Lexipedia

Décision

ASSLP.2020.11

Non-divulgation à des tiers d’une poursuite en cours.

12 janvier 2021Français27 min

Le créancier poursuivant n’a pas d’intérêt à ce que la poursuite soit divulguée à des tiers. Il n’a donc pas à être invité à participer à une procédure de recours relative à la non-divulgation, au sens de l’article 8 al. 3 let. d LP.L’article 8a al. 3 let. d LP doit être interprété restrictivement. Ce n’est que si le créancier a agi contre le débiteur dans une procédure tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition faite par ce débiteur qu’une demande de non-divulgation peut être rejetée. Une telle demande doit être admise quand le créancier, actionné par un tiers, a dénoncé l’instance au débiteur, car dans ce procès, le jugement ne peut pas prononcer la mainlevée de l’opposition.

Source ne.ch

A.

a) X.________ a été engagé le 1er septembre 2012

au service de la société Y.________. Dans ce cadre, il était assuré, auprès

notamment de l’assurance A.________ SA (ci-après : A.________ SA), pour la

perte de gain en cas de maladie.

b)

Dès 2014, X.________ s’est trouvé en incapacité de travail. Pour la période

d’incapacité, A.________ SA a versé, en 2015, la somme de 10'888.20 francs au

moins à Y.________, au titre de l’assurance perte de gain.

B.

a) Le 5 février 2019, X.________ a ouvert action contre A.________

SA, devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le

Tribunal civil). Il concluait à ce que la défenderesse soit condamnée à lui

verser la somme de 4'626.70 francs, plus intérêts, comme prestations de

l’assurance perte de gain. Il relevait que A.________ SA, pour refuser le

paiement, se fondait sur des documents que Y.________ avait fournis à celle-ci

et qui démontreraient que l’employeur avait versé les 10'880 francs à son

employé, mais alléguait que ces documents étaient des faux et qu’il n’avait

jamais perçu le montant en question. Selon le demandeur, A.________ SA ne

pouvait pas prétendre s’être valablement libérée en payant des indemnités à

l’employeur.

b)

Le 11 juin 2019, A.________ SA a déposé un mémoire de réponse à la demande de

X.________ et de dénonciation d’instance envers Y.________. Elle alléguait

notamment que l’employeur lui avait confirmé avoir reversé au moins 11'805.10

francs au demandeur et lui avait fourni des quittances signées par celui-ci,

pour ces versements. Le demandeur n’avait pas introduit contre l’employeur de

procédure pour faux dans les titres, à la connaissance de la défenderesse. A.________

SA rappelait que le demandeur avait, en 2017, agi en paiement contre

l’employeur et que cette procédure s’était terminée par un accord pour solde de

tous comptes. Elle prenait les conclusions suivantes : « Principalement :

1. Dénoncer l’instance à Y.________ & Assurances Sàrl. 2. Constater

l’irrecevabilité de la demande […]. Subsidiairement : 3. Rejeter la

demande […]. En tout état de cause : 4. Condamner le demandeur à tous

frais et dépens ».

c)

Le Tribunal civil a fixé un délai à Y.________ pour se prononcer sur la

dénonciation d’instance.

d)

Le 19 août 2019, Y.________ a écrit au Tribunal civil qu’elle acceptait

d’intervenir dans la procédure, comme participant accessoire, en faveur du

dénonçant (art. 79 al. 1 let. a CPC) et demandait qu’un délai lui soit fixé

pour le dépôt de sa réponse. Le délai a été fixé.

e)

Dans sa réponse du 28 octobre 2019, Y.________ a conclu principalement à ce que

la demande soit déclarée irrecevable, subsidiairement au rejet de cette

demande, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle invoquait que les

prétentions du demandeur étaient infondées, abusives et prescrites et alléguait

que les pièces dont le demandeur soutenait qu’il s’agissait de faux (documents « Avance

de prestations APGM » établis les 12 décembre 2014 et 29 janvier 2015)

étaient authentiques, avaient été signées par le demandeur et attestaient du

paiement à celui-ci, en mains propres, des sommes réclamées.

f)

Les parties ont répliqué et dupliqué. Une ordonnance de preuves a été rendue le

24 novembre 2020.

C.

a) Dans l’intervalle, A.________ SA a, le 11 juin 2019, soit

en même temps qu’elle déposait sa réponse mentionnée ci-dessus, adressé à

l’office des poursuites (ci-après : l’office) une réquisition de poursuite

contre Y.________, pour un montant de 10'888.20 francs, plus intérêts à 5 % dès

le 2 mars 2015, la cause de l’obligation étant : « Indemnité

assurance perte de gain maladie X.________ – Enrichissement illégitime –

Interruption prescription ».

b)

Sur la base de cette réquisition, l’office a établi un commandement de payer no

2019052626, qui a été notifié le 28 juin 2019 à Y.________. Cette dernière a

fait opposition totale, ceci le jour même de la notification.

D.

a) Le 8 octobre 2019, Y.________ a déposé auprès de l’office

une demande de non-divulgation de la poursuite, au sens de l’article 8a al. 3

let. d LP. Interpellée par l’office, A.________ SA a conclu le 6 novembre 2019

au rejet de cette demande, en se fondant sur la dénonciation d’instance devant

le Tribunal civil. Par décision du 11 novembre 2019, l’office a rejeté la demande,

vu la procédure civile pendante.

b)

Y.________ a renouvelé sa demande le 14 janvier 2020. Le même jour, l’office a

révisé son prononcé précédent et rendu une décision acceptant la

non-divulgation de la poursuite, décision qu’elle a envoyée à la requérante et

à A.________ SA. Par courrier du 27 janvier 2020, cette dernière a transmis à

l’office la réponse déposée par Y.________ devant le Tribunal civil.

c)

Par décision du 30 janvier 2020, l’office a refusé la non-divulgation de la

poursuite. Il a considéré que ce refus se justifiait par la participation de

Y.________ à une procédure qui déterminerait si elle devait des prestations.

E.

a) Le 10 février 2020, Y.________ a adressé à l’AiSLP une

plainte contre la décision de l’office. Elle faisait valoir, en substance, que

la créancière n’avait pas ouvert contre elle une procédure tendant directement

à la mainlevée de l’opposition et que, suite à son acceptation de la dénonciation

d’instance, elle n’avait pas la qualité formelle de partie à la procédure

devant le Tribunal civil, mais partageait seulement la position de défenderesse

de A.________ SA.

b)

Dans ses observations du 21 février 2020, l’office a conclu au rejet de la

plainte. Il exposait que même si la dénonciation d’instance ne conférait pas la

qualité de partie au dénoncé, elle avait pour conséquence l’opposabilité à

l’intervenant du résultat de la procédure. L’existence de la créance en

poursuite dépendait de l’issue de la procédure civile et le jugement

constituerait un titre de mainlevée définitive contre la plaignante, si bien

que cette procédure devait être considérée comme une procédure d’annulation de

l’opposition, au sens de l’article 8a al. 3 let. d LP.

c)

Dans une détermination du 27 mai 2020, A.________ SA a, en substance, repris

les arguments de l’office. Le 5 juin 2020, Y.________ a maintenu sa position.

Il n’y a pas eu de nouvelles observations par la suite.

F.

Par décision du 17 novembre 2020, l’AiSLP a

rejeté la plainte, confirmé la décision de l’office du 30 janvier 2020 et

statué sans frais, ni dépens. Elle a retenu, en résumé, qu’en fonction de

l’article 77 CPC, auquel renvoyait l’article 80 CPC, un résultat défavorable de

la procédure civile serait opposable à la plaignante, celle-ci ne prétendant

pas que la dénonciation serait intervenue trop tard pour que le jugement puisse

déployer cet effet. La procédure civile avait pour objet le paiement de

prestations d’assurance perte de gain maladie au demandeur par A.________ SA.

Dans la mesure où cette dernière avait déjà versé ces prestations à

l’employeur, A.________ SA serait titulaire d’une créance en enrichissement

illégitime contre celui-ci, si elle était condamnée à payer à nouveau. Le

jugement constaterait « de fait »

l’existence de cette créance et serait opposable à la plaignante, si bien

qu’une fois exécutoire, il constituerait un titre de mainlevée définitive, au

sens de l’article 80 LP. Les parties se trouvaient dans une situation assimilable

à celle qui résulterait de l’ouverture d’une action formelle en reconnaissance

de dette, au sens de l’article 79 LP. On ne pouvait pas reprocher à A.________

SA de ne pas avoir agi pour obtenir un titre de mainlevée définitive de

l’opposition au commandement de payer ici en cause.

G.

Le 30 novembre 2020, Y.________ recourt contre la décision de

l’AiSLP. Elle conclut à l’octroi de l’effet suspensif, et, avec suite de

dépens, à l’annulation de la décision et à ce qu’il soit ordonné que la

poursuite en cause ne soit pas portée à la connaissance de tiers, en

application de l’article 8a al. 3 let. d LP. Elle relève que la décision

entreprise ne nie pas que le fait d’accepter une dénonciation d’instance ne

confère pas la qualité de partie. Cela étant, elle soutient que le jugement à

rendre par le Tribunal civil lui sera certes opposable, mais que le motif de

dénonciation, soit la prétendue relation de droit matériel entre le dénonçant

(l’assurance) et le dénoncé (l’employeur), s’examinera lors d’un procès subséquent

entre eux, le dénoncé pouvant alors soulever les objections propres à invalider

ce motif de dénonciation. Le jugement à rendre dans la procédure déjà en cours

ne constituera pas un titre de mainlevée définitive contre la recourante. Au

surplus, le montant réclamé à A.________ SA dans le procès civil est inférieur

de plus de la moitié à celui réclamé par l’assurance à la recourante dans la

poursuite ici en cause. Dès lors, il faut considérer qu’aucune procédure en

annulation de l’opposition n’est en cours entre A.________ SA et la recourante.

En conséquence, la poursuite ne doit pas être portée à la connaissance de

tiers. En rapport avec l’effet suspensif, la recourante allègue que la

poursuite porte lourdement atteinte à ses intérêts économiques et commerciaux,

car elle travaille quotidiennement avec des assurances.

H.

Dans ses observations du 10 décembre 2020, le

Service juridique de l’État, au nom de l’AiSLP, se réfère intégralement aux

considérants de la décision entreprise et conclut au rejet du recours, dans la

mesure où il est recevable. Il soutient, en se référant à un arrêt genevois,

que peu importe que la poursuite porte sur un montant supérieur à celui réclamé

dans le procès civil en cours, car la poursuite n’apparaît pas comme infondée.

Faits

I.

Le 11 décembre 2020, un délai de dix jours a

été fixé à la recourante pour d’éventuelles observations sur celles de l’AiSLP.

Le 21 décembre 2020, la recourante a demandé une « prolongation

de délai unique au 8 janvier 2021 », qui lui a été

accordée. Par courrier du 7 janvier 2021, arrivé au Tribunal cantonal le

lendemain, la recourante a demandé une nouvelle prolongation au 18 janvier

2021. La demande a été rejetée.

C O N S I D É R A N T

1.

Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité

inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance

dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'ASSLP est

fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP,

l'article 40 al. 2 OJN précisant

que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance

en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

Considérants

2.

S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à

l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à

titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, art.19

LILP). Le

recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron,

Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 254

p. 60). L’ASSLP statue avec un plein pouvoir d'examen, dans le cadre d'une voie

de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005

[7B.229/2004] cons.3), et doit non seulement contrôler la conformité à la

loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son

appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 18

et les références citées).

3.

Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu

par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP,

ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire, n. 10 ad

art. 18). La recourante est directement touchée par la décision. Le recours est

ainsi recevable.

4.

Une

interdiction faite à l'office des poursuites de porter une poursuite à la

connaissance de tiers ne concerne en rien le poursuivant, déjà conscient de la

poursuite en cause et dont l'intérêt consiste bien plutôt dans l'exécution de

ses prétentions pécuniaires par la continuation de la poursuite, laquelle n'est

nullement entravée par une telle mesure ; le poursuivant n’a donc pas

qualité pour se plaindre d’une telle interdiction (arrêt du TF du 09.03.2012

[5A_815/2011] ; dans le même sens, arrêt de la Chambre des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois, du 16.09.2019 [105 2019 134]).

Quand il s’agit de déterminer si une non-divulgation doit être décidée par

l.ffice, le rôle du créancier poursuivant se limite ainsi – au sens de

l’article 8a al. 3 let. d LP – à prouver, quand il

y est invité par l’office et le cas échéant, qu’il a engagé à temps une

procédure d’annulation de l’opposition, respectivement à apporter cette preuve

par la suite. Dès lors, il n’y avait pas lieu d’inviter A.________ SA à

participer à la procédure de recours.

5.

L’article

8a al. 3 let. d LP, en vigueur depuis le 1er

janvier 2019, prévoit que les offices ne doivent pas porter à la connaissance

de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens

est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification

du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de

20.

jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de

l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps ; lorsque la preuve est

apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à

nouveau portée à la connaissance de tiers.

5.1

a) Sous la note

marginale « Annulation de l’opposition », les articles 79 à 84

LP indiquent par quels moyens le créancier poursuivant peut faire valoir ses

droits quand le débiteur a formé opposition au commandement de payer. L’article

79.

LP (« Par la voie de la procédure civile ou administrative »)

stipule que le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par

la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son

droit et qu’il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se

fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition. Les

articles 80 et 81 LP traitent de la mainlevée définitive, laquelle peut

notamment être requise par le créancier qui est au bénéfice d’un jugement

exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse. Quant

aux articles 82 et 83 LP, ils disposent que le créancier dont la poursuite se

fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous

seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

b)

En l’espèce, A.________ SA n’a pas engagé contre la recourante une procédure

d’annulation de l’opposition, au sens strict que les articles 79 ss LP donnent

à ces termes. L’AiSLP ne le retient d’ailleurs pas, à juste titre car la

dénonciation d’instance ne peut pas conduire le Tribunal civil à prononcer la

mainlevée de l’opposition de la recourante, dans le jugement qu’il rendra dans

la procédure dont il est actuellement saisi. Le Tribunal civil devra, dans le

dispositif, statuer sur les prétentions de X.________ contre A.________ SA et

pas sur les prétentions éventuelles de cette dernière contre la recourante, ni

en conséquence sur la question de la mainlevée de l’opposition. La dénonciation

d’instance n’est pas « une procédure d’annulation de l’opposition (art.

79.

à 84) ». Une interprétation littérale de l’article 8a

al. 3 let. d LP conduirait ainsi à admettre le recours. Il convient

cependant d’examiner encore si, comme l’a retenu en substance l’AiSLP, une

interprétation plus large de cette disposition permettrait de considérer que la

non-divulgation doit être refusée parce que la dénonciation d’instance pourrait

aboutir à ce que le Tribunal civil constate « de fait »

l’existence de la créance de A.________ SA envers la recourante, le jugement à

rendre par ce tribunal constituant alors un titre de mainlevée définitive

contre la recourante.

5.2

a)

Comme on l’a vu, la mainlevée définitive peut notamment être requise par le

créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou

une autorité administrative suisse (art. 80 et 81 LP).

La

procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident

de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure

décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite

peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès

ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force

probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité

de la créance (ATF

143.

III 564 cons. 4.1).

Le

juge de la mainlevée définitive est compétent pour examiner – d’office – le jugement

exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités : l'identité

entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le

poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en

poursuite et la dette reconnue par le titre (ATF 139 III 444

cons. 4.1.1).

b)

Selon l’article 78 al. 1 CPC, une partie peut dénoncer l’instance à un tiers

lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire

valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part

(art. 78 al. 1 CPC). Le dénoncé peut intervenir sans autre condition en faveur

de la partie qui a dénoncé l’instance, ou procéder à la place de la partie

dénonçante si celle-ci y consent (art. 79 al. 1 let. a et b CPC).

Celui

qui a accepté une dénonciation d’instance devient partie au procès quand il

procède à la place de la partie dénonçante, avec le consentement de celle-ci,

au sens de l’article 79 al. 1 let. b CPC, mais ne devient pas titulaire du

droit litigieux ; il conduit alors le procès à la place du dénonçant (Haldy,

in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 79). Ce n’est pas le cas

quand le dénoncé se borne à accepter la dénonciation et intervient en faveur de

la partie qui a dénoncé l’instance, au sens de l’article 79 al. 1 let. a CPC.

D’après

l’article 77 CPC, applicable par analogie à la situation du dénoncé (par renvoi

de l’article 80 CPC), un résultat défavorable à la partie principale est

opposable à l’intervenant, sauf dans les cas suivants: a. l’état du procès au

moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale

l’ont empêché de faire valoir des moyens d’agir et de défendre ; b. la partie

principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir

des moyens d’agir ou de défendre que l’intervenant ne connaissait pas.

Selon

la jurisprudence (ATF

142.

III 40 cons. 3.2.1), l'intervenant accessoire ne fait par définition

pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des

parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Le jugement qui sera

rendu entre les parties principales ne lui sera pas directement opposable, mais

il aura valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la

partie qu'il a assistée, le « résultat défavorable à la partie

principale » lui étant « opposable » (art. 77

CPC ; sous la réserve des cas prévus par l'art. 77 let. a et b CPC).

c)

Au vu de ce qui précède, il faut considérer que le jugement à rendre par le

Tribunal civil dans la procédure actuellement pendante devant lui ne pourra pas

valoir titre de mainlevée définitive, en faveur de A.________ SA, contre la

recourante. Comme déjà dit, son dispositif ne statuera que sur les prétentions

de X.________ contre l’assurance et ne pourra pas condamner la recourante à

payer une somme d’argent à A.________ SA. Si cette dernière, sur la base de ce

jugement, déposait une requête de mainlevée définitive contre la recourante, le

juge de la mainlevée ne pourrait que la rejeter, faute d'identité entre le

créancier poursuivant (A.________ SA) et celui désigné par le dispositif du

jugement (qui serait X.________), faute également d’identité entre le poursuivi

(la recourante) et le débiteur désigné par le jugement (A.________ SA) et faute

encore d’identité entre la prétention déduite en poursuite (pour enrichissement

illégitime) et la dette établie par le jugement (une dette en paiement de

prestations d’assurance) (Abbet, Pratique valaisanne récente en matière

de LP, BlSchK 5/2020, p. 198, retient que, pour empêcher la non-divulgation,

l’objet de l’action en reconnaissance de dette doit être identique à la créance

déduite en poursuite, la cause de la créance étant décisive). Par contre, si le

jugement à rendre par le Tribunal civil devait être défavorable à A.________ SA,

pour le motif que X.________ n’aurait pas reçu les prestations pour perte de

gain auxquelles il avait droit, A.________ SA pourrait ensuite actionner la

recourante, par une action en reconnaissance de dette, puisqu’elle avait – ce

qui n’est pas contesté par la recourante – versé à celle-ci les prestations

dues pour la maladie de son employé ; dans ce cadre, le jugement du

Tribunal civil constituerait une preuve qui pourrait être déterminante, mais

pas en soi un titre de mainlevée (étant entendu que, dans le cadre d’une

procédure au fond contre la recourante, rien n’empêcherait A.________ SA de

cumuler des conclusions au fond et en mainlevée).

d)

Dès lors, la non-divulgation ne peut pas être refusée pour le motif que la

dénonciation d’instance produirait les mêmes effets juridiques qu’une procédure

d’annulation de l’opposition, au sens des articles 79 ss LP.

5.3

a) Reste à examiner

si une interprétation large de l’article 8a al. 3 let. d LP

pourrait englober – comme assimilable à une « procédure d’annulation de

l’opposition (art. 79 à 84) » – toute forme de procédé judiciaire du

créancier poursuivant en rapport avec le poursuivi.

b)

Dans le premier arrêt qu’il a rendu au sujet de l’article 8a al.

3.

let. d LP, le Tribunal fédéral a retenu que, s’agissant de la

communication de poursuites à des tiers, l’office ne peut examiner que si

(objectivement) une procédure d’annulation de l’opposition a été

introduite ; il ne doit pas examiner si la procédure en question

d’opposition a été introduite à juste titre ou pas, ni comment elle pourrait se

terminer (arrêt du TF du 07.05.2020

[5A_319/2020] cons. 2).

Il

a confirmé cette conclusion dans un arrêt ultérieur, destiné à la publication

(arrêt du TF du 22.06.2020

[5A_656/2019] cons. 3, avec des références, notamment aux travaux

préparatoires). Il précisait alors que le fait qu’une requête de mainlevée

avait été rejetée ne suffisait pas à permettre au débiteur d’obtenir la

non-divulgation de la poursuite à des tiers. Il s’est fondé sur une

interprétation littérale de l’article 8a al. 3 let. d LP et

a considéré qu’il suffisait que la preuve soit apportée de l’introduction d’une

procédure au sens des articles 79 à 84 LP – ce qui comprenait les procédures de

mainlevée – pour que la poursuite doive être communiquée à des tiers. La loi ne

formulait aucune exigence quant au sort de cette procédure. Le Tribunal fédéral

s'est référé aux travaux préparatoires de la nouvelle disposition et a rappelé

que celle-ci résultait d’une volonté de mettre en place d’un moyen rapide,

simple et peu coûteux (« einen raschen, einfachen und kostengünstigen

Rechtsbehelf »), indépendant de la décision sur le fondement matériel

de la créance (« unabhängig vom Entscheid über den materiellen Bestand

der Forderung »), de prévenir la communication de la poursuite à des

tiers. Le Conseil fédéral avait proposé que le poursuivi puisse demander la

non-divulgation quand le poursuivant avait laissé s’écouler, sans l’utiliser,

un certain délai depuis le commandement de payer (« eine bestimmte

Frist seit der Zustellung des Zahlungsbefehls unbenutzt verstreichen lassen

hat »). Le parlement avait confirmé que l’inaction du créancier après

la notification du commandement de payer (« das Untätigbleiben des Gläubigers

nach Zustellung des Zahlungsbefehls ») devait justifier la

non-divulgation. Le débiteur poursuivi à tort devait pouvoir empêcher que son

crédit soit entamé, quand le créancier ne prenait aucune mesure pour continuer

la poursuite (« wenn der Betreiber "keine Anstalten" macht,

die Betreibung fortzuführen »). Le délai de trois mois se fondait sur

le fait qu’on pouvait attendre du poursuivant qu’il s’adresse rapidement au

juge pour continuer la poursuite, en partant de l’idée que sa prétention était

fondée (« rasch zwecks Fortsetzung des Verfahrens an den Richter

wendet, weil er von der Begründetheit seiner Forderung ausgeht »). Il

devait suffire que le créancier agisse, pour justifier la communication de la

poursuite à des tiers (« Ein blosses Tätigwerden des Gläubigers soll

indes ausreichen, um die Nichtbekanntgabe der Betreibung zu begrenzen bzw.

deren Bekanntgabe zu rechtfertigen »). Le sérieux d’une poursuite ne

devait se mesurer qu’au fait que le créancier avait introduit une procédure

permettant de lever l’opposition ou continuait la poursuite. En fonction des

travaux préparatoires et du but de la norme, la non-divulgation ne se

justifiait que si le créancier, après l’opposition au commandement de payer,

était resté sans agir (« untätig geblieben ist »).

c)

À lire les considérants, le Tribunal fédéral entend s’en tenir à une

interprétation littérale de l’article 8 al. 3 let. d LP, dont le sens lui

paraît clair, même s’il a émis des considérations générales en rapport avec le

comportement que l’on peut attendre du créancier poursuivant. Si l’objectif du

législateur était de n’admettre la non-divulgation qu’en l’absence d’action de

la part du créancier, cela n’entraîne pas que tout procédé du créancier

poursuivant envers le poursuivi s’opposerait à une non-divulgation. L’Office

fédéral de la justice semble pencher pour une application stricte du texte

légal, puisque dans l’Instruction n° 5 du service Haute surveillance LP (nouvel

art. 8a, al. 3, let. d, LP), du 18 octobre 2018, il se réfère à la « procédure

visant à faire annuler l’opposition (mainlevée provisoire ou définitive de

l’opposition ou action en reconnaissance de dette) » et précise que « pour

prouver qu’il a engagé une procédure visant à faire annuler l’opposition, le

créancier peut fournir la confirmation de remise à la poste ou l’accusé de

réception de la demande de mainlevée ou du mémoire introduisant l’action en

reconnaissance de dette ». La doctrine n’envisage pas non plus

l’extension de la notion d’action en annulation de l’opposition (Rodriguez/Gubler,

Die Abwehr von Betreibungsregistereinträgen ab dem 1. Januar 2019, ZBJV 2019,

p. 12 ss ; Abbet, Pratique valaisanne récente en matière de LP,

BlSchK 5/2020, p. 198, retient que lorsque le créancier a agi en reconnaissance

de dette, selon l’art. 79 LP, « il est nécessaire qu’une demande

expresse de levée de l’opposition ait été formulée dans les conclusions, faute

de quoi cette demande ne saurait être considérée comme une procédure en

annulation au sens de l’article au sens de l’art. 8a al.

3.

let. d LP »). À cela s’ajoute le fait qu’il ne saurait

être question, quand est en cause un moyen rapide, simple et peu coûteux (« einen

raschen, einfachen und kostengünstigen Rechtsbehelf »), indépendant de

la décision sur le fondement matériel de la créance (« unabhängig vom

Entscheid über den materiellen Bestand der Forderung »), de

contraindre l’office à examiner, dans chaque cas, des éléments de fait et de

droit d’une procédure en cours pour le créancier pour déterminer si cette

procédure peut avoir pour conséquence que la position du débiteur envers ce

créancier serait péjorée, mais bien et seulement si le créancier obtiendra du

seul fait de cette procédure, directement, l’annulation de l’opposition, au

sens strict de la loi. Il convient ainsi de limiter l’examen par l’office,

quand il doit traiter une demande de non-divulgation, à quelques constats

purement objectifs : a. il y a une poursuite ; b. le poursuivi a fait

opposition au commandement de payer ; c. l’office n’a pas connaissance

d’un paiement de la dette par le débiteur ; d. le débiteur a attendu

l’expiration du délai de trois mois, dès la notification du commandement de

payer, pour demander la non-divulgation ; e. le créancier poursuivant a ou

n’a pas déposé en temps utile, contre le poursuivi, une requête de mainlevée ou

une demande en paiement devant le tribunal compétent (qu’il l’ait fait pour

tout ou partie de la dette et qu’une éventuelle requête de mainlevée ait été

rejetée est sans importance). L’office ne doit ainsi pas avoir à déterminer si

l’issue d’une procédure concernant d’autres parties pourrait avoir une

influence sur la preuve de la dette en poursuite, respectivement dans quelle

mesure le résultat d’une telle procédure pourrait être opposable au débiteur

poursuivi, au sens de l’article 77 CPC.

d)

Il résulte de ce qui précède que l’article 8a al. 3 let. d LP

ne permet pas de refuser la non-divulgation pour le motif qu’une autre

procédure que l’une des actions prévues aux articles 79 ss LP, au sens strict,

pourrait conduire à démontrer que le poursuivi doit quelque chose au

poursuivant. Il convient cependant de préciser qu’un appel en cause, au sens

des articles 81 et 82 CPC, pourrait aussi constituer une telle action (l’appel

en cause n’était ici pas possible, car la procédure entre X.________ et A.________

SA est une procédure simplifiée : cf. art. 81 al. 3 CPC).

5.4

En

conséquence, c’est à tort que l’AiSLP a rejeté la plainte du recourant. Le

recours de celui-ci doit être admis et la décision entreprise annulée. Il sera

ordonné que la poursuite en cause ne soit pas portée à la connaissance de

tiers, en application de l’article 8a al. 3 let. d LP.

6.

Comme il est statué sur le fond, la requête d’effet suspensif

est sans objet.

7.

Dans les procédures de plainte et de recours devant les

autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens

(art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP).

Dispositif

Par ces motifs,

L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE

EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1. Admet le

recours.

2. Annule la

décision rendue par l’AiSLP le 17 novembre 2020.

3. Ordonne que la

poursuite no 2019052626 ne soit pas portée à la connaissance de tiers, en

application de l’article 8a al. 3 let. d LP, sous réserve de l’introduction

ultérieure, par la créancière poursuivante, d’une action en annulation de

l’opposition contre la débitrice poursuivie.

4. Statue sans

frais, ni dépens.

Neuchâtel, le 12 janvier 2021

Art. 8a1 LP

Droit de

consultation

1 Toute

personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des

poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à

condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.

2 Cet

intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d’extrait est

directement liée à la conclusion ou à la liquidation d’un contrat.

3 Les

offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:

a. les poursuites nulles ainsi que

celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement;

b. les poursuites pour lesquelles le

débiteur a obtenu gain de cause dans l’action en répétition de l’indu;

c. les poursuites retirées par le

créancier;

d.2 les poursuites pour

lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à

moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office

des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a

été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la

poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de

tiers.

4 Le

droit de consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la

procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans

l’intérêt d’une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d’un

extrait.

1

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2 Introduite

par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er

janv. 2019 (RO 2018

4583; FF 2015

2943 5305).