ASSLP.2023.2
ASSLP. Saisie de salaire. Voie de la plainte ou de la révision. Principe inquisitoire et devoirs de collaborer. Pouvoir de cognition des autorités de surveillance des offices des poursuites et faillites.
21 novembre 2023Français18 min
La plainte est la voie de droit à suivre pour contester la saisie de revenus lorsque l'office a mal apprécié les circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure, la révision est celle qui doit être utilisée lorsque ces circonstances ont changé en cours de saisie de telle sorte que la quotité saisissable doit être recalculée.Suite à une plainte après saisie, le dépôt d’une nouvelle pièce devant l’AiSLP ou l’ASSLP permettant d’établir la situation financière au moment déterminant, soit lors de l’exécution de la saisie, est recevable et doit être prise en compte, dans la mesure de sa pertinence.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ exerce l’activité indépendante de masseuse. Elle a
fait l’objet des poursuites no [11111], no [22222], no [33333] et no [44444]
entre le mois d’août 2022 et février 2023. Les créanciers ayant successivement
requis la continuation de la poursuite, elle a été auditionnée le 22 septembre
2022 par l’office des poursuites et déclaré que son salaire mensuel s’élevait à
2'105 francs. Invitée à déposer des pièces justificatives, elle a transmis une
preuve de paiement des cotisations sociales. L’office des poursuites a de son
côté obtenu un relevé bancaire dont il ressort que l’intéressée perçoit une
rente de veuve mensuelle de 1’047 francs. En l’absence d’autres éléments
probants fournis par la débitrice, l’office des poursuites s’est fondé sur la
dernière déclaration d’impôts disponible (2021) pour calculer les revenus. Il a
retenu un salaire mensuel net de 1'776 francs à titre de revenu d’indépendante
(CHF 21'312 par an), auquel s’ajoutait la rente de veuve, soit un salaire
mensuel net total de 2'823 francs. Le minimum vital a été fixé à 2'020 francs.
L’office des poursuites a adressé le 9 février 2023 à X.________ une décision
de saisie de salaire de 800 francs.
Celle-ci
a contesté cette décision auprès de l’Autorité inférieure de surveillance des
offices des poursuites (ci-après : AiSLP), en faisant valoir qu’aucune
saisie de salaire ne pouvait être effectuée. Elle a soutenu que le revenu
d’indépendante retenu par l’office était trop important, à mesure que cet
office a cumulé le revenu d’indépendante et les indemnités pour perte de gain
Covid-19 de 44 francs par jour perçues en 2021, qu’elle ne touche plus depuis
lors. Elle a précisé qu’elle est payée en liquide par ses clients sans établir
de quittance et qu’elle ne tient pas de comptabilité. A l’appui de sa plainte,
elle a déposé les feuilles de calcul des taxations fiscales 2018 à 2020, dont
il ressort un revenu d’indépendante de 15'000 francs (2018), 16'800 francs
(2019) et 12'000 (2020).
Invitée
par l’AiSLP à transmettre les décisions de taxation fiscale des années 2021 et
2022, la décision d’octroi des indemnités Covid-19, ainsi que toute pièce
permettant d’établir ses revenus d’indépendante, la plaignante a transmis la
taxation fiscale définitive 2021, une attestation fiscale pour l’année 2021 de
la CCNC et une attestation de la caisse de compensation de Bâle-Ville. Par
décision du 14 septembre 2023, l’AiSLP a rejeté la plainte en confirmant le
montant de la saisie retenu par l’office. En substance, il a considéré que,
confronté à un manque de collaboration de la débitrice, cet office pouvait
s’appuyer sur la déclaration d’impôts 2021. Il a en particulier relevé que les
indemnités Covid-19 avaient pour but de surmonter les pertes de gain liées à
l’épidémie, que les restrictions ont été levées en février 2022, de sorte que
l’intéressée a pu reprendre ses activités sans restriction.
B.
X.________ recourt à l’Autorité supérieure de surveillance en
matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) contre cette
décision dont elle demande l’annulation, sous suite de frais et dépens. Elle
conteste tout défaut de collaboration, en faisant valoir qu’elle a transmis
plusieurs documents permettant d’établir que ses revenus d’indépendante ne sont
pas aussi élevés que ceux retenus par l’office, l’année 2021 - durant laquelle
elle a perçu des indemnités pour perte de gain Covid-19 - n’étant pas
représentative. Elle précise ne pas avoir été en mesure de réaliser à nouveau
les revenus d’indépendante obtenus en 2018 et 2019, qu’elle touche en 2023
entre 500 et 600 francs par mois, montant auquel s’ajoute sa rente de veuve,
soit un revenu cumulé de 1'597 francs qui est inférieur à son minimum vital de
2'020 francs. Elle dépose à l’appui de son recours sa « taxation »
2022, dont il ressort un revenu d’indépendant de 12'000 francs. Elle requiert
l’effet suspensif à son recours.
C.
Par courrier du 29 septembre 2023, l’Autorité de céans
enjoint l’office des poursuites, à titre superprovisoire, à conserver auprès de
lui les montants saisis jusqu’à ce qu’elle ait statué sur la requête d’effet
suspensif.
D.
Dans ses observations, l'AiSLP conclut au rejet du recours.
L'office des poursuites renvoie à ses déterminations déposées auprès de
l’AiSLP.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Statuant avec plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie
de recours réformatoire et non cassatoire (RJN
2017.
p. 682 cons. 3 et la référence, Erard, Commentaire
romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005,
ch. 3 ad art. 21), l'autorité supérieure de surveillance doit non
seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi,
le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
24.
ad art. 18 et les références citées). S'agissant de la procédure applicable,
le litige est soumis à l'article 20a
LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la
procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP).
Selon
l'article 20a
al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office compte
tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie ; elle
peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs
conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que
l'on peut attendre d'elles (sur la portée de cette norme: ATF 123 III 328).
La doctrine enseigne que le devoir de collaborer s'applique pleinement lorsque
la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou
qu'il s'agit de faits qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui ont trait
à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (Gilliéron,
op. cit., ch. 33 ad art. 20a LP ; ATF 112 III 79
cons. 2 p. 80). À défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à
établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328
cons. 3). Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large
pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu
saisissable (arrêt du TF du 02.05.2011
[5A.16/2011] cons. 2.3 et les références). L’autorité de surveillance
apprécie librement les preuves ; sous réserve de l’article 22 LP (nullité
des mesures), elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties
(art. 20a
al. 2 ch. 3 LP).
3.
a) Conformément à l’article 93 LP, sont notamment saisissables les revenus du travail et les prestations
de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, déduction
faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille
(minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de
mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des
commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne
porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur
santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du
poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un
poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le
plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives,
et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 cons. 2, arrêt du TF du 16.08.2019
[5A_43/2019] cons. 4.3). Dans la perspective d’une
application aussi uniforme que possible de cette disposition, la Conférence des
préposés aux poursuites et faillites de Suisse établit régulièrement des lignes
directrices pour le calcul du minimum vital selon cette norme. Dans le canton
de Neuchâtel et à partir de ces lignes directrices, l’AiSLP arrête les normes
d’insaisissabilité en vigueur pour chaque année. Si elles n’ont pas valeur
absolue et s’il est possible de s’en écarter dans certains cas particuliers,
ces normes ont néanmoins vocation à s’appliquer dans la plupart des cas ;
elles permettent d’assurer l’égalité de traitement des débiteurs dans les
opérations de saisie.
Les revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de
l’exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai,
l’office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la
saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances
(art. 93 al. 3 LP).
La plainte (art. 17 LP) est la voie de droit à suivre pour
contester la saisie de revenus lorsque l'office a mal apprécié les
circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure, la révision
est celle qui doit être utilisée lorsque ces circonstances ont changé en cours
de saisie de telle sorte que la quotité saisissable doit être recalculée,
qu'une saisie doit être exécutée ou, à l'inverse, révoquée (Erard,
op. cit., ch. 209 et 210 ad art. 93, arrêt du TF du 01.05.2023 [5A_810/2022] cons. 5.2 et les
références).
b/aa) La détermination des revenus d'un débiteur peut se révéler
difficile dans certains cas. Le fonctionnaire de l'office qui procède à la
saisie doit appliquer la maxime inquisitoire et déterminer d'office les faits
déterminants pour son exécution. Quand bien même le poursuivi est tenu selon
l'article 91 LP d'indiquer l'étendue et la composition de son patrimoine
(cf. également art. 20a
al. 2 ch. 2 LP), l'office doit adopter un comportement actif et
une position critique ; il ne peut pas s'en remettre, sans les vérifier, aux
seules déclarations du débiteur, notamment quant à ses revenus et à ses
charges. Si le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, les
investigations de l'huissier saisissant doivent être particulièrement poussées
afin de pouvoir étayer par des éléments probants sa décision de saisir (ou de
ne pas saisir) les revenus. Le débiteur indépendant sera donc interrogé sur le
genre d'activité qu'il exerce, la nature et le volume de ses affaires ; il
devra fournir tous les renseignements utiles à la détermination de ses revenus
en produisant, par exemple, la comptabilité de son exploitation ou, plus
généralement, tous les documents propres à l'identification de ses revenus
professionnels. Les tiers et les autorités, spécialement les administrations
fiscales, doivent également être sollicitées puisque la loi leur impose la même
obligation de renseigner que le débiteur. Lorsque l'instruction de l'office ne
permet pas de prendre une décision quant à une éventuelle saisie, il faut tenir
compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité
régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par
comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le
Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une appréciation de la situation du débiteur
puisse reposer sur une taxation d'office opérée par les autorités fiscales et
censée correspondre au train de vie de l'intéressé (Erard,
op. cit., ch. 29ss ss, ad art. 93 et les références).
b/bb) Lorsque les ressources professionnelles du débiteur fluctuent, en
raison par exemple d'un horaire variable, d'un emploi sur appel, d'une activité
professionnelle indépendante soumises à des variations, etc., la saisie ne peut
plus porter sur un montant déterminé du revenu mais doit prendre la forme d'une
saisie d'un excédent correspondant à la part du revenu qui n'est pas affectée à
la couverture du minimum vital du débiteur. Le débiteur, et son employeur en
cas de saisie de salaire, seront donc avisés qu'ils auront à verser à l'office
non pas un montant fixe mais tout ce qui excède le minimum vital du poursuivi. Afin
d'éviter les abus et de permettre à l'office d'exercer un contrôle sur les montants
qui lui sont versés au titre de la saisie de salaire ou de gains, l'employeur
ou le débiteur indépendant devront fournir à l'office tous les éléments
chiffrés permettant de déterminer le revenu effectivement réalisé chaque mois. Dans
les cas où les revenus sont pour certains mois inférieurs au minimum vital,
l'office doit rétrocéder au débiteur les montants saisis déjà encaissés, ou
ceux qu'il encaissera, dans une mesure lui permettant d'assumer intégralement
les charges non couvertes de son minimum vital. Il est donc primordial que les
détails des revenus soient communiqués tous les mois à l'office afin de lui
permettre non seulement d'exercer un contrôle sur ce qui lui est versé mais
aussi, en cas d'atteinte au minimum vital, de mesurer ce qui a manqué au
débiteur.
En lieu et place d'une saisie portant mensuellement sur la part
(variable) du revenu excédant le minimum vital, le Tribunal fédéral admet aussi
la saisie d'un montant fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen,
subsistant tant qu’une révision au sens de l’article 93 al. 3 LP n’est pas sollicitée ou
n’intervient pas d’office. Dans cette hypothèse, l'office doit encaisser les
mensualités moyennes ; leur distribution en faveur des créanciers ne devra
intervenir qu'à la péremption de la saisie « pour que, en fin de
compte, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement le
minimum vital et au besoin compenser les autres mois durant lesquels le
débiteur aura gagné moins que le minimum vital (...) » (Erard,
op. cit., ch. 36 ss, ad art. 93 et les références, arrêt du TF
du 02.05.2011 [5A_16/2011] cons. 2.2).
4.
a) En l’occurrence, en présence d’une débitrice qui alléguait
lors de son audition du 22 septembre 2022 percevoir en revenu mensuel de 2'105
francs, l’office des poursuites, puis l’AiSLP suite à la plainte déposée par
l’intéressée, pouvaient attendre de celle-ci une pleine collaboration, à mesure
que la situation de cette dernière – une masseuse indépendante qui ne tient pas
de comptabilité, même simplifiée, et est payée en liquide sans établir de
quittance – sort de l'ordinaire. Devant l’office des poursuites, elle a failli
à ses devoirs de collaboration et cet office était légitimé, faute d’éléments
convaincants émanant de l’intéressée, à se fonder sur le seul indice probant en
sa possession, soit la déclaration fiscale de 2021, dont il ressortait un
revenu de 10'000 francs tiré de son activité indépendante, auquel s’ajoutaient
des indemnités pour perte de gain Covid-19 de 13'084 francs et une rente AVS de
12'564 francs. Dans sa plainte adressée à l’AiSLP, la recourante s’est limitée
à soutenir qu’elle ne tire qu’un revenu de 500 à 600 francs par mois pour son
activité indépendante – soit un montant inférieur à ses premières déclarations –,
qu’elle se « débrouillait pour vivre » avec ce revenu et sa
rente de veuve. Elle invitait par ailleurs l’AiSLP à requérir auprès du service
des contributions ses taxations fiscales des années 2015 à 2021, ainsi que le
détail des aides Covid auprès de la CCNC, alors qu’elle devait certainement
être en possession de ces documents. De telles déclarations laissaient à penser
qu’elle entendait toujours se soustraire aux investigations des autorités. Afin
d’obtenir une situation financière plus précise de la plaignante, l’AiSLP a à
cet égard à juste titre requis auprès de l’intéressée des documents officiels
portant sur la période déterminante, en particulier la taxation fiscale 2022,
sans succès. Au regard de l’incapacité de la plaignante à démontrer qu’elle ne
percevait plus que 500 à 600 francs par mois, respectivement à expliquer la
diminution importante des revenus par rapport à ceux qui ressortaient de la
taxation définitive 2021, on ne peut faire grief à l’AiSLP d’avoir confirmé les
montants retenus par l’office des poursuites.
b) Ce
nonobstant, devant l’Autorité de céans, la recourante produit une « proposition
de taxation pour 2022 » du service des contributions, dont il ressort
un revenu de 24'564 francs, comprenant 12'000 francs de revenus tirés de
l’activité indépendante et 12'564 francs de rentes. Il y a lieu d’examiner les
conséquences du dépôt de cette pièce.
b/aa)
Le document n’est pas daté et il n’est pas exclu qu’il ait été rédigé
postérieurement à l’exécution de la saisie, intervenue le 9 février 2023. Il
permet toutefois d’établir la situation financière existant en 2022 et,
partant, jusqu’au moment de la saisie.
Selon
la jurisprudence relative à la TVA, dont il y a lieu de s’inspirer, la
notification d'estimation, qui intervient notamment en cas de taxation par voie
d'estimation en raison de pièces comptables incomplètes, ne constitue pas en
tant que telle une décision, mais précède en principe la phase décisionnelle
pour faciliter l'instauration d'un dialogue informel entre l'assujetti et
l'administration fiscale, conformément au système de l'auto-taxation (ATF 140 II 202).
La proposition de taxation pour l’année 2022 émanant du service des
contributions bénéficie donc d’une certaine force probante. Confronté à des
contribuables qui ne collaborent pas ou peu à l’établissement de leur situation
financière, comme c’est le cas en l’espèce, le Tribunal fédéral a d’ailleurs
déjà reconnu qu'une appréciation de la situation du débiteur peut reposer sur
une taxation d'office opérée par les autorités fiscales (cons. 3b/aa
ci-dessus).
b/bb)
Par rapport à 2021, la diminution du revenu de l’activité indépendante est
importante (CHF 12'000 au lieu de CHF 23'084). En 2018 (CHF 15'000) et 2019
(CHF 16'800), l’intéressée a également touché des revenus plus importants.
Selon la recourante, la différence par rapport à 2021 s’explique par le fait
que cette année-là, contrairement à 2022, elle a perçu des indemnités pour
perte de gain Covid-19. Comme l’indique l’AiSLP, depuis février 2022, les personnes concernées qui subissaient une perte de gain en raison
des restrictions encore en vigueur pour lutter contre la pandémie au Covid-19
ont pu reprendre leurs activités, de sorte qu’il y a lieu de présumer qu’elles
pouvaient dès cette période à nouveau travailler avec un plein rendement et
percevoir un revenu supérieur aux indemnités pour perte de gain, celles-ci
n’étant destinées qu’à couvrir partiellement la perte de gain.
Dans le cas particulier, compte tenu des conditions mises à l’octroi
des allocations pour perte de gain (en 2021, il fallait une perte de 30 % du
chiffre d’affaire moyen des années 2015 à 2019, cf. modification du
19.03.2021
de l’art. 15 de la loi Covid-19, RS 818.102, en vigueur depuis
le 01.04.2021 ; RO 2021 153), on peine à comprendre, eu égard aux montants
annoncés dans les feuilles de calcul fiscal des années 2018 et 2019 versées au
dossier (CHF 15'000 de revenus en 2018, CHF 16'800 en 2019) comment la
recourante a pu toucher un montant de 13'084 francs en 2021 à titre
d’allocations pour perte de gain Covid-19, auquel s’ajoutait 10'000 francs
tirés de l’activité indépendante. Ce nonobstant, si cette circonstance est de
nature à remettre en cause le bien-fondé du versement de ces prestations
sociales, il n’en demeure pas moins que la recourante n’en percevait plus au
moment déterminant et que, pour l’année 2022, le service des contributions a
arrêté le revenu de l’activité indépendante à 12'000 francs. Il n’est pas
possible de faire abstraction de cet élément, à mesure que la proposition de
taxation fiscale pour l’année 2022 est censée correspondre au train de
vie de l'intéressée peu de temps avant la saisie (cons. 3b/aa ci-dessus)
et qu’il s’agit d’une donnée financière plus récente que la taxation fiscale
pour 2021.
On ne saurait en revanche se fonder sur la seule allégation de la
recourante, selon laquelle elle ne perçoit plus qu’un revenu de 500 à 600
francs par mois. Même avec la rente de veuve (CHF 12'564), cette somme (CHF
7'200 par an, soit au total CHF 19'764 par an et CHF 1'647 par mois) est bien
inférieure au revenu mensuel annoncé en septembre 2022 lors de son audition.
Elle n’atteint d’ailleurs pas le minimum vital fixé par l’office des poursuites
calculé au plus juste (cons. 4c ci-dessous), ce qui n’apparaît pas
crédible.
Il s’ensuit que le revenu déterminant s’élève à 24'564 francs, soit
2'047 francs par mois.
c) En l’occurrence, le minimum vital a été fixé à 2'020 francs par
mois, soit 24'240 francs par année. Il correspond au montant de base d’une
personne seule (CHF 1'200) et au loyer de 820 francs. Il n’est pas remis en
cause par la recourante et peut dès lors être repris. Il en ressort un
disponible à saisir de 324 francs par an, soit 27 francs par mois.
Ces considérations ne préjugent pas de toute modification de la
situation postérieurement à la saisie (art. 93 al. 3 LP).
5.
a) Il s’ensuit que le recours doit être
partiellement admis. La décision attaquée est réformée comme suit :
1.
La plainte est partiellement admise.
2.
La décision de saisie de salaire prononcée le 9
février 2023 est modifiée en ce sens que la saisie s’élève à 27 francs par mois,
avec effet au 9 février 2023.
3.
Statue sans frais ni dépens.
b) Il
est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les
autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et
que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62
al. 2 OELP).
6.
Le présent arrêt rend sans objet la demande
d’effet suspensif.
Dispositif
Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Admet
partiellement le recours et modifie la décision attaquée dans le sens des
considérants.
2. Constate que la
demande d’effet suspensif est sans objet.
3. Statue sans
frais.
4. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 21 novembre 2023