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Décision

ASSLP.2024.1

Irrecevabilité d’un grief tardif. Témérité.

11 mars 2024Français22 min

L’autorité de plainte n’est pas compétente pour se prononcer sur l’existence d’une créance invoquée en compensation ni sur la validité de la compensation.Un grief soulevé pour la première fois après l’échéance du délai de plainte de dix jours est irrecevable.Recours téméraire, entraînant la mise à la charge du recourant des frais de la procédure.

Source ne.ch

Faits

A.

C.________ a adressé à l’office des poursuites, le 17 avril

2023, une réquisition de poursuite à l’encontre de A.________ portant sur

63'245.90 francs avec intérêts à 5 % dès le 23 octobre 2014, pour un

« Montant dû selon jugement du Tribunal civil du Tribunal régional du

Littoral et du Val-de-Travers du 30 mars 2022 et de la Cour d’appel civile du 8

septembre 2022 (CHF 59'845.90 et CHF 3'400) dont à déduire CHF 23'407.45 à

la date de la réquisition de poursuite », ainsi que sur 2'320 francs

avec intérêts à 5 % dès le 13 septembre 2022, pour des « Dépens

dont à déduire CHF 300.00 à la date de la réquisition de poursuite ».

Donnant suite à cette réquisition, l’office des poursuites a établi à l’intention

de A.________, le 18 avril 2023, un commandement de payer dans la poursuite n° [111]

portant sur les sommes mentionnées. Ce commandement de payer a été notifié le

20 avril 2023. Il a été frappé d’une opposition totale.

Saisi

d’une requête de mainlevée de l’opposition, le Tribunal civil du Tribunal

régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil),

par décision du 11 août 2023, a prononcé la mainlevée définitive de

l’opposition formée par A.________, à hauteur de 63'245.90 francs plus intérêts

à 5 % l’an dès le 23 octobre 2014, dont à déduire la somme, valeur 17

avril 2023, de 23'407.45 francs, d’une part, et d’autre part à hauteur de 2'320

francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 septembre 2022, dont à déduire

la somme, valeur 17 avril 2023, de 946.25 francs. Dans sa motivation, le

tribunal civil a en particulier relevé, s’agissant de l’argument soulevé par le

débiteur en relation avec le fait que le créancier est « bénéficiaire

de l’aide sociale de la commune Z.________ » et que lui-même serait ainsi

en substance exposé à payer deux fois la somme en poursuite lorsque les

autorités d’aide sociale lui réclameront le remboursement de sommes versées au

créancier, qu’il ne ressort aucunement des articles 43 et 48 LASoc que les

autorités d’aide sociale seraient de plein droit subrogées dans les droits du créancier

en ce qui concerne les créances en poursuite.

A.________

a recouru contre cette décision auprès de l’Autorité de recours en matière

civile (ci-après : ARMC) en invoquant en particulier que le règlement de

la facture que lui présente le créancier l’exposerait à devoir s’acquitter une

seconde fois du même montant, puisque l’autorité d’aide sociale – qui selon lui

devra inévitablement solliciter le remboursement de l’aide sociale en vertu des

articles 43 et 48 LASoc – viendra lui réclamer cette somme lorsque les

conditions seront réalisées. Par arrêt du 21 septembre 2023, entré en force, l’ARMC

a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Elle a en particulier

souligné que la législation cantonale ne prévoit pas de subrogation de

l’autorité d’aide sociale au bénéficiaire dans ses rapports avec son

ex-employeur et que la position du débiteur, fondée sur une subrogation

inexistante en droit neuchâtelois ainsi que sur une obligation de remboursement

dont il n’apparaît pas qu’elle serait réalisée et qui ne le regarde quoi qu’il

en soit pas, est téméraire.

Après

que le créancier a rempli, le 3 octobre 2023, une réquisition de continuer la

poursuite pour les montants et les intérêts tels que retenus par la décision du

tribunal civil confirmée par l’ARMC dans le cadre de la procédure de mainlevée

de l’opposition, l’office des poursuites a établi, le 11 octobre 2023, un avis

de saisie provisoire à l’intention du débiteur portant sur le montant de 71'834

francs, frais et intérêts compris, l’informant qu’il serait procédé à la saisie

le 31 octobre 2023. Il lui a ensuite transmis une facture n° [222] datée du 18

octobre 2023, intitulée « Solde d’une poursuite » et portant

sur le montant de 71'834 francs (créance : CHF 65'565.90 ;

intérêts : CHF 28'722.00 ; frais : CHF 1'899.80 ; dont à

déduire des versements par CHF 24'353.70).

A.________

a déposé le 30 octobre 2023 une plainte contre cette facture, considérée comme

une mesure d’exécution d’une procédure de saisie. Il a fait valoir en substance

que le créancier dépend de l’aide sociale de sorte qu’il est insolvable ;

que lui-même a ouvert une action civile contre le créancier pour faire valoir

une prétention de 100'000 francs ; que si le montant en poursuite est

versé au créancier, celui-ci le dépensera et, dans l’hypothèse où il serait

ensuite condamné à lui verser 100'000 francs, il ne disposerait plus de cette

somme et ne serait pas en mesure de le rembourser ; qu’ainsi, le versement

de la somme en poursuite l’empêcherait « de procéder à compensation le

moment venu ». Le débiteur a aussi fait valoir qu’une créance de

salaire comme celle qu’il doit au créancier ne doit pas être versée à

l’employé, lorsque celui-ci dépend de l’aide sociale, mais à l’autorité d’aide

sociale en application des dispositions de la LASoc. Reconnaissant être

débiteur de 71'834 francs, il a contesté que C.________ en soit le créancier,

cette qualité revenant selon lui aux autorités d’aide sociale ; qu’ainsi,

en versant le montant réclamé à l’office des poursuites, il s’expose à payer

deux fois si l’autorité d’aide sociale lui demande le paiement de l’aide

sociale versée à C.________. Ultérieurement, par courrier du 30 novembre 2023, A.________

a contesté les intérêts réclamés par le créancier, faisant valoir que dans son

arrêt du 8 septembre 2022, la Cour d’appel civile a réformé le chiffre 1 du

dispositif du jugement du tribunal civil du 30 mars 2022 et que « Le

nouveau chiffre 1 du dispositif mentionne que A.________ est condamné à verser

à C.________ la somme brute de CHF 63'095.30 sans autre indication

d’intérêts ». Il a aussi évoqué qu’avant d’émarger à l’aide sociale, le

créancier avait bénéficié de prestations de l’assurance-chômage, de sorte que

la caisse est subrogée pour les montants versés, selon l’article 54 LACI, ce

qui diminue d’autant le montant à verser au créancier ; que dans

l’hypothèse où il n’aurait pas bénéficié de telles prestations, il a bénéficié

d’indemnités pour perte de gain maladie ou accident, ce qui entraîne une

subrogation des assureurs à hauteur de leurs prestations (art. 72 LPGA).

Par

décision du 22 décembre 2023, l’Autorité cantonale inférieure de surveillance

des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté la

plainte. Elle a relevé en substance que les griefs mettant en question le

montant des créances en poursuite tel que constaté par les autorités de

mainlevée sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient ni à l’office des

poursuites ni à l’autorité de surveillance de décider si la prétention

litigieuse est exercée à bon droit ou non ; que c’est au juge du fond

qu’il incombe de déterminer si le montant est dû et au juge de la mainlevée

d’examiner le cas échéant si le créancier établit être au bénéfice d’un

jugement exécutoire ou d’une reconnaissance de dette. Elle a aussi relevé que

les motifs invoqués pour la première fois dans les observations du 30 novembre

2023 sont irrecevables car tardifs dès lors qu’ils ont été invoqués après

l’échéance du délai de plainte de dix jours. S’agissant de la créance de

100'000 francs invoquée par le plaignant à l’encontre de C.________ et qu’il

oppose en compensation, l’AiSLP a relevé que ce grief est irrecevable dans le

cadre d’une procédure de plainte. Pour ce qui a trait à la subrogation en

faveur des autorités d’aide sociale, elle a relevé qu’une telle allégation

ressortit de la compétence exclusive du juge du fond et qu’elle est irrecevable

devant les autorités de surveillance ; que par ailleurs, les autorités de

mainlevée ont constaté que les articles 43 et 48 LASoc ne prévoient en aucun

cas la subrogation des autorités d’aide sociale en cas d’obligation du

bénéficiaire de rembourser les prestations perçues. S’agissant de la

subrogation invoquée en faveur de la caisse de chômage ou des assureurs pour

perte de gain en cas de maladie ou accident, elle a relevé que la compétence de

l’office et de l’autorité de surveillance ne s’étend pas à ce type de grief,

qui par ailleurs est irrecevable dès lors qu’il n’a été invoqué que

postérieurement à l’échéance du délai de plainte. L’AiSLP a considéré que la

plainte était téméraire et a condamné le débiteur à une amende de 500 francs.

Elle a aussi mis les frais de la procédure à sa charge.

B.

A.________ recourt le 5 janvier 2024 auprès de l’Autorité

supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après :

ASSLP) contre la décision de l’AiSLP en concluant à son annulation et

subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à l’office des poursuites de distribuer

le montant saisi (sans intérêts) aux autorités d’aide sociale, sous suite de

frais et dépens. Il fait valoir en substance que sa plainte 17 LP est fondée

puisque la mainlevée a été prononcée non seulement sur le montant (CHF

63'095.30) qui ressort de l’arrêt de la Cour d’appel civile (du 08.09.2022)

mais également sur les intérêts accordés par le jugement du 30 mars 2022 alors

que tel ne devrait pas être le cas. Il expose à ce propos qu’en réformant le

chiffre 1 du dispositif du jugement du 30 mars 2022, l’arrêt du 8 septembre

2022 a non seulement diminué le montant dû par lui à C.________ mais encore

supprimé les intérêts sur cette somme. Le recourant reproche aussi à l’AiSLP de

n’avoir pas tenu compte de sa créance de 100'000 francs à l’encontre de C.________

et il affirme sa légitimité à invoquer une compensation comme moyen

libératoire. Le recourant maintient par ailleurs qu’il est exposé à payer deux

fois la somme objet de la saisie dès lors que les autorités d’aide sociale lui

ont réclamé le versement d’une partie de la dette d’aide sociale de C.________.

Il fait grief enfin à l’AiSLP d’avoir considéré sa plainte comme étant

téméraire et de l’avoir par conséquent condamné à une amende de 500 francs et

d’avoir mis les frais de la procédure à sa charge. Il demande à ce que l’effet

suspensif soit accordé à son recours.

C.

L’ASSLP enjoint l’office des poursuites à conserver auprès de

lui les montants saisis et à ne pas les distribuer jusqu’à ce qu’elle ait

statué sur la requête d’effet suspensif.

D.

L’AiSLP et l’office des poursuites concluent au rejet de la

plainte. L’office des poursuites précise que le plaignant lui a versé un

montant de 78'795.75 francs, qui a été consigné jusqu’à droit connu dans la

plainte 17 LP.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Il ressort du dossier que l’intéressé a

évoqué dans sa plainte du 30 octobre 2023 une créance de 100'000 francs à

l’encontre de C.________ en exposant qu’il avait ouvert une procédure en 2020

déjà, tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui verser ce montant. Il a

fait valoir que s’il versait les montants réclamés par C.________, ce dernier

les dépenserait et ne serait ensuite plus en mesure de lui verser le montant de

100'000 francs pour lequel il a ouvert action. Dans la décision attaquée,

l’AiSLP relève que la compensation de créance est un moyen libératoire que le

débiteur poursuivi peut faire valoir dans la procédure de mainlevée définitive,

à condition notamment que la créance opposée en compensation soit exigible et

établie par pièces ; que pour opposer la compensation une fois expiré le

délai d’opposition au commandement de payer, le débiteur poursuivi ne peut plus

avoir recours qu’aux moyens prévus aux articles 85 et 85a LP (annulation ou

suspension de la poursuite par la voie de la procédure judiciaire sommaire

[art. 85] ou ordinaire accélérée [art. 85a]) ; qu’il dispose aussi, s’il a

éteint la dette par un paiement sous contrainte, de l’action de l’article 86 LP

en répétition de l’indu (arrêt du TF du 07.05.2002 [7B.74/2002] cons. 1). Elle relève

que dans le cas d’espèce, outre le fait que le plaignant n’a en rien établi

l’existence de la créance qu’il invoque pas plus que son exigibilité, le grief

est irrecevable dans le cadre d’une procédure de plainte 17 LP.

b) Dans son recours, l’intéressé reproche à l’AiSLP de

rejeter le fait qu’il a une créance de 100'000 francs à l’encontre de C.________,

en ignorant « les multiples écrits de la procédure et respectivement la

demande en paiement déposée le 05.02.2020 par A.________ contre C.________

tendant à condamner le second à un montant de CHF 91'000 avec intérêt à

5.

% l’an ». Il dépose copie de sa demande en paiement et divers

documents y relatifs et affirme sa légitimité à invoquer une compensation comme

moyen libératoire dans le cadre d’une plainte 17 LP.

c) L’Autorité de céans relève, comme l’a déjà fait l’AiSLP,

que le point de savoir si le débiteur poursuivi peut opposer une créance qu’il

détiendrait contre le créancier poursuivant et l’opposer en compensation n’est

pas un grief que peut examiner l’autorité de surveillance dans le cadre d’une

plainte. La compensation est un mode d’extinction des obligations et son

invocation a dès lors trait à l’existence de la créance en poursuite. Il

appartient au juge ordinaire de connaître de ces questions. L’autorité de

plainte quant à elle n’est compétente ni pour se prononcer sur l’existence de

la créance invoquée en compensation ni sur la validité de dite compensation.

L’AiSLP a exposé de manière convaincante qu’au stade auquel a été invoquée la

compensation dans la présente procédure, seule une annulation ou une suspension

de la poursuite par voie judiciaire (art. 85 et 85a LP) entre en considération

à cette fin, de sorte que l’invocation d’une compensation représente un grief

irrecevable dans le cadre d’une plainte 17 LP. Sur

ce point, le grief soulevé dans le recours n’avance aucun élément nouveau et se

limite à répéter de manière péremptoire l’argument déjà soulevé précédemment sans

discuter l’argumentation de l’AiSLP. Il est à l’évidence non seulement mal fondé

mais encore téméraire.

3.

a) L’intéressé a aussi fait valoir dans sa

plainte que C.________ ne serait plus créancier des sommes mises en poursuite

dès lors que ce dernier a bénéficié de l’aide sociale et que la législation

prévoit dans ce cas la subrogation des autorités d’aide sociale, de sorte que ces

dernières posséderaient dorénavant la qualité de créancières des montants

poursuivis. L’AiSLP a considéré dans la décision attaquée qu’un pareil grief

relève de la compétence exclusive du juge du fond de sorte qu’il est

irrecevable devant les autorités de surveillance, tout en relevant – comme

l’avaient auparavant déjà souligné les autorités de mainlevée – que les

articles 43 et 48 LASoc

ne prévoient en aucun cas la subrogation des autorités d’aide sociale en cas

d’obligation du bénéficiaire de rembourser les prestations perçues.

b) Dans son recours, l’intéressé maintient qu’il existe une subrogation

légale et que ce « changement de créancier postule une nouvelle

réquisition de poursuite par celui subrogé ce que, précisément la plainte 17 LP a pour but d’examiner ». Il semble que par cet énoncé peu clair, le recourant estime que

le créancier ne détenait plus cette qualité et ne pouvait ainsi plus exercer la

poursuite, et qu’il appartient à l’office des poursuites voire à l’autorité de

surveillance d’examiner l’effet de ce changement de créancier sur la validité

de la poursuite. Il se trompe. L’Autorité de céans relève qu’il

n’appartient ni à l’office des poursuites ni à l’autorité de surveillance de

décider si la prétention litigieuse est exercée à bon droit ou non. C’est au

juge du fond qu’il incombe de déterminer si le montant est dû et au juge de la

mainlevée d’examiner, le cas échéant, si le créancier établit être au bénéfice

d’un jugement exécutoire ou d’une reconnaissance de dette. Quant à l’autorité

de surveillance, elle doit seulement examiner si l’office a pris une décision

ou une mesure illégale ou inopportune (arrêt du TF du 11.02.2019

[5A_1020/2018] cons. 5.2). Dans le cas d’espèce, l’existence d’une

subrogation légale et ses effets ainsi que la question de la titularité de la

créance sont des points qui relèvent du juge du fond, qui échappent aux griefs

pouvant faire l’objet d’une plainte et qui sont exorbitants de la compétence

des autorités de surveillance, de sorte qu’elles n’ont pas à les examiner. Il

est dès lors indifférent de savoir si la législation cantonale prévoit ou non

une subrogation. Sur ce point également, le recours doit être rejeté.

Indépendamment de ce qui précède, il faut relever que l’argumentation

du recours repose sur la seule affirmation de l’existence d’une subrogation

légale en matière d’aide sociale, affirmation répétée à l’envi sans être aucunement

étayée et qui fait fi des appréciations contraires tant de l’AiSLP que du

tribunal civil et de l’ARMC, autorité qui avait à ce propos relevé le caractère

téméraire de la position du recourant. Il peut être rappelé que la

décision du 11 août 2023 sur requête en mainlevée d’opposition a expressément

écarté le risque pour le débiteur de « devoir payer deux fois »,

en relevant qu’il ne ressort aucunement des articles 43 et 48 LASoc

que les autorités en matière d’aide sociale seraient de plein droit subrogées

dans les droits du créancier tels que ce dernier se les est vu reconnaître dans

les décisions judiciaires et en particulier l’arrêt de la Cour d’appel civile

du 8 septembre 2022 (CACIV.2022.43). Dans son arrêt du 21 septembre 2023,

statuant, de manière définitive, sur le recours formé contre la décision du 11

août 2023, l’ARMC a relevé que le débiteur ne se prévalait d’aucune disposition

légale permettant aux autorités d’aide sociale de faire valoir les droits du

créancier. Elle a aussi mis en exergue que la législation cantonale ne prévoit

pas de subrogation de l’autorité d’aide sociale au bénéficiaire dans ses

rapports avec son ex-employeur, et elle a souligné que la LASoc

se limite à prévoir les conditions dans lesquelles les bénéficiaires majeurs

sont tenus de rembourser l’aide matérielle qui leur a été fournie (art. 43 et

48.

LASoc).

Cela étant, il est indifférent que l’autorité d’aide sociale ait fait parvenir

au plaignant un QR code dans le cadre d’un courrier, comme le soutient le

recourant, dès lors qu’un tel envoi est manifestement insuffisant à faire

naître une obligation de sa part vis-à-vis de dite autorité.

L’insistance

du recours à invoquer une subrogation légale dont, d’une part, l’examen ne

relève pas des autorités de surveillance et qui, d’autre part, n’existe pas,

sans aucunement tenir compte des développements exposés par plusieurs autorités

différentes dans leurs décisions relevant de la même procédure de poursuite,

témoigne clairement de témérité.

4.

Dans le cadre de la procédure de plainte devant

l’AiSLP, l’intéressé a soutenu que c’est à tort que les intérêts (5 % l’an

dès le 23.10.2014) lui étaient réclamés sur la somme de 63'095.30 francs, faisant

valoir à l’appui de son affirmation que, dans son arrêt du 8 septembre 2022, la

Cour d’appel civile avait réformé le chiffre 1 du dispositif du jugement du

tribunal civil du 20 mars 2022 et que « Le nouveau chiffre 1 du

dispositif mentionne que A.________ est condamné à verser à C.________ la somme

brute de CHF 63'095.30 sans autre indication d’intérêts ». À

propos de ce grief, l’AiSLP a relevé qu’il est irrecevable à double titre.

D’une part, en tant qu’il met en question le montant de la créance en poursuite

tel que constaté par les autorités de mainlevée, il est irrecevable dès lors

qu’il n’appartient ni à l’office des poursuites ni à l’autorité de surveillance

de décider si la prétention litigieuse est exercée à bon droit ou non ;

que c’est au juge du fond qu’il incombe de déterminer si le montant est dû et

au juge de la mainlevée d’examiner le cas échéant si le créancier établit être

au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’une reconnaissance de dette. D’autre

part, en tant que ce grief a été soulevé pour la première fois dans les

observations du 30 novembre 2023, il est aussi irrecevable pour cause de

tardiveté dès lors qu’il a été invoqué après l’échéance du délai de plainte de

dix jours. Le recours déposé auprès de l’ASSLP reprend le grief selon lequel

les intérêts réclamés ne sont pas dus, en procédant à une interprétation personnelle

du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 8 septembre 2022 et en

justifiant la démarche par le fait que « aucune autorité judiciaire,

par même l’ARMC ni le TF du reste, ne sont à même de constater que le

commandement de payer est frappé d’une erreur, qui entraînerait si elle était

exécutée une mesure de l’office contraire à la loi (il n’y a pas d’intérêt) ».

Outre cette argumentation pour le moins difficilement compréhensible dès lors

qu’à ce stade de la procédure, le commandement de payer n’a pas à être remis en

question par la voie de la plainte, le recours ne contient pas d’élément

permettant de mettre en cause les deux motifs d’irrecevabilité soulevés à juste

titre dans la décision attaquée. Sur ce point, le recours doit être rejeté.

Il peut

être constaté au surplus qu’à aucun moment au cours de la procédure de

mainlevée qui a abouti à la décision du tribunal civil et à l’arrêt de l’ARMC,

le recourant n’a soulevé un quelconque grief concernant les intérêts relatifs à

la créance de salaire de 63'245.90 francs pour laquelle l’opposition a été

levée. Plus encore, dans sa plainte du 30 octobre 2023, il a expressément

reconnu être débiteur d’un montant de 71'834 francs (soit le solde au

10.11.2023

objet de la facture [222] du 18.10.2023 de l’office des poursuites,

comprenant des intérêts de CHF 28'722 portant en particulier sur la créance de

salaire), contestant uniquement la qualité de créancier de C.________. Ce n’est

que dans son courrier du 30 novembre 2023 qu’il a contesté devoir des intérêts

sur cette créance en mettant en avant son interprétation du dispositif de

l’arrêt du 8 septembre 2022 de la Cour d’appel civile. Ce comportement

contradictoire, qui n’est justifié par aucun élément au dossier, doit être

qualifié de téméraire et étaie l’appréciation en ce sens faite par l’AiSLP.

L’Autorité

de céans relève aussi qu’en omettant la moindre discussion sur les deux motifs

d’irrecevabilité énoncés par l’AiSLP, le recours dégage une forte impression

qu’il est déposé indépendamment d’un quelconque intérêt concret digne de

protection, avant tout dans le but de retarder la procédure de poursuite (ATF 127 III 178

cons. 2a), de sorte que son dépôt est lui aussi entaché de témérité.

5.

a) L’article 20a al. 2

ch. 5 LP prévoit que devant les autorités cantonales de surveillance, les

procédures sont gratuites. Toutefois, la partie ou son représentant qui use de

procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500

francs au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours.

b) Dans

la décision attaquée, l’AiSLP a considéré que la plainte était téméraire,

raison pour laquelle elle a condamné le plaignant à une amende de 500 francs et

a mis les frais de la procédure à sa charge. Le recours contre cette décision conteste

cette appréciation. On croit comprendre que le recours insiste sur le fait que la

fixation d’une amende est illégale dès lors que A.________ est recherché par

les autorités d’aide sociale sur le montant en capital qu’il doit à C.________

d’une part. Il est aussi invoqué que « D’autre part, la fixation d’une

amende parce que A.________ se base sur un arrêt de la Cour d’appel civile qui

réforme le dispositif d’une autorité de première instance et qui maintient le

recours pour le surplus des autres chiffres du dispositif est une violation

crasse des dispositions » de l’article 20a al. 2

ch. 5 LP. Ces deux arguments, à peine esquissés, ont déjà été largement

traités par l’AiSLP et il est renvoyé sur ces points aux considérants qui

précèdent, de sorte que le grief concernant la témérité reprochée à l’intéressé

dans la décision attaquée doit être écarté et la témérité confirmée.

6.

a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours

et à la pleine confirmation de la décision attaquée.

b) Comme

relevé ci-dessus à propos de l’article 20a al. 2

ch. 5 LP, si les procédures sont en principe gratuites devant les autorités

de surveillance, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires

ou de mauvaise foi peut toutefois être condamnée à une amende de 1'500 francs

au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours. A ce propos, l’Autorité

de céans relève en se référant aux considérants précédents que le recours devant

elle contre la décision de l’AiSLP est téméraire, se limitant à répéter les

affirmations péremptoires déjà exprimées devant l’autorité inférieure sans

apporter aucun argument pouvant mettre en doute les considérants de la décision

attaquée. Dès lors que la condamnation du recourant par l’AiSLP à une amende et

à la mise à sa charge des frais de procédure ne l’a pas dissuadé de déposer

devant l’Autorité de céans un recours tout autant téméraire, les frais de la

présente procédure fixés à 880 francs – comprenant un émolument de décision de

800.

francs et les débours par 80 francs – seront mis à sa charge, l’Autorité de

céans renonçant pour le surplus à lui infliger une amende. Il n’y a par

ailleurs pas lieu à l’allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Dispositif

Par ces motifs,

L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE

EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais de

la procédure par 880 francs à la charge du recourant.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 11 mars 2024