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Décision

ASSLP.2022.6

Liquidation sommaire de la faillite. Réalisation de gré à gré. Possibilité donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures. Contestation d’une lettre-circulaire.

25 mai 2022Français14 min

La fonction d’une communication par laquelle l’office des faillites donne aux créanciers l’occasion de formuler une offre supérieure à celle en mains de l’office n’implique pas que cette communication contienne tous les éléments permettant à un créancier de se déterminer sans avoir à recourir à des éléments externes. Il suffit que la communication contienne les renseignements essentiels, à charge pour un créancier intéressé de s’approcher de l’administration pour obtenir d’éventuels renseignements complémentaires à sa détermination de formuler ou non une offre supérieure.

Source ne.ch

Faits

A.

La faillite de la société A.________ SA a été prononcée par

jugement du 30 août 2021 et sa liquidation sommaire a été ordonnée. Dans le

cadre de cette liquidation, l’office des faillites (ci-après : l’office) a

adressé aux créanciers une lettre-circulaire du 22 mars 2022 portant à leur attention

qu’il avait reçu une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle de 230'000

francs pour l’achat en bloc de la totalité des actifs appartenant à la faillie,

qu’ils soient matériels ou immatériels ; que la faillie est propriétaire

de mobilier de bureau, matériel informatique, petits appareils électroniques,

une machine servant à la croissance épitaxiale pour semi-conducteurs ; que

ces biens sont entreposés dans les locaux loués par la faillie ; que de

plus, la faillie est propriétaire de plusieurs biens immatériels, à savoir des

brevets et marques déposés dans plusieurs pays ; qu’afin de conserver ces

derniers, l’intéressé ayant formulé l’offre précitée s’acquitte des redevances

sur ses propres deniers ; que les créanciers ont la possibilité de formuler

une offre supérieure. Après que X.________ SA a demandé à pouvoir obtenir une

copie de l’offre de 230'000 francs, l’office lui a répondu le 24 mars 2022

qu’il n’était pas en mesure de donner suite à sa demande de production de

pièces et que le dossier serait consultable une fois la vente exécutée. Le

créancier a formé une plainte contre les mesures des 22 et 24 mars 2022 en

concluant à leur annulation et à ce que lui soit octroyé le droit de consulter

l’offre adressée à l’office, invoquant en particulier que pour pouvoir formuler

utilement une offre supérieure, toutes les conditions de l’offre initiale, y

compris l’identité de l’offrant, doivent être communiquées aux

créanciers ; que son intérêt à pouvoir consulter les pièces de la faillite

résulte de la possibilité de formuler une offre supérieure. L’Autorité

inférieure de surveillance des offices des poursuites et de faillites

(ci-après : AiSLP) a rejeté la plainte par décision du 7 avril 2022 au

motif que les informations fournies par l’office dans sa lettre-circulaire du

22 mars 2022 étaient suffisantes pour permettre à la plaignante de formuler une

offre supérieure ; qu’il n’était pas discernable en quoi la connaissance

de l’identité de l’auteur de l’offre pourrait avoir une influence sur la valeur

des biens saisis ; que la plaignante n’avait pas rendu vraisemblable son

intérêt à la consultation du dossier dès lors qu’il n’était pas discernable en

quoi la consultation de l’offre initiale, y compris l’identité de l’offrant,

pourrait influencer son choix de formuler ou non une offre supérieure.

B.

X.________ SA recourt à l’Autorité supérieure de surveillance

en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) contre la

décision de l’AiSLP en concluant à son annulation et à l’octroi en sa faveur du

droit de consulter l’offre adressée à l’office et ensuite à l’octroi d’un délai

convenable pour le cas échéant surenchérir. Elle demande l’octroi de l’effet

suspensif à son recours.

C.

Par décision du 25 avril 2022, l’ASSLP accorde l’effet

suspensif au recours.

D.

L’AiSLP renonce à déposer des observations et conclut au

rejet du recours.

E.

L’office des faillites expose dans ses observations que

l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler une offre supérieure au

moyen de la lettre-circulaire du 22 mars 2022 et que celle-ci comprenait les

indications utiles à d’éventuelles surenchères, à savoir qu’il s’agissait d’une

offre globale portant sur les actifs matériels et immatériels. Il précise que

si nécessaire, l’inventaire des biens est à disposition de chacun des créanciers

sur simple requête et constate que la recourante ne s’est pas approchée de lui

pour obtenir ce document mais l’avait uniquement interpellé pour connaître le

nom de l’auteur de l’offre. L’office expose que l’identité de l’auteur de

l’offre ne constitue pas en elle-même une condition de la vente et relève que

la recourante n’expose pas en quoi la connaissance de cette identité aurait un

impact sur le prix des objets. Il ajoute que les prétentions en responsabilité

ne sauraient être vendues de gré à gré avec les biens évoqués dans la

lettre-circulaire du 22 mars 2022 et, qu’au demeurant, ces prétentions n’ont

absolument pas été mentionnées dans cette lettre et feront l’objet d’une

détermination ultérieure. Il conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) La liquidation sommaire de la faillite a

lieu selon les règles de la procédure ordinaire, avec toutefois des

assouplissements et des simplifications (cf. art. 231 al. 3 LP). Dès lors, en

règle générale, l’office des faillites ne convoque pas d’assemblée des

créanciers ; au besoin, il peut consulter ces derniers par voie de circulaire ;

il procède à la réalisation des actifs à l’expiration du délai de production au

mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l’article

256.

al. 2 à 4 LP (ATF 131 III 280 cons. 2.1). Conformément à

celles-ci, les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être

réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes (art. 256 al. 2 LP) et

les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que

si l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures

(art. 256 al. 3 LP).

b) En l’espèce, l’office a exposé dans sa lettre-circulaire du 22 mars

2022.

qu’afin de pouvoir libérer les locaux dans les meilleurs délais et limiter

la perte de biens immatériels, il avait immédiatement entrepris les démarches

utiles à la réalisation des biens et qu’une offre avait été formulée pour

l’achat en bloc de la totalité des actifs appartenant à la faillie, qu’ils

soient matériels ou immatériels. Il a ensuite précisé que la faillie est

propriétaire de mobilier de bureau, de matériel informatique, de petits

appareils électroniques, d’une machine servant à la croissance épitaxiale pour

semi-conducteurs ; que ces biens sont entreposés dans les locaux loués par

la faillie ; que de plus, la faillie est propriétaire de plusieurs biens

immatériels, à savoir des brevets et marques déposés dans plusieurs pays ;

qu’afin de conserver ces derniers, l’intéressé ayant formulé l’offre précitée

s’acquitte des redevances sur ses propres deniers. L’office a souligné que le

créancier gagiste au bénéfice d’un droit de rétention a admis le mode de

réalisation de gré à gré, un meilleur résultat par voie d’enchères publiques

étant fort improbable. Cela étant, il a offert aux créanciers de la masse la

possibilité de formuler une offre supérieure dans un délai de dix jours.

c) La

recourante reproche à la décision attaquée une violation de l’article 256 al. 3 LP. Elle affirme que, dès lors que la vente

de gré à gré est caractérisée par une moindre transparence que la vente aux

enchères publiques, elle doit être approuvée par l’ensemble des créanciers ou

par voie de circulaire lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire.

Outre que cet argument se heurte au texte de la disposition invoquée, laquelle

ne contient pas d’autre exigence que l’occasion donnée aux créanciers de

formuler une offre supérieure, il n’est étayé par aucune référence légale ou

jurisprudentielle, et la doctrine invoquée par la recourante se réfère à la

vente des immeubles selon l’article 128 ORFI, disposition qui ne trouve aucune

application en l’espèce.

La

recourante fait ensuite valoir que les créanciers doivent avoir la possibilité

de connaître concrètement les détails de l’offre, y compris les conditions de

celle-ci: or, la lettre-circulaire du 22 mars 2022 ne répondrait pas à ces

exigences dès lors que la liste des biens vendus est générique, qu’il est

ignoré en particulier si elle inclut d’éventuelles prétentions en

responsabilité et si elle a un terme de validité. Il convient de rappeler que

le rôle d'une communication telle la lettre-circulaire du 22 mars 2022 est de

donner aux créanciers l'occasion de formuler une offre supérieure à celle en

mains de l'office. Cette fonction découlant de l'article 256

al. 3 LP n'impose pas que la communication de l’administration contienne

tous les éléments permettant à un créancier de se déterminer sans avoir à

recourir à des éléments externes. Il suffit que la communication contienne les

renseignements essentiels, à charge pour un créancier intéressé de s’approcher

de l’administration pour obtenir d’éventuels renseignements complémentaires et

éclaircissements qu’il estimerait nécessaires à sa décision de déposer ou non

une offre supérieure, en cas de doute quant au sens exact à donner à la lettre-circulaire

(arrêt ASSLP du 10.09.2021 [ASSLP.2021.7]

cons. 3e) En l'espèce, la lettre-circulaire mentionne que l'offre porte tant

sur les biens matériels qu'immatériels et il est précisé que cette dernière

catégorie consiste en des brevets et des marques. Si elle nourrissait un doute

quant à l'étendue des biens offerts à la vente et quant à la présence de

créances en responsabilité parmi les biens cédés, il était loisible à la recourante

de s'approcher de l'office en demandant la consultation des productions ou de

la liste des biens couverts par l'offre mentionnée par l'office. Enfin, la

lecture de cette lettre-circulaire renseigne sur le fait que l'offre ne

contient pas de terme de validité, étant "ferme, irrévocable et

inconditionnelle".

La

recourante fait aussi grief à l’office de ne pas avoir révélé l’identité de la

personne ayant soumis l’offre de 230'000 francs et fait valoir que "dans

le cadre d'une telle faillite où la question de la responsabilité de la faillie

se pose, il n'est pas irrelevant de savoir si l'offrant est un ancien organe".

Même dans la mesure où cette argumentation peut être comprise dans le sens

qu'il ne serait pas sans pertinence de savoir si l'offrant est une personne

pouvant faire l'objet d'une action en responsabilité, pour l'hypothèse où parmi

les biens vendus de gré à gré figurerait une créance en responsabilité contre lui,

l'Autorité de céans peine à discerner en quoi le fait de connaître l'identité

de l'offrant peut avoir une incidence sur la valeur des biens de la faillie et

par conséquent sur la détermination d'un créancier à déposer une offre

supérieure.

L'argumentation

de la recourante ne permet pas de retenir que la lettre-circulaire ne

satisferait pas aux exigences de l'article 256 al. 3 LP

et, mal fondée, elle doit être écartée.

3.

La recourante invoque une violation de

l'article 8a LP et plus particulièrement de son alinéa 1 aux termes duquel toute

personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des

poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à

condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Elle fait valoir que pour

formuler utilement une offre supérieure, toutes les conditions de l'offre

initiale, y compris l'identité de l'offrant, doivent être communiquées. Elle

fait découler son intérêt à connaître cette identité de la possibilité dont

elle dispose de formuler une offre supérieure.

Seules les personnes qui rendent vraisemblable leur intérêt peuvent se

prévaloir du droit de consultation au sens de l’article 8a LP. Cet intérêt

doit être actuel et digne de protection. L’exigence d’un intérêt digne de

protection est liée à la question du but attribué au droit de consultation des

actes des offices des poursuites et des faillites. Lorsque la faillite est

prononcée, le droit de consultation vise à permettre aux créanciers de la

faillite d’examiner la situation du débiteur et de défendre leurs droits dans

la procédure de faillite. La jurisprudence reconnaît aussi une autre fonction

au droit de consultation : celui qui, indépendamment de sa position de

créancier, subit un dommage dans le cadre de la faillite et veut poursuivre un

tiers en réparation de ce dommage, peut consulter les actes de la faillite dans

le but de rassembler des preuves contre le tiers (ATF 141

III 281 cons. 3.3 et 3.3.2 et les références citées).

Dans le cas d’espèce, la recourante n’explique pas en quoi l’accès à l’offre

lui permettrait d’examiner la situation de la faillie, étant rappelé que la

lettre-circulaire du 22 mars 2022 a pour seul objet de permettre aux créanciers

de la faillie de formuler une offre supérieure à celle qui leur est présentée

pour les biens matériels et immatériels de la faillie. Il n’est pas non plus

possible de discerner en quoi la connaissance de cette offre, et en particulier

l’identité de son auteur, serait à même de renseigner sur la situation de la

société faillie. La recourante ne prétend pas non plus qu’elle envisagerait une

action en responsabilité contre un tiers et que la consultation de l’offre

serait nécessaire pour rassembler des preuves. La recourante ne peut ainsi se

prévaloir d’aucun intérêt digne de protection et actuel à la consultation dont

elle se prévaut. Cela étant, la question peut demeurer indécise de savoir si

l’offre en question, émanant d’un tiers, peut être considérée comme étant un

document soumis au droit de consultation de l’article 8a LP, sachant que

cette disposition limite la consultation aux procès-verbaux et aux registres

des offices des poursuites et des offices des faillites.

L’argument d’une violation de l’article 8a LP est ainsi mal fondé et doit être écarté.

4.

Il découle de ce qui précède que le recours est

mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté.

5.

Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la

procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art.

20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué

aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Dispositif

Par ces motifs,

L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE

EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1. Rejette le

recours.

2. Statue sans

frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 25 mai 2022

Art. 8a13LP

Droit de consultation

1 Toute

personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des

poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à

condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.

2 Cet intérêt

est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d’extrait est

directement liée à la conclusion ou à la liquidation d’un contrat.

3 Les offices

ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:

a.

les

poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la

suite d’un jugement;

b.

les

poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l’action en

répétition de l’indu;

c.

les

poursuites retirées par le créancier;

d.14 les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur

dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la

notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans

un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procé­dure

d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la

preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée,

celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.

4 Le droit de

consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les

autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l’intérêt d’une

pro­cédure pendante devant elles, demander la délivrance d’un extrait.

13 Introduit par le

ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

14 Introduite

par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305).

Art.

256 LP

Modes de réalisation

1 Les biens

appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l’admi­nistration aux

enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.

2 Les biens

sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré

qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes.455

3 Les biens de

valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l’occasion

a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.456

4 Les

prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l’objet d’en­chères

publiques ni être aliénées.457

455 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

456 Introduit par le

ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

457 Introduit par le

ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).