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Décision

ASSLP.2022.5

For de la poursuite. Perpetuatio fori. Contestation par le débiteur du domicile indiqué par le créancier. Forclusion à se prévaloir de l’absence de domicile au lieu de la poursuite.

1 juillet 2022Français18 min

Saisi d’une réquisition de poursuite, l’office des poursuites n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite. Si le débiteur prétend avoir une résidence différente de celle indiquée par le créancier, il lui appartient d’en apporter la preuve.La contestation de la compétence à raison du lieu doit être invoquée par la voie de la plainte. Si le débiteur qui conteste la compétence ratione loci de l’autorité ne saisit pas en temps utile la voie de la plainte, il est ensuite forclos à invoquer ultérieurement l’incompétence à raison du lieu. ____________________Par arrêt du 13 septembre 2022 (réf. 5A_539/2022), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 13.09.2022 [5A_539/2022]

Faits

A.

Depuis le 1er octobre 2019, X.________ est

locataire d’un appartement à la rue [aaaaa] à Z.________(NE), d’une surface

habitable approximative de 110 m2, pour un loyer brut de 1'200

francs par mois. Par réquisition du 7 octobre 2020 adressée à l’office des

poursuites du canton de Neuchâtel (ci-après : office des poursuites), la

Banque A.________ a demandé la poursuite de X.________ à son adresse rue [aaaaa]

à Z.________ pour un montant de 89'952.13 francs + intérêts à 6,95 % l’an

dès le 19 juin 2020. Auparavant elle avait, le 8 juillet 2020, entamé une

poursuite contre lui pour le même montant, auprès de l’office des poursuites du

canton de Genève, enregistrée sous référence [11111]. Cet office avait informé

la créancière par courrier du 14 septembre 2020 qu’il était dans l’impossibilité

de procéder à la notification du commandement de payer au motif que le débiteur

était introuvable aux adresses rue [bbbbb] à W.________ (GE), rue [ccccc] à W.________

et chemin [ddddd] à V.________(GE). Il ressort du reste du dossier que cet

office avait été dans l’impossibilité de notifier les commandements de payer

dans toutes les poursuites enregistrées dès le 3 septembre 2019 contre le

débiteur à son adresse chemin [ddddd] à V.________.

Le 8

octobre 2020, l’office des poursuites a donné suite à la réquisition de

poursuite de la Banque A.________ et a établi le commandement de payer dans la

poursuite no 2020[22222] dirigée contre X.________ à son adresse rue [aaaaa] à Z.________.

Ce commandement de payer a été notifié le 15 octobre 2020 au débiteur, qui y a

fait opposition totale le même jour. Par demande du 26 février 2021, la

créancière a ouvert action contre X.________ auprès du Tribunal régional du

Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : Tribunal régional) en fondant la

compétence de ce dernier sur le domicile du débiteur à Z.________. Par décision

du 8 juin 2021, respectivement par décision rectificative du 14 juin 2021, le

Tribunal civil du Tribunal régional a en particulier condamné X.________ à

payer à la Banque A.________ la somme de 89'401.33 francs + intérêts à

6,95 % dès le 19 juin 2020 et prononcé la mainlevée définitive de

l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no 2020[22222] à

hauteur du même montant. X.________ n’a pas appelé de cette décision, qui est

devenue définitive et exécutoire.

La

créancière ayant requis le 31 août 2021 la continuation de la poursuite,

l’office des poursuites a avisé le débiteur que la saisie aurait lieu le 8

septembre 2021 à son adresse chemin [aaaaa] à Z.________. Ce jour-là, une

saisie a été exécutée sur la rente versée au débiteur par la Caisse de

prévoyance de l’Etat de Genève, saisie dont les détails ont été portés à la

connaissance de cette dernière et du débiteur par décision du 20 octobre 2021.

Le débiteur a formé plainte contre cette mesure le 5 novembre 2021 auprès de

l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et

des faillites (ci-après : AiSLP) en invoquant que son domicile est à W.________

et qu’il y a été domicilié de tout temps ; qu’il avait décidé de louer un

appartement à Z.________ pour pouvoir s’y reposer en fin de semaine pour des

raisons liées à son état de santé ; que le reste du temps, il réside à W.________

notamment pour des raisons administratives dont fait partie la liquidation de

ses affaires commerciales, étant rappelé qu’il a créé ces dernières « B.________

» (recte : « BB.________ ») exploitées notamment sous

la raison sociale C.________ Sàrl ; que pendant son absence de Z.________,

c’est un ami domicilié à U.________ qui s’occupe de ses chats à son appartement

de Z.________ ; que par courriers du 29 septembre 2021, l’office des

poursuites du canton de Genève lui a adressé deux avis de saisie en le

convoquant pour procéder à la saisie le 2 décembre 2021 ; que l’office des

poursuites est incompétent à raison du lieu.

Par

décision du 29 mars 2022, l’AiSLP a rejeté la plainte. Elle a considéré que

l’intéressé n’avait pas apporté d’éléments probants susceptibles de remettre en

cause l’appréciation de l’office des poursuites quant à son domicile et que

plusieurs indices confirmaient que son centre de vie se trouvait à Z.________

(présence de chats dans son appartement, impossibilité pour l’office des

poursuites du canton de Genève de notifier des commandements de payer à l’adresse

de V.________, décision de mainlevée définitive du Tribunal civil du Tribunal

régional se déclarant ipso facto compétent à raison du lieu).

B.

X.________ recourt le 5 avril 2022 à l’Autorité supérieure de

surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) contre la

décision de l’AiSLP en concluant à son annulation. Il affirme qu’il est

domicilié dans le canton de Genève depuis 1969 et qu’il n’a jamais été

domicilié ailleurs ; qu’il a toujours vécu et travaillé dans le canton de Genève

jusqu’à ce qu’il mette fin à ses activités professionnelles de [...],

principalement en raison de son âge ; qu’à ce jour, il doit encore

liquider les affaires qu’il exploitait à W.________ sous la raison sociale C.________

Sàrl ; qu’il a encore toutes ses relations professionnelles et amicales et

son centre de vie dans ce canton ; qu’il a loué un appartement à Z.________

en 2019 car il souhaitait pouvoir trouver un havre de paix pour le week-end en

s’éloignant de l’activité de la ville ; qu’il est passionné de chats et

qu’il en a tant dans son domicile genevois qu’à Z.________ ; qu’il n’a pas

retiré les courriers provenant de l’office des poursuites du canton de Genève

dans la mesure où ils ont trait pour la plupart à des poursuites initiées par

l’administration fiscale genevoise, avec laquelle il est en litige ; que

cela ne signifie pas qu’il n’est pas domicilié à W.________. Il dépose deux

courriers « Avis de saisie » de l’office des poursuites du

canton de Genève du 29 septembre 2021 le convoquant le 2 décembre 2021 en vue

de procéder à une saisie dans le cadre de deux poursuites ainsi qu’un extrait

de l’ordonnance du 9 mars 2022 par laquelle le Tribunal de protection de

l’adulte et de l’enfant de Genève institue en sa faveur une curatelle de

gestion et de représentation et désigne Me D.________ aux fonctions de

curateur. Il en déduit que son lieu de vie et par conséquent son domicile est à

W.________.

C.

L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et

conclut au rejet du recours. L'office des poursuites ne se détermine pas.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Le for de la poursuite est au domicile du

débiteur (art. 46 al. 1 LP). Pour déterminer le domicile, les

principes généraux de l'article 23 CC sont applicables. Le domicile d'une

personne se trouve en conséquence au lieu où elle séjourne avec le dessein d'y

rester de façon durable et dont elle fait le centre de ses relations

existentielles. Cette notion comporte deux éléments : d'une part, un élément

objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit

donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, un

élément subjectif, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de

sa résidence. S'agissant de ce dernier élément, la jurisprudence ne se fonde

pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les

circonstances extérieures et objectives, reconnaissables pour les tiers,

permettant de déduire une telle intention. À cet égard, les documents

administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers

d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou

des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions

judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux

seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile

mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum

d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de

l'intéressé (ATF

141.

V 530 cons.5.2 ; arrêt du TF du 08.12.2020 [5A_680/2020] cons. 5.1.1). En

général, le domicile se trouve au lieu de résidence, là où l'on dort, où l'on

passe son temps libre et où se trouvent les effets personnels (Schmid,

in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 40 ad art. 46).

b)

Saisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le

domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence sur la base des

indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite. Si le

débiteur prétend avoir une résidence différente de celle indiquée par le

créancier, il lui appartient d’en apporter la preuve (ATF 120 III 110

cons. 1 ; arrêt du TF du 24.06.2021

[5A_937/2020] cons. 2.1). Le débiteur qui conteste la compétence de

l’office des poursuites à raison du lieu doit l’invoquer par la voie de la

plainte (arrêt du TF du 24.06.2021

[5A_937/2020] cons. 2.1).

c) Le

juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée (art. 84 al. 1

LP). Toutefois, la jurisprudence a précisé que si le débiteur a changé de

domicile après la notification du commandement de payer, la mainlevée doit être

requise auprès du tribunal du nouveau domicile, pour autant que le débiteur ait

annoncé son changement de domicile au créancier ou si ce dernier a appris le

changement de domicile d’une autre manière (ATF 136 III 373,

JT 2012 II 536 ; ATF 112 III 9).

d)

Selon l’article 53 LP, si le débiteur change de domicile après l’avis de

saisie, après la commination de faillite ou après la notification du

commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même

domicile. Cette disposition prévoit ainsi une règle de perpétuation de for en

cas de changement de domicile dès que la procédure de poursuite a atteint un

certain stade au moment du changement. Le stade déterminant est la démarche par

laquelle le créancier déclenche la procédure principale, à savoir, selon le

cas : l’avis de saisie ; la commination de faillite ; ou la

notification du commandement de payer pour effets de change (Stoffel/Chabloz,

Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite

en droit suisse, 3e éd., 2016, n° 109 ad § 3). Dans la poursuite

ordinaire par voie de saisie, il y a perpetuatio fori au moment où le

débiteur est informé de la volonté du créancier d’entamer la phase d’exécution

forcée proprement dite, soit dès la notification de l’avis de saisie (ATF 121 III 13

cons. 1b).

3.

a) Le litige porte sur la compétence, à raison du lieu, de

l’office des poursuites en relation avec la saisie effectuée par lui le 9

septembre 2021 et dont les détails ont été portés à la connaissance du débiteur

par décision du 20 octobre 2021. Ce dernier, dans son recours auprès de

l’Autorité de céans, développe une argumentation consistant en substance à nier

avoir jamais eu un domicile à Z.________ et à insister sur le fait que son

domicile se situe à W.________ depuis plus de 52 ans et qu’il n’a jamais été

domicilié ailleurs, affirmant que le centre de ses intérêts et de sa vie se

situe dans le canton de Genève et qu’il n’a jamais eu l’intention de s’établir

dans le canton de Neuchâtel, lieu où il ne fait que louer un appartement qui

constitue une résidence secondaire lui permettant de se reposer en fin de

semaine. Cette argumentation omet de prendre en considération qu’au stade

actuel de la procédure de poursuites, le débiteur est forclos à se prévaloir

qu’il n’a jamais eu de domicile à Z.________. En effet, l’office des

poursuites, sur la base des indications de la créancière, a émis le

commandement de payer, lequel a été dûment notifié au débiteur à l’adresse

indiquée, sans que celui-ci ne conteste la compétence de l’office des

poursuites en saisissant l’autorité de surveillance d’une plainte. Or, la

violation d’une disposition sur la compétence à raison du lieu doit être

invoquée par la voie de la plainte, car une poursuite intentée au mauvais

endroit n’est en principe pas nulle, de sorte que si le débiteur qui conteste

la compétence ratione loci de l’autorité ne saisit pas en temps utile la

voie de la plainte, il est ensuite forclos à invoquer ultérieurement

l’incompétence à raison du lieu (Schmid, in Basler Kommentar,

SchKG I, 3e éd., 2021, nos 30 et 34 ad art. 46 ;

arrêt du TF du 05.11.2002 [7B.165/2002] cons. 3.1).

Indépendamment du fait que l’intéressé n’a pas contesté la compétence

de l’office des poursuites à l’occasion de la notification du commandement de

payer, les éléments au dossier permettent de constater que cette compétence est

donnée au vu des éléments suivants. Lorsque le débiteur prétend qu’il a

un domicile différent de celui indiqué par le créancier, il lui appartient d’en

apporter la preuve (arrêt du TF du 23.12.2020

[5A_284/2020] cons. 2.3). En l’espèce, l’attestation du 29 mai 2020 de

l’office de la population et des migrations du canton de Genève déposée par le

recourant n’atteste pas, contrairement à ce qu’il prétend, qu’il est domicilié

dans le canton de Genève, mais uniquement qu’il réside sur son territoire

depuis le 26 septembre 1969. Si cet élément peut constituer un indice en faveur

d’un domicile à W.________, il n’est toutefois pas à lui seul déterminant. À

côté de cet élément en faveur d'un domicile à W.________, le dossier contient

d’autres éléments qui, eux, étayent la thèse d’un domicile à Z.________. Tout

d’abord, le recourant y loue un appartement d’environ 110 m2 pour un

loyer brut de 1'200 francs par mois, ce qui n’est pas une somme négligeable en

particulier mise en relation avec les revenus totaux du recourant de 4'816.40

francs par mois. Cette somme est par ailleurs supérieure au loyer qu’il indique

verser pour l’appartement à W.________, d’un montant de 1'100 francs par mois,

soit un montant inférieur alors même qu’il est de notoriété publique que les

loyers à W.________ sont en général plus élevés qu’à Z.________. L’intéressé ne

fournit en outre aucune indication quant à la nature du logement situé à

l’adresse chemin [ddddd] à V.________.

En ce

qui concerne son activité professionnelle, le recourant indique qu’il « a

toujours vécu et travaillé dans le Canton de Genève jusqu’à ce qu’il mette fin

à ses activités professionnelles de […], principalement en raison de son âge. À

ce jour, il doit encore liquider les affaires des [commerces] qu’il

exploitait à W.________ sous la raison sociale C.________ Sàrl et a encore

toutes ses relations professionnelles et amicales et son centre de vie dans ce

Canton ». Or, il ressort des indications portées au registre du

commerce, informations librement accessibles et qui sont des faits notoires

pouvant être pris en compte (ATF 143 IV 380),

que la société C.________ Sàrl a été radiée d’office en application des articles

938a al. 1 aCO et 155 al. 3 aORC, personne n’ayant fait valoir un intérêt au

maintien de l’inscription. Selon l’article 938a al. 1 CO, dans sa version en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, lorsqu’une société n’exerce plus d’activités

et n’a plus d’actifs réalisables, le préposé au registre du commerce peut la

radier du registre du commerce après une triple sommation publique demeurée

sans résultat. En l’espèce, la triple sommation a eu lieu par publications dans

la FOSC en 2021. Il peut ainsi être retenu qu’au plus tard au début de l’année

2021, C.________ Sàrl n’exerçait plus d’activités et n’avait plus d’actifs

réalisables. Cela étant, lorsque le recourant expose, à propos de C.________

Sàrl, qu’il était en novembre 2021 « en train de liquider ses anciennes

affaires .ou « qu’à ce jour, il doit encore liquider les

affaires des [commerces] qu’il exploitait à W.________ », ses

affirmations dépourvues de tout élément pouvant les étayer se heurtent au

constat du préposé au registre du commerce de Genève et ne sont pas à même de

rendre ne serait-ce que vraisemblable qu’il aurait encore eu à ces époques une

activité professionnelle à W.________ en relation avec ses commerces, la

société C.________ Sàrl ayant été radiée du registre du commerce en mars 2021.

Il

ressort aussi du dossier que l’office des poursuites de Genève a été dans

l’impossibilité de notifier les commandements de payer dans toutes les

poursuites enregistrées, dès le 3 septembre 2019, contre le débiteur à son

adresse chemin [ddddd] à V.________. Cela correspond à l’époque à partir de

laquelle il a loué un appartement à Z.________. En parallèle, l'office des

poursuites n'a rencontré aucune difficulté à notifier les différents actes de

poursuite au recourant à son adresse de Z.________. La procédure de mainlevée

d’opposition s’est déroulée devant le Tribunal civil du Tribunal régional. Cela

étant, et compte tenu des règles de for applicables à cette procédure (for du

domicile du débiteur), le fait que ce tribunal statue au fond constitue un

élément en faveur du domicile à Z.________. Il ne ressort pas du dossier que

l’intéressé aurait à un moment quelconque de la procédure de mainlevée, avant

que la décision du 8 juin 2021 ne soit rendue, invoqué un domicile à W.________.

Si son écrit du 11 juin 2021 demandant la motivation écrite de la décision et

indiquant que son domicile est à W.________ ne semble pas avoir été compris par

le Tribunal civil dans le sens qu’entendait lui conférer l’intéressé, force est

de constater que ce dernier n’a pas appelé de la décision rectificative du 14

juin 2021, laquelle est devenue définitive et exécutoire. Cette décision non

contestée constitue un élément supplémentaire en faveur du domicile à Z.________.

Si

l’intéressé affirme qu’il « a encore toutes ses relations

professionnelles et amicales et son centre de vie dans ce Canton » de Genève,

il n'a toutefois aucunement étayé ses propos, qui demeurent au stade d'allégués

alors qu'il s'agit pour lui d'un élément central de son argumentation. Il n'a

en particulier déposé aucune attestation de la part de ses amis, ni décrit la

fréquence de leurs rencontres ou les activités menées en commun. Les

affirmations vagues et générales concernant son cercle d'amis ne permettent pas

de retenir à elles seules qu'il aurait fait la preuve de son domicile à W.________.

Quant aux relations professionnelles qu’il invoque, il convient de rappeler

qu’il n’a plus d’activité professionnelle étant donné que sa société n’exerçait

plus d’activités et n’avait plus d’actifs réalisables au début de l’année 2021

déjà. Le recourant n'a au surplus ni démontré ni même invoqué d'autres éléments

qui permettraient de retenir qu'il aurait des activités ou des intérêts à W.________

et qui permettraient de conclure à son intention d'y fixer le centre de ses

relations. En conclusion, le recourant n'a fourni aucun élément probant

permettant de retenir qu'il aurait son domicile à W.________ plutôt qu’à

Neuchâtel, alors que le fardeau de la preuve lui incombait.

Il

résulte de ce qui précède que les éléments au dossier indiquent que le domicile

du recourant au moment de la notification du commandement de payer dans la

poursuite litigieuse se trouvait à Z.________ et qu’il est de toute manière

forclos à faire valoir que tel n’était pas le cas (arrêt du TF du

05.11.2002

[7B.165/2002] cons. 3.1). Il

n’a par ailleurs pas contesté le for de la mainlevée, fixé en fonction d’un

domicile à Z.________.

b) Il

reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d’un changement de domicile

qui serait intervenu avant le moment auquel le for de la poursuite a été figé

(cf. cons. 2d). Ce moment est celui de l’avis de saisie par lequel l’office des

poursuites annonce la prochaine exécution d’une saisie. En l’espèce, si le

dossier ne permet pas de déterminer exactement le jour de l’avis de saisie, il

permet d’affirmer qu’il est situé entre le 31 août 2021, date à laquelle la

créancière a requis la continuation de la poursuite, et le 8 septembre 2021,

date de l’exécution de la saisie, sachant que le débiteur doit être avisé de la

saisie la veille au plus tard (art. 90 LP). Or, le dossier ne contient pas

d’élément déterminant qui permettrait de retenir l’existence d’un changement de

domicile avant la fixation du for. Les deux avis de saisie du 29 septembre 2021

pour une saisie prévue le 2 décembre 2021, émis par l’office des poursuites du

canton de Genève, s’ils constituent des indices d’un domicile à W.________, ne

sont à eux seuls pas suffisants pour contrebalancer les éléments ci-dessus

mentionnés qui établissent un domicile à Z.________. Quant à l’institution

d’une curatelle et la désignation d’un curateur par ordonnance du 9 mars 2022,

elle est postérieure de plusieurs mois à l’avis de saisie, de sorte que cet

événement n’est quoi qu’il en soit pas susceptible de mettre en cause le for de

la poursuite (cf. cons. 2d).

4.

a) Les considérants qui précèdent amènent au

rejet du recours.

b) Il

est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les

autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et

que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62

al. 2 OELP).

Dispositif

Par ces motifs,

L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE

EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1. Rejette le

recours.

2. Statue sans

frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 1er juillet 2022