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Décision

ARMP.2025.99

Non-entrée en matière. Fausse déclaration d’une partie en justice. Faux témoignage en justice. Calomnie.

28 novembre 2025Français19 min

____________________Par arrêt du 04.02.2026 (réf. 7B_1404/2025)), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du

04.02.2026 [7B_1404/2025]

Faits

A.

a) A.________, domicilié à Z.________ (AG), a déposé, le 20

août 2025, auprès du Ministère public argovien, une plainte pénale contre B.________

et C.________, toutes deux domiciliées à Y.________ (NE), D.________,

domiciliée à X.________ (NE), et E.________, domiciliée à W.________(BE). Quant

à F.________, domicilié à V.________ (Algérie), il devait, selon lui, être

considéré en tant « qu’autre personne potentiellement impliquée ».

Cette plainte contient un très grand nombre d’annexes, en particulier « sept

dossiers thématiques».

b) Plus

précisément, A.________ a déposé plainte contre B.________, qui n’est autre que

son ex-épouse, ainsi que contre « les complices de celle-ci »

soit D.________, E.________ et C.________, pour avoir « participé

sciemment à la production ou l’usage de fausses déclarations et de faux

documents dans diverses procédures suisses », dites procédures ayant

été conduites par des autorités tant administrative (Secrétariat d’État aux

migrations, ci-après SEM) que judiciaires (Tribunal civil du Littoral et du

Val-de-Travers, Tribunal administratif fédéral, ci-après TAF). Il a invoqué des

« déclarations mensongères sous serment (…), la manipulation de témoins

choisis stratégiquement pour donner un vernis de légitimité à un mariage

fictif, la fabrication et l’usage d’un faux courriel par l’avocat de B.________

en mars 2022 dans une procédure civile, des accusations diffamatoires et

calomnieuse visant à [le] discréditer, [la] tentative de dissuasion et

promesses de paiement conditionnel pour [l’]empêcher de poursuivre [ses]

démarches et enfin des incohérences et omissions graves sur des faits

essentiels (procréation, charges domestiques, diplômes, situation financière) ».

Il a visé les préventions de « faux témoignage (art. 306 CP), fausse

déclaration d’une partie en justice (art. 307 CP), faux dans les titres et

usage de faux (art. 251 CP), escroquerie aux autorités (art. 146 CP),

subornation/manipulation de témoins (art. 303 CP), calomnie et diffamation

(art. 173-174 CP) ainsi que toute autre infraction que le Ministère public

jugera applicable au vu de l’instruction », en concluant à « l’ouverture

d’une instruction pénale, complète incluant la réquisition des documents

originaux du SEM et du TAF, l’audition des personnes concernée, et expertise

des pièces suspectes notamment le courriel de mars 2022 ».

B.

a) Le 25 août 2025, le ministère public argovien a écrit au

ministère public neuchâtelois (ci-après, le Ministère public) pour lui demander

d’accepter sa compétence en raison du lieu (for), dans la mesure où les faits

s’étaient déroulés dans ce canton.

b) Par

décision du 8 septembre 2025, le Ministère public a accepté le for. Suite à la

contestation formulée par le plaignant le 19 septembre 2025, une seconde

décision, sujette à recours, a été rendue le 24 septembre 2025.

c) A.________

a recouru contre cette décision, le 2 octobre 2025, en saisissant le Tribunal

pénal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable par décision du 28 octobre

2025.

C.

a) Dans l’intervalle et par décision du 8 septembre 2025

valant ordonnance de non-entrée en matière sans toutefois en porter le titre,

le Ministère public a indiqué au plaignant qu’aucune suite n’était donnée à sa

plainte du 20 août 2025. Il a retenu que les infractions visées par le

plaignant protégeaient principalement l’administration de la justice,

secondairement les intérêts de ce dernier en tant que partie à des procédures,

de sorte que la plainte était irrecevable ; que le droit pénal était

subsidiaire aux droits civil et administratif et qu’il n’avait pas pour

vocation de corriger des décisions potentiellement défavorables au

plaignant ; que les rétractations de certaines personnes auditionnées dans

des procédures civiles ou administratives résultaient de leur volonté de ne pas

s’exposer devant les autorités sans que l’on puisse en conclure qu’elles

avaient fait de fausses déclarations ; que s’agissant de la procédure

matrimoniale, le plaignant se bornait à livrer sa propre version des faits sans

démontrer que de fausses déclarations auraient été faites devant le

tribunal et que l’impression d’un message électronique ne pouvait pas

revêtir la qualité de titre, de sorte qu’aucune infraction n’avait été commise

en lien avec ce document.

b) Le

plaignant recourt, le 18 septembre 2025, contre l’ordonnance de non-entrée en

matière susmentionnée en concluant que sa qualité de plaignant soit reconnue,

la décision entreprise soit annulée, une instruction soit ouverte par le

Ministère public, subsidiairement que le dossier soit confié à une autre

autorité afin de garantir l’impartialité de la procédure et qu’il soit tenu

compte du fait qu’il avait été « délibérément exclu » d’une

procédure menée devant le TAF. Il invoque différents arguments qui seront

repris, ci-après, dans la mesure utile.

c) Les

personnes visées par la plainte n’ont pas été invitées à se déterminer dans la

mesure où elles n’étaient pas destinataires de la décision attaquée.

C O N S I D É R A N T

1. Le

recours a été déposé dans le délai légal, devant l’Autorité de recours du

canton au sein duquel le for est désormais fixé, et il est motivé. Certes, la

motivation contient de nombreux griefs, pas toujours très clairs ni pertinents

sous l’angle du droit pénal. Toutefois, en présence d’une partie non

représentée par un mandataire professionnel, on ne saurait se montrer trop

exigeant en rapport avec la formulation des conclusions et des griefs. Ce qui

est décisif à cet égard est que l’on comprenne ce que le recourant demande, à

savoir l’annulation de la décision querellée, en tant qu’elle porte sur sa

plainte du 20 août 2025, l’ouverture d’une instruction et les raisons pour

lesquelles il estime que la décision querellée prête le flanc à la critique.

Tel est le cas ici, à tout le moins dans les grandes lignes. Par conséquent, le

recours est recevable (art. 396 al.1 CPP ; voir aussi cons. 3 ci-dessous),

sauf en ce qui concerne d’éventuelles conclusions en lien avec la procédure

devant le TAF car il s’agit d’une procédure extérieure aux autorités pénales

neuchâteloises.

Considérants

2.

a)

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en

fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs

invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle

statue sur une action civile (art. 391 CPP).

b)

Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP,

le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière

s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale

ne sont manifestement pas réunis.

c)

Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio

pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en

principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés

par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont

pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas

remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF

du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). La non-entrée

en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de

l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public

et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la

personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e

éd., n. 6 ad art. 310).

3.

a)

S’agissant de sa qualité pour déposer plainte, le recourant soutient, dans un

premier grief, que celle-ci doit lui être accordée, contrairement à

l’appréciation du Ministère public. Selon lui, les fausses déclarations dont il

a fait l’objet lui ont causé un « préjudice direct », soit des

pertes financières, une atteinte à son honneur et un impact sur sa santé.

b) Il

découle de l’article 30 CP et s’agissant des infractions poursuivies sur

plainte que « toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur ».

Le lésé est « celui dont le bien juridique est directement atteint par

l’infraction » et « seule l’interprétation de l’infraction en

cause permet de déterminer quel est le titulaire » (Petit commentaire

CP, 2017, n. 11 ad art. 30 CP).

c) La

prévention de fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP) protège

principalement l’administration de la justice civile mais également, de façon

indirecte, l’intérêt privé de chaque partie à un procès civil, dans la mesure

où de fausses déclarations pourraient avoir des conséquences préjudiciables à

l’honneur ou aux intérêts patrimoniaux d’une autre partie (Petit commentaire

CP, 2017, n. 1 et 2, ad art. 306 CP). Il en va de même concernant le faux

témoignage en justice (art. 307 CP). En ce qui concerne la prévention de faux

dans les titres, elle protège principalement la confiance particulière placée

dans un titre et la loyauté dans les relations commerciales mais également,

selon une partie de la doctrine, les intérêts particuliers dans les relations

d’affaires. Les autres infractions visées par le plaignant, sous réserve de

leur bien-fondé, protègent aussi ses intérêts privés.

d) Il

résulte de ce qui précède que la qualité de partie plaignante doit être

reconnue à A.________, tout comme sa qualité pour recourir.

4.

a)

Sur le fond, il ressort de la plainte du 20 août 2025 que les fausses

déclarations, que le recourant impute à B.________ ainsi qu’à ses « complices »,

sont intervenues dans le cadre de trois affaires distinctes, soit : 1) la

procédure de naturalisation facilitée de la précitée (procédure conduite par le

SEM et le TAF), 2) la procédure de divorce portant référence MAT.2020.480 et 3)

les démarches « liées aux procédures administratives fédérales »

devant le TAF. D’emblée, on relève que la plainte est intervenue dans un

contexte conjugal manifestement très tendu et marqué par de nombreuses

procédures. Dans son acte, A.________ a énuméré les comportements, selon lui

répréhensibles, qu’il reproche aux précités et il a joint à sa plainte

plusieurs « dossiers thématiques », dans lesquels il

développe, très largement, ses divers griefs. À titre liminaire, l’Autorité de

céans souligne la difficulté autant à synthétiser les arguments du recourant,

tant ils sont divers, qu’à les mettre en relation avec des pièces déterminées

du dossier. Toutefois, il semble ressortir des explications du recourant que

celui-ci se plaint essentiellement des déclarations faites par son ex-épouse

dans le cadre des trois procédures susmentionnées, affirmations, selon lui,

contraires à la vérité et attentatoires à ses intérêts. Ainsi, ce sont les

préventions aux articles 306 CP (fausse déclaration d’une partie en justice) et

307.

CP (faux témoignage en justice) qui doivent d’être examinées, en lien avec

les articles 173 CP (diffamation) et 174 CP (calomnie).

b)

L’article 306 al.1 CP prévoit que « quiconque, étant partie dans un

procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément

invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une

fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

Toutefois, « l’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse

déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la

décision du juge » (art. 306 al. 3 CP). La déclaration doit porter sur

les faits de la cause, ce qui exclut les opinions, les jugements de valeur, les

suppositions et les pures appréciations concernant le for intérieur d’autrui

(Petit commentaire CP, 2017, n. 12-13, ad art. 306 CP). Une déclaration est

fausse si elle n’est pas conforme à la vérité ou incomplète. L’infraction doit

être commise intentionnellement, le dol éventuel étant toutefois suffisant.

c)

Selon l’article 307 al.1 CP, « quiconque, étant témoin, expert,

traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits

de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction

fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une

peine pécuniaire ». Toutefois, « l’auteur est puni d’une peine

pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer

aucune influence sur la décision du juge » (art. 307 al. 3 CP). Le

statut de témoin se détermine selon le droit procédural applicable en la

matière (p. ex. articles 168 ss CPC). En ce qui concerne la fausseté de la

déclaration et l’élément subjectif de l’infraction, on se réfère à ce qui

précède en lien avec l’article 306 CP.

5.

a)

Dans un premier grief, le plaignant invoque « des déclarations

mensongères sous serment (procès-verbal du 28 juin 2022 ». Ce document

contient les déclarations de son ex-épouse, laquelle a été auditionnée par le

juge civil dans le cadre d’une procédure matrimoniale, après avoir été exhortée

à dire la vérité conformément à l’article. 191 al. 2 CPC. Il faut se référer au

document intitulé « analyse du procès-verbal d’interrogatoire du 28

juin 2022 » pour prendre connaissances des nombreuses critiques formulées

par le recourant concernant les déclarations de B.________. Il commente,

analyse et interprète, sur plusieurs pages, un nombre important de citations de

son ex-épouse relatives à l’organisation et au fonctionnement du couple. Par

exemple, il corrige des dates ou conteste des déclarations relevant du for

intérieur de son ex-épouse, en lien avec ses tâches ménagères ou ses études

universitaires. Or il y a lieu de rappeler que toute « inexactitude »,

« omission » ou « contradiction » (pour

reprendre les termes du plaignant) ne constitue pas obligatoirement une fausse

déclaration au sens de l’article 306 CP. De manière générale, le plaignant se

borne à livrer sa propre appréciation ou interprétation des déclarations de B.________

sans en démontrer, de manière précise et convaincante, la fausseté. Par

ailleurs, il n’a pas indiqué en quoi celles-ci porteraient atteinte à ses biens

juridiques protégés par le droit pénal, en particulier l’honneur et le

patrimoine. Il est rappelé que les indices factuels de la commission d’une

infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux

et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas

suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir

acquérir un soupçon (cf. ARMP.2018.120, cons. 3b et réf. cit.). C’est donc à

raison que ce grief a fait l’objet d’une non-entrée en matière.

ba)

Dans un second grief, A.________ reproche à son ex-épouse « la

manipulation de témoins choisis stratégiquement pour donner un vernis de

légitimé à un mariage fictif ». Ce grief doit a priori, la

plainte ne contenant pas de références précises, être mis en relation avec les

documents figurant sous D.20 ss, desquels il ressort, en substance, que « deux

témoins initialement désignés par B.________ dans la procédure de

naturalisation facilitée se sont ultérieurement rétractés ». Pour le

recourant, ces rétractations des témoins G.________ et H.________ sont la

preuve que leurs déclarations n’étaient « pas spontanées ni fiables

mais qu’elles résultaient d’une influence extérieure » par son

ex-épouse. Ces comportements tombent, selon lui, sous le coup des articles 303

et 307 CP.

bb) G.________

a effectivement sollicité, par lettre du 7 juillet 2025 adressée au SEM, le

retrait de ses déclarations du dossier de naturalisation de B.________. Elle a

justifié sa demande en déclarant que certains aspects étaient différents de ce

qu’on lui avait présenté et que sa perception de la situation avait été

incomplète. H.________ a fait la même demande, par courrier du 5 juillet 2025,

en indiquant que suite à de nouveaux éléments et à une meilleure compréhension

des faits, elle constatait que ses déclarations ne reflétaient pas correctement

la réalité ou que certaines informations lui avaient été présentées de manière

erronée.

bc) Le

plaignant n’a pas produit les procès-verbaux d’audition des deux personnes

précitées. Il faut toutefois en déduire, sur la base du dossier, que ces deux

personnes ont été entendues en qualité de témoins devant une autorité

administrative fédérale, soit le SEM. Leur audition est intervenue en

application des articles 14 ss de la Loi fédérale sur la procédure

administrative (PA / RS 172.021). Sur le fond, le fait qu’un témoin demande à

ce que ses déclarations soient retirées du dossier d’une procédure ne signifie

pas obligatoirement que celui-ci a, intentionnellement ou par dol éventuel,

fait de fausses déclarations (devant une autorité) ou qu’il a procédé de la

sorte à l’instigation d’un tiers. Dans le cas d’espèce, il est parfaitement

envisageable que ces deux personnes aient demandé le retrait de leurs

déclarations du dossier afin de pas s’exposer personnellement dans une

procédure manifestement tendue et qui, de surcroît, ne les concernait pas. Il

est aussi possible, après l’écoulement du temps, qu’elles se soient rendu

compte que leurs déclarations ne correspondaient pas ou plus à la situation des

parties. Dans tous les cas, le plaignant n’a fourni aucune information

permettant de nourrir le soupçon que ces deux personnes auraient fait

volontairement de fausses déclarations devant l’autorité. Sur ce point

également, la non-entrée en matière se justifie, notamment en lien avec

l’article 307 CP.

ca)

Dans un troisième grief, le recourant invoque « la fabrication et

l’usage d’un faux courriel transmis par l’avocat de B.________ en mars 2022

dans une procédure civile ». Ce grief doit a priori être mis en

relation avec les pièces figurant sous D. 213 ss. Le courriel litigieux figure

sous D. 216. Pour le plaignant, ce comportement est constitutif de faux dans

les titres (art. 251 CP).

cb)

Selon l’article 251 CP, « quiconque, dans le dessein de porter atteinte

aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de

procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un

titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour

fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un

titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage

d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus

ou d’une peine pécuniaire ». Il faut ainsi tout d’abord définir si le

courriel envoyé par F.________ à B.________ le 4 mars 2022 constitue un titre

ou un simple écrit, étant précisé qu’un « simple écrit mensonger »

n’est pas punissable sous l’angle de l’article 251 CP. Pour revêtir la qualité

de titre, le document doit avoir une valeur probante et « non seulement

être propre à prouver l’existence de son auteur et le contenu de sa

déclaration, mais également à convaincre, à tort, que son contenu est conforme

à la réalité » (Petit commentaire CP, 2017, n. 34 ad art. 251 CP).

Ainsi, de simples déclarations écrites concernant le financement de l’achat

d’un appartement ont été considérées comme un simple mensonge écrit et non un

faux intellectuel (Petit commentaire CP, 2017, n. 40 ad art. 251 CP citant ATF 125 IV 273). Dans le cas présent, les appréciations négatives concernant la

personnalité du plaignant ne constituent à l’évidence pas – quel qu’en soit

l’auteur – des déclarations jouissant d’une valeur probante supérieure à celle

d’un simple écrit contenant des faits et des jugements de valeur. Elles ne

contiennent aucune garantie particulière quant à leur exactitude, ne sont pas

accompagnées d’annexes pouvant renforcer leur valeur probante et elles figurent

dans un simple courriel ne portant aucune signature. Le fait qu’elles aient

ensuite été déposées en justice n’y change rien. Un juge appelé à trancher

cette question ne pourrait que conclure à l’absence de titre, de sorte que,

pour cette infraction également, la non-entrée en matière se justifiait.

cc) A.________

soutient encore que ce courriel était attentatoire à son honneur et que son

auteur devait être sanctionné en application de l’article 174 CP (calomnie). Il

est rappelé que cette prévention ne se poursuit que sur plainte. Le délai, pour

y procéder, est de trois mois et court « du jour où l’ayant-droit a

connu l’auteur de l’infraction » (art. 31 CP). Ce courriel a été

déposé, le 10 mars 2022, dans la procédure matrimoniale à laquelle le plaignant

était partie, de sorte qu’il en a logiquement eu connaissance au cours des

semaines ou mois qui ont suivi. Une plainte déposée plus de trois ans après

pour ces faits est ainsi manifestement tardive.

d) Dans

un quatrième grief, le plaignant reproche à B.________ d’avoir tenu à son égard

des « accusations diffamatoires et calomnieuses visant à [le]

discréditer ». Il ne précise toutefois pas, dans sa plainte, à quel(s)

fait(s) respectivement à quelle(s) pièce(s) se rapporte son grief. L’Autorité

de céans n’a pas à rechercher, dans le très grand nombre de documents annexés à

la plainte, quels sont les propos visés par le recourant et pour quelles

raisons ils pourraient porter atteinte à son honneur. Les indices factuels de

la commission d’une infraction, nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale,

font ainsi défaut, étant rappelé que de simples présomptions ne sont pas

suffisantes et qu’une enquête ne doit pas être engagée pour acquérir un soupçon

(cf. ARMP.2018.120, cons. 3b et réf. cit.). Or il incombait au plaignant de

fournir lesdits indices. C’est donc avec raison qu’une non-entrée en matière a

été prononcée sur ce point.

e)

S’agissant des autres griefs émis par le plaignant, soit les « tentative

de dissuasion et promesses de paiement conditionnel pour [l]empêcher de

poursuivre [ses] démarches, incohérences et omissions graves sur des faits

essentiels (procréation, charges domestiques, diplômes, situation financière »,

ils ne sont pas suffisamment motivés et documentés pour qu’un soupçon

d’infraction(s) pénale(s) puisse objectivement être retenu. Sur ce point

également, une non-entrée en matière se justifiait.

f) Compte

tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Les frais de la procédure de

recours, arrêtés à 800.- francs, sont mis à la charge du recourant.

g) En

application de l’article 390 al.2 CPP a contrario, les parties visées

par la plainte n’ont pas été invitées à se déterminer dans la procédure de

recours. Par conséquent, aucun dépens n’est alloué.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Arrête les frais

du présent arrêt à 800.- francs et les met à la charge du recourant, le solde

de son avance de 200.- francs lui étant restitué.

3. N’alloue pas de

dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 28 novembre 2025