ASSLP.2021.7
Réalisation de gré à gré. Possibilité donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures. Clarté de l’information.
10 septembre 2021Français22 min
Il n’est pas nécessaire que la lettre-circulaire par laquelle l’Office des faillites informe les créanciers de l’existence d’une offre et leur donne la possibilité de formuler des offres supérieures contienne tous les éléments permettant à un créancier de se déterminer sans avoir à recourir à des éléments externes. Il suffit que la communication contienne les renseignements essentiels, à charge pour un créancier intéressé de s’approcher de l’administration pour obtenir d’éventuels renseignements complémentaires et éclaircissements qu’il estimerait nécessaires à sa décision de déposer ou non une offre supérieure, en cas de doute quant au sens exact à donner à la lettre-circulaire.
Source ne.ch
Faits
A.
La faillite de la société A.________ SA a été prononcée par
jugement du 2 mars 2021 et sa liquidation sommaire a été ordonnée. Dans le
cadre de cette liquidation, l’office des faillites a adressé aux créanciers
ayant produit dans la faillite une lettre-circulaire du 15 juin 2021 par laquelle
il les informait qu’afin de limiter les frais de garde et de libérer les locaux
au plus tard à fin juillet 2021, il convenait de poursuivre la réalisation des
actifs, notamment le stock de composants, la marchandise et mobilier entreposés
dans les locaux situés Rue (...) à Z.________ ; que les biens mobiliers en
question avaient été estimés à 292'069 francs ; qu’il avait reçu plusieurs
offres et en particulier une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle de
550'000 francs « pour l’ensemble des titres inscrits auprès de la
propriété intellectuelle détenu par A.________ SA (marques, designs, etc.) et
la totalité des biens (mobiliers, marchandises, stock de composants, montres
sur site à Z.________ et montres en consignation) formulée par un intéressé qui
s’est engagé à prendre en charge les frais de débarras des locaux ». Sous
une rubrique intitulée « Détermination des créanciers », cette
lettre-circulaire indiquait que, avant de procéder à la vente de gré à gré
proposée, elle avait pour but de permettre à un créancier de formuler une offre
ferme, irrévocable et inconditionnelle d’un montant supérieur à celle
mentionnée, et ce dans un délai échéant le 28 juin 2021 ; que passé ce
délai et sans offre d’un montant supérieur, la vente de gré à gré aurait lieu aux
conditions susmentionnées ; qu’en cas de pluralité d’offres pour chacun
des points soumis, des enchères privées entre intéressés n’étaient pas exclues.
Suite à
la réception de la lettre-circulaire du 15 juin 2021, X.________ SA a pris
contact avec l’office des faillites et lui a demandé l’inventaire détaillé des
actifs de la faillie, estimés par l’office à 292'069 francs. L’office des
faillites lui a répondu en lui transmettant la liste d’inventaire de la faillie
comprenant la liste des composants et des marques (échange de courriels du
22.06.2021).
X.________
SA a formé plainte le 28 juin 2021 contre la lettre-circulaire du 15 juin 2021
en concluant à son annulation pour cause de manque de clarté. Elle s’est référé
à la phrase « En cas de pluralité d’offres pour chacun des points soumis,
des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues » et à la
circonstance que la rubrique « Détermination des créanciers » ne fait
pas référence à l’obligation de formuler une offre globale pour en déduire que
la lettre-circulaire semble admettre la possibilité de faire une offre
partielle pour une partie des actifs seulement. Elle a ajouté que face à cette
incertitude, elle avait eu un contact avec l’office des faillites, qui lui
avait précisé dans un courriel du 28 juin 2021 que « votre offre devra
être globale et non détaillée ». La plaignante a exposé que suite à cette
précision, elle s’est trouvée dans une situation où elle serait contrainte de
présenter, le cas échéant, une offre globale et non détaillée alors que le
texte de la lettre-circulaire laisse ouverte la possibilité de faire une offre
partielle pour une partie des actifs et que, dans ces conditions, elle – qui
entendait déposer une offre, à tout le moins partielle – se trouvait privée de
cette possibilité. Elle en a déduit que la lettre-circulaire crée une grave
incertitude en ce qui concerne la nature de l’offre, respectivement son étendue
ainsi que les conditions dans lesquelles elle doit être déposée. Cela étant, la
lettre-circulaire ne répond pas aux exigences de clarté indispensable pour
qu’elle puisse se déterminer en toute connaissance de cause.
Par
décision du 3 août 2021, l’Autorité inférieure de surveillance en matière de
poursuites et faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté la plainte. Elle a considéré
que la lettre-circulaire du 15 juin 2021 ne créait aucune ambiguïté quant à la
possibilité pour un créancier de formuler une offre partielle ou globale :
la lettre-circulaire précisait qu’elle avait « pour but de permettre à un
créancier de formuler une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle d’une
montant supérieur à celle mentionnée », après avoir indiqué que l’offre
parvenue à l’office des faillites se montait à 550'000 francs pour l’ensemble
des titres inscrits auprès de la propriété intellectuelle détenue par A.________
SA (marques, designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises,
etc.), de sorte qu’il s’agissait bien d’une offre globale, laquelle pouvait
être dépassée uniquement par une autre portant sur l’ensemble des actifs. Quant
au fait de mentionner qu’ « en cas de pluralité d’offres pour chacun
des points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas
exclues », il ne prêtait pas à confusion : contrairement à ce que
soutenait la plaignante, cette phrase n’admettait pas expressément la
possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs, de sorte
que le rachat devait donc être global, ce qu’avait bien compris la plaignante
ainsi que cela ressortait de son échange de courriers avec l’office des
faillites.
B.
X.________ SA recourt à l’Autorité supérieure de surveillance
en matière de poursuites et faillites contre la décision de l’AiSLP en
concluant à son annulation et à l’annulation de la lettre-circulaire du 15 juin
2021, subsidiairement au renvoi du dossier à l’AiSLP pour nouvelle décision.
Elle demande l’octroi de l’effet suspensif. Elle invoque qu’un actif constitué
de onze mouvements en service après-vente n’aurait pas été mis en vente, ce
qu’elle reproche à l’office des faillites, qui devait mettre l’intégralité des
actifs en vente du moment qu’il présente l’offre comme une offre globale. Elle
fait grief à la lettre-circulaire de ne pas avoir précisé si les actifs, une
fois acquis, peuvent être ou non vendus sans l’intervention ou l’accord de
tiers, et de ne pas avoir révélé l’identité du créancier ayant soumis l’offre
de 550'000 francs, éléments pourtant essentiels pour déterminer la valeur des
biens et pour établir une offre en connaissance de cause. Elle répète que les
informations fournies dans la lettre-circulaire sont contradictoires quant à la
nature globale ou partielle d’une éventuelle offre, et conclut que cette
lettre-circulaire ne satisfait pas aux exigences de clarté indispensables pour
se déterminer en toute connaissance de cause et pour formuler une offre.
C.
L’AiSLP renonce à déposer des observations et conclut au
rejet du recours.
D.
Le tiers intéressé dépose des observations du 23 août 2021 et
conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet
du recours.
E.
Dans ses observations du 26 août 2021, l’office des faillites
confirme que les biens mis en vente concernent uniquement ceux situés dans les
locaux de la faillie à Z.________, les composants déposés chez les fournisseurs
et autres tiers n’étant pour le moment pas concernés ; qu’ainsi, la vente
« globale » mentionnée dans la lettre-circulaire du 15 juin 2021 ne
porte que sur les biens détaillés dans celle-ci et ne s’étend pas à l’ensemble
des actifs de la faillie ; que les onze mouvements évoqués pour la première
fois par la plaignante dans son recours ne sont pas inclus dans les objets mis
en vente dans la lettre-circulaire du 15 juin 2021. L’office des faillites
relève que lorsqu’il soumet une offre de rachat aux créanciers conformément à
l’article 256 LP, il a pris soin au préalable de vérifier que ces biens
appartiennent en pleine propriété à la faillie et que, pour le cas où un gage
existerait, l’accord du gagiste aura préalablement été requis. Il souligne,
concernant les informations relatives à la vente des actifs cités dans la
lettre-circulaire du 15 juin 2021, que la plaignante a obtenu l’inventaire des
biens concernés et a pu les voir, de sorte qu’elle a eu de sa part tous les
renseignements utiles pour formuler une offre. Il ressort des annexes à ces
observations que la plaignante a en sa possession un stock de composants et de
mouvements appartenant à la faillie.
F.
Par décision du 2 septembre 2021, l’Autorité de céans accorde
l’effet suspensif au recours.
G.
X.________ SA fait usage de son droit de réplique
inconditionnel par courrier du 6 septembre 2021 et se détermine sur les
observations du tiers intéressé et de l’office des faillites. Elle invoque
qu’elle dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la
lettre-circulaire du 15 juin 2021 et à la répétition de la procédure « pour
permettre à d’éventuels intéressés de pouvoir se déterminer en toute
connaissance de cause sur la base d’une lettre-circulaire qui ne prête plus à
confusion ». Se référant aux onze mouvements évoqués dans son recours et à
d’autres « actifs pour plusieurs centaines de milliers de francs dont
l’Office indique qu’ils sont propriété de la masse », elle conteste la
validité de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 en exprimant l’avis « que
l’on ne peut plus véritablement parler d’offre globale alors que les actifs
susmentionnés, estimées (sic) à plusieurs centaines de milliers de francs, ne
sont pas compris dans cette offre ». Elle invoque que le fait de ne pas
avoir mis en vente en même temps l’ensemble des biens de la faillie est de
nature à causer un dommage aux différents créanciers.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) La qualité pour recourir est reconnue à
toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection
à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA, applicable par le renvoi de l’art. 19 LILP). Selon la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour de droit public du
12.02.2021
[CDP.2020.79] destiné à publication, cons. 2b),
l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission
du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de
nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe,
concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de
fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération avec l'objet de la contestation. Dans le but d’exclure l’action
populaire, un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de
l’acte entrepris n’est pas suffisant. Le recours formé pour sauvegarder
l'intérêt général ou de simples intérêts de fait est ainsi irrecevable. De
même, un intérêt théorique à la solution d'un problème n'est pas suffisant.
Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède
pas la qualité pour recourir.
b)
Le tiers intéressé fait valoir que la plaignante ne dispose d’aucun intérêt
digne de protection à ce que la lettre-circulaire du 15 juin 2021 soit annulée
ou modifiée puisqu’elle n’a pas déposé d’offre dans le délai imparti, de sorte
qu’elle n’a pas d’intérêt à recourir. L’Autorité de céans observe que dans la
mesure où la plaignante allègue que les conditions de la lettre-circulaire du
15.
juin 2021 ne sont pas claires quant à la possibilité de faire une offre
partielle, elle a un intérêt à son annulation même si elle n’a pas déposé
d’offre dans le délai imparti. En effet, si l’ASSLP devait arriver à la
conclusion que cette lettre-circulaire est effectivement viciée et qu’elle doit
être annulée, il incomberait alors à l’office des faillites, après avoir
corrigé les défauts qui auraient été relevés par l’ASSLP, d’en émettre une
nouvelle informant les créanciers de l’offre reçue et leur donnant à nouveau la
possibilité de déposer une offre dans un nouveau délai. Ainsi, la plaignante a
qualité pour recourir contre la décision de l’AiSLP du 3 août 2021.
c) Dans
son courrier du 6 septembre 2021, la recourante invoque son intérêt digne de
protection à l’annulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 et à la
répétition de la procédure « pour permettre à d’éventuels intéressés de
pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur la base d’une
lettre-circulaire qui ne prête plus à confusion ». Dans la mesure où cette
argumentation fait ressortir qu’elle invoque non pas un intérêt propre et
direct à l’annulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 mais uniquement
un intérêt indirect et en faveur de tiers, elle ne dispose pas d’un intérêt à
recourir et son grief doit être déclaré irrecevable.
3.
a) La liquidation sommaire de la faillite a lieu
selon les règles de la procédure ordinaire, avec toutefois des
assouplissements et des simplifications (cf. art. 231 al. 3 LP). Dès lors, en
règle générale, l’office des faillites ne convoque pas d’assemblée des
créanciers ; au besoin, il peut consulter ces derniers par voie de circulaire ;
il procède à la réalisation des actifs à l’expiration du délai de production au
mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l’article
256.
al. 2 à 4 LP (ATF 131 III 280
cons. 2.1). Conformément à celles-ci, les biens sur lesquels il existe des
droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des
créanciers gagistes (art. 256 al. 2 LP) et les biens de valeur élevée et les
immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l’occasion a été donnée aux
créanciers de formuler des offres supérieures (art. 256 al. 3
LP).
b) En
l’espèce, l’office des faillites a entrepris les démarches en vue de la
réalisation des actifs de la faillie. Après avoir obtenu une offre ferme,
irrévocable et inconditionnelle pour « l’ensemble des titres inscrits
auprès de la propriété intellectuelle détenue par A.________ SA (marques,
designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises, etc.) »,
elle a offert aux créanciers la possibilité de formuler une offre supérieure,
par lettre-circulaire du 15 juin 2021. Dans son recours puis dans sa réplique,
la plaignante soulève plusieurs griefs à l’encontre de cette lettre-circulaire,
qui sont examinés ci-dessous.
c) La
plaignante soulève un grief lié à l’étendue d’une éventuelle offre. Elle se
réfère à la lettre-circulaire du 15 juin 2021, laquelle mentionne que l’offre
soumise à l’office des faillites comprend « l’ensemble des titres inscrits
auprès de la propriété intellectuelle détenue par A.________ SA (marques,
designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises, stock de
composants, montres sur site à Z.________ et montres en consignation) ». Cela
étant rappelé, elle évoque ensuite qu’un actif constitué de onze mouvements en
service après-vente – ainsi que « des actifs pour plusieurs centaines de
milliers de francs dont l’Office indique qu’ils sont propriété de la
masse » – n’a pas été mis en vente et que l’office des faillites devrait
mettre l’intégralité des actifs en vente du moment qu’il présente l’offre comme
une offre globale. Dans ses observations sur recours, l’office des faillites
souligne que les biens concernés par la lettre-circulaire du 15 juin 2021 sont
uniquement ceux situés dans les locaux de Z.________, les composants déposés
chez les fournisseurs et autres tiers n’en faisant pas partie ; qu’ainsi,
la vente « globale » mentionnées dans cette lettre-circulaire ne
porte que sur les biens détaillés dans celle-ci et ne s’étend pas à l’ensemble
des actifs de la faillie. Il confirme que les onze mouvements évoqués pour la
première fois par la plaignante dans son recours ne sont pas inclus dans la
vente proposée le 15 juin 2021, précisant que son but est de vendre les objets
mentionnés dans la lettre-circulaire et de traiter les autres biens par la
suite. L’Autorité de céans ne discerne pas en quoi la « découverte »
de onze mouvements peut être de nature à mettre en cause la validité de la
lettre-circulaire du 15 juin 2021. Il ressort de cette dernière que l’office
des faillites n’a pas prétendu mettre en vente de manière exhaustive et
intégrale les actifs de la faillie, mais qu’il lui importait « de
poursuivre la réalisation des actifs, notamment le stock de composants, la
marchandise et mobilier entreposés dans les locaux situés Rue (...), à Z.________ ».
Le même raisonnement s’appliquerait aux « actifs pour plusieurs centaines
de milliers de francs dont l’Office indique qu’ils sont propriété de la
masse » mentionnés dans la réplique et dont il convient de relever que
l’Autorité de céans ne discerne ni de quels actifs il pourrait s’agir ni à quel
passage des observations de l’office des faillites la recourante se réfère. Il
n’existe par ailleurs aucune obligation dans le cadre de la liquidation d’une
faillite de procéder en une fois à une vente d’ensemble de l’actif. Enfin,
l’étendue de la vente envisagée, pour laquelle la possibilité était donnée de
formuler une offre supérieure, était aisément déterminable à la consultation de
l’inventaire des objets compris dans la vente, inventaire dont la plaignante a
du reste obtenu copie. Enfin, s’agissant de l’affirmation – faite par la
recourante dans sa réplique – selon laquelle le fait de ne pas avoir mis en
vente tous les biens de la faillie en même temps serait de nature à causer
préjudice et dommage aux différents créanciers, outre qu’elle n’est pas étayée
et se limite à une simple affirmation, l’Autorité de céans ne discerne pas en
quoi le mode de procéder de l’office des faillites serait préjudiciable aux
créanciers. Cela étant, le grief doit être rejeté.
d) La
plaignante reproche à la lettre-circulaire du 15 juin 2021 d’avoir omis de
mentionner des éléments essentiels pour déterminer la valeur des biens, tant au
niveau des stocks que de la propriété intellectuelle, et pour établir une offre
en connaissance de cause.
d/aa)
Elle reproche à la lettre circulaire du 15 juin 2021 de ne pas préciser
« si les actifs, une fois acquis, peuvent être ou non vendus sans
l’intervention ou l’accord de tiers ». A ce propos, l’Autorité de céans
souligne que, selon un principe fondamental du droit de la faillite qui ne fait
pas l’objet d’une disposition expresse tant il procède de l’évidence, seuls les
biens appartenant à la masse en faillite peuvent faire l’objet d’une
réalisation. L’expression de ce principe transparaît par exemple en
introduction de l’article 256 al. 1 LP, qui mentionne que « les biens appartenant
à la masse sont réalisés (…) ». Ainsi, le grief – qui sous-entend que
la valeur des actifs serait dépendante de savoir si un tiers doit intervenir ou
donner son accord pour permettre à l’acquéreur des biens de la faillite
l’aliénation des biens ainsi acquis, de sorte que l’absence de renseignement à
ce sujet ne permettrait pas de faire une offre en connaissance de cause – tombe
à faux. Il convient de préciser à toutes fins utiles que le grief de la
plaignante ne peut pas se rapporter à la nécessité, exprimée à l’article 256
al. 2 LP, d’obtenir l’assentiment des créanciers gagistes lorsqu’il existe un
droit de gage sur les biens concernés, dès lors que la récolte de cet
assentiment doit intervenir avant la réalisation du bien par
l’administration et en vue de cette réalisation, de sorte que
l’acquéreur d’un bien de la masse en faillite n’a plus besoin d’un tel
assentiment pour une aliénation ultérieure : or, c’est ce dernier cas de
figure qui est envisagé par la plaignante (« ... si les actifs, une
fois acquis, peuvent être ou non vendus sans l’intervention ou l’accord de
tiers. »).
d/bb)
La plaignante fait aussi grief à l’office des faillites de ne pas avoir révélé
l’identité du créancier ayant soumis l’offre de 550'000 francs. Selon elle, il
s’agit d’un élément essentiel pour déterminer la valeur des biens et pour
établir une offre en connaissance de cause. Elle se limite toutefois à une
assertion péremptoire en ce sens, ne livrant aucun élément qui permettrait
d’étayer son propos et en particulier d’exposer les raisons pour lesquelles,
dans un contexte de réalisation de biens d’une masse en faillite, la valeur
d’un bien serait fonction de l’identité de la personne pouvant s’y intéresser.
L’Autorité de céans ne discerne quant à elle pas en quoi la connaissance de
l’identité du créancier auteur de l’offre pourrait avoir une influence sur la
valeur des biens visés. Le grief doit ainsi être écarté.
e) La
plaignante se réfère à la phrase de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 selon
laquelle « En cas de pluralité d’offres pour chacun des points soumis, des
enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues » : elle en
déduit qu’ainsi, l’office des faillites « admet expressément la
possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs seulement ».
Mettant en sus en exergue que la lettre-circulaire ne fait pas référence à une
obligation de formuler une offre globale dans la rubrique « Détermination
des créanciers », elle en tire le constat qu’à la simple lecture de la
lettre-circulaire, un potentiel acquéreur est autorisé à déposer une offre
partielle. Cela étant, elle fait valoir que la précision apportée par l’office
des faillites dans son courriel du 28 juin 2021, selon lequel « votre
offre devra être globale et non détaillée », est contraire au texte de la
lettre-circulaire. En guise de conclusion, la plaignante reproche à l’office
des faillites de fournir des informations contradictoires, de sorte que la
lettre-circulaire ne satisfait pas aux exigences de clarté indispensables pour
qu’elle puisse se déterminer et formuler une offre en toute connaissance de
cause.
Il faut
reconnaître que la phrase « En cas de pluralité d’offres pour chacun des
points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues »
peut soulever des interrogations quant à sa raison d’être et quant à ses
implications. Son utilité dans le texte n’a été discutée ni par l’office des
faillites dans ses observations ni par l’AiSLP. L’Autorité de céans peine à
discerner quelle elle pourrait être. On ne peut exclure que sa présence soit le
résultat d’une reprise involontaire d’un autre texte. Si cette phrase,
considérée isolément, peut effectivement soulever un doute quant à savoir si
l’offre attendue des créanciers doit porter sur l’ensemble des biens mis en
vente ou si elle peut se limiter à une partie d’entre eux, une lecture globale
de la lettre-circulaire et son interprétation systématique aboutissent à
singulièrement réduire ce doute au point qu’il ne met pas en cause la validité
de la lettre-circulaire. En effet, procédant à une appréciation d’ensemble de
la lettre-circulaire, il n’est pas possible de retenir – contrairement à la
lecture que veut en faire la plaignante – qu’elle « admet expressément la
possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs seulement ».
Qu’il puisse subsister un léger doute quant à la possibilité de faire une offre
partielle n’est pas encore suffisant pour considérer que la lettre-circulaire
serait viciée et ne pourrait pas remplir son rôle, qui est de donner aux
créanciers l’occasion de formuler une offre supérieure à celles en main de
l’office. Cette fonction découlant de l’article 256 al. 3 LP
n’impose pas que la communication de l’administration renferme à elle seule
tous les éléments permettant à un créancier de se déterminer sans avoir à
recourir à des éléments externes. Il suffit que la communication contienne les
renseignements essentiels, à charge pour un créancier intéressé de s’approcher
de l’administration pour obtenir d’éventuels renseignements complémentaires et
éclaircissements qu’il estimerait nécessaire à sa décision de déposer ou non
une offre supérieure, en cas de doute quant au sens exact à donner à la
lettre-circulaire. La plaignante l’admet implicitement puisqu’elle n’a pas
reproché à la lettre-circulaire de ne pas contenir la liste précise des biens
sur lesquels devait porter une éventuelle offre mais qu’elle a demandé à
l’office des faillites les informations complémentaires lui permettant de se
déterminer et qu’elle a ainsi pu voir la liste d’inventaire des biens de la
faillie (échange de courriels du 22.06.2021). Le comportement de la plaignante
démontre du reste qu’elle avait pleinement conscience de cette manière de faire
puisqu’elle a expressément demandé à l’office des poursuites s’il était
possible de faire une offre que sur un actif (cf. courriel du 25.06.2021),
obtenant la réponse que le rachat doit être global, réponse qu’elle a elle-même
consigné dans un courriel du 28 juin 2021.
Que les
intentions de l’office des faillites sur la manière de liquider la faillite
contrarient les intentions de la plaignante dans la mesure où elle ne serait
pas intéressée à faire une offre pour l’ensemble des biens mis en vente mais
seulement certains d’entre eux n’est pas encore suffisant pour considérer que
la lettre-circulaire du 15 juin 2021 – qui exprime dites intentions de l’office
de manière suffisamment claire pour que les créanciers puissent y donner suite,
cas échéant après avoir obtenu des renseignements complémentaires – ne remplit
pas le rôle qui lui est assigné par l’article 256 al. 3 LP,
soit de donner aux créanciers l’occasion de formuler une offre supérieure.
f) Pour
les motifs qui précèdent, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
3.
Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la
procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art.
20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué
aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Dispositif
Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Rejette le
recours dans la mesure de sa recevabilité.
2. Statue sans
frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 10 septembre 2021
Art.
256 LP
Modes de réalisation
1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de
l’administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le
jugent préférable.
2 Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent
être réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes.455
3 Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de
gré à gré que si l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres
supérieures.456
4 Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni
faire l’objet d’enchères publiques ni être aliénées.457
455 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
456 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
457 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).