Lexipedia

Décision

ARMP.2025.95

Non-entrée en matière. Mise en danger de la vie d’autrui. Exposition. Escroquerie. Diffamation. Menaces. Faux dans les titres

17 octobre 2025Français31 min

circuler à certaines occasions, muni de plaques de garage fournies par B.B.________.

Source ne.ch

Faits

A. a)

A.________, cuisinier né en 1974, était le propriétaire d’une voiture

Mitsubishi Pajero Sport, dont la première immatriculation remontait à 2002

(environ 230'000 kilomètres au compteur).

b)

Depuis décembre 2020, il louait un garage au Garage B.________, à Z.________,

dont le responsable est B.B.________, qui lui a en outre mis un deuxième garage

à disposition, peut-être à titre gratuit, mais en tout cas pour une durée

limitée, dès janvier 2023.

c)

En raison de divers problèmes, le Service cantonal des automobiles et de la

navigation a annulé le permis de circulation de la Mitsubishi, le 30 juin 2023.

d) En août 2023, A.________ a confié son véhicule

au Garage B.________ pour des réparations, que le recourant allègue avoir

payées 500 francs le mois en question. Il s’agissait de changer la courroie de

distribution et les bougies, avec du matériel fourni par le client. Après cela,

A.________ a lui-même procédé à divers travaux sur la voiture. Le véhicule a pu

circuler à certaines occasions, muni de plaques de garage fournies par B.B.________.

e) Plus tard, le Garage B.________ a encore

procédé à des interventions sur le véhicule, notamment en 2024, pour chercher à

éliminer certains problèmes (le carnet d’entretien du véhicule indique à la

date du 28 mars 2024, à la rubrique du service d’entretien, les

mentions suivantes [orthographe rectifiée] : « courroie

accessoire, kit, courroie distribution, bougies, alternateur, pompes eau, les

filtres »). A.________ a continué à passer de nombreuses heures à

travailler sur sa voiture, notamment pour changer des pièces (en partie avec

des conseils de B.B.________). Le Garage B.________ est encore intervenu sur le

véhicule en 2025 ; il s’agissait notamment de remédier à un ordre

d’allumage incorrect, en mettant les câbles d’allumage dans le bon ordre, mais

cela n’a pas suffi ; le Garage B.________ a posé de nouveaux câbles

d’allumage et une bobine le 2 juin 2025.

f) A.________ et B.B.________ ont échangé de

nombreux messages WhatsApp au sujet des travaux effectués ou encore à

envisager, messages dont le ton était d’abord amical. Depuis février 2025, le

premier a adressé plusieurs courriers au second, dans lesquels il se plaignait

de dysfonctionnements de sa voiture et exigeait une reconnaissance écrite de

responsabilité pour ces défauts, ainsi qu’une indemnisation pour les frais

engagés en raison de l’immobilisation du véhicule ; il demandait en outre

la transmission d’informations au sujet d’une annonce du cas à l’assurance

responsabilité civile du garagiste, indiquant qu’il agirait en justice s’il ne

lui était pas donné satisfaction. À une date qui ne ressort pas du dossier, B.B.________

a envoyé un message à A.________, lui disant, apparemment en réponse à des

remarques concernant des problèmes avec la voiture (orthographe et syntaxe

rectifiées) : « Tu sais même pas de quoi tu parles, tu es trop

bête pour comprendre. Je voyais bien toutes les fois où tu bricolais toi-même ;

tu as passé des heures, des semaines, même des mois à donner ton moteur (?) ;

tes freins qui n’étaient jamais en ordre en expertise ; comme ton

démarreur, ton alternateur que tu as sûrement monté faux. Arrête de chercher

quelqu’un qui va couvrir tes erreurs ».

g) La Mitsubishi a passé l’expertise le 15 mai

2025 (après un échec le 19 décembre 2024).

h) Le 10 mai 2025, A.________ avait écrit à C.________,

assurance responsabilité civile de B.B.________, pour se plaindre de la qualité

des travaux effectués par son assuré. C.________ a obtenu des explications de B.B.________,

qui a dit ne pas voir quel sinistre il pourrait annoncer (il considérait

n’avoir pas mal fait son travail). Le 11 juin 2025, A.________ a encore écrit à

C.________, demandant une indemnisation qu’il chiffrait à 57'500 francs, dont

39'500 francs pour des frais de déplacements, y compris la location d’un

véhicule, entre septembre 2023 et juin 2025. C.________ a mandaté un expert,

qui a examiné le véhicule le 13 juin 2025 et, dans un bref rapport du 18 du

même mois, relevé quelques défauts (témoin d’injection allumé, roues côté

conducteur qui restaient freinées, fuite audible à l’échappement, fuite

d’huile, problème au passage des vitesses, etc.), mais conclu que, selon les

informations à disposition, il n’avait aucun élément qui démontrerait une

quelconque responsabilité du Garage B.________ pour ces défauts. L’assurance a

refusé toute indemnisation à A.________. Ce dernier a contesté les conclusions

de C.________, apparemment sans succès.

i) Par plis recommandés du 24 juillet 2025, B.B.________

a résilié le bail portant sur le garage loué depuis 2020 (pour le 31 octobre

2025), et exigé la remise du garage aussi mis à disposition (pour le 31 août

2025).

B. a)

Le 30 juillet 2025, A.________ a déposé une requête en conciliation contre B.B.________,

devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, au sujet de la

résiliation des baux concernant les garages ; B.B.________ a conclu le 20

août 2025 au rejet des conclusions ; une audience a été prévue en

septembre 2025 ; le dossier ne renseigne pas sur le résultat de celle-ci.

b) Le même jour, A.________ a déposé devant le

Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête de mesures

provisionnelles contre B.B.________. Il demandait qu’il soit ordonné à ce

dernier de lui remettre la liste complète des travaux effectués sur son

véhicule, avec les « documents de garantie afférents », et les

photographies des travaux s’il en existait ; une avance de frais a été

demandée au requérant, qui a alors requis l’assistance judiciaire ; par

ordonnance du 11 août 2025, le Tribunal civil a rejeté la requête d’assistance

judiciaire, motif pris que le requérant n’indiquait pas quelle prétention il

pourrait faire valoir contre le requis, les documents produits ne permettant

pas de se faire une idée précise du litige. Le dossier ne renseigne pas sur la

suite de la procédure.

C. Encore

le 30 juillet 2025, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale

contre B.B.________. Il lui reprochait des « [r]éparations défectueuses

et malfaçons » qui étaient « contraires aux standards

professionnels et compromett[aient] la sécurité des usagers de la route »

(escroquerie, art. 251 CP, et mise en danger de la vie d’autrui, art. 127 CP),

d’avoir « antidaté et falsifié » le carnet de service du

véhicule « afin de tromper les experts et d’éluder sa

responsabilité » (faux dans les titres, art. 251 CP), d’avoir porté

atteinte à son honneur en tenant des propos mensongers envers l’expert de C.________

(diffamation, art. 173 CP) et de l’avoir menacé de résilier ses baux, menace

mise à exécution par la résiliation intervenue ensuite (menace, art. 180 CP).

Il déposait un lot de pièces.

D. Par

ordonnance du 26 août 2025, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en

matière sur la plainte, laissant les frais à la charge de l’État. Il a retenu

que les faits dont se plaignait A.________ n’étaient pas constitutifs d’une

infraction pénale et étaient de nature exclusivement civile, dans le cadre du

contrat passé entre le plaignant et le mis en cause pour la réalisation de

travaux sur la Mitsubishi ; plusieurs des pièces produites par le

plaignant tendaient à démontrer que ce dont il se plaignait pour le mauvais

fonctionnement de son véhicule n’avait aucun lien de causalité avec le travail

effectué par B.B.________. Le Ministère public cherchait en vain en quoi

les éléments que le plaignant évoquait pourraient être constitutifs d’une des

infractions mentionnées dans la plainte.

E. a)

Le 6 septembre 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en

matière. Il conclut à l’annulation de cette ordonnance, l’ouverture d’une

instruction contre B.B.________, la désignation d’un expert judiciaire

indépendant pour évaluer les travaux effectués et leurs conséquences,

l’audition de témoins qu’il cite, l’admission de ses preuves littérales et la

mise des frais de procédure à la charge de l’État. Le recourant produit un

nouveau lot de pièces. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure

utile.

b) Le 17 septembre 2025, le Ministère public

conclut au rejet du recours, frais à la charge du recourant, en se référant à

l’ordonnance entreprise et sans formuler d’observations.

c) Une avance de frais a été demandée au

recourant. Celui-ci a alors requis l’assistance judiciaire puis, à l’invitation

du président de l’Autorité de céans, déposé une formule de requête accompagnée

de pièces justificatives. Il a ensuite été renoncé à la demande d’avance de

frais.

d) B.B.________ n’a pas été appelé à se

déterminer.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, ainsi que motivé

d’une manière qui permet de comprendre ce que le recourant demande et pourquoi,

le recours est recevable (art. 393 et 396 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

3.1

a)

Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP,

le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière

s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale

ne sont manifestement pas réunis.

b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit

être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci

découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou

une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se

poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement

ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en

cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à

l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent

qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons.

2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge

matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le

ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre

d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un

recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le

juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la

non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore,

soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de

sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement

constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas

lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi

vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un

état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du

17.04.2023

[6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des

motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée

par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne

semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

3.2

a)

Dans sa plainte, le recourant reprochait à B.B.________ des « [r]éparations

défectueuses et malfaçons », « contraires aux standards

professionnels » (escroquerie, art. 251 CP). Il exposait avoir confié

sa voiture à l’intéressé, en 2023, pour un entretien comprenant l’échange de

pièces, fournies par ses soins, et qu’à la suite des interventions, le véhicule

avait présenté de nombreux dysfonctionnements (absence d’huile dans la boîte à

vitesses et la direction assistée, câblages incorrectement croisés, fuites

d’huile persistantes, supports moteur mal fixés, ratés d’allumage et

consommation excessive de carburant) ; l’expert mandaté par C.________

avait confirmé que les défauts provenaient d’un travail mal exécuté et non d’un

défaut d’entretien. Dans son mémoire de recours, le recourant précise qu’il

s’agit de « facturations et interventions présentées comme réalisées

alors qu’elles étaient inefficaces ou fictives » ; il en veut

pour preuve que, selon les échanges WhatsApp et le carnet d’entretien du

véhicule, B.B.________ a remplacé et réajusté les bougies plus de trois fois,

ce qui démontrerait « non seulement l’échec des interventions

effectuées, mais également une tromperie répétée et une volonté manifeste de

dissimuler les défaillances constatées » ; cela soulève aussi des

interrogations sur les qualités professionnelles de l’intéressé ; des

problèmes de moteur importants peuvent par ailleurs se révéler par le fait que

les tours sont élevés. Le recourant évoque aussi une prétendue gestion déloyale

(art. 158 CP) ; selon le recourant, B.B.________ aurait à cet égard commis

un « abus de la confiance dans le cadre de la relation

professionnelle ».

b) En vertu de l'article 146 CP, se rend coupable

d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un

tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une

personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits

vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la

victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un

tiers.

Par tromperie, il faut entendre tout comportement

destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits. Pour

qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut

encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur

recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise

en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si

leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut

raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de

vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le

faire en raison d'un rapport de confiance particulier (arrêt du TF du

03.09.2025

[7B_213/2022] cons. 3.1).

L'article 158 CP punit celui qui, en vertu de la

loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les

intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en

violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ses intérêts ou aura permis

qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit

de même encourt la même peine (ch. 1 al. 2).

L'infraction réprimée par cette disposition ne

peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il

s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité

d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui.

La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de

disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se

manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan

interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels,

l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de

disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur

les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Un tel devoir

incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres

du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait

(arrêt du TF du 20.12.2024 [6B_26/2024] cons. 6.1).

c) En l’espèce, B.B.________ ne peut pas avoir

commis une infraction de gestion déloyale, par le simple fait qu’il n’occupait,

envers le recourant, aucune position de garant ; il n’était lié à lui que

par des obligations contractuelles bien définies, soit un contrat d’entreprise

portant sur des travaux à accomplir sur un véhicule, ce qui l’obligeait à

certaines prestations (on y reviendra), mais pas à l’administration d’un

complexe patrimonial non négligeable. Il ne peut pas non plus avoir commis une

escroquerie. L’examen des pièces déposées par le recourant démontre que sa

voiture était ancienne (plus de vingt ans) et présentait un kilométrage élevé

(environ 230'000 kilomètres). Le Garage B.________ a procédé à certaines

réparations dès août 2023, après que le permis de circulation avait été annulé.

Le recourant a lui-même passablement bricolé sur sa voiture, bénéficiant pour

cela, à l’occasion, de conseils de la part de B.B.________. Ce dernier est

encore intervenu ponctuellement sur le véhicule, en 2024 et 2025. Les défauts

constatés par l’expert de C.________ ne paraissent pas être en lien avec les

travaux effectués au Garage B.________, vu la nature de ces défauts et l’avis

de l’expert à ce sujet. Les échanges entre le recourant et B.B.________

montrent que le second a essayé d’aider le premier, tout en reconnaissant

certaines limites à ses propres possibilités (à une occasion, il suggérait le

recours éventuel à une agence Mitsubishi). Que le Garage B.________ ait

peut-être commis des erreurs est irrelevant dans l’examen d’une éventuelle

escroquerie : si erreur il y a eu, elle était manifestement involontaire

(le fait, pour le garagiste, d’être incompétent, comme l’insinue le recourant,

ne peut pas fonder une accusation pénale). Cela étant, il faut relever qu’on ne

peut pas faire du neuf avec du vieux, que si la voiture du recourant

connaissait des problèmes, c’était surtout en raison de son âge avancé et de

son imposant kilométrage (pour ne pas imputer ces problèmes au recourant

lui-même, qui semble s’être improvisé mécanicien et a peut-être aussi procédé à

des interventions qui n’ont pas aidé) et que le recourant veut en partie

imputer à B.B.________ des défauts dont celui-ci ne peut pas être responsable.

Au surplus, le recourant n’allègue pas avoir payé autre chose au Garage B.________

que les 500 francs qu’il a lui-même attesté avoir versés en août 2023.

Renonçant apparemment à recevoir quoi que ce soit pour ses interventions

ultérieures – sans doute en raison des liens amicaux qui semblaient exister

entre les intéressés –, B.B.________ a fait la démonstration qu’il n’agissait

en tout cas pas dans un dessein d’enrichissement illégitime. Les faits relèvent

clairement du droit civil et pas du droit pénal. Le recours est mal fondé sur

ce point.

3.3

a)

Selon la plainte, les « [r]éparations défectueuses et malfaçons »,

« contraires aux standards professionnels », « compromett[aient]

la sécurité des usagers de la route » (mise en danger de la vie

d’autrui, art. 127 CP).

b) D’après l’article 127 CP, se rend coupable de

mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui (exposition) celui qui, ayant

la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de

veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et

imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger.

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel

s'avérant suffisant. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le

résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme

possible et l'accepte au cas où il se produirait (arrêt du TF du 21.02.2022

[6B_432/2021] cons. 2.1.1).

c) En l’espèce, rien ne permet de penser que les

interventions du Garage B.________ auraient engendré un danger sérieux pour le

conducteur de la voiture ou les autres usagers de la route ; le changement

de bougies ou de courroies, ainsi que divers réglages, ne pouvaient créer un

tel danger et le véhicule a en définitive passé l’expertise, ce qui suppose un

état de marche suffisant de ce point de vue (on ne connaît pas les raisons

exactes du premier échec). Il est en outre clair que B.B.________ n’avait pas le

devoir de veiller sur le recourant et que ce dernier n’était pas hors d’état de

se protéger, au sens de l’article 127 CP. Enfin, au vu du contexte, ainsi

notamment que des multiples échanges entre les parties, il serait tout à fait

abusif de considérer que B.B.________ pourrait avoir, à un moment quelconque,

voulu ou même accepté le risque que de ses travaux puisse résulter un danger

quelconque pour autrui. Le recours est mal fondé à cet égard.

3.4

a)

Dans sa plainte, le recourant reprochait à B.B.________ d’avoir « antidaté

et falsifié » le carnet de service du véhicule « afin de

tromper les experts et d’éluder sa responsabilité » (faux dans les

titres, art. 251 CP). Le mémoire de recours précise ceci : « carnet

d’entretien signé (28 mars 2024) mentionnant bougies, alternateur, pompe,

ensuite nié par l’auteur ».

b) D’après l'article 251 ch. 1 CP, se rend

coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte

aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de

procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un

titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour

fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un

titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage

d'un tel titre.

Sont des titres tous les écrits destinés et

propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes

destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

L'article 251 ch. 1 CP vise non seulement un

titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre

mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du

document ne correspond pas à l'auteur apparent. Le faux intellectuel vise quant

à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la

mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le

contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que

s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties

objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances

concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte

qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être

exigée. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut

que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un

faux matériel. On parle de valeur probante accrue (arrêt du TF du 27.06.2025

[7B_742/2023] cons. 3.2).

c) On peut commencer par rappeler que le carnet

d’entretien du véhicule mentionne un service d’entretien le 28 mars 2024, avec

indications suivantes (orthographe rectifiée) : « courroie

accessoire, kit, courroie distribution, bougies, alternateur, pompes eau, les

filtres ». Ce carnet ne fait pas état d’interventions en 2023. Il est

donc possible qu’au Garage B.________, on ait inscrit en 2024 des travaux

réalisées cette année-là, mais aussi la précédente, travaux qui ne consistaient

d’ailleurs pas – selon leur libellé dans le carnet – en un service d’entretien

au sens où on l’entend usuellement, soit l’une de ces interventions qui sont

périodiquement nécessaires à l’entretien d’un véhicule, ainsi qu’au maintien de

la garantie du constructeur sur ce véhicule (garantie échue depuis très

longtemps pour la Mitsubishi dont il est question), et qui consistent à changer

l’huile et des filtres, vérifier un certain nombre d’éléments mécaniques et, si

nécessaire, procéder à certaines réparations. Il s’agissait bien, en 2023 et

2024, d’effectuer des réparations rendues nécessaires par l’état du véhicule.

En ce sens, le carnet d’entretien ne pouvait pas avoir une valeur probante

accrue, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui exclut le faux

dans les titres, sans qu’il y ait à examiner si ce qu’a inscrit B.B.________

était vrai ou pas. On relèvera tout de même qu’apparemment, le B.________ est

au moins intervenu sur les bougies et une courroie et que le recourant

n’indique ni dans sa plainte, ni dans son mémoire de recours ce qui serait

mensonger dans les inscriptions notées dans le carnet d’entretien, ni ne dit en

quoi les annotations dans ce carnet auraient pu tromper des experts ou

permettre à B.B.________ d’éluder ses responsabilités. Le recours est aussi mal

fondé sur ce point.

3.5

a)

Dans la plainte, le plaignant reprochait à B.B.________ d’avoir porté atteinte

à son honneur, en tenant des propos mensongers envers l’expert de C.________

(diffamation, art. 173 CP). Il exposait que, le 13 juin 2025, lors d’un constat

d’assurance, B.B.________ avait eu un entretien téléphonique avec l’expert, « au

cours duquel il a[vait] tenu des propos calomnieux et mensongers [à l’égard du

plaignant], dans le but de [l]e discréditer et de tromper l’expert » ;

d’après le plaignant, les détails de l’entretien figuraient dans le rapport

d’expertise, qu’il avait pu consulter quelques jours plus tard.

b) L’article 173 CP, relatif à la diffamation,

sanctionne celui qui, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette

sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout

autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui

propage une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être un

individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume

de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que

l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur

protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au

respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au

mépris en sa qualité d'être humain. La réputation relative à l'activité professionnelle

ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Dans le

domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier

à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser

par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même

dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement

clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. Pour

apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder

non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation

objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les

circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont pas

nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés

(arrêt du TF du 17.01.2025 [6B_425/2024] cons. 3.2).

c) En l’espèce, le recourant, que ce soit dans sa

plainte ou dans son mémoire de recours, ne dit pas quels propos concrets, que B.B.________

aurait tenus envers un tiers, soit l’expert de C.________, pourraient avoir

porté atteinte à son honneur. Le rapport de cet expert, du 18 juin 2025, ne

reprend pas des déclarations de B.B.________, mais se contente d’attester de

certains défauts constatés sur le véhicule le 13 du même mois, de rappeler que

la voiture avait récemment passé l’expertise et de conclure à l’absence

d’éléments démontrant une responsabilité de l’assuré pour les défauts. Par

ailleurs, la prise de position écrite de B.B.________ envers C.________ ne

contient strictement rien qui pourrait constituer une atteinte à l’honneur du

recourant ; l’intéressé n’a fait que décrire les interventions effectuées

sur le véhicule, les problèmes rencontrés, ce qui a été fait pour essayer de

les résoudre, etc., en rappelant que le client avait lui-même travaillé sur la

voiture. Dans tout cela, on ne peut voir aucune diffamation au préjudice du

recourant. Le recours est mal fondé sur ce point aussi.

3.6

a)

La plainte portait aussi sur une prétendue infraction de menaces (art. 180

CP). D’après le plaignant, il avait, alors qu’il essayait sa voiture le 3 juin

2025, été confronté à B.B.________ qui lui avait dit de cesser ses démarches

concernant les problèmes avec son véhicule, sous peine de voir ses contrats de

garage résiliés et de subir d’autres mesures ; les contrats avaient

ensuite effectivement été résiliés. Le mémoire de recours ajoute que, dans un

message WhatsApp du 3 juin 2025, B.B.________ a formulé la « menace

explicite de résiliation des baux si retrait de plainte (sic) ».

b) L’article 180 CP punit, sur plainte, quiconque,

par une menace grave, alarme ou effraie une personne

La menace suppose que l'auteur ait volontairement

fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle

constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage

futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de

l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit

effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace.

Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en

effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de

nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir

compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation

identique. Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour

déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de

l'ensemble de la situation. Il faut en outre que la victime ait été

effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé

se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et,

d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la

peur (arrêt du TF du 22.05.2025 [6B_51/2024] cons. 3.1.2).

c) En l’espèce, on n’a pas trouvé, dans les

échanges entre les parties produits par le recourant, le message du 3 juin 2025

auquel il se réfère. Par contre, dans des échanges entre mars et juin 2025, au

cours desquels le recourant relevait divers problèmes, en rendait B.B.________

responsable, se réservait de demander des dommages-intérêts et invitait le

garagiste à obtenir de bons conseils « avant qu’il soit trop

tard », B.B.________ lui avait écrit le 2 mars 2025 (orthographe

et ponctuation rectifiées) : « je n’ai rien à voir avec ton véhicule.

Maintenant, je te demanderais de me payer les locations en retard des deux

garages que tu as chez moi et dès la fin mars je te mets le congé pour la fin

avril. Donc prends tes dispositions pour débarrasser tes affaires et ton épave.

Merci d’avance ». Cela n’a pas empêché, par la suite, des échanges

généralement dénués d’agressivité entre les parties, jusqu’en juin 2025,

échanges au cours desquels B.B.________ se disait d’ailleurs d’accord d’assumer

des frais si un problème spécifique soulevé par son client (calage de

distribution) était constaté lors d’un contrôle dans un garage. Le 15 mai 2025,

le recourant a demandé à B.B.________ s’il lui avait bloqué l’accès à ses

garages ; le garagiste a répondu par la négative, précisant qu’il ne comprenait

pas ce que son client cherchait et supposant qu’il avait besoin d’argent et

subissait des pressions de la part de sa famille. Cela étant, si B.B.________ a

effectivement dit au recourant, le 3 juin 2025, qu’il résilierait les baux des

garages si l’intéressé ne renonçait pas à ses démarches pour lui imputer une

responsabilité, on ne pourrait pas considérer cela comme une menace grave, au

sens de l’article 180 CP. Il n’est pas exclu, sur le principe, que la menace de

résilier un bail puisse, dans des circonstances bien particulières, constituer

une telle menace, mais cela ne peut à l’évidence pas être le cas quand il est

question de garages et dans un contexte comme celui de la présente cause. Le

recourant ne prétend au surplus pas avoir été alarmé ou effrayé par les propos

qu’il prête à son garagiste.

3.7

a)

Dans son mémoire de recours, le recourant reproche encore à B.B.________ une

infraction d’injure (art. 177 CP), pour lui avoir écrit par WhatsApp qu’il

était « trop bête pour comprendre ».

b) L’article 177 CP, qui sanctionne l’injure,

punit sur plainte celui qui, d’une autre manière que celles prévues aux

articles 173 à 176 CP, attaque autrui dans son honneur par la parole,

l’écriture, l’image, le geste ou des voies de fait.

L'injure peut consister dans la formulation d'un

jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la

moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être

humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a,

en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne

visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La

marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable.

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut

procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non

prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes

termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans

lequel ils sont employés. Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention.

L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur

et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (arrêt du TF du

17.01.2025

[6B_589/2024] cons. 3.1).

c) Il est vrai que B.B.________, à une date qui

ne ressort pas du dossier, a adressé au recourant, apparemment en réponse à des

remarques concernant des problèmes avec la voiture, un message lui disant

(orthographe et syntaxe rectifiées) : « Tu sais même pas de quoi

tu parles, tu es trop bête pour comprendre. Je voyais bien toutes les fois où

tu bricolais toi-même ; tu as passé des heures, des semaines, même des

mois à donner ton moteur (?) ; tes freins qui n’étaient jamais en ordre en

expertise ; comme ton démarreur, ton alternateur que tu as sûrement monté

faux. Arrête de chercher quelqu’un qui va couvrir tes erreurs ». Cela

étant, dire de quelqu’un qu’il est « trop bête pour comprendre »,

dans un contexte où deux personnes discutent d’une responsabilité que l’une

veut imputer à l’autre, ainsi que dans un message où il est question d’erreurs

que celui qui accuse l’autre pourrait lui-même avoir commises, ne peut pas

constituer une injure au sens de l’article 177 CP, ceci d’autant moins que le

recourant n’avait apparemment pas de qualifications particuliers pour jouer les

mécaniciens, que B.B.________ le savait et que tout le litige portait sur des

problèmes que le recourant, seul ou avec de l’aide, ne parvenait pas à

résoudre. On notera au passage que si le recourant a déposé le message cité

ci-dessus, il n’a pas produit ceux en réponse desquels ce message avait été

envoyé, messages qui auraient pu être éclairants sur la raison pour laquelle,

concrètement, le garagiste mettait en doute la compréhension de la mécanique du

recourant. Un renvoi de B.B.________ devant un tribunal pour ces faits ne

pourrait aboutir qu’à son acquittement, ce qui est décisif sous l’angle de la

non-entrée en matière. Le recours est mal fondé sur ce point encore.

3.8

a)

Dans sa plainte, le recourant demandait l’audition d’un garagiste de U.________

(qui pouvait, selon lui, confirmer « l’existence de défauts majeurs et

d’une exécution inadéquate des réparations précédentes », soulignant

la nécessité d’une vérification complète), celle d’un garagiste de Z.________

(qui aurait « constaté des anomalies et mis en évidence une

contrefaçon », car il avait fallu plus de trois essais pour réussir le

test antipollution), celle d’une autre personne (qui aurait été impliquée dans

les travaux réalisés au Garage B.________) et celle d’un autre tiers (qui

pouvait, d’après lui, « témoigner que [l]a voiture n’avait pas de

problème de calage raté ou de faisceau d’allumage mal croisé avant les

réparations effectuées par le garage de B.B.________ début 2024 »).

Dans la plainte, le recourant demandait en outre « l’examen approfondi

de toutes les preuves matérielles disponibles, notamment les photos, vidéos,

documents et expertises, pour établir les faits et déterminer les

responsabilités » et la fourniture, par B.B.________, d’une « documentation

détaillée sur les travaux effectués » sur le véhicule, qui avaient

duré vingt-quatre mois, « afin de comprendre les étapes et les

interventions réalisées ». Enfin, dans son mémoire de recours, le

recourant demande la désignation d’un expert judiciaire indépendant, sans doute

pour examiner la voiture en cause et déterminer si B.B.________ pourrait être

responsable de défauts qui l’affecteraient.

b) Aucun des actes d’enquête proposés par le

recourant ne pourrait changer quelque chose aux conclusions ci-dessus, à savoir

qu’aucune infraction ne peut avoir été réalisée. Les personnes qui ont pu

examiner la voiture seraient sans doute bien en peine de dire si les problèmes

qu’ils auraient pu constater provenaient des travaux réalisés par le B.________

ou d’interventions du recourant lui-même. De toute manière, déterminer si B.B.________

a bien ou mal fait son travail est irrelevant sous l’angle pénal, ce qui

conduit à considérer aussi une expertise comme inutile. Les éléments que le

garagiste, ou des autres garagistes ou tiers, pourraient fournir ne pourraient

rien changer non plus aux conclusions qui précèdent.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être

rejeté. Il n’avait pas de chances de succès, de sorte que la requête

d’assistance judiciaire doit aussi être rejetée. Les frais de la procédure de

recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas

droit à des dépens. B.B.________ n’a pas été appelé à procéder et il n’a dès

lors pas non plus droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire du recourant.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2025.4683), et à B.B.________.

Neuchâtel,

le 17 octobre 2025