ASSLP.2013.2
Autorité compétente pour constater la nullité d'un acte de poursuite au sens de l'article 22 al. 1 LP.
25 novembre 2013Français13 min
La nullité que l'article 22 LP permet de constater en tout temps doit l'être - sauf si elle est traitée à titre préjudiciel dans le cadre d'une autre procédure - par l'autorité matériellement compétente à connaître de la question.L'autorité compétente est celle du canton qui a diligenté la mesure dont la nullité est invoquée.____________________Par arrêt du 19.03.2014 (réf. 5A_913/2013), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 19.03.2014 [5A_913/2013]
Faits
A.
Le 18 décembre 2003 a été initiée, à la requête de A., avocat
et notaire à […], une procédure de poursuite contre X., portant sur un montant
de 21'917.15 francs avec intérêts à 5 % dès le 24 juin 2003. Cette procédure a
abouti à la délivrance au créancier, le 21 mars 2005, d'un acte de défaut de
biens au sens de l'article 115 LP, dans la poursuite désormais no [a] menée par
l'Office des poursuites neuchâtelois. Le commandement de payer notifié le 18
décembre 2013 l'avait été par l'Office des poursuites du Jura bernois-Seeland,
dans la poursuite no [b]. La réquisition de continuer la poursuite avait, elle,
été traitée dans le canton de Neuchâtel, suite au déplacement par le poursuivi
de son domicile dans notre canton.
B.
Le 21 janvier 2013, X. a déposé une plainte auprès de l'AiSLP
contre l'établissement du commandement de payer du 18 décembre 2013, en la
poursuite no [b], au motif que cet acte n'avait pas été valablement notifié en
décembre 2003. A cette époque, il se trouvait en effet incarcéré à la prison de
Berne et le commandement de payer ne lui avait jamais été présenté. La nullité
de cet acte pouvait être invoquée en tout temps et il concluait ainsi à la
constatation de la « nullité de la mesure de saisie, de son exécution,
des actes de défaut de biens émis dans le cadre de [la] poursuite ".
C.
Par décision du 3 juin 2013, l’AiSLP a déclaré irrecevable la
plainte de X. en tant qu’elle tendait à prononcer la nullité du commandement de
payer notifié par l’Office des poursuites du Jura Bernois-Seeland dans la
poursuite no [b], a rejeté la plainte pour le surplus et dit qu’il était statué
sans frais ni dépens. Rappelant que selon l’article 17 LP, il pouvait, sauf
dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, être porté plainte à
l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi
ou ne paraît pas justifiée en fait, l’AiSLP a retenu qu’elle connaît des
plaintes dont l’activité et les décisions des offices peuvent faire l’objet.
L’autorité de surveillance ne peut cependant en aucun cas examiner la validité
des mesures prises par un office d'un autre canton. Selon la doctrine, la
constatation de la nullité d’une mesure doit bien intervenir d’office, mais
cette constatation, faite par les autorités de surveillance, tant cantonale que
fédérale, ne peut porter que sur des mesures émanant d’une autorité de
poursuite ou de surveillance hiérarchiquement subordonnée. Ainsi, la
surveillance exercée par l’AiSLP ne pouvait porter que sur l’activité et les
décisions rendues par les offices du canton de Neuchâtel et non pas, comme le
souhaitait en l’espèce le recourant, sur la nullité d’un commandement de payer
notifié le 18 décembre 2003 par un Office des poursuites du canton de Berne. La
plainte était dès lors irrecevable et seule l’autorité compétente du canton de
Berne pouvait prononcer cette nullité. En revanche, l’AiSLP est entrée en
matière sur la plainte, pour la rejeter, s’agissant de la constatation de la
nullité de la procédure neuchâteloise, fondée sur le fait que l’office n’avait
pas signifié au recourant un délai de dix jours pour soulever les exceptions
prévues à l’article 81 LP. A cet égard, l’AiSLP a écarté l’application de
l’article 81 al. 2 LP (art. 79 al. 2 aLP), dans le mesure où le plaignant
n’avait pas formé opposition à la poursuite notifiée par l’Office des
poursuites du Jura bernois-Seeland. Finalement, saisi d’une réquisition de continuer
la poursuite présentée par le poursuivant, l’office ne pouvait que constater
que le commandement de payer notifié par les autorités bernoises n’avait pas
été frappé d’opposition et que le délai de vingt jours dès la notification de
celui-ci était échu. L’office devait dès lors, cette constatation faite,
procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP), ce qu’elle avait fait en
envoyant un avis de participation à la saisie puis en établissant un acte de
défaut de biens au sens de l’article 115 LP, après avoir constaté une situation
d’insolvabilité. L’AiSLP se réservait de revoir la situation si les autorités
bernoises devaient décider d’annuler le commandement de payer qu’elles avaient
notifié le 18 décembre 2003, relevant toutefois l’abus de droit du plaignant.
D.
Le 17 juin 2013, X. recourt contre la décision de l’AiSLP du
6 juin 2013 en concluant notamment à « la nullité de la mesure de
saisie, de son exécution, des actes de défaut de biens émis dans le cadre de
cette poursuite », à ce que « la procédure [s]oit ramenée au
stade du commandement de payer original bernois »
et que
« le cas échéant le créancier [pouvait] recommencer une poursuite par un
nouveau commandement de payer délivré par l’OP de Neuchâtel ». En
substance, le recourant soutient que l’AiSLP, reconnaissant que le commandement
de payer avait été remis à la fille du débiteur alors qu’il se trouvait en
prison et qu’il n’avait donc pas pu y faire opposition, aurait dû constater que
l’article 60 LP n’avait pas été respecté, la procédure étant nulle et viciée
dès le départ, ce qui avait pour conséquence de rendre la suite de la procédure
également viciée. La plainte pouvait à cet égard être déposée en tout temps et
non pas seulement dans les dix jours dès connaissance de la mesure. Il ne
pouvait du reste faire opposition au commandement de payer puisqu’il ne lui
avait pas été remis et qu'ainsi, « le non-respect du délai de 10 jours ne
p[ouvai]t pas être utilisé comme moyen de rejet de la plainte tel que le fait
l’AiSLP ». Il qualifie d'« incohérence » l'exigence de le
renvoyer à s’adresser aux autorités bernoises alors que l’Office des poursuites
compétent est, selon lui, celui du domicile actuel du supposé débiteur. Il
conteste également commettre un abus de droit, puisqu’en cas de nullité d’un
acte, la loi prévoit qu’il est possible de porter plainte en tout temps.
E. Le
20 juin 2013, l’AiSLP ne formule pas d’observations, se réfère intégralement
aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable.
C
O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2.
Reprenant
le libellé des conclusions de sa plainte, le recourant ne s’en prend en réalité
plus qu’à la décision d’incompétence rendue par l’AiSLP s’agissant de constater
la nullité du commandement de payer notifié le 18 décembre 2003. En effet,
contrairement à ce que le recourant soutient, la tardiveté éventuelle de la
plainte n’a pas été invoquée comme motif de rejet de celle-ci puisqu’au bas de
la page 3 de la décision querellée, l’AiSLP a précisé : « Dans la
mesure où le plaignant conclut également à la constatation de la nullité de la
procédure au motif que l’intimé ne lui a pas signifié l’existence d’un délai de
10.
jours pour soulever les exceptions prévues à l’article 81 LP, sa plainte est
recevable abstraction faite de l’observation du délai de plainte ». Ce
grief est dès lors dénué de toute pertinence, car ne correspondant pas à la
décision querellée et il n’est pas nécessaire de l’examiner plus avant. Il en
va de même de l’appréciation d’abus de droit que l’AiSLP aurait retenue,
puisque cette précision en fin de décision n’était apportée que dans la
perspective éventuelle de devoir examiner les effets sur la procédure
neuchâteloise d’une décision des autorités bernoises qui annulerait le
commandement de payer qu’elles avaient notifié le 18 décembre 2003. La question
de l’abus de droit ne devrait dès lors être examinée que si la procédure devait
se dérouler selon cette hypothèse.
En
définitive, il reste à examiner si c’est à bon droit que l’AiSLP s’est déclarée
incompétente pour prononcer la nullité – éventuelle – du commandement de payer
notifié le 18 décembre 2003 par l’Office des poursuites du Jura bernois-Seeland
dans la poursuite no [b].
3.
Selon l’article 13 al. 1 LP, chaque
canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et
les offices des faillites. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie
judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une
mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait
(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée
dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la
mesure (al. 2). L’article 22 al. 1 LP prévoit que
sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt
public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure.
Les autorités de surveillance – au sens de l’article 13 LP – constatent la
nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). La doctrine retient
qu’il y a trois voies pour faire constater la nullité d’un acte de poursuite.
L’intéressé peut saisir d’une plainte l’autorité cantonale de surveillance, en
respectant le délai de plainte (1), l’organe d’exécution forcée qui a pris la
décision ou la mesure ou l’autorité de surveillance qui a pris la décision
viciée ou encore l’autorité de surveillance qui est hiérarchiquement supérieure
peut constater le vice, dans une nouvelle décision formelle, dont la nature est
déclarative (2) et, finalement, une autorité tierce, qui doit statuer à titre
préjudiciel sur la validité d’une décision d’une mesure prise par un organe de
l’exécution forcée, peut décider de priver la décision ou la mesure en cause
d’effet dans sa sphère d’attribution, sans toutefois avoir la compétence pour
prononcer la sanction de nullité avec l’autorité formelle de chose décidée (3)
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, no 21 ad art. 22 LP). L’autorité qui prononce la nullité doit
le faire dans sa propre sphère d’attribution, en laissant, cas échéant, une
tierce autorité en tirer les conséquences dans sa sphère d'attribution (Gilliéron,
op. cit., no 38
ad art.
22.
in fine). En d’autres termes,
les autorités de surveillance, tant cantonales que fédérale, doivent constater
la nullité d’une décision ou d’une mesure émanant d’une autorité de poursuite
ou de surveillance hiérarchiquement subordonnée, lorsque leur attention est
attirée sur un cas de nullité ou lorsque le cas de nullité résulte d’un examen
attentif du dossier qui leur est transmis ou des actes officiels qu’elles font
venir (Erard, Commentaire romand de la LP, no 14 ad art. 22 LP). Selon
le Tribunal fédéral, « [l]a nullité absolue d’un acte de poursuite peut
certes être invoquée en tout temps, mais elle doit l’être auprès de
l’autorité compétente pour connaître du fond
de l’affaire, sous peine
sinon de porter sérieusement atteinte à l’ensemble du système des compétences
établi » (ATF 118 III 4,
traduit au JdT 1995 II 28, p. 29). Dans cette affaire, la chambre des recours
du Tribunal fédéral avait considéré n’être habilitée à constater la nullité
d’une mesure de poursuite que si celle-ci lui était soumise dans le cadre d’une
procédure respectant l’article 19 LP, soit dans le cadre d'un recours contre
une décision d'une dernière instance cantonale de surveillance, la nullité
devant être constatée par une instance matériellement compétente (Cometta,
in SchKG I, no 15 ad art. 22 LP).
Il
résulte de ce qui précède que la nullité que l’article 22
LP permet de constater en tout temps doit l’être – sauf si elle est traitée
à titre préjudiciel dans le cadre d'une autre procédure – par l’autorité
matériellement compétente à connaître de la question. S’agissant d’une décision
prise par un office bernois, la surveillance exercée par la voie de la plainte
– peu importe le respect du délai pour porter plainte lorsqu’il s’agit de
nullité – doit l’être par les autorités bernoises de surveillance LP, au risque
sinon de voir une autorité du canton de Neuchâtel exercer matériellement une
surveillance sur un acte diligenté par une autorité bernoise. Cela irait à
l’encontre du système de compétences établi, comme le Tribunal fédéral l’a
constaté dans l'arrêt précité (ATF 118 III 4 ).
C’est dès lors à bon droit que l’AiSLP a retenu l’irrecevabilité de la plainte
du recourant, fondée sur l’article 22 LP et tendant à ce que la nullité de la
notification du commandement de payer le 18 décembre 2003 par les autorités
bernoises soit constaté per se, en dehors de la procédure de poursuite
elle-même, menée par les autorités neuchâteloises et qui a abouti à la
délivrance d’un acte de défaut de biens.
Mal
fondé, le recours ne peut être que rejeté. Il est statué sans frais (art. 20a
al. 2 ch. 5 LP).
Dispositif
Par ces motifs,
L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 25 novembre 2013
Art. 13 LP
Autorités
de surveillance
1. Cantonales
a. Désignation
1 Chaque
canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et
les offices des faillites.1
2 Les cantons
peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou
plusieurs arrondissements.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16
déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 17 LP
Plainte
et recours
1. A l'autorité de
surveillance
1 Sauf dans
les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à
l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi
ou ne paraît pas justifiée en fait.
2 La plainte
doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance
de la mesure.
3 Il peut de
même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non
justifié.
4 En cas de
plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel
examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie
sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994,
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1
Art.
221LP
Nullité des
mesures
1 Sont nulles
les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou
dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les
autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute
plainte.
2 L'office
peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure
fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne
conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16
déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).