ARMP.2025.96
Suspension et reprise de l’instruction. Recours devenu sans objet. Frais et indemnités.
30 octobre 2025Français7 min
moins dix ans, il a fait la connaissance, dans le cadre d’une église, de A.B.________
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________ est né en 1938. Il a exercé
les professions de musicien et de pasteur. Il vivait dans le canton de
Neuchâtel et disposait d’une fortune de plusieurs centaines de milliers de
francs. Depuis plusieurs années, il est atteint de troubles cognitifs. Voici au
moins dix ans, il a fait la connaissance, dans le cadre d’une église, de A.B.________
et de l’épouse de celui-ci, B.B.________, domiciliés à Z.________(VD). Jusqu’en
décembre 2021, il retirait des montants assez modestes sur son compte à la
banque C.________. Depuis janvier 2022, l’importance des retraits a augmenté.
Ces retraits étaient généralement effectués dans des succursales C.________ du
canton de Neuchâtel. En 2023, A.________ s’est installé chez le couple
mentionné ci-dessus et a donné aux intéressés l’accès à ses comptes
bancaires ; des retraits bancaires ont depuis lors été effectués dans le
canton de Vaud, jusqu’à ce qu’il ne reste rien ou presque. Après diverses décisions
qu’il n’est pas nécessaire de mentionner ici, une curatelle de représentation
et de gestion a été mise en place, après un signalement fait par le service
juridique de la banque C.________. A.________ a ensuite été placé à des fins
d’assistance dans un hôpital psychiatrique, puis transféré dans un EMS.
b)
Le 10 octobre 2024, la curatrice de A.________ a adressé au Ministère public
vaudois une plainte contre inconnu(s). Elle exposait les faits et demandait
l’édition du dossier de la curatelle et l’audition de A.B.________ et B.B.________.
c)
Chargée le 16 octobre 2024 d’une investigation policière, la police vaudoise a
obtenu des renseignements d’un service neuchâtelois, consulté le dossier de la
curatelle et examiné les relevés bancaires. Elle a ensuite établi un rapport du
5 juin 2025, dans lequel elle mentionnait qu’entre 2018 et 2022, presque tous
les retraits bancaires avaient eu lieu dans le canton de Neuchâtel, et
suggérait une fixation du for avec les autorités neuchâteloises.
d)
À la demande du Ministère public vaudois, le Ministère public neuchâtelois
(ci-après : le Ministère public) a accepté la compétence des autorités de
son canton pour instruire et juger la cause.
e)
Le 6 août 2025, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction
contre inconnu, pour usure au sens de l’article 157 CP.
B.
a) Par ordonnance du 13 août 2025, le
Ministère public a décidé la suspension de la procédure, motivant – très
sommairement – cette décision par le fait que le prévenu ou son lieu de séjour
était inconnu, ou qu’il existait momentanément des empêchements de procéder.
b)
Le 18 août 2025, il a accordé l’assistance judiciaire au plaignant.
C.
a) Le 25 août 2025, A.________, agissant
par sa mandataire, recourt contre l’ordonnance de suspension. Il conclut à
l’annulation de cette ordonnance, sous suite de frais et dépens, et demande
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Après un rappel des
faits, il reproche au Ministère public une motivation insuffisante de la
décision entreprise, de n’avoir pas pris en compte qu’il y a en fait des
suspects, soit A.B.________ et B.B.________, que leur domicile est connu (sous
réserve d’un éventuel départ, qui serait inconnu du recourant), et de n’avoir
apparemment procédé à aucune mesure d’instruction.
b)
Dans ses observations du 13 octobre 2025 (il y a eu un problème d’acheminement
du mémoire de recours, non imputable au recourant, puis le Ministère public a
un peu tardé à se déterminer), le procureur indique qu’à la relecture du
dossier, il constate que la décision de suspension n’était « pas l’idée
de manœuvre dans cette procédure », qui a dû être confondue avec une
des affaires de phishing dont le Ministère public s’occupe fréquemment. Par
conséquent, il annule l’ordonnance de suspension et va charger la police
d’entendre les personnes visées par la plainte, après vérification de leur
situation financière auprès des banques concernées.
c)
Invité à se déterminer, le recourant, par sa mandataire, indique qu’à son avis,
la procédure de recours n’a plus d’objet, vu les observations du Ministère
public. Il dépose un relevé d’activité de sa mandataire.
d)
Le 23 octobre 2025, le Ministère public renonce à formuler des observations au
sujet du courrier ci-dessus.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours, dirigé contre une décision susceptible de recours
et interjeté par une partie plaignante disposant d’un intérêt juridique à sa
modification, a été déposé dans les formes et le délai légaux. Il est ainsi
recevable (art. 382, 385, 393 et 396 CPP).
Considérants
2.
a) La décision entreprise est
une décision de suspension, rendue en application de l’article 314 al. 1 let. a
CPP. La procédure a en fait été reprise, au sens de l’article 315 al. 1 CPP,
dès le 22 octobre 2024, date à laquelle le Ministère public a invité la
plaignante à se déterminer sur le dossier et à faire part de ses propositions
quant aux preuves à administrer (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 315 : la reprise
de l’instruction n’est soumise à aucune forme spéciale ; le ministère
public peut ainsi décider de rendre une décision formelle ou se contenter
d’ordonner de nouveaux actes d’instruction ; la reprise peut faire l’objet
d’une simple note interne au dossier et être annoncée aux parties oralement ou
par écrit, mais ce n’est pas obligatoire).
b)
En l’espèce, le recours est bien devenu sans objet, le procureur ayant déclaré
qu’il reprenait l’instruction et l’ayant effectivement fait.
c)
Lorsqu’un recours devient sans objet, il
convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander
quel aurait été son sort vraisemblable, pour évaluer ses chances vraisemblables
de succès avant la survenance d’un fait le rendant sans objet (arrêt de
l’Autorité de céans du 29.06.2022 [ARMP.2022.43] cons. 3a).
d) Le Ministère public a admis que la suspension
ne se justifiait pas, puisque des actes d’enquête étaient possibles et
opportuns (ce qu’on pouvait d’ailleurs aisément déduire du dossier, puisque
celui-ci mentionnait les noms et adresse des personnes visées par la plainte,
de sorte que rien n’empêchait d’instruire). Si la procédure n’avait pas été
reprise après le dépôt du recours, ce recours aurait été admis.
3.
Vu ce qui précède, les frais
de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le recourant a
droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. L’indemnité
d’avocate d’office de sa mandataire peut être fixée sur la base du relevé
d’activité produit par celle-ci. On retiendra les 4,69 heures de travail
alléguées (activité raisonnable, au vu du mémoire de recours et du dossier), ce
qui représente 844.20 francs, au tarif de 180 francs l’heure (art. 22 al. 1
let. a LAJ, RSN 161.2). À cela, il faut ajouter les frais, par 39.60 francs,
qui sont mentionnés dans le décompte produit. La TVA sur ces montants s’élève à
71.60
francs. L’indemnité d’avocate d’office sera dès lors fixée à 955.40
francs. Elle ne sera pas remboursable.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Constate que le
recours est devenu sans objet.
2. Ordonne le
classement de la procédure de recours.
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Alloue à Me D.________,
pour la procédure de recours, une indemnité d’avocate d’office de 955.40 francs,
frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable par le
recourant.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, au même
lieu (MP.2025.3559-MPNE).
Neuchâtel,
le 30 octobre 2025