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Décision

ASSLP.2020.2

Saisie prioritaire d’arriérés de contributions d’entretien.

21 août 2020Français17 min

Le droit à la saisie prioritaire, création jurisprudentielle, intervient quand la pension n’est pas payée, l’office des poursuites n’en tenant donc pas compte dans la fixation du minimum vital en vue d’une saisie de salaire. Dans ce cas, le montant de la pension doit être saisi au profit du créancier d’aliments, qui bénéficiera de cette saisie supplémentaire, laquelle diminuera ou supprimera la saisie précédemment ordonnée au profit de créanciers ordinaires.Le droit à la saisie prioritaire accorde un véritable privilège dans la saisie, qui doit être distingué de celui prévu à l’article 219 LP. Le but de ce privilège est uniquement d’assurer les besoins immédiats du créancier d’entretien et non de sanctionner le débiteur défaillant. La justification de ce privilège n’existe pas lorsque la créance d’aliments est cédée à la collectivité publique en contrepartie d’avances, ni quand il s’agirait d’une saisie portant sur des contributions d’entretien arriérées, alors que le créancier d’aliments reçoit les contributions courantes sur la base d’un avis au débiteur.

Source ne.ch

A.

a) Par décision du 13 septembre 2019 (PASO.2019.18),

l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : l’APEA) a,

notamment, prescrit à l’employeur de Y.________ de retenir la somme de 745

francs, allocations familiales en sus, sur le salaire de ce dernier et d’en

opérer le versement sur le compte de X.________ à titre de contribution

d’entretien pour sa fille A.________, ceci jusqu’aux 6 ans révolus de l’enfant.

Cet avis au débiteur se fondait sur une convention d’entretien conclue le 19

juillet 2018 entre X.________ et Y.________ et ratifiée le même jour par l’APEA

(APEA.2018.756).

b)

De ce fait, la somme de 1'049.05 francs, correspondant à 745 francs de contribution

d’entretien, 250 francs d’allocations familiales et 54.05 francs d’allocation

complémentaire, est prélevée chaque mois par l’employeur de Y.________ sur le

salaire de celui-ci, depuis septembre 2019, et versée directement à X.________.

B.

a) Le 14 août 2019, X.________ a adressé à l’office des

poursuites (ci-après : l’office) une réquisition de poursuite contre Y.________,

pour les sommes de 8’940 francs, 3’648.60 francs et 776.95 francs à titre,

respectivement, de contributions d’entretien et d’allocations familiales en

faveur de l’enfant A.________ pour août 2018 à

août 2019, ainsi que de rétroactif d’allocations familiales avant août 2018.

b)

Le 27 août 2019, un commandement de payer no 2019070[...] a été notifié à Y.________,

qui n’a pas formé opposition. X.________ a requis la continuation de la

poursuite, le 18 septembre 2019.

C.

Le 5 novembre 2019, l’office a adressé aux intéressés un

procès-verbal de saisie établi le 9 septembre 2019, dans lequel il était

indiqué que la série comprenait, en plus de la poursuite de X.________ (créance

de 13’365.55 francs, plus frais), une poursuite de l’État de Neuchâtel (créance

de 8’256.40 francs, plus frais) et une autre de B.________ Assurance (créance

de 1’247.40 francs, plus frais). La saisie portait sur le salaire du débiteur,

pour tout montant dépassant le minimum vital, fixé à 2'720 francs (aucune

contribution d’entretien n’étant comptée dans ce montant). La pièce annexe « Exécution

de la saisie » retenait, pour le débiteur, un gain mensuel net de

4'645 francs et précisait que la saisie était effectuée « jusqu’à

concurrence de la somme due en capital et accessoire ; la première retenue

devant être opérée sur le salaire du 01.07.2020 au 31.08.2020, après saisie de

salaire en cours ».

D.

Le 15 novembre 2019, X.________ a déposé devant l’AiSLP une

plainte contre le procès-verbal de saisie, en concluant à ce qu’il soit réformé

en ce sens que dès le 10 octobre 2019, 1’049.05 francs seraient saisis au

profit de X.________ et que Y.________ soit informé du fait qu’il pouvait

demander la révision des saisies antérieures pour que la pension alimentaire

soit incluse dans le minimum vital, sans frais ni dépens, sous réserve des

règles de l’assistance judiciaire. À titre provisionnel, elle concluait à ce

qu’il soit fait interdiction à l’office de distribuer les montants saisis

depuis le 10 octobre 2019 sur le salaire de Y.________, jusqu’à droit connu sur

sa plainte. Elle indiquait qu’il ressortait du procès-verbal de saisie du 9

septembre 2019 qu’il existait des saisies antérieures, ce que l’office lui

avait confirmé. Y.________ n’avait pas mentionné devoir des contributions

d’entretien, lors de son interrogatoire du 29 août 2018 par l’office – ou alors

cet office n’en avait pas tenu compte –, alors qu’il s’était engagé par convention

du 19 juillet 2018 à verser une contribution d’entretien de 745 francs,

allocations familiales en sus, en faveur de sa fille A.________. La plaignante

reprochait à l’office d’avoir violé son droit à la saisie prioritaire, dans la

mesure où sa poursuite portait sur des créances d’entretien reconnues dans une

convention ratifiée par l’APEA et où le minimum vital retenu pour Y.________

n’en faisait pas état dans ses charges, ce qui devait être revu.

E.

Dans des observations du 2 décembre 2019, l’office a conclu

au rejet de la plainte. Il indiquait que les sommes saisies seraient consignées

jusqu’à droit connu sur la plainte de X.________ et exposait que Y.________

avait fait état du paiement de 945 francs à titre de contribution d’entretien

lors de son interrogatoire du 28 août 2018, mais qu’il avait été constaté que

le débiteur n’avait plus payé les pensions après la saisie d’août 2018.

L’office avait constaté, à la lecture de la fiche de salaire de Y.________ de

septembre 2019, que 1’049.05 francs par mois étaient retirés à la source par

son employeur, pour la contribution d’entretien. C’était à juste titre qu’il

n’avait pas mentionné la contribution d’entretien et les allocations familiales

dans le procès-verbal de saisie, étant donné qu’il y avait lieu de penser que

celles-ci étaient versées à X.________. Ainsi, les pensions alimentaires

étaient prélevées directement sur le salaire de Y.________ depuis septembre

2019 et les arriérés réclamés par X.________ dans sa poursuite bénéficieraient

des saisies des mois de juillet et août 2020. L’office relevait encore qu’il

avait rectifié le procès-verbal de saisie, la nouvelle teneur précisant que les

contributions d’entretien et allocations familiales étaient prélevées à la

source.

F.

Dans sa réplique du 11 décembre 2019, X.________ a exposé

qu’elle ne remettait pas en cause les faits tels que présentés par l’office.

Elle recevait effectivement les contributions d’entretien retenues à la source.

Elle prenait acte du fait que sa conclusion provisionnelle était devenue sans

objet. Une divergence subsistait quant à la portée de la jurisprudence relative

à la saisie prioritaire. Selon la plaignante, le droit à la saisie prioritaire

pouvait cohabiter avec un avis au débiteur, car ils concernaient des périodes

différentes. Elle avait donc droit à ce qu’une partie des montants saisis lui

soient alloués sans égard aux règles applicables aux séries.

G.

Par décision du 18 mai 2020 (DECI.2019.83-AISLP), l’AiSLP a

rejeté la plainte de X.________, dit qu’il serait statué séparément sur la

requête d’assistance administrative et statué sans frais, ni dépens. En

substance, elle a retenu que c’était à juste titre que l’office n’avait pas

tenu compte de la contribution d’entretien dans le calcul du minimum vital du

débiteur, celle-ci faisant l’objet d’un avis au débiteur primant la saisie de

droit des poursuites. Le calcul du minimum vital n’avait donc pas à être revu.

Par ailleurs, X.________ n’avait pas le droit de bénéficier d’une saisie

prioritaire en sus de l’avis au débiteur : le but de la saisie prioritaire

était de ne pas laisser un bénéficiaire de pension alimentaire sans les

ressources nécessaires ; ce n’était pas le cas de X.________, car son

entretien était assuré par l’avis au débiteur ; dès lors, rien ne

s’opposait à ce que sa créance prenne place dans l’ordre usuel des séries.

H.

Le 29 mai 2020, X.________ recourt contre la décision de

l’AiSLP. Elle conclut à titre préalable à l’octroi de l’assistance judiciaire

(ch. 1 des conclusions), à titre provisionnel à ce que l’office soit invité à

maintenir la consignation des montants saisis depuis le 10 octobre 2019 sur le

salaire de Y.________, jusqu’à droit connu sur le recours (ch. 2), sur le fond

à la réforme du procès-verbal de saisie en ce sens que dès le 10 octobre 2019,

1’049.05 francs sont saisis sur le salaire de Y.________ au profit de X.________

(ch. 3) et à ce qu’il soit statué sans frais ni dépens, sous réserve des règles

de l’assistance judiciaire (ch. 4). La recourante soutient en substance qu’en

limitant la possibilité d’obtenir une saisie prioritaire au motif que la

pension courante est assurée par l’avis au débiteur, l’AiSLP est allée à

l’encontre de la jurisprudence fédérale. Subsidiairement, elle fait valoir que

« s’il y avait lieu de souscrire partiellement à l’argumentation de

[l’AiSLP], voulant qu’il n’y ait pas de besoin particulier de la recourante vu

que l’entretien courant est assuré par l’avis au débiteur, il faudrait alors

retenir que la volonté du législateur, en édictant la limite de six mois pour

la collocation en première classe (art. 219 al. 4 let. c LP), a dans tous les

cas voulu assurer une certaine protection au créancier d’entretien, en

dérogation à l’égalité des créanciers (et donc, par analogie [au présent] cas,

à l’ordre habituel des séries) », de sorte que le droit à la saisie

prioritaire devrait à tout le moins être reconnu pour cette part réduite pour

laquelle le législateur a considéré qu’il y avait des motifs sociaux impérieux

justifiant une protection plus étendue et une dérogation aux principes

ordinaires.

Faits

I.

Le 15 juin 2020, l’AiSLP a produit son dossier

(DECI.2019.83-AISLP), en indiquant qu’elle n’avait pas d’observations à

formuler, se référait intégralement aux considérants de la décision attaquée et

concluait au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

J.

Le 17 juin 2020, un double du recours et de ses annexes a été

transmis à Y.________, pour observations dans les 10 jours. L’intéressé ne

s’est pas manifesté.

K.

Il n’a pas été statué sur la requête de mesures

provisionnelles de la recourante, dans la mesure où rien n’indiquait que

l’office aurait l’intention de ne pas s’en tenir à la consignation des sommes

saisies, jusqu’à droit connu sur le recours.

C O N S I D E R A N T

1.

Selon l’article 18 al. 1 LP, toute décision de l’autorité inférieure

peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les 10

jours à compter de sa notification. La compétence de l’Autorité de céans est

fondée sur cette disposition, ainsi que sur l’article 3 al. 1 LILP, l’article

40 al. 2 OJN

précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l’Autorité supérieure de

surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Ainsi,

interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

S’agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à

l’article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à

titre supplétif, à la LPJA

(art.19 LILP).

Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron,

Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd, no 254 p.

60). L’Autorité cantonale supérieure de surveillance statue avec un plein

pouvoir d’examen, dans le cadre d’une voie de recours réformatoire et non

cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005

[7B.229/2004] cons.3), et doit non seulement contrôler la conformité à la

loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son

appréciation à celle de l’autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire, no

24.

ad art. 18 LP et les références citées).

3.

a) Dans un

arrêt de principe (ATF 145 III 317 cons. 3.1), le Tribunal fédéral a rappelé que les contributions

d’entretien ont à plusieurs égards une position particulière dans le domaine de

l’exécution forcée. Ainsi, le législateur a accordé au créancier d’aliments une

série de privilèges pour le recouvrement de sa créance. Il peut demander l’avis

au débiteur (art. 132, 177 et 291 CC). Il dispose d’un droit de participation privilégiée

à la saisie (art. 111 LP). Sa créance bénéficie d’un privilège de première

classe dans la faillite (art. 219 al. 4 LP). Le Tribunal fédéral s’est penché

sur la question du droit à la saisie prioritaire, création jurisprudentielle,

pour le nier quand c’est une collectivité publique qui entend le faire valoir,

après avoir avancé les contributions d’entretien au créancier de celles-ci

(cons. 3.5).

b) Le droit à la saisie prioritaire intervient

quand la pension n’est pas payée, l’office des poursuites n’en tenant donc pas

compte dans la fixation du minimum vital en vue d’une saisie de salaire ;

dans ce cas, le montant de la pension doit être saisi au profit du créancier

d’aliments qui, ayant déduit ses prétentions en poursuite, vient lui-même

requérir la saisie ; le créancier d’aliments bénéficiera de cette saisie

supplémentaire, qui diminuera ou supprimera la saisie précédemment ordonnée au

profit de créanciers ordinaires ; à l’égard de ces derniers, cela revient

à augmenter le minimum vital du débiteur du montant de la pension impayée, qui

est en réalité saisie de manière prioritaire en faveur du créancier d’aliments

poursuivant (Ochsner, in : CR LP, n. 134 ad art. 93). Le Tribunal

fédéral rappelle que le droit à la saisie prioritaire accorde un véritable

privilège dans la saisie, qui doit être distingué de celui prévu à l’article

219.

LP et retient que le but de ce privilège est uniquement d’assurer les

besoins immédiats du créancier d’entretien et non de sanctionner le débiteur

défaillant (Zweck dieses Privilegs ist einzig die Sicherung des

unmittelbaren Bedarfs für den Unterhaltsberechtigten und nicht die Bestrafung

des säumigen Unterhaltsschuldners) ; l’effet de la saisie prioritaire

est que l’office doit retenir dans la nouvelle poursuite le montant auquel il

aurait estimé la charge de la contribution d’entretien en fixant la part

saisissable dans la première poursuite (ATF 145 III 317 cons. 3.2). La justification de ce privilège n’existe pas lorsque

la créance d’aliments est cédée à la collectivité publique en contrepartie

d’avances (Ochsner, 5ème Partie : Après le procès – Les

procédures d’exécution / II. Le recouvrement de sommes d’argent, in : Reiser/Gauron-Carlin,

éd., La procédure matrimoniale – Regards croisés de praticiens sur la matière,

Tome 2, p. 281). Comme on l’a vu, le Tribunal fédéral l’a confirmé (ATF 145 III 317 cons. 3.5).

c) Dans la présente cause, on ne se trouve pas

dans un cas où le débiteur aurait, dans une précédente poursuite, omis de

déclarer qu’il devait une contribution d’entretien (hypothèse examinée par le

Tribunal fédéral dans ATF 80 III 65

cons. 2), ou dans lequel l’office n’aurait pas tenu compte d’une telle

contribution dans le calcul du minimum vital parce que la pension n’était pas

payée. La situation du cas d’espèce est celle où des poursuites concurrentes –

dont celle de la recourante – en sont au stade de la saisie et où il n’a pas été

tenu compte de la contribution d’entretien dans le calcul du minimum vital,

parce que cette contribution est directement déduite par l’employeur sur le

salaire de son employé suite à un avis au débiteur, le gain mensuel net retenu

pour la saisie étant celui qui est effectivement versé au débiteur par son

employeur, après déduction de la pension qui est payée directement à la

créancière (le revenu net du débiteur est de 5’729.30 francs par mois – allocations pour enfant incluses – et le gain mensuel net retenu dans le procès-verbal de

saisie est de 4'645 francs). Les besoins immédiats de la recourante sont

couverts par l’avis au débiteur. Elle ne peut pas se prévaloir d’un droit

équivalant à celui de la saisie prioritaire, par analogie avec la jurisprudence

rappelée ci-dessus, précisément parce que le droit à la saisie prioritaire a

été institué par la jurisprudence pour permettre au créancier d’aliments

d’assurer son entretien courant et que l’entretien de la recourante est déjà

assuré par l’avis au débiteur. Il est vrai que, quand un débiteur

d’aliments n’assume pas ses obligations courantes, le créancier peut devoir

faire des dettes pour assumer son entretien courant et qu’il a donc un intérêt

évident à pouvoir récupérer l’arriéré par voie de poursuites, afin de pouvoir

rembourser ses dettes éventuelles, mais cela ne justifie pas en soi qu’il soit,

pour cet arriéré, mis au bénéfice d’un privilège équivalant à celui accordé au

créancier qui ne reçoit pas les pensions courantes.

4.

a) À titre subsidiaire, la recourante soutient qu’il y a lieu

de lui accorder la saisie prioritaire pour la part de sa créance qui serait au

bénéfice du privilège de première classe, au sens de l’article 219 al. 4 LP,

soit pour un arriéré de pensions de six mois, ceci parce que le législateur a

voulu assurer une certaine protection au créancier d’entretien, en dérogation à

l’égalité des créanciers et donc, par analogie, à l’ordre habituel des séries.

b) Pour

la procédure de saisie, la loi prévoit, à l’article 146 LP, une dérogation au

principe d’égalité entre créanciers dans la saisie, en faveur du créancier de

contributions d’entretien. Selon cette disposition, lorsque le produit de la

réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l’office dresse

un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP), dans

lequel les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de

faillite au sens de l’article 219 LP (art. 146 al. 2 LP).

c) En

l’espèce, il ressort de l’avis de participation à la saisie adressé au débiteur

le 19 septembre 2019 qu’une partie des créances de la recourante bénéficie du

privilège prévu à l’article 146 al. 2 LP, de sorte qu’elle sera avantagée par

rapport aux autres créanciers si les avoirs saisis ne permettent pas de

désintéresser l’ensemble des créanciers de sa série. Elle ne peut pas se

prévaloir, en plus, d’un droit à une saisie prioritaire qui permettrait de

déroger à l’ordre habituel des séries. Le grief de la recourante est mal fondé.

5.

a) La recourante sollicite l’octroi de l’assistance

judiciaire.

b)

La procédure applicable à l’octroi de l’assistance dans la procédure de plainte

au sens de l’article 17 LP relève actuellement de la loi sur l’assistance

judiciaire du 28 mai 2019 (LAJ ;

RSN 161.2). À teneur des articles 3 et 4 LAJ,

l’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les

frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum

nécessaire à son entretien et celui de sa famille, pour autant que la cause

n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la défense de ses

droits l’exige.

c)

En l’espèce, il ressort des pièces fournies par la recourante que celle-ci est

indigente. En outre, compte tenu des questions juridiques à examiner, la cause

n’apparaissait pas d’emblée dépourvue de toutes chances de succès et

l’assistance d’un mandataire professionnel se justifiait. Partant, il y a lieu

d’octroyer l’assistance judiciaire à la recourante pour la présente procédure.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté

et que, vu son sort, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet. Il

est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP), ni

dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Dispositif

Par ces motifs,

L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE

EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1. Rejette le

recours et confirme la décision rendue le 18 mai 2020 par l’Autorité inférieure

de surveillance des offices des poursuites et des faillites.

2. Octroie

l’assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours et désigne

Me C.________ en qualité d’avocat d’office.

3. Invite Me C.________

à produire, dans les 10 jours, son mémoire d’activité pour la procédure de

recours, en vue de la fixation de son indemnité d’avocat d’office et l’informe

qu’à défaut, il sera statué d’office.

4. Statue sans

frais, ni dépens.

Neuchâtel, le 21 août 2020

Art. 1101 LP

Participation à

la saisie

En général

1 Les

créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à

compter de l’exécution de la première saisie participent à celle-ci. L’office

complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est

nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.

2 Les

créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours

forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est

procédé à de nouvelles saisies.

3 Les

objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la

mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la

série précédente.

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).