi diverses
exceptions à cette règle. Au sujet de l’article 325 du projet de CPP (devenu
ensuite l’art. 324),
le même Message disait : « Les experts entendaient que la mise en
accusation soit sujette à recours. Si l’al. 2 exclut cette possibilité, c’est
notamment par respect de la maxime de célérité […]. Au demeurant, c’est la
tâche même du tribunal chargé de juger au fond de déterminer si les accusations
portées contre le prévenu l’ont été à bon droit » (FF 2006 p. 1258).
Le Message ne peut donc être d’aucun secours pour la recourante.
e)
En conséquence de ce qui précède, le recours est irrecevable, en tant qu’il
demande que la procédure contre la recourante soit classée, respectivement
qu’il soit renoncé à une mise en accusation.
3.
La recourante reproche au Ministère public de n’avoir pas
motivé sa décision de maintenir sa position, quant au renvoi de la recourante
devant un tribunal, et considère qu’il s’agit d’un déni de justice. Il est vrai
que ce n’est qu’en passant que le procureur, dans sa lettre aux parties du 23
janvier 2025, a indiqué qu’il maintenait sa décision de renvoyer la recourante
devant un tribunal et qu’il l’a fait en une phrase. Une motivation des raisons
pour lesquelles il n’entendait pas prononcer un classement n’était pas
nécessaire, dans la mesure où le ministère public n’a pas non plus à motiver
une décision de renvoi devant un tribunal, soit un acte d’accusation (c’est
même proscrit par la jurisprudence, qui retient que l'acte d'accusation ne
poursuit pas le but de justifier ni de prouver les allégations du ministère
public, qui sont discutées lors des débats ; aussi le ministère public ne
doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à
corroborer les faits : cf. par exemple arrêt du TF du 17.05.2018
[6B_1217/2017] cons. 1.1). Tout au plus le procureur aurait-il pu rappeler
que sa décision à ce sujet n’était pas susceptible de recours, mais il s’adressait
à une mandataire professionnelle, dont il pouvait partir de l’idée qu’elle le
savait. Le grief est infondé.
4.
a) Dans ses conclusions, la recourante demande la restitution
de certaines des valeurs qui ont été séquestrées. Cette restitution aurait pu
être la conséquence d’un classement, dont on a vu qu’il n’appartenait pas à
l’Autorité de céans de l’examiner et encore moins de le prononcer. Cela étant,
la recourante a déjà demandé au Ministère public, par une requête du 28 janvier
2025, de libérer l’argent saisi auprès d’elle. Il appartiendra au procureur de
statuer et la question n’a pas à être traitée, en l’état, par l’Autorité de
céans.
b)
De même, l’Autorité de céans n’est pas compétente pour statuer sur le sort de
la procédure au fond, dès lors qu’il s’agit d’une question liée à la
culpabilité – ou non – de la recourante, qui relève de la compétence de
l’autorité qui mettra fin à la procédure, soit vraisemblablement, en
l’occurrence, le tribunal de première instance.
5.
Comme il est statué par le présent arrêt, la requête de
mesures provisoires, soit en particulier d’effet suspensif, devient sans objet.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.
Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante
(art. 428 CPP). Le recours n’avait aucune chance de succès et, en conséquence,
l’assistance judiciaire sera retirée pour la procédure de recours.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Retire
l’assistance judiciaire à la recourante, pour la procédure de recours.
3. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2024.3218-MPNE).
Neuchâtel, le 31 janvier 2025