Lexipedia

Décision

ARMP.2026.1

Détention provisoire. Risque de récidive qualifié.

19 janvier 2026Français8 min

180 CP (menaces, consistant notamment à lui dire, le 30.09.2025, qu’il « commen[çait]

Source ne.ch

C O N S I D É R A N T

1.

Que A.________ est né en 2000 et qu’il fait l’objet, en plus

des faits dont il sera question ci-dessous, de trois inscriptions au casier

judiciaire, toutes relatives à des infractions à la LStup (avec une infraction

à la loi sur les armes, LArm),

Que

A.________ a entretenu avec B.________, née en 2003, une relation dont est issue

l’enfant C.________, en 2022,

que

le couple a arrêté de faire ménage commun courant 2023, A.________ continuant

cependant à venir parfois au domicile de B.________, « pour qu’il

s’occupe de [leur] fille au matin », et où la police a dû intervenir à

plusieurs reprises,

que

par décision du 3 octobre 2025, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une

instruction pénale contre A.________ pour différentes infractions commises au

préjudice de B.________, les dispositions légales envisagées étant les articles

189, subsidiairement 190 CP, cum 22 CP (tentative de contrainte sexuelle, subs.

de viol, remontant à 2022), 181 CP (contrainte, en octobre 2025), 179septies

CP (utilisation abusive d’une installation de télécommunication – consistant

dans le fait d’avoir appelé la prévenue entre 50 et 60 fois entre le 30.09.2025

et le 02.10.2025 et de lui avoir envoyé 300 messages sur la même période) et

Faits

180 CP (menaces, consistant notamment à lui dire, le 30.09.2025, qu’il « commen[çait]

à envisager le crime passionnel »),

que

le 3 octobre 2025, le procureur a entendu le prévenu et l’a informé qu’il

allait solliciter du TMC sa mise en détention provisoire, ce qu’il a fait par

requête du 4 octobre 2025 en invoquant les risques de fuite, de collusion,

de récidive, y compris qualifié, et de passage à l’acte,

que

par décision du 5 octobre 2025, le TMC a ordonné la détention provisoire de

A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 janvier 2026,

qu’un

courrier adressé par A.________ au Ministère public le 7 octobre 2025 a été

considéré comme un recours contre l’ordonnance précitée, classé toutefois après

le retrait de ce recours par le mandataire du prévenu,

qu’une

expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée et confiée au Dr D.________,

spécialiste FMH en psychiatrie,

que

le 9 novembre 2025, le prévenu a sollicité auprès du Ministère public sa

libération de la détention provisoire, requête confirmée par son mandataire le

13 novembre 2025, libération refusée par le Ministère public le 14

novembre 2025, puis par le TMC par ordonnance du 25 novembre 2025, le recours

du prévenu (personnellement) contre cette ordonnance étant classé, faute de

motivation suffisante et de complètement dans le délai imparti, y compris par

son mandataire qui a expressément déclaré y renoncer car il estimait que le

recours déposé par son client « ne présent[ait], en l’état, aucune

chance de succès » (procédure ARMP.2025.141, portée désormais devant

le Tribunal fédéral, cause [7B_5/2026]).

2. Que

le 19 décembre 2025, le Ministère public a sollicité du TMC la prolongation de

la détention provisoire de A.________, en invoquant notamment le préavis rendu

par l’expert D.________ le 1er décembre 2025, qui retenait à un

stade un risque de récidive élevé,

que

par décision du 23 décembre 2025, le TMC a prolongé la détention provisoire de

A.________ pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu’au 23 mars 2026,

que

dans un courrier daté du 23 décembre 2025, adressé au Tribunal fédéral le 30

décembre 2025 et réceptionné par ce dernier le 5 janvier 2026, A.________ a

déclaré recourir contre l’ordonnance de classement dans la cause ARMP.2025.141

et l’ordonnance de prolongation de la détention rendue dans le dossier

TMC.2025.147,

que

le Tribunal fédéral a transmis une copie de l’acte du 23 décembre 2025 à

l’Autorité de céans comme objet de sa compétence en lien avec l’ordonnance de

prolongation de la détention provisoire du 23 décembre 2025,

que

par courrier du 7 janvier 2026, la présidente ad interim de l’Autorité

de céans a interpellé le mandataire de A.________ sur les intentions de ce

dernier, en émettant des doutes sur la recevabilité de l’acte, sous l’angle de

la motivation idoine,

que

le mandataire de A.________ n’a pas réagi.

3. Que

sous l’angle temporel, le recours est recevable, sachant qu’il est parvenu au

Tribunal fédéral le dernier jour du délai de recours (arrivé à échéance le 2 janvier

2026 et reporté au 5 janvier 2026 – art. 91 al. 4 CPP –, le vendredi 2 janvier

2026 étant un jour férié),

que

Considérants

la question de la recevabilité formelle (motivation) du recours peut rester

ouverte, sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 385 al. 2

CPP (renvoi du recours pour complément), puisqu’un examen de la situation de

A.________ conduit quoi qu’il en soit clairement au rejet de son recours.

4.

Que

si le recourant admet les menaces et l’utilisation abusive d’un appareil de

télécommunication, il soutient que s’il en est coupable, il convient de prendre

en compte le fait qu’il aurait été, au moment des faits, « dans un état

délirant », ce qui est directement contredit par le constat de

l’expert D.________, selon lequel le recourant « reconnaît la plupart

des faits reprochés, hormis la notion de viol, et peut en percevoir le

caractère illicite »,

qu’il

ne suffit bien sûr pas pour le recourant de dénigrer « l’avis que le

parquet se fait de [lui] », suite à l’avis de l’expert dont il « clame

haut et fort que nous avons à faire (sic) à un homme de paille caricatural et

manichéen » et à qui il reproche d’avoir « complètement

déconné dans son expertise », pour que l’on écarte le courrier du Dr D.________

du 1er décembre 2025,

que

sous l’angle des faits, on doit retenir qu’il existe à l’encontre du prévenu

des soupçons suffisants de commission d’un crime ou délit grave qui justifient

le prononcé et la prolongation d’une détention provisoire (art. 221 al. 1 CPP),

les accusations de la plaignante en lien avec la tentative de contrainte

sexuelle ou de viol dont elle l’accuse ne pouvant à ce stade être réduites à un

« abus de langage ».

5.

Que

s’agissant du risque spécifique qui doit exister pour prononcer une détention

provisoire, c’est à bon droit que le TMC s’est notamment fondé sur le risque de

récidive (qualifié – art. 221 al. 1bis CPP) et de passage à l’acte (art. 221

al. 2 CPP), au regard du « préavis inquiétant de l’expert-psychiatre »

(ordonnance querellée, p. 3 in fine),

qu’en

effet, même si ce préavis du 1er décembre 2026 n’est

qu’intermédiaire (dans l’attente du rapport d’expertise psychiatrique), il

contient des conclusions détaillées et claires, après avoir posé pour le

prévenu un double diagnostic psychiatrique et addictologique et souligné que,

parmi les neuf signes « avertisseurs de féminicide » relevés

par Campbell en 1995, A.________ en présentait six, tout en ayant certains

facteurs protecteurs, toutefois « encore ténus », et sachant

que ses résultats au test « Ontario Domestic Assault Risk Assessment

(ODARA) » le plaçaient dans la catégorie 6 sur 7, soit la deuxième

catégorie la plus élevée des risques,

que

l’expert en concluait que « [l]e risque [étai]t donc considéré comme

élevé que l’expertisé commette une nouvelle infraction du même type que celles

reprochées à l’encontre de son ex-amie ou d’une partenaire intime dans les cinq

ans à venir »,

que

devant cet avis tout à fait clair, les objections du recourant (volonté

d’entreprendre une médiation avec B.________ et de se soumettre à une « art

thérapie » et de « reconstruction » ; annonce

qu’en le libérant, les autorités auront « la belle surprise de voir un

jeune homme transformé (sic) ses erreurs en leçons et ces leçons en une

révolution bénéficiant à l’humanité bien au-delà de nos frontières »,

les pages suivantes de son recours contenant des considérations foisonnantes

sur différents sujets rattachables aux sciences humaines au sens large et à la

« vulgarisation scientifique ») ne sont pas de nature à

ébranler les conclusions du préavis,

que

la prolongation de la détention provisoire est ainsi conforme au droit (art.

221.

al. 1bis et 2 CPP), en même temps qu’elle reste encore proportionnée à la

durée de la peine encourue (la prévention de contrainte sexuelle est en

particulier à elle seule susceptible de conduire à une condamnation dont le

durée dépasse celle de la détention déjà subie) et qu’on ne voit pas quelles

mesures de substitution seraient adaptées pour écarter le risque que le prévenu

cherche à reprendre contact avec la mère de son enfant et l’importune ou même

commette à son encontre des infractions potentiellement très graves (on

rappellera que le prévenu s’est souvent imposé à la plaignante, y compris

lorsque celle-ci a fait appel à des tiers pour l’aider).

6.

Que

le recours doit donc être rejeté, pour autant que recevable, aux frais de son

auteur et sans allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours, pour autant que recevable.

2. Arrête les frais

du présent arrêt à 300 francs et les met à la charge du recourant.

3. N’alloue pas de

dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________, prison de La Chaux-de-Fonds, à Me E.________, au

Ministère public, à La Chaux-de-Fonds et au TMC, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 19 janvier 2026