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Décision

ASSLP.2022.7

Poursuites et faillites. Changement de créancier suite à la réquisition de poursuite. Nullité d’une décision judiciaire.

1 novembre 2022Français28 min

La décision prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition a été déclarée nulle puisque la désignation de la créancière était erronée/incomplète – mention de la société agissant en tant que direction de la société d’investissement à capital variable en lieu et place de la mention de la société d’investissement à capital variable elle-même – et que le poursuivi a subi, de ce fait, un préjudice.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ SA et A.________ ont signé, le 16 avril 2018, un

contrat de bail à loyer avec Y.________ Sàrl et B.________ portant sur un local

commercial d’environ 115m2 avec 4 places de parc situé dans l’immeuble [aaaaa]

à Z.________(VD).

Faute

de paiement des loyers, X.________ SA a résilié ce contrat de bail avec effet

au 31 mai 2020. Entretemps, soit le 7 mai 2020, la faillite de la société Y.________

Sàrl a été prononcée.

Le

20 octobre 2020, un commandement de payer a été établi contre B.________ à la

requête de X.________ SA pour un montant total de 30'234.11 francs. Celui-ci a

été notifié le 27 octobre 2020 ; il a fait l’objet d’une opposition totale

le jour même.

Une

requête de mainlevée provisoire a été déposée le 24 novembre 2020 par X.________

SA laquelle a été rejetée par décision du 3 juin 2021 du Tribunal civil du

Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : Tribunal

civil). Saisie d’un recours, l’Autorité de recours en matière civile

(ci-après : ARMC) a annulé ladite décision par arrêt du 18 octobre 2021 et

a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de

payer no 2020[11111], sous déduction de la somme de 14'430 francs. Le 15

novembre 2021, B.________ a déposé une action en libération de dette auprès du

Tribunal des baux de Lausanne, lequel l’a informé du fait que la société X.________

SA avait été radiée du registre du commerce le 21 juin 2021, de sorte que sa

requête paraissait être irrecevable. Suite au retrait de sa requête, la cause a

été rayée du rôle sans frais.

Le

2 novembre 2021, C.________, représentée par D.________, a déposé auprès de

l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel (ci-après : l’office des

poursuites) une réquisition de continuer la poursuite. Celui-ci ayant constaté

que les actifs et passifs de la société X.________ SA avaient été repris par la

société E.________ SA suite à sa radiation du registre du commerce, il a

demandé, le 7 janvier 2022, à la société C.________ de produire une cession de

créance attestant qu’elle avait repris les droits sur cette créance. Le 2

février 2022, il a également informé celle-ci qu’il semblerait qu’elle ne possédait

pas la personnalité juridique, de sorte qu’elle n’avait pas le pouvoir de

requérir la continuation de la poursuite, et lui a accordé un délai de 10 jours

pour déposer une réquisition de continuer la poursuite juridiquement valable.

Le

25 février 2022, E.________ SA, représentée également par D.________, a déposé

auprès de l’office des poursuites une réquisition de continuer la poursuite.

Par courrier du 9 mars 2022, l’office des poursuites a informé le représentant

de C.________ et de E.________ SA qu’il avait décidé de rejeter la réquisition

de continuer la poursuite, faute du respect du délai de 10 jours octroyé par

courrier du 2 février 2022 et faute de procuration signée par la société E.________

SA justifiant des pouvoirs de représentation.

Le

21 mars 2022, C.___ _____, représentée par D.________, a à nouveau déposé

auprès de l’office des poursuites une réquisition de continuer la poursuite.

Sur cette base, l’office a informé B.________ le 30 mars 2022 que, en lieu et

place de X.________ SA, était intervenue C.________ comme nouvelle créancière, avec

la mention qu’il avait le droit, dans les 10 jours à compter de celui où il

avait eu connaissance du changement de créancier, de former opposition devant

le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées, en

rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.

B.________

a déposé le 8 avril 2022 une plainte au sens de l’article 17 LP à l’Autorité

inférieure de surveillance des offices des poursuites et faillites

(ci-après : AiSLP) contre le courrier de l’office des poursuites du 30

mars 2022. Il a fait valoir en substance que l’arrêt de l’ARMC du 18 octobre

2021 avait été rendu à l’encontre d’une société qui n’existait plus, soit qui

avait été radiée du registre du commerce en juin 2021, et que partant il devait

être déclaré nul. Un titre de mainlevée étant ainsi manquant, l’office des

poursuites ne pouvait admettre la réquisition de continuer la poursuite. En

outre, il a invoqué que la réquisition de continuer la poursuite ne pouvait pas

être demandée par C.________ dans la mesure où, d’une part, il s’agissait d’un

fonds de placement qui n’avait pas la qualité pour introduire une poursuite ou

en requérir la continuation et, d’autre part, il n’y avait pas eu de cession de

créance entre X.________ SA et cette société. En parallèle, il a introduit le

même jour une opposition au changement de créancier au sens de l’article 77 LP

auprès du Tribunal civil, accompagnée d’une requête de mesures

superprovisionnelles. Par décision de mesures superprovisionnelles du 12 avril

2022 et de mesures provisionnelles du 2 mai 2022, le juge du tribunal précité a

provisoirement suspendu la poursuite no 2020[11111]. Par courrier du 16 mai

2022, il a également décidé de suspendre la procédure devant lui dans l’attente

de la décision sur plainte de l’AiSLP.

Entretemps,

le 13 avril 2022, l’office des poursuites a indiqué ne pas donner suite à la

réquisition de poursuite déposée par C.________ dans la mesure où celle-ci ne

disposait pas de la personnalité juridique. Toutefois, après réception de

l’extrait du registre du commerce remis par D.________ et de la confirmation de

la FINMA selon laquelle les sociétés d’investissements à capital variable

(ci-après : SICAV) sont bien des personnes morales dotées de la

personnalité juridique, ledit office a constaté le 20 avril 2022 que C.________

disposait de la personnalité juridique et a admis la continuation de la

poursuite.

Dans

des observations du 22 avril 2022, l’office des poursuites a conclu à

l’irrecevabilité de la plainte déposée, subsidiairement à son rejet. Il a

considéré qu’elle était irrecevable dans la mesure où le courrier du 30 mars

2022 permettait au débiteur de former opposition contre le changement de

créancier auprès d’un juge civil mais pas de porter plainte au sens de

l’article 17 LP. Au surplus, il a indiqué qu’il avait accepté la réquisition de

continuer la poursuite puisqu’il y avait eu une décision de mainlevée rendue le

18 octobre 2021, qu’aucun recours n’avait été déposé pour faire constater la

nullité de cette décision et que, renseignements pris auprès de la FINMA, la qualité

pour agir de la nouvelle société créancière était donnée.

Par

courrier du 9 mai 2022, le poursuivi a réitéré qu’il ne pouvait pas être donné

suite à la réquisition de continuer la poursuite datée du 21 mars 2022 puisque

la décision de mainlevée de l’opposition avait été rendue au nom d’une société

qui n’existait plus, respectivement qui avait été radiée du registre du

commerce.

Par

observations du 16 mai 2022, C.________ a indiqué que le changement de

créancier était valable puisque, en date des 19 et 20 novembre 2020, un contrat

régissant la transformation d’un fonds contractuel en compartiment

investisseurs de SICAV avait été signé entre X.________ SA, agissant en tant

que direction pour le compte du fonds contractuel A.________, et C.________ en

constitution. Cette transformation a été approuvée par la FINMA le 1er

avril 2021 avec une entrée en vigueur des modifications au 21 avril 2021. C.________

a été inscrite au registre du commerce le 13 avril 2021. Aussi, selon elle,

elle a absorbé la fortune, les droits et les obligations de la société X.________

SA, agissant en tant que direction pour le compte de fonds A.________. En

outre, elle a relevé que B.________ était parfaitement au clair sur l’identité

du créancier, à savoir le fonds de placement A.________ géré par X.________ SA en

tant que direction du fonds, et qu’il en était de même des actes effectués

postérieurement à l’acte constitutif de la SICAV mais déposés au nom de la

direction du fonds X.________ SA.

Par

décision du 16 juin 2022, l’AiSLP a déclaré la plainte recevable mais l’a

rejetée sur le fond. Pour l’essentiel, elle a considéré que, au vu du contrat

des 19 et 20 novembre 2020, une cession de créance était bien intervenue

entre X.________ SA et C.________, société possédant la personnalité juridique,

de sorte que celle-ci était en droit de reprendre la créance objet de la

poursuite no 2020[11111]. Elle a également retenu que l’intéressé n’avait pas

fait recours contre l’arrêt de l’ARMC du 18 octobre 2021, de sorte que ce

dernier avait acquis force de chose jugée et qu’elle ne pouvait pas juger sa

nullité.

B.

B.________ recourt le 1er juillet 2022 à

l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites

(ci-après : ASSLP) contre cette décision en concluant à son annulation et à la

constatation que l’office des poursuites ne pouvait donner suite à la

réquisition de continuer la poursuite dont il a été saisi par C.________. En

substance, le recourant fait valoir que l’arrêt du 18 octobre 2021 rendu par

l’ARMC en faveur de X.________ SA est nul et ne peut déployer aucun effet dans

la mesure où cette société a été radiée du registre du commerce le 21 juin 2021

mais également dans la mesure où une cession de créance est intervenue le 19

novembre 2020 entre X.________ SA et C.________.

C.

L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et

conclut au rejet du recours. L'office des poursuites ne se détermine pas.

D.

Dans ses observations du 22 juillet 2022, C.________ réitère

en tous points les arguments invoqués dans la procédure devant l’AiSLP.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

L’article 17 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas où

la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à

l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi

ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans

les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

3.

a) Selon la jurisprudence et la doctrine, le

cessionnaire d’une créance en poursuite prend la position procédurale du cédant

; il acquiert la légitimation pour procéder et peut ainsi continuer la

poursuite au stade où elle en était arrivée, désormais à son propre nom ;

les droits résultant de la poursuite (« Betreibungsrechtlichen

Befugnisse ») sont considérés comme des droits « de préférence

et des droits accessoires », qui, en cas de cession au sens de l’article

170.

CO (à l’exception de ceux qui sont liés de manière inaliénable au cédant)

passent à l’acquéreur (ATF

140.

III 372 cons. 3.3.1, 103 II

75.

cons. 3, 91 III

7).

b)

En vertu de l’article 77 al. 1 LP, si le créancier change au cours

de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition

jusqu’à la distribution des deniers ou jusqu’à la déclaration de faillite.

Conformément à l’article 77 al. 2 LP, le poursuivi doit former

opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et

motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du

changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au

nouveau créancier. L’opposant doit articuler dans son écriture et rendre

vraisemblables les moyens de contestations qui se sont révélés seulement à la

suite du transfert de la prétention déduite en poursuite (par exemple la

validité du transfert) ou en la personne du nouveau créancier poursuivant (par

exemple la compensation) (Gilliéron, in Commentaire de la loi fédérale

sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 28 et 32 ad art. 77

LP).

Tout

changement de poursuivant doit être annoncé et documenté auprès de

l'office des poursuites, qui procède à un examen sommaire de la situation (ATF 91

III 7; Ruedin, in Commentaire romand Poursuite

et faillite – Commentaires de la loi de la poursuite pour dettes et la faillite

ainsi que des articles 166 à 175 de la Loi sur le droit international privé, 2005,

n. 22 ad art. 77 LP ; Bessenich/Fink, in Basler Kommentar Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, 2021, n. 13 ad art. 77 LP). Le devoir

d'examen de l'office des poursuites se limite aux défauts évidents, clairs et

incontestables des documents présentés pour prouver un changement de créancier,

par exemple, en cas de cession, la question de la forme écrite. Pour les autres

défauts, seuls les tribunaux sont compétents (ATF 91

III 7 ; Bessenich/Fink, op. cit., n. 13 ad art.

77.

LP et les références citées).

L'office

des poursuites avise le débiteur de tout changement de créancier (art. 77 al. 5 LP). Cet avis, adressé sous pli

recommandé ou contre avis, fait partir le délai de l’article 77 al. 2 LP si le poursuivi n’a pas déjà été

avisé d’une autre manière du changement de créancier (Gilliéron, op.

cit., n. 47 ad art. 77 LP). Si l’office refuse de reconnaître le nouveau

poursuivant, il doit en aviser le débiteur, afin qu’il puisse recourir auprès

de l’autorité de surveillance. A l'inverse, la reconnaissance d’un nouveau

poursuivant manifestement insuffisante peut également faire l’objet d’une

plainte par la personne poursuivie. Une plainte n'aboutira toutefois que si

l'office des poursuites a pris une décision erronée dans le cadre de son

pouvoir de cognition ou s'il a interprété son pouvoir de cognition de manière

trop large (Bessenich/Fink, op. cit., n. 14 ad art. 77 LP et les

références citées, Ruedin, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 77 LP).

c)

La voie judiciaire n’est exclusive de la plainte que dans la mesure

où la personne concernée fait valoir un moyen de droit matériel dont seul le

juge peut connaître à titre préjudiciel ou sur le fond. La voie judiciaire et

la voie de la plainte peuvent être ouvertes concurremment contre un

même acte de poursuite selon les moyens invoqués (Gilliéron, op. cit., n.

28.

et 33 ad art. 17 LP).

4.

a) Une décision nulle ne sortit aucun effet juridique. Dès

lors, pour s'opposer à la continuation de la poursuite, le poursuivi peut par

exemple invoquer la nullité de la décision présentée comme titre de mainlevée

définitive. En effet, cette nullité doit être constatée d'office, en tout temps

et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, y compris dans la

procédure de mainlevée d'opposition (ATF 133 II 366

cons. 3.1, 129 I

361.

cons. 2; arrêts du TF du 23.01.2020

[5A_567/2019] cons. 7.2.1 et du 06.12.2007

[5A_45/2007] cons. 5.2.1, RSPC 2/2008 p. 263).

La

nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice

qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins

facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas

sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. De pareils motifs

résident dans l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de

l'autorité ou la violation grossière de règles de procédure ; en particulier,

l'incompétence ne peut être invoquée si la décision émane d'une autorité qui a

un pouvoir général de décision dans le domaine concerné. Des vices de fond ne

conduisent qu'exceptionnellement à la nullité. La nullité ne peut pas être

reliée à un critère formel mais ne peut être admise que lorsque le bien

juridique touché présente une valeur particulièrement élevée. Si une

décision ou une ordonnance est nulle, elle n'existe pas (ou seulement en

apparence) et n'a aucun effet juridique. Elle ne peut donc pas non plus servir

de titre de mainlevée. La personne concernée peut invoquer la nullité à tout

moment ; le fait d'attendre ne doit pas encore être considéré comme un abus de

droit, sauf si, malgré la connaissance du vice, plusieurs années se seraient

écoulées sans que l'on en profite et qu'il faille protéger la confiance de

tiers de bonne foi dans une situation restée longtemps non contestée (arrêts du

TF du 23.01.2020

[5A_567/2019] cons. 7.2 et du 06.12.2007

[5A_45/2007] cons. 5.2.1, RSPC 2/2008 p. 263, et les références citées).

b)

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de décider que la désignation

inexacte, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie entraîne la

nullité de la poursuite lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en

erreur et que tel a effectivement été le cas. Si ces conditions ne sont pas

réalisées et que la partie qui fait état de la désignation vicieuse n'a pas été

lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à

ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis soient

rectifiés ou complétés (ATF 102 III 133,

cons. 2a, JT 1978 II p. 62, 114 III 62

cons. 1, 120 III

11.

et les références citées; RJN 1991 p. 248 cons. 2b).

Ainsi,

selon le Tribunal fédéral, doit être annulée la poursuite introduite par un créancier

qui emploie un faux nom ou dont la désignation est imprécise, quand, de ce

fait, le débiteur n'est pas au clair sur l'identité réelle du poursuivant. En

revanche, le moyen tiré de la nullité d'une poursuite pour cause de désignation

inexacte du créancier ne peut plus être invoqué lorsque l'équivoque a été

dissipée par la suite et que le poursuivi n'a pas subi de préjudice. Si la

désignation défectueuse du créancier permet de reconnaître sans plus le

véritable créancier, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée (ATF 102 III 133

cons. 2a et les références citées).

5.

En droit suisse, les fonds immobiliers

ouverts peuvent revêtir deux formes, soit la forme d’un fonds de placement contractuel

(art. 25 ss

LPCC et 35

ss OPCC) ou celle d’une société d’investissement à capital variable (SICAV)

(art. 36 ss

LPCC et 51

ss OPCC).

a)

Un fond de placement contractuel est fondé sur un contrat de placement

collectif par lequel la direction s’engage à faire participer les investisseurs

au fonds de placement proportionnellement aux parts qu’ils ont acquises et à

gérer la fortune collective de façon indépendante en son propre nom,

conformément aux dispositions du contrat de fonds de placement (art. 25 al. 1 let. a et

b LPCC). Les fonds contractuels n’ont par conséquent pas la personnalité

juridique puisqu’il s’agit de contrats. Chaque fonds contractuel doit être doté

d’une direction de fonds, d’une banque dépositaire et d’un organe de révision

(dont le rôle est toutefois très limité en matière immobilière) (Abt, in

Commentaire de la loi sur les placements collectifs [LPCC], 2012, p. 338 et

339). Le but principal de la direction est de gérer le fonds de placement pour

le compte des investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom. La

gestion, qui porte à la fois sur des aspects décisionnels et sur des aspects

administratifs, permet d’influer la nature et la composition de la fortune du

fonds en vue d’obtenir un profit ou de l’accroître. Dans le domaine de

l’immobilier, les décisions portent généralement sur l’obtention d’un

rendement, la conservation ou encore l’amélioration de la valeur des immeubles

(p.ex. location, maintenance, acquisition ou aliénation des valeurs

immobilières directes ou opérations de pension, prêt, achat ou vente de valeurs

immobilières indirectes). Les tâches administratives

toucheront la gérance de valeurs immobilières directes (encaissement des

loyers, règlement de conflits relevant du droit du bail, établissement du

décompte des charges, travaux d’entretien ou de rénovation, etc.) et celle de

valeurs immobilières indirectes (encaissement des dividendes, exercice des

droits sociaux, etc.), ainsi que les actes administratifs liés au placement

collectif (comptabilité de la fortune sous gestion, etc.) (Abt, in op.

cit., p. 342 et les références citées). Comme la direction du fonds de

placement doit agir dans l'intérêt du fonds, elle ne peut pas disposer

librement de son droit de propriété. Pour cette raison, sa propriété est

qualifiée de fiduciaire (arrêt du TF du 28.03.2022

[2C_624/2021] cons. 4.2 et les références citées). La direction de fonds

est ainsi inscrite au registre foncier en qualité de propriétaire des immeubles

avec une annotation mentionnant le fonds immobilier dont ils constituent un des

actifs (Abt, Les fonds immobiliers en Suisse aperçu général, SZW/RSDA

3/2010 p. 216, p. 220).

b)

Quant à la SICAV, elle est l’une des nouvelles formes de

placements collectifs de capitaux introduites en droit suisse par la LPCC.

Elle est un organisme de placements collectifs sous forme de société de droit

suisse. La SICAV est régie principalement par les dispositions

de la LPCC (art. 36

ss LPCC et 51 ss OPCC)

et, subsidiairement, par les dispositions du CO sur la société

anonyme. La SICAV est une société sui

generis et donc dotée de la personnalité juridique ; elle doit requérir une

autorisation (art. 13 al. 2 let. b LPCC) et obtenir l’approbation de ses

statuts et de son règlement de placement (art. 15 al. 1 let. b LPCC).

La SICAV est inscrite au registre du commerce lorsqu’elle obtient son

autorisation. Elle peut agir en son nom et sous sa raison de commerce qui doit

contenir la désignation de sa forme juridique ou son abréviation (art. 38 al. 1 LPCC).

La SICAV a pour unique but la gestion collective de capitaux (art. 36 al. 1 let.

d LPCC). Elle ne peut gérer que sa fortune propre ou celle de son

compartiment (art. 52 OPCC).

Contrairement à une direction de fonds, qui peut fournir d’autres services,

notamment de gestion de fortune, de conseil en placement ou encore de garde et

d’administration technique de placements collectifs, il est expressément

prohibé à la SICAV d’exercer des activités annexes (Schubiger

et Abt, in Commentaire de la loi sur les placements collectifs [LPCC],

p. 143 et 345 s. et les références citées).

La

SICAV dispose nécessairement de trois organes, soit l’assemblée générale des

actionnaires en tant qu’organe suprême, le conseil d’administration et la

société d’audit (art. 50, 51 et 52 LPCC). Le

conseil d’administration assure notamment l’administration de la société (art. 64 al. 1 let. f

OPCC). Il peut déléguer la direction des affaires et la représentation à

certains de ses membres ou à des tiers, entièrement ou partiellement, à

condition que les statuts l’y autorisent et que les détails soient réglés dans

le règlement d’organisation (art. 51 al. 2 LPCC)

soumis à l’approbation de la FINMA. Il existe des SICAV autogérées, qui

assurent l’administration elles-mêmes, et des SICAV à gestion externe qui délèguent

notamment l’administration, y compris la distribution, à une direction suisse

autorisée (art. 51

al. 5 LPCC et 51 OPCC). La

délégation s’effectue sur la base d’un contrat de délégation écrit (art. 65 al. 1 OPCC)

qui doit être soumis à la FINMA.

c)

En vertu de l’article 95 LPCC, les

restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont

autorisées : le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et

des engagements (al. 1 let. a) ; la transformation d’un placement collectif en

une autre forme juridique (al. 1 let. b) et, pour les SICAV, le transfert de

patrimoine au sens des articles 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003

sur la fusion (al. 1 let. c). Une restructuration selon l’alinéa 1

lettres b et c ne peut être inscrite au registre du commerce qu’après

l’approbation de la FINMA. Cet article de la LPCC permet de manière générale

les restructurations de placements collectifs ouverts. Il est ainsi possible de

transformer un fonds contractuel en SICAV au sens du droit des sociétés et

inversement ou encore de regrouper un fonds contractuel et une SICAV (Hari,

Transformation d’une SICAF en SICAV et numerus clausus de la loi sur les fusions :

lacune ou silence qualifié ?, in : GesKR 2014 p. 527, p. 532).

6.

a) En l’espèce, une décision de mainlevée a été rendue par

l’ARMC le 18 octobre 2021 en faveur de X.________ SA. En revanche, la

continuation de la poursuite a été demandée – la dernière fois – par C.________.

Le créancier a donc changé en cours de la procédure, de sorte que le poursuivi

pouvait déposer, dans les 10 jours, une plainte au sens de l’article 17 LP en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau

créancier. Il a ainsi fait valoir, dans sa plainte du 8 avril 2022, que la réquisition de continuer la poursuite ne pouvait être

demandée par C.________ dans la mesure où, d’une part, il s’agissait d’un fonds

de placement qui n’avait pas la qualité pour introduire une poursuite ou en

requérir la continuation et, d’autre part, il n’y avait pas eu de cession de

créance entre X.________ SA et cette société.

b)

Il a également fait valoir, dans le cadre de son opposition, que l’arrêt de

l’ARMC du 18 octobre 2021 a été rendu à l’encontre d’une société qui n’existait

plus, soit qui avait été radiée du registre du commerce en juin 2021, et que

partant il devait être déclaré nul. Un titre de mainlevée étant ainsi manquant,

l’office des poursuites ne pouvait, selon lui, admettre la réquisition de

continuer la poursuite.

Le

poursuivi pouvant invoquer la nullité d’une décision présentée comme titre de

mainlevée en tout temps et par toutes les autorités chargées d’appliquer le

droit (cons. 4 précité), le recourant pouvait faire valoir la nullité d’un

arrêt prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition dans sa plainte du 8 avril

2022, respectivement dans son mémoire de recours auprès de la Cour de céans du

1er juillet 2022.

S’il

devait être répondu par la positive à la question de savoir si l’arrêt rendu

par l’ARMC le 18 octobre 2021 doit être considéré comme nul, les autres griefs

du recourant deviendraient sans objet puisque le créancier – peu importe qu’il

s’agisse de X.________ SA ou de C.________ – ne bénéficierait plus d’une

décision levant l’opposition du poursuivi pour continuer la poursuite. Aussi,

s’agit-il de traiter la question de la nullité éventuelle de l’arrêt de l’ARMC

en premier lieu.

7.

a) Dans le cas présent, le contrat de bail a été conclu entre

X.________ SA et A.________, comme bailleurs, et Y.________ Sàrl et B.________,

comme locataires. A.________ étant un fonds de placement contractuel, il ne

bénéficiait pas de la personnalité juridique. C’est donc X.________ SA,

direction du fonds et propriétaire dudit immeuble à titre fiduciaire, qui a

entamé à raison les démarches de poursuite.

Les

19.

et 20 novembre 2020, un contrat régissant la transformation du fonds

contractuel précité en compartiment investisseurs de SICAV, au sens de

l’article 95

al. 1 let. b LPCC – c’est-à-dire sans transfert de patrimoine ou de

succession universelle ou toute autre forme de restructuration au sens de la

loi sur les fusions (LFus) – a été signé entre X.________ SA (« la

Direction »), C.________, en constitution (« la SICAV »)

et la Banque (« la Banque dépositaire ») et approuvé par la FINMA le

1er avril 2021 avec une entrée en vigueur des modifications du

contrat de fonds de placement le 21 avril 2021. La SICAV a été inscrite au

registre du commerce le 13 avril 2021. Le fonds contractuel A.________, sans

personnalité juridique, a ainsi été transformé en un compartiment

investisseurs, dénommé Compartiment investisseurs – A.________ de la société

d’investissement à capital variable de droit suisse C.________, société

bénéficiant désormais de la personnalité juridique.

Il

a été prévu que le compartiment investisseurs de la SICAV bénéficiera, à la

date effective, de toute la fortune du fonds de placement contractuel et que

les immeubles inscrits au nom de la direction du fonds, soit X.________ SA,

seront inscrits au nom de la SICAV pour le compartiment concerné aux différents

registres fonciers. Comme la liste des immeubles concernés à l’annexe 2 du

contrat contient l’immeuble [aaaaa] sis à Z.________ (p. 10), il apparait que

celui-ci est bien passé en main de la SICAV.

Il

a également été prévu que la SICAV serait à gestion externe et qu’elle

déléguerait l’administration, la gestion et la distribution à « la Direction », soit à X.________

SA. Il s’ensuit que, malgré la transformation du fonds de placement contractuel

en SICAV, X.________ SA pouvait continuer d’engager la SICAV nouvellement

créée.

b)

Toutefois, dès le 13, respectivement le 21 avril 2021 – prise en compte de la

date de l’inscription au registre du commerce ou prise en compte de l’entrée en

vigueur prévue par la FINMA dans son courrier du 1er avril 2021 –,

c’était la société C.________ qui était détentrice de la créance objet de la

poursuite no 2020[11111] et non plus X.________ SA, qui dès cette date n’était

plus que la représentante de la SICAV. Aussi, quand bien même X.________ SA

était capable de représenter la SICAV en tant que « Direction »,

il n’en demeure pas moins que la désignation de la créancière – soit X.________

SA, à W.________, représentée par D.________ à V.________ – dans la décision

sur requête en mainlevée d’opposition du 3 juin 2021 du Tribunal civil et dans

le mémoire de recours du 11 juin 2020 était erronée et incomplète. En effet, au

vu de la transformation du fonds contractuel en SICAV, la créancière – C.________

– aurait dû être désignée comme telle, avec une mention s’agissant de la

représentation effectuée par sa direction, ici X.________ SA. Il est également

relevé ici que la transformation du fonds contractuel sans personnalité

juridique en une SICAV bénéficiant de la personnalité juridique a délibérément

été tue dans le mémoire de recours du 11 juin 2021. En effet, il n’est fait

aucune mention de ce changement juridique, celui-ci étant pourtant capital

s’agissant de la créance. De plus, lors de l’arrêt de l’ARMC le 18 octobre

2021, X.________ SA avait été radiée le 21 juin 2021 par suite de fusion, ses

actifs et passifs étant repris par E.________ SA.

Au

vu de ce qui précède, la désignation de la créancière par la mention « X.________

SA » était erronée, à tout le moins dès le 13, respectivement le 21

avril 2021, de sorte que dès cette date le poursuivi n’était pas au clair sur

l’identité réelle de son poursuivant. Il n’était en effet pas possible pour

celui-ci de reconnaitre le véritable créancier dans la mesure où il ignorait

tout de la transformation du fonds de placement contractuel en SICAV.

En

outre, il doit être reconnu que le débiteur a subi un préjudice du fait de la

désignation viciée de la créancière. En effet, il a déposé une action en

libération de dette le 15 novembre 2021 contre X.________ SA, qui a été

considérée comme irrecevable par la Présidente du Tribunal des baux le 4

janvier 2022, celle-ci ayant retenu que l’entité désignée en qualité de partie

défenderesse, soit X.________ SA, avait été radiée du registre du commerce le

21.

juin 2021 et que, de ce fait, elle n’avait pas la qualité de partie. Or, si

le débiteur n’avait pas été induit en erreur par la désignation erronée de la

créancière, il aurait agi contre la bonne partie en action en libération de

dette, soit C.________, et n’aurait pas vu ladite procédure rayée du rôle.

Il

peut être précisé ici que C.________ se retrouve dans cette situation par sa

seule faute. En effet, elle aurait dû informer le débiteur de la transformation

du fonds contractuel en SICAV au printemps 2021 déjà mais au plus tard dans le

cadre de son recours déposé le 11 juin 2021. En taisant un fait juridique

capital s’agissant du détenteur de la créance, elle devait s’attendre à ce que

cela ait, à un moment donné, une répercussion sur la procédure, la sécurité du

droit ne pouvant ainsi l’emporter.

c)

Si les autorités de surveillance ne sont pas habilitées à corriger ou annuler

les décisions prises par la voie judiciaire, il leur incombe en revanche de

tenir compte de leur irrégularité ou nullité éventuelle, qu'elles peuvent

constater à titre préjudiciel, et de tirer les conséquences qui s'imposent pour

la poursuite concernée (arrêt du TF du 25.05.2004

[7B.32/2004] cons. 3 et les références citées).

Au

vu des considérants qui précèdent, il y a lieu de constater que les actes

effectués dans la procédure de poursuite no 2020[11111] après le 13,

respectivement le 21 avril 2021, ne sont pas conformes aux exigences légales précisées

par le Tribunal fédéral quant à la désignation du créancier (cf. cons. 4b), ce

qui conduit à constater leur nullité.

8.

a) Au vu des considérants qui précèdent, la

Cour de céans déclare que la décision sur requête en mainlevée d’opposition

rendue par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du

Val-de-Travers le 3 juin 2021 et l’arrêt rendu par l’ARMC le 18 octobre 2021

sont nuls. Au vu de cette nullité, la décision de l’AiSLP du 16 juin 2022

confirmant la décision de l’office des poursuites d’admettre la réquisition de

continuer la poursuite de C.________ doit être annulée.

b) Il

est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les

autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et

que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62

al. 2 OELP).

Dispositif

Par ces motifs,

L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE

EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1. Déclare nuls la décision sur requête en mainlevée d’opposition rendue par le

Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers le 3 juin

2021 et l’arrêt rendu par l’Autorité de recours en matière civile le 18 octobre 2021.

2. Annule la

décision de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des

poursuites et des faillites du 16 juin 2022.

3. Statue sans

frais.

4. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 1er novembre 2022