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Décision

ASSLP.2022.4

Sursis à la réalisation. Annulation du sursis dans le cadre d’une poursuite. Effet de l’annulation sur les autres poursuites de la même série et sur les poursuites faisant l’objet d’autres séries.

18 mai 2022Français36 min

La révocation du sursis pour une des poursuites d’une série rend sans objet le bénéfice du sursis pour les autres poursuites qui en bénéficiaient encore dans le cadre de la même série. Dans l’hypothèse où un même droit patrimonial est saisi au bénéfice de plusieurs séries, la réalisation intervenant dans une série vaut également pour les autres séries dans le cadre desquelles ce droit patrimonial a aussi été saisi.

Source ne.ch

A.

X.________ Sàrl, à (…), fait l’objet de 27 poursuites pour

lesquelles des saisies ont été exécutées. Ces poursuites sont réparties entre 9

séries comme suit :

· série

no [1] :

poursuite

no [a] ;

· série

no [2] :

poursuite

no [b] ;

· série

no [3] :

poursuite

no [c] ;

· série

no [4] :

poursuites nos [d],

[e], [f], [g], [h] et [i] ;

· série

no [5] :

poursuite

no [j] ;

· série

no [6] :

poursuites nos [k],

[l], [m], [n], [o], [p], [q], [r], [s], [t] et [u] ;

· série

no [7] :

poursuites

nos [v], [w] et [x] ;

· série

no [8] :

poursuite

no [y] ;

· série

no [9] :

poursuites

nos [z] et [aa].

Dans le

cadre de ces poursuites, les créanciers ont adressé à l’office des poursuites,

entre le 15 décembre 2020 et le 17 novembre 2021, 27 réquisitions de vente,

suite auxquelles ledit office a adressé 27 avis de réception de vente aux

parties. 25 de ces avis ont abouti à des sursis de vente. Les deux derniers

avis de réception de vente, datés du 18 novembre 2021, concernant les

poursuites nos [z] et [aa], invitaient la débitrice à

verser un montant déterminé jusqu’au 30, respectivement 31 décembre 2021 afin

d’obtenir le sursis prévu à l’article 123 LP. Le 10 décembre 2021, l’office des

poursuites a envoyé à la débitrice un courrier portant sur l’annulation des

sursis pour les 27 poursuites en cause, l’informant que les mensualités dues

pour les sursis à la vente n’avaient pas été versées à ce jour et qu’en

conséquence, les sursis qui avaient été accordés devenaient caducs et que la

vente des biens saisis devait être effectuée. Ce courrier mentionnait aussi

que, étant donné que le produit de la réalisation des biens saisis ne

couvrirait vraisemblablement pas les frais engendrés par une vente aux

enchères, une avance de frais serait demandée aux créanciers ; qu’en cas

de versement de dite avance, une vente aux enchères publiques serait agendée

alors que dans le cas contraire, un acte de défaut de biens leur serait

délivré.

Dans sa

plainte à l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites

et des faillites (ci-après : AiSLP), la débitrice a invoqué une violation

de l’article 123 LP en argumentant qu’elle est en voie de redressement et que

si elle peut poursuivre ses activités elle pourra désintéresser intégralement

les créanciers, de sorte que la révocation des sursis n’a aucun sens et

léserait tant les intérêts des créanciers que les siens propres. Elle a aussi

fait valoir que la saisie et la vente de son outil de production pour des

poursuites pour lesquelles la voie de la faillite est exclue violent l’article 43

LP et doivent être frappées de nullité (art. 22 LP) ; qu’en effet, vendre

l’outil de production d’une entreprise de construction force celle-ci à cesser

son activité, soit l’oblige à faire faillite alors que le législateur a précisément

exclu cette conséquence pour les poursuites en cause ; qu’il y a ainsi

fraude à la loi dès lors que l’office évite l’application d’une norme (en

l’occurrence l’art. 43 al. 1 LP qui interdit la voie de la faillite pour les

poursuites en cause) par le biais d’une autre norme permettant d’aboutir à ce

résultat de manière apparemment conforme au droit. La débitrice a conclu

principalement à l’annulation de l’avis de révocation des sursis et

subsidiairement – invoquant qu’elle a continué à s’acquitter des mensualités de

certains sursis – à l’annulation de l’avis de révocation des sursis pour les

poursuites dont les mensualités avaient été payées.

Par

décision du 17 mars 2022, l’AiSLP a rejeté la plainte. Elle a retenu que selon

l’article 123 LP, le sursis est caduc de plein droit lorsqu’un acompte n’est

pas versé à temps, de sorte que c’est à bon droit que l’office a révoqué les

sursis ; que la conclusion subsidiaire tendant à maintenir le sursis pour

les poursuites dont les mensualités avaient été payées devait être rejetée

puisque lorsqu’un sursis est révoqué, toutes les autres poursuites subissent le

même sort pour des questions d’égalité de traitement entre créanciers, dès lors

que la vente des objets saisis doit désintéresser l’ensemble des créanciers.

Elle a aussi rejeté le grief de nullité au motif que la poursuite avait été

continuée par voie de saisie et non pas de faillite, relevant que l’article 123

LP n’est pas applicable lorsque la poursuite se continue par voie de faillite.

B.

X.________ Sàrl recourt auprès de l’Autorité supérieure de

surveillance en matière de poursuites et faillite en concluant principalement

au constat de la nullité des saisies effectuées dans toutes les poursuites

mentionnées dans l’avis d’annulation des sursis du 10 décembre 2021 et par

conséquent à l’annulation de l’avis de révocation des sursis pour toutes

lesdites poursuites, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée.

Elle invoque que la saisie de son outil de production constitue un abus de

droit, sous la forme d’une fraude à la loi, car cette saisie – si elle devait

donner lieu à une vente forcée, ce qui est la conséquence de la révocation des

sursis – ne pourrait avoir pour effet que la cessation de son activité et donc

la faillite, alors que la loi exclut précisément cette voie pour les créances

faisant l’objet des poursuites en cours. Elle invoque aussi une violation de

l’article 92 al. 1 ch. 3 LP puisque sans les biens saisis, elle ne peut pas

exercer son activité. Elle invoque de plus que l’office a considéré que le

produit de réalisation des saisies ne couvrirait pas les frais engendrés par la

vente, de sorte qu’il aurait dû faire application de l’article 92 al. 2 LP et

ne pas saisir les biens en question. Elle fait valoir que la violation de ces

dispositions est frappée de nullité. Elle demande l’octroi de l’effet suspensif

à son recours.

C.

Par décision du 7 avril 2022, l’Autorité de céans suspend

l’exécution de la décision attaquée.

D.

L’AiSLP informe qu’elle n’a pas d’observations à formuler et

conclut au rejet du recours. L’office des poursuites ne se détermine pas.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être

entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et

une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au

prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286

cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une

partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une

procédure (ATF 132

II 485 cons. 3.2). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être

entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le

destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous

les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige

(ATF 143 III 65

cons. 5.2, 141 V

557 cons. 3.2.1, 138 IV 81 cons.

2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait

pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 145 III 324

cons. 6.1, 134 I

83 cons. 4.1).

Une

violation du droit d'être entendu peut être réparée dans une instance

ultérieure si l'autorité exerce un pouvoir d'examen complet et qu'il n'en

résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 142 II 218

cons. 2.8.1, 137

Faits

I 195 cons. 2.3.2, 135 I 279

cons. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et

n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est

pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela

étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce

qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause

soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons.

2.8.1, 137 I 195

cons. 2.3.2 et les références citées; également arrêts du TF du 21.07.2014

[2C_980/2013] cons. 4.3, du 11.06.2014

[2C_1043/2013] cons. 2.2 et du 01.10.2013

[9C_205/2013] cons. 1).

b) En

l’espèce, la recourante fait grief à l’AiSLP de ne pas avoir examiné son

argument selon lequel "la saisie de l’intégralité de son outil de

production constituait un abus de droit, sous la forme d'une fraude à la loi,

car cette saisie (si elle devait donner lieu à une vente forcée) avait en

pratique un effet identique à celui de la faillite, alors que la loi excluait

précisément cette voie pour les poursuites en cause". Elle considère

qu’en ne répondant pas à son argumentation, l’AiSLP a violé son droit à une

décision motivée. Dès lors que le défaut de motivation invoqué ne porte pas sur

un aspect déterminant pour la cause, et ce pour les motifs qui seront exposés

plus loin dans la présente décision, étant donné que la recourante répète son

argument devant l’Autorité de céans, le grief de violation du droit à une

décision motivée doit être rejeté. Par ailleurs, l’Autorité de céans disposant

d’un plein pouvoir d’examen, une éventuelle violation de cette obligation aurait

pu le cas échéant être réparée devant elle sans entraîner l’annulation de la

décision attaquée.

3.

La recourante reproche à l’AiSLP d’avoir nié la

nullité des saisies opérées sur son outil de production, et dénonce une

violation de l’article 2 al. 2 CC et des articles 22, 43 ch. 1, 92 al. 1 ch. 3 et 92 al. 2 LP.

A cet égard, la recourante ne prétend pas, et cela ne ressort du reste

pas du dossier, qu’elle aurait à un quelconque moment avant la procédure en

cours contesté la régularité des différentes saisies opérées par l’office des

poursuites. En particulier, il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait déposé

plainte contre les nombreuses saisies dont elle a fait l’objet. En tant

qu’elles portent sur la légalité des saisies, ses critiques ne peuvent dès lors

être examinées que sous l’angle de la nullité au sens de l’article 22 LP, ce qu’elle

a du reste pertinemment reconnu. Cette disposition déclare nulles les mesures

contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt

de personnes qui ne sont pas parties à la procédure ; elle habilite les

autorités de surveillance à constater la nullité indépendamment de toute

plainte. Selon la jurisprudence, une décision n’est nulle que si le vice qui

l’affecte est particulièrement grave, s’il est manifeste ou, pour le moins,

facilement reconnaissable et si, de surcroît, la sécurité du droit n’est pas

sérieusement mise en danger par l’admission de la nullité (ATF

136 III 571 cons. 6.2 ; arrêt du TF du 29.08.2016 [5A_464/2016] cons. 4 et les

références citées).

4.

La recourante invoque tout d’abord une

violation de l’article 2 al. 2 CC, aux termes duquel l’abus manifeste d’un droit

n’est pas protégé par la loi. Dès lors qu’elle fait référence à cette

disposition en relation avec la fraude à la loi qu’elle invoque, il sera

procédé à son examen en relation avec ce grief, sans qu’il y ait lieu

d’examiner de manière séparée la question d’une violation de l’article 2 al. 2

CC.

5.

La recourante invoque une violation de

l’article 92 al. 1 ch. 3 LP, aux termes duquel sont insaisissables les outils, appareils,

instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa

famille pour l’exercice de leur profession. Dans un arrêt ancien (ATF 63 III 17),

dont le principe a été confirmé ultérieurement (ATF 80 III

15), le Tribunal fédéral a nié à une personne morale

le droit d’invoquer le bénéfice de compétence au motif que seules les personnes

physiques peuvent posséder les capacités et connaissances personnelles

nécessaires à l’exercice d’une profession au sens de l’article 93 al. 1 ch. 3

LP et que l’insaisissabilité de certains biens se justifie pour des motifs

d’humanité qui ne peuvent exister pour les personnes morales. Cette

jurisprudence a depuis lors encore été confirmée (arrêt du TF du 09.06.2010 [9C_48/2010] cons. 3.2.1 concernant

des créances de droit public à l’encontre d’une société à responsabilité

limitée, et du 15.01.2016 [5A_783/2015] cons. 3.3.2). La

recourante, constituée sous forme d’une société à responsabilité limitée, ne

peut donc se prévaloir du bénéfice de compétence de l’article 92 al. 1 ch. 3 LP. A

fortiori, il ne peut pas non plus être considéré que les saisies sont nulles

sur la base de cette disposition.

6.

La recourante fait aussi valoir une violation

de l’article 92 al. 2 LP, aux termes duquel ne sont pas saisissables les objets pour lesquels

il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait

de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Elle invoque

un passage du courrier d’annulation des sursis du 10 décembre 2021 ("… étant

donné que le produit de la réalisation des biens saisis ne couvrirait

vraisemblablement pas les frais engendrés par une vente aux enchères …")

comme étant la démonstration que l'office des poursuites "avait lui-même

considéré d'emblée que le produit de réalisation des saisies ne couvrira pas

les frais engendrés par la vente". À ce propos, il convient de relever

que le fait de déterminer si le produit de la réalisation ne dépasse que dans

une moindre mesure le montant des frais est une question d'appréciation, qui

intervient au moment de l'exécution de la saisie (Ochsner, in

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 194 ad art. 92).

Contrairement à l'interprétation que fait la recourante du passage extrait du

courrier susmentionné, lequel paraît inspiré de la situation telle qu'elle se

présentait en décembre 2021, il n'est pas possible d'en déduire qu'au moment où

il a procédé aux différentes saisies concernées, entre mai 2020 et septembre

2021, l'office des poursuites aurait déjà retenu que le produit de leur

réalisation ne permettrait pas de couvrir les frais engendrés par la vente et

qu'il aurait ainsi procédé aux saisies en violation de l'article 92 al. 2 LP. Au

demeurant, et indépendamment du large pouvoir d'appréciation dont dispose

l'autorité lorsqu'elle procède à l'évaluation des biens (Vonder Mühll,

in Basler Kommentar SchKG, n° 45 ad art. 92), la recourante n'expose pas en

quoi l'appréciation de la valeur des objets saisis, à laquelle doit procéder

l'office (art. 97 LP), serait à ce point défaillante ou éloignée de la

situation telle qu'elle se présentait au moment des différentes saisies que

celles-ci seraient atteintes d'un vice si grave qu'il devrait entraîner la

nullité desdites saisies, nonobstant l’absence de contestation par voie de plainte.

Par ailleurs, le rôle de l'estimation est uniquement de servir les intérêts des

saisissants et du poursuivi, de sorte que les intérêts des tiers ou les

intérêts publics ne sont pas lésés par une estimation non conforme à la réalité

ou par une absence d'estimation: il ne saurait par conséquent y avoir nullité

d'office de la saisie (ATF 97

III 18 cons. 2a; Gilliéron, Poursuite pour

dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, ch. 918). Cela étant, il ne peut

pas être considéré que les saisies sont nulles pour violation de l'article 92 al. 2 LP.

En

relation avec la nullité des saisies tirées d'une violation de l'article 92 al. 2 LP, la recourante critique l'absence au

dossier des réquisitions de vente formées par les créanciers et des

procès-verbaux des saisies. Indépendamment du fait que cette critique devient

sans objet au vu de ce qui précède, il ressort de l'examen du dossier que ce

dernier comporte pour chacune des 27 poursuites concernées une réquisition de

vente émanant du créancier. La critique est dès lors infondée sur ce point.

Quant aux procès-verbaux des saisies, si le dossier ne semble contenir que

celui établi dans le cadre de la série no [1] (établi le 26.05.2020 et

notifié le 14.07.2020), cela ne peut de toute manière pas être déterminant.

D'une part, les décomptes qui figurent au dossier pour chacune des neuf séries

indiquent la date de notification pour chacun des procès-verbaux de saisie et

la recourante, tout en faisant argument de leur absence au dossier, ne prétend

pas qu'ils ne lui auraient pas été communiqués. D'autre part, une application

erronée de l'article 92 al. 2 LP ne pouvant aboutir

à la nullité des saisies en cause, il n'est de toute manière pas nécessaire ni

utile de compléter le dossier dans le sens requis par la recourante.

7.

a) En droit public, le principe de la bonne foi

est explicitement consacré par l’article 5 al. 3 Cst. féd., en vertu duquel les

organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux

règles de la bonne foi. Selon l'article 2 al. 2 CC, applicable à tous les

domaines du droit (ATF

131 I 166 cons. 6.1), l’abus manifeste d’un droit

n’est pas protégé par la loi. Il y a fraude à la loi – forme particulière

d’abus de droit – lorsqu’un justiciable évite l’application d’une norme

imposant ou interdisant un certain résultat par le biais d’une autre norme

permettant d’aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit. La

norme éludée doit alors être appliquée nonobstant la construction juridique

destinée à la contourner. Pour être sanctionné, un abus de droit doit apparaître

manifeste. L’autorité qui entend faire appliquer la norme éludée doit établir

l’existence d’une fraude à la loi, ou du moins démontrer l’existence de

soupçons sérieux dans ce sens. Cette appréciation doit se faire au cas par cas,

en fonction des circonstances d’espèce (ATF

144 II 49 cons. 2.2 et les références citées).

En d'autres termes, la fraude à la loi (fraus legis;

Gesetzesumgehung) consiste à violer une interdiction légale en recourant à un

moyen apparemment légitime pour atteindre un résultat qui, lui, est prohibé.

Elle consiste, lorsqu'une disposition interdit un acte juridique ou le déclare

nul, à se servir d'une autre disposition (norme éludante), pour tourner la

première (norme d'interdiction, qui sera la norme éludée). Pour décider s'il y

a fraude à la loi, il faut interpréter la norme d'interdiction en recherchant

Considérants

si, selon son sens et son but, elle s'applique aussi à l'opération litigieuse,

ou si cette dernière est exclue du champ d'application de la norme

d'interdiction et est ainsi valable (ATF

132.

III 212 cons. 4.1).

b) Pour les sociétés à responsabilité limitée, à l'instar de la

recourante, la poursuite se continue en principe par voie de faillite (art. 39

ch. 9 LP). Toutefois, cette voie est exclue pour le recouvrement de créances de

droit public (art. 43 ch. 1 LP), la poursuite desquelles se continue ainsi par voie de saisie. La

recourante fait valoir que la saisie de l'intégralité de son outil de

production constitue un abus de droit, sous forme d'une fraude à la loi, car

cette saisie – si elle devait donner lieu à une vente forcée – a en pratique un

effet identique à celui de la faillite, alors que l'article 43 ch. 1 LP exclut

précisément cette voie pour les poursuites concernées. Selon elle, il est

évident que pour une entreprise de construction comme elle, la vente de

l'intégralité de ses machines de chantier (qui ont été saisies) ne peut avoir

pour effet que la cessation de son activité et donc la faillite. Elle en déduit

qu'en procédant à la saisie selon l'article 95 al. 1 LP (norme éludante),

l'office des poursuites a évité frauduleusement l'application de l'article 43 ch. 1 LP (norme

éludée) qui interdit d'aboutir à la faillite pour les créances telles celles en

recouvrement dans le cas d'espèce.

L'article

43.

LP n'a pas été conçu en faveur des débiteurs,

mais en faveur de l'Etat, qui a un intérêt à être payé le plus rapidement

possible, dès lors que la poursuite par voie de saisie est plus rapide que la

poursuite par voie de faillite (Gilliéron, Commentaire de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [ci-après :

Commentaire LP], n° 28 ad art. 43). Sous l'angle téléologique, le législateur a

tenu à concilier l'intérêt du fisc à disposer d'une procédure de recouvrement

aussi simple et rapide que possible (par comparaison aux délais et difficultés

d'une procédure de liquidation générale) avec l'intérêt du débiteur à ne pas

tomber en faillite pour des montants peu importants (Rigot, in

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 2 ad art. 43).

La Cour

de céans observe d'emblée qu'une fraude à la loi implique par définition une

intention de tromperie et suppose un comportement émanant d'un justiciable. Il

paraît ainsi audacieux de la part de la recourante de reprocher une telle

fraude à la loi à une autorité. Indépendamment de cela, le raisonnement de la

recourante, qui aboutit à considérer comme nulle une saisie à l’encontre d’une

société à responsabilité limitée si elle doit donner lieu à une vente forcée,

est spécieux et relève du sophisme. Tout d'abord, s'il peut être concevable que

la saisie puis la vente de l'intégralité des machines de chantier de la

recourante peut avoir pour effet la cessation de son activité, on ne voit pas

que cette dernière entraîne ipso facto sa faillite. En effet, la faillite n’est

pas la conséquence directe et nécessaire d’une cessation d’activité mais

nécessite en règle générale une démarche (réquisition de continuer la poursuite

adressée à l'office, réquisition de faillite adressée au juge) de la part d'un

créancier pour une dette qui ne tombe pas sous le coup de l'article 43 LP et que le débiteur n’aurait pas spontanément

honoré. Il convient également de ne pas perdre de vue qu'en cas de faillite

prononcée à la demande d'un créancier titulaire d'une créance de droit privé

(soit pour une créance n'entrant pas dans le champ de l'article 43 LP), les créanciers publics ont le droit de

participer à la faillite et peuvent évidemment produire leurs créances dans le

cadre de la faillite. Ils sont même obligés de le faire s’ils entendent

recouvrer leurs créances. Par ailleurs, s'il devait être suivi, le raisonnement

de la recourante aboutirait à l'impossibilité pure et simple de poursuivre une

exécution forcée contre un débiteur – visé à l'article 39 LP pour des créances

tombant sous le coup de l'article 43 LP – à partir

du moment où, comme dans le cas particulier, les dettes mises en poursuite sont

si importantes qu'elles aboutissent à saisir une partie importante, voire la

totalité, des biens saisissables du débiteur. De plus, une telle impossibilité

ne pourrait par la force des choses être constatée que postérieurement, soit au

moment où suite à l’introduction successive de différentes poursuites, il

apparaitrait que ces dettes nécessitent la saisie d’une partie importante,

voire la totalité, des biens saisissables.

L’argument

de la fraude à la loi et de la nullité des saisies opérées par l’office dans le

cadre des poursuites concernées par la présente procédure doit ainsi être

écarté.

8.

L’article 123 al. 1 LP prévoit que, si le débiteur rend

vraisemblable qu’il peut acquitter sa dette par acomptes et s’il s’engage à

verser à l’office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le

préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier

versement effectué. Un sursis à la réalisation ne peut être accordé qu’une fois

dans la même poursuite (Gilliéron, Commentaire LP, no 22 ad art. 123). Le

sursis est caduc de plein droit lorsqu’un acompte n’est pas versé à temps (art.

123.

al. 5, 2e phrase LP) et ce quelle que soit la cause du retard (Gilliéron,

Commentaire LP, no 38 ad art. 123 ; Bettschart, in Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, no 21 ad art. 123 ; Suter/Reinau,

in Basler Kommentar SchKG, 3e éd., 2021, no 35 ad art. 123). Dans ce cas,

l’office des poursuites doit procéder immédiatement à la réalisation sans

nouvelle réquisition du poursuivant (arrêt du TF du 30.06.2015 [5A_347/2015] cons. 3.1.2).

Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que les conditions

permettant le sursis dans les différentes poursuites concernées étaient

réalisées et aucun élément au dossier ne permet d'en douter. Il n'est pas non

plus contesté que l'acompte dû à fin novembre 2021 n'a pas été versé dans un

certain nombre de poursuites. L'intéressée ne conteste par ailleurs plus, dans

le cadre de son recours auprès de l'Autorité de céans, que la conséquence

légale inéluctable du non-versement à temps d'un acompte est la caducité de

plein droit du sursis pour la poursuite dans le cadre de laquelle il avait été

accordé. Le litige porte en réalité sur la portée des conséquences du

non-paiement en temps utile d’un acompte en cas d'existence simultanée de

plusieurs poursuites.

Dans son courrier "annulation des sursis" du 10 décembre

2021, l'office des poursuites a indiqué que "les mensualités dues pour

les sursis à la vente dans les poursuites susmentionnées n'ont pas été versées

à ce jour", laissant ainsi entendre que ce non-versement concernait

chacune des 27 poursuites mentionnées dans son entête. Dans ses observations

devant l’AiSLP (courrier du 02.03.2022), il s'est montré plus nuancé et a

expliqué qu’il avait envoyé son courrier "annulation des sursis"

parce que la débitrice n'avait pas honoré les paiements des sursis du mois de

novembre 2021 en relation avec les poursuites de la TVA, énumérées dans le tableau

annexé à ses observations sous les chiffres 7 à 9 et 11 à 20. Il ressort de ce

tableau qu'il s'agit des poursuites (par ordre numérique croissant) nos [d],

[e], [f] (série [4]) ; [k], [l], [m], [n], [o], [p], [q], [r], [s] (série

no [6]) et [v] (série no [7]). La question litigieuse est ainsi de savoir si, suite au non-paiement

d'un acompte dans les poursuites indiquées, le sursis devient caduc pour

l'ensemble des 27 poursuites mentionnées dans le courrier "annulation des

sursis" ou seulement pour celles dans le cadre desquelles l'acompte n'a

pas été versé.

Dans ce contexte, il paraît utile de rappeler l'existence et la

signification de la "série". Dans la poursuite par voie de saisie, la

saisie ne profite en principe qu'aux créanciers qui l'ont requise. Dans le but

d'éviter les conséquences inéquitables de ce "privilège du premier

saisissant", le législateur a toutefois prévu que les créanciers qui

requièrent la continuation de leur poursuite dans les 30 jours dès l'exécution

d'une première saisie participent à celle-ci (art. 110 al. 1 LP) et sont donc

traités sur pied d'égalité avec le créancier premier saisissant. L'ensemble de

ces créanciers forme une série. Lorsqu'un créancier adresse à l'office des

poursuites une réquisition de continuer sa poursuite postérieurement à

l'échéance du délai de participation de 30 jours à compter de l'exécution de la

première saisie, il provoque la création d'une nouvelle série selon les mêmes

modalités (art. 110 al. 2 LP). Ainsi, il peut se former plusieurs séries successives.

Chacune des séries est indépendante des autres séries, antérieures ou

postérieures, en ce sens qu'à chaque série correspond une procédure de

réalisation et de répartition propre et indépendante (ATF

133.

III 580 cons. 2.2 ; Gilliéron, op.

cit., no 63 ad art. 110). En principe, il appartient à chaque créancier d'agir

et de sauvegarder ses droits individuellement. Toutefois, au sein d'une série,

une requête de réalisation des biens saisis formulée par un créancier profite à

l'ensemble des créanciers participant à la série (Tschumy, in

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, nos

19.

et 20 ad

art. 110). S'agissant du sursis à la réalisation d'une saisie dans le cadre

d'une série, ce sursis n'a d'effets qu'en ce qui concerne la poursuite du

participant qui a requis la réalisation, de sorte que le poursuivi doit

requérir un sursis à la réalisation pour chaque nouvelle réquisition de vente.

La réalisation, si elle a finalement lieu, profite en revanche à tous les

participants à la même série, y compris ceux pour lesquels le poursuivi est

encore en droit de demander un sursis à la réalisation, faute de quoi le

principe d'égalité de traitement des participants à la même série serait violé

(Bettschart, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 17

ad art. 123; ATF 67 III 80).

Il découle du principe de solidarité au sein de la série que la

révocation du sursis pour une des poursuites d'une série rend en réalité sans

objet le bénéfice du sursis pour les autres poursuites qui en bénéficiaient

encore dans le cadre de cette même série. Cet inconvénient ne justifie

toutefois pas une dérogation au principe fondamental de l’égalité de traitement

des créanciers de la même série (ATF 67 III 80). Dès lors que la réalisation

des objet saisis profite à l'ensemble des créanciers de la série, il est

indifférent de savoir si les conditions d'un sursis demeurent réalisées pour

l'une ou l'autre poursuite. Cette conséquence se traduit dans la pratique par

l'expression que le sursis devient caduc pour toutes les poursuites de la

série. ll découle par ailleurs du principe de l'indépendance des séries que la

caducité du sursis intervenant dans une série n'a pas en soi d'effet sur le

sursis à la réalisation dont bénéficie le débiteur pour les poursuites incluses

dans une autre série.

Appliquées au cas d'espèce, ces considérations amènent au constat que

seules les poursuites faisant partie d'une série au sein de laquelle un sursis

au moins est devenu caduc sont directement concernées par l'annulation du

sursis. Les poursuites faisant partie des séries ne comprenant pas de

poursuites avec caducité du sursis ne sont pas directement concernées par la

caducité intervenue dans le cadre de poursuites comprises dans d'autres séries.

Ainsi, c'est à tort que l'AiSLP a purement et simplement rejeté la

plainte de la recourante et le recours doit être partiellement admis. La

décision attaquée doit être réformée en ce sens que la plainte est admise

s'agissant des poursuites incluses dans les séries ne comprenant aucune

caducité du sursis et que le courrier "annulation des sursis" du 10

décembre 2021 est annulé en ce qui les concerne. Il s'agit des poursuites

incluses dans les six séries no [1] (poursuite no [a]), no [2] (poursuite no

[b]), no [3] (poursuite no [c]), no [5] (poursuite no [j]), no

[8] (poursuite no [y]) et no [9] (poursuites nos [z] et [aa]).

Pour le surplus, soit pour les poursuites incluses dans les séries

comprenant au moins une poursuite ayant fait l'objet d'une caducité de sursis,

le recours est rejeté. Il s'agit des poursuites incluses dans les trois séries

no [4] (poursuites nos [d], [e], [f], [g], [h] et [i]), no [6]

(poursuites nos [k], [l], [m], [n], [o], [p], [q], [r], [s], [t] et [u])

et no [7] (poursuites nos [v], [w] et [x]).

Cela étant, il convient de relever que dans l’hypothèse où un même

droit patrimonial est saisi au bénéfice de plusieurs séries, la réalisation

peut être demandée par tout créancier des séries concernées. Il est ainsi

indifférent dans un tel cas de figure de savoir à quelle série appartient le

poursuivant qui requiert la réalisation ; une fois la réalisation requise

et jusqu’à la distribution des deniers, il est sans conséquence pratique de

vouloir distinguer entre les créanciers appartenant aux différentes séries

concernées (Gilliéron, op. cit., no 63 ad art. 110). Cela a pour

conséquence que la réalisation intervenant dans une série vaut également pour

les autres séries dans le cadre desquelles le droit patrimonial en question a

aussi été saisi, rendant ainsi ipso facto sans objet l’éventuel sursis à

la réalisation accordé dans le cadre d’une poursuite faisait partie d’une série

ne comprenant pas de poursuite avec caducité du suivi.

9.

Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la

procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art.

20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué

aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Dispositif

Par ces motifs,

L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE

EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1. Admet

partiellement le recours et réforme le chiffre 1 du dispositif de la décision

de l'AiSLP du 17 mars 2022 comme suit:

"1. Admet

partiellement la plainte et annule la mesure "annulation des sursis"

du 10 décembre 2021 en ce qui concerne les poursuites incluses dans les six

séries no [1] (poursuite no

[a]), no [2] (poursuite no

[b]), no [3] (poursuite no [c]), no

[5] (poursuite no [j]), no [8]

(poursuite no [y]) et no [9] (poursuites nos [z] et [aa]).

Rejette

la plainte pour le surplus."

2. Statue sans

frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 18 mai 2022

Art.

2237

LP

Nullité des mesures

1 Sont nulles

les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou

dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les

autorités de surveillance constatent la nullité indé­pendamment de toute

plainte.

2 L’office

peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procé­dure

fondée sur l’al. 1 est pendante devant l’autorité de surveillance, l’office ne

conserve cette compétence que jusqu’à sa réponse.

37 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III

1).

Art. 4378LP

Exceptions à la poursuite par voie de faillite

Dans tous les cas, la poursuite par voie

de faillite est exclue pour:

1.

le

recouvrement d’impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres

prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonction­naire;

1bis.79 le recouvrement de primes de l’assurance-accidents

obligatoire;

2.80 le recouvrement de contributions périodiques

d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille ou de contributions

d’entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;

3.

la

constitution de sûretés.

78 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

79 Introduit

par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004

(RO 2004 2757; FF 2002 6622 6631).

80 Nouvelle teneur

selon l’art. 31 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales

d’origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016

(RO 2016 1803; FF 2014 5121).

81

RS 211.231

Art. 92 LP

Biens insaisissables

1 Sont

insaisissables:

1.184 les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou

de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de mé­nage,

meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont in­dispensables;

1a.185 les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont

pas gar­dés dans un but patrimonial ou de gain;

2.186

les objets et livres du culte;

3.187 les outils, appareils, instruments et livres, en tant

qu’ils sont né­cessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur

pro­fession;

4.188 ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien

quatre chè­vres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux

domestiques, avec les four­rages et la litière pour qua­tre mois, en tant que

ces animaux sont indispensa­bles à l’entre­tien du débiteur et de sa famille ou

au maintien de son entre­prise;

5.189 les denrées alimentaires et le combustible nécessaires

au dé­bi­teur et à sa fa­mille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou

l’argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;

6.190 l’habillement, l’équipement, les armes, le cheval et

la solde d’une personne incorporée dans l’armée, l’argent de poche d’une per­sonne

astreinte au service civil ainsi que l’habille­ment, l’équipe­ment et

l’indemnité d’une personne astreinte à servir dans la pro­tection civile;

7.191 le droit aux rentes viagères constituées en vertu des

art. 516 à 520 CO192;

8.193 les prestations d’assistance et subsides alloués par

une caisse ou société de secours en cas de maladie, d’indigence, de décès,

etc.;

9.194 les rentes, indemnités en capital et autres prestations

al­louées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la

santé ou mort d’homme, en tant qu’elles constituent une indem­nité à titre de

réparation morale, sont desti­nées à couvrir les frais de soins ou

l’acquisition de moyens auxiliai­res;

9a.195

les rentes au sens de l’art. 20 de la loi

fédérale du 20 dé­cem­bre 1946 sur l’assu­rance-vieillesse et survivants196, ou de l’art. 50 de la loi fé­dérale

du 19 juin 1959 sur l’assurance-invali­dité197, les prestations au sens de l’art. 12 de

la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les presta­tions complémentai­res à

l’assu­rance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les presta­tions des caisses de

compensation pour allocations familiales;

10.199 les droits aux prestations de prévoyance et de libre

passage non encore exigi­bles à l’égard d’une institution de prévoyance profes­sionnelle;

11.200 les biens appartenant à un État étranger ou à une

banque cen­trale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme

détenteurs de la puissance publique;

2 Ne sont pas

non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée

que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais

que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont tou­tefois mentionnés avec leur

valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201

3 Les objets

mentionnés à l’al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu’ils ont une valeur

élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débi­teur que si le créan­cier

met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de rempla­cement

qui ont la même valeur d’usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202

4 Sont

réservées les dispositions spéciales sur l’insaisissabilité figurant dans la

loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la

loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d’auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206

184 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

185 Introduit

par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003

(RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

186 Nouvelle teneur

selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950

(RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

187 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

188 Nouvelle teneur

selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950

(RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

189 Nouvelle teneur

selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950

(RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

190 Nouvelle teneur

selon l’annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur

depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

191 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

192 RS 220

193 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

194 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

195 Introduit par le

ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

196 RS 831.10

197 RS 831.20

198 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch.

4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 ch. I 6 3371

annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch.

4, 2006 979 art. 2 ch.

8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35].

Actuellement: au sens de l’art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations

complémentaires à l’AVS et à l’AI (RS 831.30).

199 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

200 Introduit par

l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

201 Introduit par le

ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

202 Introduit par le

ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

203 RS 221.229.1

204 RS 231.1

205 RS 311.0. Actuellement: l’art. 83 al. 2.

206 Introduit par le

ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art.

123246

LP

Sursis à la réalisation

1 Si le

débiteur rend vraisemblable qu’il peut acquitter sa dette par acomptes, et s’il

s’engage à verser à l’office des poursuites des acomp­tes réguliers et

appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une

fois le premier versement effectué.247

2 Dans les

poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe

(art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.248

3 Le préposé

fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient

compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.

4 Le sursis

est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les

acomptes et leur échéance sont alors fixés à nou­veau à l’expiration de la sus­pension.249

5 Le préposé

modifie sa décision d’office, ou à la demande du créan­cier ou du débi­teur,

dans la mesure où les circonstances l’exigent. Le sursis est caduc de plein

droit lorsqu’un acompte n’est pas versé à temps.250

246 Nouvelle teneur

selon l’art. 5 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950

(RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

247 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

248 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

249 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

250 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).