ASSLP.2022.4
Sursis à la réalisation. Annulation du sursis dans le cadre d’une poursuite. Effet de l’annulation sur les autres poursuites de la même série et sur les poursuites faisant l’objet d’autres séries.
18 mai 2022Français36 min
La révocation du sursis pour une des poursuites d’une série rend sans objet le bénéfice du sursis pour les autres poursuites qui en bénéficiaient encore dans le cadre de la même série. Dans l’hypothèse où un même droit patrimonial est saisi au bénéfice de plusieurs séries, la réalisation intervenant dans une série vaut également pour les autres séries dans le cadre desquelles ce droit patrimonial a aussi été saisi.
Source ne.ch
A.
X.________ Sàrl, à (…), fait l’objet de 27 poursuites pour
lesquelles des saisies ont été exécutées. Ces poursuites sont réparties entre 9
séries comme suit :
· série
no [1] :
poursuite
no [a] ;
· série
no [2] :
poursuite
no [b] ;
· série
no [3] :
poursuite
no [c] ;
· série
no [4] :
poursuites nos [d],
[e], [f], [g], [h] et [i] ;
· série
no [5] :
poursuite
no [j] ;
· série
no [6] :
poursuites nos [k],
[l], [m], [n], [o], [p], [q], [r], [s], [t] et [u] ;
· série
no [7] :
poursuites
nos [v], [w] et [x] ;
· série
no [8] :
poursuite
no [y] ;
· série
no [9] :
poursuites
nos [z] et [aa].
Dans le
cadre de ces poursuites, les créanciers ont adressé à l’office des poursuites,
entre le 15 décembre 2020 et le 17 novembre 2021, 27 réquisitions de vente,
suite auxquelles ledit office a adressé 27 avis de réception de vente aux
parties. 25 de ces avis ont abouti à des sursis de vente. Les deux derniers
avis de réception de vente, datés du 18 novembre 2021, concernant les
poursuites nos [z] et [aa], invitaient la débitrice à
verser un montant déterminé jusqu’au 30, respectivement 31 décembre 2021 afin
d’obtenir le sursis prévu à l’article 123 LP. Le 10 décembre 2021, l’office des
poursuites a envoyé à la débitrice un courrier portant sur l’annulation des
sursis pour les 27 poursuites en cause, l’informant que les mensualités dues
pour les sursis à la vente n’avaient pas été versées à ce jour et qu’en
conséquence, les sursis qui avaient été accordés devenaient caducs et que la
vente des biens saisis devait être effectuée. Ce courrier mentionnait aussi
que, étant donné que le produit de la réalisation des biens saisis ne
couvrirait vraisemblablement pas les frais engendrés par une vente aux
enchères, une avance de frais serait demandée aux créanciers ; qu’en cas
de versement de dite avance, une vente aux enchères publiques serait agendée
alors que dans le cas contraire, un acte de défaut de biens leur serait
délivré.
Dans sa
plainte à l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites
et des faillites (ci-après : AiSLP), la débitrice a invoqué une violation
de l’article 123 LP en argumentant qu’elle est en voie de redressement et que
si elle peut poursuivre ses activités elle pourra désintéresser intégralement
les créanciers, de sorte que la révocation des sursis n’a aucun sens et
léserait tant les intérêts des créanciers que les siens propres. Elle a aussi
fait valoir que la saisie et la vente de son outil de production pour des
poursuites pour lesquelles la voie de la faillite est exclue violent l’article 43
LP et doivent être frappées de nullité (art. 22 LP) ; qu’en effet, vendre
l’outil de production d’une entreprise de construction force celle-ci à cesser
son activité, soit l’oblige à faire faillite alors que le législateur a précisément
exclu cette conséquence pour les poursuites en cause ; qu’il y a ainsi
fraude à la loi dès lors que l’office évite l’application d’une norme (en
l’occurrence l’art. 43 al. 1 LP qui interdit la voie de la faillite pour les
poursuites en cause) par le biais d’une autre norme permettant d’aboutir à ce
résultat de manière apparemment conforme au droit. La débitrice a conclu
principalement à l’annulation de l’avis de révocation des sursis et
subsidiairement – invoquant qu’elle a continué à s’acquitter des mensualités de
certains sursis – à l’annulation de l’avis de révocation des sursis pour les
poursuites dont les mensualités avaient été payées.
Par
décision du 17 mars 2022, l’AiSLP a rejeté la plainte. Elle a retenu que selon
l’article 123 LP, le sursis est caduc de plein droit lorsqu’un acompte n’est
pas versé à temps, de sorte que c’est à bon droit que l’office a révoqué les
sursis ; que la conclusion subsidiaire tendant à maintenir le sursis pour
les poursuites dont les mensualités avaient été payées devait être rejetée
puisque lorsqu’un sursis est révoqué, toutes les autres poursuites subissent le
même sort pour des questions d’égalité de traitement entre créanciers, dès lors
que la vente des objets saisis doit désintéresser l’ensemble des créanciers.
Elle a aussi rejeté le grief de nullité au motif que la poursuite avait été
continuée par voie de saisie et non pas de faillite, relevant que l’article 123
LP n’est pas applicable lorsque la poursuite se continue par voie de faillite.
B.
X.________ Sàrl recourt auprès de l’Autorité supérieure de
surveillance en matière de poursuites et faillite en concluant principalement
au constat de la nullité des saisies effectuées dans toutes les poursuites
mentionnées dans l’avis d’annulation des sursis du 10 décembre 2021 et par
conséquent à l’annulation de l’avis de révocation des sursis pour toutes
lesdites poursuites, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée.
Elle invoque que la saisie de son outil de production constitue un abus de
droit, sous la forme d’une fraude à la loi, car cette saisie – si elle devait
donner lieu à une vente forcée, ce qui est la conséquence de la révocation des
sursis – ne pourrait avoir pour effet que la cessation de son activité et donc
la faillite, alors que la loi exclut précisément cette voie pour les créances
faisant l’objet des poursuites en cours. Elle invoque aussi une violation de
l’article 92 al. 1 ch. 3 LP puisque sans les biens saisis, elle ne peut pas
exercer son activité. Elle invoque de plus que l’office a considéré que le
produit de réalisation des saisies ne couvrirait pas les frais engendrés par la
vente, de sorte qu’il aurait dû faire application de l’article 92 al. 2 LP et
ne pas saisir les biens en question. Elle fait valoir que la violation de ces
dispositions est frappée de nullité. Elle demande l’octroi de l’effet suspensif
à son recours.
C.
Par décision du 7 avril 2022, l’Autorité de céans suspend
l’exécution de la décision attaquée.
D.
L’AiSLP informe qu’elle n’a pas d’observations à formuler et
conclut au rejet du recours. L’office des poursuites ne se détermine pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être
entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et
une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au
prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286
cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une
partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une
procédure (ATF 132
II 485 cons. 3.2). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être
entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 143 III 65
cons. 5.2, 141 V
557 cons. 3.2.1, 138 IV 81 cons.
2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait
pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 145 III 324
cons. 6.1, 134 I
83 cons. 4.1).
Une
violation du droit d'être entendu peut être réparée dans une instance
ultérieure si l'autorité exerce un pouvoir d'examen complet et qu'il n'en
résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 142 II 218
cons. 2.8.1, 137
Faits
I 195 cons. 2.3.2, 135 I 279
cons. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et
n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est
pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela
étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce
qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons.
2.8.1, 137 I 195
cons. 2.3.2 et les références citées; également arrêts du TF du 21.07.2014
[2C_980/2013] cons. 4.3, du 11.06.2014
[2C_1043/2013] cons. 2.2 et du 01.10.2013
[9C_205/2013] cons. 1).
b) En
l’espèce, la recourante fait grief à l’AiSLP de ne pas avoir examiné son
argument selon lequel "la saisie de l’intégralité de son outil de
production constituait un abus de droit, sous la forme d'une fraude à la loi,
car cette saisie (si elle devait donner lieu à une vente forcée) avait en
pratique un effet identique à celui de la faillite, alors que la loi excluait
précisément cette voie pour les poursuites en cause". Elle considère
qu’en ne répondant pas à son argumentation, l’AiSLP a violé son droit à une
décision motivée. Dès lors que le défaut de motivation invoqué ne porte pas sur
un aspect déterminant pour la cause, et ce pour les motifs qui seront exposés
plus loin dans la présente décision, étant donné que la recourante répète son
argument devant l’Autorité de céans, le grief de violation du droit à une
décision motivée doit être rejeté. Par ailleurs, l’Autorité de céans disposant
d’un plein pouvoir d’examen, une éventuelle violation de cette obligation aurait
pu le cas échéant être réparée devant elle sans entraîner l’annulation de la
décision attaquée.
3.
La recourante reproche à l’AiSLP d’avoir nié la
nullité des saisies opérées sur son outil de production, et dénonce une
violation de l’article 2 al. 2 CC et des articles 22, 43 ch. 1, 92 al. 1 ch. 3 et 92 al. 2 LP.
A cet égard, la recourante ne prétend pas, et cela ne ressort du reste
pas du dossier, qu’elle aurait à un quelconque moment avant la procédure en
cours contesté la régularité des différentes saisies opérées par l’office des
poursuites. En particulier, il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait déposé
plainte contre les nombreuses saisies dont elle a fait l’objet. En tant
qu’elles portent sur la légalité des saisies, ses critiques ne peuvent dès lors
être examinées que sous l’angle de la nullité au sens de l’article 22 LP, ce qu’elle
a du reste pertinemment reconnu. Cette disposition déclare nulles les mesures
contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt
de personnes qui ne sont pas parties à la procédure ; elle habilite les
autorités de surveillance à constater la nullité indépendamment de toute
plainte. Selon la jurisprudence, une décision n’est nulle que si le vice qui
l’affecte est particulièrement grave, s’il est manifeste ou, pour le moins,
facilement reconnaissable et si, de surcroît, la sécurité du droit n’est pas
sérieusement mise en danger par l’admission de la nullité (ATF
136 III 571 cons. 6.2 ; arrêt du TF du 29.08.2016 [5A_464/2016] cons. 4 et les
références citées).
4.
La recourante invoque tout d’abord une
violation de l’article 2 al. 2 CC, aux termes duquel l’abus manifeste d’un droit
n’est pas protégé par la loi. Dès lors qu’elle fait référence à cette
disposition en relation avec la fraude à la loi qu’elle invoque, il sera
procédé à son examen en relation avec ce grief, sans qu’il y ait lieu
d’examiner de manière séparée la question d’une violation de l’article 2 al. 2
CC.
5.
La recourante invoque une violation de
l’article 92 al. 1 ch. 3 LP, aux termes duquel sont insaisissables les outils, appareils,
instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa
famille pour l’exercice de leur profession. Dans un arrêt ancien (ATF 63 III 17),
dont le principe a été confirmé ultérieurement (ATF 80 III
15), le Tribunal fédéral a nié à une personne morale
le droit d’invoquer le bénéfice de compétence au motif que seules les personnes
physiques peuvent posséder les capacités et connaissances personnelles
nécessaires à l’exercice d’une profession au sens de l’article 93 al. 1 ch. 3
LP et que l’insaisissabilité de certains biens se justifie pour des motifs
d’humanité qui ne peuvent exister pour les personnes morales. Cette
jurisprudence a depuis lors encore été confirmée (arrêt du TF du 09.06.2010 [9C_48/2010] cons. 3.2.1 concernant
des créances de droit public à l’encontre d’une société à responsabilité
limitée, et du 15.01.2016 [5A_783/2015] cons. 3.3.2). La
recourante, constituée sous forme d’une société à responsabilité limitée, ne
peut donc se prévaloir du bénéfice de compétence de l’article 92 al. 1 ch. 3 LP. A
fortiori, il ne peut pas non plus être considéré que les saisies sont nulles
sur la base de cette disposition.
6.
La recourante fait aussi valoir une violation
de l’article 92 al. 2 LP, aux termes duquel ne sont pas saisissables les objets pour lesquels
il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait
de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Elle invoque
un passage du courrier d’annulation des sursis du 10 décembre 2021 ("… étant
donné que le produit de la réalisation des biens saisis ne couvrirait
vraisemblablement pas les frais engendrés par une vente aux enchères …")
comme étant la démonstration que l'office des poursuites "avait lui-même
considéré d'emblée que le produit de réalisation des saisies ne couvrira pas
les frais engendrés par la vente". À ce propos, il convient de relever
que le fait de déterminer si le produit de la réalisation ne dépasse que dans
une moindre mesure le montant des frais est une question d'appréciation, qui
intervient au moment de l'exécution de la saisie (Ochsner, in
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 194 ad art. 92).
Contrairement à l'interprétation que fait la recourante du passage extrait du
courrier susmentionné, lequel paraît inspiré de la situation telle qu'elle se
présentait en décembre 2021, il n'est pas possible d'en déduire qu'au moment où
il a procédé aux différentes saisies concernées, entre mai 2020 et septembre
2021, l'office des poursuites aurait déjà retenu que le produit de leur
réalisation ne permettrait pas de couvrir les frais engendrés par la vente et
qu'il aurait ainsi procédé aux saisies en violation de l'article 92 al. 2 LP. Au
demeurant, et indépendamment du large pouvoir d'appréciation dont dispose
l'autorité lorsqu'elle procède à l'évaluation des biens (Vonder Mühll,
in Basler Kommentar SchKG, n° 45 ad art. 92), la recourante n'expose pas en
quoi l'appréciation de la valeur des objets saisis, à laquelle doit procéder
l'office (art. 97 LP), serait à ce point défaillante ou éloignée de la
situation telle qu'elle se présentait au moment des différentes saisies que
celles-ci seraient atteintes d'un vice si grave qu'il devrait entraîner la
nullité desdites saisies, nonobstant l’absence de contestation par voie de plainte.
Par ailleurs, le rôle de l'estimation est uniquement de servir les intérêts des
saisissants et du poursuivi, de sorte que les intérêts des tiers ou les
intérêts publics ne sont pas lésés par une estimation non conforme à la réalité
ou par une absence d'estimation: il ne saurait par conséquent y avoir nullité
d'office de la saisie (ATF 97
III 18 cons. 2a; Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, ch. 918). Cela étant, il ne peut
pas être considéré que les saisies sont nulles pour violation de l'article 92 al. 2 LP.
En
relation avec la nullité des saisies tirées d'une violation de l'article 92 al. 2 LP, la recourante critique l'absence au
dossier des réquisitions de vente formées par les créanciers et des
procès-verbaux des saisies. Indépendamment du fait que cette critique devient
sans objet au vu de ce qui précède, il ressort de l'examen du dossier que ce
dernier comporte pour chacune des 27 poursuites concernées une réquisition de
vente émanant du créancier. La critique est dès lors infondée sur ce point.
Quant aux procès-verbaux des saisies, si le dossier ne semble contenir que
celui établi dans le cadre de la série no [1] (établi le 26.05.2020 et
notifié le 14.07.2020), cela ne peut de toute manière pas être déterminant.
D'une part, les décomptes qui figurent au dossier pour chacune des neuf séries
indiquent la date de notification pour chacun des procès-verbaux de saisie et
la recourante, tout en faisant argument de leur absence au dossier, ne prétend
pas qu'ils ne lui auraient pas été communiqués. D'autre part, une application
erronée de l'article 92 al. 2 LP ne pouvant aboutir
à la nullité des saisies en cause, il n'est de toute manière pas nécessaire ni
utile de compléter le dossier dans le sens requis par la recourante.
7.
a) En droit public, le principe de la bonne foi
est explicitement consacré par l’article 5 al. 3 Cst. féd., en vertu duquel les
organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux
règles de la bonne foi. Selon l'article 2 al. 2 CC, applicable à tous les
domaines du droit (ATF
131 I 166 cons. 6.1), l’abus manifeste d’un droit
n’est pas protégé par la loi. Il y a fraude à la loi – forme particulière
d’abus de droit – lorsqu’un justiciable évite l’application d’une norme
imposant ou interdisant un certain résultat par le biais d’une autre norme
permettant d’aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit. La
norme éludée doit alors être appliquée nonobstant la construction juridique
destinée à la contourner. Pour être sanctionné, un abus de droit doit apparaître
manifeste. L’autorité qui entend faire appliquer la norme éludée doit établir
l’existence d’une fraude à la loi, ou du moins démontrer l’existence de
soupçons sérieux dans ce sens. Cette appréciation doit se faire au cas par cas,
en fonction des circonstances d’espèce (ATF
144 II 49 cons. 2.2 et les références citées).
En d'autres termes, la fraude à la loi (fraus legis;
Gesetzesumgehung) consiste à violer une interdiction légale en recourant à un
moyen apparemment légitime pour atteindre un résultat qui, lui, est prohibé.
Elle consiste, lorsqu'une disposition interdit un acte juridique ou le déclare
nul, à se servir d'une autre disposition (norme éludante), pour tourner la
première (norme d'interdiction, qui sera la norme éludée). Pour décider s'il y
a fraude à la loi, il faut interpréter la norme d'interdiction en recherchant
Considérants
si, selon son sens et son but, elle s'applique aussi à l'opération litigieuse,
ou si cette dernière est exclue du champ d'application de la norme
d'interdiction et est ainsi valable (ATF
132.
III 212 cons. 4.1).
b) Pour les sociétés à responsabilité limitée, à l'instar de la
recourante, la poursuite se continue en principe par voie de faillite (art. 39
ch. 9 LP). Toutefois, cette voie est exclue pour le recouvrement de créances de
droit public (art. 43 ch. 1 LP), la poursuite desquelles se continue ainsi par voie de saisie. La
recourante fait valoir que la saisie de l'intégralité de son outil de
production constitue un abus de droit, sous forme d'une fraude à la loi, car
cette saisie – si elle devait donner lieu à une vente forcée – a en pratique un
effet identique à celui de la faillite, alors que l'article 43 ch. 1 LP exclut
précisément cette voie pour les poursuites concernées. Selon elle, il est
évident que pour une entreprise de construction comme elle, la vente de
l'intégralité de ses machines de chantier (qui ont été saisies) ne peut avoir
pour effet que la cessation de son activité et donc la faillite. Elle en déduit
qu'en procédant à la saisie selon l'article 95 al. 1 LP (norme éludante),
l'office des poursuites a évité frauduleusement l'application de l'article 43 ch. 1 LP (norme
éludée) qui interdit d'aboutir à la faillite pour les créances telles celles en
recouvrement dans le cas d'espèce.
L'article
43.
LP n'a pas été conçu en faveur des débiteurs,
mais en faveur de l'Etat, qui a un intérêt à être payé le plus rapidement
possible, dès lors que la poursuite par voie de saisie est plus rapide que la
poursuite par voie de faillite (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [ci-après :
Commentaire LP], n° 28 ad art. 43). Sous l'angle téléologique, le législateur a
tenu à concilier l'intérêt du fisc à disposer d'une procédure de recouvrement
aussi simple et rapide que possible (par comparaison aux délais et difficultés
d'une procédure de liquidation générale) avec l'intérêt du débiteur à ne pas
tomber en faillite pour des montants peu importants (Rigot, in
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 2 ad art. 43).
La Cour
de céans observe d'emblée qu'une fraude à la loi implique par définition une
intention de tromperie et suppose un comportement émanant d'un justiciable. Il
paraît ainsi audacieux de la part de la recourante de reprocher une telle
fraude à la loi à une autorité. Indépendamment de cela, le raisonnement de la
recourante, qui aboutit à considérer comme nulle une saisie à l’encontre d’une
société à responsabilité limitée si elle doit donner lieu à une vente forcée,
est spécieux et relève du sophisme. Tout d'abord, s'il peut être concevable que
la saisie puis la vente de l'intégralité des machines de chantier de la
recourante peut avoir pour effet la cessation de son activité, on ne voit pas
que cette dernière entraîne ipso facto sa faillite. En effet, la faillite n’est
pas la conséquence directe et nécessaire d’une cessation d’activité mais
nécessite en règle générale une démarche (réquisition de continuer la poursuite
adressée à l'office, réquisition de faillite adressée au juge) de la part d'un
créancier pour une dette qui ne tombe pas sous le coup de l'article 43 LP et que le débiteur n’aurait pas spontanément
honoré. Il convient également de ne pas perdre de vue qu'en cas de faillite
prononcée à la demande d'un créancier titulaire d'une créance de droit privé
(soit pour une créance n'entrant pas dans le champ de l'article 43 LP), les créanciers publics ont le droit de
participer à la faillite et peuvent évidemment produire leurs créances dans le
cadre de la faillite. Ils sont même obligés de le faire s’ils entendent
recouvrer leurs créances. Par ailleurs, s'il devait être suivi, le raisonnement
de la recourante aboutirait à l'impossibilité pure et simple de poursuivre une
exécution forcée contre un débiteur – visé à l'article 39 LP pour des créances
tombant sous le coup de l'article 43 LP – à partir
du moment où, comme dans le cas particulier, les dettes mises en poursuite sont
si importantes qu'elles aboutissent à saisir une partie importante, voire la
totalité, des biens saisissables du débiteur. De plus, une telle impossibilité
ne pourrait par la force des choses être constatée que postérieurement, soit au
moment où suite à l’introduction successive de différentes poursuites, il
apparaitrait que ces dettes nécessitent la saisie d’une partie importante,
voire la totalité, des biens saisissables.
L’argument
de la fraude à la loi et de la nullité des saisies opérées par l’office dans le
cadre des poursuites concernées par la présente procédure doit ainsi être
écarté.
8.
L’article 123 al. 1 LP prévoit que, si le débiteur rend
vraisemblable qu’il peut acquitter sa dette par acomptes et s’il s’engage à
verser à l’office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le
préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier
versement effectué. Un sursis à la réalisation ne peut être accordé qu’une fois
dans la même poursuite (Gilliéron, Commentaire LP, no 22 ad art. 123). Le
sursis est caduc de plein droit lorsqu’un acompte n’est pas versé à temps (art.
123.
al. 5, 2e phrase LP) et ce quelle que soit la cause du retard (Gilliéron,
Commentaire LP, no 38 ad art. 123 ; Bettschart, in Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, no 21 ad art. 123 ; Suter/Reinau,
in Basler Kommentar SchKG, 3e éd., 2021, no 35 ad art. 123). Dans ce cas,
l’office des poursuites doit procéder immédiatement à la réalisation sans
nouvelle réquisition du poursuivant (arrêt du TF du 30.06.2015 [5A_347/2015] cons. 3.1.2).
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que les conditions
permettant le sursis dans les différentes poursuites concernées étaient
réalisées et aucun élément au dossier ne permet d'en douter. Il n'est pas non
plus contesté que l'acompte dû à fin novembre 2021 n'a pas été versé dans un
certain nombre de poursuites. L'intéressée ne conteste par ailleurs plus, dans
le cadre de son recours auprès de l'Autorité de céans, que la conséquence
légale inéluctable du non-versement à temps d'un acompte est la caducité de
plein droit du sursis pour la poursuite dans le cadre de laquelle il avait été
accordé. Le litige porte en réalité sur la portée des conséquences du
non-paiement en temps utile d’un acompte en cas d'existence simultanée de
plusieurs poursuites.
Dans son courrier "annulation des sursis" du 10 décembre
2021, l'office des poursuites a indiqué que "les mensualités dues pour
les sursis à la vente dans les poursuites susmentionnées n'ont pas été versées
à ce jour", laissant ainsi entendre que ce non-versement concernait
chacune des 27 poursuites mentionnées dans son entête. Dans ses observations
devant l’AiSLP (courrier du 02.03.2022), il s'est montré plus nuancé et a
expliqué qu’il avait envoyé son courrier "annulation des sursis"
parce que la débitrice n'avait pas honoré les paiements des sursis du mois de
novembre 2021 en relation avec les poursuites de la TVA, énumérées dans le tableau
annexé à ses observations sous les chiffres 7 à 9 et 11 à 20. Il ressort de ce
tableau qu'il s'agit des poursuites (par ordre numérique croissant) nos [d],
[e], [f] (série [4]) ; [k], [l], [m], [n], [o], [p], [q], [r], [s] (série
no [6]) et [v] (série no [7]). La question litigieuse est ainsi de savoir si, suite au non-paiement
d'un acompte dans les poursuites indiquées, le sursis devient caduc pour
l'ensemble des 27 poursuites mentionnées dans le courrier "annulation des
sursis" ou seulement pour celles dans le cadre desquelles l'acompte n'a
pas été versé.
Dans ce contexte, il paraît utile de rappeler l'existence et la
signification de la "série". Dans la poursuite par voie de saisie, la
saisie ne profite en principe qu'aux créanciers qui l'ont requise. Dans le but
d'éviter les conséquences inéquitables de ce "privilège du premier
saisissant", le législateur a toutefois prévu que les créanciers qui
requièrent la continuation de leur poursuite dans les 30 jours dès l'exécution
d'une première saisie participent à celle-ci (art. 110 al. 1 LP) et sont donc
traités sur pied d'égalité avec le créancier premier saisissant. L'ensemble de
ces créanciers forme une série. Lorsqu'un créancier adresse à l'office des
poursuites une réquisition de continuer sa poursuite postérieurement à
l'échéance du délai de participation de 30 jours à compter de l'exécution de la
première saisie, il provoque la création d'une nouvelle série selon les mêmes
modalités (art. 110 al. 2 LP). Ainsi, il peut se former plusieurs séries successives.
Chacune des séries est indépendante des autres séries, antérieures ou
postérieures, en ce sens qu'à chaque série correspond une procédure de
réalisation et de répartition propre et indépendante (ATF
133.
III 580 cons. 2.2 ; Gilliéron, op.
cit., no 63 ad art. 110). En principe, il appartient à chaque créancier d'agir
et de sauvegarder ses droits individuellement. Toutefois, au sein d'une série,
une requête de réalisation des biens saisis formulée par un créancier profite à
l'ensemble des créanciers participant à la série (Tschumy, in
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, nos
19.
et 20 ad
art. 110). S'agissant du sursis à la réalisation d'une saisie dans le cadre
d'une série, ce sursis n'a d'effets qu'en ce qui concerne la poursuite du
participant qui a requis la réalisation, de sorte que le poursuivi doit
requérir un sursis à la réalisation pour chaque nouvelle réquisition de vente.
La réalisation, si elle a finalement lieu, profite en revanche à tous les
participants à la même série, y compris ceux pour lesquels le poursuivi est
encore en droit de demander un sursis à la réalisation, faute de quoi le
principe d'égalité de traitement des participants à la même série serait violé
(Bettschart, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 17
ad art. 123; ATF 67 III 80).
Il découle du principe de solidarité au sein de la série que la
révocation du sursis pour une des poursuites d'une série rend en réalité sans
objet le bénéfice du sursis pour les autres poursuites qui en bénéficiaient
encore dans le cadre de cette même série. Cet inconvénient ne justifie
toutefois pas une dérogation au principe fondamental de l’égalité de traitement
des créanciers de la même série (ATF 67 III 80). Dès lors que la réalisation
des objet saisis profite à l'ensemble des créanciers de la série, il est
indifférent de savoir si les conditions d'un sursis demeurent réalisées pour
l'une ou l'autre poursuite. Cette conséquence se traduit dans la pratique par
l'expression que le sursis devient caduc pour toutes les poursuites de la
série. ll découle par ailleurs du principe de l'indépendance des séries que la
caducité du sursis intervenant dans une série n'a pas en soi d'effet sur le
sursis à la réalisation dont bénéficie le débiteur pour les poursuites incluses
dans une autre série.
Appliquées au cas d'espèce, ces considérations amènent au constat que
seules les poursuites faisant partie d'une série au sein de laquelle un sursis
au moins est devenu caduc sont directement concernées par l'annulation du
sursis. Les poursuites faisant partie des séries ne comprenant pas de
poursuites avec caducité du sursis ne sont pas directement concernées par la
caducité intervenue dans le cadre de poursuites comprises dans d'autres séries.
Ainsi, c'est à tort que l'AiSLP a purement et simplement rejeté la
plainte de la recourante et le recours doit être partiellement admis. La
décision attaquée doit être réformée en ce sens que la plainte est admise
s'agissant des poursuites incluses dans les séries ne comprenant aucune
caducité du sursis et que le courrier "annulation des sursis" du 10
décembre 2021 est annulé en ce qui les concerne. Il s'agit des poursuites
incluses dans les six séries no [1] (poursuite no [a]), no [2] (poursuite no
[b]), no [3] (poursuite no [c]), no [5] (poursuite no [j]), no
[8] (poursuite no [y]) et no [9] (poursuites nos [z] et [aa]).
Pour le surplus, soit pour les poursuites incluses dans les séries
comprenant au moins une poursuite ayant fait l'objet d'une caducité de sursis,
le recours est rejeté. Il s'agit des poursuites incluses dans les trois séries
no [4] (poursuites nos [d], [e], [f], [g], [h] et [i]), no [6]
(poursuites nos [k], [l], [m], [n], [o], [p], [q], [r], [s], [t] et [u])
et no [7] (poursuites nos [v], [w] et [x]).
Cela étant, il convient de relever que dans l’hypothèse où un même
droit patrimonial est saisi au bénéfice de plusieurs séries, la réalisation
peut être demandée par tout créancier des séries concernées. Il est ainsi
indifférent dans un tel cas de figure de savoir à quelle série appartient le
poursuivant qui requiert la réalisation ; une fois la réalisation requise
et jusqu’à la distribution des deniers, il est sans conséquence pratique de
vouloir distinguer entre les créanciers appartenant aux différentes séries
concernées (Gilliéron, op. cit., no 63 ad art. 110). Cela a pour
conséquence que la réalisation intervenant dans une série vaut également pour
les autres séries dans le cadre desquelles le droit patrimonial en question a
aussi été saisi, rendant ainsi ipso facto sans objet l’éventuel sursis à
la réalisation accordé dans le cadre d’une poursuite faisait partie d’une série
ne comprenant pas de poursuite avec caducité du suivi.
9.
Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la
procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art.
20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué
aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Dispositif
Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Admet
partiellement le recours et réforme le chiffre 1 du dispositif de la décision
de l'AiSLP du 17 mars 2022 comme suit:
"1. Admet
partiellement la plainte et annule la mesure "annulation des sursis"
du 10 décembre 2021 en ce qui concerne les poursuites incluses dans les six
séries no [1] (poursuite no
[a]), no [2] (poursuite no
[b]), no [3] (poursuite no [c]), no
[5] (poursuite no [j]), no [8]
(poursuite no [y]) et no [9] (poursuites nos [z] et [aa]).
Rejette
la plainte pour le surplus."
2. Statue sans
frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 18 mai 2022
Art.
2237
LP
Nullité des mesures
1 Sont nulles
les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou
dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les
autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute
plainte.
2 L’office
peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure
fondée sur l’al. 1 est pendante devant l’autorité de surveillance, l’office ne
conserve cette compétence que jusqu’à sa réponse.
37 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III
1).
Art. 4378LP
Exceptions à la poursuite par voie de faillite
Dans tous les cas, la poursuite par voie
de faillite est exclue pour:
1.
le
recouvrement d’impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres
prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;
1bis.79 le recouvrement de primes de l’assurance-accidents
obligatoire;
2.80 le recouvrement de contributions périodiques
d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille ou de contributions
d’entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;
3.
la
constitution de sûretés.
78 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
79 Introduit
par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004
(RO 2004 2757; FF 2002 6622 6631).
80 Nouvelle teneur
selon l’art. 31 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales
d’origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016
(RO 2016 1803; FF 2014 5121).
81
RS 211.231
Art. 92 LP
Biens insaisissables
1 Sont
insaisissables:
1.184 les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou
de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage,
meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables;
1a.185 les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont
pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
2.186
les objets et livres du culte;
3.187 les outils, appareils, instruments et livres, en tant
qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur
profession;
4.188 ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien
quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux
domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que
ces animaux sont indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille ou
au maintien de son entreprise;
5.189 les denrées alimentaires et le combustible nécessaires
au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou
l’argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6.190 l’habillement, l’équipement, les armes, le cheval et
la solde d’une personne incorporée dans l’armée, l’argent de poche d’une personne
astreinte au service civil ainsi que l’habillement, l’équipement et
l’indemnité d’une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7.191 le droit aux rentes viagères constituées en vertu des
art. 516 à 520 CO192;
8.193 les prestations d’assistance et subsides alloués par
une caisse ou société de secours en cas de maladie, d’indigence, de décès,
etc.;
9.194 les rentes, indemnités en capital et autres prestations
allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la
santé ou mort d’homme, en tant qu’elles constituent une indemnité à titre de
réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou
l’acquisition de moyens auxiliaires;
9a.195
les rentes au sens de l’art. 20 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants196, ou de l’art. 50 de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité197, les prestations au sens de l’art. 12 de
la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de
compensation pour allocations familiales;
10.199 les droits aux prestations de prévoyance et de libre
passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle;
11.200 les biens appartenant à un État étranger ou à une
banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme
détenteurs de la puissance publique;
2 Ne sont pas
non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée
que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais
que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur
valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3 Les objets
mentionnés à l’al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu’ils ont une valeur
élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier
met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement
qui ont la même valeur d’usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4 Sont
réservées les dispositions spéciales sur l’insaisissabilité figurant dans la
loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la
loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d’auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
184 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
185 Introduit
par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003
(RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
186 Nouvelle teneur
selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
187 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
188 Nouvelle teneur
selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
189 Nouvelle teneur
selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
190 Nouvelle teneur
selon l’annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur
depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
191 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
192 RS 220
193 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
194 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
195 Introduit par le
ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
196 RS 831.10
197 RS 831.20
198 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch.
4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 ch. I 6 3371
annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch.
4, 2006 979 art. 2 ch.
8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35].
Actuellement: au sens de l’art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI (RS 831.30).
199 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
200 Introduit par
l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
201 Introduit par le
ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
202 Introduit par le
ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
203 RS 221.229.1
204 RS 231.1
205 RS 311.0. Actuellement: l’art. 83 al. 2.
206 Introduit par le
ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art.
123246
LP
Sursis à la réalisation
1 Si le
débiteur rend vraisemblable qu’il peut acquitter sa dette par acomptes, et s’il
s’engage à verser à l’office des poursuites des acomptes réguliers et
appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une
fois le premier versement effectué.247
2 Dans les
poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe
(art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.248
3 Le préposé
fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient
compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4 Le sursis
est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les
acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l’expiration de la suspension.249
5 Le préposé
modifie sa décision d’office, ou à la demande du créancier ou du débiteur,
dans la mesure où les circonstances l’exigent. Le sursis est caduc de plein
droit lorsqu’un acompte n’est pas versé à temps.250
246 Nouvelle teneur
selon l’art. 5 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
247 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
248 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
249 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
250 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).