ASSLP.2021.3
Représentation d’une société en nom collectif. Actio pro socio.
14 avril 2021Français14 min
L’actio pro socio permet à chaque associé d’une société d’exiger de ses associés l’exécution de leurs obligations envers la société et d’intenter en son nom propre une action en paiement pour le compte de la société ; ce droit constitue une exception au principe de la communauté des associés.Elle ne peut être intentée que contre des associés et non contre des tiers, même pas par analogie. Le fait que les associés sont en total désaccord et n’agiraient ainsi pas ensemble contre un tiers, ce qui rendrait l’action de la société impossible, ne constitue pas un motif de déroger à ce principe.Une poursuite intentée contre un tiers par un seul des associés, ne disposant que de la signature collective à deux, doit ainsi être annulée.
Source ne.ch
Faits
A.
a) La société en nom collectif Y.________ a son siège à Z.________.
Les associés en sont Y1_______ et Y2________, qui
disposent de la signature collective à deux. A._______ bénéficie d’une
procuration pour la signature collective à deux.
b)
De nombreuses procédures civiles et pénales opposent les membres de la famille
Y._______. Pour ne mentionner que cela, Y2_______, durant les
dernières années, a déposé une quinzaine de recours auprès du Tribunal cantonal
(Autorité de recours en matière pénale, Cour d’appel civile et Cour de droit
public).
c)
Y2_______ est l’associé-gérant de X._______ Sàrl.
B.
a) Le 13 août 2020, X._______ Sàrl, déclarant représenter la société
en nom collectif Y.________ et agissant par Y2_______, a adressé à
l’office des poursuites (ci-après : l’office) trois réquisitions de
poursuite, contre respectivement Y3_______ (mère de Y1_______),
Y4_______ (épouse du même) et Y5_______ (père du même).
b)
Le 18 août 2020, l’office a émis trois commandements de payer, no [1111] contre
Y3_______, no [2222] contre Y4_______ et no [3333] contre
Y5_______. Les trois commandements de payer ont été notifiés le 27
août 2020 et les trois poursuivis ont fait opposition totale.
C.
a) Le 7 septembre 2020, chacun des trois poursuivis a adressé
à l’AiSLP une plainte contre le commandement de payer le concernant. Ils
faisaient valoir, en substance, que les commandements de payer n’étaient pas
valides, dans la mesure où ni X._______ Sàrl, ni Y2_______ n’étaient
habilités à représenter valablement la société en nom collectif Y.________ dans
le cadre des poursuites litigieuses.
b)
Dans ses observations du 15 septembre 2020, l’office s’en est remis à
l’appréciation de l’AiSLP.
c)
Interpellés à la demande du service juridique de l’État, chargé de
l’instruction de la plainte, Y1_______ (le 25 septembre 2020) et A._______
(le 1er octobre 2020) ont déclaré qu’ils ne ratifiaient pas les
réquisitions de poursuite dont il est question ici et que X._______ Sàrl
n’avait pas été mandatée pour représenter la société en nom collectif
Y.________ dans le cadre de ces poursuites.
d)
Invitée à se déterminée à ce sujet, X._______ Sàrl, par Y2_______, a
fait valoir que ce dernier était en litige avec les trois poursuivis, pour
diverses prétentions réciproques invoquées dans le cadre de procédures civiles
et pénales et qu’il était indispensable qu’il interrompe la prescription. Y2_______
était titulaire d’un droit d’actio pro socio pour la société en nom
collectif Y.________ et pouvait faire appel seul à une représentante, X._______
Sàrl, pour intenter des poursuites contre les associés de la société en nom
collectif Y.________ et « leurs alliés ».
D.
Par trois décisions du 18 mars 2021, l’AiSLP a admis les
plaintes, annulé les commandements de payer émis le 18 août 2020 et statué sans
frais, ni dépens. Elle a retenu, en bref, que X._______ Sàrl n’avait pas le
pouvoir de représenter valablement la société en nom collectif Y.________, car Y2_______
ne disposait que de la signature collective à deux pour représenter la société
et les deux autres personnes ayant qualité pour signer, soit Y1_______
et A._______, avaient déclaré que X._______ Sàrl n’avait pas été mandatée pour
intenter des poursuites au nom de la société en nom collectif Y.________ et
qu’ils ne ratifiaient pas les réquisitions de poursuite. Par ailleurs, l’actio
pro socio ne pouvait être intentée que contre un associé et non contre des
tiers, les trois poursuivis étant des tiers à cet égard.
E.
Le 27 mars 2020, Y2_______ et X._______ Sàrl (le
mémoire de recours comporte un en-tête de X._______ Sàrl, mais est rédigé à la
première personne du singulier et signé par Y2_______ ; on
considérera que les deux recourent) recourent, par un mémoire unique, contre
les trois décisions. Ils concluent à la suspension de la procédure jusqu’à
droit connu sur le dossier MP.202.1925 (recte : MP.2020.1925) (ch.
1 des conclusions) et à ce que le droit de Y2_______ de représenter
seul la société en nom collectif Y.________ contre Y5_______, Y3_______
et Y4_______ soit reconnu (ch. 2) et que soit reconnue « la
responsabilité solidaire de l’ETAT dans le cadre de la restitution des indus
octroyés avec le consentement ou la complaisance de l’agent de l’Etat A._______ »
(ch. 3).
Les
recourants exposent qu’une enquête pénale est en cours – MP.2020.1925 – contre Y1_______
et A._______, « notamment pour gestion déloyale et abus de confiance au
sein même de la société en nom collectif Y.________ », le second étant
en outre, de fait, un agent de l’État, ce qui faisait que ce dernier était « financièrement
solidairement responsable de la restitution des très nombreux indus et
détournements de fonds (…) qui se montent à ce jour à plus de cinq millions de
francs suisses ». Les poursuites litigieuses ont pour but
d’interrompre la prescription, toutes les parties ayant refusé de signer une
renonciation à la prescription. Les recourants se réfèrent à deux arrêts du
Tribunal fédéral et en déduisent, d’une part, que l’actio pro socio dans
un dossier purement civil n’est possible que contre des associés « et
leurs alliés », la question des alliés n’ayant pas encore été tranchée
par la jurisprudence fédérale et, d’autre part, que dans un dossier à
composante pénale, l’actio pro socio s’étend envers toutes les personnes
concernées par l’intérêt de la société, donc également contre des tiers, ce qui
vaut dès que tous les autres associés ont commis des infractions contre la
société (le droit pénal prévoit la solidarité de tous les protagonistes
d’actes pénalement poursuivis, donc aussi les tiers).
F.
L’AiSLP a produit son dossier. Il a été renoncé à inviter
celle-ci et les autres intéressés à faire part de leurs observations sur le
recours.
C O N S I D E R A N T
1.
Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité
inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance
dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l’ASSLP est
fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP,
l'article 40 al. 2 OJN
précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de
surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.
Considérants
2.
a) Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu
par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à des décisions rendues par l'AiSLP,
ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18).
b)
Dans des circonstances comme celles de la présente cause, le dépôt d’un seul
mémoire de recours contre trois décisions distinctes n’entraîne pas son
irrecevabilité. Il relèverait d’un formalisme excessif d’exiger le dépôt de
mémoires de recours distincts quand les décisions reposent, comme ici, sur des
faits et des considérants en droit identiques.
c)
Les recourants sont directement touchés par les décisions, dans la mesure où
elles leur dénient le droit d’agir au nom de la société en nom collectif
Y.________ dans les poursuites ici en cause.
d)
La conclusion no 3 du mémoire de recours, qui demande une reconnaissance de la
responsabilité solidaire de l’État pour des actes ou omissions de A._______,
est manifestement irrecevable, car totalement étrangère au litige qu’il
convient de trancher ici, soit la validité des commandements de payer en cause.
Les autres conclusions sont recevables : la conclusion no 1, tendant à la
suspension de la procédure de recours, est claire et en rapport avec le
litige ; quant à la conclusion no 2, on peut en comprendre que les recourants
demandent l’annulation des décisions entreprises et qu’il soit donné suite aux
poursuites qui ont été introduites.
3.
S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à
l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à
titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, art.19
LILP). Le
recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 254
p. 60). L’ASSLP statue avec un plein pouvoir d'examen, dans le cadre d'une voie
de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005
[7B.229/2004] cons.3), et doit non seulement contrôler la conformité à la
loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire,
n. 24 ad art. 18 et les références citées).
4.
Il n’y a pas lieu de suspendre la procédure
de recours jusqu’à droit connu dans la procédure pénale MP.2020.1925, qui, à
lire les recourants, serait dirigée contre Y1_______ et A._______,
pour des infractions qu’ils auraient commises dans la gestion de la société en
nom collectif Y.________. En effet, on ne voit pas en quoi le résultat de cette
procédure pénale pourrait exercer une influence quelconque sur le sort de la
présente procédure de recours, dans laquelle il ne s’agit que de déterminer si X._______
Sàrl pouvait représenter la société en nom collectif Y.________ dans le cadre
d’une poursuite et si Y2_______ pouvait agir seul, dans le même
cadre, contre des membres de la famille de son associé dans la société en nom
collectif Y.________. La conclusion no 1 des recourants doit ainsi être
rejetée.
5.
a) Il n’est pas contesté que, comme l’a
retenu l’AiSLP, le poursuivi peut, quand le poursuivant agit par un
représentant, s’opposer par la voie de la plainte à la validité de la poursuite
en faisant valoir qu’elle a été introduite par un représentant non autorisé et
qu’à défaut de pouvoir de représentation du créancier, la poursuite doit être
annulée (cf. les décisions entreprises, cons. 2a).
b)
Les recourants ne contestent pas que X._______ Sàrl ne disposait pas du pouvoir
de représenter valablement la société en nom collectif Y.________ envers les
tiers (art. 564 CO). Effectivement, le mandat de
représentation n’a été confié que par l’un des associés, soit Y2_______,
qui ne dispose que de la signature collective à deux, les deux autres personnes
ayant qualité pour signer pour la société ayant déclaré par écrit qu’elles
n’avaient pas mandaté X._______ Sàrl et refusaient de ratifier les actes de
celle-ci, soit les réquisitions de poursuite dont il est question ici.
c)
Cela étant, si Y2_______, en tant qu’associé de la société en nom
collectif Y.________, avait eu le pouvoir d’agir individuellement, au nom de la
société et par une actio pro socio, contre les poursuivis, il aurait
aussi pu mandater lui-même – et seul – X._______ Sàrl pour requérir des
poursuites contre eux. Il convient donc d’examiner si Y2_______ peut
agir seul au nom de la société en nom collectif Y.________ et contre les
poursuivis.
d)
Par actio pro socio, on entend le droit de chaque associé d’une société
d’exiger de ses associés l’exécution de leurs obligations envers la société et
d’intenter en son nom propre une action en paiement pour le compte de la
société ; ce droit constitue une exception au principe de la communauté
des associés (arrêt du TF du 11.08.2010
[4A_275/2010] cons. 5.1, avec des références). L’actio pro socio ne
peut être intentée que contre des associés et non contre des tiers, même pas
par analogie. Le fait que les associés sont en total désaccord et n’agiraient
ainsi pas ensemble contre un tiers, ce qui rendrait l’action de la société
impossible, ne constitue pas un motif de déroger à ce principe. Dans le cadre
de la liquidation interne de la société, un associé peut d’ailleurs agir contre
ses coassociés qui auraient, le cas échéant, refusé de manière contraire à
leurs devoirs d’agir contre un tiers (même arrêt, cons. 5.3). Les règles sur la
nécessaire action commune des associés visent à protéger la société ou ses
membres contre des actes dommageables d’associés individuels (idem et ATF 121 III 118
cons. 3). Le but de l’actio pro socio est ainsi de permettre à un
associé de faire valoir en justice une prétention appartenant à l’ensemble des
associés qui pourraient ne pas se mettre d’accord d’agir contre l’un des leurs,
notamment en raison de conflits d’intérêts (Chabloz/Heinzmann, Actio pro
socio : une approche procédurale, in : Mélanges Stoffel, Berne 2014,
p. 233 ss).
e)
En l’espèce, les poursuivis ne sont pas des associés de la société en nom
collectif Y.________, ce que les recourants admettent. Il s’agit donc de tiers
qui, en application des principes rappelés ci-dessus, ne peuvent pas être
actionnés pro socio par un associé contre la volonté de l’autre. La
doctrine n’évoque la question du conflit d’intérêts qu’en rapport avec l’action
d’un associé contre un ou des autres associé(s) et non de manière générale
(soit aussi pour une action contre des tiers), ceci contrairement à ce que les
recourants croient en comprendre. Retenir que l’actio pro socio serait
possible si elle visait des proches de l’un des associés, qui refuserait que la
société agisse contre eux, ouvrirait la porte à des actions individuelles des
associés, contre la volonté des autres, dans tous les cas où les personnes à
viser par les actions auraient des liens avec un associé récalcitrant. Cela
irait trop loin et dénaturerait l’institution, telle que la jurisprudence l’a
conçue. On notera au passage que si les poursuivis sont des proches de
l’associé de Y2_______, ils sont aussi les siens, s’agissant de ses
parents et de sa belle-soeur. Le refus de l’actio pro socio se justifie
d’autant plus, dans le cas d’espèce, que les recourants se réfèrent, pour justifier
leurs prétentions, à une procédure pénale qui, à lire le mémoire de recours,
n’est précisément pas ouverte contre les poursuivis, mais seulement contre Y1_______
et A._______.
f)
L’ATF 119 Ia 342,
auquel les recourants se réfèrent dans leur mémoire de recours, ne leur est
d’aucun secours. Cet arrêt retient en effet que, dans une procédure pénale, un
seul des associés doit pouvoir recourir pour protéger les intérêts d'une
société simple, lorsque tous les autres associés ont commis des infractions au
préjudice de celle-ci (cons. 2a). Cela signifie, précisément, qu’un associé
peut agir seul contre ses coassociés quand ceux-ci ont lésé la société, mais
pas que l’associé en question pourrait agir seul contre des tiers (« Sofern
der Gesellschaftsvertrag nicht anders bestimmt, gehören bei einer einfachen
Gesellschaft alle Vermögenswerte den Gesellschaftern gemeinschaftlich, zu
gesamter Hand (…) ; das Recht eines jeden Gesellschafters geht auf die ganze
Sache (…). Die Rechte der Gemeinschaft können daher nur von allen
Gesellschaftern gemeinsam, gegebenenfalls durch bevollmächtigte Stellvertreter,
wahrgenommen werden (…). Dies betrifft jedoch nur
Fälle, in denen es um Ansprüche der Gesellschaft gegenüber Dritten geht »). Dans le cas d’espèce et comme on l’a déjà relevé, la
procédure pénale à laquelle les recourants se réfèrent n’est au demeurant pas
dirigée contre les poursuivis.
g)
En conséquence, Y2_______ n’a pas qualité pour agir seul, au nom de
la société en nom collectif Y.________, contre les poursuivis. Il n’avait ainsi
pas qualité pour mandater X._______ Sàrl pour représenter ladite société en nom
collectif Y.________ dans le cadre des poursuites introduites. X._______ Sàrl
ne pouvait ainsi pas représenter la société en nom collectif. Suite aux
plaintes déposées par les poursuivis, les poursuites devaient être annulées.
Les décisions entreprises sont ainsi conformes au droit.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Dans les procédures de plainte et de
recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni
alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP).
Dispositif
Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Rejette le
recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Statue sans
frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 14 avril 2021
Art.
564 CO
Étendue de ce droit
1 Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de
faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but
social.
2 Toute clause limitant l’étendue de ces pouvoirs est nulle à
l’égard des tiers de bonne foi.