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Décision

ASSLP.2022.8

Détermination du minimum vital. Loyer. Place de parc pour le stationnement du véhicule.

22 septembre 2022Français18 min

Diminution du loyer au niveau normal selon l’usage local. Non-prise en compte d’une place de parc.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ fait l’objet des poursuites no 2021[11111] et no

2021[22222]. Le créancier ayant requis la continuation des poursuites, la série

no [33333] a été constituée et la débitrice a été auditionnée le 8 novembre

2021. Le 30 novembre 2021, se fondant sur deux calculs du minimum vital établis

le même jour, l’office des poursuites a émis un avis de saisie de salaire

portant sur tout montant dépassant le minimum vital de 4'000 francs par mois

dès le mois de décembre 2021 et sur tout montant dépassant le minimum vital de

3'740 francs par mois dès le mois de juin 2022. Le changement dans le minimum

vital découlait de la prise en compte du loyer effectivement payé de 1'620

francs jusqu’à fin mai 2022 puis d’un loyer admissible de 1'365 francs dès le 1er

juin 2022.

B.

Par plainte du 20 décembre 2021, la débitrice a contesté

l’avis de saisie de salaire, ainsi que les calculs des minimums vitaux, sur

différents points dont le loyer. S’agissant de ce dernier, elle a critiqué que

son loyer total de 1'620 francs (appartement CHF 1'490 + place de parc CHF

130) ne soit retenu que jusqu’au 31 mai 2022 pour être ensuite diminué à 1'365

francs. Elle a fait valoir que son loyer, en particulier pour l’appartement,

n’avait jamais été mis en cause par l’office des poursuites, notamment à mesure

qu’un procès-verbal de minimum vital du 15 février 2019 retenait un montant de

1'490 francs pour l’appartement ; que la réduction à 1'365 francs dès le

31 mai 2022 violait le principe de la bonne foi et de l’interdiction de

l’arbitraire.

Par

décision du 20 juin 2022, l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des

offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté la

plainte en confirmant les montants successifs du loyer retenus par l’office.

C.

X.________ recourt contre cette décision à l’Autorité

supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites

(ci-après : ASSLP) en concluant à son annulation et à ce que la saisie de

salaire et le calcul du minimum vital tiennent compte d’un loyer de 1'620

francs. Elle rappelle qu’elle a un loyer total de 1'620 francs

(appartement CHF 1'490 + place de parc CHF 130) et qu’un précédent

procès-verbal de minimum vital, du 15 février 2019, retenait un montant de

1'490 francs pour l’appartement. Elle fait valoir que ce loyer pour

l’appartement n’a jamais été remis en cause préalablement par l’office des

poursuites et que ses horaires de travail rendent impératif d’avoir un véhicule

et donc une place de parc. Elle invoque le principe de la bonne foi et fait

valoir qu’à mesure que des garanties et assurances lui ont été données durant

des années par rapport au montant du loyer, ce principe ne permet pas de

revenir sur dites garanties et assurances en retenant un montant inférieur.

Elle demande l’effet suspensif au recours de manière à ce que les montants

saisis soient bloqués jusqu’à droit connu sur le recours. Elle requiert

l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’ASSLP.

D.

Par courrier du 5 juillet 2022, l’Autorité de céans enjoint

l’office des poursuites, à titre superprovisoire, à conserver auprès de lui les

montants saisis jusqu’à ce qu’elle ait statué sur la requête d’effet suspensif.

E.

L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et

conclut au rejet du recours. L'office des poursuites, dans ses observations du

19 juillet 2022, relève que le montant du loyer de 1'620 francs a été jugé

exagéré et qu’un délai convenable a été laissé à la débitrice pour adapter

cette dépense, soit jusqu’au 31 mai 2022 ; qu’il a admis qu’un appartement

constitué de 4 pièces (3 chambres à coucher et 1 salon) paraît suffisant dans

le cas d’espèce.

F.

Par courrier du 20 août 2022, la recourante maintient que le

loyer et la taille de son appartement ne sont pas excessifs, de sorte que le

loyer de 1'490 francs doit être maintenu dans son minimum vital en y ajoutant

le loyer du garage (place de parc intérieure) de 130 francs, soit un montant de

1'620 francs à titre de logement, et ce même au-delà de mai 2022.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Conformément à l’article 93 LP, sont notamment saisissables les revenus

du travail et les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une

perte de gain, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au

débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers

la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger

contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que

l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace

dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde

extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la

jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille

moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir

compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au

poursuivi (ATF

134.

III 323 cons. 2, arrêt du TF du 16.08.2019 [5A_43/2019] cons. 4.3). Dans la

perspective d’une application aussi uniforme que possible de cette disposition,

la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse établit

régulièrement des lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon

cette norme. Dans le canton de Neuchâtel et à partir de ces lignes directrices,

l’AiSLP arrête les normes d’insaisissabilité en vigueur pour chaque année. Si

elles n’ont pas valeur absolue et s’il est possible de s’en écarter dans

certains cas particuliers, ces normes ont néanmoins vocation à s’appliquer dans

la plupart des cas ; elles permettent d’assurer l’égalité de traitement

des débiteurs dans les opérations de saisie.

3.

a) S’agissant du loyer, les normes

d’insaisissabilité indiquent que s’il est disproportionné par rapport à la

situation économique et personnelle du débiteur, il doit être ramené à un

niveau normal selon l’usage local après expiration du prochain délai de

résiliation du contrat de bail. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

principe selon lequel le débiteur qui fait l’objet d’une saisie doit

restreindre son train de vie et s’en sortir avec le minimum d’existence qui lui

est reconnu, s’applique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit

propriétaire ou locataire de son appartement (arrêt du TF du 16.01.2019 [5A_912/2018] cons. 3.1.2 et les

références citées). Les dépenses consenties au titre des frais de logement ne

peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation

familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu. Le loyer admissible est

déterminé selon deux critères : le nombre de pièces et le loyer moyen

correspondant à un tel logement dans le canton ou la région concernée. En ce

qui concerne le nombre de pièces, la jurisprudence – s’inspirant d’une

jurisprudence genevoise constante (décision de la Chambre de surveillance des

offices des poursuites et faillites du 09.06.2022 [DCSO/226/22] cons.

4.1

; cf. aussi décision de la Commission genevoise de surveillance des

offices des poursuites et des faillites du 02.10.2008 [DSCO/419/08] cons. 3b,

consultable sur le site https://entscheidsuche.ch et cité par M. Ochsner,

Le minimum vital, in SJ 2012 II 119, p. 137) – retient comme admissible un

appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le

nombre de personnes y logeant, étant rappelé qu’à Genève, le nombre de pièces

se calcule en tenant compte de la cuisine. Quant au loyer admissible, il est à

Neuchâtel en général calculé en fonction du loyer mensuel moyen des logements

vacants à louer, tel que relevé par le service cantonal de statistiques. Lorsqu’il

estime que le loyer est excessif, l’office des poursuites doit accorder au

débiteur la possibilité d’adapter ses frais de logement aux conditions

déterminantes pour le calcul du minimum d’existence dans un délai convenable –

en principe le plus prochain terme de résiliation –, délai à l’échéance duquel

l’office pourra réduire le loyer. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur

à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l’expiration

du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré

peut compenser la diminution de son minimum vital en réduisant d’autres

dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci.

b/aa)

En l’espèce, la recourante loue depuis le 1er mars 2019 un

appartement de 4,5 pièces à Z.________ pour un loyer mensuel de 1'490 francs

(loyer CHF 1'200, acompte de charges CHF 290), ainsi qu’une place de parc

intérieure dans un garage collectif pour un loyer mensuel de 130 francs, soit

un total de 1'620 francs. Lors de la saisie effectuée le 8 novembre 2021, il a

été indiqué à la recourante que le loyer admissible se montait à 1'365

francs ; ce montant se basait sur le loyer mensuel moyen des logements

vacants à louer au 1er juin 2021, pour un logement de 4 pièces à Z.________

(loyer CHF 1’099, charges CHF 266 ; cf. Annuaire statistique du canton de

Neuchâtel 2021, tableaux 9.5.7 et 9.5.8). Les deux calculs du minimum

vital établis le 30 novembre 2021 et sur la base desquels l’office des

poursuites a dressé le même jour l’avis d’une saisie de salaire tiennent compte

d’un montant de 1'620 francs à titre de loyer jusqu’au 31 mai 2022 puis d’un

montant de 1'365 francs dès le 1er juin 2022.

La recourante vit avec ses deux enfants majeurs, de sorte

qu’une application stricte de la jurisprudence amènerait à prendre en

considération tout au plus le loyer pour un logement de trois pièces. Il n’en

demeure pas moins que l’appréciation effectuée par l’office des poursuites et

qui retient la nécessité d’un appartement de 4 pièces peut être considérée

comme restant dans le cadre de son pouvoir d’appréciation étendu. Quant au

loyer retenu, qui correspond au loyer de 1'365 francs tel qu’il ressort des

statistiques pour un logement de 4 pièces, on peut s’interroger s’il n’aurait

pas été opportun de le diminuer pour tenir compte d’une participation équitable

aux frais du logement de la part des deux fils majeurs, dès lors qu’aucun

devoir d’entretien (art. 277 al. 2 CC) de la mère à leur égard ne peut

être retenu compte tenu de sa situation financière (arrêt du TF du 19.03.2014

[5A_660/2013] cons. 3.4.1 et les références citées). Cela étant,

considérant que l’un est en apprentissage et que l’autre est soutenu par l’aide

social, il peut être admis que la renonciation à tenir compte d’une

participation des enfants majeurs et la prise en considération du montant de

1'365 francs, pour généreux que cela paraisse, entre encore dans le cadre du

large pouvoir d’appréciation de l’office des poursuites.

b/bb) La recourante loue une place de parc intérieure

dans un garage collectif pour 130 francs par mois. Dans le cadre du minimum

vital, l’office des poursuites n’a tenu compte de ce loyer que jusqu’au 31 mai

2022, terme du délai convenable imparti à la débitrice pour adapter ses

dépenses de loyer. Dans sa plainte, l’intéressée a implicitement contesté la

non-prise en compte du loyer de cette place de parc, dans le cadre de sa

contestation globale du loyer admissible. Dans la décision attaquée, le

département a retenu à ce sujet qu’aucun élément ne permet de retenir que la

location d’une place de parc serait indispensable à l’exercice de son activité

lucrative. A l’appui de son recours, l’intéressée fait valoir que « les

horaires de la plaignante sur son lieu de travail rendent impératif d’avoir un

véhicule, respectivement une place de parc ».

La

doctrine retient que les frais inhérents à la location d’une place de

stationnement ne doivent pas être considérés comme des dépenses indispensables

sauf si l’office a admis que le véhicule du débiteur était lui-même

indispensable ; l’office devrait cependant vérifier préalablement qu’il

n’existe pas des possibilités de stationnement à meilleur prix à proximité du

domicile du débiteur (Ochsner, in Commentaire romand – Poursuite et

faillite, 2005, n. 118 ad art. 93).

En

l’espèce, la prise en considération dans le calcul du minimum vital d’un

montant pour les trajets professionnels de 544.45 francs fondé sur une

indemnité de 65 centimes par kilomètre peut laisser supposer que l’office

des poursuites considère le véhicule de la débitrice comme indispensable à

l’exercice de son activité professionnelle, compte tenu en particulier d’une

activité exercée selon des horaires d’équipe. Cela ne permet toutefois pas de considérer

la location d’une place de stationnement comme indispensable. En effet, il est

notoire (cf. https://sitn.ne.ch) que de nombreuses places de stationnement, et

en particulier en zone blanche, sont disponibles dans les environs du logement

habité par la recourante ([aaaaa]). Il est fait référence en particulier, dans

un rayon de 250 mètres, à la rue [bbbbb], à la rue [aaaaa], aux rues [ccccc], [ddddd],

[eeeee] et [fffff]. Ces places permettent de stationner sans limite temporelle

moyennant l’acquisition d’un macaron au prix de 20 francs par année. Cela

étant, il ne se justifie pas de considérer la dépense pour la location d’une

place de stationnement comme une dépense indispensable. S’il faut certes

reconnaître que la recherche d’une place de stationnement puis la distance à

parcourir à pied jusqu’au logement entraînent des inconvénients par rapport à

la disposition d’une place de stationnement louée, il sied de rappeler qu’il

appartient au débiteur poursuivi de restreindre son train de vie, ce qui a pour

conséquence qu’il ne peut plus prétendre à toutes les commodités de la vie et

qu’il doit prendre en compte des désagréments tels ceux mentionnés.

c)

L’office des poursuites a indiqué à la débitrice dès la saisie intervenue le 8

novembre 2021 qu’il considérait les frais de loyer d’un total de 1'620 francs

comme excessif et qu’il retenait un loyer admissible de 1'365 francs. En tenant

compte du loyer total de 1'620 francs jusqu’au 31 mai 2022, l’office des

poursuites a laissé à la débitrice un temps suffisant pour adapter ses dépenses

de loyer.

d) Les

considérants qui précèdent amènent à écarter le grief relatif au montant retenu

par l’office des poursuites pour le loyer.

4.

a) La recourante invoque la protection de la bonne foi

découlant de l’article 9 Cst. féd. Elle fait valoir qu’un procès-verbal de

minimum vital du 15 février 2019 retenait sans autre un montant de 1'490 francs

pour l’appartement, que ce loyer de 1'490 francs n’a jamais été remis en cause

préalablement par l’office des poursuites, que le montant de 1'620 francs a en

outre été retenu jusqu’au 31 mai 2022. Estimant que l’office des poursuites a

considéré depuis des années que son loyer est admissible pour une personne dans

sa situation, elle fait valoir que « à mesure que des garanties/assurances

ont été données à la recourante durant des années par rapport au montant du

loyer, à tout le moins pour l’appartement, le principe de la bonne foi ne

permet pas de revenir sur celles-ci en retenant un montant inférieur ».

b) Découlant directement de l'art. 9 Cst.

féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la

bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de

ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement

(« ohne weiteres ») de l'inexactitude du renseignement obtenu.

Il faut encore (d) qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement

dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait

renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé

depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530

cons. 6.2 et les références citées ; 131 V 472 cons.

5.

; arrêt du TF du 22.08.2017

[9C_287/2017] cons. 5.1).

c) S’agissant du cas d’espèce, la décision attaquée rejette

le grief relatif à la protection de la bonne foi en considérant que les

conditions n’en sont pas remplies. Elle relève à ce propos que la recourante

n’a pas fait valoir qu’elle aurait pris une quelconque disposition concrète sur

la base de la prise en compte de son loyer effectif dans un précédent

procès-verbal de saisie, ni que le fait de renoncer à cette hypothétique

disposition pourrait lui causer un préjudice. Dans son recours auprès de

l’Autorité de céans, l’intéressée ne discute pas cette motivation. Elle se

limite à soutenir que des garanties/assurances lui ont été données durant des

années par rapport au montant du loyer, à tout le moins pour l’appartement, de

sorte que le principe de la bonne foi ne permet pas de revenir sur celles-ci.

Cela étant, l’Autorité de céans constate que la recourante

n’a à aucun moment de la procédure, que ce soit devant l’intimé, le département

ou dans son recours, prétendu que, suite à la prise en compte d’un loyer de

1'490 francs pour son appartement dans le cadre du procès-verbal de minimum

vital du 15 février 2019, elle aurait pris des dispositions auxquelles elle ne

saurait renoncer sans subir de préjudice. L’examen du dossier ne permet pas non

plus de distinguer quelle disposition de ce genre la recourante aurait prise.

Il peut encore être relevé que la seule prise en considération en 2019 d’un

loyer de 1'490 francs correspondant au loyer effectif pour l’appartement de la

recourante ne saurait représenter une garantie ou une assurance de prise en

considération du même loyer pour des saisies ultérieures. En effet, dans le

cadre de l’exécution de la saisie, l’office qui reçoit une réquisition de

continuer la poursuite doit procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP). Dans

ce contexte, dit office détermine les charges du débiteur selon les

circonstances existant au moment de l’exécution de la saisie, sans être lié par

des appréciations antérieures survenues dans le cadre de saisies précédentes.

Il faut noter à cet égard que la règle de l’article 93 al. 3 LP

– qui limite l’adaptation de la saisie aux modifications déterminantes dont

l’office a connaissance – ne vaut que pour les modifications dont l’office a

connaissance pendant la période de la saisie, et n’est pas applicable à la

détermination initiale des charges du débiteur au moment de l’exécution de la

saisie. Le grief tiré de la protection de la bonne foi de la recourante doit

être écarté.

5.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours.

b) Il

est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les

autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et

que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62

al. 2 OELP).

6.

Le présent arrêt rend sans objet la demande

d’effet suspensif.

7.

La recourante demande l’assistance judiciaire

pour la procédure de recours devant l’Autorité de céans. Conformément à

l’article 29 al. 3 Cst. féd., toute personne qui ne dispose pas de ressources

suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de

succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à

l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses

droits le requiert. Selon la jurisprudence, le droit à l’assistance judiciaire

n’est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des articles 17 ss

LP, pour le motif qu’il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens ;

mais, dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime

d’office, l’assistance d’un avocat n’est en général pas nécessaire. Il est

cependant des cas où l’assistance par un avocat s’avère nécessaire en dépit de

la maxime d’office. Aussi convient-il d’admettre que, dans ces cas, soit

lorsqu’il y a complexité de l’affaire ou des questions à résoudre,

connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu, l’octroi

de l’assistance judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte

des articles 17 ss LP (ATF

122.

III 392 cons. 3c ; arrêt du TF du 11.02.2013 [5A_919/2012] cons. 8.3). En

l’espèce, à l’appui de sa demande, la recourante se limite à exposer qu’elle

est indigente. Elle n’explique toutefois pas en quoi l’assistance d’un avocat

serait nécessaire et l’examen du dossier ne permet pas de retenir que l’affaire

serait d’une complexité justifiant l’intervention d’un mandataire

professionnel. Le recours porte par ailleurs sur un point (détermination du

loyer à prendre en considération dans le cadre de la détermination du minimum

vital) qui ne nécessite pas des connaissances juridiques particulières, étant

rappelé au surplus que la présente procédure de recours est régie par la maxime

d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) et que l’office des poursuites jouit d’un

large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la détermination du minimum

vital. Ces considérations mènent au rejet de la demande d’assistance

judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs,

L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE

EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1. Rejette le

recours.

2. Constate que la

demande d’effet suspensif est sans objet.

3. Statue sans

frais.

4. N’alloue pas de

dépens.

5. Rejette la

demande d’assistance judiciaire.

Neuchâtel, le 22 septembre 2022