ARMP.2026.2
Refus de libération de la détention provisoire, risque de collusion.
16 janvier 2026Français22 min
____________________Par arrêt du 06.03.2026 (réf. 7B_90/2026, le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
06.03.2026 [7B_90/2026]
Faits
A.
a) Le 6 mars 2025, le Ministère public a ouvert une
instruction pénale notamment contre A.________ (ci-après aussi : le
prévenu ou le recourant), ressortissant portugais, né en 2003 et domicilié à Z.________.
Il lui était reproché de s’être livré, de concert avec d’autres personnes, à Z.________,
Y.________ et en tout autre lieu, dès mi-janvier 2025, à un important trafic de
produits cannabiques (marijuana et haschich), ainsi que d’avoir consommé de
telles drogues. Dans sa décision d’ouverture d’instruction, le Ministère public
a visé l’article 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (ci-après : LStup) et retenu le cas grave (de
cette disposition) en raison de l’important chiffre d’affaires réalisé par les
prévenus (entre 65'000 et 130'000 francs). Préalablement à l’ouverture de
l’instruction, le prévenu avait été interrogé par la police les 5 et 6 février
2025, puis laissé libre à l’issue de ces interrogatoires.
b) Le
Ministère public a notamment sollicité, le 6 mai 2025, des renseignements
bancaires concernant les avoirs et les mouvements en lien avec des relations
bancaires ouvertes au nom du prévenu, ainsi qu’auprès de bureau d’envoi
d’argent, la liste des envois d’argent effectués par l’intéressé.
c)
L’instruction pénale, déjà ouverte contre B.________, le 28 février 2025, et A.________,
le 6 mars 2025, a été étendue à d’autres coprévenus, soit dans l’ordre
chronologique : C.________, le 1er avril 2025, D.________, le
26 mai 2025, E.________, le 3 juillet 2025 et F.________, le 18 août 2025. En
substance, il leur était reproché, tout comme à A.________, d’avoir commis des
infractions à l’article 19 al.1 et 2 LStup en lien avec un trafic de produits
cannabiques (marijuana et haschich), certains prévenus se voyant également
reprocher un trafic de drogues dures (cocaïne et MDMA). Les différentes
instructions ont été jointes le 19 août 2025.
B. a)
Le 19 août 2025 également, les prévenus D.________, E.________, F.________, B.________
et A.________ ont été interpellés, puis interrogés par la police. Le Ministère
public a demandé leur mise en détention provisoire au TMC, qui l’a ordonnée le
22 août 2025, jusqu’au 19 novembre 2025. S’agissant de A.________, le TMC a
retenu, outre l’existence de forts soupçons d’infractions, le risque de
collusion (notamment en raison du grand nombre de personnes impliquées dans ce
trafic de stupéfiants) et le risque de fuite (nationalité portugaise, faibles
attaches en Suisse, sans emploi et sans revenu). Le TMC a relevé qu’aucune
mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques et que la détention
provisoire, ordonnée jusqu’au 19 novembre 2025, respectait le principe de
proportionnalité vu la peine encourue.
b) Le
Ministère public a ordonné, le 14 novembre 2025, la mise en liberté de F.________
et E.________. Ces décisions ne sont pas motivées.
c) Par
requête du même jour, le Ministère public a demandé la prolongation, pour une
durée de trois mois, de la détention provisoire de B.________, D.________ et A.________,
le mandataire de ce dernier, Me G.________, dans le cadre de ses observations
au TMC du 20 novembre 2025 a renoncé « à se prononcer en détail sur la
demande de prolongation de la détention provisoire, en relevant toutefois qu’il
se réserv[ait] de solliciter prochainement une mise en liberté, dans la mesure
où la défense considér[ait] que les motifs invoqués, en particulier le risque
de collusion, devraient disparaître prochainement en raison de l’avancée de
l’instruction
». Il contestait également « les risques
de fuite et de réitération [sans toutefois] développer ces arguments à ce stade ».
d) Par
courriel du 21 novembre 2025, le mandataire a indiqué à la procureure que son
client ne s’était pas opposé à la demande de prolongation, mais qu’il
souhaitait néanmoins être « libéré dans l’attente du jugement, dès que
les conditions le permettr[aient]) », tout en précisant dans un autre
courriel, envoyé environ une heure plus tard que son précédent message ne
constituait pas « une demande formelle de libération au sens de l’art.
228 CPP ».
e) Par
ordonnances des 20 et 25 novembre 2025, le TMC a prolongé, au 19 février 2026,
la détention provisoire des prévenus B.________, D.________ et A.________. Le
juge de la détention a considéré, s’agissant de A.________, que les soupçons
pesant à son encontre étaient « toujours d’actualité » ;
que le risque de collusion devait également être retenu « le prévenu n’admettant
pas l’ampleur du trafic de drogue que la police sembl[ait] avoir mise (sic) en
évidence (…), la question [des] comparses [de A.________] étant encore ouverte
(…) et l’audition de différentes personnes devant [encore] être menée » ;
que la détention provisoire ordonnée à l’encontre du prévenu (du 22 août 2025
et prolongée au 19 février 2026) respectait le principe de la proportionnalité.
C. a)
Dans un courrier du 15 décembre 2025, le prévenu a demandé sa mise en liberté
immédiate. En substance, s’il admettait sa « participation aux actes
poursuivis », il contestait le risque de collusion (de nombreuses
auditions avaient déjà eu lieu ; la police disposait des données de
téléphonie qui ne pouvaient pas disparaître) ainsi que le risque de fuite
(attaches en Suisse) ou de réitération (casier judiciaire vierge). Par
ailleurs, la peine encourue n’était « pas très élevée » et
certainement assortie d’un sursis partiel. Des mesures de substitution
pouvaient et devaient être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire.
De plus, la procédure avait été marquée par de nombreuses périodes
d’inactivité, de sorte que le principe de célérité avait été violé. Le 17
décembre 2025, le mandataire a adressé au Ministère public une copie d’un
courrier de la société H.________ Sàrl à X.________, dans lequel cette société
s’engageait à employer le prévenu, une fois libéré.
b) Le
Ministère public a refusé, le 18 décembre 2025, de libérer le prévenu et a
transmis au TMC la demande du 15 décembre 2025. La procureure a retenu, en
substance, que l’implication du prévenu dans le trafic de stupéfiants était
bien plus importante que ce qu’il avait admis jusqu’à présent ; que le
risque de collusion était donné dans la mesure où des actes d’enquête devaient
encore être menés (p. ex. l’audition des personnes ayant acquis de la drogue
auprès des prévenus) ; qu’il en allait de même s’agissant des risques de
fuite (le prévenu était notamment sans emploi et la promesse d’embauche n’était
guère concrète) et de récidive (le prévenu pourrait être tenté de recommencer à
vendre des stupéfiants, en particulier pour rembourser une dette de 100'000
francs qu’il avait envers « des commanditaires » suite à la
perte d’une quantité de drogue), même si ces deux derniers risques n’avaient
pas été examinés par le TMC ; qu’aucune mesure de substitution ne pouvait,
en l’état, pallier les risques susmentionnés.
c) Par
courrier du 18 décembre 2025, le TMC a imparti au prévenu un délai de 3 jours
pour déposer ses éventuelles observations.
d) Le
prévenu a adressé, le 22 décembre 2025, ses observations au TMC. Il relevait
que le risque de collusion n’était plus réalisé et que la police disposait de
données techniques qu’elle avait tardé à analyser, de sorte qu’elle devait
désormais y procéder immédiatement, sans que cela ne justifie son maintien en
détention provisoire ; il contestait les quantités de drogue qui étaient
retenues par la police et qui reposaient sur des « calculs
approximatifs » ; le risque de fuite était également inexistant,
le prévenu ayant ses attaches familiales ici en Suisse et non au
Portugal ; le risque de réitération n’était également pas donné vu le
casier judiciaire vierge du prévenu (ce qui excluait le risque de réitération
simple) et la nature des infractions reprochées au prévenu (infractions LStup,
ce qui excluait le risque de réitération qualifié). Il concluait à sa mise en
liberté immédiate et, « si cela se [justifiait] », à la mise
en œuvre de mesures de substitution portant notamment sur l’interdiction de
contacts avec les coprévenus ou d’autres personnes liées à l’activité
délictuelle, l’obligation de trouver un emploi régulier, l’assignation à
résidence en dehors des heures de travail, l’obligation de déposer ses
documents d’identité auprès des autorités pénales, de se présenter
hebdomadairement à un poste de police et de se soumettre un traitement médical
et aux contrôles y relatifs.
D. Par
ordonnance du 23 décembre 2025, le TMC a rejeté la demande de libération de A.________.
Il a considéré que de sérieux soupçons de culpabilité pesaient contre le
prévenu, qui ne s’était manifestement pas expliqué de manière complète et
spontanée jusqu’à présent ; la police n’avait pas terminé l’examen tant
des données numériques que des flux financiers, de sorte qu’elle devait pouvoir
y procéder avant de confronter les prévenus aux résultats de ces
investigations ; les enquêtes en matière de stupéfiants impliquaient, bien
souvent, un grand nombre de personnes et il se justifiait d’empêcher
d’éventuels contacts entre le prévenu et ses acheteur(s) et fournisseur(s),
ainsi qu’avec les coprévenus ; le risque de collusion était donc donné
sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si d’autres risques étaient également
présents ; aucune mesure de substitution, notamment celles proposées par
le prévenu, ne permettait en l’état de pallier le risque de collusion ; la
peine encourue par le prévenu (peine-plancher d’une année de peine privative de
liberté, selon l’art.19 ch. 2 LStup) était supérieure à la durée de la
détention provisoire subie jusqu’à présent ; aucune violation du principe
de célérité n’était établie, compte tenu du nombre de protagonistes et des
analyses « assez complexes » devant être menées par la police,
la violation du principe de célérité n’entraînant au demeurant pas la
libération immédiate du prévenu mais tout au plus une réduction de peine lors
du jugement au fond.
E. Le
8 janvier 2026, A.________ recourt contre l’ordonnance du 23 décembre 2025
rendue par le TMC et conclut à sa libération immédiate, « principalement
de manière inconditionnelle, subsidiairement sous mesures de substitution ».
Il indique vouloir attaquer « l’ordonnance de refus [de mise en
liberté] rendue par le Ministère public (…) notifiée au recourant le 29
décembre 2025 », mais on comprend, à la lecture de la suite du recours
et du document annexé et intitulé « suivi des envois », qu’en
réalité, il conteste l’ordonnance de refus de la libération provisoire du 23 décembre
2025, rendue par le TMC. Il soulève les griefs généraux suivants :
l’absence de risque concret de collusion, les violations du droit au silence
(art. 113 CPP), du principe de célérité (art. 5 al.2 CPP), du droit d’être
entendu (en lien avec la motivation du refus des mesures de substitution
proposées et l’examen de la proportionnalité de la détention provisoire). Ses
arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
F. a)
L’Autorité de céans a octroyé, le 9 janvier 2026, au Ministère public et au
TMC, un délai de trois jours pour produire leur dossier et déposer leurs
éventuelles observations. Le TMC n’a pas formulé d’observations. Le Ministère
public a conclu, par courrier du 12 janvier 2026, au rejet du recours et
précisé que l’instruction suivait son cours, les auditions de plusieurs
personnes ayant acquis des stupéfiants dans le cadre du trafic reproché au
prévenu étant d’ores et déjà planifiées.
b) Par courriel du 13 janvier 2026, l’Autorité de céans a fixé au
recourant un délai échéant le 14 janvier 2026 à midi pour déposer ses
éventuelles observations sur le courrier du Ministère public du 12 janvier
2026. Le recourant a indiqué, dans un courrier du 14 janvier 2026, les motifs
pour lesquels il avait initialement refusé de répondre aux policiers et
communiqué son sentiment selon lequel sa détention provisoire était utilisée
« pour le pousser à bout en vue de faire changer ses réponses ».
Par ailleurs, s’agissant des prochaines auditions de clients invoquées par le
Ministère public pour justifier son maintien en détention provisoire, il
observait que les trois personnes dont l’audition était prévue avaient des
liens directs avec des coprévenus déjà remis en liberté, soit F.________ et E.________.
Il rappelait également l’obligation faite aux autorités pénales d’analyser,
tout au long de l’avancement de l’instruction, si les conditions de la
détention provisoire étaient encore réunies, celle-ci ne pouvant être maintenue
« par automatisme ou par simple référence à des motifs invoqués
antérieurement, sans réexamen effectif de leur persistance ».
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une
personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la
décision attaquée et dûment motivé, le recours est recevable (art. 222, 393 al.
1 let. c et 396 al. 1 CPP), tout comme le sont les pièces qui lui sont annexées
(art. 389 al. 3 CPP).
Considérants
2.
L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en
fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391
CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad
art. 391).
3.
Selon l’article 221 al. 1 CPP,
la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est
fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a
sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la
sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou
qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en
commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre (risque de récidive simple, let. c).
Un risque de collusion doit être admis lorsqu’il
y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de
la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens
de preuve. Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts du TF du 11.08.2020
[1B_382/2020] cons. 3.1 et du 11.09.2023 [7B_464/2023] cons. 4.1), pour retenir l'existence d'un risque de collusion,
l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce
font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la
manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et
sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction
elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en
compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte
les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi
que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en
considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des
moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en
cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade
avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à
la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.
4.
a) À titre liminaire, l’Autorité de céans relève que le
recourant ne conteste pas, sur le principe, les infractions à la LStup qui lui
sont reprochées, les divergences portant exclusivement sur les quantités
estimées par la police que A.________ considère comme « surévaluées ».
Ainsi le soupçon d’infractions (crimes ou délits), au sens de l’article 221
al.1 CPP, est donné.
ba)
Dans un premier et principal grief, le recourant se plaint de la violation de
l’article 221 al.1 let. b CPP en raison de l’absence de risque concret de
collusion. Il expose que ce risque ne peut pas être invoqué de manière
abstraite et que, par conséquent, le Ministère public, respectivement le TMC
devaient indiquer quels étaient les actes d’enquête qui restaient à accomplir,
dans quels délais et dans quelle mesure sa mise en liberté risquait de
compromettre ces investigations ; les explications du Ministère public
quant aux actes d’enquête devant encore être menés étaient « abstraites »
et elles violaient les exigences de l’ATF 137 IV 122 ; le risque de
collusion devait être admis plus restrictivement au fur et à mesure que
l’instruction progressait ; l’instruction avait débuté il y a plus de
quatre mois et il avait déjà été interrogé à quatre reprises ; son
matériel numérique avait été saisi, de sorte que les principaux éléments
probatoires étaient déjà en mains du Ministère public, sans possibilité, de sa
part, de les modifier ; le raisonnement du juge de la détention était
contradictoire lorsqu’il retenait, d’une part, qu’il avait fait des aveux
détaillés sur sa participation au trafic de drogue et, d’autre part, qu’il
n’avait été « [ni] complet ni spontané dans ses déclarations »,
qu’il « n’a[vait] pas donné les noms des personnes impliquées dans le
trafic », ni « de précisions quant à leur rôle » et
qu’en définitive, il ne « sembl[ait] reconnaître les faits [que] si les
enquêteurs les lui démontr[aient] » ; le véritable motif de
détention du TMC résidait ainsi dans le fait qu’il n’avait pas « avoué
davantage que ce qu’il déclar[ait] – en particulier qu’il n’a[vait] pas dénoncé
d’autres personnes et qu’il contest[ait] les quantités estimées par la police »,
ce qui violait frontalement son droit au silence consacré à l’article 113 CPP
et constituait une « Beugehaft » ; le risque de collusion
était d’autant moins soutenable que deux coprévenus (E.________ et F.________)
avaient déjà été libérés, ce qui constituait au demeurant une « inégalité
de traitement ».
bb)
L’instruction pénale dirigée contre le recourant a été ouverte le 6 mars 2025,
soit il y a environ dix mois. A.________ est en détention provisoire depuis le
22.
août 2025, soit depuis environ cinq mois. Au cours de cette période, la
police et le Ministère public ont procédé à différents actes d’enquête, qui ont
notamment débouché sur plusieurs rapports de police (05.03.2025 ;
31.03.2025, 19.05.2025, 12.08.2025, 20.08.2025). Par ailleurs, la police a
interrogé le recourant à quatre reprises (05.02.2025, 06.02.2025, 19.08.2025,
28.10.2025). On ne saurait dès lors retenir que l’instruction n’a pas progressé
ou qu’elle a été marquée par des périodes significatives d’inactivité.
L’instruction est certes ouverte depuis plusieurs mois, de sorte qu’on ne saurait
retenir qu’elle se trouve encore dans sa phase initiale (permettant de retenir
plus largement le risque de collusion). Toutefois, la durée de l’instruction
doit être mise en relation avec les particularités de l’enquête, qui vise six
coprévenus, lesquels se sont manifestement livrés à un important trafic de
stupéfiants, en divers lieux, sur plusieurs mois, en recourant à des moyens
techniques (télécommunication, flux financiers notamment en cryptomonnaie). Ces
caractéristiques rendent nécessairement l’instruction plus complexe et plus
longue. En ce qui concerne plus particulièrement les données numériques
(nombreuses et contenant notamment un grand nombre de messages vocaux), elles
sont examinées par la police depuis le 14 novembre 2025. S’agissant des flux
financiers entre le recourant et des tiers, le Ministère public a sollicité, le
6.
mai 2025, les renseignements utiles auprès des banques. L’examen des flux
financiers est toujours en cours et d’autant plus complexe que les coprévenus
ont eu recours à des cryptomonnaies lors de leurs activités illicites. On ne
peut exclure que ces données, outre les informations qu’elles contiennent
intrinsèquement, mettent en exergue, une fois analysées, des liens entre le
prévenu et des tiers (p. ex. fournisseurs et clients). Or ces liens devront
assurément être clarifiés, précisément par l’audition des personnes ainsi
identifiées, puis par de nouveaux interrogatoires des coprévenus, voire leur
confrontation. On rappelle qu’il est très fréquent, en matière d’enquêtes dans
le milieu des stupéfiants, que les clients et les fournisseurs soient
identifiés grâce à l’examen des données de téléphonie et/ou financières. Il va
de soi que ces actes d’enquête doivent pouvoir être accomplis sans que le
prévenu ne puisse préalablement s’entretenir avec les personnes concernées.
Dans ces conditions, un risque de collusion doit être retenu.
bc) Le
Ministère public a indiqué avec précision, dans sa décision de refus de
libération du 18 décembre 2025, les actes d’enquête devant être accomplis à
brève et moyenne échéance : finalisation des examens des données
numériques et des flux financiers, auditions des personnes ainsi identifiés,
interrogatoires des coprévenus. Certaines auditions sont déjà planifiées. Ces
éléments ont, pour l’essentiel, été repris dans la décision du TMC qui est
entreprise. On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il affirme que le
Ministère public, respectivement le TMC, n’ont pas mentionné les actes
d’enquête devant encore être accomplis, dans quels délais et en quoi la mise en
liberté du prévenu pourrait les compromettre.
bd) Le
risque de collusion doit également s’examiner, conform.ent à la jurisprudence
susmentionnée, au regard de la gravité de l’infraction, du rôle du prévenu et
des relations avec les personnes qui l’accusent. Même si l’instruction pénale
ouverte contre le prévenu porte sur un trafic de drogues dites « douces »,
l’ampleur du trafic, notamment sous l’angle financier, a conduit la procureure
à viser la prévention de l’article 19 al. 1 et 2 LStup, soit le cas grave puni
d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Il s’agit donc,
objectivement, d’une infraction d’une certaine gravité. Par ailleurs, le
prévenu semble, à tout le moins sur la base des déclarations de coprévenus,
avoir joué un rôle important dans ce trafic. Mis en cause par certains coprévenus,
dont deux sont en liberté, on ne peut exclure qu’une fois remis en liberté, il
ne cherche à les influencer pour qu’ils reviennent sur leurs déclarations. Ces
éléments soutiennent également, en l’état de la procédure, un risque de
collusion.
be) La
question de savoir si le recourant s’est pleinement expliqué devant le
Ministère public s’agissant des faits qui lui sont reprochés n’a pas à être
tranchée par l’Autorité de céans, qui se limitera à constater que des
coprévenus (F.________, E.________) le « chargent » pour une
activité plus soutenue que celle qu’il a admise jusqu’à présent. Il faut ainsi
réserver la possibilité, pour le Ministère public ou la police, de pouvoir
réinterroger le prévenu, sans qu’il ne puisse préalablement s’entretenir avec
des tiers, ou le confronter à ses coprévenus, ce qui plaide également en faveur
de la présence d’un risque de collusion.
c) Dans
la mesure où le risque de collusion est retenu à l’appui de la détention
provisoire du recourant, il n’est pas nécessaire d’examiner la présence des
deux autres risques (fuite et récidive), invoqués par le Ministère public mais
non repris dans la décision entreprise.
d) Le
prévenu ne peut tirer aucun argument du fait de la libération de la détention
provisoire des coprévenus E.________ et F.________, qui semblent au demeurant
moins impliqués dans le trafic de stupéfiants que le recourant. En tout état de
cause, on ne saurait rechercher une égalité de traitement dans les mesures de
contrainte, en particulier la détention provisoire, prononcées contre les
coprévenus : tant leur implication pénale que leur situation personnelle
sont diverses. Par ailleurs, le principe même du risque de collusion veut que
si ce risque prévaut entre deux personnes, le placement en détention d’une
seule suffira à l’écarter.
5.
a) Le recourant soulève trois autres griefs contre son
maintien en détention provisoire, soit la violation de son droit au silence (art.
113.
CPP), du principe de célérité (art. 5 al. 2 CPP) et de son droit d’être
entendu (en lien avec la motivation du refus des mesures de substitution
proposées et l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention
provisoire). L’Autorité de céans les examine très brièvement, dans la mesure où
un motif de détention est déjà donné (soupçons d’infractions et risque de
collusion).
b) Le
droit au silence est consacré à l’article 113 CPP. Le prévenu, s’il dispose de
ce droit, ne saurait en tirer un quelconque argument à l’encontre d’une mesure
de contrainte. La présente détention provisoire ne vise nullement à le forcer à
modifier ses déclarations (« Beugehaft ») mais elle repose sur
un motif objectif (risque de collusion) qui prévaut aujourd’hui, mais qui
s’atténuera au fur et à mesure de la progression de l’instruction. Durant sa
détention provisoire, le prévenu sera évidemment libre, si tel est son choix,
de ne pas répondre aux policiers ou à la procureure. Grossièrement dit, la
détention n'est pas ici avalisée « jusqu’à ce que le prévenu avoue »
mais pour préserver les actes d’enquête annoncés, qui sont pleinement
justifiés.
c) Une
violation du principe de célérité, en l’occurrence non établie, n’aurait pas
pour conséquence la mise en liberté immédiate du prévenu. Tout au plus, cet
élément devrait être pris en considération lors du jugement au fond (fixation
de la peine).
d) En
ce qui concerne les mesures de substitution, l’Autorité de céans constate que,
s’agissant d’un risque de collusion avec des personnes qui sont en cours
d’identification, mais que le prévenu connaît assurément, aucune mesure moins
contraignante que la détention provisoire ne peut objectivement permettre de
pallier ce risque. C’est donc à juste titre que le TMC a refusé d’en prononcer
en lieu et place de la détention provisoire.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les
frais de procédure de recours sont arrêtés à 400 francs. Dans la mesure où le
prévenu succombe intégralement, il doit les supporter (art. 428 al. 1 CP), sous
réserve des règles de l’assistance judiciaire.
Le
prévenu est au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure
MP.2025.1407. Il a conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense
dans la procédure de recours. Le mémoire d’honoraires de son mandataire s’élève
1'615.35 francs (soit 691 minutes ou 11h et 31 minutes au tarif horaire de 110
francs [avocat-stagiaire] respectivement 180 francs [avocat], TVA en sus). Le
temps consacré à la rédaction du recours est de 3 heures selon ce mémoire, le
solde de l’activité étant liée aux actes du mandataire devant le MP (demande de
libération) et le TMC (observations). L’essentiel de l’activité a été accompli
par un avocat-stagiaire, de sorte que c’est le tarif horaire de 110 francs qui
doit être appliqué. Il est, par conséquent, octroyé au mandataire du prévenu un
montant de 330 francs, augmenté à 600 francs, pour tenir compte des recherches
juridiques, des entretiens téléphoniques avec son client, des frais à 5% et de
la TVA. Dans la mesure où le prévenu est condamné aux frais de la procédure, il
est tenu de rembourser ce montant dès que sa situation financière le lui
permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Il
n’est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve
des règles sur l’assistance judiciaire.
3. Octroie à Me G.________,
mandataire d’office, une indemnité de 600 francs et dit que celle-ci est
entièrement remboursable par le prévenu.
4. N’alloue pas de
dépens.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me G.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2025.1407-MPNE) et au Tribunal des mesures de contrainte, à Boudry
(TMC.2025.121).
Neuchâtel, le 16 janvier 2026