ASSLP.2021.9
Refus d’octroyer à l’un des cessionnaires de la masse une procuration en vue de la participation à une procédure pénale au nom de la masse en faillite.
8 décembre 2021Français12 min
La désignation d’un représentant au sens des articles 32 et suivants CO pour représenter l’administration de la masse en faillite dans une procédure pénale est un acte juridique fondé sur le droit privé. Cet acte ne relève ainsi pas du droit de l’exécution forcée et il n’a pas pour objet la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée dès lors qu’elle concerne la participation de l’administration à une procédure pénale. La décision d’avoir recours à un représentant, tout comme celle de ne pas recourir à un représentant, n’est ainsi par constitutive d’une mesure au sens de l’article 17 LP, de sorte qu’elle est soustraite à la voie de la plainte.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 20 décembre 2019, A.________ SA, agissant par son
administrateur B.________, a déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________,
ancien administrateur de la société. Par cette plainte, elle s’est constituée
partie plaignante tant sur le plan pénal que sur le plan civil, se réservant de
chiffrer les conclusions civiles en temps voulu. Après que l’administrateur a
transmis au juge, le 30 décembre 2019, un avis de surendettement, la faillite
de la société A.________ SA a été prononcée le 13 janvier 2020. Entendu par
l’office des faillites sur les causes de la faillite, B.________ a déclaré qu’à
son avis, il s’agissait d’une mauvaise gestion de la part des anciens
administrateurs et notamment de C.________ ; que ce dernier avait continué
à diriger la société malgré le fait qu’il n’était plus administrateur et avait
pris des décisions « dans le dos de la société » ; qu’il
avait de forts soupçons à son encontre mais qu’il ne pouvait pas en amener la
preuve. Egalement entendu par l’office des faillites, C.________ a déclaré que
pendant la période où il était administrateur, soit de décembre 2016 à décembre
2019, il n’avait aucun pouvoir décisionnel au niveau de la société ; que B.________
dirigeait la société depuis avril 2019 sans dans un premier temps être inscrit
au registre du commerce ; qu’à sa connaissance, B.________ avait procédé à
des ventes de mobiliers et de machines à un prix qui – à son avis – ne
correspondait pas au prix du marché ; que B.________ avait déplacé des
machines en divers endroits durant la période des fêtes de fin d’année dans le
but de vider la société d’une partie de sa substance ; que X.________
dirigeait également la société ; qu’il estimait avoir été l’homme de
paille de X.________ et des autres actionnaires. X.________ et C.________ sont
actionnaires de la société chacun à hauteur de 25,4 % du capital-actions.
Interpelé
par le ministère public sur la volonté de la société faillie de se constituer
partie plaignante et de participer activement à la procédure pénale (courrier
du 30.01.2020), l’office des faillites a répondu qu’il ne disposait d’aucune
preuve tangible concernant les accusations formulées à l’encontre de C.________,
raison pour laquelle il n’entendait pas entrer en matière concernant cette
plainte pénale (courrier du 05.02.2020).
Le 23
septembre 2020, l’office des faillites a communiqué au créancier X.________ la
cession en sa faveur des droits de la masse dans le cadre d’une éventuelle
action en responsabilité des personnes chargées de l’administration, de la
gestion et du contrôle de la société, au sens des articles 752 ss CO
(inventaire no 9), et des droits de la masse dans le cadre d’une éventuelle
action en restitution, au sens de l’article 679 CO (inventaire no 8). Ces
droits ont également été cédés au créancier B.________ et à un autre créancier.
Le 25
novembre 2020, l’office des faillites a informé les créanciers qu’il avait
porté à l’inventaire une éventuelle action en dommages ensuite d’une procédure
pénale déposée par A.________ SA ; que dite action comprenait des
conclusions civiles formulées mais cependant pas chiffrées ; qu’il ne
disposait d’aucun élément tangible afin de poursuivre cette action ; que
l’administration de la faillite n’entendait pas engager les deniers de la masse
dans une procédure dont l’issue demeurait incertaine et aléatoire, raison pour
laquelle elle préavisait de renoncer à agir elle-même ; que chaque créancier
pouvait requérir la cession des droits de la masse relativement à cette
éventuelle action en dommages. Le 4 janvier 2021, l’office des faillites a
communiqué au créancier X.________ la cession en sa faveur des droits de la
masse dans le cadre d’une éventuelle action en dommages (inventaire no 11). Ces
droits ont également été cédés aux créanciers B.________ et X.________ ainsi
qu’à d’autres créanciers.
Entretemps,
X.________ avait demandé à plusieurs reprises (courriels des 05 et 11.02.2020,
courrier du 30.10.2020) que l’office des faillites lui délivre une procuration
au sens des articles 32 et suivants CO lui permettant de continuer les
démarches pénales à l’encontre de C.________. Par courrier du 4 janvier 2020
(recte : 2021), dit office lui a répondu qu’après analyse approfondie du
cas et compte tenu du fait qu’il n’était pas le seul créancier à avoir requis
la cession des droits de la masse dans le cadre d’une éventuelle action en
dommages découlant de la procédure pénale en cause, il ne délivrerait aucune procuration
concernant dite procédure pénale.
X.________
a formé plainte le 21 janvier 2021 auprès de l’Autorité cantonale inférieure de
surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après :
AiSLP) contre le courrier de l’office des faillites du 4 janvier 2021 en
concluant à son annulation et à ce que procuration lui soit donnée afin qu’il
puisse agir comme représentant de l’administration de la faillite dans le cadre
de la procédure pénale. Reconnaissant que la cession des droits de la masse
dont il bénéficiait ne lui confère aucun droit d’action au pénal dans le cadre
de la procédure portant sur des infractions commises au détriment de la société
faillie, il demande à pouvoir intervenir comme représentant de l’administration
de la masse en faillite dans le cadre de cette procédure pénale « étant
entendu que l’administration n’a pas l’intention de prendre part à la procédure
pénale ». Il précise que les frais relatifs à cette procédure seraient
à sa charge ; qu’il est également dans l’intérêt des autres créanciers
qu’il prenne part à la procédure en cours dans la mesure où le dividende de la
faillite pourrait être ainsi augmenté car sa participation permettrait de
suggérer au ministère public l’audition de nouveaux témoins ou la réalisation de
nouveaux actes d’enquête.
Par
décision du 14 septembre 2021, l’AiSLP a rejeté la plainte. Elle a relevé que
la décision de participer ou non à la procédure pénale à l’encontre d’un
précédent administrateur – que ce soit de manière directe ou par un
représentant – rentre dans les tâches relevant de l’administration de la
faillite au sens de l’article 240 LP ; que l’office des faillites a fait
un usage adéquat de son large pouvoir d’appréciation dans l’exercice de la
pesée d’intérêts entre la conservation des deniers de la masse et leur
utilisation pour faire valoir en justice les droits de la faillie, en renonçant
à participer à cette procédure, évitant ainsi les frais directs à charge de la
masse ; que même si le risque financier pour la masse en faillite aurait
été limité par la proposition du plaignant de prendre à sa charge tous les frais
liés à cette procédure y compris ceux qui seraient mis à la charge du plaignant
au pénal, il n’en restait pas moins que l’issue de la procédure demeurait
incertaine et aléatoire ; que par ailleurs, les droits de la masse dans le
cadre d’une éventuelle action en dommages ayant été cédée à quatre créanciers,
dont le plaignant, l’égalité de traitement constituait un motif supplémentaire
à la décision de l’office dès lors que la désignation du plaignant comme
représentant lui aurait conféré un avantage indu par rapport aux autres
créanciers cessionnaires.
B.
X.________ recourt à l’Autorité supérieure de surveillance en
matière de poursuites et faillites contre la décision de l’AiSLP en concluant à
son annulation et à ce que procuration lui soit donnée pour agir comme représentant
de l’administration de la faillite dans le cadre de la procédure pénale ouverte
suite à la plainte déposée le 20 décembre 2019 par A.________ SA à l’encontre
de C.________. Il précise qu’il ne remet pas en cause la décision de l’office
des faillites de ne pas participer directement à la procédure pénale. Il
critique en particulier l’appréciation selon laquelle l’issue de la procédure
serait incertaine et aléatoire, faisant valoir que ni l’office des faillites ni
l’AiSLP n’ont pris connaissance du dossier officiel de la procédure pénale.
Cela étant, il fait valoir qu’à son avis, la procédure présente de bonnes
chances d’aboutir à une condamnation pénale ainsi qu’au versement d’une
indemnité au titre de dommage, contribuant ainsi à maximiser le dividende, dès
lors que B.________, en signant la plainte pénale du 20 décembre 2019, a
clairement dénoncé des faits pénaux, qu’il estimait suffisamment fondés et
sérieux pour justifier une telle démarche.
C.
Dans leurs observations, l’AiSLP et l’office des faillites
concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
L’Autorité de céans examine d'office les
conditions formelles de validité et la régularité de la procédure
administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la Cour de
droit public du 13.07.2016 [CDP.2016.31] cons. 1b). Cet examen porte en
particulier sur le point de savoir si c’est à juste titre que la juridiction
inférieure est entrée en matière sur la plainte dont elle était saisie.
3.
L’article 17 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi
prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de
surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît
pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut
entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou par un organe de la
poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète, ou
encore d’un acte juridique dont l’objet est de déterminer des droits subjectifs
ou des obligations de nature processuelle ; il doit s’agir d'un acte
matériel qui a pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure
d'exécution forcée et qui produit des effets externes. L’acte de poursuite doit
être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de
l’exécution forcée dans l’affaire en question (ATF
142.
III 643 cons. 3.1 et les références citées).
Compte
tenu de la jurisprudence relative à l’impossibilité pour le créancier
cessionnaire d’intervenir dans un litige pénal auquel est intéressée la masse
en faillite (ATF
140.
IV 155), le recourant a demandé à ce que l’office des faillites lui
délivre une procuration au sens des articles 32 et
suivants CO de manière à pouvoir représenter la masse en faillite dans le cadre
de la procédure. Le litige porte ainsi sur le refus de l’office des faillites
d’accéder à cette demande, refus confirmé par l’AiSLP. De
jurisprudence constante, la conclusion d’un contrat de droit privé ne constitue
pas une mesure du droit de l’exécution forcée au sens de l’article 17 LP qui pourrait
faire l’objet d’une plainte devant l’autorité de surveillance. Or, la
désignation d’un représentant au sens des articles 32 et suivants CO pour représenter
l’administration de la masse en faillite dans une procédure pénale est un acte
juridique fondé sur le droit privé. Cet acte ne relève ainsi pas du droit de
l’exécution forcée et il n’a pas pour objet la continuation ou l’achèvement de
la procédure d’exécution forcée dès lors qu’elle concerne la participation de
l’administration à une procédure pénale. La décision d’avoir recours à un
représentant, tout comme celle de ne pas recourir à un représentant, n’est
ainsi par constitutive d’une mesure au sens de l’article 17 LP, de sorte
qu’elle est soustraite à la voie de la plainte (arrêts du TF des 03.11.2008 [5A_142/2008] cons. 4 et 14.07.2003 [7B.147/2003] cons. 1.1 et 1.2 et
les références citées).
4.
Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé, de
sorte qu’il doit être rejeté. Par ailleurs, dans la mesure où c’est à tort que
l’AiSLP est entrée en matière sur la plainte, il convient de réformer la
décision attaquée en ce sens que la plainte du 21 janvier 2021 est irrecevable.
5.
Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la
procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art.
20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué
aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Dispositif
Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Rejette le
recours.
2. Réforme le
chiffre 1 du dispositif de la décision de l’AiSLP du 14 septembre 2021, dont la
nouvelle teneur est la suivante : « 1. Dit que la plainte est
irrecevable ».
3. Statue sans
frais.
4. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 8 décembre 2021
Art. 32 CO
Effets de la représentation
1 Les droits
et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par
un représentant autorisé passent au représenté.
2 Lorsque au
moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître
comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si
celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait
un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec
l’un ou l’autre.
3 Dans les
autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire
en conformité des principes qui régissent ces actes.
Art. 17 LP
À l’autorité de surveillance
1 Sauf dans
les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à
l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi
ou ne paraît pas justifiée en fait.
2 La plainte
doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance
de la mesure.
3 Il peut de
même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non
justifié.
4 En cas de
plainte, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel
examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie
sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance.27
27 Introduit par le
ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III
1).