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Décision

ASSLP.2021.7

Réalisation de gré à gré. Possibilité donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures. Clarté de l’information.

10 septembre 2021Français22 min

Il n’est pas nécessaire que la lettre-circulaire par laquelle l’Office des faillites informe les créanciers de l’existence d’une offre et leur donne la possibilité de formuler des offres supérieures contienne tous les éléments permettant à un créancier de se déterminer sans avoir à recourir à des éléments externes. Il suffit que la communication contienne les renseignements essentiels, à charge pour un créancier intéressé de s’approcher de l’administration pour obtenir d’éventuels renseignements complémentaires et éclaircissements qu’il estimerait nécessaires à sa décision de déposer ou non une offre supérieure, en cas de doute quant au sens exact à donner à la lettre-circulaire.

Source ne.ch

Faits

A.

La faillite de la société A.________ SA a été prononcée par

jugement du 2 mars 2021 et sa liquidation sommaire a été ordonnée. Dans le

cadre de cette liquidation, l’office des faillites a adressé aux créanciers

ayant produit dans la faillite une lettre-circulaire du 15 juin 2021 par laquelle

il les informait qu’afin de limiter les frais de garde et de libérer les locaux

au plus tard à fin juillet 2021, il convenait de poursuivre la réalisation des

actifs, notamment le stock de composants, la marchandise et mobilier entreposés

dans les locaux situés Rue (...) à Z.________ ; que les biens mobiliers en

question avaient été estimés à 292'069 francs ; qu’il avait reçu plusieurs

offres et en particulier une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle de

550'000 francs « pour l’ensemble des titres inscrits auprès de la

propriété intellectuelle détenu par A.________ SA (marques, designs, etc.) et

la totalité des biens (mobiliers, marchandises, stock de composants, montres

sur site à Z.________ et montres en consignation) formulée par un intéressé qui

s’est engagé à prendre en charge les frais de débarras des locaux ». Sous

une rubrique intitulée « Détermination des créanciers », cette

lettre-circulaire indiquait que, avant de procéder à la vente de gré à gré

proposée, elle avait pour but de permettre à un créancier de formuler une offre

ferme, irrévocable et inconditionnelle d’un montant supérieur à celle

mentionnée, et ce dans un délai échéant le 28 juin 2021 ; que passé ce

délai et sans offre d’un montant supérieur, la vente de gré à gré aurait lieu aux

conditions susmentionnées ; qu’en cas de pluralité d’offres pour chacun

des points soumis, des enchères privées entre intéressés n’étaient pas exclues.

Suite à

la réception de la lettre-circulaire du 15 juin 2021, X.________ SA a pris

contact avec l’office des faillites et lui a demandé l’inventaire détaillé des

actifs de la faillie, estimés par l’office à 292'069 francs. L’office des

faillites lui a répondu en lui transmettant la liste d’inventaire de la faillie

comprenant la liste des composants et des marques (échange de courriels du

22.06.2021).

X.________

SA a formé plainte le 28 juin 2021 contre la lettre-circulaire du 15 juin 2021

en concluant à son annulation pour cause de manque de clarté. Elle s’est référé

à la phrase « En cas de pluralité d’offres pour chacun des points soumis,

des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues » et à la

circonstance que la rubrique « Détermination des créanciers » ne fait

pas référence à l’obligation de formuler une offre globale pour en déduire que

la lettre-circulaire semble admettre la possibilité de faire une offre

partielle pour une partie des actifs seulement. Elle a ajouté que face à cette

incertitude, elle avait eu un contact avec l’office des faillites, qui lui

avait précisé dans un courriel du 28 juin 2021 que « votre offre devra

être globale et non détaillée ». La plaignante a exposé que suite à cette

précision, elle s’est trouvée dans une situation où elle serait contrainte de

présenter, le cas échéant, une offre globale et non détaillée alors que le

texte de la lettre-circulaire laisse ouverte la possibilité de faire une offre

partielle pour une partie des actifs et que, dans ces conditions, elle – qui

entendait déposer une offre, à tout le moins partielle – se trouvait privée de

cette possibilité. Elle en a déduit que la lettre-circulaire crée une grave

incertitude en ce qui concerne la nature de l’offre, respectivement son étendue

ainsi que les conditions dans lesquelles elle doit être déposée. Cela étant, la

lettre-circulaire ne répond pas aux exigences de clarté indispensable pour

qu’elle puisse se déterminer en toute connaissance de cause.

Par

décision du 3 août 2021, l’Autorité inférieure de surveillance en matière de

poursuites et faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté la plainte. Elle a considéré

que la lettre-circulaire du 15 juin 2021 ne créait aucune ambiguïté quant à la

possibilité pour un créancier de formuler une offre partielle ou globale :

la lettre-circulaire précisait qu’elle avait « pour but de permettre à un

créancier de formuler une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle d’une

montant supérieur à celle mentionnée », après avoir indiqué que l’offre

parvenue à l’office des faillites se montait à 550'000 francs pour l’ensemble

des titres inscrits auprès de la propriété intellectuelle détenue par A.________

SA (marques, designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises,

etc.), de sorte qu’il s’agissait bien d’une offre globale, laquelle pouvait

être dépassée uniquement par une autre portant sur l’ensemble des actifs. Quant

au fait de mentionner qu’ « en cas de pluralité d’offres pour chacun

des points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas

exclues », il ne prêtait pas à confusion : contrairement à ce que

soutenait la plaignante, cette phrase n’admettait pas expressément la

possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs, de sorte

que le rachat devait donc être global, ce qu’avait bien compris la plaignante

ainsi que cela ressortait de son échange de courriers avec l’office des

faillites.

B.

X.________ SA recourt à l’Autorité supérieure de surveillance

en matière de poursuites et faillites contre la décision de l’AiSLP en

concluant à son annulation et à l’annulation de la lettre-circulaire du 15 juin

2021, subsidiairement au renvoi du dossier à l’AiSLP pour nouvelle décision.

Elle demande l’octroi de l’effet suspensif. Elle invoque qu’un actif constitué

de onze mouvements en service après-vente n’aurait pas été mis en vente, ce

qu’elle reproche à l’office des faillites, qui devait mettre l’intégralité des

actifs en vente du moment qu’il présente l’offre comme une offre globale. Elle

fait grief à la lettre-circulaire de ne pas avoir précisé si les actifs, une

fois acquis, peuvent être ou non vendus sans l’intervention ou l’accord de

tiers, et de ne pas avoir révélé l’identité du créancier ayant soumis l’offre

de 550'000 francs, éléments pourtant essentiels pour déterminer la valeur des

biens et pour établir une offre en connaissance de cause. Elle répète que les

informations fournies dans la lettre-circulaire sont contradictoires quant à la

nature globale ou partielle d’une éventuelle offre, et conclut que cette

lettre-circulaire ne satisfait pas aux exigences de clarté indispensables pour

se déterminer en toute connaissance de cause et pour formuler une offre.

C.

L’AiSLP renonce à déposer des observations et conclut au

rejet du recours.

D.

Le tiers intéressé dépose des observations du 23 août 2021 et

conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet

du recours.

E.

Dans ses observations du 26 août 2021, l’office des faillites

confirme que les biens mis en vente concernent uniquement ceux situés dans les

locaux de la faillie à Z.________, les composants déposés chez les fournisseurs

et autres tiers n’étant pour le moment pas concernés ; qu’ainsi, la vente

« globale » mentionnée dans la lettre-circulaire du 15 juin 2021 ne

porte que sur les biens détaillés dans celle-ci et ne s’étend pas à l’ensemble

des actifs de la faillie ; que les onze mouvements évoqués pour la première

fois par la plaignante dans son recours ne sont pas inclus dans les objets mis

en vente dans la lettre-circulaire du 15 juin 2021. L’office des faillites

relève que lorsqu’il soumet une offre de rachat aux créanciers conformément à

l’article 256 LP, il a pris soin au préalable de vérifier que ces biens

appartiennent en pleine propriété à la faillie et que, pour le cas où un gage

existerait, l’accord du gagiste aura préalablement été requis. Il souligne,

concernant les informations relatives à la vente des actifs cités dans la

lettre-circulaire du 15 juin 2021, que la plaignante a obtenu l’inventaire des

biens concernés et a pu les voir, de sorte qu’elle a eu de sa part tous les

renseignements utiles pour formuler une offre. Il ressort des annexes à ces

observations que la plaignante a en sa possession un stock de composants et de

mouvements appartenant à la faillie.

F.

Par décision du 2 septembre 2021, l’Autorité de céans accorde

l’effet suspensif au recours.

G.

X.________ SA fait usage de son droit de réplique

inconditionnel par courrier du 6 septembre 2021 et se détermine sur les

observations du tiers intéressé et de l’office des faillites. Elle invoque

qu’elle dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la

lettre-circulaire du 15 juin 2021 et à la répétition de la procédure « pour

permettre à d’éventuels intéressés de pouvoir se déterminer en toute

connaissance de cause sur la base d’une lettre-circulaire qui ne prête plus à

confusion ». Se référant aux onze mouvements évoqués dans son recours et à

d’autres « actifs pour plusieurs centaines de milliers de francs dont

l’Office indique qu’ils sont propriété de la masse », elle conteste la

validité de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 en exprimant l’avis « que

l’on ne peut plus véritablement parler d’offre globale alors que les actifs

susmentionnés, estimées (sic) à plusieurs centaines de milliers de francs, ne

sont pas compris dans cette offre ». Elle invoque que le fait de ne pas

avoir mis en vente en même temps l’ensemble des biens de la faillie est de

nature à causer un dommage aux différents créanciers.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) La qualité pour recourir est reconnue à

toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection

à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA, applicable par le renvoi de l’art. 19 LILP). Selon la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour de droit public du

12.02.2021

[CDP.2020.79] destiné à publication, cons. 2b),

l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission

du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de

nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe,

concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de

fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération avec l'objet de la contestation. Dans le but d’exclure l’action

populaire, un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de

l’acte entrepris n’est pas suffisant. Le recours formé pour sauvegarder

l'intérêt général ou de simples intérêts de fait est ainsi irrecevable. De

même, un intérêt théorique à la solution d'un problème n'est pas suffisant.

Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède

pas la qualité pour recourir.

b)

Le tiers intéressé fait valoir que la plaignante ne dispose d’aucun intérêt

digne de protection à ce que la lettre-circulaire du 15 juin 2021 soit annulée

ou modifiée puisqu’elle n’a pas déposé d’offre dans le délai imparti, de sorte

qu’elle n’a pas d’intérêt à recourir. L’Autorité de céans observe que dans la

mesure où la plaignante allègue que les conditions de la lettre-circulaire du

15.

juin 2021 ne sont pas claires quant à la possibilité de faire une offre

partielle, elle a un intérêt à son annulation même si elle n’a pas déposé

d’offre dans le délai imparti. En effet, si l’ASSLP devait arriver à la

conclusion que cette lettre-circulaire est effectivement viciée et qu’elle doit

être annulée, il incomberait alors à l’office des faillites, après avoir

corrigé les défauts qui auraient été relevés par l’ASSLP, d’en émettre une

nouvelle informant les créanciers de l’offre reçue et leur donnant à nouveau la

possibilité de déposer une offre dans un nouveau délai. Ainsi, la plaignante a

qualité pour recourir contre la décision de l’AiSLP du 3 août 2021.

c) Dans

son courrier du 6 septembre 2021, la recourante invoque son intérêt digne de

protection à l’annulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 et à la

répétition de la procédure « pour permettre à d’éventuels intéressés de

pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur la base d’une

lettre-circulaire qui ne prête plus à confusion ». Dans la mesure où cette

argumentation fait ressortir qu’elle invoque non pas un intérêt propre et

direct à l’annulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 mais uniquement

un intérêt indirect et en faveur de tiers, elle ne dispose pas d’un intérêt à

recourir et son grief doit être déclaré irrecevable.

3.

a) La liquidation sommaire de la faillite a lieu

selon les règles de la procédure ordinaire, avec toutefois des

assouplissements et des simplifications (cf. art. 231 al. 3 LP). Dès lors, en

règle générale, l’office des faillites ne convoque pas d’assemblée des

créanciers ; au besoin, il peut consulter ces derniers par voie de circulaire ;

il procède à la réalisation des actifs à l’expiration du délai de production au

mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l’article

256.

al. 2 à 4 LP (ATF 131 III 280

cons. 2.1). Conformément à celles-ci, les biens sur lesquels il existe des

droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des

créanciers gagistes (art. 256 al. 2 LP) et les biens de valeur élevée et les

immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l’occasion a été donnée aux

créanciers de formuler des offres supérieures (art. 256 al. 3

LP).

b) En

l’espèce, l’office des faillites a entrepris les démarches en vue de la

réalisation des actifs de la faillie. Après avoir obtenu une offre ferme,

irrévocable et inconditionnelle pour « l’ensemble des titres inscrits

auprès de la propriété intellectuelle détenue par A.________ SA (marques,

designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises, etc.) »,

elle a offert aux créanciers la possibilité de formuler une offre supérieure,

par lettre-circulaire du 15 juin 2021. Dans son recours puis dans sa réplique,

la plaignante soulève plusieurs griefs à l’encontre de cette lettre-circulaire,

qui sont examinés ci-dessous.

c) La

plaignante soulève un grief lié à l’étendue d’une éventuelle offre. Elle se

réfère à la lettre-circulaire du 15 juin 2021, laquelle mentionne que l’offre

soumise à l’office des faillites comprend « l’ensemble des titres inscrits

auprès de la propriété intellectuelle détenue par A.________ SA (marques,

designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises, stock de

composants, montres sur site à Z.________ et montres en consignation) ». Cela

étant rappelé, elle évoque ensuite qu’un actif constitué de onze mouvements en

service après-vente – ainsi que « des actifs pour plusieurs centaines de

milliers de francs dont l’Office indique qu’ils sont propriété de la

masse » – n’a pas été mis en vente et que l’office des faillites devrait

mettre l’intégralité des actifs en vente du moment qu’il présente l’offre comme

une offre globale. Dans ses observations sur recours, l’office des faillites

souligne que les biens concernés par la lettre-circulaire du 15 juin 2021 sont

uniquement ceux situés dans les locaux de Z.________, les composants déposés

chez les fournisseurs et autres tiers n’en faisant pas partie ; qu’ainsi,

la vente « globale » mentionnées dans cette lettre-circulaire ne

porte que sur les biens détaillés dans celle-ci et ne s’étend pas à l’ensemble

des actifs de la faillie. Il confirme que les onze mouvements évoqués pour la

première fois par la plaignante dans son recours ne sont pas inclus dans la

vente proposée le 15 juin 2021, précisant que son but est de vendre les objets

mentionnés dans la lettre-circulaire et de traiter les autres biens par la

suite. L’Autorité de céans ne discerne pas en quoi la « découverte »

de onze mouvements peut être de nature à mettre en cause la validité de la

lettre-circulaire du 15 juin 2021. Il ressort de cette dernière que l’office

des faillites n’a pas prétendu mettre en vente de manière exhaustive et

intégrale les actifs de la faillie, mais qu’il lui importait « de

poursuivre la réalisation des actifs, notamment le stock de composants, la

marchandise et mobilier entreposés dans les locaux situés Rue (...), à Z.________ ».

Le même raisonnement s’appliquerait aux « actifs pour plusieurs centaines

de milliers de francs dont l’Office indique qu’ils sont propriété de la

masse » mentionnés dans la réplique et dont il convient de relever que

l’Autorité de céans ne discerne ni de quels actifs il pourrait s’agir ni à quel

passage des observations de l’office des faillites la recourante se réfère. Il

n’existe par ailleurs aucune obligation dans le cadre de la liquidation d’une

faillite de procéder en une fois à une vente d’ensemble de l’actif. Enfin,

l’étendue de la vente envisagée, pour laquelle la possibilité était donnée de

formuler une offre supérieure, était aisément déterminable à la consultation de

l’inventaire des objets compris dans la vente, inventaire dont la plaignante a

du reste obtenu copie. Enfin, s’agissant de l’affirmation – faite par la

recourante dans sa réplique – selon laquelle le fait de ne pas avoir mis en

vente tous les biens de la faillie en même temps serait de nature à causer

préjudice et dommage aux différents créanciers, outre qu’elle n’est pas étayée

et se limite à une simple affirmation, l’Autorité de céans ne discerne pas en

quoi le mode de procéder de l’office des faillites serait préjudiciable aux

créanciers. Cela étant, le grief doit être rejeté.

d) La

plaignante reproche à la lettre-circulaire du 15 juin 2021 d’avoir omis de

mentionner des éléments essentiels pour déterminer la valeur des biens, tant au

niveau des stocks que de la propriété intellectuelle, et pour établir une offre

en connaissance de cause.

d/aa)

Elle reproche à la lettre circulaire du 15 juin 2021 de ne pas préciser

« si les actifs, une fois acquis, peuvent être ou non vendus sans

l’intervention ou l’accord de tiers ». A ce propos, l’Autorité de céans

souligne que, selon un principe fondamental du droit de la faillite qui ne fait

pas l’objet d’une disposition expresse tant il procède de l’évidence, seuls les

biens appartenant à la masse en faillite peuvent faire l’objet d’une

réalisation. L’expression de ce principe transparaît par exemple en

introduction de l’article 256 al. 1 LP, qui mentionne que « les biens appartenant

à la masse sont réalisés (…) ». Ainsi, le grief – qui sous-entend que

la valeur des actifs serait dépendante de savoir si un tiers doit intervenir ou

donner son accord pour permettre à l’acquéreur des biens de la faillite

l’aliénation des biens ainsi acquis, de sorte que l’absence de renseignement à

ce sujet ne permettrait pas de faire une offre en connaissance de cause – tombe

à faux. Il convient de préciser à toutes fins utiles que le grief de la

plaignante ne peut pas se rapporter à la nécessité, exprimée à l’article 256

al. 2 LP, d’obtenir l’assentiment des créanciers gagistes lorsqu’il existe un

droit de gage sur les biens concernés, dès lors que la récolte de cet

assentiment doit intervenir avant la réalisation du bien par

l’administration et en vue de cette réalisation, de sorte que

l’acquéreur d’un bien de la masse en faillite n’a plus besoin d’un tel

assentiment pour une aliénation ultérieure : or, c’est ce dernier cas de

figure qui est envisagé par la plaignante (« ... si les actifs, une

fois acquis, peuvent être ou non vendus sans l’intervention ou l’accord de

tiers. »).

d/bb)

La plaignante fait aussi grief à l’office des faillites de ne pas avoir révélé

l’identité du créancier ayant soumis l’offre de 550'000 francs. Selon elle, il

s’agit d’un élément essentiel pour déterminer la valeur des biens et pour

établir une offre en connaissance de cause. Elle se limite toutefois à une

assertion péremptoire en ce sens, ne livrant aucun élément qui permettrait

d’étayer son propos et en particulier d’exposer les raisons pour lesquelles,

dans un contexte de réalisation de biens d’une masse en faillite, la valeur

d’un bien serait fonction de l’identité de la personne pouvant s’y intéresser.

L’Autorité de céans ne discerne quant à elle pas en quoi la connaissance de

l’identité du créancier auteur de l’offre pourrait avoir une influence sur la

valeur des biens visés. Le grief doit ainsi être écarté.

e) La

plaignante se réfère à la phrase de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 selon

laquelle « En cas de pluralité d’offres pour chacun des points soumis, des

enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues » : elle en

déduit qu’ainsi, l’office des faillites « admet expressément la

possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs seulement ».

Mettant en sus en exergue que la lettre-circulaire ne fait pas référence à une

obligation de formuler une offre globale dans la rubrique « Détermination

des créanciers », elle en tire le constat qu’à la simple lecture de la

lettre-circulaire, un potentiel acquéreur est autorisé à déposer une offre

partielle. Cela étant, elle fait valoir que la précision apportée par l’office

des faillites dans son courriel du 28 juin 2021, selon lequel « votre

offre devra être globale et non détaillée », est contraire au texte de la

lettre-circulaire. En guise de conclusion, la plaignante reproche à l’office

des faillites de fournir des informations contradictoires, de sorte que la

lettre-circulaire ne satisfait pas aux exigences de clarté indispensables pour

qu’elle puisse se déterminer et formuler une offre en toute connaissance de

cause.

Il faut

reconnaître que la phrase « En cas de pluralité d’offres pour chacun des

points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues »

peut soulever des interrogations quant à sa raison d’être et quant à ses

implications. Son utilité dans le texte n’a été discutée ni par l’office des

faillites dans ses observations ni par l’AiSLP. L’Autorité de céans peine à

discerner quelle elle pourrait être. On ne peut exclure que sa présence soit le

résultat d’une reprise involontaire d’un autre texte. Si cette phrase,

considérée isolément, peut effectivement soulever un doute quant à savoir si

l’offre attendue des créanciers doit porter sur l’ensemble des biens mis en

vente ou si elle peut se limiter à une partie d’entre eux, une lecture globale

de la lettre-circulaire et son interprétation systématique aboutissent à

singulièrement réduire ce doute au point qu’il ne met pas en cause la validité

de la lettre-circulaire. En effet, procédant à une appréciation d’ensemble de

la lettre-circulaire, il n’est pas possible de retenir – contrairement à la

lecture que veut en faire la plaignante – qu’elle « admet expressément la

possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs seulement ».

Qu’il puisse subsister un léger doute quant à la possibilité de faire une offre

partielle n’est pas encore suffisant pour considérer que la lettre-circulaire

serait viciée et ne pourrait pas remplir son rôle, qui est de donner aux

créanciers l’occasion de formuler une offre supérieure à celles en main de

l’office. Cette fonction découlant de l’article 256 al. 3 LP

n’impose pas que la communication de l’administration renferme à elle seule

tous les éléments permettant à un créancier de se déterminer sans avoir à

recourir à des éléments externes. Il suffit que la communication contienne les

renseignements essentiels, à charge pour un créancier intéressé de s’approcher

de l’administration pour obtenir d’éventuels renseignements complémentaires et

éclaircissements qu’il estimerait nécessaire à sa décision de déposer ou non

une offre supérieure, en cas de doute quant au sens exact à donner à la

lettre-circulaire. La plaignante l’admet implicitement puisqu’elle n’a pas

reproché à la lettre-circulaire de ne pas contenir la liste précise des biens

sur lesquels devait porter une éventuelle offre mais qu’elle a demandé à

l’office des faillites les informations complémentaires lui permettant de se

déterminer et qu’elle a ainsi pu voir la liste d’inventaire des biens de la

faillie (échange de courriels du 22.06.2021). Le comportement de la plaignante

démontre du reste qu’elle avait pleinement conscience de cette manière de faire

puisqu’elle a expressément demandé à l’office des poursuites s’il était

possible de faire une offre que sur un actif (cf. courriel du 25.06.2021),

obtenant la réponse que le rachat doit être global, réponse qu’elle a elle-même

consigné dans un courriel du 28 juin 2021.

Que les

intentions de l’office des faillites sur la manière de liquider la faillite

contrarient les intentions de la plaignante dans la mesure où elle ne serait

pas intéressée à faire une offre pour l’ensemble des biens mis en vente mais

seulement certains d’entre eux n’est pas encore suffisant pour considérer que

la lettre-circulaire du 15 juin 2021 – qui exprime dites intentions de l’office

de manière suffisamment claire pour que les créanciers puissent y donner suite,

cas échéant après avoir obtenu des renseignements complémentaires – ne remplit

pas le rôle qui lui est assigné par l’article 256 al. 3 LP,

soit de donner aux créanciers l’occasion de formuler une offre supérieure.

f) Pour

les motifs qui précèdent, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

3.

Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la

procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art.

20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué

aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Dispositif

Par ces motifs,

L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE

EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1. Rejette le

recours dans la mesure de sa recevabilité.

2. Statue sans

frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 10 septembre 2021

Art.

256 LP

Modes de réalisation

1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de

l’admi­nistration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le

jugent préférable.

2 Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent

être réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes.455

3 Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de

gré à gré que si l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres

supérieures.456

4 Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni

faire l’objet d’en­chères publiques ni être aliénées.457

455 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.

1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

456 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en

vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

457 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en

vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).