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Décision

ARMP.2026.10

Classement. Escroquerie. Abus de confiance. Appopriation illégitime. Gestion déloyale.

19 février 2026Français32 min

Rappel des conditions d’un classement et confirmation de ce classement dans un cas d’espèce concernant de prétendues infraction de nature économique.

Source ne.ch

A.

a) A.________, domicilié dans la communauté européenne, fait

notamment le commerce de pièces de monnaie, les « [aaa] »,

dont il détient le modèle de frappe.

b)

B.________ SA, à Z.________, était une société dont l’activité consistait en

particulier à vendre des médailles et autres objets semblables, fabriqués par

ses soins avec des métaux précieux qu’elle acquérait notamment auprès de

C.________ SA, à Y.________.

B.

a) En 2020, A.________ a commandé 20'000 jetons en argent

frappés « [aaa] » à B.________ SA. Il savait que cette société

ne produisait pas elle-même les jetons destinés à la frappe, mais achetait ces

jetons à une entreprise tierce, puis les frappait dans ses ateliers selon les

souhaits de ses clients.

b)

Le 20 novembre 2020, B.________ SA a facturé 280'200 euros à A.________, pour

467 kg d’argent fin (quantité nécessaire pour produire les 20'000 jetons).

c)

Le même jour, A.________ a payé les 280'200 euros à B.________ SA, sur un

compte de la société à la Banque D.________.

d)

C.________ SA a facturé 298'304 euros à B.________ SA, le 24 novembre

2020, pour 472 kg d’argent, à créditer sur le compte-métal de la seconde auprès

de la première. Cette facture a été payée le 25 novembre 2020 par B.________

SA.

e)

Avec de l’argent (métal) financé par son paiement à C.________ SA, B.________

SA a frappé 5'000 jetons en mai 2021 et les a livrés à A.________. Elle lui a

facturé son travail de frappe le 20 mai 2021 (la facture ne figure pas au

dossier). Le client a payé 12'570, 811.80 et 10'000 euros, le 1er

septembre 2021, sur un compte à la Banque D.________ de la société.

f)

Également avec de l’argent (métal) financé par son paiement à C.________ SA, B.________

SA a encore frappé 5'000 jetons en mars 2022 et les a livrés à son client,

auquel elle a facturé le 10 mars 2022 la somme de 23'138 euros pour le travail

de frappe. Cette facture a été payée par A.________, le 21 juillet 2022, par

deux versements de respectivement 13'640 et 10'000 euros.

g)

Les 10'000 autres jetons commandés et payés en novembre 2020 n’ont pas été

livrés.

C.

a) Vers mi-août 2022, A.________ a encore commandé 5'000

pièces à B.________ SA. Le 19 août 2022, cette dernière lui a facturé 78'359

euros, pour 127 kg d’argent. Il a acquitté la facture, le 22 août 2022, par des

paiements sur un compte à la Banque D.________ de la société. B.________ SA a

ensuite payé 77'798 euros à C.________ SA, le 23 août 2022, pour se faire

créditer le métal correspondant.

b)

Vers fin août 2022, A.________ a encore commandé 5'000 pièces à B.________ SA.

Le 31 août 2022, cette dernière lui a facturé 74’422 euros, pour 127 kg

d’argent. Il a payé la facture, le 1er septembre 2022, par des

versements sur un compte à la Banque D.________ de la société. B.________ SA a

ensuite payé 74'168 euros à C.________ SA, le 6 septembre 2022, pour se faire

créditer le métal correspondant.

D.

a) B.________ SA a été déclarée en faillite par un jugement

rendu le 17 novembre 2022 par le Tribunal civil des montagnes et du

Val-de-Ruz.

b)

En réponse à une demande de A.________, C.________ SA a écrit le 23 février

2023 qu’elle ne fournissait pas de renseignements au sujet de ses clients,

qu’il n’était au demeurant pas l’un de ses clients et qu’elle n’avait pas

connaissance d’une commande de jetons en argent qui aurait été effectuée à son

nom.

c)

Le 20 février 2023, A.________ avait écrit à l’Office des faillites pour

revendiquer « les jetons qui se trouv[ai]ent actuellement à Y.________ »,

ainsi que les modèles de frappe en possession de la société faillie.

d)

L’Office des faillites a répondu le 10 novembre 2023 qu’il entamait les

dernières démarches pour établir l’état de collocation, l’inventaire et l’état

des charges dans la faillite de B.________ SA. La revendication de A.________

avait été convertie en créance au passif de la masse en faillite. Une

circulaire allait être adressée aux créanciers, pour la cession éventuelle des

droits de la masse, en vue d’éventuelles actions en responsabilité contre les

organes de la société faillie.

E.

a) Le 11 mars 2024, A.________ a adressé au Ministère public

une plainte pénale contre inconnu, pour abus de confiance, subsidiairement

appropriation illégitime, voire escroquerie, subsidiairement gestion déloyale

(art. 158 CP). Il exposait, en résumé, qu’il n’avait pas de nouvelles concernant

les 490 kg de jetons qu’il avait commandés et payés. Il demandait la production

des comptes de C.________ SA depuis 2020, dans la mesure où B.________ SA lui

avait dit par téléphone qu’un compte nominatif avait été créé auprès de C.________

SA au moment de la commande. Le plaignant déposait les factures établies par B.________

SA, les justificatifs de ses paiements et ses échanges avec C.________ SA et

l’Office des faillites.

b)

Par courrier du 13 mars 2024, le Ministère public a invité le plaignant à lui

fournir quelques précisions au sujet de la correspondance entre les factures

produites et les paiements effectués.

c)

Le plaignant a répondu le 25 mars 2024 que la facture qui avait mené à la

plainte était celle de 280'200 euros, correspondant à la commande de 490 kg de

jetons en argent frappés « [aaa] », qui n’avaient jamais été

livrés. Les autres factures et avis de débit étaient issus d’autres relations

contractuelles entre le plaignant et B.________ SA ; elles n’étaient pas

contestées, ni directement pertinentes pour le traitement de l’affaire pénale.

Le plaignant demandait la production des comptes de B.________ SA dès 2020.

F.

a) Le 10 avril 2024, le Ministère public a décidé l’ouverture

d’une instruction contre inconnu, pour abus de confiance (art. 138 CP),

éventuellement escroquerie (art. 146 CP), ou appropriation illégitime

(art. 137 CP). Il retenait en substance que l’auteur inconnu, suite à la

commande par le plaignant de jetons en argent frappés « [aaa] », qui

devaient être achetés auprès de C.________ SA, avait obtenu de la part du

plaignant le paiement d’une facture de 280'200 euros du 20 novembre 2020, pour

467 kg d’argent fin, somme acquittée le même jour par virement bancaire sur le

compte de B.________ SA, et que l’auteur n’avait pas livré les jetons,

n’effectuant a priori pas le travail sollicité par le plaignant et

causant ainsi à celui-ci un dommage d’au moins 280'200 euros, la société ayant

été déclarée en faillite le 17 novembre 2022.

b)

Le même 10 avril 2024, la procureure a adressé un mandat d’investigation à la

police pour qu’il soit procédé à divers actes d’enquête.

c)

Dans le même temps, le Ministère public a demandé des renseignements à la

banque D.________, afin de déterminer l’utilisation qui avait été faite des

280'200 euros payés par le plaignant. Les réponses de la banque ont été

transmises à la police pour analyse.

d)

La police neuchâteloise a déposé son rapport le 28 octobre 2024. Elle relevait

en particulier les éléments suivants :

de contacts pris avec B.________, ex-directeur de B.________ SA (domicilié à

l’étranger, l’intéressé n’avait pas été entendu formellement), il ressortait

que la commande de 20'000 pièces par le plaignant avait été faite alors que la

société traversait une crise (licenciement des directeurs opérationnel et

financier le 3 novembre 2020), ce qui avait généré des retards ; le montant

versé par le plaignant avait été transféré à C.________ SA sur le compte client

(compte-métal) de B.________ SA, comme cela se pratiquait usuellement ; selon

la volonté du plaignant, la commande lui avait été livrée par lots, soit 5'000

pièces en été 2021 et 5'000 pièces en été 2022 ; le solde n’avait pas été

livré en raison de la faillite ;

entendu aux fins de renseignements le 28 mai 2024, E.________, ancien

responsable commercial de B.________ SA, avait notamment déclaré qu’il se

souvenait d’une seule commande de 20'000 pièces « [aaa] »,

avec paiement en avance pour l’acquisition de la matière auprès du

fournisseur ; il avait toujours été procédé ainsi ; deux lots de

5'000 pièces avaient été livrés, avec facturation pour les travaux de B.________

SA, ; c’était le client qui imposait les dates de livraison ; en

raison de la faillite, le solde n’avait pas pu être livré ; la partie

financière et le suivi des commandes avaient été faits par B.________, E.________

ne s’occupant que de questions administratives ;

il ressortait des pièces que quelques jours après le 20 novembre 2020, date du

paiement du plaignant, B.________ SA avait acheté 472 kg d’argent auprès de

C.________ SA, au prix de 298'304 euros ; C.________ SA avait facturé ce

montant à B.________ SA le 24 novembre 2020 ; B.________ SA avait réglé la

facture le 25 novembre 2020 ;

les autres montants versés par le plaignant avaient été transférés par B.________

SA à C.________ SA, pour l’achat de la matière – de l’argent –

correspondante ; les extraits de la Banque D.________ le

confirmaient ;

de renseignements obtenus auprès de l’Office des faillites, il ressortait qu’au

moment de la faillite de B.________ SA, le 17 novembre 2022, le compte de cette

société auprès de C.________ SA était encore crédité de l’équivalent de 51,280

kg et 148,499 kg d’argent, soit 36'506 et 98'158.45 francs (cf. les notes

de crédit adressées le 6 juillet 2023 par C.________ SA à l’Office des

faillites, pour la quantité d’argent, respectivement les montants

correspondants) ; comme il n’y avait pas eu d’autres commandes conséquentes au

premier semestre 2022, il était fort probable que les fonds provenaient

initialement du plaignant ;

pour la police, les transferts systématiques de B.________ SA vers C.________

SA après les versements du plaignant démontraient que les responsables de la

société faillie n’avaient « aucune intention de s’enrichir

illégalement, sans quoi cet argent n’aurait pas été transféré auprès d’un

fournisseur tiers » ;

la police concluait que les infractions dénoncées n’avaient pas été

confirmées : « [s]elon toute vraisemblance, lors de la faillite de

B.________ SA, l’argent investi par [le plaignant] devait être à disposition,

pour toutes les commandes non livrées, auprès du fournisseur C.________, sous

forme de matière première dans le compte client ».

G.

a) Dans un avis de prochaine clôture adressé au plaignant le

11 novembre 2024, le Ministère public a informé celui-ci de son intention de

rendre une ordonnance de classement.

b)

Le 18 décembre 2024, le plaignant a indiqué au Ministère public que l’état de

collocation et l’inventaire dans la faillite de B.________ SA allaient

probablement être déposés en janvier 2025 ; il suggérait que l’on attende

avant qu’il soit statué (en fait, le 9 décembre 2025, l’office avait indiqué

qu’un immeuble devait encore être réalisé, qu’il devrait l’être au printemps

2026 et que ce n’était qu’ensuite que la cession de droits de la masse serait

proposée aux créanciers : annexe 5 au mémoire de recours). Le délai fixé

par l’avis de prochaine clôture a été prolongé.

c)

Par courrier du 31 janvier 2025, le plaignant a déposé un courriel de l'Office

des faillites, dont il ressortait que l’inventaire de la faillite ne comprenait

pas de pièces « [aaa] », mais uniquement des pièces d’argent

sans signe distinctif, et que la revendication du plaignant dans la faillite

serait dès lors probablement rejetée. Selon le plaignant, cela établissait la

volonté délictuelle de B.________ SA, qui aurait volontairement omis de frapper

les pièces commandées dans le but de les mélanger dans la masse en faillite. Il

demandait que les organes de B.________ SA soient entendus.

d)

Dans un courrier du 13 mars 2025, adressé au Ministère public par un nouveau

mandataire, le plaignant a maintenu sa plainte. Il reprenait l’argument selon

lequel les organes de B.________ SA s’étaient rendus coupables d’appropriation

illégitime en omettant volontairement de frapper les pièces commandées, dans le

seul but de les mélanger à la masse en faillite. Il relevait que son dernier

achat datait de septembre 2022 et que la faillite avait été prononcée moins de

deux mois plus tard. Il demandait l’audition des organes de B.________ SA et C.________

SA, indiquant qu’il aurait de nombreuses questions à leur poser, en particulier

au sujet des commandes, livraisons et paiements intervenus.

H.

Par ordonnance du 20 janvier 2026, le Ministère public a

décidé le classement de la procédure ouverte au sujet de la plainte, laissé les

frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une

indemnité. Il a retenu que le litige relevait du droit civil, respectivement du

droit des faillites. Rien ne permettait de considérer que les organes de B.________

SA auraient eu l’intention de tromper le plaignant, respectivement d’abuser de

sa confiance ou encore de s’approprier l’argent confié ou la matière achetée

pour honorer la commande correspondant à la facture du 20 novembre 2020. B.________

SA avait systématiquement commandé la matière et transféré à C.________ SA

l’argent versé par le plaignant ; le paiement des 280'200 euros litigieux ne

faisait pas exception. Suite à sa commande de novembre 2020, le plaignant avait

imposé ses propres délais à B.________ SA et souhaité des livraisons par lots

de 5'000 pièces ; des livraisons étaient intervenues en mai 2021 et mars

2022 ; on pouvait raisonnablement en déduire que le plaignant souhaitait

recevoir un lot de 5'000 pièces par année, ce qu’appuyait le fait que l’année

d’émission était frappée sur les pièces « [aaa] » ; il semblait

donc que la livraison suivant les deux premières devait avoir lieu dans le

premier tiers de l’année 2023 ; le plaignant ne prétendait pas avoir

précédemment exigé de nouvelle livraison de B.________ SA ; son seul grief

reposait sur le fait que des pièces d’argent frappées « [aaa] »

n’avaient pas été retrouvées dans la masse en faillite. La présence de pièces

d’argent non frappées ne démontrait aucunement une intention délictuelle de B.________

SA, bien au contraire. Cette société devait organiser son travail pour

satisfaire son client, le plaignant. Comme ce dernier souhaitait recevoir sa

commande par lots, il paraissait normal que B.________ SA n’ait pas encore

frappé des pièces, ni même commencé de le faire, pour une livraison qui devait

être effectuée plusieurs mois plus tard. La présence des pièces non frappées

démontrait au demeurant que la société avait satisfait à ses obligations

contractuelles en se procurant la matière en vue d’honorer la commande du

plaignant. En imposant ses délais à B.________ SA, le plaignant devait

supporter les risques d’une inexécution. Il n’y avait pas d’infraction et il

était dès lors inutile de procéder à d’autres actes d’enquête : les

personnes en charge de la gestion des commandes chez B.________ SA avaient déjà

fourni des explications sur les faits ; l’audition d’organes de C.________

SA ne pourrait pas non plus apporter des éléments déterminants sur les

intentions de B.________ SA, car la matière commandée avait été livrée en 2020.

Faits

I.

a) Le 30 janvier 2026, A.________ recourt contre l’ordonnance

de classement, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au

Ministère public pour instruction, avec suite de frais et dépens. Il expose, en

résumé, que sur une commande totale de 30'000 jetons, il n’en a reçu que

10'000. Pour la première commande, en novembre 2020, B.________ SA a acheté et

payé l’équivalent de 20'000 jetons à C.________ SA, puis cette dernière lui a

livré 10'000 jetons, que B.________ SA a frappés et livrés en mai 2021 et mars

2022. Le recourant se demande où sont passés les 10'000 jetons restants. Les

deux commandes suivantes, en 2022, représentaient 10'000 jetons (équivalant à

deux fois 127 kg d’argent). Le recourant ne sait pas où ont passé ces 10'000

jetons. En l’absence de tout bulletin de livraison, on ne peut pas affirmer que

la matière correspondant à 20'000 jetons, soit près de 500 kg d’argent, aurait

bien été livrée à B.________ SA par C.________ SA. Il est tout aussi

vraisemblable qu’C.________ SA a reçu l’argent de B.________ SA, mais n’a pas

livré la matière. Le Ministère public a lui-même évoqué qu’au moment de la

faillite, le compte de B.________ SA chez C.________ SA était encore crédité de

l’équivalent de 200 kg d’argent environ. C.________ SA a profité de la faillite

de B.________ SA pour ne pas livrer de la matière qui lui avait été payée par

cette société, ce qui constitue un abus de confiance et de l’appropriation

illégitime, conclusion renforcée par le fait qu’elle n’a jamais produit de

bulletin de livraison envers l’Office des faillites (cf. un courriel de cet

office du 24 avril 2025 ; C.________ SA n’aurait en outre pas répondu à un

courrier du mandataire du plaignant du 7 octobre 2025, également produit en

annexe). C.________ SA a confirmé qu’elle avait transféré 472 kg d’argent à une

société F.________ AG à la demande de B.________ SA. On se demande de quel

droit cela a été fait sans l’accord du recourant. F.________ n’a pas répondu à

une demande de renseignements de l’Office des faillites. Il n’est dès lors pas

admissible de renoncer à l’audition des organes de B.________ SA (un téléphone

de la police à B.________ ne suffit pas) et de C.________ SA.

b)

Le 10 février 2026, le Ministère public produit son dossier et conclut, sans

formuler d’observations, au rejet du recours.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par

une personne directement touchée par la décision entreprise et qui a un intérêt

à sa modification. Il est ainsi recevable (art. 382, 385 et 396 CPP). Les

pièces nouvelles produites en annexe au mémoire de recours le sont aussi (art.

389 al. 3 CPP), même s’il est un peu surprenant que le recourant se prévale, en

procédure de recours, de pièces datant de l’année 2025, alors que rien ne

l’empêchait de le faire avant que la procureure rende l’ordonnance entreprise.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

3.1

Selon l'article 319

al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la

procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation

n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une

infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée

conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du

principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ne peut être

prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les

faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la

poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de

recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure

doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation

apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.

En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce

n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du

20.02.2025

[7B_889/2023] cons. 4.2.1).

3.2

a) L’article 137 ch.

1.

CP sanctionne pour appropriation illégitime quiconque, pour se procurer ou

procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose

mobilière appartenant à autrui.

b)

Commet un abus de confiance, au sens de l’article 138 ch. 1 CP, quiconque, pour

se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie

une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), ou,

sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs

patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2).

Sur

le plan objectif, l'infraction à l'article 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une

valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité

d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un

autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en

d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un

tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le

comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale

contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. La

disposition en question ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui

a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but

qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi

caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur

démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui

fait confiance (arrêt du TF du 09.01.2025 [6B_240/2024] cons. 2.1).

c)

L’escroquerie, au sens de l’article 146 al. 1 CP, est le fait de celui qui, dans

le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations

fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte

astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes

préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

L'escroquerie

suppose, sur le plan objectif, une tromperie astucieuse, une erreur, un acte de

disposition préjudiciable, un dommage, ainsi qu'un rapport de causalité entre

ces différents éléments. Sur le plan subjectif, l'article 146 al. 1 CP décrit

une infraction intentionnelle. L'auteur doit en outre être mû par un dessein

d'enrichissement illégitime. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des

affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un

comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre

tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée

des faits. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit

cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie

astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres

frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de

fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que

difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si

l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des

circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance

particulier (arrêt du TF du 18.12.2025 [7B_988/2025] cons. 4.3.2.1).

d)

L’article 158 ch. 1 CP punit pour gestion déloyale quiconque, en vertu de la

loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les

intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en

violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient

lésés.

Cette

infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que

l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui

incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi

intentionnellement. Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait

ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non

négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré

d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens

administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes

juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou

encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au

bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts

pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une

entreprise (arrêt du TF du 22.02.204 [7B_24/2023] cons. 3.3.1)

3.3

a) Dans son mémoire

de recours, le recourant évoque ses trois commandes de pièces auprès de B.________

SA, passées en novembre 2020, puis mi-août et fin août 2022, alors que, quand

la procureure lui avait demandé des précisions au sujet de sa plainte, il avait

répondu le 25 mars 2024 que la facture qui faisait l’objet de la plainte était

celle de 280'200 euros, correspondant à la première commande, les autres

factures et avis de débit produits étant issus d’autres relations

contractuelles entre lui-même et B.________ SA, qui n’étaient pas directement

pertinentes pour le traitement de l’affaire pénale. On peine ainsi à comprendre

le cadre – fluctuant – posé par le recourant.

b)

En procédant en faveur de B.________ SA aux versements que le dossier établit,

le recourant n’a pas acquis la propriété d’une quantité quelconque de métal,

mais seulement une créance en remise, le moment venu, d’une certaine quantité

de pièces en argent, frappées selon ses souhaits par B.________ SA. Celle-ci

n’avait pas à acheter du métal spécifiquement pour ce client, mais bien à faire

en sorte que, là aussi le moment venu, elle puisse se procurer l’argent (métal)

nécessaire pour la frappe des pièces qu’elle s’était engagée à livrer au

recourant. Pour C.________ SA, sa cliente était B.________ SA et non le

recourant et elle n’avait pas à créer, dans ses livres, un sous-compte au nom

du recourant, mais bien un compte-métal en faveur de B.________ SA, ceci en

contrepartie des sommes – provenant certes du recourant – versées par celle-ci

(dans un message à l’Office des faillites, C.________ SA a confirmé qu’aucun

sous-compte client n’existait, tout étant compris dans la masse B.________

SA ; c’était logique, puisque, pour C.________ SA, le client était B.________

SA et que l’identité de clients potentiels de cette dernière ne jouait aucun

rôle pour le fournisseur du métal). En payant B.________ SA, le recourant

n'acquérait en outre aucune créance contre C.________ SA.

c)

Tous les fonds en provenance du recourant ont servi à B.________ SA pour

alimenter le compte-métal qu’elle détenait auprès de ’C.________ SA. On le voit

très bien d’après la correspondance des dates entre, d’une part, les versements

effectués par le recourant en faveur de B.________ SA et, d’autre part, les

paiements de cette dernière sur un compte de C.________ SA. Les organes de B.________

SA n’ont ainsi manifestement pas utilisé des fonds provenant du recourant dans

un autre but que celui auquel ils étaient destinés.

d)

Un abus de confiance de la part des organes de B.________ SA est donc à

l’évidence exclu. Toute escroquerie l’est aussi, dans la mesure où le fait

qu’ils ont immédiatement transféré les fonds du recourant à l’entreprise qui

allait, en temps et lieu, leur livrer l’argent destiné à fabriquer les pièces

montre bien qu’ils n’avaient, en se faisant payer par le recourant, aucune

intention d’utiliser les fonds autrement que pour, précisément, payer d’avance

le métal qu’ils utiliseraient ensuite pour honorer la commande du recourant.

Rien, au dossier, ne permet de retenir que quiconque aurait, dans cette

affaire, astucieusement trompé le recourant, tromperie qui l’aurait amené à des

actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Le recourant ne fournit d’ailleurs

aucune explication à ce sujet, que ce soit dans sa plainte, dans ses écrits

ultérieurs ou encore dans son mémoire de recours.

e)

Dans une réponse du 11 juin 2025 à l’Office des faillites, C.________ SA a

confirmé l’existence de sa facture du 24 novembre 2020 à B.________ SA, portant

sur 472 kg d’argent, mais précisé que cette facture se référait à une vente de

métal sur un compte-métal et qu’il n’y avait pas de forme physique spécifiée,

ni de livraison prévue ; le métal acheté avait été crédité sur le compte

de la cliente ; il n’y avait pas eu de livraison physique du métal, mais B.________

SA avait demandé que le crédit sur son compte-métal soit transféré à une autre

entité, soit F.________, ce qui avait été fait dans un processus similaire à un

transfert bancaire ; C.________ SA remettait à l’office la confirmation du

transfert (cette confirmation n’a pas été produite par le recourant). Pour

l’issue de la cause pénale, il est cependant sans pertinence que B.________ SA

ait, à un certain moment, demandé à C.________ SA de transférer son avoir, soit

sa créance en livraison future d’une certaine quantité d’argent, à une

entreprise tierce, en l’occurrence F.________ : avec ou sans le transfert,

B.________ SA détenait une créance en livraison du métal, ceci envers une

entreprise qui était en mesure de le livrer (personne ne prétend que F.________

ou C.________ SA n'aurait pas été solvable, respectivement en mesure de livrer

le métal à B.________ SA au moment où celle-ci le demandait). Ce métal

n’appartenait pas au recourant, qui ne disposait d’aucune créance directe

contre C.________ SA (cf. plus haut) ou contre F.________. Rien n'empêchait B.________

SA de préférer un fournisseur à un autre. Comme pour C.________ SA, F.________

n'avait aucune relation directe avec le recourant et l’identité des clients de B.________

SA était irrelevante pour elle (il n’est ainsi pas surprenant que F.________,

par un mandataire externe, ait indiqué le 17 septembre 2025 qu’elle n'avait pas

d’informations concernant une relation commerciale entre B.________ SA et le

recourant : annexe 3 au mémoire de recours). Apparemment, l’une ou l’autre

de ces sociétés – peut-être plutôt F.________, vu la réponse de C.________ SA

mentionnée plus haut – a sans doute livré de l’argent à B.________ SA, puisque

celle-ci a pu livrer 5'000 pièces au recourant en mai 2021, puis encore 5'000

en mars 2022 (ce qui devait représenter, au total, la moitié des 472 kg

d’argent dont il est question ci-dessus), ceci alors qu’elle devait se faire

financer à l’avance ses acquisitions de métal précieux par ses clients, car

elle ne pouvait pas avancer elle-même les fonds nécessaires.

f)

Le recourant ne conteste pas qu’il avait d’emblée été convenu avec B.________

SA d’une livraison par lots successifs de 5'000 pièces des 20'000 pièces

commandées – et payées, s’agissant de la valeur du métal, mais pas du travail

de frappe – en novembre 2020. Le fait est que deux lots de 5'000 pièces ont été

livrés avec un an d’intervalle, comme rappelé ci-dessus, et que le dossier ne

contient aucune correspondance du recourant à B.________ SA, qui aurait exigé

la livraison d’un troisième, puis quatrième lot. Cela s’explique sans aucun

doute par le fait que l’année d’émission était mentionnée sur les pièces (la

pièce qui est reproduite porte une mention « 2021 »), que les

deux premières livraisons avaient eu lieu à une année d’intervalle et que,

comme l’a retenu la procureure, il est ainsi très vraisemblable que la

troisième livraison devait intervenir au cours du premier trimestre 2023. Le

recourant n’a fourni aucune explication sur le fait qu’il a payé en novembre

2020.

déjà un montant couvrant les livraisons de quatre années successives (sauf

le travail de frappe), mais on peut imaginer qu’il entendait se prémunir contre

une hausse du prix de l’argent dans l’intervalle, ou alors qu’il disposait de

fonds qu’il souhaitait placer dans une valeur a priori sûre.

g)

Au moment de la faillite de B.________ SA, il restait à celle-ci, sur son

compte-métal auprès de C.________ SA, l’équivalent de 200 kg d’argent. À lire

ce qu’a écrit l’Office des faillites, il restait aussi des « jetons »

d’argent déjà découpés, mais on ne sait pas s’ils se trouvaient dans les locaux

de B.________ SA ou dans ceux de C.________ SA, moins vraisemblablement chez F.________

(dans un courriel du 24 avril 2025, l’office a indiqué au mandataire du

recourant qu’il n’avait « jamais inventorié les jetons de [son] client

sur place », sans autre précision). Ces quantités d’argent étaient

dues à B.________ SA, en fonction des achats effectués par celle-ci. En

d’autres termes, B.________ SA, au moment de sa faillite, détenait des créances

en livraison des quantités d’argent correspondantes.

h)

Si les livraisons prévues en 2023 et probablement 2024, en exécution de

l’accord de novembre 2020, n’ont pas pu intervenir, c’est évidemment en raison

de la faillite de B.________ SA, prononcée en novembre 2022. Par le prononcé de

la faillite, la société perdait le droit de disposer de ses actifs, notamment

de ses créances envers C.________ SA (compte-métal pour encore environ 200 kg

d’argent) et peut-être aussi F.________ (éventuel solde après transfert de

créance, puis livraison d’argent pour les 10'000 pièces livrées) et elle ne

pouvait plus frapper des pièces, à moins que l’Office des faillites l’ait

autorisée à continuer tout ou partie de son activité, ce qui ne ressort pas du

dossier et n’est d’ailleurs pas allégué par le recourant.

i)

Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut pas considérer que C.________

SA a profité de la faillite de B.________ SA pour ne pas livrer de la matière

qui lui avait été achetée par cette société, ce qui constituerait un abus de

confiance et de l’appropriation illégitime. Le dossier ne dit pas si le juge de

la faillite a fait interdiction aux créanciers de s’acquitter de leurs dettes

en mains de la société faillie, comme il aurait pu le faire, mais pour C.________

SA, une précaution élémentaire, dès qu’elle a appris la faillite de B.________

SA, était de ne pas livrer quoi que ce soit et d’attendre les instructions de

l’Office des faillites. Que C.________ SA ait ensuite remis à l’Office des

faillites des notes de crédit pour la contre-valeur de l’argent comptabilisé

sur le compte-métal de B.________ SA doit être considéré comme un indice

sérieux de sa bonne foi. Les responsables de C.________ SA ne peuvent avoir

commis aucune infraction, au sens allégué par le recourant.

j)

Les organes de B.________ SA ne peuvent pas non plus avoir commis une

infraction pénale au préjudice du recourant. Leur société avait des créances

envers C.________ SA et peut-être aussi F.________, en livraison d’une certaine

quantité de métal, ainsi que des dettes envers le recourant, en livraison d’un

certain nombre – encore 20'000, finalement – de pièces frappées selon ce qui

était convenu avec celui-ci. Il n’a jamais été prétendu que les dettes envers

le recourant auraient été échues au moment de la faillite de B.________ SA, en

novembre 2022 : il ressort du dossier que la prochaine livraison devait

avoir été prévue pour le début de l’année 2023, s’agissant des pièces faisant

l’objet de l’accord de novembre 2020, et rien n’a été allégué en ce qui

concerne les livraisons qui devaient suivre les paiements effectués par le

recourant en août et septembre 2022. Aucun indice ne permet d’envisager

sérieusement que les organes de B.________ SA auraient voulu tromper le

recourant, auraient détourné des fonds à son préjudice ou se seraient approprié

des biens qui lui auraient appartenu.

k)

Même si on retenait que B.________ SA aurait utilisé de l’argent provenant de C.________

SA ou F.________ pour fabriquer des produits destinés à d’autres clients, ce

que le dossier n’établit pas, aucune infraction ne pourrait avoir été réalisée,

puisque le métal n’appartenait pas au recourant et que celui-ci ne disposait

que d’une créance envers B.________ SA.

l)

La thèse défendue par le recourant durant l’instruction, selon laquelle les

responsables de B.________ SA auraient sciemment omis de frapper des jetons,

pour que le métal entre dans la masse en faillite et ne puisse pas être

revendiqué par lui-même, ne repose sur rien. On ne voit d’ailleurs pas

l’intérêt que ces responsables auraient pu avoir à désavantager le recourant

par rapport à d’autres créanciers et il ne fournit aucun élément concret à ce

sujet. C’est même le contraire qu’on en déduit : des jetons bruts ont été

répertoriés et qu’ils n’étaient pas encore été frappés s’explique par le fait

que la livraison n’était pas encore exigible et que la faillite est survenue

dans l’intervalle ; il n’existe au demeurant aucun indice selon lequel B.________

SA aurait détenu des jetons destinés à honorer la commande du recourant et

qu’elle aurait tenté de les utiliser pour une commande pour un tiers.

m)

Il résulte de ce qui précède qu’aucune infraction pénale ne peut avoir été

commise par les organes de B.________ SA et C.________ SA, dans le contexte

dont il est question ici. Si des renseignements complémentaires de la part de

ces organes pourraient peut-être être utiles pour le règlement civil du litige,

rien de ce qu’ils pourraient dire ou remettre comme documents ne pourrait changer

quelque chose aux constats qui précèdent, sous l’angle pénal. En d’autres

termes, les actes d’enquête demandés par le recourant ne pourraient rien

changer au sort de la procédure pénale. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la

cause au Ministère public pour qu’il administre d’autres preuves.

n)

Le recourant se retrouve certes dans une situation inconfortable, puisqu’il

détient des créances contre B.________ SA en liquidation, pour un montant

appréciable (grosso modo 290'000 euros, représentant la moitié du

montant versé en novembre 2020 et ses paiements d’août et septembre 2022), et

ne peut pas, dans la faillite, revendiquer des biens matériels, puisque B.________

SA n’était pas propriétaire du métal faisant l’objet de comptes-métal chez C.________

SA (éventuellement aussi F.________) et que même si des jetons non frappés se

trouvaient dans les locaux de l’une ou l’autre société, ils n’étaient pas

individualisés de manière suffisante – selon l’Office des faillites – pour

qu’une revendication puisse aboutir. Cependant, ce n’est que par les voies

civiles, respectivement du droit de la faillite, qu’il peut agir pour recouvrer

ses créances.

4.

Il

résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais du

recourant. Celui-ci n’obtient pas gain de cause et n’a ainsi pas droit à une

indemnité de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 2'200 francs, à la charge du recourant, qui

les a avancés.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi d’indemnités.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me G.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 19 février 2026