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Décision

ASSLP.2022.9

Détermination du minimum vital. Loyer. Charge fiscale. Frais de repas. Frais d’entretien de l’enfant et d’exercice du droit de garde.

20 septembre 2022Français26 min

Diminution du loyer au niveau normal selon l’usage local. Non-prise en compte dans le calcul du minimum vital de la charge fiscale. Les frais de repas pris à l’extérieur peuvent être pris en compte dans la mesure où les repas pris à l’extérieur entraînent des frais supplémentaires par rapport aux repas pris au domicile. Prise en compte des frais liés à l’entretien de l’enfant et à l’exercice du droit de garde.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ fait l’objet de la poursuite no 2020[11111]. La

créancière ayant requis la continuation de la poursuite, la série no [22222] a

été constituée et le débiteur a été auditionné le 15 septembre 2021. Le 25 mars

2022, l’office des poursuites a émis un avis de saisie de salaire portant

notamment sur tout montant dépassant le minimum vital du débiteur fixé à 3'733

francs par mois, dès avril 2022 ainsi que sur l’intégralité du 13e salaire.

Par courrier du 4 avril 2022, l’office des poursuites a informé le débiteur

qu’il avait rectifié le minimum vital, ce dernier passant à 3'765 francs par

mois. Le 2 mai 2022, l’office des poursuites a émis un nouvel avis de saisie de

salaire portant notamment sur tout montant dépassant le minimum vital du

débiteur fixé à 3'765 francs par mois, dès mai 2022 ainsi que sur l’intégralité

du 13e salaire. Par plaintes des 7 avril et 10 mai 2022, le débiteur

a contesté les avis de saisie de salaire des 25 mars et 2 mai 2022 ainsi que le

minimum vital tel qu’il avait été déterminé par l’office des poursuites. Il

s’est plaint en particulier des montants retenus par l’office pour son loyer,

pour le montant versé à titre d’entretien en faveur de sa fille mineure, pour

sa charge fiscale, pour ses frais de repas, pour les frais découlant du droit

de visite sur sa fille mineure et pour ses frais de leasing automobile.

Par

décision du 23 juin 2022, après avoir joint les deux procédures de plainte, l’Autorité

cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des

faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté les deux plaintes en confirmant les

montants retenus par l’office. Il a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire.

B.

X.________ recourt le 11 juillet 2022 contre cette décision à

l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites

(ci-après : ASSLP) en concluant à son annulation et principalement au

constat qu’il est insaisissable, subsidiairement au renvoi pour nouvelle

décision au sens des considérants. Il conteste les montants retenus dans le

cadre de l’établissement de son minimum vital pour son loyer, pour le montant

versé à titre d’entretien en faveur de sa fille mineure, pour sa charge

fiscale, pour ses frais de repas, pour les frais découlant du droit de visite

sur sa fille mineure et pour ses frais de leasing automobile. Il conteste aussi

le refus de l’assistance judiciaire. Il demande l’effet suspensif à son recours

et l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’ASSLP.

C.

Par courrier du 13 juillet 2022, l’Autorité de céans enjoint

l’office des poursuites, à titre superprovisoire, à conserver auprès de lui les

montants saisis jusqu’à ce qu’elle ait statué sur la requête d’effet suspensif.

D.

L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et

conclut au rejet du recours. L'office des poursuites ne se détermine pas.

E.

L’Autorité de céans demande à l’office des poursuites des

informations complémentaires relatives au loyer retenu. L’office des poursuites

y répond. Cette réponse est portée à la connaissance du recourant et de

l’AiSLP.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Conformément à l’article 93 LP, sont notamment saisissables les revenus

du travail et les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une

perte de gain, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au

débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces

derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les

protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que

l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace

dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde

extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la

jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille

moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir

compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au

poursuivi (ATF

134.

III 323 cons. 2, arrêt du TF du 16.08.2019 [5A_43/2019] cons. 4.3). Dans la

perspective d’une application aussi uniforme que possible de cette disposition,

la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse établit

régulièrement des lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon

cette norme. Dans le canton de Neuchâtel et à partir de ces lignes directrices,

l’AiSLP arrête les normes d’insaisissabilité en vigueur pour chaque année. Si

elles n’ont pas valeur absolue et s’il est possible de s’en écarter dans

certains cas particuliers, ces normes ont néanmoins vocation à s’appliquer dans

la plupart des cas ; elles permettent d’assurer l’égalité de traitement

des débiteurs dans les opérations de saisie.

3.

a) S’agissant du loyer, les normes d’insaisissabilité

indiquent que s’il est disproportionné par rapport à la situation économique et

personnelle du débiteur, il doit être ramené à un niveau normal selon l’usage

local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe selon lequel le

débiteur qui fait l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie et

s’en sortir avec le minimum d’existence qui lui est reconnu, s’applique aussi

aux frais de logement, que le débiteur soit propriétaire ou locataire de son

appartement (arrêt du TF du 16.01.2019

[5A_912/2018] cons. 3.1.2 et les références citées). Les dépenses

consenties au titre des frais de logement ne peuvent être prises en

considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur

et aux loyers usuels du lieu. L’office doit accorder au débiteur la possibilité

d’adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du

minimum d’existence dans un délai convenable – en principe le plus prochain

terme de résiliation –, délai à l’échéance duquel l’office pourra réduire le

loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois contraindre le

débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à

l’expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le

coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en réduisant

d’autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci.

b) En

l’espèce, le recourant loue depuis le 1er mars 2020 un appartement

de trois chambres à Z.________ pour un loyer mensuel de 1'200 francs, charges

comprises (loyer CHF 1'000, charges à forfait CHF 200). Lors de la saisie

effectuée le 15 septembre 2021 par téléphone, il a été indiqué au

recourant que le loyer admissible se montait à 1'270 francs ; ce montant

se basait sur le loyer mensuel moyen des logements vacants à louer au 1er

juin 2020, émanant du service de statistiques du canton de Neuchâtel, pour un

logement de trois pièces dans la commune de Val-de-Ruz (loyer CHF 1'036,

charges CHF 234 ; cf. Annuaire statistique du canton de Neuchâtel 2020,

tableaux 9.5.7 et 9.5.8). Le calcul du « minimum vital à titre

informatif » dressé à cette occasion a quant à lui pris en compte le

loyer effectif de 1'200 francs dès lors qu’il était alors inférieur au loyer

admissible. Lorsque, le 25 mars 2022, l’office des poursuites a émis un avis de

saisie de salaire portant notamment sur tout montant dépassant le minimum vital

du débiteur fixé à 3'733 francs par mois dès avril 2022, il a pris en

considération dans le calcul dudit minimum vital non pas le loyer de 1'200

francs payé par le recourant mais un loyer admissible de 1'164 francs (cf.

« minimum vital » valable dès le 24.03.2022, établi le

04.04.2022). En effet, dans l’intervalle, les chiffres pour le loyer mensuel

moyen des logements vacants à louer au 1er juin 2021 avaient été

rendus publics, en octobre 2021 (cf. communiqué de la chancellerie d’Etat du

07.10.2021

disponible sur le site

www.ne.ch/autorites/DFS/STAT/logements-locaux) et ces statistiques indiquent,

pour un appartement de 3 pièces au Val-de-Ruz, un loyer de 1'164 francs charges

comprises (loyer CHF 951, charges CHF 213). Selon les pièces au dossier, la

première mention d’un loyer admissible de 1'164 francs figure dans le document

intitulé « minimum vital », valable dès le 24 mars 2022 mais

établi le 4 avril 2022. Il convient de préciser que ni l’office des poursuites

ni l’AiSLP n’ont exprimé une appréciation « selon laquelle le logement

du recourant ne serait pas approprié ou excessif », pour reprendre les

termes du recourant. L’office des poursuites ne conteste pas le caractère

adéquat, quant à la taille, du logement loué par le débiteur. Il met seulement

en cause son coût qu’il considère comme excessif au vu du loyer moyen des

logements vacants comparables. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que le

débiteur aurait été informé avant la date d’établissement de ce « minimum

vital » (04.04.2022) de la diminution du loyer admissible ensuite de

la parution des nouvelles statistiques sur le loyer mensuel moyen des logements

vacants. On peut dès lors considérer que le débiteur a eu connaissance de la

volonté de l’office des poursuites de ne prendre en compte que le loyer

admissible découlant des statistiques qu’à réception du courrier adressé à son

mandataire le 4 avril 2022. Même s’il ne ressort pas du dossier que l’office

des poursuites aurait expressément attiré l’attention du débiteur sur la

nécessité pour lui de trouver un appartement au loyer réduit dans le cadre de

la saisie de salaire en cours, il faut admettre que cette nécessité était

connue du recourant puisqu’une information dans ce sens lui avait déjà été

donnée par le passé. En effet, il ressort des pièces déposées par l’office des

poursuites que le recourant a déjà fait par le passé l’objet d’une saisie de

salaire au cours de laquelle il avait été informé qu’après un délai, le loyer

retenu dans le minimum vital serait celui des statistiques des logements

vacants et non pas le loyer réel. Cela étant, les normes d’insaisissabilité

mentionnent qu’un loyer disproportionné par rapport à la situation économique

et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l’usage

local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Si

on peut se poser la question de savoir si un loyer supérieur de 3 %

seulement (CHF 1'200 x 100 / CHF 1'164) au loyer mensuel moyen résultant de

statistiques constitue un loyer disproportionné, il n’en demeure pas moins que

l’appréciation effectuée par l’office des poursuites reste dans le cadre de son

pouvoir d’appréciation étendu, de sorte que la fixation du loyer admissible à

1'164 francs n’est pas critiquable. Au surplus, en appliquant les chiffres

résultant des statistiques, l’office des poursuites assure l’égalité de

traitement entre les débiteurs et tient compte du fait que le débiteur qui fait

l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie. En l’espèce, le

recourant ayant été informé début avril 2022 que le loyer admissible, dans sa

situation, s’élevait nouvellement à 1'164 francs, il convenait de n’appliquer

ce nouveau loyer qu’après l’expiration du prochain délai de résiliation, soit

dès le 1er octobre 2022, dès lors que le bail à loyer déposé par le

recourant prévoit une faculté de résiliation sur avis signifié 3 mois à

l’avance pour les termes des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31

décembre. En résumé, il convient d’ajouter au minimum vital du recourant le

montant de 36 francs, représentant la différence entre son loyer réel et le

loyer admissible, pour les mois d’avril à septembre 2022.

4.

Dans le cadre du calcul du minimum vital du recourant,

l’office des poursuites a retenu un montant mensuel de 670 francs à titre de

son obligation d’entretien en faveur de sa fille mineure. Le recourant expose

qu’il est tenu de payer en sus de ce montant les allocations familiales, ce

qu’il a fait en versant 220 francs par mois alors qu’il n’a pas perçu

d’allocations familiales depuis le début de son emploi actuel, la caisse

compétente lui ayant finalement communiqué par décision du 13 avril 2022 son

refus de les lui verser au motif que la mère de l’enfant est l’ayant droit

prioritaire pour leur versement. Il fait valoir qu’il ressort des preuves

de paiement produites à la requête de l’office des poursuites qu’il verse

mensuellement la pension de 670 francs ainsi qu’un montant de 220 francs à

titre d’allocations familiales, montant qu’il ne perçoit toutefois pas. Il en

conclut qu’il doit être tenu compte d’un montant global de 890 francs pour

l’entretien de sa fille, et non de 670 francs.

Est

ainsi litigieux le point de savoir s’il doit être tenu compte du montant de 220

francs par mois versé par le recourant à titre d’allocations familiales.

L’Autorité de céans constate, à la lecture du procès-verbal d’audience du 11

mars 2020 du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz versé au dossier,

que le recourant a convenu de verser mensuellement « une contribution

d’entretien en faveur de [sa fille] de CHF 670.00, allocations familiales

en sus ». Il en découle que le montant des allocations familiales

n’est dû que pour autant que le recourant reçoive ces dernières, et qu’il n’est

aucunement tenu de les payer si, de son côté, il ne les perçoit pas. En

l’absence d’allocations familiales versées au recourant, il n’y a pas lieu de

prendre en considération un montant versé par lui à ce titre, un tel montant

n’étant pas dû faute d’avoir été perçu et relevant ainsi d’un versement

volontaire. C’est ainsi à tort que le recourant prétend que la contribution

d’entretien doit être augmentée de 220 francs. Par ailleurs, il convient de

relever que la saisie de salaire n’a pris effet que dès avril 2022

respectivement dès mai 2022 et que le recourant avait été informé dans le

courant du mois d’avril du refus de la caisse compétente de lui verser des

allocations familiales.

5.

a) Dans ses plaintes à l’AiSLP, l’intéressé a contesté que

l’établissement de son minimum vital ne tienne pas compte de sa charge fiscale.

Dans la décision attaquée, l’autorité a rejeté ce grief en se référant à la

jurisprudence selon laquelle les impôts ne doivent pas être pris en compte dans

le calcul du minimum vital. Dans son recours, l’intéressé fait valoir que ce

raisonnement, bien que fondé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, est

contestable à mesure qu’il s’acquitte dûment et régulièrement de ses charges

fiscales, ce qui a un impact sur sa situation.

b) Si

la non-prise en compte des impôts dans la détermination du minimum vital est

parfois critiquée par certains auteurs, une partie importante de la doctrine se

rallie à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Celle-ci est claire et

constante : les impôts ne constituent pas une dépense indispensable au

sens de l’article 93 LP et

ne sont dès lors pas inclus dans le minimum vital (ATF 140 III 337

cons. 4.4.1 à 4.4.2 et les références citées). Cela étant, il n’y a pas de

place, dans le calcul du minimum vital, pour la prise en compte d’impôts, même

si ceux-ci sont effectivement payés. Le grief du recourant doit ainsi être

rejeté.

6.

a) L’office des poursuites a retenu dans le calcul du minimum

vital un montant de 240 francs à titre de « repas extérieurs »,

ce que l’intéressé a contesté dans ses plaintes auprès de l’AiSLP en faisant

valoir qu’il travaille à 100 % et qu’il prend l’ensemble de ses repas de

midi à l’extérieur de sorte qu’il y a lieu de tenir compte d’un montant minimal

de 315 francs (CHF 15 par jour x 21 jours ouvrables en moyenne). L’AiSLP, se

référant à sa circulaire sur les normes d’insaisissabilité en vigueur dès le 1er janvier

2022.

selon laquelle un montant journalier compris entre 9 et 11 francs peut

être pris en compte pour chaque repas pris hors du domicile, a confirmé le

montant de 240 francs, relevant qu’il correspondait à 21,70 jours (recte :

21,82 jours) à 11 francs et qu’il était ainsi conforme à la circulaire. Devant

l’Autorité de céans, le recourant, reprenant les arguments soulevés devant

l’AiSLP, estime que le montant retenu est sous-évalué, concluant que le montant

doit être fixé à un montant non inférieur à 15 francs par jour, montant admis

par les autorités fiscales.

b)

L’Autorité de céans relève que les montants pris en considération pour les

repas pris hors du domicile n’ont pas pour objectif de couvrir l’entier des

dépenses occasionnées par ces repas. Ces montants ne sont destinés qu’à couvrir

les dépenses supplémentaires découlant de la nécessité de prendre un repas hors

du domicile par rapport aux dépenses découlant d’un repas pris au domicile. Il

ne faut pas oublier que les montants pris en compte à titre de dépenses pour

les repas pris hors du domicile s’ajoutent aux frais d’alimentation déjà

compris dans le montant de base mensuel de 1'200 francs. Il convient également

de garder à l’esprit le principe selon lequel le débiteur qui fait l’objet

d’une saisie de salaire doit restreindre son train de vie de manière à faire

avec le minimum vital qui lui a été alloué (ATF 119 III 70

cons. 3c). Le recourant doit ainsi adapter les dépenses consenties pour les

repas pris hors du domicile. L’invocation du montant de 15 francs par jour (recte :

par repas) admis par les autorités fiscales est sans pertinence dès lors qu’il

s’applique à une situation dans laquelle n’entre pas en considération la

nécessité de restreindre le train de vie. Cela étant, en retenant le montant de

240.

francs par mois, correspondant à 11 francs par jour ouvrable soit le

montant supérieur de la fourchette prévue par la circulaire sur les normes

d’insaisissabilité, l’office des poursuites a fait un usage correct de son

pouvoir d’appréciation. Le grief du recourant est rejeté.

7.

a) L’intéressé a contesté dans ses plaintes la fixation des

frais d’exercice du droit de visite à 60 francs, invoquant qu’un montant

minimum de 100 francs aurait dû être pris en compte. Il ressort des

observations du 2 mai 2022 déposées par l’office des poursuites devant l’AiSLP

qu’après avoir dans un premier temps effectivement fixé ces frais à 60 francs

(minimum vital calculé le 04.04.2022), dit office l’a ensuite augmenté à 90 francs

(minimum vital calculé le 02.05.2022), correspondant aux frais de visite de

l’enfant pour une durée globale de 6 jours par mois (du mardi après-midi au

mercredi matin, soit une demi-journée par semaine équivalent à 2 jours par

mois ; 2 week-ends par mois équivalent à 4 jours par mois). L’AiSLP a

considéré ce montant comme étant approprié et a rejeté le grief y relatif. Dans

son recours, l’intéressé fait valoir qu’en plus de subvenir en nature à

l’entretien de sa fille durant l’exercice du droit de visite équivalent à 6 jours

par mois, il doit supporter les frais liés aux trajets pour aller chercher et

ramener sa fille, qui habite à 15 km de chez lui. Il estime ces frais à 189

francs par mois (18 trajets x 15 km x CHF 0.70).

b) Les frais liés à l’entretien de l’enfant pendant

l’exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans le

minimum vital du débiteur. Il faut ainsi déterminer le nombre de jours pendant

lesquels s’exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le

montant de la base mensuelle d’entretien des enfants prévus par les normes

d’insaisissabilité (arrêt du TF du 11.10.2005

[7B.145/2005] cons. 3.3 et 3.4). Le montant de base mensuel pour

l’entretien d’un enfant de l’âge de la fille du recourant est de 400 francs,

selon les normes d’insaisissabilité de l’AiSLP en vigueur dès le 1er janvier

2022.

Cela étant, le montant pouvant être retenu pour l’équivalent de 6 jours

par mois d’exercice du droit de visite s’élève à 80 francs (CHF 400 / 30 jours

x 6 jours). En retenant à ce titre le montant mensuel de 90 francs (au lieu de

CHF 80), l’office des poursuites a fait une application correcte de son pouvoir

d’appréciation.

Etant

donné que l’office des poursuites n’a retenu le montant de 90 francs que dès le

2.

mai 2022 et que la saisie du mois d’avril (tout montant dépassant le minimum

vital fixé à CHF 3’733) ne tient compte que d’un montant de 60 francs, il

convient de compléter le minimum vital pour le mois d’avril en tenant compte de

frais d’entretien de l’enfant de 80 francs selon le calcul ci-dessus, et

d’augmenter ainsi le minimum vital pour le mois d’avril 2022 de 20 francs.

c)

S’agissant des frais supplémentaires invoqués par le recourant, liés aux

trajets pour aller chercher sa fille dans le cadre de l’exercice du droit de

visite, l’Autorité de céans relève ce qui suit. L’office des poursuites a

initialement retenu dans le minimum vital du recourant un montant de 73 francs

pour « trajets professionnels ». Ce montant couvrait le coût

d’un abonnement aux transports publics permettant au débiteur de se rendre à

son travail depuis son domicile (minimum vital calculé le 15.09.2021). Ayant

ensuite constaté que les frais de déplacement retenus ne permettaient pas à

l’intéressé d’acquérir un abonnement lui permettant d’aller chercher sa fille,

l’office a nouvellement fixé les frais de déplacement à 105 francs par mois portant

son minimum vital à 3'765 francs. Ce nouveau montant permet l’achat d’un

abonnement des transports publics pour trois zones, ce qui couvre les trajets

non seulement entre le domicile de Z.________ et le lieu de travail à W.________,

mais aussi jusqu’au lieu de résidence de sa fille à V.________ (www.transn.ch/voyageurs/voyager/billets-et-abos/abos-onde-verte).

Ce nouveau montant couvre ainsi non seulement les frais pour les trajets

professionnels mais aussi des frais survenant dans le cadre de l’exercice du

droit de visite. On peut s’interroger sur la prise en considération de ce

montant supplémentaire de 32 francs dans le cadre du minimum vital. En effet,

la fille du recourant, née en 2018, peut voyager gratuitement sur le réseau des

transports publics neuchâtelois lorsqu’elle est accompagnée, ce qui est le cas

lorsque son père va la chercher chez sa mère et l’y ramène. Quant aux frais de

ces trajets pour le père, ils sont compris dans le montant de base mensuel

reconnu pour l’entretien de sa fille, selon l’équivalent de 6 jours par mois

(cf. cons. 7b ci-dessus). Cela nonobstant, il peut être considéré que la prise

en considération du montant supplémentaire de 32 francs dès avril 2022 effectuée

par l’office des poursuites entre dans le cadre de son large pouvoir

d’appréciation. Il convient enfin de rappeler qu’il appartient au débiteur

poursuivi de réduire son train de vie, ce qui a pour conséquence qu’il ne peut

prétendre emprunter les modes de transport les plus commodes pour lui, mais

ceux qui correspondent aux moyens restreints laissés à sa disposition dans le

calcul du minimum vital. Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte des frais tels

que les invoque le recourant (indemnité kilométrique pour l’utilisation d’un

véhicule automobile).

8.

Le recourant conteste la non-prise en considération de ses

frais de leasing automobile dans son minimum vital. A ce propos, l’office des

poursuites a fixé les frais de transport du recourant sur la base de

l’abonnement aux transports publics neuchâtelois pour deux zones (minimum vital

calculé le 15.09.2021 : CHF 73) puis pour trois zones). Ce faisant, et

tout en réitérant les interrogations exprimées ci-dessus quant à la prise en

considération de ce montant supplémentaire de 32 francs, il peut être considéré

que la prise en compte du montant de 105 francs entre dans le cadre du large

pouvoir d’appréciation de l’office des poursuites. Le recourant n’a pas

justifié la nécessité de se déplacer avec un véhicule privé pour son emploi.

Informé que les frais de leasing (CHF 448) n’étaient pris en considération

que jusqu’à fin octobre 2021 (« minimum vital à titre informatif »

établi le 15.09.2021) et rendu attentif au fait que s’il devait utiliser sa

voiture en raison d’un horaire d’équipes ou pour des déplacements

professionnels, les frais de leasing pourraient être pris en considération s’il

faisait parvenir une attestation de son employeur, l’intéressé n’a déposé aucun

document en ce sens. Ici encore, il convient de rappeler que le débiteur qui

fait l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie et s’en sortir avec

le minimum d’existence qui lui est reconnu, même si cela entraîne des

inconvénients comme par exemple un temps de trajet plus long pour se rendre au

travail en transports publics plutôt qu’en voiture. Le grief relatif à la prise

en compte des frais de leasing doit ainsi être rejeté.

9.

La récapitulation des modifications du minimum vital telles

qu’elles ressortent des considérants qui précèdent amène à tenir compte, dans

le cadre de la saisie de salaire pour le mois d’avril 2022, d’un minimum vital

prenant en considération un loyer de 1'200 francs au lieu de 1'164 francs (+

CHF 36) et des frais d’entretien de l’enfant de 80 francs au lieu de 60 francs

(+ CHF 20) et des frais de déplacement de 105 francs au lieu de 73 francs (+

CHF 32), soit un minimum vital de 3’821 francs au lieu de 3'733 francs (cf.

avis d’une saisie de salaire du 25.03.2022) ; dans le cadre de la saisie

de salaire pour les mois de mai à septembre 2022, d’un minimum vital prenant en

considération un loyer de 1'200 francs au lieu de 1'164 francs (+ CHF 36), soit

un minimum vital de 3'801 francs au lieu de 3'765 francs.

10.

a) L’intéressé fait grief à l’AiSLP d’avoir rejeté ses

demandes d’assistance judiciaire. L’Autorité de céans relève que dans le cadre

de ses plaintes auprès de l’AiSLP, agissant par l’intermédiaire de son

mandataire, il a tout d’abord exposé en détail les raisons pour lesquelles il

estime que la créance pour laquelle il est poursuivi et saisi n’est pas due par

lui, avant de faire valoir que ses charges ont été sous-estimées par l’office

des poursuites en ce qui concerne son loyer, le montant versé à titre d’entretien

en faveur de sa fille mineure, sa charge fiscale, ses frais de repas, les frais

découlant du droit de visite sur sa fille mineure et ses frais de leasing

automobile. Dans la décision attaquée, l’AiSLP a retenu que, dans ses deux

plaintes, l’intéressé contestait le minimum vital calculé par l’office des

poursuites et qu’il s’agissait d’une démarche simple lui permettant de se

dispenser des services d’un mandataire professionnel. Il a ainsi a rejeté la

demande d’assistance judiciaire. Dans son recours auprès de l’Autorité de

céans, l’intéressé conteste ce refus en relevant qu’il ne bénéficie d’aucune

connaissance juridique, que la rédaction d’une plainte LP n’est pas à la portée

de tous et qu’on ne saurait reprocher au justiciable moyen d’ignorer les bases

légales applicables, singulièrement la pratique des autorités en matière de

calcul du minimum vital.

b)

Selon la jurisprudence, le droit à l’assistance judiciaire n’est pas exclu par

principe dans la procédure de plainte des articles 17 ss LP, pour le motif

qu’il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens ; mais, dans la

mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime d’office,

l’assistance d’un avocat n’est en général pas nécessaire. Il est cependant des

cas où l’assistance par un avocat s’avère nécessaire en dépit de la maxime

d’office. Aussi convient-il d’admettre que, dans ces cas, soit lorsqu’il y a

complexité de l’affaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques

insuffisantes et intérêts importants en jeu, l’octroi de l’assistance

judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte des articles 17

ss LP (ATF 122

III 392 cons. 3c ; arrêt du TF du 11.02.2013

[5A_919/2012] cons. 8.3).

c)

L’Autorité de céans observe que les développements exposés dans les plaintes

portées devant l’AiSLP concernant le fondement de la créance à l’origine de la

procédure de recouvrement forcé ne sont pas déterminants pour leur issue dès

lors que dans le cadre de la saisie de salaire, l’office des poursuites n’a pas

et ne peut pas prendre en considérations des arguments relevant du bien-fondé

de la créance concernée. Ces développements sont donc inutiles dans le contexte

de la plainte et exorbitants à son objet. Pour le reste, les griefs relatifs à

la saisie de salaire consistent à contester les montants retenus. L’Autorité de

céans ne discerne dans ce contexte aucune difficulté ni complexité qui

justifierait l’assistance d’un avocat. Il n’est pas non plus nécessaire de

disposer de connaissances juridiques ou de connaître la pratique des autorités

pour présenter les charges qui, de l’avis du débiteur, sont à prendre en

considération. C’est ainsi à juste titre que l’AiSLP a rejeté les demandes

d’assistance judiciaire pour les deux plaintes déposées devant elle.

11.

a) Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission partielle du recours et à la modification de la décision attaquée

en ce sens que les plaintes sont partiellement admises dans le sens des

considérants.

b) Il

est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les

autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et

que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62

al. 2 OELP).

12.

Le présent arrêt rend sans objet la demande

d’effet suspensif.

13.

Le recourant demande l’assistance judiciaire

pour la procédure de recours devant l’Autorité de céans. Il affirme que son

indigence est établie au vu de sa situation financière et que son recours n’est

manifestement pas dépourvu de chances de succès. Il n’explique toutefois pas en

quoi l’assistance d’un avocat serait nécessaire et l’examen du dossier ne

permet pas de retenir que l’affaire serait d’une complexité justifiant

l’intervention d’un mandataire professionnel. Le recours porte par ailleurs sur

des points (postes à retenir dans le cadre de la détermination du minimum

vital) qui ne nécessitent pas des connaissances juridiques particulières, étant

rappelé par ailleurs que la présente procédure de recours est régie par la

maxime d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) et que l’office des poursuites jouit

d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la détermination du minimum

vital. Ces considérations mènent au rejet de la demande d’assistance

judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs,

L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE

EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1. Admet

partiellement le recours et modifie la décision attaquée en ce sens que les

plaintes sont partiellement admises dans le sens des considérants.

2. Constate que la

demande d’effet suspensif est sans objet.

3. Statue sans

frais.

4. N’alloue pas de

dépens.

5. Rejette la

demande d’assistance judiciaire.

Neuchâtel, le 20 septembre 2022