ASSLP.2021.5
Féries et actes de poursuite.
14 septembre 2021Français5 min
Lorsque l’autorité de surveillance se borne à statuer sur le bien-fondé d’une plainte ou d’un recours, il ne s’agit pas d’un acte de poursuite au sens de l’article 56 ch. 2 LP de sorte que les dispositions relatives aux féries et à leurs effets ne sont pas applicables.
Source ne.ch
Faits
A.
La Banque X.________ (ci-après : X.________) a transmis
à l’office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 2020, deux
réquisitions de poursuite contre deux débiteurs distincts, portant sur la même
créance. Par deux avis du 29 décembre 2020 confirmés par un « avis de
rejet d’une requête – décision » du 5 janvier 2021, l’office des
poursuites a informé X.________ qu’il ne pouvait pas donner suite à ses
réquisitions. Saisie d’une plainte contre l’acte du 5 janvier 2021, l’Autorité
inférieure de surveillance en matière de poursuites et faillites
(ci-après : AiSLP) l’a rejetée par décision du 6 juillet 2021, notifiée à X.________
le 9 juillet 2021.
B.
X.________ recourt à l’Autorité supérieure de surveillance en
matière de poursuites et faillites contre la décision de l’AiSLP en concluant à
son annulation, à l’annulation de l’acte du 5 janvier 2021 de l’office des
poursuites et à ce qu’il soit ordonné à ce dernier d’accepter les réquisitions
de poursuite du 18 décembre 2020 et de procéder à l’inscription dans le
registre ad hoc, le tout sous suite de frais et dépens.
C.
Dans ses observations, l’AiSLP conclut à l’irrecevabilité du
recours pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet. Ces observations
ont été portées à la connaissance de X.________, qui n’a pas réagi.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut
être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix
jours à compter de sa notification (art. 18 LP). La décision
attaquée a été notifiée à la recourante le 9 juillet 2021, de sorte que le
délai de recours de dix jours a commencé à courir le 10 juillet 2021 et est
arrivé à échéance le lundi 19 juillet 2021.
La recourante a formé recours le 28 juillet 2021. S’agissant de la
recevabilité de sa démarche, elle a invoqué l’article 63 LP selon lequel, si la fin d’un délai
coïncide avec un jour des féries (soit en particulier du 15 au 31 juillet, cf.
art. 56 ch. 2 LP), le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile, le samedi, le
dimanche et les jours légalement fériés n’étant pas comptés. Elle en déduit que
compte tenu de cette prolongation de délai, son recours intervient dans le
délai de dix jours.
L’article 56 ch. 2 LP prévoit que, sauf exceptions qui ne sont pas pertinentes dans le cas
d’espèce, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries,
lesquelles courent en particulier du 15 au 31 juillet. Conformément au texte
légal, seuls les actes de poursuite bénéficient des féries. La
jurisprudence a précisé que l’interdiction d’accomplir des actes de poursuite
pendant les féries ne s’adresse aux autorités de surveillance que dans la
mesure où celles-ci interviennent de leur propre initiative dans la procédure
et ordonnent spontanément au préposé à l’office des poursuites de procéder à un
acte de poursuite, défini comme une mesure officielle, dirigée contre le
débiteur, qui fait progresser la poursuite pour dettes à un stade plus avancé.
La jurisprudence a aussi précisé que lorsque l’autorité de surveillance se
borne à statuer sur le bien-fondé d’une plainte ou d’un recours, il ne s’agit
pas d’un acte de poursuite selon la définition donnée (ATF 117
III 4 cons. 3, 115
III 6, in JT 1991 II 13, 115
III 11 cons. 1b, in JT 1992 II 2).
Dans la décision attaquée, l’AiSLP a uniquement jugé du bien-fondé de
la plainte déposée par X.________ contre le rejet par l’office des poursuites
de ses réquisitions de poursuite, de sorte que les articles 56 et 63 LP ne trouvent
pas application, conformément à la jurisprudence mentionnée.
Il découle de ce qui précède que le recours déposé le 28 juillet 2021
l’a été après l’échéance du délai de recours de dix jours selon l’article 18
LP, lequel a pris fin le 19 juillet 2021. Ainsi, le recours est tardif et
partant, irrecevable.
2.
Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la
procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art.
20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte au sens des articles 17
à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Dispositif
Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Statue sans
frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 14 septembre 2021
Art.
5694
LP
Principes
Sauf
en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être
procédé à aucun acte de poursuite:
1.dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7
heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2. pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept
jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au
31 juillet; il n’y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de
change;
3. lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension
(art. 57 à 62).
94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF
du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014
(RO 2013 4111; FF 2010 5871).
Art. 63120
LP
Effets sur le cours des délais
Les délais ne cessent pas de courir pendant
la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin
d’un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide
avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu’au
troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le
dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994,
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).