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Décision

ARMP.2026.13

Non-entrée en matière. Dommages à la propriété. Violation de domicile.

20 février 2026Français11 min

recourant) a déposé plainte, le 4 octobre 2025, contre l’un de ses voisins, B.________

Source ne.ch

Faits

A.

A.________ (ci-après aussi : le plaignant ou le

recourant) a déposé plainte, le 4 octobre 2025, contre l’un de ses voisins, B.________

(ci-après aussi : le prévenu), pour dommages à la propriété et violation

de domicile en lui reprochant, en substance, d’avoir pénétré la veille sur sa

parcelle sise [aaa] à Z.________ (n° [111] du cadastre de Z.________) et d’y

avoir coupé des arbustes. B.________ est propriétaire d’une parcelle contiguë

(n° [222]). Pour une meilleure compréhension de la localisation des parcelles,

on se réfère au plan cadastral versé au dossier.

Le

plaignant a également rapporté des faits plus anciens, survenus les 30 avril

et 2 mai 2020, lors desquels le prévenu avait enlevé des potelets en bois

matérialisant la limite de propriété entre les deux parcelles et coupé 17

arbustes. Ces faits ne sont toutefois pas l’objet de la plainte.

A.________

concluait, dans sa plainte, à ce qu’une enquête soit ouverte contre B.________,

que les dommages soient constatés, que des mesures de prévention soient prises

afin d’éviter toute récidive, et que son dommage matériel et son tort moral

soient réparés, ses prétentions étant chiffrées provisoirement à 2'000 francs.

L’intéressé a joint divers documents à sa plainte.

B.

Le 13 octobre 2025, le Ministère public a transmis la plainte

à la police afin de clarifier les faits en phase d’investigation policière.

Le 25

novembre 2025, la police a interrogé B.________ qui a déclaré, en résumé, qu’il

avait pris l’initiative de tailler la haie de son voisin dans la mesure où

celle-ci empiétait sur sa propriété. Il a précisé qu’avant d’agir de la sorte,

il avait écrit, le 1er août 2025, un courrier à A.________

l’invitant à couper sa haie avec un délai au 15 septembre 2025 et qu’à défaut,

il prendrait « les dispositions appropriées ». Face à

l’inaction de son voisin, il avait décidé d’y procéder personnellement le 3

octobre 2025. Le prévenu a, par ailleurs, contesté avoir pénétré sur la

parcelle de son voisin. Il a déposé des photographies de la haie prises avant

et après sa coupe. La police a adressé son rapport au Ministère public le 25

novembre 2025.

C.

Le 2 février 2026, le Ministère public a prononcé une

non-entrée en matière concernant la plainte du 4 octobre 2025 de A.________. Le

procureur a retenu que les éléments constitutifs des infractions n’étaient

manifestement pas réunis, dans la mesure où des contacts avaient eu lieu entre

les parties avant la coupe de la haie par B.________, ce dont le plaignant

n’avait pas fait mention dans sa plainte ; que le litige était davantage

civil que pénal ; que la violation de domicile – contestée par le prévenu

– n’était pas établie et qu’aucun acte d’enquête complémentaire n’était susceptible

de clarifier ce dernier fait. Le Ministère public a laissé les frais d’enquête

à la charge de l’État.

D.

Par écrit du 3 février 2026, A.________ recourt contre la

décision de non-entrée en matière. Il conteste essentiellement le fait que le

prévenu l’ait contacté avant de couper la haie et que l’intéressé ait ainsi

demandé et obtenu – tacitement – l’autorisation d’agir de la sorte. Le

recourant demande, par conséquent, que le Ministère public ou la police

produise « toute preuve objective de ces prétendus contacts,

notamment : appel téléphonique, message écrit, courriel, courrier,

témoignage ou tout autre élément vérifiable » et, à défaut, qu’il soit

retenu que l’affirmation d’un tel contact soit considérée comme infondée. Par

ailleurs, il soutient qu’à défaut de son autorisation, le comportement du

prévenu ayant pénétré sur sa parcelle est constitutif d’une violation de

domicile et que la nature civile de l’affaire avancée par le Ministère public

ne fait pas obstacle à la qualification pénale de certains faits. Il conclut,

en résumé, à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et à la

reprise de l’instruction pénale pour violation de domicile.

E.

Le 10 février 2026, le Ministère public a produit son dossier

sans formuler d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal et il est motivé.

Il est recevable à ces égards (art. 396 al.1 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP,

le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il

ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale

ne sont manifestement pas réunis.

b)

Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio

pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en

principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés

par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont

pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas

remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF

du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). La non-entrée

en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de

l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public

et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la

personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e

éd., n. 6 ad art. 310).

4.

L’article 144 CP sanctionne, sur plainte, quiconque, sans

droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou

frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

D’après

l’article 186 CP, commet une violation de domicile quiconque, d’une manière

illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans

une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un

espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y

demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

5.

a) Dans un premier argument, le recourant conteste que le

prévenu l’ait contacté, d’une manière ou d’une autre, préalablement à la coupe

de la haie. Il remet ainsi en cause le courrier du 15 août 2025 que B.________

prétend lui avoir adressé et, par conséquent, toute autorisation de sa part

pour une telle coupe.

Si la

réception dudit courrier devait être considérée comme établie, ce document

vaudrait sommation préalable avec octroi d’un délai suffisant à A.________ pour

couper les branches avançant sur le fonds de son voisin et, à défaut, aurait

autorisé B.________ à exercer son droit d’ébranchage (art. 687 al. 1 CC). Sur

le plan pénal, cet acte de justice propre constituerait alors un acte autorisé

par la loi au sens de l’article 14 CP, acte ne serait ainsi pas punissable.

Le

dossier ne contient pas d’information relative à la notification de la lettre

du 15 août 2025 alors même qu’envoyée en courrier A+, un suivi électronique des

envois est disponible sur le site internet de la Poste. À défaut d’une remise

spontanée de la part du prévenu, la police respectivement le Ministère public

aurait pu lui demander de produire le document de suivi des envois. Ainsi, en

l’état, la notification ne peut être ni établie, ni exclue, de manière

certaine. Cette question peut toutefois demeurer ouverte sans justifier le

renvoi de la cause au Ministère public pour un complément d’enquête dans la

mesure où le recours doit être rejeté pour d’autres motifs.

b) Le

prévenu a déclaré, lors de son audition par la police, être resté « de

son côté [ndlr : soit sur sa parcelle] pour tailler la haie »,

ce dont on doit comprendre que, selon lui, qu’il n’a coupé que la partie (de la

haie) avançant sur son territoire. Toutefois, en examinant les photographies

versées au dossier, l’Autorité de céans constate que la coupe ne s’est pas

limitée aux branchettes débordant sur la parcelle du prévenu, mais qu’elle a

également visé la partie supérieure de la haie se trouvant sur la parcelle du

plaignant. Dans ces conditions, des dommages à la propriété pourraient

effectivement avoir été commis.

L’article

52.

CP prévoit toutefois que, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences

de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce, notamment, à

lui infliger une peine. L’importance de la culpabilité et celle du résultat

dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la

culpabilité et celle du résultat dans le cas typique de faits punissables

revêtant la même qualification. Il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition

générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité

de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’article 47 CP, mais

aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs

d’atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l’écoulement du

temps depuis la commission de l’infraction (ATF 146 IV 297 cons. 2.3 ; 135

IV 130 cons. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêts du TF du 25.11.2020

[6B_718/2020] cons. 2.2 ; du 27.09.2021 [6B_519/2020] cons. 2.4).

En

l’espèce, la culpabilité du prévenu est objectivement peu importante. Certes,

il a procédé à une coupe qui excédait ce qu’il était en droit de faire,

comportement qui résulte vraisemblablement des tensions qui prévalent depuis

longtemps entre les parties. Toutefois, B.________ a agi, en partie, pour

couper une haie qui débordait sur sa parcelle, de sorte que sa faute, en lien

avec la coupe non autorisée sur la parcelle d’autrui, demeure limitée. Par

ailleurs, les conséquences de ses actes, à savoir les « dommages »

commis sur une partie de la haie située hors de sa parcelle et donc ne lui

appartenant pas sont très faibles, dans la mesure où cette végétation, soit dit

en passant peu entretenue (cf. photographies), est appelée à repousser, de

sorte que le « dommage » n’est que temporaire.

Ainsi,

par substitution de motifs, la non-entrée en matière doit être confirmée sur ce

point.

6.

En ce qui concerne la violation de domicile que le plaignant

reproche au prévenu, l’Autorité de céans se voit confrontée à des versions

contradictoires et à l’impossibilité d’apprécier l’une ou l’autre comme étant

plus ou moins plausible. Aucun acte d’enquête – et le recourant n’en propose

aucun d’utile sur ce point – n’est objectivement susceptible de clarifier ces

faits. Dans ces conditions, il peut être renoncé à une mise en accusation

(arrêt du TF du 12.10.2023 [7B_5/2022] cons. 4.1). À l’examen des photographies

prises après la coupe, il est en tout cas très douteux que B.________ ait dû

accéder au fonds voisin, comme le soutient le recourant, pour couper les

branches qui avançaient sur sa propre parcelle. Dans ces conditions, c’est donc

avec raison que le procureur a refusé d’entrer en matière sur cette prévention.

De toute manière, la violation de domicile serait de si peu d’importance que

l’application de l’article 52 CP se justifierait dans ce cas également.

7.

Vu le sort du litige, les frais de la cause, arrêtés à 500

francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des

émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et

administrative [LTFrais, RSN 164.1]), seront mis à la charge du recourant (art.

428.

al. 1 CPP), qui les a avancés. Quant au prévenu, il n’a pas été invité à se

déterminer, de sorte qu’il n’obtiendra pas d’indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et, partant, confirme l’ordonnance entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, qui

les a avancés.

3. N’alloue pas

d’indemnité au prévenu.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________, au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds, et à B.________.

Neuchâtel, le 20 février 2026