ARMP.2026.1
Détention provisoire. Risque de récidive qualifié.
19 janvier 2026Français8 min
180 CP (menaces, consistant notamment à lui dire, le 30.09.2025, qu’il « commen[çait]
Source ne.ch
C O N S I D É R A N T
1.
Que A.________ est né en 2000 et qu’il fait l’objet, en plus
des faits dont il sera question ci-dessous, de trois inscriptions au casier
judiciaire, toutes relatives à des infractions à la LStup (avec une infraction
à la loi sur les armes, LArm),
Que
A.________ a entretenu avec B.________, née en 2003, une relation dont est issue
l’enfant C.________, en 2022,
que
le couple a arrêté de faire ménage commun courant 2023, A.________ continuant
cependant à venir parfois au domicile de B.________, « pour qu’il
s’occupe de [leur] fille au matin », et où la police a dû intervenir à
plusieurs reprises,
que
par décision du 3 octobre 2025, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une
instruction pénale contre A.________ pour différentes infractions commises au
préjudice de B.________, les dispositions légales envisagées étant les articles
189, subsidiairement 190 CP, cum 22 CP (tentative de contrainte sexuelle, subs.
de viol, remontant à 2022), 181 CP (contrainte, en octobre 2025), 179septies
CP (utilisation abusive d’une installation de télécommunication – consistant
dans le fait d’avoir appelé la prévenue entre 50 et 60 fois entre le 30.09.2025
et le 02.10.2025 et de lui avoir envoyé 300 messages sur la même période) et
Faits
180 CP (menaces, consistant notamment à lui dire, le 30.09.2025, qu’il « commen[çait]
à envisager le crime passionnel »),
que
le 3 octobre 2025, le procureur a entendu le prévenu et l’a informé qu’il
allait solliciter du TMC sa mise en détention provisoire, ce qu’il a fait par
requête du 4 octobre 2025 en invoquant les risques de fuite, de collusion,
de récidive, y compris qualifié, et de passage à l’acte,
que
par décision du 5 octobre 2025, le TMC a ordonné la détention provisoire de
A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 janvier 2026,
qu’un
courrier adressé par A.________ au Ministère public le 7 octobre 2025 a été
considéré comme un recours contre l’ordonnance précitée, classé toutefois après
le retrait de ce recours par le mandataire du prévenu,
qu’une
expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée et confiée au Dr D.________,
spécialiste FMH en psychiatrie,
que
le 9 novembre 2025, le prévenu a sollicité auprès du Ministère public sa
libération de la détention provisoire, requête confirmée par son mandataire le
13 novembre 2025, libération refusée par le Ministère public le 14
novembre 2025, puis par le TMC par ordonnance du 25 novembre 2025, le recours
du prévenu (personnellement) contre cette ordonnance étant classé, faute de
motivation suffisante et de complètement dans le délai imparti, y compris par
son mandataire qui a expressément déclaré y renoncer car il estimait que le
recours déposé par son client « ne présent[ait], en l’état, aucune
chance de succès » (procédure ARMP.2025.141, portée désormais devant
le Tribunal fédéral, cause [7B_5/2026]).
2. Que
le 19 décembre 2025, le Ministère public a sollicité du TMC la prolongation de
la détention provisoire de A.________, en invoquant notamment le préavis rendu
par l’expert D.________ le 1er décembre 2025, qui retenait à un
stade un risque de récidive élevé,
que
par décision du 23 décembre 2025, le TMC a prolongé la détention provisoire de
A.________ pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu’au 23 mars 2026,
que
dans un courrier daté du 23 décembre 2025, adressé au Tribunal fédéral le 30
décembre 2025 et réceptionné par ce dernier le 5 janvier 2026, A.________ a
déclaré recourir contre l’ordonnance de classement dans la cause ARMP.2025.141
et l’ordonnance de prolongation de la détention rendue dans le dossier
TMC.2025.147,
que
le Tribunal fédéral a transmis une copie de l’acte du 23 décembre 2025 à
l’Autorité de céans comme objet de sa compétence en lien avec l’ordonnance de
prolongation de la détention provisoire du 23 décembre 2025,
que
par courrier du 7 janvier 2026, la présidente ad interim de l’Autorité
de céans a interpellé le mandataire de A.________ sur les intentions de ce
dernier, en émettant des doutes sur la recevabilité de l’acte, sous l’angle de
la motivation idoine,
que
le mandataire de A.________ n’a pas réagi.
3. Que
sous l’angle temporel, le recours est recevable, sachant qu’il est parvenu au
Tribunal fédéral le dernier jour du délai de recours (arrivé à échéance le 2 janvier
2026 et reporté au 5 janvier 2026 – art. 91 al. 4 CPP –, le vendredi 2 janvier
2026 étant un jour férié),
que
Considérants
la question de la recevabilité formelle (motivation) du recours peut rester
ouverte, sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 385 al. 2
CPP (renvoi du recours pour complément), puisqu’un examen de la situation de
A.________ conduit quoi qu’il en soit clairement au rejet de son recours.
4.
Que
si le recourant admet les menaces et l’utilisation abusive d’un appareil de
télécommunication, il soutient que s’il en est coupable, il convient de prendre
en compte le fait qu’il aurait été, au moment des faits, « dans un état
délirant », ce qui est directement contredit par le constat de
l’expert D.________, selon lequel le recourant « reconnaît la plupart
des faits reprochés, hormis la notion de viol, et peut en percevoir le
caractère illicite »,
qu’il
ne suffit bien sûr pas pour le recourant de dénigrer « l’avis que le
parquet se fait de [lui] », suite à l’avis de l’expert dont il « clame
haut et fort que nous avons à faire (sic) à un homme de paille caricatural et
manichéen » et à qui il reproche d’avoir « complètement
déconné dans son expertise », pour que l’on écarte le courrier du Dr D.________
du 1er décembre 2025,
que
sous l’angle des faits, on doit retenir qu’il existe à l’encontre du prévenu
des soupçons suffisants de commission d’un crime ou délit grave qui justifient
le prononcé et la prolongation d’une détention provisoire (art. 221 al. 1 CPP),
les accusations de la plaignante en lien avec la tentative de contrainte
sexuelle ou de viol dont elle l’accuse ne pouvant à ce stade être réduites à un
« abus de langage ».
5.
Que
s’agissant du risque spécifique qui doit exister pour prononcer une détention
provisoire, c’est à bon droit que le TMC s’est notamment fondé sur le risque de
récidive (qualifié – art. 221 al. 1bis CPP) et de passage à l’acte (art. 221
al. 2 CPP), au regard du « préavis inquiétant de l’expert-psychiatre »
(ordonnance querellée, p. 3 in fine),
qu’en
effet, même si ce préavis du 1er décembre 2026 n’est
qu’intermédiaire (dans l’attente du rapport d’expertise psychiatrique), il
contient des conclusions détaillées et claires, après avoir posé pour le
prévenu un double diagnostic psychiatrique et addictologique et souligné que,
parmi les neuf signes « avertisseurs de féminicide » relevés
par Campbell en 1995, A.________ en présentait six, tout en ayant certains
facteurs protecteurs, toutefois « encore ténus », et sachant
que ses résultats au test « Ontario Domestic Assault Risk Assessment
(ODARA) » le plaçaient dans la catégorie 6 sur 7, soit la deuxième
catégorie la plus élevée des risques,
que
l’expert en concluait que « [l]e risque [étai]t donc considéré comme
élevé que l’expertisé commette une nouvelle infraction du même type que celles
reprochées à l’encontre de son ex-amie ou d’une partenaire intime dans les cinq
ans à venir »,
que
devant cet avis tout à fait clair, les objections du recourant (volonté
d’entreprendre une médiation avec B.________ et de se soumettre à une « art
thérapie » et de « reconstruction » ; annonce
qu’en le libérant, les autorités auront « la belle surprise de voir un
jeune homme transformé (sic) ses erreurs en leçons et ces leçons en une
révolution bénéficiant à l’humanité bien au-delà de nos frontières »,
les pages suivantes de son recours contenant des considérations foisonnantes
sur différents sujets rattachables aux sciences humaines au sens large et à la
« vulgarisation scientifique ») ne sont pas de nature à
ébranler les conclusions du préavis,
que
la prolongation de la détention provisoire est ainsi conforme au droit (art.
221.
al. 1bis et 2 CPP), en même temps qu’elle reste encore proportionnée à la
durée de la peine encourue (la prévention de contrainte sexuelle est en
particulier à elle seule susceptible de conduire à une condamnation dont le
durée dépasse celle de la détention déjà subie) et qu’on ne voit pas quelles
mesures de substitution seraient adaptées pour écarter le risque que le prévenu
cherche à reprendre contact avec la mère de son enfant et l’importune ou même
commette à son encontre des infractions potentiellement très graves (on
rappellera que le prévenu s’est souvent imposé à la plaignante, y compris
lorsque celle-ci a fait appel à des tiers pour l’aider).
6.
Que
le recours doit donc être rejeté, pour autant que recevable, aux frais de son
auteur et sans allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours, pour autant que recevable.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 300 francs et les met à la charge du recourant.
3. N’alloue pas de
dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, prison de La Chaux-de-Fonds, à Me E.________, au
Ministère public, à La Chaux-de-Fonds et au TMC, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 19 janvier 2026