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Décision

ARMP.2026.2

Refus de libération de la détention provisoire, risque de collusion.

16 janvier 2026Français22 min

____________________Par arrêt du 06.03.2026 (réf. 7B_90/2026, le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du

06.03.2026 [7B_90/2026]

Faits

A.

a) Le 6 mars 2025, le Ministère public a ouvert une

instruction pénale notamment contre A.________ (ci-après aussi : le

prévenu ou le recourant), ressortissant portugais, né en 2003 et domicilié à Z.________.

Il lui était reproché de s’être livré, de concert avec d’autres personnes, à Z.________,

Y.________ et en tout autre lieu, dès mi-janvier 2025, à un important trafic de

produits cannabiques (marijuana et haschich), ainsi que d’avoir consommé de

telles drogues. Dans sa décision d’ouverture d’instruction, le Ministère public

a visé l’article 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les

substances psychotropes (ci-après : LStup) et retenu le cas grave (de

cette disposition) en raison de l’important chiffre d’affaires réalisé par les

prévenus (entre 65'000 et 130'000 francs). Préalablement à l’ouverture de

l’instruction, le prévenu avait été interrogé par la police les 5 et 6 février

2025, puis laissé libre à l’issue de ces interrogatoires.

b) Le

Ministère public a notamment sollicité, le 6 mai 2025, des renseignements

bancaires concernant les avoirs et les mouvements en lien avec des relations

bancaires ouvertes au nom du prévenu, ainsi qu’auprès de bureau d’envoi

d’argent, la liste des envois d’argent effectués par l’intéressé.

c)

L’instruction pénale, déjà ouverte contre B.________, le 28 février 2025, et A.________,

le 6 mars 2025, a été étendue à d’autres coprévenus, soit dans l’ordre

chronologique : C.________, le 1er avril 2025, D.________, le

26 mai 2025, E.________, le 3 juillet 2025 et F.________, le 18 août 2025. En

substance, il leur était reproché, tout comme à A.________, d’avoir commis des

infractions à l’article 19 al.1 et 2 LStup en lien avec un trafic de produits

cannabiques (marijuana et haschich), certains prévenus se voyant également

reprocher un trafic de drogues dures (cocaïne et MDMA). Les différentes

instructions ont été jointes le 19 août 2025.

B. a)

Le 19 août 2025 également, les prévenus D.________, E.________, F.________, B.________

et A.________ ont été interpellés, puis interrogés par la police. Le Ministère

public a demandé leur mise en détention provisoire au TMC, qui l’a ordonnée le

22 août 2025, jusqu’au 19 novembre 2025. S’agissant de A.________, le TMC a

retenu, outre l’existence de forts soupçons d’infractions, le risque de

collusion (notamment en raison du grand nombre de personnes impliquées dans ce

trafic de stupéfiants) et le risque de fuite (nationalité portugaise, faibles

attaches en Suisse, sans emploi et sans revenu). Le TMC a relevé qu’aucune

mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques et que la détention

provisoire, ordonnée jusqu’au 19 novembre 2025, respectait le principe de

proportionnalité vu la peine encourue.

b) Le

Ministère public a ordonné, le 14 novembre 2025, la mise en liberté de F.________

et E.________. Ces décisions ne sont pas motivées.

c) Par

requête du même jour, le Ministère public a demandé la prolongation, pour une

durée de trois mois, de la détention provisoire de B.________, D.________ et A.________,

le mandataire de ce dernier, Me G.________, dans le cadre de ses observations

au TMC du 20 novembre 2025 a renoncé « à se prononcer en détail sur la

demande de prolongation de la détention provisoire, en relevant toutefois qu’il

se réserv[ait] de solliciter prochainement une mise en liberté, dans la mesure

où la défense considér[ait] que les motifs invoqués, en particulier le risque

de collusion, devraient disparaître prochainement en raison de l’avancée de

l’instruction

». Il contestait également « les risques

de fuite et de réitération [sans toutefois] développer ces arguments à ce stade ».

d) Par

courriel du 21 novembre 2025, le mandataire a indiqué à la procureure que son

client ne s’était pas opposé à la demande de prolongation, mais qu’il

souhaitait néanmoins être « libéré dans l’attente du jugement, dès que

les conditions le permettr[aient]) », tout en précisant dans un autre

courriel, envoyé environ une heure plus tard que son précédent message ne

constituait pas « une demande formelle de libération au sens de l’art.

228 CPP ».

e) Par

ordonnances des 20 et 25 novembre 2025, le TMC a prolongé, au 19 février 2026,

la détention provisoire des prévenus B.________, D.________ et A.________. Le

juge de la détention a considéré, s’agissant de A.________, que les soupçons

pesant à son encontre étaient « toujours d’actualité » ;

que le risque de collusion devait également être retenu « le prévenu n’admettant

pas l’ampleur du trafic de drogue que la police sembl[ait] avoir mise (sic) en

évidence (…), la question [des] comparses [de A.________] étant encore ouverte

(…) et l’audition de différentes personnes devant [encore] être menée » ;

que la détention provisoire ordonnée à l’encontre du prévenu (du 22 août 2025

et prolongée au 19 février 2026) respectait le principe de la proportionnalité.

C. a)

Dans un courrier du 15 décembre 2025, le prévenu a demandé sa mise en liberté

immédiate. En substance, s’il admettait sa « participation aux actes

poursuivis », il contestait le risque de collusion (de nombreuses

auditions avaient déjà eu lieu ; la police disposait des données de

téléphonie qui ne pouvaient pas disparaître) ainsi que le risque de fuite

(attaches en Suisse) ou de réitération (casier judiciaire vierge). Par

ailleurs, la peine encourue n’était « pas très élevée » et

certainement assortie d’un sursis partiel. Des mesures de substitution

pouvaient et devaient être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire.

De plus, la procédure avait été marquée par de nombreuses périodes

d’inactivité, de sorte que le principe de célérité avait été violé. Le 17

décembre 2025, le mandataire a adressé au Ministère public une copie d’un

courrier de la société H.________ Sàrl à X.________, dans lequel cette société

s’engageait à employer le prévenu, une fois libéré.

b) Le

Ministère public a refusé, le 18 décembre 2025, de libérer le prévenu et a

transmis au TMC la demande du 15 décembre 2025. La procureure a retenu, en

substance, que l’implication du prévenu dans le trafic de stupéfiants était

bien plus importante que ce qu’il avait admis jusqu’à présent ; que le

risque de collusion était donné dans la mesure où des actes d’enquête devaient

encore être menés (p. ex. l’audition des personnes ayant acquis de la drogue

auprès des prévenus) ; qu’il en allait de même s’agissant des risques de

fuite (le prévenu était notamment sans emploi et la promesse d’embauche n’était

guère concrète) et de récidive (le prévenu pourrait être tenté de recommencer à

vendre des stupéfiants, en particulier pour rembourser une dette de 100'000

francs qu’il avait envers « des commanditaires » suite à la

perte d’une quantité de drogue), même si ces deux derniers risques n’avaient

pas été examinés par le TMC ; qu’aucune mesure de substitution ne pouvait,

en l’état, pallier les risques susmentionnés.

c) Par

courrier du 18 décembre 2025, le TMC a imparti au prévenu un délai de 3 jours

pour déposer ses éventuelles observations.

d) Le

prévenu a adressé, le 22 décembre 2025, ses observations au TMC. Il relevait

que le risque de collusion n’était plus réalisé et que la police disposait de

données techniques qu’elle avait tardé à analyser, de sorte qu’elle devait

désormais y procéder immédiatement, sans que cela ne justifie son maintien en

détention provisoire ; il contestait les quantités de drogue qui étaient

retenues par la police et qui reposaient sur des « calculs

approximatifs » ; le risque de fuite était également inexistant,

le prévenu ayant ses attaches familiales ici en Suisse et non au

Portugal ; le risque de réitération n’était également pas donné vu le

casier judiciaire vierge du prévenu (ce qui excluait le risque de réitération

simple) et la nature des infractions reprochées au prévenu (infractions LStup,

ce qui excluait le risque de réitération qualifié). Il concluait à sa mise en

liberté immédiate et, « si cela se [justifiait] », à la mise

en œuvre de mesures de substitution portant notamment sur l’interdiction de

contacts avec les coprévenus ou d’autres personnes liées à l’activité

délictuelle, l’obligation de trouver un emploi régulier, l’assignation à

résidence en dehors des heures de travail, l’obligation de déposer ses

documents d’identité auprès des autorités pénales, de se présenter

hebdomadairement à un poste de police et de se soumettre un traitement médical

et aux contrôles y relatifs.

D. Par

ordonnance du 23 décembre 2025, le TMC a rejeté la demande de libération de A.________.

Il a considéré que de sérieux soupçons de culpabilité pesaient contre le

prévenu, qui ne s’était manifestement pas expliqué de manière complète et

spontanée jusqu’à présent ; la police n’avait pas terminé l’examen tant

des données numériques que des flux financiers, de sorte qu’elle devait pouvoir

y procéder avant de confronter les prévenus aux résultats de ces

investigations ; les enquêtes en matière de stupéfiants impliquaient, bien

souvent, un grand nombre de personnes et il se justifiait d’empêcher

d’éventuels contacts entre le prévenu et ses acheteur(s) et fournisseur(s),

ainsi qu’avec les coprévenus ; le risque de collusion était donc donné

sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si d’autres risques étaient également

présents ; aucune mesure de substitution, notamment celles proposées par

le prévenu, ne permettait en l’état de pallier le risque de collusion ; la

peine encourue par le prévenu (peine-plancher d’une année de peine privative de

liberté, selon l’art.19 ch. 2 LStup) était supérieure à la durée de la

détention provisoire subie jusqu’à présent ; aucune violation du principe

de célérité n’était établie, compte tenu du nombre de protagonistes et des

analyses « assez complexes » devant être menées par la police,

la violation du principe de célérité n’entraînant au demeurant pas la

libération immédiate du prévenu mais tout au plus une réduction de peine lors

du jugement au fond.

E. Le

8 janvier 2026, A.________ recourt contre l’ordonnance du 23 décembre 2025

rendue par le TMC et conclut à sa libération immédiate, « principalement

de manière inconditionnelle, subsidiairement sous mesures de substitution ».

Il indique vouloir attaquer « l’ordonnance de refus [de mise en

liberté] rendue par le Ministère public (…) notifiée au recourant le 29

décembre 2025 », mais on comprend, à la lecture de la suite du recours

et du document annexé et intitulé « suivi des envois », qu’en

réalité, il conteste l’ordonnance de refus de la libération provisoire du 23 décembre

2025, rendue par le TMC. Il soulève les griefs généraux suivants :

l’absence de risque concret de collusion, les violations du droit au silence

(art. 113 CPP), du principe de célérité (art. 5 al.2 CPP), du droit d’être

entendu (en lien avec la motivation du refus des mesures de substitution

proposées et l’examen de la proportionnalité de la détention provisoire). Ses

arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

F. a)

L’Autorité de céans a octroyé, le 9 janvier 2026, au Ministère public et au

TMC, un délai de trois jours pour produire leur dossier et déposer leurs

éventuelles observations. Le TMC n’a pas formulé d’observations. Le Ministère

public a conclu, par courrier du 12 janvier 2026, au rejet du recours et

précisé que l’instruction suivait son cours, les auditions de plusieurs

personnes ayant acquis des stupéfiants dans le cadre du trafic reproché au

prévenu étant d’ores et déjà planifiées.

b) Par courriel du 13 janvier 2026, l’Autorité de céans a fixé au

recourant un délai échéant le 14 janvier 2026 à midi pour déposer ses

éventuelles observations sur le courrier du Ministère public du 12 janvier

2026. Le recourant a indiqué, dans un courrier du 14 janvier 2026, les motifs

pour lesquels il avait initialement refusé de répondre aux policiers et

communiqué son sentiment selon lequel sa détention provisoire était utilisée

« pour le pousser à bout en vue de faire changer ses réponses ».

Par ailleurs, s’agissant des prochaines auditions de clients invoquées par le

Ministère public pour justifier son maintien en détention provisoire, il

observait que les trois personnes dont l’audition était prévue avaient des

liens directs avec des coprévenus déjà remis en liberté, soit F.________ et E.________.

Il rappelait également l’obligation faite aux autorités pénales d’analyser,

tout au long de l’avancement de l’instruction, si les conditions de la

détention provisoire étaient encore réunies, celle-ci ne pouvant être maintenue

« par automatisme ou par simple référence à des motifs invoqués

antérieurement, sans réexamen effectif de leur persistance ».

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une

personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la

décision attaquée et dûment motivé, le recours est recevable (art. 222, 393 al.

1 let. c et 396 al. 1 CPP), tout comme le sont les pièces qui lui sont annexées

(art. 389 al. 3 CPP).

Considérants

2.

L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en

fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391

CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad

art. 391).

3.

Selon l’article 221 al. 1 CPP,

la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est

fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a

sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la

sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il

compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des

personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou

qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en

commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des

infractions du même genre (risque de récidive simple, let. c).

Un risque de collusion doit être admis lorsqu’il

y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de

la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens

de preuve. Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts du TF du 11.08.2020

[1B_382/2020] cons. 3.1 et du 11.09.2023 [7B_464/2023] cons. 4.1), pour retenir l'existence d'un risque de collusion,

l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce

font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la

manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et

sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction

elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en

compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte

les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi

que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en

considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des

moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en

cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade

avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à

la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.

4.

a) À titre liminaire, l’Autorité de céans relève que le

recourant ne conteste pas, sur le principe, les infractions à la LStup qui lui

sont reprochées, les divergences portant exclusivement sur les quantités

estimées par la police que A.________ considère comme « surévaluées ».

Ainsi le soupçon d’infractions (crimes ou délits), au sens de l’article 221

al.1 CPP, est donné.

ba)

Dans un premier et principal grief, le recourant se plaint de la violation de

l’article 221 al.1 let. b CPP en raison de l’absence de risque concret de

collusion. Il expose que ce risque ne peut pas être invoqué de manière

abstraite et que, par conséquent, le Ministère public, respectivement le TMC

devaient indiquer quels étaient les actes d’enquête qui restaient à accomplir,

dans quels délais et dans quelle mesure sa mise en liberté risquait de

compromettre ces investigations ; les explications du Ministère public

quant aux actes d’enquête devant encore être menés étaient « abstraites »

et elles violaient les exigences de l’ATF 137 IV 122 ; le risque de

collusion devait être admis plus restrictivement au fur et à mesure que

l’instruction progressait ; l’instruction avait débuté il y a plus de

quatre mois et il avait déjà été interrogé à quatre reprises ; son

matériel numérique avait été saisi, de sorte que les principaux éléments

probatoires étaient déjà en mains du Ministère public, sans possibilité, de sa

part, de les modifier ; le raisonnement du juge de la détention était

contradictoire lorsqu’il retenait, d’une part, qu’il avait fait des aveux

détaillés sur sa participation au trafic de drogue et, d’autre part, qu’il

n’avait été « [ni] complet ni spontané dans ses déclarations »,

qu’il « n’a[vait] pas donné les noms des personnes impliquées dans le

trafic », ni « de précisions quant à leur rôle » et

qu’en définitive, il ne « sembl[ait] reconnaître les faits [que] si les

enquêteurs les lui démontr[aient] » ; le véritable motif de

détention du TMC résidait ainsi dans le fait qu’il n’avait pas « avoué

davantage que ce qu’il déclar[ait] – en particulier qu’il n’a[vait] pas dénoncé

d’autres personnes et qu’il contest[ait] les quantités estimées par la police »,

ce qui violait frontalement son droit au silence consacré à l’article 113 CPP

et constituait une « Beugehaft » ; le risque de collusion

était d’autant moins soutenable que deux coprévenus (E.________ et F.________)

avaient déjà été libérés, ce qui constituait au demeurant une « inégalité

de traitement ».

bb)

L’instruction pénale dirigée contre le recourant a été ouverte le 6 mars 2025,

soit il y a environ dix mois. A.________ est en détention provisoire depuis le

22.

août 2025, soit depuis environ cinq mois. Au cours de cette période, la

police et le Ministère public ont procédé à différents actes d’enquête, qui ont

notamment débouché sur plusieurs rapports de police (05.03.2025 ;

31.03.2025, 19.05.2025, 12.08.2025, 20.08.2025). Par ailleurs, la police a

interrogé le recourant à quatre reprises (05.02.2025, 06.02.2025, 19.08.2025,

28.10.2025). On ne saurait dès lors retenir que l’instruction n’a pas progressé

ou qu’elle a été marquée par des périodes significatives d’inactivité.

L’instruction est certes ouverte depuis plusieurs mois, de sorte qu’on ne saurait

retenir qu’elle se trouve encore dans sa phase initiale (permettant de retenir

plus largement le risque de collusion). Toutefois, la durée de l’instruction

doit être mise en relation avec les particularités de l’enquête, qui vise six

coprévenus, lesquels se sont manifestement livrés à un important trafic de

stupéfiants, en divers lieux, sur plusieurs mois, en recourant à des moyens

techniques (télécommunication, flux financiers notamment en cryptomonnaie). Ces

caractéristiques rendent nécessairement l’instruction plus complexe et plus

longue. En ce qui concerne plus particulièrement les données numériques

(nombreuses et contenant notamment un grand nombre de messages vocaux), elles

sont examinées par la police depuis le 14 novembre 2025. S’agissant des flux

financiers entre le recourant et des tiers, le Ministère public a sollicité, le

6.

mai 2025, les renseignements utiles auprès des banques. L’examen des flux

financiers est toujours en cours et d’autant plus complexe que les coprévenus

ont eu recours à des cryptomonnaies lors de leurs activités illicites. On ne

peut exclure que ces données, outre les informations qu’elles contiennent

intrinsèquement, mettent en exergue, une fois analysées, des liens entre le

prévenu et des tiers (p. ex. fournisseurs et clients). Or ces liens devront

assurément être clarifiés, précisément par l’audition des personnes ainsi

identifiées, puis par de nouveaux interrogatoires des coprévenus, voire leur

confrontation. On rappelle qu’il est très fréquent, en matière d’enquêtes dans

le milieu des stupéfiants, que les clients et les fournisseurs soient

identifiés grâce à l’examen des données de téléphonie et/ou financières. Il va

de soi que ces actes d’enquête doivent pouvoir être accomplis sans que le

prévenu ne puisse préalablement s’entretenir avec les personnes concernées.

Dans ces conditions, un risque de collusion doit être retenu.

bc) Le

Ministère public a indiqué avec précision, dans sa décision de refus de

libération du 18 décembre 2025, les actes d’enquête devant être accomplis à

brève et moyenne échéance : finalisation des examens des données

numériques et des flux financiers, auditions des personnes ainsi identifiés,

interrogatoires des coprévenus. Certaines auditions sont déjà planifiées. Ces

éléments ont, pour l’essentiel, été repris dans la décision du TMC qui est

entreprise. On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il affirme que le

Ministère public, respectivement le TMC, n’ont pas mentionné les actes

d’enquête devant encore être accomplis, dans quels délais et en quoi la mise en

liberté du prévenu pourrait les compromettre.

bd) Le

risque de collusion doit également s’examiner, conform.ent à la jurisprudence

susmentionnée, au regard de la gravité de l’infraction, du rôle du prévenu et

des relations avec les personnes qui l’accusent. Même si l’instruction pénale

ouverte contre le prévenu porte sur un trafic de drogues dites « douces »,

l’ampleur du trafic, notamment sous l’angle financier, a conduit la procureure

à viser la prévention de l’article 19 al. 1 et 2 LStup, soit le cas grave puni

d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Il s’agit donc,

objectivement, d’une infraction d’une certaine gravité. Par ailleurs, le

prévenu semble, à tout le moins sur la base des déclarations de coprévenus,

avoir joué un rôle important dans ce trafic. Mis en cause par certains coprévenus,

dont deux sont en liberté, on ne peut exclure qu’une fois remis en liberté, il

ne cherche à les influencer pour qu’ils reviennent sur leurs déclarations. Ces

éléments soutiennent également, en l’état de la procédure, un risque de

collusion.

be) La

question de savoir si le recourant s’est pleinement expliqué devant le

Ministère public s’agissant des faits qui lui sont reprochés n’a pas à être

tranchée par l’Autorité de céans, qui se limitera à constater que des

coprévenus (F.________, E.________) le « chargent » pour une

activité plus soutenue que celle qu’il a admise jusqu’à présent. Il faut ainsi

réserver la possibilité, pour le Ministère public ou la police, de pouvoir

réinterroger le prévenu, sans qu’il ne puisse préalablement s’entretenir avec

des tiers, ou le confronter à ses coprévenus, ce qui plaide également en faveur

de la présence d’un risque de collusion.

c) Dans

la mesure où le risque de collusion est retenu à l’appui de la détention

provisoire du recourant, il n’est pas nécessaire d’examiner la présence des

deux autres risques (fuite et récidive), invoqués par le Ministère public mais

non repris dans la décision entreprise.

d) Le

prévenu ne peut tirer aucun argument du fait de la libération de la détention

provisoire des coprévenus E.________ et F.________, qui semblent au demeurant

moins impliqués dans le trafic de stupéfiants que le recourant. En tout état de

cause, on ne saurait rechercher une égalité de traitement dans les mesures de

contrainte, en particulier la détention provisoire, prononcées contre les

coprévenus : tant leur implication pénale que leur situation personnelle

sont diverses. Par ailleurs, le principe même du risque de collusion veut que

si ce risque prévaut entre deux personnes, le placement en détention d’une

seule suffira à l’écarter.

5.

a) Le recourant soulève trois autres griefs contre son

maintien en détention provisoire, soit la violation de son droit au silence (art.

113.

CPP), du principe de célérité (art. 5 al. 2 CPP) et de son droit d’être

entendu (en lien avec la motivation du refus des mesures de substitution

proposées et l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention

provisoire). L’Autorité de céans les examine très brièvement, dans la mesure où

un motif de détention est déjà donné (soupçons d’infractions et risque de

collusion).

b) Le

droit au silence est consacré à l’article 113 CPP. Le prévenu, s’il dispose de

ce droit, ne saurait en tirer un quelconque argument à l’encontre d’une mesure

de contrainte. La présente détention provisoire ne vise nullement à le forcer à

modifier ses déclarations (« Beugehaft ») mais elle repose sur

un motif objectif (risque de collusion) qui prévaut aujourd’hui, mais qui

s’atténuera au fur et à mesure de la progression de l’instruction. Durant sa

détention provisoire, le prévenu sera évidemment libre, si tel est son choix,

de ne pas répondre aux policiers ou à la procureure. Grossièrement dit, la

détention n'est pas ici avalisée « jusqu’à ce que le prévenu avoue »

mais pour préserver les actes d’enquête annoncés, qui sont pleinement

justifiés.

c) Une

violation du principe de célérité, en l’occurrence non établie, n’aurait pas

pour conséquence la mise en liberté immédiate du prévenu. Tout au plus, cet

élément devrait être pris en considération lors du jugement au fond (fixation

de la peine).

d) En

ce qui concerne les mesures de substitution, l’Autorité de céans constate que,

s’agissant d’un risque de collusion avec des personnes qui sont en cours

d’identification, mais que le prévenu connaît assurément, aucune mesure moins

contraignante que la détention provisoire ne peut objectivement permettre de

pallier ce risque. C’est donc à juste titre que le TMC a refusé d’en prononcer

en lieu et place de la détention provisoire.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Les

frais de procédure de recours sont arrêtés à 400 francs. Dans la mesure où le

prévenu succombe intégralement, il doit les supporter (art. 428 al. 1 CP), sous

réserve des règles de l’assistance judiciaire.

Le

prévenu est au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure

MP.2025.1407. Il a conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense

dans la procédure de recours. Le mémoire d’honoraires de son mandataire s’élève

1'615.35 francs (soit 691 minutes ou 11h et 31 minutes au tarif horaire de 110

francs [avocat-stagiaire] respectivement 180 francs [avocat], TVA en sus). Le

temps consacré à la rédaction du recours est de 3 heures selon ce mémoire, le

solde de l’activité étant liée aux actes du mandataire devant le MP (demande de

libération) et le TMC (observations). L’essentiel de l’activité a été accompli

par un avocat-stagiaire, de sorte que c’est le tarif horaire de 110 francs qui

doit être appliqué. Il est, par conséquent, octroyé au mandataire du prévenu un

montant de 330 francs, augmenté à 600 francs, pour tenir compte des recherches

juridiques, des entretiens téléphoniques avec son client, des frais à 5% et de

la TVA. Dans la mesure où le prévenu est condamné aux frais de la procédure, il

est tenu de rembourser ce montant dès que sa situation financière le lui

permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Il

n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve

des règles sur l’assistance judiciaire.

3. Octroie à Me G.________,

mandataire d’office, une indemnité de 600 francs et dit que celle-ci est

entièrement remboursable par le prévenu.

4. N’alloue pas de

dépens.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me G.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2025.1407-MPNE) et au Tribunal des mesures de contrainte, à Boudry

(TMC.2025.121).

Neuchâtel, le 16 janvier 2026