ASSLP.2022.6
Liquidation sommaire de la faillite. Réalisation de gré à gré. Possibilité donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures. Contestation d’une lettre-circulaire.
25 mai 2022Français14 min
La fonction d’une communication par laquelle l’office des faillites donne aux créanciers l’occasion de formuler une offre supérieure à celle en mains de l’office n’implique pas que cette communication contienne tous les éléments permettant à un créancier de se déterminer sans avoir à recourir à des éléments externes. Il suffit que la communication contienne les renseignements essentiels, à charge pour un créancier intéressé de s’approcher de l’administration pour obtenir d’éventuels renseignements complémentaires à sa détermination de formuler ou non une offre supérieure.
Source ne.ch
Faits
A.
La faillite de la société A.________ SA a été prononcée par
jugement du 30 août 2021 et sa liquidation sommaire a été ordonnée. Dans le
cadre de cette liquidation, l’office des faillites (ci-après : l’office) a
adressé aux créanciers une lettre-circulaire du 22 mars 2022 portant à leur attention
qu’il avait reçu une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle de 230'000
francs pour l’achat en bloc de la totalité des actifs appartenant à la faillie,
qu’ils soient matériels ou immatériels ; que la faillie est propriétaire
de mobilier de bureau, matériel informatique, petits appareils électroniques,
une machine servant à la croissance épitaxiale pour semi-conducteurs ; que
ces biens sont entreposés dans les locaux loués par la faillie ; que de
plus, la faillie est propriétaire de plusieurs biens immatériels, à savoir des
brevets et marques déposés dans plusieurs pays ; qu’afin de conserver ces
derniers, l’intéressé ayant formulé l’offre précitée s’acquitte des redevances
sur ses propres deniers ; que les créanciers ont la possibilité de formuler
une offre supérieure. Après que X.________ SA a demandé à pouvoir obtenir une
copie de l’offre de 230'000 francs, l’office lui a répondu le 24 mars 2022
qu’il n’était pas en mesure de donner suite à sa demande de production de
pièces et que le dossier serait consultable une fois la vente exécutée. Le
créancier a formé une plainte contre les mesures des 22 et 24 mars 2022 en
concluant à leur annulation et à ce que lui soit octroyé le droit de consulter
l’offre adressée à l’office, invoquant en particulier que pour pouvoir formuler
utilement une offre supérieure, toutes les conditions de l’offre initiale, y
compris l’identité de l’offrant, doivent être communiquées aux
créanciers ; que son intérêt à pouvoir consulter les pièces de la faillite
résulte de la possibilité de formuler une offre supérieure. L’Autorité
inférieure de surveillance des offices des poursuites et de faillites
(ci-après : AiSLP) a rejeté la plainte par décision du 7 avril 2022 au
motif que les informations fournies par l’office dans sa lettre-circulaire du
22 mars 2022 étaient suffisantes pour permettre à la plaignante de formuler une
offre supérieure ; qu’il n’était pas discernable en quoi la connaissance
de l’identité de l’auteur de l’offre pourrait avoir une influence sur la valeur
des biens saisis ; que la plaignante n’avait pas rendu vraisemblable son
intérêt à la consultation du dossier dès lors qu’il n’était pas discernable en
quoi la consultation de l’offre initiale, y compris l’identité de l’offrant,
pourrait influencer son choix de formuler ou non une offre supérieure.
B.
X.________ SA recourt à l’Autorité supérieure de surveillance
en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) contre la
décision de l’AiSLP en concluant à son annulation et à l’octroi en sa faveur du
droit de consulter l’offre adressée à l’office et ensuite à l’octroi d’un délai
convenable pour le cas échéant surenchérir. Elle demande l’octroi de l’effet
suspensif à son recours.
C.
Par décision du 25 avril 2022, l’ASSLP accorde l’effet
suspensif au recours.
D.
L’AiSLP renonce à déposer des observations et conclut au
rejet du recours.
E.
L’office des faillites expose dans ses observations que
l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler une offre supérieure au
moyen de la lettre-circulaire du 22 mars 2022 et que celle-ci comprenait les
indications utiles à d’éventuelles surenchères, à savoir qu’il s’agissait d’une
offre globale portant sur les actifs matériels et immatériels. Il précise que
si nécessaire, l’inventaire des biens est à disposition de chacun des créanciers
sur simple requête et constate que la recourante ne s’est pas approchée de lui
pour obtenir ce document mais l’avait uniquement interpellé pour connaître le
nom de l’auteur de l’offre. L’office expose que l’identité de l’auteur de
l’offre ne constitue pas en elle-même une condition de la vente et relève que
la recourante n’expose pas en quoi la connaissance de cette identité aurait un
impact sur le prix des objets. Il ajoute que les prétentions en responsabilité
ne sauraient être vendues de gré à gré avec les biens évoqués dans la
lettre-circulaire du 22 mars 2022 et, qu’au demeurant, ces prétentions n’ont
absolument pas été mentionnées dans cette lettre et feront l’objet d’une
détermination ultérieure. Il conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) La liquidation sommaire de la faillite a
lieu selon les règles de la procédure ordinaire, avec toutefois des
assouplissements et des simplifications (cf. art. 231 al. 3 LP). Dès lors, en
règle générale, l’office des faillites ne convoque pas d’assemblée des
créanciers ; au besoin, il peut consulter ces derniers par voie de circulaire ;
il procède à la réalisation des actifs à l’expiration du délai de production au
mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l’article
256.
al. 2 à 4 LP (ATF 131 III 280 cons. 2.1). Conformément à
celles-ci, les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être
réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes (art. 256 al. 2 LP) et
les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que
si l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures
(art. 256 al. 3 LP).
b) En l’espèce, l’office a exposé dans sa lettre-circulaire du 22 mars
2022.
qu’afin de pouvoir libérer les locaux dans les meilleurs délais et limiter
la perte de biens immatériels, il avait immédiatement entrepris les démarches
utiles à la réalisation des biens et qu’une offre avait été formulée pour
l’achat en bloc de la totalité des actifs appartenant à la faillie, qu’ils
soient matériels ou immatériels. Il a ensuite précisé que la faillie est
propriétaire de mobilier de bureau, de matériel informatique, de petits
appareils électroniques, d’une machine servant à la croissance épitaxiale pour
semi-conducteurs ; que ces biens sont entreposés dans les locaux loués par
la faillie ; que de plus, la faillie est propriétaire de plusieurs biens
immatériels, à savoir des brevets et marques déposés dans plusieurs pays ;
qu’afin de conserver ces derniers, l’intéressé ayant formulé l’offre précitée
s’acquitte des redevances sur ses propres deniers. L’office a souligné que le
créancier gagiste au bénéfice d’un droit de rétention a admis le mode de
réalisation de gré à gré, un meilleur résultat par voie d’enchères publiques
étant fort improbable. Cela étant, il a offert aux créanciers de la masse la
possibilité de formuler une offre supérieure dans un délai de dix jours.
c) La
recourante reproche à la décision attaquée une violation de l’article 256 al. 3 LP. Elle affirme que, dès lors que la vente
de gré à gré est caractérisée par une moindre transparence que la vente aux
enchères publiques, elle doit être approuvée par l’ensemble des créanciers ou
par voie de circulaire lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire.
Outre que cet argument se heurte au texte de la disposition invoquée, laquelle
ne contient pas d’autre exigence que l’occasion donnée aux créanciers de
formuler une offre supérieure, il n’est étayé par aucune référence légale ou
jurisprudentielle, et la doctrine invoquée par la recourante se réfère à la
vente des immeubles selon l’article 128 ORFI, disposition qui ne trouve aucune
application en l’espèce.
La
recourante fait ensuite valoir que les créanciers doivent avoir la possibilité
de connaître concrètement les détails de l’offre, y compris les conditions de
celle-ci: or, la lettre-circulaire du 22 mars 2022 ne répondrait pas à ces
exigences dès lors que la liste des biens vendus est générique, qu’il est
ignoré en particulier si elle inclut d’éventuelles prétentions en
responsabilité et si elle a un terme de validité. Il convient de rappeler que
le rôle d'une communication telle la lettre-circulaire du 22 mars 2022 est de
donner aux créanciers l'occasion de formuler une offre supérieure à celle en
mains de l'office. Cette fonction découlant de l'article 256
al. 3 LP n'impose pas que la communication de l’administration contienne
tous les éléments permettant à un créancier de se déterminer sans avoir à
recourir à des éléments externes. Il suffit que la communication contienne les
renseignements essentiels, à charge pour un créancier intéressé de s’approcher
de l’administration pour obtenir d’éventuels renseignements complémentaires et
éclaircissements qu’il estimerait nécessaires à sa décision de déposer ou non
une offre supérieure, en cas de doute quant au sens exact à donner à la lettre-circulaire
(arrêt ASSLP du 10.09.2021 [ASSLP.2021.7]
cons. 3e) En l'espèce, la lettre-circulaire mentionne que l'offre porte tant
sur les biens matériels qu'immatériels et il est précisé que cette dernière
catégorie consiste en des brevets et des marques. Si elle nourrissait un doute
quant à l'étendue des biens offerts à la vente et quant à la présence de
créances en responsabilité parmi les biens cédés, il était loisible à la recourante
de s'approcher de l'office en demandant la consultation des productions ou de
la liste des biens couverts par l'offre mentionnée par l'office. Enfin, la
lecture de cette lettre-circulaire renseigne sur le fait que l'offre ne
contient pas de terme de validité, étant "ferme, irrévocable et
inconditionnelle".
La
recourante fait aussi grief à l’office de ne pas avoir révélé l’identité de la
personne ayant soumis l’offre de 230'000 francs et fait valoir que "dans
le cadre d'une telle faillite où la question de la responsabilité de la faillie
se pose, il n'est pas irrelevant de savoir si l'offrant est un ancien organe".
Même dans la mesure où cette argumentation peut être comprise dans le sens
qu'il ne serait pas sans pertinence de savoir si l'offrant est une personne
pouvant faire l'objet d'une action en responsabilité, pour l'hypothèse où parmi
les biens vendus de gré à gré figurerait une créance en responsabilité contre lui,
l'Autorité de céans peine à discerner en quoi le fait de connaître l'identité
de l'offrant peut avoir une incidence sur la valeur des biens de la faillie et
par conséquent sur la détermination d'un créancier à déposer une offre
supérieure.
L'argumentation
de la recourante ne permet pas de retenir que la lettre-circulaire ne
satisferait pas aux exigences de l'article 256 al. 3 LP
et, mal fondée, elle doit être écartée.
3.
La recourante invoque une violation de
l'article 8a LP et plus particulièrement de son alinéa 1 aux termes duquel toute
personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des
poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à
condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Elle fait valoir que pour
formuler utilement une offre supérieure, toutes les conditions de l'offre
initiale, y compris l'identité de l'offrant, doivent être communiquées. Elle
fait découler son intérêt à connaître cette identité de la possibilité dont
elle dispose de formuler une offre supérieure.
Seules les personnes qui rendent vraisemblable leur intérêt peuvent se
prévaloir du droit de consultation au sens de l’article 8a LP. Cet intérêt
doit être actuel et digne de protection. L’exigence d’un intérêt digne de
protection est liée à la question du but attribué au droit de consultation des
actes des offices des poursuites et des faillites. Lorsque la faillite est
prononcée, le droit de consultation vise à permettre aux créanciers de la
faillite d’examiner la situation du débiteur et de défendre leurs droits dans
la procédure de faillite. La jurisprudence reconnaît aussi une autre fonction
au droit de consultation : celui qui, indépendamment de sa position de
créancier, subit un dommage dans le cadre de la faillite et veut poursuivre un
tiers en réparation de ce dommage, peut consulter les actes de la faillite dans
le but de rassembler des preuves contre le tiers (ATF 141
III 281 cons. 3.3 et 3.3.2 et les références citées).
Dans le cas d’espèce, la recourante n’explique pas en quoi l’accès à l’offre
lui permettrait d’examiner la situation de la faillie, étant rappelé que la
lettre-circulaire du 22 mars 2022 a pour seul objet de permettre aux créanciers
de la faillie de formuler une offre supérieure à celle qui leur est présentée
pour les biens matériels et immatériels de la faillie. Il n’est pas non plus
possible de discerner en quoi la connaissance de cette offre, et en particulier
l’identité de son auteur, serait à même de renseigner sur la situation de la
société faillie. La recourante ne prétend pas non plus qu’elle envisagerait une
action en responsabilité contre un tiers et que la consultation de l’offre
serait nécessaire pour rassembler des preuves. La recourante ne peut ainsi se
prévaloir d’aucun intérêt digne de protection et actuel à la consultation dont
elle se prévaut. Cela étant, la question peut demeurer indécise de savoir si
l’offre en question, émanant d’un tiers, peut être considérée comme étant un
document soumis au droit de consultation de l’article 8a LP, sachant que
cette disposition limite la consultation aux procès-verbaux et aux registres
des offices des poursuites et des offices des faillites.
L’argument d’une violation de l’article 8a LP est ainsi mal fondé et doit être écarté.
4.
Il découle de ce qui précède que le recours est
mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté.
5.
Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la
procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art.
20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué
aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Dispositif
Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 25 mai 2022
Art. 8a13LP
Droit de consultation
1 Toute
personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des
poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à
condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.
2 Cet intérêt
est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d’extrait est
directement liée à la conclusion ou à la liquidation d’un contrat.
3 Les offices
ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.
les
poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la
suite d’un jugement;
b.
les
poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l’action en
répétition de l’indu;
c.
les
poursuites retirées par le créancier;
d.14 les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur
dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans
un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure
d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la
preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée,
celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4 Le droit de
consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les
autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l’intérêt d’une
procédure pendante devant elles, demander la délivrance d’un extrait.
13 Introduit par le
ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
14 Introduite
par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305).
Art.
256 LP
Modes de réalisation
1 Les biens
appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l’administration aux
enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2 Les biens
sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré
qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes.455
3 Les biens de
valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l’occasion
a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.456
4 Les
prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l’objet d’enchères
publiques ni être aliénées.457
455 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
456 Introduit par le
ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
457 Introduit par le
ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).