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Décision

ASSLP.2021.3

Représentation d’une société en nom collectif. Actio pro socio.

14 avril 2021Français14 min

L’actio pro socio permet à chaque associé d’une société d’exiger de ses associés l’exécution de leurs obligations envers la société et d’intenter en son nom propre une action en paiement pour le compte de la société ; ce droit constitue une exception au principe de la communauté des associés.Elle ne peut être intentée que contre des associés et non contre des tiers, même pas par analogie. Le fait que les associés sont en total désaccord et n’agiraient ainsi pas ensemble contre un tiers, ce qui rendrait l’action de la société impossible, ne constitue pas un motif de déroger à ce principe.Une poursuite intentée contre un tiers par un seul des associés, ne disposant que de la signature collective à deux, doit ainsi être annulée.

Source ne.ch

Faits

A.

a) La société en nom collectif Y.________ a son siège à Z.________.

Les associés en sont Y1_______ et Y2________, qui

disposent de la signature collective à deux. A._______ bénéficie d’une

procuration pour la signature collective à deux.

b)

De nombreuses procédures civiles et pénales opposent les membres de la famille

Y._______. Pour ne mentionner que cela, Y2_______, durant les

dernières années, a déposé une quinzaine de recours auprès du Tribunal cantonal

(Autorité de recours en matière pénale, Cour d’appel civile et Cour de droit

public).

c)

Y2_______ est l’associé-gérant de X._______ Sàrl.

B.

a) Le 13 août 2020, X._______ Sàrl, déclarant représenter la société

en nom collectif Y.________ et agissant par Y2_______, a adressé à

l’office des poursuites (ci-après : l’office) trois réquisitions de

poursuite, contre respectivement Y3_______ (mère de Y1_______),

Y4_______ (épouse du même) et Y5_______ (père du même).

b)

Le 18 août 2020, l’office a émis trois commandements de payer, no [1111] contre

Y3_______, no [2222] contre Y4_______ et no [3333] contre

Y5_______. Les trois commandements de payer ont été notifiés le 27

août 2020 et les trois poursuivis ont fait opposition totale.

C.

a) Le 7 septembre 2020, chacun des trois poursuivis a adressé

à l’AiSLP une plainte contre le commandement de payer le concernant. Ils

faisaient valoir, en substance, que les commandements de payer n’étaient pas

valides, dans la mesure où ni X._______ Sàrl, ni Y2_______ n’étaient

habilités à représenter valablement la société en nom collectif Y.________ dans

le cadre des poursuites litigieuses.

b)

Dans ses observations du 15 septembre 2020, l’office s’en est remis à

l’appréciation de l’AiSLP.

c)

Interpellés à la demande du service juridique de l’État, chargé de

l’instruction de la plainte, Y1_______ (le 25 septembre 2020) et A._______

(le 1er octobre 2020) ont déclaré qu’ils ne ratifiaient pas les

réquisitions de poursuite dont il est question ici et que X._______ Sàrl

n’avait pas été mandatée pour représenter la société en nom collectif

Y.________ dans le cadre de ces poursuites.

d)

Invitée à se déterminée à ce sujet, X._______ Sàrl, par Y2_______, a

fait valoir que ce dernier était en litige avec les trois poursuivis, pour

diverses prétentions réciproques invoquées dans le cadre de procédures civiles

et pénales et qu’il était indispensable qu’il interrompe la prescription. Y2_______

était titulaire d’un droit d’actio pro socio pour la société en nom

collectif Y.________ et pouvait faire appel seul à une représentante, X._______

Sàrl, pour intenter des poursuites contre les associés de la société en nom

collectif Y.________ et « leurs alliés ».

D.

Par trois décisions du 18 mars 2021, l’AiSLP a admis les

plaintes, annulé les commandements de payer émis le 18 août 2020 et statué sans

frais, ni dépens. Elle a retenu, en bref, que X._______ Sàrl n’avait pas le

pouvoir de représenter valablement la société en nom collectif Y.________, car Y2_______

ne disposait que de la signature collective à deux pour représenter la société

et les deux autres personnes ayant qualité pour signer, soit Y1_______

et A._______, avaient déclaré que X._______ Sàrl n’avait pas été mandatée pour

intenter des poursuites au nom de la société en nom collectif Y.________ et

qu’ils ne ratifiaient pas les réquisitions de poursuite. Par ailleurs, l’actio

pro socio ne pouvait être intentée que contre un associé et non contre des

tiers, les trois poursuivis étant des tiers à cet égard.

E.

Le 27 mars 2020, Y2_______ et X._______ Sàrl (le

mémoire de recours comporte un en-tête de X._______ Sàrl, mais est rédigé à la

première personne du singulier et signé par Y2_______ ; on

considérera que les deux recourent) recourent, par un mémoire unique, contre

les trois décisions. Ils concluent à la suspension de la procédure jusqu’à

droit connu sur le dossier MP.202.1925 (recte : MP.2020.1925) (ch.

1 des conclusions) et à ce que le droit de Y2_______ de représenter

seul la société en nom collectif Y.________ contre Y5_______, Y3_______

et Y4_______ soit reconnu (ch. 2) et que soit reconnue « la

responsabilité solidaire de l’ETAT dans le cadre de la restitution des indus

octroyés avec le consentement ou la complaisance de l’agent de l’Etat A._______ »

(ch. 3).

Les

recourants exposent qu’une enquête pénale est en cours – MP.2020.1925 – contre Y1_______

et A._______, « notamment pour gestion déloyale et abus de confiance au

sein même de la société en nom collectif Y.________ », le second étant

en outre, de fait, un agent de l’État, ce qui faisait que ce dernier était « financièrement

solidairement responsable de la restitution des très nombreux indus et

détournements de fonds (…) qui se montent à ce jour à plus de cinq millions de

francs suisses ». Les poursuites litigieuses ont pour but

d’interrompre la prescription, toutes les parties ayant refusé de signer une

renonciation à la prescription. Les recourants se réfèrent à deux arrêts du

Tribunal fédéral et en déduisent, d’une part, que l’actio pro socio dans

un dossier purement civil n’est possible que contre des associés « et

leurs alliés », la question des alliés n’ayant pas encore été tranchée

par la jurisprudence fédérale et, d’autre part, que dans un dossier à

composante pénale, l’actio pro socio s’étend envers toutes les personnes

concernées par l’intérêt de la société, donc également contre des tiers, ce qui

vaut dès que tous les autres associés ont commis des infractions contre la

société (le droit pénal prévoit la solidarité de tous les protagonistes

d’actes pénalement poursuivis, donc aussi les tiers).

F.

L’AiSLP a produit son dossier. Il a été renoncé à inviter

celle-ci et les autres intéressés à faire part de leurs observations sur le

recours.

C O N S I D E R A N T

1.

Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité

inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance

dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l’ASSLP est

fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP,

l'article 40 al. 2 OJN

précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de

surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

Considérants

2.

a) Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu

par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à des décisions rendues par l'AiSLP,

ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18).

b)

Dans des circonstances comme celles de la présente cause, le dépôt d’un seul

mémoire de recours contre trois décisions distinctes n’entraîne pas son

irrecevabilité. Il relèverait d’un formalisme excessif d’exiger le dépôt de

mémoires de recours distincts quand les décisions reposent, comme ici, sur des

faits et des considérants en droit identiques.

c)

Les recourants sont directement touchés par les décisions, dans la mesure où

elles leur dénient le droit d’agir au nom de la société en nom collectif

Y.________ dans les poursuites ici en cause.

d)

La conclusion no 3 du mémoire de recours, qui demande une reconnaissance de la

responsabilité solidaire de l’État pour des actes ou omissions de A._______,

est manifestement irrecevable, car totalement étrangère au litige qu’il

convient de trancher ici, soit la validité des commandements de payer en cause.

Les autres conclusions sont recevables : la conclusion no 1, tendant à la

suspension de la procédure de recours, est claire et en rapport avec le

litige ; quant à la conclusion no 2, on peut en comprendre que les recourants

demandent l’annulation des décisions entreprises et qu’il soit donné suite aux

poursuites qui ont été introduites.

3.

S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à

l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à

titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, art.19

LILP). Le

recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron,

Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 254

p. 60). L’ASSLP statue avec un plein pouvoir d'examen, dans le cadre d'une voie

de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005

[7B.229/2004] cons.3), et doit non seulement contrôler la conformité à la

loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son

appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire,

n. 24 ad art. 18 et les références citées).

4.

Il n’y a pas lieu de suspendre la procédure

de recours jusqu’à droit connu dans la procédure pénale MP.2020.1925, qui, à

lire les recourants, serait dirigée contre Y1_______ et A._______,

pour des infractions qu’ils auraient commises dans la gestion de la société en

nom collectif Y.________. En effet, on ne voit pas en quoi le résultat de cette

procédure pénale pourrait exercer une influence quelconque sur le sort de la

présente procédure de recours, dans laquelle il ne s’agit que de déterminer si X._______

Sàrl pouvait représenter la société en nom collectif Y.________ dans le cadre

d’une poursuite et si Y2_______ pouvait agir seul, dans le même

cadre, contre des membres de la famille de son associé dans la société en nom

collectif Y.________. La conclusion no 1 des recourants doit ainsi être

rejetée.

5.

a) Il n’est pas contesté que, comme l’a

retenu l’AiSLP, le poursuivi peut, quand le poursuivant agit par un

représentant, s’opposer par la voie de la plainte à la validité de la poursuite

en faisant valoir qu’elle a été introduite par un représentant non autorisé et

qu’à défaut de pouvoir de représentation du créancier, la poursuite doit être

annulée (cf. les décisions entreprises, cons. 2a).

b)

Les recourants ne contestent pas que X._______ Sàrl ne disposait pas du pouvoir

de représenter valablement la société en nom collectif Y.________ envers les

tiers (art. 564 CO). Effectivement, le mandat de

représentation n’a été confié que par l’un des associés, soit Y2_______,

qui ne dispose que de la signature collective à deux, les deux autres personnes

ayant qualité pour signer pour la société ayant déclaré par écrit qu’elles

n’avaient pas mandaté X._______ Sàrl et refusaient de ratifier les actes de

celle-ci, soit les réquisitions de poursuite dont il est question ici.

c)

Cela étant, si Y2_______, en tant qu’associé de la société en nom

collectif Y.________, avait eu le pouvoir d’agir individuellement, au nom de la

société et par une actio pro socio, contre les poursuivis, il aurait

aussi pu mandater lui-même – et seul – X._______ Sàrl pour requérir des

poursuites contre eux. Il convient donc d’examiner si Y2_______ peut

agir seul au nom de la société en nom collectif Y.________ et contre les

poursuivis.

d)

Par actio pro socio, on entend le droit de chaque associé d’une société

d’exiger de ses associés l’exécution de leurs obligations envers la société et

d’intenter en son nom propre une action en paiement pour le compte de la

société ; ce droit constitue une exception au principe de la communauté

des associés (arrêt du TF du 11.08.2010

[4A_275/2010] cons. 5.1, avec des références). L’actio pro socio ne

peut être intentée que contre des associés et non contre des tiers, même pas

par analogie. Le fait que les associés sont en total désaccord et n’agiraient

ainsi pas ensemble contre un tiers, ce qui rendrait l’action de la société

impossible, ne constitue pas un motif de déroger à ce principe. Dans le cadre

de la liquidation interne de la société, un associé peut d’ailleurs agir contre

ses coassociés qui auraient, le cas échéant, refusé de manière contraire à

leurs devoirs d’agir contre un tiers (même arrêt, cons. 5.3). Les règles sur la

nécessaire action commune des associés visent à protéger la société ou ses

membres contre des actes dommageables d’associés individuels (idem et ATF 121 III 118

cons. 3). Le but de l’actio pro socio est ainsi de permettre à un

associé de faire valoir en justice une prétention appartenant à l’ensemble des

associés qui pourraient ne pas se mettre d’accord d’agir contre l’un des leurs,

notamment en raison de conflits d’intérêts (Chabloz/Heinzmann, Actio pro

socio : une approche procédurale, in : Mélanges Stoffel, Berne 2014,

p. 233 ss).

e)

En l’espèce, les poursuivis ne sont pas des associés de la société en nom

collectif Y.________, ce que les recourants admettent. Il s’agit donc de tiers

qui, en application des principes rappelés ci-dessus, ne peuvent pas être

actionnés pro socio par un associé contre la volonté de l’autre. La

doctrine n’évoque la question du conflit d’intérêts qu’en rapport avec l’action

d’un associé contre un ou des autres associé(s) et non de manière générale

(soit aussi pour une action contre des tiers), ceci contrairement à ce que les

recourants croient en comprendre. Retenir que l’actio pro socio serait

possible si elle visait des proches de l’un des associés, qui refuserait que la

société agisse contre eux, ouvrirait la porte à des actions individuelles des

associés, contre la volonté des autres, dans tous les cas où les personnes à

viser par les actions auraient des liens avec un associé récalcitrant. Cela

irait trop loin et dénaturerait l’institution, telle que la jurisprudence l’a

conçue. On notera au passage que si les poursuivis sont des proches de

l’associé de Y2_______, ils sont aussi les siens, s’agissant de ses

parents et de sa belle-soeur. Le refus de l’actio pro socio se justifie

d’autant plus, dans le cas d’espèce, que les recourants se réfèrent, pour justifier

leurs prétentions, à une procédure pénale qui, à lire le mémoire de recours,

n’est précisément pas ouverte contre les poursuivis, mais seulement contre Y1_______

et A._______.

f)

L’ATF 119 Ia 342,

auquel les recourants se réfèrent dans leur mémoire de recours, ne leur est

d’aucun secours. Cet arrêt retient en effet que, dans une procédure pénale, un

seul des associés doit pouvoir recourir pour protéger les intérêts d'une

société simple, lorsque tous les autres associés ont commis des infractions au

préjudice de celle-ci (cons. 2a). Cela signifie, précisément, qu’un associé

peut agir seul contre ses coassociés quand ceux-ci ont lésé la société, mais

pas que l’associé en question pourrait agir seul contre des tiers (« Sofern

der Gesellschaftsvertrag nicht anders bestimmt, gehören bei einer einfachen

Gesellschaft alle Vermögenswerte den Gesellschaftern gemeinschaftlich, zu

gesamter Hand (…) ; das Recht eines jeden Gesellschafters geht auf die ganze

Sache (…). Die Rechte der Gemeinschaft können daher nur von allen

Gesellschaftern gemeinsam, gegebenenfalls durch bevollmächtigte Stellvertreter,

wahrgenommen werden (…). Dies betrifft jedoch nur

Fälle, in denen es um Ansprüche der Gesellschaft gegenüber Dritten geht »). Dans le cas d’espèce et comme on l’a déjà relevé, la

procédure pénale à laquelle les recourants se réfèrent n’est au demeurant pas

dirigée contre les poursuivis.

g)

En conséquence, Y2_______ n’a pas qualité pour agir seul, au nom de

la société en nom collectif Y.________, contre les poursuivis. Il n’avait ainsi

pas qualité pour mandater X._______ Sàrl pour représenter ladite société en nom

collectif Y.________ dans le cadre des poursuites introduites. X._______ Sàrl

ne pouvait ainsi pas représenter la société en nom collectif. Suite aux

plaintes déposées par les poursuivis, les poursuites devaient être annulées.

Les décisions entreprises sont ainsi conformes au droit.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être

rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Dans les procédures de plainte et de

recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni

alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP).

Dispositif

Par ces motifs,

L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE

EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1. Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Statue sans

frais, ni dépens.

Neuchâtel, le 14 avril 2021

Art.

564 CO

Étendue de ce droit

1 Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de

faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but

social.

2 Toute clause limitant l’étendue de ces pouvoirs est nulle à

l’égard des tiers de bonne foi.