ARMP.2026.12
Autorisation de visite d’une personne détenue. Risque de collusion.
24 février 2026Français20 min
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti notamment par l’article 8 CEDH permet aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'État. Conformément aux exigences de l’article 36 Cst. féd., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention. L’article 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre ce droit (cons. 3, let. a à c).Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (cons. 3, let. d)En l’espèce, le refus d’autorisation de visite se justifie pleinement en raison de l’important risque de collusion, à tout le moins à ce stade de la procédure. La décision est par ailleurs proportionnée, vu la gravité de l’infraction en cause (cons. 4). L’article 8 CEDH ne s’oppose pas à ce résultat (cons. 6).
Source ne.ch
A.
A.________, ressortissante néerlandaise née en 1994 et
domiciliée en Belgique, et B.________, ressortissant néerlandais né en 1988 et
domicilié aux Pays-Bas, sont les parents non mariés de C.________ (2017), D.________
(2019) et E.________ (2021 ou 2022).
B.
a) B.________ et « un autre prévenu » font
l’objet d’une procédure pénale dans le canton de Neuchâtel « pour
tentative d’enlèvement d’un ressortissant étranger occupant une activité
professionnelle sur territoire du canton de Neuchâtel ». Comme l’a
indiqué le Ministère public, « [l]’enquête en cours montre que les deux
prévenus sont venus en provenance de l’étranger aux fins unique (sic)
d’exécuter cet acte, et ce sous forme d’un contrat, à savoir contre
rémunération ».
b)
B.________ a été interrogé par la police les 24 et 25 octobre 2025, une fois en
qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis deux fois en
qualité de prévenu. En substance, il a contesté l’accusation. Concernant ses
relations familiales, il a pour l’essentiel indiqué avoir trois filles et être
fiancé avec la mère de celles-ci – soit A.________ –, le mariage devant avoir
lieu l’été prochain. Il a aussi déclaré se rendre « assez souvent »
dans la ville X.
c) Le 26 octobre 2025, B.________ a été interrogé par le
Ministère public en vue de sa mise en détention. En résumé, il a déclaré que
« c’[était] une fausse accusation ». Il a aussi fait part de
son souhait que A.________ soit informée de sa détention.
C.
a) Le 27 octobre 2025, le Ministère public a requis auprès du
Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers
(ci-après : le TMC) la mise en détention provisoire de B.________ pour une
durée de trois mois. Par décision du 29 octobre 2025, le TMC a ordonné la
détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25
janvier 2026, en retenant de forts soupçons de culpabilité ainsi que les
risques de fuite, de collusion et de récidive.
b) Par
décision du 28 janvier 2026 et sur requête du 21 janvier 2026 du Ministère
public, le TMC a, pour les mêmes motifs, ordonné la prolongation de la
détention pour trois mois, soit jusqu’au 28 avril 2026.
D.
Entre le 31 octobre 2025 et le 2 février 2026, B.________ a
déposé plusieurs demandes d’autorisation de téléphoner, en particulier à A.________
et à ses enfants, lesquelles ont toutes été refusées par le Ministère public
qui invoquait un risque de collusion.
E.
Le 12 décembre 2025, A.________ a, par le biais de son
mandataire, demandé au Ministère public si B.________ était détenu, dans la
mesure où elle et ses trois enfants n’avaient plus eu de nouvelles de sa part
depuis la fin du mois d’octobre, alors qu’il était dans le canton de Neuchâtel
et avait été interpellé par la police. Le Ministère public a confirmé la
détention, le 16 décembre 2025.
F.
a) Les 17 et 19 décembre 2025, A.________ a sollicité auprès
du Ministère public une autorisation de visite, de téléphoner et d’envoyer du
courrier et des photos des enfants à B.________.
b) Le
12 janvier 2026, A.________ a réitéré sa demande vu l’absence de réponse du
Ministère public, en invoquant ses droits fondamentaux et la violation du
principe de proportionnalité. Elle a aussi déploré la « situation
inacceptable » dans laquelle se trouvait son compagnon.
G.
Par courrier prioritaire du 20 janvier 2026 adressé au
mandataire de A.________, le Ministère public a refusé que l’intéressée rende
visite à B.________, au motif que « [l]’enquête en cours implique
encore de nombreux actes d’enquête » et que « le risque de
collusion est à ce stade encore trop élevé ». Le Ministère public a
ajouté qu’il ne répondrait pas aux considérations liées aux conditions de
détention du prénommé, notamment car le mandataire de A.________ n’avait pas
été constitué par celui-ci, pas plus qu’il n’était son mandataire d’office.
H.
a) Le 2 février 2026, A.________, agissant en son nom propre
et au nom de ses trois enfants mineurs, C.________, D.________ et E.________,
recourt contre la décision de refus du droit de visite du 20 janvier 2026.
Les recourantes concluent à l’annulation de ladite décision, à ce qu’elles
soient autorisées à rendre visite à B.________ « à raison d’au moins
une heure par semaine, au besoin sous surveillance », à ce qu’il soit
statué sans frais et à ce qu’une « indemnité de dépens équitable »
leur soit allouée.
b)
Après des développements pour asseoir leur qualité pour recourir – à mesure que
l’interdiction de visite les frappe directement dans leur droit propre à
maintenir des relations personnelles avec B.________ – et un rappel des faits,
les recourantes invoquent la violation des articles 235 CPP, 8 CEDH et 214 CPP,
ainsi que le « caractère punitif des conditions de détention »
et la violation de la dignité humaine. Il sera revenu plus en détail sur ces
griefs dans les considérants qui suivent, dans la mesure utile.
Faits
I.
Dans ses observations du 9 février 2026, le Ministère public
invoque l’irrecevabilité du recours, faute pour les recourantes d’avoir la
qualité de partie à la procédure (art. 105 CPP) et de disposer d’un intérêt
juridiquement protégé (art. 382 CPP). Il relève en outre que les griefs
invoqués sur le fond portent sur les droits du prévenu en détention fondés sur
l’article 285 CPP, alors que le mandataire des recourantes, par le biais duquel
le recours a été introduit, n’a pas été constitué par B.________. Par ailleurs,
dans la mesure où le risque de collusion est élevé « au vu des
ramifications internationales et des actes d’enquête en cours » et où
les recourantes ne sont pas parties à la procédure, le Ministère public demande
à l’Autorité de céans de ne pas laisser à celles-ci et à leur mandataire
l’accès au dossier concernant B.________ (101 CPP).
J.
Les recourantes se sont encore prononcées le 23 février 2026,
en maintenant les conclusions de leur recours.
C O N S I D É R A N T
1.
a) La décision entreprise est sujette à recours, lequel doit
être écrit et motivé (arrêt du TF du 16.06.2008 [1B_114/2008] cons. 2.3 cum
art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 396 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable
à ces égards.
b)
S’agissant de la question du respect du délai de recours de dix jours (art. 396
al. 1 CPP), on relève que la décision entreprise a été adressée au mandataire
des recourantes par courrier A, ce qui n’est pas conforme à ce que prévoit
l’article 85 al. 2 CPP, qui impose une communication impliquant un accusé de
réception. Ladite décision étant datée du 20 janvier 2026, elle a pu être reçue
par les recourantes, respectivement leur mandataire, le 21 janvier 2026 au plus
tôt, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance au plus tôt le
samedi 31 janvier 2026, échéance reportée au lundi 2 février 2026 (art. 90
al. 2 CPP). Le recours ayant été déposé à cette date, il est intervenu en temps
utile (art. 90 al. 3 CPP).
c) Se
pose encore la question de la qualité pour recourir des recourantes au sens des
articles 382 al. 1 CPP cum 104 al. 1 CPP a contrario et 105 al. 1
let. f et al. 2 CPP.
Selon
l’article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre
celle-ci. L’article 104 al. 1 CPP liste les personnes et entités ayant la
qualité de partie au sens étroit – le prévenu, la partie plaignante et le
Ministère public – et l’article 105 CPP énumère les autres participants à la
procédure (al. 1) – ceux qui ne sont pas considérés comme des parties au sens
étroit et parmi lesquels figurent les tiers touchés par des actes de procédure
(let. f) – qui, s’ils sont directement touchés dans leurs droits, se voient
reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de
leurs intérêts (al. 2).
En
l’espèce, les recourantes rappellent que ce sont elles qui ont formulé une
requête au Ministère public et que c’est à elles seules que la décision
entreprise a été adressée ; elles en sont donc les destinataires directes
et B.________ ne pouvait donc pas la contester. Ainsi, nier leur qualité pour
recourir reviendrait à soustraire ladite décision à tout contrôle
juridictionnel. Les recourantes se réfèrent aussi à plusieurs arrêts du
Tribunal fédéral (arrêt du TF du 26.03.2020 [1B_148/2020] ; ATF 145 IV 161),
desquels elles déduisent que des tiers, et plus particulièrement des proches,
peuvent disposer de la qualité pour agir et recourir, notamment en matière de
droit de visite d’une personne détenue.
D’après
le Ministère public, qui se fonde sur deux arrêts du Tribunal fédéral (ATF 145 IV 161 ; arrêt du TF du 12.03.2021 [6B_128/2021]), dont l’un cité par les
recourantes mais en en tirant une conclusion différente, celles-ci ne sont pas
directement touchées par la décision entreprise ; elles n’en subissent
qu’un effet réflexe ou par ricochet. Elles ne peuvent dès lors pas se voir
reconnaître la qualité de parties, pas plus qu’elles ne disposent d’un intérêt
juridiquement protégé, de sorte qu’elles ne peuvent pas être admises à
recourir.
En
premier lieu, on remarque que la jurisprudence fédérale citée tant par les
recourantes que par le Ministère public n’est pas transposable telle quelle au
cas d’espèce, dans la mesure où les états de fait divergent notablement. En
deuxième lieu, on relève que, comme le soulignent les recourantes, la décision
entreprise n’a été adressée qu’à elles, le dossier ne démontrant pas qu’elle
aurait aussi été notifiée directement à B.________ ou à son mandataire
d’office. Les recourantes sont dès lors les seules destinataires de ladite
décision. Dans cette mesure, elles sont a priori directement touchées
par celle-ci et étaient les seules à pouvoir, le cas échéant, la contester. En
troisième lieu et comme les recourantes le rappellent également, ce sont elles
qui ont formulé la demande d’autorisation de visite. À cet égard, l’article 80
de la loi neuchâteloise du 24 mai 2016 sur l’exécution des peines et des
mesures pour les personnes adultes (RSN 351.0 [LPMPA]) – loi à laquelle renvoie
l’article 235 CPP relatif à l’exécution de la détention (provisoire) – prévoit
que les visiteurs doivent s’identifier au moyen d’une pièce de légitimation
officielle, qu’ils sont soumis à des mesures de contrôle et tenus de respecter
les directives communiquées par le personnel de l’établissement et qu’ils
peuvent être soumis à une fouille, à certaines conditions. Autrement dit, les
visiteurs prennent pleinement part au processus d’autorisation de visite d’une
personne détenue. Il semble dès lors trop formaliste de partir sans autre du
principe que seule cette dernière serait habilitée à demander une autorisation
de visite et a fortiori à en contester le refus, à l’exclusion de tiers
et en particulier de proches, d’autant plus si, d’ordinaire, ceux-ci font
ménage commun. Au surplus, la loi ne l’interdit pas. Dans ces conditions, le
raisonnement du Ministère public ne convainc pas d’emblée. Cela étant, la
question peut en l’espèce rester ouverte, dans la mesure où le recours doit de
toute façon être rejeté sur le fond.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Selon l'article 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en
détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la
détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à
l'autorisation de la direction de la procédure et si nécessaire, les visites
sont surveillées (al. 2). La direction de la procédure contrôle le courrier
entrant et sortant, à l’exception de la correspondance échangée avec les
autorités de surveillance et les autorités pénales (al. 3). L’article 235 al. 1
CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des
personnes détenues dans la mesure où le but de la détention l’exige, les
détails devant être réglés par le législateur cantonal (al. 5 ; arrêt du
TF du 20.03.2020 [1B_122/2020] cons. 2.1 et les réf. cit.).
b)
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les articles
8.
CEDH et 13 Cst. féd. – ainsi que la liberté personnelle garantie par
l’article 10 al. 2 Cst. féd. – permet aux personnes détenues d'entretenir des
contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la
mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui
les lie à l'État. Conformément aux exigences de l'article 36 Cst. féd., les
restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller
au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement
de l'établissement de détention. Le principe de la proportionnalité, consacré
de manière générale par la disposition susmentionnée et rappelé en matière
d'exécution de la détention avant jugement à l'article 235 al. 1 CPP, exige en
effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts
dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des
circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des
risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité
de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la
situation personnelle du prévenu. À noter que les garanties de la CEDH
relatives aux conditions de détention n’offrent pas une protection plus étendue
que celles garanties par la Constitution fédérale (arrêts du TF du 14.02.2023
[1B_28/2023] cons. 2.1 et les réf. cit. ; du 20.03.2020 [1B_122/2020] cons.
2.2
et les réf. cit. ; ATF 150 I 50 cons. 3.2.1 et les réf. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond,
PC CPP, 2025, 2e éd., n. 4ss ad art. 235).
c)
La notion de « famille » visée par l'article 8 CEDH concerne
non seulement les relations fondées sur le mariage, mais aussi d'autres liens
« familiaux » de facto, lorsque les parties cohabitent
en dehors de tout lien marital ou lorsque d'autres facteurs démontrent qu'une
relation a suffisamment de constance. L'existence d'une vie familiale est
d'abord une question de fait dépendant de l'existence de liens personnels
étroits. Ainsi, le cercle familial protégé comprend principalement la famille
nucléaire, soit les époux et leurs enfants mineurs, mais d’autres liens
familiaux peuvent relever du champ d’application de cette disposition s’il
existe une relation suffisamment étroite, authentique et vécue. Les signes de
telles relations incluent notamment la vie sous le même toit, la dépendance
financière, des liens familiaux étroits et des contacts réguliers (arrêt du TF
du 03.01.2024 [7B_471/2023] cons. 3.3.2 et les réf. cit., dont en particulier
ATF 144 II 1 cons. 6.1).
d)
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels
téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne
placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion. Il peut
notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les
déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner
des renseignements, des experts et/ou des coprévenus, ainsi que lorsqu’il
essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que
motif de détention avant jugement, le risque de collusion vise à empêcher le
prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (arrêt du TF du
14.02.2023
[1B_28/2023] cons. 2.2 et les réf. cit. ; ATF 143 I 241 cons. 3.6
et les réf. cit.).
4.
Dans un premier grief, les recourantes soutiennent que la
décision entreprise viole l’article 235 al. 1 et 2 CPP Elles exposent en
résumé que l’interdiction totale de contacts constitue un ultima ratio ;
que plus la détention dure plus les conditions doivent s’assouplir pour
respecter les droits fondamentaux ; qu’en l’espèce, B.________ se trouve
en isolement total depuis plus de trois mois ; que la décision du
Ministère public ne motive pas suffisamment le risque de collusion invoqué.
4.1
En
l’occurrence, il faut rappeler que le 28 janvier 2026, soit il y a environ un
mois, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________
pour une durée de trois mois – soit la durée maximale selon l’article 227 al. 7
CPP, sauf cas exceptionnel – en admettant l’existence d’un « très
important » risque de collusion, dans la mesure où l’intéressé a agi
dans un contexte organisé. Le TMC a en outre retenu que l’enquête était loin
d’être terminée et qu’une commission rogatoire devait être envoyée par le
Ministère public dans un pays étranger, dans le but d’arrêter d’autres
personnes liées à ce projet d’enlèvement et d’en auditionner d’autres encore.
La libération de B.________ entraînerait le « très grand »
risque qu’il n’en profite pour influencer les personnes liées à ce projet et pour
faire disparaître les preuves.
4.2
L’Autorité
de céans peut ici sans autre reprendre les motifs invoqués par le TMC pour
retenir, avec le Ministère public, qu’un refus d’autorisation de visite se
justifie pleinement, à tout le moins à ce stade de la procédure. La gravité de
l’infraction dont est soupçonné B.________, à savoir la séquestration et
l’enlèvement (art. 183 CP), saute aux yeux, de sorte qu’il est particulièrement
important que l’enquête ne puisse pas être compromise par d’éventuels contacts
qui pourraient intervenir par le biais d’une visite autorisée trop tôt. À cela
s’ajoute la dimension internationale de l’instruction et le fait que des actes
d’enquête déterminants doivent encore être entrepris, notamment
l’interpellation et l’audition de plusieurs personnes à l’étranger. Du reste,
il ne ressort pas du dossier que B.________ aurait admis tout ou partie des
faits, ce qui renforce d’autant plus le risque de collusion s’il venait à avoir
des contacts avec l’extérieur. En tout état de cause, dans ses observations du
26.
janvier 2026, le prénommé a lui-même reconnu que le risque de collusion
était « toujours d’actualité », « [v]u les actes
d’enquête en cours », ne contestant ainsi pas la prolongation de sa
détention provisoire.
4.3
Quand
bien même le risque n’existe ici « que » via les recourantes,
soit la compagne de B.________ et leurs enfants mineurs, il n’en demeure pas
moins que le dossier ne contient aucune indication selon laquelle A.________ ne
ferait pas partie ou ne serait pas au courant du projet d’enlèvement, d’une
manière ou d’une autre. Il n’y a en outre aucune garantie qu’en cas de visite,
même surveillée, B.________ ne charge pas sa compagne de transmettre, par un
biais quelconque, un message à une personne impliquée. Dans le même sens, il ne
peut pas être exclu que le couple n’utilise pas un langage codé pour
communiquer au sujet de l’enquête, ni qu’un surveillant ne puisse pas
intervenir à temps en cas d’échanges relatifs à l’affaire. Les risques ne sont
pas différents s’agissant des enfants ; les filles sont toutes les trois
mineures, si bien qu’on peut présumer qu’elles viendraient de toute façon
accompagnées de leur mère, soit A.________ – ou d’un tiers adulte vis-à-vis
duquel le risque existerait aussi. Vu leurs âges respectifs (8, 6 et 4 ans), il
ne peut pas non plus être exclu qu’elles soient instrumentalisées en vue de
transmettre des informations.
4.4
Considérant
la gravité de l’infraction reprochée à B.________ (183 CP), le refus
d’autorisation de visite apparaît par ailleurs proportionné.
4.5
Vu
ce qui précède, le Ministère public pouvait à ce stade refuser le droit de
visite aux recourantes, étant précisé que rien n’empêche que le risque de
collusion soit réexaminé en fonction de l’avancement de l’enquête pour
permettre une rencontre le plus rapidement possible. Les autres griefs invoqués
par les recourantes, y compris la violation de l’article 8 CEDH, n’y changent
rien, pour les raisons qui suivent.
5.
a) Dans un deuxième grief, les recourantes invoquent une
violation de l’article 235 al. 3 CPP relatif à la gestion du courrier entrant
et sortant des personnes détenues. Elles se plaignent d’une « "disparition"
inexpliquée et inquiétante des correspondances, qui s’apparente à une censure
clandestine ».
b) Les
recourantes ne prennent toutefois aucune conclusion formelle à ce propos, leur
recours ne portant en définitive que sur l’octroi d’une autorisation de rendre
visite à B.________. Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
6.
Dans un troisième grief, les recourantes soutiennent que la
violation de l’article 235 al. 1 à 3 CPP telle qu’invoquée dans les griefs
précédents (cf. cons. 4 et 5) constitue en plus une violation de l’article 8
CEDH en lien avec le respect de la vie privée et familiale.
6.1
Il
ne ressort toutefois pas du dossier et les recourantes ne démontrent pas
qu’elles-mêmes et B.________ formeraient une unité familiale stable et
entretiendraient des liens étroits, que la relation entre A.________ et le
prénommé pourrait, par sa nature et sa stabilité, être assimilée à une
véritable union conjugale ou que ce dernier aurait l’autorité parentale sur les
enfants et/ou partagerait leur garde. Au contraire, selon le dossier et les
déclarations de B.________, les recourantes et lui ne sont pas domiciliés dans
le même pays ; les recourantes sont domiciliées en Belgique et B.________
aux Pays-Bas, où il travaillait de surcroît jusqu’à sa détention.
6.2
Dans
ces conditions, le droit déduit de l’article 8 CEDH invoqué par les recourantes
pourrait être relativisé et nuancé à plusieurs égards et il n’est pas certain
qu’elles pourraient sans autre s’en prévaloir. La question pourra toutefois
rester ouverte, dans la mesure où, sous l’angle du risque de collusion – retenu
par le TMC et non contesté par B.________ –, une visite est prématurée à ce
stade (cf. cons. 4). En effet, l’article 8 CEDH ne s’oppose pas à la
restriction du droit de visite d’une personne détenue prononcée en raison d’un
risque de collusion.
7.
a) Dans un quatrième grief, les recourantes dénoncent une
violation de l’article 214 CPP, qui prévoit notamment que si une personne est
mise en détention provisoire, l’autorité pénale compétente informe
immédiatement ses proches, sauf si le but de l’instruction l’interdit ou si la
personne concernée s’y oppose expressément (al. 1 let. a et al. 2) ; elles
n’auraient pas dû être laissées sans nouvelles pendant plusieurs mois.
b) À
nouveau, les recourantes ne prennent pas de conclusion formelle à ce propos et leur
recours ne porte que sur l’octroi d’une autorisation de rendre visite à B.________.
L’Autorité de céans ne se prononcera donc pas sur ce point.
8.
a) Dans un dernier grief, les recourantes déplorent le
« caractère punitif des conditions de détention » et invoquent
une violation de la dignité humaine.
b) A
priori, les recourantes ne sont pas titulaires des droits ici invoqués et
il ne ressort pas du dossier que leur mandataire représenterait également B.________.
De plus et à l’instar des griefs en lien avec les articles 235 al. 3 et 214
CPP, cette question ne fait pas l’objet de la présente procédure et aucune
conclusion y relative n’a été formulée.
9.
Par conséquent, le recours sera rejeté et les frais de la
cause, arrêtés à 400 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le
tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière
civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), mis à la charge des
recourantes (art. 428 al. 1 CPP). Pour la même raison, celles-ci n’auront pas
droit à une indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme la décision entreprise.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge des recourantes.
3. N’alloue pas
d’indemnité.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________ et aux enfants mineurs C.________, D.________ et E.________,
par Me F.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 24 février 2026