ARMP.2026.11
Classement. Frais mis à la charge de la prévenue. Refus de l’indemnité pour les frais de défense.
9 mars 2026Français16 min
des poursuites, d’un montant total de 12'928.15 francs, correspondant aux séries
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 30 octobre 2024, le Ministère public a ouvert une
instruction pénale contre A.________ (ci-après aussi : la prévenue ou
la recourante) pour infraction à l’article 87 al. 4 LAVS. Il était reproché à
la prévenue d’avoir, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022,
déduit des cotisations AVS/AI/APG/AC du salaire de ses employés et de les avoir
détournées de leur destination en ne les versant pas à B.________ (caisse de
compensation et de pension de l’hôtellerie et la restauration), la part
salariale retenue aux employés et non reversée s’élevant au total à 3'670.90
francs.
b) Le
10 décembre 2024, Me C.________, a informé la procureure assistante qu’il avait
été mandaté par la prévenue pour défendre ses intérêts.
c) Le
17 janvier 2025, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre la
prévenue pour infraction à l’article 169 CP, en reprochant à celle-ci d’avoir,
du 2 juin 2023 au 6 octobre 2024, omis de s’acquitter, auprès de l’Office
des poursuites, d’un montant total de 12'928.15 francs, correspondant aux séries
nos 5 et 6, pour une saisie de 800 francs par mois, distrayant ainsi le montant
en question (ndlr : le 12 juin 2023, l’Office des poursuites avait
fixé le minimum d’existence à 2'767 francs pour l’intéressée et sa fille et
tenu compte d’un revenu net mensuel de 3'577 francs).
d) Le
23 septembre 2025, le Ministère public a encore étendu l’instruction contre A.________
pour infraction à l’article 169 CP, reprochant à la prévenue d’avoir omis de
s’acquitter, auprès de l’Office des poursuites, d’un montant total de 1'625
francs, correspondant à la série no 7, pour une saisie de 800 francs par mois, durant
la période du 7 octobre au 7 décembre 2024.
e) Le
même jour, le Ministère public a sollicité des renseignements complémentaires
auprès de B.________, sur les paiements effectués par la prévenue durant la
période concernée et les documents remis par le mandataire de la prévenue en
date du 17 janvier 2025. Le 1er octobre 2025, B.________ a indiqué
n’avoir plus reçu de paiements depuis le 15 juin 2021, n’ayant ensuite pu que
compenser des notes de crédit ; un décompte détaillé était joint.
f) Le
29 septembre 2025, le Ministère public a rendu une décision rejetant une
requête de la prévenue en désignation d’un défenseur d’office. Le 10 octobre
2025, A.________ a recouru auprès de l’Autorité de céans contre la décision de
refus d’une défense d’office, recours rejeté par arrêt du 28 octobre 2025.
g) Dans
un courrier du 28 octobre 2025, A.________ a allégué être bénéficiaire de
l’aide sociale depuis le 1er septembre 2024 et qu’une faillite
personnelle avait été prononcée le 7 août 2025, puis suspendue, faute d’actifs.
h) Le
22 décembre 2025, la procureure assistante a rendu un avis de prochaine
clôture, informant les parties que le Ministère public entendait prononcer une
ordonnance de classement pour la période allant du 1er septembre
2024 au 7 décembre 2024 pour infraction à l’article 169 CP, et rédiger une
ordonnance pénale pour la période allant du 2 juin 2023 au 31 août 2024, pour
infraction à l’article 169 CP ainsi qu’à l’article 87 al. 4 LAVS ; les
parties avaient la faculté de proposer des preuves complémentaires jusqu’au 12
janvier 2026.
i) Le
12 janvier 2026, la prévenue a déclaré qu’elle n’avait pas de preuve
complémentaire à proposer et qu’elle se réservait le droit de s’opposer à
l’ordonnance pénale envisagée pour la période allant du 2 juin 2023 au 31 août
2023.
j) Le
19 janvier 2026, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre A.________,
pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et du
2 juin 2023 au 31 août 2024, pour infractions aux articles 87 al. 4 LAVS et 169
CP. Le même jour, il a rendu une ordonnance de classement en faveur de
A.________ pour la période allant du 1er septembre 2024 au 7
décembre 2024, en mettant les frais de procédure, arrêtés à 150 francs, à la
charge de la prévenue et en refusant de lui allouer une indemnité au sens de
l’article 429 CPP. Il a retenu que la prénommée avait provoqué fautivement
l’ouverture de la procédure dans la mesure où elle n’avait pas versé en temps
utile les mensualités saisies à l’Office des poursuites, laissant ainsi la
procédure suivre son cours, ce qui justifiait le refus de lui octroyer une
indemnité au sens de l’article 429 CPP et de mettre à sa charge les frais de la
cause. Les deux courriers ont été notifiés à la prévenue le 21 janvier 2026.
B.
a) Le 2 février 2026, la prévenue recourt contre
l’ordonnance de classement du 19 janvier 2026 et conclut à son annulation en ce
qui concerne la mise à sa charge des frais de la cause et le refus de lui
allouer une indemnité pour ses frais de défense, ainsi qu’au renvoi de la cause
au Ministère public pour une nouvelle décision sur ces points. Selon elle, le
Ministère public n’a pas clairement justifié le refus de l’octroi d’une
indemnité fondée sur l’article 429 CPP et elle n’a commis ni faute, ni
acte illicite, de sorte que le Ministère public, à tort, l’a condamnée aux
frais de la cause et lui a refusé une indemnité. La recourante requiert
l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, en désignant
Me C.________ comme défenseur d’office, dans la mesure où elle se trouve à
l’aide sociale depuis le 1er septembre 2024.
b) Le 9
février 2026, le Ministère public conclut au rejet du recours.
C.
Le 12 février 2026, la recourante produit une copie d’un
courrier du 3 février 2026 de l’Office des poursuites, qui l’informe
avoir pris connaissance du fait qu’elle émarge à l’aide sociale et que des
actes de défaut de biens vont lui être délivrés. Elle conclut à ce que les
frais de procédure soient mis à la charge de l’Office des poursuites sur la
base de l’article 417 CPP.
D.
Dans ses observations du 24 février 2026, le Ministère public
indique que, lorsque la procédure a été étendue contre la recourante le 17
janvier 2025 pour infraction à l’article 169 CP, « celle-ci ne s’est
pas manifestée ou, à tout le moins, n’a pas fourni à temps à l’Office des
poursuites les documents en lien avec sa situation financière qui aurait permis
de revoir le calcul de son minimum vital et d’éviter l’établissement de
procès-verbaux de distraction de biens saisis ». Il maintient que
l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP doit lui être refusée et
que les frais doivent être mis à sa charge.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été déposé dans les formes et
délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de
classement pouvant faire l’objet d’un recours dans un délai de dix jours (art.
322 al. 2 CPP), par une partie ayant un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recours
est ainsi recevable.
Considérants
2.
a) Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se
fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. Selon l’article 389 al. 3 CPP, l’autorité de
recours administre d’office ou à la demande d’une partie les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours. L’Autorité de céans a eu
l’occasion de rappeler que des compléments d’information pouvaient être
apportés dans le cadre de la procédure de recours. Ladite autorité jouit en
effet d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art.
393.
CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les
conclusions de celles-ci (art. 391 CPP), ce qui non seulement lui permet, mais
lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure
de leur pertinence (arrêt de l’ARMP du 03.05.2013 [ARMP.2013.51]).
b) En
l’occurrence, la recourante a adressé un courrier à l’Autorité de céans en date
du 12 février 2026, soit après le délai légal pour déposer recours qui courait
jusqu’au 2 février 2026 (le 31 janvier 2026 étant un samedi). En vertu du plein
pouvoir d’examen de l’Autorité de céans, il est possible de prendre en
considération ce fait nouveau, intervenu après le dépôt du recours, et dont la
recourante ne pouvait se prévaloir plus tôt, sans qu’il soit absolument
déterminant pour l’issue de la cause.
3.
a) Le sort des frais de procédure est régi par les articles
422.
ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou
du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant
réservées (art. 423 al. 1 CPP). En vertu de l'article 426 al. 1 CPP, la
prévenue supporte les frais de procédure si elle est condamnée. D'après
l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de
classement ou que la prévenue est acquittée, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge si elle a, de manière illicite et fautive,
provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon
l’article 429 al. 1 CPP, la prévenue acquittée totalement ou en partie, ou
bénéficiant d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure
(let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du
tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
L’article 430 al. 1 CPP prévoit que cette indemnité ou réparation du tort
moral peut être réduite ou refusée notamment si la prévenue a provoqué
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (let. a). Selon le Tribunal fédéral,
l’article 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’article 426 al. 2 CPP en
matière de frais. La question de l’indemnisation doit être traitée après celle
des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question
de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en
application de l’article 426 al.1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale
exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’État supporte les
frais de la procédure pénale (arrêt du TF 28.08.2024 [7B_69/2022] cons. 3.3). La
jurisprudence relative à l’article 426 al. 2 CPP est au demeurant applicable
par analogie à l’article 430 al. 1 let. a CPP (arrêt du TF du 14.07.2017
[6B_1146/2016] cons. 1.3).
b) Une condamnation aux frais du prévenu
acquitté – respectivement qui bénéficie d’une ordonnance de non-entrée en
matière ou de classement – n'est admissible que si le prévenu a provoqué
l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le
cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en
ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des
principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une
violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne
peut se justifier que si, en raison du comportement illicite de la prévenue,
l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout
cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une
mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la
charge de la prévenue en cas d'acquittement ou de classement de la procédure
doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur
des faits incontestés ou clairement établis (arrêt du TF du 07.04.2021
[6B_1458/2020] cons. 1.2 ; ATF 144 IV 202 cons. 2.2).
c) L'article 426 al. 2
CPP définit une « Kann-Vorschrift », en ce sens que
le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au
prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une
imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (arrêt du TF du 18.08.2020 [6B_1319/2019] cons. 2.1). Il en va
de même s’agissant de l’application de l’article 430 al. 1 let. a CPP, vu
ce qui a été exposé plus haut.
d) En l’espèce, l’Autorité de céans ne
peut pas considérer que la recourante aurait provoqué fautivement l’ouverture
de la procédure pénale en n’honorant pas les saisies mensuelles pour la période
allant du 1er septembre au 7 décembre 2024. Certes, il est établi que
A.________ ne s’est pas acquittée des mensualités saisies, fixée à 800 francs
par mois dès le 1er juin 2023, dues à l’Office des poursuites.
Néanmoins, le Ministère public a précisément ordonné le classement de la
procédure pour infraction à l’article 169 CP, pour cette période du 1er
septembre au 7 décembre 2024, en constatant que l’intéressée était au bénéfice
de l’aide sociale et avait perdu les revenus de son restaurant, considérant
ainsi qu’elle n’avait pas les moyens de s’acquitter des saisies durant les mois
visés, tout en refusant une indemnité à la prévenue, pour le motif qu’elle
n’aurait « pas versé les mensualités saisies à l’Office des poursuites
en temps utile, laissant la procédure de poursuites suivre son cours ».
L’argument paraît contradictoire.
Au surplus, l’Autorité de
céans ne peut pas retenir contre la recourante qu’elle ne se serait pas
manifestée ou, à tout le moins, n’aurait fourni à temps à l’Office des
poursuites les documents en lien avec sa situation financière. En effet, il
ressort du dossier que la recourante a fait part, à plusieurs reprises, de sa
situation financière à l’Office des poursuites sans que ce dernier ne la prenne
en considération. En ce sens, la recourante soutient avoir contesté, par
téléphone, le procès-verbal de saisie du 12 juin 2023, en particulier le revenu
mensuel net, lequel ne correspondait pas à la réalité et que, malgré cette
contestation, l’Office des poursuites l’a informée que la décision devait être
exécutée comme telle. Cela est peut-être légalement correct car une
modification de la saisie suppose plus qu’un coup de fil, mais il n’en reste
pas moins que la prévenue n’aurait alors pas été inactive. De plus, le 28 mars
2025, la recourante a adressé un courrier à l’Office des poursuites, faisant
suite à un rappel intervenu le 20 mars 2025, dans lequel elle informait à
nouveau l’office de sa situation personnelle, soit qu’elle se trouvait être au
bénéfice de l’aide sociale ; elle y mentionnait avoir déjà envoyé d’autres
lettres faisant part de sa situation financière depuis le mois d’octobre 2024,
moment depuis lequel elle a émargé à l’aide sociale, sans que sa situation n’ait
été prise en considération.
Ces éléments amènent à retenir que la
prévenue n’a pas eu un comportement fautif.
Dès lors, les frais de la procédure menée
par le Ministère public doivent être (pour le volet classé) laissés à la charge
de l’État. Le recours est ainsi partiellement admis et le chiffre 3 est reformé
en ce sens, sans qu’il ne soit besoin d’examiner l’application de l’article 417
CPP invoqué par la prévenue pour mettre les frais de procédure à la charge de
l’Office des poursuites.
4.
Comme
déjà relevé (cf. cons. 3.a), la décision sur les frais préjuge en principe la
question de l’indemnisation (arrêt du TF du 19.11.2019 [6B_956/2019] cons.
1.1). Ainsi, si les frais de procédure sont mis à la charge de l’État, la
prévenue recouvre son droit à l’indemnité. Le chiffre 2 du dispositif de
l’ordonnance entreprise doit ainsi être annulé.
Par avis de prochaine clôture du 22 décembre 2025, le Ministère public a
informé les parties de son intention de prononcer un classement partiel de la
procédure et leur a octroyé un délai au 12 janvier 2026 pour proposer des
preuves complémentaires. La procureure assistante n’a toutefois pas invité la
prévenue à faire valoir ses éventuelles prétentions en lien avec l’article 429
CPP, comme elle aurait dû le faire (Mizel/Rétornaz, in Commentaire
romand CPP, 2019, 2e éd., n. 56 ad art. 429 CPP et réf. cit.), de
sorte qu’on ne saurait retenir que la prévenue y a renoncé, préalablement au
prononcé de l’ordonnance.
Dans la
mesure où le dossier ne contient pas de mémoire d’honoraires du mandataire de
la prévenue portant sur l’activité déployée devant le Ministère public –
activité dont il conviendra d’identifier la part en lien avec les faits
abandonnés par le classement partiel – la cause doit être renvoyée au Ministère
public pour qu’il statue sur le montant de l’indemnité due à la prévenue. La
procureure assistante est au demeurant mieux en mesure de distinguer la part de
l’intervention liée au classement par rapport au volet où une infraction a été
retenue.
5.
La recourante ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire
dans la procédure menée par le Ministère public, la décision de refus (de
l’assistance judiciaire) par la procureure assistante ayant été confirmée par
l’Autorité de céans le 28 octobre 2025 (ARMP.2025.115). En revanche, s’agissant
de la présente procédure de recours, laquelle soulève des questions juridiques
qu’un justiciable qui n’est pas juriste peut difficilement résoudre lui-même,
l’assistance judiciaire lui sera accordée.
Me C.________
a déposé un mémoire d’honoraires s’élevant à 801.15 francs (soit 6h25 à 110
francs), plus frais forfaitaires (5 %) et TVA (8.1 %). Ce montant semble
proportionné à l’activité nécessaire pour rédiger le recours, le nombre
d’heures (6h25) relativement élevé étant compensé par le tarif appliqué (celui
pour un avocat-stagiaire). Ce montant sera donc alloué à la recourante en mains
de son mandataire. L’indemnité ne sera pas remboursable par la prévenue.
6.
Les
frais de la présente procédure de recours, arrêtés à 400 francs, sont laissés à
la charge de l’État.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet
partiellement le recours.
2. Annule le
chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au
Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Reforme le
chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance entreprise, en ce sens que les frais
sont laissés à la charge de l’État.
4. Confirme
l’ordonnance entreprise pour le surplus.
5. Admet la requête
d’assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me C.________
en qualité d’avocat d’office pour cette procédure.
6. Alloue à Me C.________,
pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 801.15 francs,
frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.
7. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
8. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds, et à la Commune de Val-de-Travers, Service des finances, à
Couvet.
Neuchâtel, le 9 mars 2026