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Décision

ASSLP.2023.2

ASSLP. Saisie de salaire. Voie de la plainte ou de la révision. Principe inquisitoire et devoirs de collaborer. Pouvoir de cognition des autorités de surveillance des offices des poursuites et faillites.

21 novembre 2023Français18 min

La plainte est la voie de droit à suivre pour contester la saisie de revenus lorsque l'office a mal apprécié les circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure, la révision est celle qui doit être utilisée lorsque ces circonstances ont changé en cours de saisie de telle sorte que la quotité saisissable doit être recalculée.Suite à une plainte après saisie, le dépôt d’une nouvelle pièce devant l’AiSLP ou l’ASSLP permettant d’établir la situation financière au moment déterminant, soit lors de l’exécution de la saisie, est recevable et doit être prise en compte, dans la mesure de sa pertinence.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ exerce l’activité indépendante de masseuse. Elle a

fait l’objet des poursuites no [11111], no [22222], no [33333] et no [44444]

entre le mois d’août 2022 et février 2023. Les créanciers ayant successivement

requis la continuation de la poursuite, elle a été auditionnée le 22 septembre

2022 par l’office des poursuites et déclaré que son salaire mensuel s’élevait à

2'105 francs. Invitée à déposer des pièces justificatives, elle a transmis une

preuve de paiement des cotisations sociales. L’office des poursuites a de son

côté obtenu un relevé bancaire dont il ressort que l’intéressée perçoit une

rente de veuve mensuelle de 1’047 francs. En l’absence d’autres éléments

probants fournis par la débitrice, l’office des poursuites s’est fondé sur la

dernière déclaration d’impôts disponible (2021) pour calculer les revenus. Il a

retenu un salaire mensuel net de 1'776 francs à titre de revenu d’indépendante

(CHF 21'312 par an), auquel s’ajoutait la rente de veuve, soit un salaire

mensuel net total de 2'823 francs. Le minimum vital a été fixé à 2'020 francs.

L’office des poursuites a adressé le 9 février 2023 à X.________ une décision

de saisie de salaire de 800 francs.

Celle-ci

a contesté cette décision auprès de l’Autorité inférieure de surveillance des

offices des poursuites (ci-après : AiSLP), en faisant valoir qu’aucune

saisie de salaire ne pouvait être effectuée. Elle a soutenu que le revenu

d’indépendante retenu par l’office était trop important, à mesure que cet

office a cumulé le revenu d’indépendante et les indemnités pour perte de gain

Covid-19 de 44 francs par jour perçues en 2021, qu’elle ne touche plus depuis

lors. Elle a précisé qu’elle est payée en liquide par ses clients sans établir

de quittance et qu’elle ne tient pas de comptabilité. A l’appui de sa plainte,

elle a déposé les feuilles de calcul des taxations fiscales 2018 à 2020, dont

il ressort un revenu d’indépendante de 15'000 francs (2018), 16'800 francs

(2019) et 12'000 (2020).

Invitée

par l’AiSLP à transmettre les décisions de taxation fiscale des années 2021 et

2022, la décision d’octroi des indemnités Covid-19, ainsi que toute pièce

permettant d’établir ses revenus d’indépendante, la plaignante a transmis la

taxation fiscale définitive 2021, une attestation fiscale pour l’année 2021 de

la CCNC et une attestation de la caisse de compensation de Bâle-Ville. Par

décision du 14 septembre 2023, l’AiSLP a rejeté la plainte en confirmant le

montant de la saisie retenu par l’office. En substance, il a considéré que,

confronté à un manque de collaboration de la débitrice, cet office pouvait

s’appuyer sur la déclaration d’impôts 2021. Il a en particulier relevé que les

indemnités Covid-19 avaient pour but de surmonter les pertes de gain liées à

l’épidémie, que les restrictions ont été levées en février 2022, de sorte que

l’intéressée a pu reprendre ses activités sans restriction.

B.

X.________ recourt à l’Autorité supérieure de surveillance en

matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) contre cette

décision dont elle demande l’annulation, sous suite de frais et dépens. Elle

conteste tout défaut de collaboration, en faisant valoir qu’elle a transmis

plusieurs documents permettant d’établir que ses revenus d’indépendante ne sont

pas aussi élevés que ceux retenus par l’office, l’année 2021 - durant laquelle

elle a perçu des indemnités pour perte de gain Covid-19 - n’étant pas

représentative. Elle précise ne pas avoir été en mesure de réaliser à nouveau

les revenus d’indépendante obtenus en 2018 et 2019, qu’elle touche en 2023

entre 500 et 600 francs par mois, montant auquel s’ajoute sa rente de veuve,

soit un revenu cumulé de 1'597 francs qui est inférieur à son minimum vital de

2'020 francs. Elle dépose à l’appui de son recours sa « taxation »

2022, dont il ressort un revenu d’indépendant de 12'000 francs. Elle requiert

l’effet suspensif à son recours.

C.

Par courrier du 29 septembre 2023, l’Autorité de céans

enjoint l’office des poursuites, à titre superprovisoire, à conserver auprès de

lui les montants saisis jusqu’à ce qu’elle ait statué sur la requête d’effet

suspensif.

D.

Dans ses observations, l'AiSLP conclut au rejet du recours.

L'office des poursuites renvoie à ses déterminations déposées auprès de

l’AiSLP.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Statuant avec plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie

de recours réformatoire et non cassatoire (RJN

2017.

p. 682 cons. 3 et la référence, Erard, Commentaire

romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005,

ch. 3 ad art. 21), l'autorité supérieure de surveillance doit non

seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi,

le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.

24.

ad art. 18 et les références citées). S'agissant de la procédure applicable,

le litige est soumis à l'article 20a

LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la

procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP).

Selon

l'article 20a

al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office compte

tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie ; elle

peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs

conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que

l'on peut attendre d'elles (sur la portée de cette norme: ATF 123 III 328).

La doctrine enseigne que le devoir de collaborer s'applique pleinement lorsque

la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou

qu'il s'agit de faits qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui ont trait

à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (Gilliéron,

op. cit., ch. 33 ad art. 20a LP ; ATF 112 III 79

cons. 2 p. 80). À défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à

établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328

cons. 3). Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large

pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu

saisissable (arrêt du TF du 02.05.2011

[5A.16/2011] cons. 2.3 et les références). L’autorité de surveillance

apprécie librement les preuves ; sous réserve de l’article 22 LP (nullité

des mesures), elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties

(art. 20a

al. 2 ch. 3 LP).

3.

a) Conformément à l’article 93 LP, sont notamment saisissables les revenus du travail et les prestations

de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, déduction

faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille

(minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de

mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des

commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne

porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur

santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du

poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un

poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le

plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives,

et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 cons. 2, arrêt du TF du 16.08.2019

[5A_43/2019] cons. 4.3). Dans la perspective d’une

application aussi uniforme que possible de cette disposition, la Conférence des

préposés aux poursuites et faillites de Suisse établit régulièrement des lignes

directrices pour le calcul du minimum vital selon cette norme. Dans le canton

de Neuchâtel et à partir de ces lignes directrices, l’AiSLP arrête les normes

d’insaisissabilité en vigueur pour chaque année. Si elles n’ont pas valeur

absolue et s’il est possible de s’en écarter dans certains cas particuliers,

ces normes ont néanmoins vocation à s’appliquer dans la plupart des cas ;

elles permettent d’assurer l’égalité de traitement des débiteurs dans les

opérations de saisie.

Les revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de

l’exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai,

l’office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la

saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances

(art. 93 al. 3 LP).

La plainte (art. 17 LP) est la voie de droit à suivre pour

contester la saisie de revenus lorsque l'office a mal apprécié les

circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure, la révision

est celle qui doit être utilisée lorsque ces circonstances ont changé en cours

de saisie de telle sorte que la quotité saisissable doit être recalculée,

qu'une saisie doit être exécutée ou, à l'inverse, révoquée (Erard,

op. cit., ch. 209 et 210 ad art. 93, arrêt du TF du 01.05.2023 [5A_810/2022] cons. 5.2 et les

références).

b/aa) La détermination des revenus d'un débiteur peut se révéler

difficile dans certains cas. Le fonctionnaire de l'office qui procède à la

saisie doit appliquer la maxime inquisitoire et déterminer d'office les faits

déterminants pour son exécution. Quand bien même le poursuivi est tenu selon

l'article 91 LP d'indiquer l'étendue et la composition de son patrimoine

(cf. également art. 20a

al. 2 ch. 2 LP), l'office doit adopter un comportement actif et

une position critique ; il ne peut pas s'en remettre, sans les vérifier, aux

seules déclarations du débiteur, notamment quant à ses revenus et à ses

charges. Si le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, les

investigations de l'huissier saisissant doivent être particulièrement poussées

afin de pouvoir étayer par des éléments probants sa décision de saisir (ou de

ne pas saisir) les revenus. Le débiteur indépendant sera donc interrogé sur le

genre d'activité qu'il exerce, la nature et le volume de ses affaires ; il

devra fournir tous les renseignements utiles à la détermination de ses revenus

en produisant, par exemple, la comptabilité de son exploitation ou, plus

généralement, tous les documents propres à l'identification de ses revenus

professionnels. Les tiers et les autorités, spécialement les administrations

fiscales, doivent également être sollicitées puisque la loi leur impose la même

obligation de renseigner que le débiteur. Lorsque l'instruction de l'office ne

permet pas de prendre une décision quant à une éventuelle saisie, il faut tenir

compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité

régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par

comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le

Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une appréciation de la situation du débiteur

puisse reposer sur une taxation d'office opérée par les autorités fiscales et

censée correspondre au train de vie de l'intéressé (Erard,

op. cit., ch. 29ss ss, ad art. 93 et les références).

b/bb) Lorsque les ressources professionnelles du débiteur fluctuent, en

raison par exemple d'un horaire variable, d'un emploi sur appel, d'une activité

professionnelle indépendante soumises à des variations, etc., la saisie ne peut

plus porter sur un montant déterminé du revenu mais doit prendre la forme d'une

saisie d'un excédent correspondant à la part du revenu qui n'est pas affectée à

la couverture du minimum vital du débiteur. Le débiteur, et son employeur en

cas de saisie de salaire, seront donc avisés qu'ils auront à verser à l'office

non pas un montant fixe mais tout ce qui excède le minimum vital du poursuivi. Afin

d'éviter les abus et de permettre à l'office d'exercer un contrôle sur les montants

qui lui sont versés au titre de la saisie de salaire ou de gains, l'employeur

ou le débiteur indépendant devront fournir à l'office tous les éléments

chiffrés permettant de déterminer le revenu effectivement réalisé chaque mois. Dans

les cas où les revenus sont pour certains mois inférieurs au minimum vital,

l'office doit rétrocéder au débiteur les montants saisis déjà encaissés, ou

ceux qu'il encaissera, dans une mesure lui permettant d'assumer intégralement

les charges non couvertes de son minimum vital. Il est donc primordial que les

détails des revenus soient communiqués tous les mois à l'office afin de lui

permettre non seulement d'exercer un contrôle sur ce qui lui est versé mais

aussi, en cas d'atteinte au minimum vital, de mesurer ce qui a manqué au

débiteur.

En lieu et place d'une saisie portant mensuellement sur la part

(variable) du revenu excédant le minimum vital, le Tribunal fédéral admet aussi

la saisie d'un montant fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen,

subsistant tant qu’une révision au sens de l’article 93 al. 3 LP n’est pas sollicitée ou

n’intervient pas d’office. Dans cette hypothèse, l'office doit encaisser les

mensualités moyennes ; leur distribution en faveur des créanciers ne devra

intervenir qu'à la péremption de la saisie « pour que, en fin de

compte, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement le

minimum vital et au besoin compenser les autres mois durant lesquels le

débiteur aura gagné moins que le minimum vital (...) » (Erard,

op. cit., ch. 36 ss, ad art. 93 et les références, arrêt du TF

du 02.05.2011 [5A_16/2011] cons. 2.2).

4.

a) En l’occurrence, en présence d’une débitrice qui alléguait

lors de son audition du 22 septembre 2022 percevoir en revenu mensuel de 2'105

francs, l’office des poursuites, puis l’AiSLP suite à la plainte déposée par

l’intéressée, pouvaient attendre de celle-ci une pleine collaboration, à mesure

que la situation de cette dernière – une masseuse indépendante qui ne tient pas

de comptabilité, même simplifiée, et est payée en liquide sans établir de

quittance – sort de l'ordinaire. Devant l’office des poursuites, elle a failli

à ses devoirs de collaboration et cet office était légitimé, faute d’éléments

convaincants émanant de l’intéressée, à se fonder sur le seul indice probant en

sa possession, soit la déclaration fiscale de 2021, dont il ressortait un

revenu de 10'000 francs tiré de son activité indépendante, auquel s’ajoutaient

des indemnités pour perte de gain Covid-19 de 13'084 francs et une rente AVS de

12'564 francs. Dans sa plainte adressée à l’AiSLP, la recourante s’est limitée

à soutenir qu’elle ne tire qu’un revenu de 500 à 600 francs par mois pour son

activité indépendante – soit un montant inférieur à ses premières déclarations –,

qu’elle se « débrouillait pour vivre » avec ce revenu et sa

rente de veuve. Elle invitait par ailleurs l’AiSLP à requérir auprès du service

des contributions ses taxations fiscales des années 2015 à 2021, ainsi que le

détail des aides Covid auprès de la CCNC, alors qu’elle devait certainement

être en possession de ces documents. De telles déclarations laissaient à penser

qu’elle entendait toujours se soustraire aux investigations des autorités. Afin

d’obtenir une situation financière plus précise de la plaignante, l’AiSLP a à

cet égard à juste titre requis auprès de l’intéressée des documents officiels

portant sur la période déterminante, en particulier la taxation fiscale 2022,

sans succès. Au regard de l’incapacité de la plaignante à démontrer qu’elle ne

percevait plus que 500 à 600 francs par mois, respectivement à expliquer la

diminution importante des revenus par rapport à ceux qui ressortaient de la

taxation définitive 2021, on ne peut faire grief à l’AiSLP d’avoir confirmé les

montants retenus par l’office des poursuites.

b) Ce

nonobstant, devant l’Autorité de céans, la recourante produit une « proposition

de taxation pour 2022 » du service des contributions, dont il ressort

un revenu de 24'564 francs, comprenant 12'000 francs de revenus tirés de

l’activité indépendante et 12'564 francs de rentes. Il y a lieu d’examiner les

conséquences du dépôt de cette pièce.

b/aa)

Le document n’est pas daté et il n’est pas exclu qu’il ait été rédigé

postérieurement à l’exécution de la saisie, intervenue le 9 février 2023. Il

permet toutefois d’établir la situation financière existant en 2022 et,

partant, jusqu’au moment de la saisie.

Selon

la jurisprudence relative à la TVA, dont il y a lieu de s’inspirer, la

notification d'estimation, qui intervient notamment en cas de taxation par voie

d'estimation en raison de pièces comptables incomplètes, ne constitue pas en

tant que telle une décision, mais précède en principe la phase décisionnelle

pour faciliter l'instauration d'un dialogue informel entre l'assujetti et

l'administration fiscale, conformément au système de l'auto-taxation (ATF 140 II 202).

La proposition de taxation pour l’année 2022 émanant du service des

contributions bénéficie donc d’une certaine force probante. Confronté à des

contribuables qui ne collaborent pas ou peu à l’établissement de leur situation

financière, comme c’est le cas en l’espèce, le Tribunal fédéral a d’ailleurs

déjà reconnu qu'une appréciation de la situation du débiteur peut reposer sur

une taxation d'office opérée par les autorités fiscales (cons. 3b/aa

ci-dessus).

b/bb)

Par rapport à 2021, la diminution du revenu de l’activité indépendante est

importante (CHF 12'000 au lieu de CHF 23'084). En 2018 (CHF 15'000) et 2019

(CHF 16'800), l’intéressée a également touché des revenus plus importants.

Selon la recourante, la différence par rapport à 2021 s’explique par le fait

que cette année-là, contrairement à 2022, elle a perçu des indemnités pour

perte de gain Covid-19. Comme l’indique l’AiSLP, depuis février 2022, les personnes concernées qui subissaient une perte de gain en raison

des restrictions encore en vigueur pour lutter contre la pandémie au Covid-19

ont pu reprendre leurs activités, de sorte qu’il y a lieu de présumer qu’elles

pouvaient dès cette période à nouveau travailler avec un plein rendement et

percevoir un revenu supérieur aux indemnités pour perte de gain, celles-ci

n’étant destinées qu’à couvrir partiellement la perte de gain.

Dans le cas particulier, compte tenu des conditions mises à l’octroi

des allocations pour perte de gain (en 2021, il fallait une perte de 30 % du

chiffre d’affaire moyen des années 2015 à 2019, cf. modification du

19.03.2021

de l’art. 15 de la loi Covid-19, RS 818.102, en vigueur depuis

le 01.04.2021 ; RO 2021 153), on peine à comprendre, eu égard aux montants

annoncés dans les feuilles de calcul fiscal des années 2018 et 2019 versées au

dossier (CHF 15'000 de revenus en 2018, CHF 16'800 en 2019) comment la

recourante a pu toucher un montant de 13'084 francs en 2021 à titre

d’allocations pour perte de gain Covid-19, auquel s’ajoutait 10'000 francs

tirés de l’activité indépendante. Ce nonobstant, si cette circonstance est de

nature à remettre en cause le bien-fondé du versement de ces prestations

sociales, il n’en demeure pas moins que la recourante n’en percevait plus au

moment déterminant et que, pour l’année 2022, le service des contributions a

arrêté le revenu de l’activité indépendante à 12'000 francs. Il n’est pas

possible de faire abstraction de cet élément, à mesure que la proposition de

taxation fiscale pour l’année 2022 est censée correspondre au train de

vie de l'intéressée peu de temps avant la saisie (cons. 3b/aa ci-dessus)

et qu’il s’agit d’une donnée financière plus récente que la taxation fiscale

pour 2021.

On ne saurait en revanche se fonder sur la seule allégation de la

recourante, selon laquelle elle ne perçoit plus qu’un revenu de 500 à 600

francs par mois. Même avec la rente de veuve (CHF 12'564), cette somme (CHF

7'200 par an, soit au total CHF 19'764 par an et CHF 1'647 par mois) est bien

inférieure au revenu mensuel annoncé en septembre 2022 lors de son audition.

Elle n’atteint d’ailleurs pas le minimum vital fixé par l’office des poursuites

calculé au plus juste (cons. 4c ci-dessous), ce qui n’apparaît pas

crédible.

Il s’ensuit que le revenu déterminant s’élève à 24'564 francs, soit

2'047 francs par mois.

c) En l’occurrence, le minimum vital a été fixé à 2'020 francs par

mois, soit 24'240 francs par année. Il correspond au montant de base d’une

personne seule (CHF 1'200) et au loyer de 820 francs. Il n’est pas remis en

cause par la recourante et peut dès lors être repris. Il en ressort un

disponible à saisir de 324 francs par an, soit 27 francs par mois.

Ces considérations ne préjugent pas de toute modification de la

situation postérieurement à la saisie (art. 93 al. 3 LP).

5.

a) Il s’ensuit que le recours doit être

partiellement admis. La décision attaquée est réformée comme suit :

1.

La plainte est partiellement admise.

2.

La décision de saisie de salaire prononcée le 9

février 2023 est modifiée en ce sens que la saisie s’élève à 27 francs par mois,

avec effet au 9 février 2023.

3.

Statue sans frais ni dépens.

b) Il

est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les

autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et

que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62

al. 2 OELP).

6.

Le présent arrêt rend sans objet la demande

d’effet suspensif.

Dispositif

Par ces motifs,

L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE

EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1. Admet

partiellement le recours et modifie la décision attaquée dans le sens des

considérants.

2. Constate que la

demande d’effet suspensif est sans objet.

3. Statue sans

frais.

4. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 21 novembre 2023