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Décision

ASSLP.2013.2

Autorité compétente pour constater la nullité d'un acte de poursuite au sens de l'article 22 al. 1 LP.

25 novembre 2013Français13 min

La nullité que l'article 22 LP permet de constater en tout temps doit l'être - sauf si elle est traitée à titre préjudiciel dans le cadre d'une autre procédure - par l'autorité matériellement compétente à connaître de la question.L'autorité compétente est celle du canton qui a diligenté la mesure dont la nullité est invoquée.____________________Par arrêt du 19.03.2014 (réf. 5A_913/2013), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 19.03.2014 [5A_913/2013]

Faits

A.

Le 18 décembre 2003 a été initiée, à la requête de A., avocat

et notaire à […], une procédure de poursuite contre X., portant sur un montant

de 21'917.15 francs avec intérêts à 5 % dès le 24 juin 2003. Cette procédure a

abouti à la délivrance au créancier, le 21 mars 2005, d'un acte de défaut de

biens au sens de l'article 115 LP, dans la poursuite désormais no [a] menée par

l'Office des poursuites neuchâtelois. Le commandement de payer notifié le 18

décembre 2013 l'avait été par l'Office des poursuites du Jura bernois-Seeland,

dans la poursuite no [b]. La réquisition de continuer la poursuite avait, elle,

été traitée dans le canton de Neuchâtel, suite au déplacement par le poursuivi

de son domicile dans notre canton.

B.

Le 21 janvier 2013, X. a déposé une plainte auprès de l'AiSLP

contre l'établissement du commandement de payer du 18 décembre 2013, en la

poursuite no [b], au motif que cet acte n'avait pas été valablement notifié en

décembre 2003. A cette époque, il se trouvait en effet incarcéré à la prison de

Berne et le commandement de payer ne lui avait jamais été présenté. La nullité

de cet acte pouvait être invoquée en tout temps et il concluait ainsi à la

constatation de la « nullité de la mesure de saisie, de son exécution,

des actes de défaut de biens émis dans le cadre de [la] poursuite ".

C.

Par décision du 3 juin 2013, l’AiSLP a déclaré irrecevable la

plainte de X. en tant qu’elle tendait à prononcer la nullité du commandement de

payer notifié par l’Office des poursuites du Jura Bernois-Seeland dans la

poursuite no [b], a rejeté la plainte pour le surplus et dit qu’il était statué

sans frais ni dépens. Rappelant que selon l’article 17 LP, il pouvait, sauf

dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, être porté plainte à

l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi

ou ne paraît pas justifiée en fait, l’AiSLP a retenu qu’elle connaît des

plaintes dont l’activité et les décisions des offices peuvent faire l’objet.

L’autorité de surveillance ne peut cependant en aucun cas examiner la validité

des mesures prises par un office d'un autre canton. Selon la doctrine, la

constatation de la nullité d’une mesure doit bien intervenir d’office, mais

cette constatation, faite par les autorités de surveillance, tant cantonale que

fédérale, ne peut porter que sur des mesures émanant d’une autorité de

poursuite ou de surveillance hiérarchiquement subordonnée. Ainsi, la

surveillance exercée par l’AiSLP ne pouvait porter que sur l’activité et les

décisions rendues par les offices du canton de Neuchâtel et non pas, comme le

souhaitait en l’espèce le recourant, sur la nullité d’un commandement de payer

notifié le 18 décembre 2003 par un Office des poursuites du canton de Berne. La

plainte était dès lors irrecevable et seule l’autorité compétente du canton de

Berne pouvait prononcer cette nullité. En revanche, l’AiSLP est entrée en

matière sur la plainte, pour la rejeter, s’agissant de la constatation de la

nullité de la procédure neuchâteloise, fondée sur le fait que l’office n’avait

pas signifié au recourant un délai de dix jours pour soulever les exceptions

prévues à l’article 81 LP. A cet égard, l’AiSLP a écarté l’application de

l’article 81 al. 2 LP (art. 79 al. 2 aLP), dans le mesure où le plaignant

n’avait pas formé opposition à la poursuite notifiée par l’Office des

poursuites du Jura bernois-Seeland. Finalement, saisi d’une réquisition de continuer

la poursuite présentée par le poursuivant, l’office ne pouvait que constater

que le commandement de payer notifié par les autorités bernoises n’avait pas

été frappé d’opposition et que le délai de vingt jours dès la notification de

celui-ci était échu. L’office devait dès lors, cette constatation faite,

procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP), ce qu’elle avait fait en

envoyant un avis de participation à la saisie puis en établissant un acte de

défaut de biens au sens de l’article 115 LP, après avoir constaté une situation

d’insolvabilité. L’AiSLP se réservait de revoir la situation si les autorités

bernoises devaient décider d’annuler le commandement de payer qu’elles avaient

notifié le 18 décembre 2003, relevant toutefois l’abus de droit du plaignant.

D.

Le 17 juin 2013, X. recourt contre la décision de l’AiSLP du

6 juin 2013 en concluant notamment à « la nullité de la mesure de

saisie, de son exécution, des actes de défaut de biens émis dans le cadre de

cette poursuite », à ce que « la procédure [s]oit ramenée au

stade du commandement de payer original bernois »

et que

« le cas échéant le créancier [pouvait] recommencer une poursuite par un

nouveau commandement de payer délivré par l’OP de Neuchâtel ». En

substance, le recourant soutient que l’AiSLP, reconnaissant que le commandement

de payer avait été remis à la fille du débiteur alors qu’il se trouvait en

prison et qu’il n’avait donc pas pu y faire opposition, aurait dû constater que

l’article 60 LP n’avait pas été respecté, la procédure étant nulle et viciée

dès le départ, ce qui avait pour conséquence de rendre la suite de la procédure

également viciée. La plainte pouvait à cet égard être déposée en tout temps et

non pas seulement dans les dix jours dès connaissance de la mesure. Il ne

pouvait du reste faire opposition au commandement de payer puisqu’il ne lui

avait pas été remis et qu'ainsi, « le non-respect du délai de 10 jours ne

p[ouvai]t pas être utilisé comme moyen de rejet de la plainte tel que le fait

l’AiSLP ». Il qualifie d'« incohérence » l'exigence de le

renvoyer à s’adresser aux autorités bernoises alors que l’Office des poursuites

compétent est, selon lui, celui du domicile actuel du supposé débiteur. Il

conteste également commettre un abus de droit, puisqu’en cas de nullité d’un

acte, la loi prévoit qu’il est possible de porter plainte en tout temps.

E. Le

20 juin 2013, l’AiSLP ne formule pas d’observations, se réfère intégralement

aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours dans la

mesure où il est recevable.

C

O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

2.

Reprenant

le libellé des conclusions de sa plainte, le recourant ne s’en prend en réalité

plus qu’à la décision d’incompétence rendue par l’AiSLP s’agissant de constater

la nullité du commandement de payer notifié le 18 décembre 2003. En effet,

contrairement à ce que le recourant soutient, la tardiveté éventuelle de la

plainte n’a pas été invoquée comme motif de rejet de celle-ci puisqu’au bas de

la page 3 de la décision querellée, l’AiSLP a précisé : « Dans la

mesure où le plaignant conclut également à la constatation de la nullité de la

procédure au motif que l’intimé ne lui a pas signifié l’existence d’un délai de

10.

jours pour soulever les exceptions prévues à l’article 81 LP, sa plainte est

recevable abstraction faite de l’observation du délai de plainte ». Ce

grief est dès lors dénué de toute pertinence, car ne correspondant pas à la

décision querellée et il n’est pas nécessaire de l’examiner plus avant. Il en

va de même de l’appréciation d’abus de droit que l’AiSLP aurait retenue,

puisque cette précision en fin de décision n’était apportée que dans la

perspective éventuelle de devoir examiner les effets sur la procédure

neuchâteloise d’une décision des autorités bernoises qui annulerait le

commandement de payer qu’elles avaient notifié le 18 décembre 2003. La question

de l’abus de droit ne devrait dès lors être examinée que si la procédure devait

se dérouler selon cette hypothèse.

En

définitive, il reste à examiner si c’est à bon droit que l’AiSLP s’est déclarée

incompétente pour prononcer la nullité – éventuelle – du commandement de payer

notifié le 18 décembre 2003 par l’Office des poursuites du Jura bernois-Seeland

dans la poursuite no [b].

3.

Selon l’article 13 al. 1 LP, chaque

canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et

les offices des faillites. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie

judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une

mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait

(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée

dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la

mesure (al. 2). L’article 22 al. 1 LP prévoit que

sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt

public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure.

Les autorités de surveillance – au sens de l’article 13 LP – constatent la

nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). La doctrine retient

qu’il y a trois voies pour faire constater la nullité d’un acte de poursuite.

L’intéressé peut saisir d’une plainte l’autorité cantonale de surveillance, en

respectant le délai de plainte (1), l’organe d’exécution forcée qui a pris la

décision ou la mesure ou l’autorité de surveillance qui a pris la décision

viciée ou encore l’autorité de surveillance qui est hiérarchiquement supérieure

peut constater le vice, dans une nouvelle décision formelle, dont la nature est

déclarative (2) et, finalement, une autorité tierce, qui doit statuer à titre

préjudiciel sur la validité d’une décision d’une mesure prise par un organe de

l’exécution forcée, peut décider de priver la décision ou la mesure en cause

d’effet dans sa sphère d’attribution, sans toutefois avoir la compétence pour

prononcer la sanction de nullité avec l’autorité formelle de chose décidée (3)

(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes

et la faillite, no 21 ad art. 22 LP). L’autorité qui prononce la nullité doit

le faire dans sa propre sphère d’attribution, en laissant, cas échéant, une

tierce autorité en tirer les conséquences dans sa sphère d'attribution (Gilliéron,

op. cit., no 38

ad art.

22.

in fine). En d’autres termes,

les autorités de surveillance, tant cantonales que fédérale, doivent constater

la nullité d’une décision ou d’une mesure émanant d’une autorité de poursuite

ou de surveillance hiérarchiquement subordonnée, lorsque leur attention est

attirée sur un cas de nullité ou lorsque le cas de nullité résulte d’un examen

attentif du dossier qui leur est transmis ou des actes officiels qu’elles font

venir (Erard, Commentaire romand de la LP, no 14 ad art. 22 LP). Selon

le Tribunal fédéral, « [l]a nullité absolue d’un acte de poursuite peut

certes être invoquée en tout temps, mais elle doit l’être auprès de

l’autorité compétente pour connaître du fond

de l’affaire, sous peine

sinon de porter sérieusement atteinte à l’ensemble du système des compétences

établi » (ATF 118 III 4,

traduit au JdT 1995 II 28, p. 29). Dans cette affaire, la chambre des recours

du Tribunal fédéral avait considéré n’être habilitée à constater la nullité

d’une mesure de poursuite que si celle-ci lui était soumise dans le cadre d’une

procédure respectant l’article 19 LP, soit dans le cadre d'un recours contre

une décision d'une dernière instance cantonale de surveillance, la nullité

devant être constatée par une instance matériellement compétente (Cometta,

in SchKG I, no 15 ad art. 22 LP).

Il

résulte de ce qui précède que la nullité que l’article 22

LP permet de constater en tout temps doit l’être – sauf si elle est traitée

à titre préjudiciel dans le cadre d'une autre procédure – par l’autorité

matériellement compétente à connaître de la question. S’agissant d’une décision

prise par un office bernois, la surveillance exercée par la voie de la plainte

– peu importe le respect du délai pour porter plainte lorsqu’il s’agit de

nullité – doit l’être par les autorités bernoises de surveillance LP, au risque

sinon de voir une autorité du canton de Neuchâtel exercer matériellement une

surveillance sur un acte diligenté par une autorité bernoise. Cela irait à

l’encontre du système de compétences établi, comme le Tribunal fédéral l’a

constaté dans l'arrêt précité (ATF 118 III 4 ).

C’est dès lors à bon droit que l’AiSLP a retenu l’irrecevabilité de la plainte

du recourant, fondée sur l’article 22 LP et tendant à ce que la nullité de la

notification du commandement de payer le 18 décembre 2003 par les autorités

bernoises soit constaté per se, en dehors de la procédure de poursuite

elle-même, menée par les autorités neuchâteloises et qui a abouti à la

délivrance d’un acte de défaut de biens.

Mal

fondé, le recours ne peut être que rejeté. Il est statué sans frais (art. 20a

al. 2 ch. 5 LP).

Dispositif

Par ces motifs,

L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE

EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES

1. Rejette le

recours.

2. Statue sans

frais.

Neuchâtel, le 25 novembre 2013

Art. 13 LP

Autorités

de surveillance

1. Cantonales

a. Désignation

1 Chaque

canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et

les offices des faillites.1

2 Les cantons

peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou

plusieurs arrondissements.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16

déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 17 LP

Plainte

et recours

1. A l'autorité de

surveillance

1 Sauf dans

les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à

l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi

ou ne paraît pas justifiée en fait.

2 La plainte

doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance

de la mesure.

3 Il peut de

même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non

justifié.

4 En cas de

plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel

examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie

sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994,

en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1

Art.

221LP

Nullité des

mesures

1 Sont nulles

les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou

dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les

autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute

plainte.

2 L'office

peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure

fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne

conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16

déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).