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Décision

ARMP.2026.3

Non-entrée en matière ou classement implicite contenu dans une ordonnance pénale.

17 février 2026Français14 min

S’il entend sanctionner certains faits par ordonnance pénale, mais ne pas poursuivre pour d’autres faits faisant l’objet de l’enquête, le ministère public doit rendre une ordonnance pénale et une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.Lorsque le ministère public, à tort, ne rend pas deux décisions séparées, mais seulement une ordonnance pénale qui contient un classement ou une non-entrée en matière implicite, la voie de droit ouverte à la partie plaignante pour contester ce classement ou cette non-entrée en matière implicite est celle du recours, et non celle de l’opposition à l’ordonnance pénale.

Source ne.ch

Faits

A.

a) En mars 2023, A.________ a déposé une plainte pénale

contre B.________, auquel il reprochait des malversations commises dans le

cadre de l’exploitation d’un établissement public à Z.________, confiée à

l’intéressé et à C.________ (abonnements téléphoniques contractés au nom du

plaignant et de l’entreprise, divers achats sur internet aux mêmes noms, le

tout sans droit, et encaissement du prix de pizzas sur son propre compte au

moyen de Twint).

b)

Une enquête de police a été effectuée et la police a déposé un rapport du 11

mai 2023.

c)

Le Ministère public a rendu, le 31 août 2023, une ordonnance de non-entrée en

matière, retenant que les éléments à disposition n’étaient pas suffisants pour

conduire à une condamnation, en particulier du fait que la cause était de

nature essentiellement civile (MP.2023.1459 ; l’ordonnance a été déposée

en annexe aux observations du prévenu devant l’Autorité de céans).

B.

a) Le 11 octobre 2023, A.________ a demandé au Ministère

public de reprendre la procédure, en raison de faits nouveaux. Il exposait que C.________

l’avait contacté en lui disant qu’il voulait tout lui raconter au sujet des

commandes effectuées par B.________ à son insu et des faux contrats rédigés par

le même en usurpant illicitement la signature du plaignant. A.________ déposait

des messages échangés entre lui-même et C.________ à ce sujet.

b)

Le procureur n’a d’abord pas réagi, puis a écrit au plaignant, le 19 février

2024, en lui demandant s’il confirmait sa demande de reprise de la procédure.

Le plaignant a répondu par l’affirmative, le 23 février 2024 ; il relevait

notamment que sa signature que l’on trouvait sur un contrat de sous-location

invoqué par B.________ était un faux, car il s’agissait d’une signature

prélevée sur un autre contrat ; il déposait des copies des contrats en

question.

c)

Par décision du 15 mars 2024, le Ministère public a rejeté la requête de

reprise de la procédure au sujet des faits initiaux. Par contre, les éléments

nouveaux amenaient à penser que le contrat de sous-location – dont il n’avait

pas été question précédemment – pouvait constituer un faux, au sens de

l’article 251 CP. Cela justifiait l’ouverture d’une nouvelle procédure et le

procureur allait adresser un mandat d’investigation à la police.

d)

Le même 15 mars 2024, le procureur a chargé la police d’une investigation

policière pour établir les faits dénoncés le 11 octobre 2023.

e)

Le plaignant a fait remarquer au Ministère public, le 19 mars 2024, que, dans

la procédure précédente, il avait déjà contesté sa signature sur le contrat de

sous-location. Par ailleurs, C.________ était prêt à témoigner contre B.________

et à « tout avouer » au sujet de nombreux documents falsifiés

par ce dernier. Ces éléments auraient dû permettre la reprise de la procédure,

mais le plaignant ne voyait cependant aucune objection à ce qu’une nouvelle

procédure soit mise en œuvre.

f)

Le plaignant a demandé l’assistance judiciaire le 18 avril 2024. Il n’a

apparemment pas été statué sur sa requête, malgré des rappels.

g)

Après des retards, la police a déposé un rapport daté du 4 septembre 2025. À la

rubrique des faits constitutifs des infractions, elle mentionnait en substance

qu’il était reproché à B.________ d’avoir contracté des abonnements

téléphoniques et effectué diverses commandes au nom du plaignant et de l’entreprise,

ainsi que d’avoir encaissé pour lui-même le prix de pizzas. Le rapport relevait

que le prévenu contestait avoir contrefait la signature du plaignant.

h)

Un dossier relatif à un excès de vitesse commis par B.________ a ensuite été

joint.

C.

a) Par ordonnance pénale du 22 décembre 2025, le Ministère

public a condamné B.________ à 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis, ainsi

qu’à une amende de 240 francs, pour abus de confiance (art. 138 CP) et

infraction à l’article 90 al. 1 LCR. Dans les faits de la prévention, il

retenait ceux relatifs aux achats effectués au nom du plaignant et de l’entreprise,

les encaissements du prix de pizzas par le prévenu sur son propre compte et

l’excès de vitesse.

b)

Le 6 janvier 2026, le plaignant a écrit au procureur, lui faisant remarquer que

les faits en lien avec la falsification de sa signature sur le contrat de

sous-location n’avaient pas été pris en compte dans l’ordonnance pénale, ce qui

paraissait constituer un classement implicite. Il demandait qu’on lui indique

si une instruction était ouverte à ce sujet, le cas échéant que l’ordonnance

pénale soit rectifiée, et rappelait que le délai de recours contre l’ordonnance

venait tout prochainement à échéance. Le procureur n’a apparemment pas répondu.

c)

B.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale, le 7 janvier 2026.

d)

Le 8 janvier 2026, A.________ a adressé au Ministère public une opposition

motivée à l’ordonnance pénale, lui reprochant de n’avoir pas procédé aux

opérations de clôture de l’instruction prévues à l’article 318 CPP, ce qui

l’avait empêché de faire valoir ses prétentions civiles à ce stade.

D.

a) Le même 8 janvier 2026, A.________ recourt contre le

classement implicite résultant de l’ordonnance pénale. Il conclut préalablement

à l’octroi de l’assistance judiciaire, puis principalement à l’annulation de

l’ordonnance de classement partiel implicite et au renvoi de la cause au

Ministère public pour que celui-ci traite sa plainte, subsidiairement à

l’annulation de l’ordonnance pénale et au renvoi de la cause au Ministère

public en lui ordonnant de statuer sur l’intégralité des faits reprochés au

prévenu, en tout état de cause à la mise des frais à la charge de l’État et

l’allocation d’une juste indemnité d’avocat d’office. Le recourant reproche au

Ministère public, en bref, d’avoir omis la question du faux dans les titres

dans l’ordonnance pénale qu’il a rendue, alors que ces faits avaient été

dénoncés. Il dit ignorer les raisons de cette omission, alors que la

falsification de sa signature paraît évidente. Le recourant dépose notamment un

formulaire de requête d’assistance judiciaire et une attestation démontrant

qu’il bénéficie de l’aide sociale depuis le 1er novembre 2024.

b)

Dans ses observations du 27 janvier 2026, le Ministère public dit souscrire aux

arguments du plaignant. Il propose que l’Autorité de céans lui renvoie le

dossier afin qu’il inclue le faux dans les titres dans une nouvelle ordonnance,

le recours pouvant « être considéré comme une opposition recevable de

la partie plaignante ».

c)

Le 3 février 2026, le recourant prend acte de l’acquiescement du procureur et

demande qu’il soit statué sur frais et dépens, après que l’assistance

judiciaire lui aura été accordée. Il dépose un mémoire d’honoraires de sa

mandataire, s’élevant à 1'340.90 francs, frais et TVA compris, pour 6h10

d’activité en procédure de recours.

d)

Invité à se déterminer, B.________, par courrier du 6 février 2026, conclut à

l’octroi de l’assistance judiciaire et au rejet du recours, frais à la charge

de l’État et avec l’octroi à son mandataire d’une indemnité d’avocat d’office.

Il rappelle les circonstances de l’enquête précédente et expose, en résumé, que

le recourant n’a pas d’intérêt juridique à l’annulation ou la modification de

l’ordonnance pénale du 22 décembre 2025 (l’ordonnance de non-entrée en

matière du 31.08.2023 traitait de la question de la sous-location et celle-là

n’a à dessein pas été reprise dans l’ordonnance du 22.12.2025), qu’il n’a

jamais eu connaissance de la dénonciation du 11 octobre 2023, qu’il conteste

les faits que le plaignant lui reproche, en particulier tout faux dans les

titres (au sujet duquel les charges sont insuffisantes), que C.________ est un

menteur (comme le plaignant l’avait lui-même déclaré précédemment) et que

lui-même avait introduit en juin 2024 une action en paiement contre le

plaignant (procédure ensuite classée en raison de la faillite du défendeur).

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal et il est motivé.

Un intérêt du recourant à la modification de la décision entreprise existe si

on retient – ce sera examiné plus loin – que l’ordonnance pénale contient une

non-entrée en matière implicite. Dans cette mesure, le recours est recevable

(art. 382 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

3.1

a) Conformément à

l'article 310 al. 1 let. a CPP,

le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière

s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale

ne sont manifestement pas réunis.

b)

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à

l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la

légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière

ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît

clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la

poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre

lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou

lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en

cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à

l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent

qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons.

2.1).

3.2

a) S’il entend sanctionner

certains faits par ordonnance pénale, mais ne pas poursuivre pour d’autres

faits faisant l’objet de l’enquête, le ministère public doit rendre une

ordonnance pénale et une ordonnance de classement. Lorsque le ministère public,

à tort, ne rend pas deux décisions séparées, mais seulement une ordonnance

pénale qui contient un classement implicite, la voie de droit ouverte à la

partie plaignante pour contester ce classement implicite est celle du recours,

et non celle de l’opposition à l’ordonnance pénale (ATF 138 IV 241 cons. 2.5 et

2.6

; NB : ce qui vaut pour le classement implicite vaut aussi pour

une non-entrée en matière implicite, dans ce domaine).

b)

Quand l’autorité de recours constate que le ministère public a rendu un

classement implicite, il lui incombe de renvoyer la cause à celui-ci afin qu'il

rende une décision formelle. En effet, le CPP subordonne l'abandon de la

poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement

mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à

poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites, une

telle formalisation de l'abandon des charges constituant le préalable essentiel

à l'exercice du droit de recours. Pour qu'une partie puisse recourir

efficacement, elle doit connaître les faits classés et les motifs qui ont guidé

l'autorité. L'absence de décision formelle de classement viole ainsi le droit

d'être entendu des parties (arrêt du TF du 25.01.2019 [6B_819/2018] cons. 3.8,

qui se réfère en partie à ATF 138 IV 241 cons. 2.5).

3.3

a) En l’espèce et

comme l’a admis le Ministère public, celui-ci aurait dû statuer sur la question

d’un éventuel faux en relation avec le contrat de sous-location. Cette question

constituait le fondement de la dénonciation du 11 octobre 2023 et le procureur

avait lui-même décidé que cet aspect devait faire l’objet d’une nouvelle

enquête (cf. sa lettre, valant décision, du 15 mars 2024). Il est donc

surprenant qu’au moment de statuer, à l’issue de l’investigation policière, il

n’ait pas traité cette question (étant relevé au passage que, contrairement à

ce que le recourant a soutenu, le Ministère public n'a pas à procéder aux

opérations prévues par l’article 318 CPP quand il reçoit un rapport de police

établi à la fin d’une investigation policière et qu’il peut prendre, sans

consulter les parties, l’une des décisions prévues par l’art. 309 al. 2 et 4

CPP). Quoi qu’il en soit, il faut retenir qu’en rendant l’ordonnance pénale du

22.

décembre 2025, le Ministère public a implicitement décidé la non-entrée en

matière sur les faits relatifs au contrat de sous-location.

b)

Les faits concernant le contrat en question n’ont pas été appréhendés par

l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 août 2023, ce que le procureur a

d’ailleurs explicitement admis en écrivant en substance au plaignant, le 15

mars 2024, qu’il n’avait jamais été question de ces faits précédemment.

c)

Même si, comme exposé ci-dessus, cela suffisait à renvoyer la cause au

Ministère public pour qu’il rende une décision formelle, l’économie de

procédure commande de relever déjà ce qui suit : la situation au sujet du

contrat de sous-location n’est en tout cas pas suffisamment claire pour qu’une

non-entrée en matière se justifie. Il existe en effet des éléments à charge

contre le prévenu, comme en particulier la curieuse similitude de sa signature

avec une signature figurant sur un autre contrat, ce qui laisse penser à un

simple transfert, ainsi que les propos tenus par C.________, que l’on ne peut,

à ce stade, pas simplement écarter d’un revers de la main. C’est d’ailleurs

bien ce qu’admet implicitement le Ministère public, puisqu’il dit, dans ses

observations, vouloir inclure le faux dans les titres dans une « nouvelle

ordonnance », sans toutefois en préciser la nature.

d)

La non-entrée en matière implicite est contraire au droit. Reste à déterminer

comment, concrètement, procéder pour la suite de la procédure. On tiendra

compte du fait qu’en raison de l’opposition du prévenu à l’ordonnance pénale,

le Ministère public est à nouveau saisi de la cause et doit administrer les

preuves qui pourraient être nécessaires, puis rendre une nouvelle décision, qui

peut notamment être une nouvelle ordonnance pénale ou le renvoi de la cause

devant le tribunal de première instance (art. 355 CPP). Le plus expédient

est donc de simplement annuler la non-entrée en matière implicite et partielle

et d’inviter le Ministère public à suivre à la procédure.

e)

On notera au passage qu’il est assez curieux que le Ministère public, dans son

ordonnance pénale du 22 décembre 2025, ait retenu des faits qui avaient fait

l’objet de la non-entrée en matière décidée le 31 août 2023, alors qu’il avait

expressément refusé la réouverture de la procédure à ce sujet dans sa décision

du 15 mars 2024 et que le dossier ne semble pas contenir d’autre décision qui

serait revenue sur la première. L’Autorité de céans n’est pas en mesure de

déterminer si le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure de

manière implicite, ce qui ne serait pas conforme au droit (art. 323

CPP ; Roth/Villard, in CR CPP, 2e éd., n. 9 ad art.

323). Elle n’a cependant pas à traiter cette question, qui pourrait être

reprise par le Ministère public, en particulier s’agissant des conditions d’une

reprise de la procédure après une non-entrée en matière.

4.

a) Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours seront laissés à

la charge de l’État. Le recourant obtient gain de cause. L’assistance

judiciaire peut lui être accordée pour la procédure de recours. L’indemnité due

à sa mandataire d’office sera fixée à 600 francs, frais et TVA inclus, ce qui

est suffisant pour un mémoire de recours ne portant que sur une omission du

Ministère public, omission évidente au vu du dossier ; cette indemnité ne

sera pas remboursable. La requête d’assistance judiciaire du prévenu pour la

procédure de recours doit être rejetée, faute de chances de succès de sa

démarche.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Annule la

non-entrée en matière implicite et renvoie la cause au Ministère public pour

qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

3. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

4. Accorde

l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure de recours et désigne Me

D.________ en qualité d’avocate d’office.

5. Alloue à Me D.________,

pour la procédure de recours, une indemnité d’avocate d’office de 600 francs,

frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.

6. Rejette la

requête d’assistance judiciaire de B.________ pour la procédure de recours.

7. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.1627-MPNE), et à B.________, par Me E.________.

Neuchâtel, le 17 février 2026