ASSLP.2023.4
Notification d’un commandement de payer. Notion du ménage commun. Violation du droit d’être entendu.
27 décembre 2023Français16 min
L'autorité inférieure ayant mentionné, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, c’est à tort que le recourant lui reproche d’avoir violé son droit d’être entendu.La notification du commandement de payer ici litigieux au domicile des parents du poursuivi est régulière dans la mesure où ce dernier, qui était inscrit à la police des habitants (comme d’ailleurs dans la base de données des personnes), à la même adresse et dans le même appartement que ses parents lors de la notification, n’a pas pu fournir d’éléments sérieux (par exemple au moyen d’un bail à loyer) quant à son domicile au moment déterminant.
Source ne.ch
A.
Le 23 juin 2022, à la requête de A.________ SA, représentée
par Me B.________, et après une tentative infructueuse de notification par
voie postale, un agent communal de la Commune de Z.________ a notifié, rue
[aaaa] à Z.________, un commandement de payer dans la poursuite no [1111] portant
sur plusieurs créances pour un montant total de 70'933.35 francs (plus intérêt
à 5 % dès le 12 avril 2022, respectivement 20 décembre 2020 pour l’une des
créances), au père de X.________, débiteur. Cet acte est demeuré libre
d’opposition. La créancière ayant requis la continuation de la poursuite, une
commination de faillite a été émise le 12 septembre 2022 et encore notifiée au
père du débiteur, après un nouvel échec de notification par voie postale.
Le
30 janvier 2023, X.________ a formé opposition totale auprès de l’office des
poursuites au commandement de payer dans la poursuite no [1111]. Le même jour,
il a déposé une plainte auprès de l’autorité cantonale inférieure de
surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après :
AiSLP), invoquant la notification irrégulière du commandement de payer et de la
commination de faillite. Il a en particulier fait valoir vivre à la même adresse
que ses parents, mais dans un appartement différent. Il a conclu à l’annulation
du commandement de payer et de la commination de faillite et au constat de la
recevabilité de l’opposition totale formée audit commandement de payer le 30
janvier 2023 auprès de l’office des poursuites. Par décision du 13 octobre
2023, l’AiSLP a rejeté la plainte, constaté la validité des notifications du
commandement de payer et de la commination de faillite dans la poursuite no [1111]
et déclaré irrecevable l’opposition formée le 30 janvier 2022 (recte :
2023) à l’encontre du commandement de payer. En substance, elle a considéré que
le débiteur et ses parents partageaient la même adresse et le même logement
selon les déclarations faites au contrôle des habitants de la commune de Z.________,
de sorte que la notification au père de X.________ n’était pas critiquable.
Elle a considéré que les conditions pour une restitution du délai pour former
opposition au sens de l’article 33 al. 4 LP n’étaient pas remplies.
B.
X.________ recourt à l’Autorité supérieure de surveillance en
matière de poursuites et faillites contre la décision de l’AiSLP en concluant à
son annulation et principalement à l’annulation du commandement de payer établi
le 26 avril 2022 et de la commination de faillite établie le 12 septembre 2022
dans la poursuite no [1111]. Subsidiairement, il conclut au constat que
l’opposition formée en date du 30 janvier 2023 au commandement de payer établi
en la poursuite no [1111] est recevable
et à l’annulation de la commination de faillite établie le 12 septembre 2022
dans cette même poursuite. Il invoque d’abord une violation de son droit d’être
entendu au motif que l’autorité inférieure n’aurait pas suffisamment motivé sa
décision. Il fait ensuite valoir que le commandement de payer et la commination
de faillite ne sont pas parvenus à sa connaissance avant le 28 janvier 2023
lorsqu’il a découvert, dans sa boîte à lettres, une convocation pour une
audience de faillite fixée au 15 février 2023. Il soutient que la notification
à son père, domicilié à la même adresse que lui, mais dans un autre appartement
que le sien, est irrégulière.
C.
Dans ses observations, l’AiSLP conclut au rejet du recours.
Elle relève que les allégations du recourant sont sujettes à caution, en
expliquant qu’alors que l’intéressé indique vivre dans l’immeuble de l’hoirie
familiale, il ressort des indications cadastrales que ce dernier est en réalité
propriété de la commune de Z.________. Il souligne par ailleurs que X.________
devait s’attendre à l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée et que dans
ce contexte, l’intéressé aurait fait preuve de négligence en n’informant pas
les autorités sur sa réelle situation ou en ne conservant pas la case postale
qu’il détenait auparavant. Dans ses observations, l’office des poursuites
conclut implicitement au rejet du recours.
D.
Le 5 décembre 2023, l’Autorité de céans a informé les parties
que des extraits de la banque de données des personnes étaient versés au
dossier.
E.
L’AiSLP et l’office des poursuites n’ont pas formulé
d’observations. Dans les siennes, le recourant soutient en bref que,
contrairement à ce qu’indique la base de données personnelles, il ne fait pas
ménage commun avec ses parents. Il fait valoir qu’une récente commination de
faillite a fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle suisse du
commerce.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, ancrée à l'article 29 al. 2 Cst. féd., dont la violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495
cons. 2.2, 137 I
195 cons. 2.2, 135
Faits
I 279 cons. 2.6.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant
être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218
cons. 2.8.1). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit
toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une
atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas
particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en
règle générale pas possible de remédier à la violation. Une réparation de la
violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence
d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et
aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195
cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du 21.07.2014 2C_980/2013 cons. 4.3).
La
jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par
l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer
utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF
145 III 324 cons. 6.1 et les arrêts cités). L'autorité doit mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite
et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du TF du 25.05.2009
[2C_23/2009] cons. 3.1, in RDAF 2009 II, p. 434). En revanche, une
autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'article 29
al. 2 Cst. féd. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une
certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments
importants pour la décision à rendre (arrêt du TF du 22.09.2015
[9C_179/2015] cons. 3.1 et les références citées). Au demeurant,
l'obligation de motiver est notamment satisfaite lorsque la décision renvoie à
des documents séparés (ATF 131 I 18 ; Moor/Poltier, Droit administratif,
vol. II, 2011, p. 350).
b)
En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que l’autorité inférieure
n’a pas suffisamment motivé sa décision. On comprend en effet que l’AiSLP a
considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la condition
d’empêchement non fautif au sens de l’article 33 al. 4 LP parce qu’il n’a pas
régularisé sa situation (en particulier auprès de la police des habitants)
alors qu’il devait s’attendre à des actes de poursuites ne s’étant pas acquitté
de la somme d’argent au paiement de laquelle il avait été condamné. Cette
motivation est suffisante pour permettre au recourant d’en comprendre la
portée.
3.
a) Aux termes de l'article 64 al. 1 LP,
les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit
où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être
remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Ainsi lorsque le
débiteur est absent de sa demeure ou de son lieu de travail, la loi prévoit la
possibilité de remettre l'acte de poursuite à des tiers qui se trouvent
objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que
l'on puisse présumer qu'ils lui remettront l'acte. L'article 64 al. 1 in
fine désigne à cet effet les adultes faisant ménage commun avec le débiteur
et ses employés (Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand, Bâle 2005,
no 22 ad art. 64, p. 241). Une personne fait partie du ménage du débiteur
lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de
savoir si l'un exerce sur l'autre une quelconque autorité domestique. Ce sera
le cas notamment du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement,
des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils
vivent dans une même communauté domestique (ATF 117 III 5
cons. 1, JdT 1992 II 31). En revanche le membre de la famille de passage pour
quelques jours de vacances ou le conjoint séparé ne sont pas des personnes
appartenant au ménage du débiteur (Angst/Rodriguez, in Basler Kommentar,
3e éd., n. 19 ad art. 64, p. 624 ; Dallèves/Foëx/Jeandin, op.
cit., no 24 ad art. 64, p. 242).
b)
La sanction d'une notification viciée est la nullité si l'acte de poursuite
n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur, laquelle doit être constatée
d'office et en tout temps par l'autorité de surveillance (ATF 128 III 101
cons. 1b, JdT 2002 II 23 ; Angst/Rodriguez, op. cit. n. 23 ad art. 64,
p. 626). Cependant, si le débiteur a eu connaissance de l'acte de poursuite ou
de son contenu essentiel – étant rappelé que le fardeau de la preuve de cette
connaissance échoit à l'office – en dépit de la notification viciée, cette
dernière n'est pas nulle mais seulement annulable. Si le débiteur a
effectivement eu connaissance de l'acte ou de son contenu pris dans son
ensemble, il n'y a pas lieu d'admettre une plainte et d'ordonner une nouvelle
notification dans la mesure où le débiteur peut sauvegarder ses droits : en
effet, dans un tel cas, c'est la date de la connaissance effective de l'acte qui
est considéré comme dies a quo des délais de plainte au sens de l'article 17 LP
et d'opposition au sens de l'article 74 al. 1 LP (Dallèves/Foëx/Jeandin,
op cit., n. 35 ad art. 64, p. 246 ; Jacques, De la notification des
actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 177, n. 9).
Lorsque
la remise de l'acte de poursuite par l'agent notificateur à l'une des tierces
personnes mentionnées à l'article 64 al. 1 LP
est régulière, la notification est valablement accomplie et fait courir les
délais y relatifs ; peu importe que la tierce personne ait ou non transmis
l'acte au destinataire, cas échéant qu'elle le lui ait remis tardivement (Angst/Rodriguez,
Considérants
op. cit., no 17 ad art. 64 LP, p. 623 ; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 27 ad art. 64
LP). Lorsque, malgré une notification régulière, le destinataire n'a pas pris
connaissance de l'acte, de sorte qu'il a été empêché d'y donner la suite utile,
il peut, aux conditions de l'article 33 al. 4 LP, demander une restitution de
délai (arrêt du TF du 21.09.2018
[5A_87/2018] cons. 3.1). Une telle restitution suppose l'absence de toute
faute du destinataire. Elle est, en effet, déjà exclue en cas de négligence
légère (arrêt du TF du 12.10.2015
[4A_163/2015] cons. 4.1). L'intéressé n'a cependant pas à prouver
strictement l'empêchement non fautif ; il peut se contenter de le rendre
vraisemblable (arrêt du TF [5A_87/2018] précité cons. 3.1). Une éventuelle faute du
tiers, en revanche, n'exclut pas la restitution, pareille faute ne pouvant être
imputée au destinataire (arrêt du TF [5A_87/2018] précité cons. 3.1).
c)
La preuve de la notification régulière des actes de poursuite incombe en
première ligne à l'office (ATF 120 III 117 ; 117 III 10
cons. 5c ; 110
III 9 cons. 2).
Les
parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins
tenues de collaborer à l'établissement des faits ; il en est ainsi, notamment,
lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance
ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui
touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire.
Le devoir de collaboration implique l'obligation pour les parties de présenter
l'état de fait et de produire les moyens de preuve auxquels elles ont accès. La
collaboration doit être nécessaire et raisonnable. La nécessité est donnée
lorsque, sans renseignements et explications supplémentaires des parties,
l'autorité de surveillance ne peut pas connaître l'état de fait dans tous ses
éléments importants. Quant au caractère raisonnable, il découle en principe
déjà, pour la partie plaignante, du fait que celle-ci use de son moyen de droit
et a ainsi un intérêt à ce que les faits soient établis et, pour l'office qui a
rendu la décision attaquée, qu'il doit maintenant en répondre devant l'autorité
de surveillance. Formulée de manière négative, cette condition n'est notamment
pas réalisée lorsque l'investissement en temps ou en argent attendu par la
partie est disproportionné. Même la partie qui n'a pas la charge de la preuve
doit contribuer à élucider les faits qui sont survenus dans sa sphère
d'influence et qu'elle est censée connaître. Ce n'est que si l'autorité de
surveillance reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations
requises qu'elle appliquera les règles sur la répartition du fardeau de la
preuve (arrêt du TF du 09.06.2015
[5A 253/2015] cons. 4.1).
4.
a) En l’espèce, il apparaît que le recourant était inscrit à
la police des habitants de la commune de Z.________, dans le même appartement
que ses parents, soit rue [aaaa], xe étage, appartement no [..] en
tous cas jusqu’au 1er février 2023. Dans la base de données des
personnes, l’intéressé apparaît également comme faisant ménage commun avec ses
parents lors de la notification du commandement de payer ici litigieux et ceci
en tous cas jusqu’au 9 mars 2023 (base de données des personnes). Le recourant
allègue, sans toutefois l’établir que, à l’époque des notifications du
commandement de payer et de la commination de faillite, il ne vivait plus dans
l’appartement de ses parents. Il n’a fourni aucun document, par exemple un bail
à loyer, qui serait à même de démontrer qu’il avait cessé de faire ménage
commun avec ces derniers au moment ici déterminant. Il soutient seulement que
l’immeuble sis rue [aaaa] constitue une hoirie familiale, ce qui est cependant
contredit par les données cadastrales (cf. données librement accessibles
sur le géoportail du Système d'information du territoire neuchâtelois ; https://sitn.ne.ch)
aux termes desquelles le bâtiment appartient à la commune de Z.________. Enfin,
si comme le fait valoir le recourant, il n’entretient plus aucune relation avec
son père, on peut s’étonner que celui-ci a accepté pour le compte de son fils
la notification des actes de poursuites, sans faire part de la situation aux
organes de poursuite. Ainsi, s’il appartenait certes à l’office des poursuites
l’établir la preuve de la notification régulière, le devoir de collaboration
imposait cependant au plaignant de fournir des éléments sérieux quant à son
domicile au moment de la notification. La remise des actes de poursuites au
père du débiteur n’était au regard des éléments à disposition, notamment les
données inscrites auprès du registre des habitants et du lien de filiation
entre les intéressés, pas si insolite que le recourant puisse se contenter de
contester le caractère régulier des notifications en laissant aux organes de
poursuite le soin de faire toute la lumière sur les faits. Le fait qu’une
employée de la sécurité publique de la commune, C.________, connaisse le
recourant et qu’elle aurait ainsi dû savoir en quel lieu notifier le
commandement de payer n’est pas déterminant puisque les notifications
litigieuses n’ont pas été faites par l’intermédiaire de cette personne, mais
par une autre agent notificateur, soit par D.________. Par ailleurs, le fait
qu’une commination de faillite le concernant ait fait l’objet d’une publication
le 17 novembre dernier dans la Feuille officielle suisse du commerce ne lui est
d’aucun secours. Cette situation, qui se rapporte à des actes de poursuites
postérieurs à ceux ici litigieux, indique simplement que le recourant semble vouloir
se soustraire aux nouvelles poursuites dirigées à son encontre et que le
créancier a sans doute été informé du fait que le recourant conteste les
notifications faites dans l’appartement qu’il partage ou partageait avec ses
parents. Les notifications ici litigieuses sont dès lors intervenues de façon
régulière, car effectuées conformément à l’article 64 LP.
b)
S’il fallait considérer la plainte du recourant du 30 janvier 2023 comme une
demande de restitution de délai – ce qui, faute de conclusion formelle en ce
sens alors qu’il était déjà représenté par un mandataire est discutable – force
est d’admettre qu’il n’a pas prétendu ni rendu vraisemblable qu’il ne portait aucune
responsabilité dans la prétendue absence de prise de connaissance des actes de
poursuite dans les 10 jours qui ont suivi leur remise. Compte tenu de sa ligne
de défense, selon laquelle les notifications étaient selon lui viciées, il n’a
pas réellement développé la question de la restitution du délai avant la
procédure de recours devant l’autorité de céans. Cela étant, son manque de
collaboration sur sa situation personnelle, en ne démontrant notamment pas à
partir de quand il n’a plus fait ménage commun avec ses parents, est sans doute
le signe qu’il est au moins coresponsable de ce qu’il n’a pas formé opposition
dans le délai d’opposition. Par ailleurs, comme l’a souligné à juste titre
l’AiSLP, l’intéressé n’ignorait pas qu’il ne s’était pas acquitté auprès de la
créancière de la somme d’argent au versement de laquelle il avait été condamné,
mais n’a toutefois rien entrepris pour se mettre en situation de prendre
connaissance des actes de poursuites prévisibles.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les
autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et
que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62
al. 2 OELP).
Dispositif
Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 27 décembre 2023