ASSLP.2020.11
Non-divulgation à des tiers d’une poursuite en cours.
12 janvier 2021Français27 min
Le créancier poursuivant n’a pas d’intérêt à ce que la poursuite soit divulguée à des tiers. Il n’a donc pas à être invité à participer à une procédure de recours relative à la non-divulgation, au sens de l’article 8 al. 3 let. d LP.L’article 8a al. 3 let. d LP doit être interprété restrictivement. Ce n’est que si le créancier a agi contre le débiteur dans une procédure tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition faite par ce débiteur qu’une demande de non-divulgation peut être rejetée. Une telle demande doit être admise quand le créancier, actionné par un tiers, a dénoncé l’instance au débiteur, car dans ce procès, le jugement ne peut pas prononcer la mainlevée de l’opposition.
Source ne.ch
A.
a) X.________ a été engagé le 1er septembre 2012
au service de la société Y.________. Dans ce cadre, il était assuré, auprès
notamment de l’assurance A.________ SA (ci-après : A.________ SA), pour la
perte de gain en cas de maladie.
b)
Dès 2014, X.________ s’est trouvé en incapacité de travail. Pour la période
d’incapacité, A.________ SA a versé, en 2015, la somme de 10'888.20 francs au
moins à Y.________, au titre de l’assurance perte de gain.
B.
a) Le 5 février 2019, X.________ a ouvert action contre A.________
SA, devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le
Tribunal civil). Il concluait à ce que la défenderesse soit condamnée à lui
verser la somme de 4'626.70 francs, plus intérêts, comme prestations de
l’assurance perte de gain. Il relevait que A.________ SA, pour refuser le
paiement, se fondait sur des documents que Y.________ avait fournis à celle-ci
et qui démontreraient que l’employeur avait versé les 10'880 francs à son
employé, mais alléguait que ces documents étaient des faux et qu’il n’avait
jamais perçu le montant en question. Selon le demandeur, A.________ SA ne
pouvait pas prétendre s’être valablement libérée en payant des indemnités à
l’employeur.
b)
Le 11 juin 2019, A.________ SA a déposé un mémoire de réponse à la demande de
X.________ et de dénonciation d’instance envers Y.________. Elle alléguait
notamment que l’employeur lui avait confirmé avoir reversé au moins 11'805.10
francs au demandeur et lui avait fourni des quittances signées par celui-ci,
pour ces versements. Le demandeur n’avait pas introduit contre l’employeur de
procédure pour faux dans les titres, à la connaissance de la défenderesse. A.________
SA rappelait que le demandeur avait, en 2017, agi en paiement contre
l’employeur et que cette procédure s’était terminée par un accord pour solde de
tous comptes. Elle prenait les conclusions suivantes : « Principalement :
1. Dénoncer l’instance à Y.________ & Assurances Sàrl. 2. Constater
l’irrecevabilité de la demande […]. Subsidiairement : 3. Rejeter la
demande […]. En tout état de cause : 4. Condamner le demandeur à tous
frais et dépens ».
c)
Le Tribunal civil a fixé un délai à Y.________ pour se prononcer sur la
dénonciation d’instance.
d)
Le 19 août 2019, Y.________ a écrit au Tribunal civil qu’elle acceptait
d’intervenir dans la procédure, comme participant accessoire, en faveur du
dénonçant (art. 79 al. 1 let. a CPC) et demandait qu’un délai lui soit fixé
pour le dépôt de sa réponse. Le délai a été fixé.
e)
Dans sa réponse du 28 octobre 2019, Y.________ a conclu principalement à ce que
la demande soit déclarée irrecevable, subsidiairement au rejet de cette
demande, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle invoquait que les
prétentions du demandeur étaient infondées, abusives et prescrites et alléguait
que les pièces dont le demandeur soutenait qu’il s’agissait de faux (documents « Avance
de prestations APGM » établis les 12 décembre 2014 et 29 janvier 2015)
étaient authentiques, avaient été signées par le demandeur et attestaient du
paiement à celui-ci, en mains propres, des sommes réclamées.
f)
Les parties ont répliqué et dupliqué. Une ordonnance de preuves a été rendue le
24 novembre 2020.
C.
a) Dans l’intervalle, A.________ SA a, le 11 juin 2019, soit
en même temps qu’elle déposait sa réponse mentionnée ci-dessus, adressé à
l’office des poursuites (ci-après : l’office) une réquisition de poursuite
contre Y.________, pour un montant de 10'888.20 francs, plus intérêts à 5 % dès
le 2 mars 2015, la cause de l’obligation étant : « Indemnité
assurance perte de gain maladie X.________ – Enrichissement illégitime –
Interruption prescription ».
b)
Sur la base de cette réquisition, l’office a établi un commandement de payer no
2019052626, qui a été notifié le 28 juin 2019 à Y.________. Cette dernière a
fait opposition totale, ceci le jour même de la notification.
D.
a) Le 8 octobre 2019, Y.________ a déposé auprès de l’office
une demande de non-divulgation de la poursuite, au sens de l’article 8a al. 3
let. d LP. Interpellée par l’office, A.________ SA a conclu le 6 novembre 2019
au rejet de cette demande, en se fondant sur la dénonciation d’instance devant
le Tribunal civil. Par décision du 11 novembre 2019, l’office a rejeté la demande,
vu la procédure civile pendante.
b)
Y.________ a renouvelé sa demande le 14 janvier 2020. Le même jour, l’office a
révisé son prononcé précédent et rendu une décision acceptant la
non-divulgation de la poursuite, décision qu’elle a envoyée à la requérante et
à A.________ SA. Par courrier du 27 janvier 2020, cette dernière a transmis à
l’office la réponse déposée par Y.________ devant le Tribunal civil.
c)
Par décision du 30 janvier 2020, l’office a refusé la non-divulgation de la
poursuite. Il a considéré que ce refus se justifiait par la participation de
Y.________ à une procédure qui déterminerait si elle devait des prestations.
E.
a) Le 10 février 2020, Y.________ a adressé à l’AiSLP une
plainte contre la décision de l’office. Elle faisait valoir, en substance, que
la créancière n’avait pas ouvert contre elle une procédure tendant directement
à la mainlevée de l’opposition et que, suite à son acceptation de la dénonciation
d’instance, elle n’avait pas la qualité formelle de partie à la procédure
devant le Tribunal civil, mais partageait seulement la position de défenderesse
de A.________ SA.
b)
Dans ses observations du 21 février 2020, l’office a conclu au rejet de la
plainte. Il exposait que même si la dénonciation d’instance ne conférait pas la
qualité de partie au dénoncé, elle avait pour conséquence l’opposabilité à
l’intervenant du résultat de la procédure. L’existence de la créance en
poursuite dépendait de l’issue de la procédure civile et le jugement
constituerait un titre de mainlevée définitive contre la plaignante, si bien
que cette procédure devait être considérée comme une procédure d’annulation de
l’opposition, au sens de l’article 8a al. 3 let. d LP.
c)
Dans une détermination du 27 mai 2020, A.________ SA a, en substance, repris
les arguments de l’office. Le 5 juin 2020, Y.________ a maintenu sa position.
Il n’y a pas eu de nouvelles observations par la suite.
F.
Par décision du 17 novembre 2020, l’AiSLP a
rejeté la plainte, confirmé la décision de l’office du 30 janvier 2020 et
statué sans frais, ni dépens. Elle a retenu, en résumé, qu’en fonction de
l’article 77 CPC, auquel renvoyait l’article 80 CPC, un résultat défavorable de
la procédure civile serait opposable à la plaignante, celle-ci ne prétendant
pas que la dénonciation serait intervenue trop tard pour que le jugement puisse
déployer cet effet. La procédure civile avait pour objet le paiement de
prestations d’assurance perte de gain maladie au demandeur par A.________ SA.
Dans la mesure où cette dernière avait déjà versé ces prestations à
l’employeur, A.________ SA serait titulaire d’une créance en enrichissement
illégitime contre celui-ci, si elle était condamnée à payer à nouveau. Le
jugement constaterait « de fait »
l’existence de cette créance et serait opposable à la plaignante, si bien
qu’une fois exécutoire, il constituerait un titre de mainlevée définitive, au
sens de l’article 80 LP. Les parties se trouvaient dans une situation assimilable
à celle qui résulterait de l’ouverture d’une action formelle en reconnaissance
de dette, au sens de l’article 79 LP. On ne pouvait pas reprocher à A.________
SA de ne pas avoir agi pour obtenir un titre de mainlevée définitive de
l’opposition au commandement de payer ici en cause.
G.
Le 30 novembre 2020, Y.________ recourt contre la décision de
l’AiSLP. Elle conclut à l’octroi de l’effet suspensif, et, avec suite de
dépens, à l’annulation de la décision et à ce qu’il soit ordonné que la
poursuite en cause ne soit pas portée à la connaissance de tiers, en
application de l’article 8a al. 3 let. d LP. Elle relève que la décision
entreprise ne nie pas que le fait d’accepter une dénonciation d’instance ne
confère pas la qualité de partie. Cela étant, elle soutient que le jugement à
rendre par le Tribunal civil lui sera certes opposable, mais que le motif de
dénonciation, soit la prétendue relation de droit matériel entre le dénonçant
(l’assurance) et le dénoncé (l’employeur), s’examinera lors d’un procès subséquent
entre eux, le dénoncé pouvant alors soulever les objections propres à invalider
ce motif de dénonciation. Le jugement à rendre dans la procédure déjà en cours
ne constituera pas un titre de mainlevée définitive contre la recourante. Au
surplus, le montant réclamé à A.________ SA dans le procès civil est inférieur
de plus de la moitié à celui réclamé par l’assurance à la recourante dans la
poursuite ici en cause. Dès lors, il faut considérer qu’aucune procédure en
annulation de l’opposition n’est en cours entre A.________ SA et la recourante.
En conséquence, la poursuite ne doit pas être portée à la connaissance de
tiers. En rapport avec l’effet suspensif, la recourante allègue que la
poursuite porte lourdement atteinte à ses intérêts économiques et commerciaux,
car elle travaille quotidiennement avec des assurances.
H.
Dans ses observations du 10 décembre 2020, le
Service juridique de l’État, au nom de l’AiSLP, se réfère intégralement aux
considérants de la décision entreprise et conclut au rejet du recours, dans la
mesure où il est recevable. Il soutient, en se référant à un arrêt genevois,
que peu importe que la poursuite porte sur un montant supérieur à celui réclamé
dans le procès civil en cours, car la poursuite n’apparaît pas comme infondée.
Faits
I.
Le 11 décembre 2020, un délai de dix jours a
été fixé à la recourante pour d’éventuelles observations sur celles de l’AiSLP.
Le 21 décembre 2020, la recourante a demandé une « prolongation
de délai unique au 8 janvier 2021 », qui lui a été
accordée. Par courrier du 7 janvier 2021, arrivé au Tribunal cantonal le
lendemain, la recourante a demandé une nouvelle prolongation au 18 janvier
2021. La demande a été rejetée.
C O N S I D É R A N T
1.
Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité
inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance
dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'ASSLP est
fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP,
l'article 40 al. 2 OJN précisant
que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance
en matière de poursuite pour dettes et de faillite.
Considérants
2.
S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à
l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à
titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, art.19
LILP). Le
recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 254
p. 60). L’ASSLP statue avec un plein pouvoir d'examen, dans le cadre d'une voie
de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005
[7B.229/2004] cons.3), et doit non seulement contrôler la conformité à la
loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 18
et les références citées).
3.
Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu
par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP,
ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire, n. 10 ad
art. 18). La recourante est directement touchée par la décision. Le recours est
ainsi recevable.
4.
Une
interdiction faite à l'office des poursuites de porter une poursuite à la
connaissance de tiers ne concerne en rien le poursuivant, déjà conscient de la
poursuite en cause et dont l'intérêt consiste bien plutôt dans l'exécution de
ses prétentions pécuniaires par la continuation de la poursuite, laquelle n'est
nullement entravée par une telle mesure ; le poursuivant n’a donc pas
qualité pour se plaindre d’une telle interdiction (arrêt du TF du 09.03.2012
[5A_815/2011] ; dans le même sens, arrêt de la Chambre des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois, du 16.09.2019 [105 2019 134]).
Quand il s’agit de déterminer si une non-divulgation doit être décidée par
l.ffice, le rôle du créancier poursuivant se limite ainsi – au sens de
l’article 8a al. 3 let. d LP – à prouver, quand il
y est invité par l’office et le cas échéant, qu’il a engagé à temps une
procédure d’annulation de l’opposition, respectivement à apporter cette preuve
par la suite. Dès lors, il n’y avait pas lieu d’inviter A.________ SA à
participer à la procédure de recours.
5.
L’article
8a al. 3 let. d LP, en vigueur depuis le 1er
janvier 2019, prévoit que les offices ne doivent pas porter à la connaissance
de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens
est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification
du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de
20.
jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de
l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps ; lorsque la preuve est
apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à
nouveau portée à la connaissance de tiers.
5.1
a) Sous la note
marginale « Annulation de l’opposition », les articles 79 à 84
LP indiquent par quels moyens le créancier poursuivant peut faire valoir ses
droits quand le débiteur a formé opposition au commandement de payer. L’article
79.
LP (« Par la voie de la procédure civile ou administrative »)
stipule que le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par
la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son
droit et qu’il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se
fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition. Les
articles 80 et 81 LP traitent de la mainlevée définitive, laquelle peut
notamment être requise par le créancier qui est au bénéfice d’un jugement
exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse. Quant
aux articles 82 et 83 LP, ils disposent que le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
b)
En l’espèce, A.________ SA n’a pas engagé contre la recourante une procédure
d’annulation de l’opposition, au sens strict que les articles 79 ss LP donnent
à ces termes. L’AiSLP ne le retient d’ailleurs pas, à juste titre car la
dénonciation d’instance ne peut pas conduire le Tribunal civil à prononcer la
mainlevée de l’opposition de la recourante, dans le jugement qu’il rendra dans
la procédure dont il est actuellement saisi. Le Tribunal civil devra, dans le
dispositif, statuer sur les prétentions de X.________ contre A.________ SA et
pas sur les prétentions éventuelles de cette dernière contre la recourante, ni
en conséquence sur la question de la mainlevée de l’opposition. La dénonciation
d’instance n’est pas « une procédure d’annulation de l’opposition (art.
79.
à 84) ». Une interprétation littérale de l’article 8a
al. 3 let. d LP conduirait ainsi à admettre le recours. Il convient
cependant d’examiner encore si, comme l’a retenu en substance l’AiSLP, une
interprétation plus large de cette disposition permettrait de considérer que la
non-divulgation doit être refusée parce que la dénonciation d’instance pourrait
aboutir à ce que le Tribunal civil constate « de fait »
l’existence de la créance de A.________ SA envers la recourante, le jugement à
rendre par ce tribunal constituant alors un titre de mainlevée définitive
contre la recourante.
5.2
a)
Comme on l’a vu, la mainlevée définitive peut notamment être requise par le
créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou
une autorité administrative suisse (art. 80 et 81 LP).
La
procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident
de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure
décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite
peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès
ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force
probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité
de la créance (ATF
143.
III 564 cons. 4.1).
Le
juge de la mainlevée définitive est compétent pour examiner – d’office – le jugement
exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités : l'identité
entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le
poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en
poursuite et la dette reconnue par le titre (ATF 139 III 444
cons. 4.1.1).
b)
Selon l’article 78 al. 1 CPC, une partie peut dénoncer l’instance à un tiers
lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire
valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part
(art. 78 al. 1 CPC). Le dénoncé peut intervenir sans autre condition en faveur
de la partie qui a dénoncé l’instance, ou procéder à la place de la partie
dénonçante si celle-ci y consent (art. 79 al. 1 let. a et b CPC).
Celui
qui a accepté une dénonciation d’instance devient partie au procès quand il
procède à la place de la partie dénonçante, avec le consentement de celle-ci,
au sens de l’article 79 al. 1 let. b CPC, mais ne devient pas titulaire du
droit litigieux ; il conduit alors le procès à la place du dénonçant (Haldy,
in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 79). Ce n’est pas le cas
quand le dénoncé se borne à accepter la dénonciation et intervient en faveur de
la partie qui a dénoncé l’instance, au sens de l’article 79 al. 1 let. a CPC.
D’après
l’article 77 CPC, applicable par analogie à la situation du dénoncé (par renvoi
de l’article 80 CPC), un résultat défavorable à la partie principale est
opposable à l’intervenant, sauf dans les cas suivants: a. l’état du procès au
moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale
l’ont empêché de faire valoir des moyens d’agir et de défendre ; b. la partie
principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir
des moyens d’agir ou de défendre que l’intervenant ne connaissait pas.
Selon
la jurisprudence (ATF
142.
III 40 cons. 3.2.1), l'intervenant accessoire ne fait par définition
pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des
parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Le jugement qui sera
rendu entre les parties principales ne lui sera pas directement opposable, mais
il aura valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la
partie qu'il a assistée, le « résultat défavorable à la partie
principale » lui étant « opposable » (art. 77
CPC ; sous la réserve des cas prévus par l'art. 77 let. a et b CPC).
c)
Au vu de ce qui précède, il faut considérer que le jugement à rendre par le
Tribunal civil dans la procédure actuellement pendante devant lui ne pourra pas
valoir titre de mainlevée définitive, en faveur de A.________ SA, contre la
recourante. Comme déjà dit, son dispositif ne statuera que sur les prétentions
de X.________ contre l’assurance et ne pourra pas condamner la recourante à
payer une somme d’argent à A.________ SA. Si cette dernière, sur la base de ce
jugement, déposait une requête de mainlevée définitive contre la recourante, le
juge de la mainlevée ne pourrait que la rejeter, faute d'identité entre le
créancier poursuivant (A.________ SA) et celui désigné par le dispositif du
jugement (qui serait X.________), faute également d’identité entre le poursuivi
(la recourante) et le débiteur désigné par le jugement (A.________ SA) et faute
encore d’identité entre la prétention déduite en poursuite (pour enrichissement
illégitime) et la dette établie par le jugement (une dette en paiement de
prestations d’assurance) (Abbet, Pratique valaisanne récente en matière
de LP, BlSchK 5/2020, p. 198, retient que, pour empêcher la non-divulgation,
l’objet de l’action en reconnaissance de dette doit être identique à la créance
déduite en poursuite, la cause de la créance étant décisive). Par contre, si le
jugement à rendre par le Tribunal civil devait être défavorable à A.________ SA,
pour le motif que X.________ n’aurait pas reçu les prestations pour perte de
gain auxquelles il avait droit, A.________ SA pourrait ensuite actionner la
recourante, par une action en reconnaissance de dette, puisqu’elle avait – ce
qui n’est pas contesté par la recourante – versé à celle-ci les prestations
dues pour la maladie de son employé ; dans ce cadre, le jugement du
Tribunal civil constituerait une preuve qui pourrait être déterminante, mais
pas en soi un titre de mainlevée (étant entendu que, dans le cadre d’une
procédure au fond contre la recourante, rien n’empêcherait A.________ SA de
cumuler des conclusions au fond et en mainlevée).
d)
Dès lors, la non-divulgation ne peut pas être refusée pour le motif que la
dénonciation d’instance produirait les mêmes effets juridiques qu’une procédure
d’annulation de l’opposition, au sens des articles 79 ss LP.
5.3
a) Reste à examiner
si une interprétation large de l’article 8a al. 3 let. d LP
pourrait englober – comme assimilable à une « procédure d’annulation de
l’opposition (art. 79 à 84) » – toute forme de procédé judiciaire du
créancier poursuivant en rapport avec le poursuivi.
b)
Dans le premier arrêt qu’il a rendu au sujet de l’article 8a al.
3.
let. d LP, le Tribunal fédéral a retenu que, s’agissant de la
communication de poursuites à des tiers, l’office ne peut examiner que si
(objectivement) une procédure d’annulation de l’opposition a été
introduite ; il ne doit pas examiner si la procédure en question
d’opposition a été introduite à juste titre ou pas, ni comment elle pourrait se
terminer (arrêt du TF du 07.05.2020
[5A_319/2020] cons. 2).
Il
a confirmé cette conclusion dans un arrêt ultérieur, destiné à la publication
(arrêt du TF du 22.06.2020
[5A_656/2019] cons. 3, avec des références, notamment aux travaux
préparatoires). Il précisait alors que le fait qu’une requête de mainlevée
avait été rejetée ne suffisait pas à permettre au débiteur d’obtenir la
non-divulgation de la poursuite à des tiers. Il s’est fondé sur une
interprétation littérale de l’article 8a al. 3 let. d LP et
a considéré qu’il suffisait que la preuve soit apportée de l’introduction d’une
procédure au sens des articles 79 à 84 LP – ce qui comprenait les procédures de
mainlevée – pour que la poursuite doive être communiquée à des tiers. La loi ne
formulait aucune exigence quant au sort de cette procédure. Le Tribunal fédéral
s'est référé aux travaux préparatoires de la nouvelle disposition et a rappelé
que celle-ci résultait d’une volonté de mettre en place d’un moyen rapide,
simple et peu coûteux (« einen raschen, einfachen und kostengünstigen
Rechtsbehelf »), indépendant de la décision sur le fondement matériel
de la créance (« unabhängig vom Entscheid über den materiellen Bestand
der Forderung »), de prévenir la communication de la poursuite à des
tiers. Le Conseil fédéral avait proposé que le poursuivi puisse demander la
non-divulgation quand le poursuivant avait laissé s’écouler, sans l’utiliser,
un certain délai depuis le commandement de payer (« eine bestimmte
Frist seit der Zustellung des Zahlungsbefehls unbenutzt verstreichen lassen
hat »). Le parlement avait confirmé que l’inaction du créancier après
la notification du commandement de payer (« das Untätigbleiben des Gläubigers
nach Zustellung des Zahlungsbefehls ») devait justifier la
non-divulgation. Le débiteur poursuivi à tort devait pouvoir empêcher que son
crédit soit entamé, quand le créancier ne prenait aucune mesure pour continuer
la poursuite (« wenn der Betreiber "keine Anstalten" macht,
die Betreibung fortzuführen »). Le délai de trois mois se fondait sur
le fait qu’on pouvait attendre du poursuivant qu’il s’adresse rapidement au
juge pour continuer la poursuite, en partant de l’idée que sa prétention était
fondée (« rasch zwecks Fortsetzung des Verfahrens an den Richter
wendet, weil er von der Begründetheit seiner Forderung ausgeht »). Il
devait suffire que le créancier agisse, pour justifier la communication de la
poursuite à des tiers (« Ein blosses Tätigwerden des Gläubigers soll
indes ausreichen, um die Nichtbekanntgabe der Betreibung zu begrenzen bzw.
deren Bekanntgabe zu rechtfertigen »). Le sérieux d’une poursuite ne
devait se mesurer qu’au fait que le créancier avait introduit une procédure
permettant de lever l’opposition ou continuait la poursuite. En fonction des
travaux préparatoires et du but de la norme, la non-divulgation ne se
justifiait que si le créancier, après l’opposition au commandement de payer,
était resté sans agir (« untätig geblieben ist »).
c)
À lire les considérants, le Tribunal fédéral entend s’en tenir à une
interprétation littérale de l’article 8 al. 3 let. d LP, dont le sens lui
paraît clair, même s’il a émis des considérations générales en rapport avec le
comportement que l’on peut attendre du créancier poursuivant. Si l’objectif du
législateur était de n’admettre la non-divulgation qu’en l’absence d’action de
la part du créancier, cela n’entraîne pas que tout procédé du créancier
poursuivant envers le poursuivi s’opposerait à une non-divulgation. L’Office
fédéral de la justice semble pencher pour une application stricte du texte
légal, puisque dans l’Instruction n° 5 du service Haute surveillance LP (nouvel
art. 8a, al. 3, let. d, LP), du 18 octobre 2018, il se réfère à la « procédure
visant à faire annuler l’opposition (mainlevée provisoire ou définitive de
l’opposition ou action en reconnaissance de dette) » et précise que « pour
prouver qu’il a engagé une procédure visant à faire annuler l’opposition, le
créancier peut fournir la confirmation de remise à la poste ou l’accusé de
réception de la demande de mainlevée ou du mémoire introduisant l’action en
reconnaissance de dette ». La doctrine n’envisage pas non plus
l’extension de la notion d’action en annulation de l’opposition (Rodriguez/Gubler,
Die Abwehr von Betreibungsregistereinträgen ab dem 1. Januar 2019, ZBJV 2019,
p. 12 ss ; Abbet, Pratique valaisanne récente en matière de LP,
BlSchK 5/2020, p. 198, retient que lorsque le créancier a agi en reconnaissance
de dette, selon l’art. 79 LP, « il est nécessaire qu’une demande
expresse de levée de l’opposition ait été formulée dans les conclusions, faute
de quoi cette demande ne saurait être considérée comme une procédure en
annulation au sens de l’article au sens de l’art. 8a al.
3.
let. d LP »). À cela s’ajoute le fait qu’il ne saurait
être question, quand est en cause un moyen rapide, simple et peu coûteux (« einen
raschen, einfachen und kostengünstigen Rechtsbehelf »), indépendant de
la décision sur le fondement matériel de la créance (« unabhängig vom
Entscheid über den materiellen Bestand der Forderung »), de
contraindre l’office à examiner, dans chaque cas, des éléments de fait et de
droit d’une procédure en cours pour le créancier pour déterminer si cette
procédure peut avoir pour conséquence que la position du débiteur envers ce
créancier serait péjorée, mais bien et seulement si le créancier obtiendra du
seul fait de cette procédure, directement, l’annulation de l’opposition, au
sens strict de la loi. Il convient ainsi de limiter l’examen par l’office,
quand il doit traiter une demande de non-divulgation, à quelques constats
purement objectifs : a. il y a une poursuite ; b. le poursuivi a fait
opposition au commandement de payer ; c. l’office n’a pas connaissance
d’un paiement de la dette par le débiteur ; d. le débiteur a attendu
l’expiration du délai de trois mois, dès la notification du commandement de
payer, pour demander la non-divulgation ; e. le créancier poursuivant a ou
n’a pas déposé en temps utile, contre le poursuivi, une requête de mainlevée ou
une demande en paiement devant le tribunal compétent (qu’il l’ait fait pour
tout ou partie de la dette et qu’une éventuelle requête de mainlevée ait été
rejetée est sans importance). L’office ne doit ainsi pas avoir à déterminer si
l’issue d’une procédure concernant d’autres parties pourrait avoir une
influence sur la preuve de la dette en poursuite, respectivement dans quelle
mesure le résultat d’une telle procédure pourrait être opposable au débiteur
poursuivi, au sens de l’article 77 CPC.
d)
Il résulte de ce qui précède que l’article 8a al. 3 let. d LP
ne permet pas de refuser la non-divulgation pour le motif qu’une autre
procédure que l’une des actions prévues aux articles 79 ss LP, au sens strict,
pourrait conduire à démontrer que le poursuivi doit quelque chose au
poursuivant. Il convient cependant de préciser qu’un appel en cause, au sens
des articles 81 et 82 CPC, pourrait aussi constituer une telle action (l’appel
en cause n’était ici pas possible, car la procédure entre X.________ et A.________
SA est une procédure simplifiée : cf. art. 81 al. 3 CPC).
5.4
En
conséquence, c’est à tort que l’AiSLP a rejeté la plainte du recourant. Le
recours de celui-ci doit être admis et la décision entreprise annulée. Il sera
ordonné que la poursuite en cause ne soit pas portée à la connaissance de
tiers, en application de l’article 8a al. 3 let. d LP.
6.
Comme il est statué sur le fond, la requête d’effet suspensif
est sans objet.
7.
Dans les procédures de plainte et de recours devant les
autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens
(art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP).
Dispositif
Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision rendue par l’AiSLP le 17 novembre 2020.
3. Ordonne que la
poursuite no 2019052626 ne soit pas portée à la connaissance de tiers, en
application de l’article 8a al. 3 let. d LP, sous réserve de l’introduction
ultérieure, par la créancière poursuivante, d’une action en annulation de
l’opposition contre la débitrice poursuivie.
4. Statue sans
frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 12 janvier 2021
Art. 8a1 LP
Droit de
consultation
1 Toute
personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des
poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à
condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.
2 Cet
intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d’extrait est
directement liée à la conclusion ou à la liquidation d’un contrat.
3 Les
offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a. les poursuites nulles ainsi que
celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement;
b. les poursuites pour lesquelles le
débiteur a obtenu gain de cause dans l’action en répétition de l’indu;
c. les poursuites retirées par le
créancier;
d.2 les poursuites pour
lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à
moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office
des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a
été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la
poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de
tiers.
4 Le
droit de consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la
procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans
l’intérêt d’une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d’un
extrait.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduite
par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er
janv. 2019 (RO 2018
4583; FF 2015
2943 5305).