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Décision

ARMP.2025.94

Retard injustifié : recours devenu sans objet.

26 septembre 2025Français11 min

Quand un recours pour déni de justice devient sans objet parce que le procureur a fini par accomplir l’acte qui a tardé et qu’à défaut, le recours aurait été admis, les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l’État et le recourant a droit à une indemnité de dépens, couvrant en général ses frais justifiés de mandataire pour cette procédure.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 22 janvier 2021, vers 15h45, B.________

s’est présenté en voiture à la douane de Z.________, en provenance de France.

Questionné par un douanier, l’intéressé a déclaré ne rien transporter. Une

fouille du véhicule a cependant permis de trouver 76'300 euros et 20'000 francs

en liquide, dissimulés dans des casiers de rangement sous des tapis de sol.

b)

L’argent a été saisi. Interrogé par la police le 23 janvier 2021, B.________ a

mis en cause un certain « a.________ » pour lui avoir remis

les fonds afin qu’il les transporte et les lui remette à Y.________. L’examen

du téléphone de l’intéressé a conduit à l’identification de « a.________ »

comme étant A.________, ainsi qu’au constat que l’intéressé ne devait pas en

être à son premier transport de fonds. La police a encore procédé à quelques

vérifications, puis établi un rapport le 18 février 2025.

B.

a) Le 22 février 2021, le Ministère public

a ouvert une instruction contre A.________ (ci-après : le prévenu),

prévenu de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), pour avoir confié à B.________

les 76'300 euros et 20'000 francs, afin qu’il les importe en Suisse depuis la

France sans les annoncer aux autorités et les lui remette ensuite à Y.________.

L’instruction a aussi été ouverte contre B.________, pour les faits

correspondants.

b)

La procureure a ordonné le séquestre des fonds saisis, par décision du 4 mars

2021. Un recours contre cette décision, déposé le 18 mars 2021 par une société

administrée par A.________ et auquel étaient joints de nombreux justificatifs

de transactions financières, a été rejeté par l’Autorité de céans, par arrêt du

4 mai 2021.

c)

Suite à un mandat d’investigation décerné à la police le 22 février 2021, A.________

a été interrogé par la police le 12 novembre 2021 ; il a notamment

contesté toute provenance délictueuse des fonds séquestrés. Son téléphone

portable a été saisi et placé sous scellés ; le 30 novembre 2021, le

Ministère public a demandé la levée des scellés ; par ordonnance du 18 janvier

2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée des scellés.

d)

La procureure a décerné un nouveau mandat d’investigation à la police, le 11

avril 2022. Sur cette base, la police a réinterrogé B.________ et entendu aux

fins de renseignements C.________, qui avait été mis en cause pour être le

commanditaire de plusieurs transports d’argent. Elle a établi un rapport

complémentaire le 21 juillet 2022.

e)

Le 4 août 2022, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction

contre C.________, prévenu de blanchiment d’argent. Le même jour, il a remis de

nouveaux mandats d’investigation à la police, au sujet de ce prévenu.

f)

Sur la base des mandats, la police a procédé à une perquisition concernant le

nouveau prévenu et interrogé celui-ci, le 28 février 2023. Le téléphone

portable de l’intéressé a été saisi et son contenu a été analysé. La police a

procédé à de nombreuses vérifications en relation avec les informations

obtenues. Elle a finalement déposé le 18 mars 2025 un rapport récapitulatif,

comprenant septante pages et un lot d’annexes.

C.

a) Le 6 mars 2025, le mandataire de A.________

avait annoncé son mandat au Ministère public et demandé la consultation du

dossier. Le dossier lui avait été remis le 10 du même mois, par voie

électronique.

b)

Un nouveau courrier a été adressé à la procureure le 4 avril 2025. Sur la base

du dossier consulté, le mandataire de A.________ constatait que les derniers

actes d’instruction remontaient au 4 août 2022 et demandait si c’était exact

et, si oui, quelles mesures d’instruction étaient en cours ou devaient

intervenir. Il précisait n’avoir pas le sentiment que les soupçons initiaux de

blanchiment d’argent se soient étoffés en cours de procédure, en particulier

quant à une éventuelle infraction préalable. Il demandait ce qu’il en était de

la procédure.

c)

Le mandataire de A.________ a adressé une nouvelle lettre au Ministère public,

le 16 mai 2025, revenant sur son courrier précédent. Il demandait si la

procureure était maintenant en mesure de le renseigner.

d)

Une nouvelle lettre a été adressée au Ministère public le 15 juillet 2025. Le

mandataire de A.________ constatait n’avoir pas reçu de réponse à ses courriers

précédents et demandait dans quel délai il pouvait s’attendre à une réponse et

qu’on lui indique quelle solution était envisagée pour la suite de la

procédure.

e)

La procureure n’a pas répondu aux trois derniers courriers mentionnés

ci-dessus.

D.

a) Le 5 septembre 2025, A.________,

agissant par son mandataire, dépose un recours pour déni de justice imputable

au Ministère public. Il conclut à l’admission du recours et à ce qu’un délai

soit imparti au Ministère public pour reprendre l’instruction, les frais devant

être laissés à la charge de l’État. Le recourant rappelle quelques étapes de la

procédure, ainsi que ses courriers au Ministère public, et allègue que la

procédure est en suspens, sans motif légitime, depuis plus de trois ans.

Apparemment, aucun acte d’instruction n’a été entrepris depuis le 4 août 2022.

Selon le recourant, la lenteur de la procédure lui cause un préjudice, car la

somme mise sous séquestre est la propriété d’une société qui lui appartient.

Malgré ses demandes répétées, le Ministère public n’a pas daigné fournir une

réponse, même sommaire. Le recourant ne dispose d’aucune information au sujet

du délai dans lequel il pourra être jugé, respectivement recevra une ordonnance

de clôture. Se trouver sous le coup d’une accusation pénale est une source

d’angoisse, comme le Tribunal fédéral le retient dans sa jurisprudence. Le

recourant a l’impression de se trouver dans une situation inextricable, dont

les autorités n’ont cure. Le principe de célérité est violé et cela constitue

un déni de justice.

b)

Dans ses observations du 18 septembre 2025, le Ministère public conclut à

l’admission du recours. La procureure dit ne pas nier que la procédure a pris

un retard qui est, pour l’essentiel, de son fait. La lecture et le traitement

du volumineux rapport de police du 18 mars 2025 ont tardé. Le rapport et les

annexes sont transmis le même jour au mandataire de A.________, afin qu’il

puisse en prendre connaissance et, le cas échéant, présenter des observations.

Le Ministère public envisage de procéder à l’analyse du rapport et de statuer

sur l’issue de la procédure, ceci d’ici au 31 octobre 2025.

c)

Ayant directement reçu copie des observations du Ministère public, le

mandataire de A.________, le 19 septembre 2025, prend acte du fait que la

procureure conclut à l’admission du recours et dépose une liste des opérations

afin qu’il puisse être statué sur l’indemnité équitable due à son client pour

ses frais de défense en procédure de recours.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est

soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il a été déposé par un prévenu, qui

a un intérêt juridiquement protégé à ce que le Ministère public agisse, et

respecte les autres exigences de forme. Pour

pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante

doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à

bref délai (arrêt du TF du 31.07.2023 [7B_156/2023] cons. 1.2.1) ; on peut

considérer que les lettres du mandataire du recourant au Ministère public, des

4 avril, 16 mai et 15 juillet 2025, constituaient des rappels suffisants. Le recours

est ainsi recevable.

Considérants

2.

a) Les articles 29 al. 1 Cst.

féd. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que

sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le

principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité

viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de

prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de

l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère

raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la

cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige

pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités

compétentes. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive

pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme

dans un délai beaucoup plus court (arrêt du TF du 08.02.2024 [7B_872/2023]

cons. 2.2).

b)

Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt

juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêt du TF du

05.12.2022

[2E_4/2022] cons. 5.1).

c)

Lorsqu’un recours devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur

les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable

du recours, pour évaluer ses chances vraisemblables de succès avant la

survenance d’un fait le rendant sans objet (arrêts de l’Autorité de céans du

29.06.2022

[ARMP.2022.43] cons. 3a et du 18.11.2024 [ARMP.2024.130] cons. 2b).

d) En l’espèce, le

Ministère public a, d’une certaine manière, statué, puisqu’il a transmis le

rapport de police du 18 mars 2025 au mandataire du recourant, afin qu’il puisse

présenter des observations avant qu’une décision soit prise sur la suite de la procédure,

décision annoncée pour fin octobre 2025. Dans les faits, l’instruction a donc

été reprise, et c’est ce à quoi le recourant concluait. On retiendra dès lors

que le recours est devenu sans objet, étant précisé qu’il appartiendra au

Ministère public de respecter le délai qu’il a lui-même évoqué, pour sa

prochaine décision (pour autant que le recourant dépose ses observations en

temps utile, évidemment).

e)

Le recours était justifié, comme l’a admis le Ministère public, ce qui

entraînera les conséquences correspondantes pour les frais et indemnités. Pour

le recourant, que le recours soit déclaré sans objet plutôt qu’admis ne change

rien, puisque, comme en cas d’admission du recours, il n’aura pas de frais à

supporter et sera indemnisé.

3.

Il résulte de ce qui précède

que le recours est devenu sans objet. Les frais de la procédure de recours

seront laissés à la charge de l’État. Le recourant, qui a agi par un mandataire

professionnel, a droit à une indemnité pour ses frais de défense dans cette

procédure (art. 429 et 436 CPP). Il prétend à une indemnité de 1'929.60 francs,

pour 4h15 d’activité de l’avocat à 400 francs l’heure, 85 francs de frais et la

TVA. Le recours à un avocat était raisonnable pour le dépôt du recours, dans le

contexte donné. Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et

qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les

frais de défense doivent être pleinement indemnisés ; il appartient

néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la

défense du prévenu s'inscrivaient dans le cadre de l'exercice raisonnable de

ses droits de procédure (RJN 2024 p. 297 cons. 3.3). En l’espèce, le temps

consacré à la cause par le mandataire – en particulier 3h45 pour la rédaction

du recours – dépasse ce qui était nécessaire, dans la mesure où la matière est

bien connue des avocats (les développements juridiques figurant dans le mémoire

de recours reprennent pratiquement mot pour mot le considérant 2.2 d’un arrêt

rendu par la Chambre des recours pénale vaudoise le 30.06.2025

[Décision/2025/511], qui est un considérant-type de cette autorité que l’on

retrouve dans diverses décisions antérieures ; les recherches juridiques

du mandataire du recourant n’ont donc pas pris plus de quelques minutes) et où

il suffisait d’alléguer les courriers adressés au Ministère public depuis le 4

avril 2025, l’absence de réponse à ces courriers et le défaut apparent

d’avancées procédurales dans cet intervalle. On comptera 2h30 d’activité

justifiée, en tout. L’article 429 al. 1 let. a CPP prévoit que l’indemnité est

fixée conformément au tarif des avocats. Pour les procédures qui se déroulent

dans le canton de Neuchâtel, ce tarif est de 300 francs par heure et il

peut être augmenté à 350 francs par heure selon la difficulté de la cause (art.

36a al. 1 LI-CPP). La cause, s’agissant du retard injustifié, n’ayant rien de

complexe, c’est le tarif habituel qui doit être pris en compte. Il en résulte

des honoraires de 750 francs (2,5 x 300). À défaut de frais particuliers,

justifiés par des pièces, c’est le forfait prévu à l’article 36b LI-CPP, soit 5

% des honoraires, qui sera appliqué. Les frais seront ainsi fixés à 37.50

francs. À cela, il faut ajouter la TVA à 8,1 %, qui représente 64 francs.

L’indemnité sera dès lors fixée à 851.50 francs. Elle est due au mandataire,

qui y a un droit exclusif (art. 429 al. 3 CPP).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Constate que le

recours est devenu sans objet.

2. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

3. Alloue à Me D.________

une indemnité de 851.50 francs, frais et TVA inclus, pour la procédure de

recours (art. 429 et 436 CPP).

4. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2021.445-MPNE).

Neuchâtel,

le 26 septembre 2025