ASSLP.2024.1
Irrecevabilité d’un grief tardif. Témérité.
11 mars 2024Français22 min
L’autorité de plainte n’est pas compétente pour se prononcer sur l’existence d’une créance invoquée en compensation ni sur la validité de la compensation.Un grief soulevé pour la première fois après l’échéance du délai de plainte de dix jours est irrecevable.Recours téméraire, entraînant la mise à la charge du recourant des frais de la procédure.
Source ne.ch
Faits
A.
C.________ a adressé à l’office des poursuites, le 17 avril
2023, une réquisition de poursuite à l’encontre de A.________ portant sur
63'245.90 francs avec intérêts à 5 % dès le 23 octobre 2014, pour un
« Montant dû selon jugement du Tribunal civil du Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers du 30 mars 2022 et de la Cour d’appel civile du 8
septembre 2022 (CHF 59'845.90 et CHF 3'400) dont à déduire CHF 23'407.45 à
la date de la réquisition de poursuite », ainsi que sur 2'320 francs
avec intérêts à 5 % dès le 13 septembre 2022, pour des « Dépens
dont à déduire CHF 300.00 à la date de la réquisition de poursuite ».
Donnant suite à cette réquisition, l’office des poursuites a établi à l’intention
de A.________, le 18 avril 2023, un commandement de payer dans la poursuite n° [111]
portant sur les sommes mentionnées. Ce commandement de payer a été notifié le
20 avril 2023. Il a été frappé d’une opposition totale.
Saisi
d’une requête de mainlevée de l’opposition, le Tribunal civil du Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil),
par décision du 11 août 2023, a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition formée par A.________, à hauteur de 63'245.90 francs plus intérêts
à 5 % l’an dès le 23 octobre 2014, dont à déduire la somme, valeur 17
avril 2023, de 23'407.45 francs, d’une part, et d’autre part à hauteur de 2'320
francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 septembre 2022, dont à déduire
la somme, valeur 17 avril 2023, de 946.25 francs. Dans sa motivation, le
tribunal civil a en particulier relevé, s’agissant de l’argument soulevé par le
débiteur en relation avec le fait que le créancier est « bénéficiaire
de l’aide sociale de la commune Z.________ » et que lui-même serait ainsi
en substance exposé à payer deux fois la somme en poursuite lorsque les
autorités d’aide sociale lui réclameront le remboursement de sommes versées au
créancier, qu’il ne ressort aucunement des articles 43 et 48 LASoc que les
autorités d’aide sociale seraient de plein droit subrogées dans les droits du créancier
en ce qui concerne les créances en poursuite.
A.________
a recouru contre cette décision auprès de l’Autorité de recours en matière
civile (ci-après : ARMC) en invoquant en particulier que le règlement de
la facture que lui présente le créancier l’exposerait à devoir s’acquitter une
seconde fois du même montant, puisque l’autorité d’aide sociale – qui selon lui
devra inévitablement solliciter le remboursement de l’aide sociale en vertu des
articles 43 et 48 LASoc – viendra lui réclamer cette somme lorsque les
conditions seront réalisées. Par arrêt du 21 septembre 2023, entré en force, l’ARMC
a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Elle a en particulier
souligné que la législation cantonale ne prévoit pas de subrogation de
l’autorité d’aide sociale au bénéficiaire dans ses rapports avec son
ex-employeur et que la position du débiteur, fondée sur une subrogation
inexistante en droit neuchâtelois ainsi que sur une obligation de remboursement
dont il n’apparaît pas qu’elle serait réalisée et qui ne le regarde quoi qu’il
en soit pas, est téméraire.
Après
que le créancier a rempli, le 3 octobre 2023, une réquisition de continuer la
poursuite pour les montants et les intérêts tels que retenus par la décision du
tribunal civil confirmée par l’ARMC dans le cadre de la procédure de mainlevée
de l’opposition, l’office des poursuites a établi, le 11 octobre 2023, un avis
de saisie provisoire à l’intention du débiteur portant sur le montant de 71'834
francs, frais et intérêts compris, l’informant qu’il serait procédé à la saisie
le 31 octobre 2023. Il lui a ensuite transmis une facture n° [222] datée du 18
octobre 2023, intitulée « Solde d’une poursuite » et portant
sur le montant de 71'834 francs (créance : CHF 65'565.90 ;
intérêts : CHF 28'722.00 ; frais : CHF 1'899.80 ; dont à
déduire des versements par CHF 24'353.70).
A.________
a déposé le 30 octobre 2023 une plainte contre cette facture, considérée comme
une mesure d’exécution d’une procédure de saisie. Il a fait valoir en substance
que le créancier dépend de l’aide sociale de sorte qu’il est insolvable ;
que lui-même a ouvert une action civile contre le créancier pour faire valoir
une prétention de 100'000 francs ; que si le montant en poursuite est
versé au créancier, celui-ci le dépensera et, dans l’hypothèse où il serait
ensuite condamné à lui verser 100'000 francs, il ne disposerait plus de cette
somme et ne serait pas en mesure de le rembourser ; qu’ainsi, le versement
de la somme en poursuite l’empêcherait « de procéder à compensation le
moment venu ». Le débiteur a aussi fait valoir qu’une créance de
salaire comme celle qu’il doit au créancier ne doit pas être versée à
l’employé, lorsque celui-ci dépend de l’aide sociale, mais à l’autorité d’aide
sociale en application des dispositions de la LASoc. Reconnaissant être
débiteur de 71'834 francs, il a contesté que C.________ en soit le créancier,
cette qualité revenant selon lui aux autorités d’aide sociale ; qu’ainsi,
en versant le montant réclamé à l’office des poursuites, il s’expose à payer
deux fois si l’autorité d’aide sociale lui demande le paiement de l’aide
sociale versée à C.________. Ultérieurement, par courrier du 30 novembre 2023, A.________
a contesté les intérêts réclamés par le créancier, faisant valoir que dans son
arrêt du 8 septembre 2022, la Cour d’appel civile a réformé le chiffre 1 du
dispositif du jugement du tribunal civil du 30 mars 2022 et que « Le
nouveau chiffre 1 du dispositif mentionne que A.________ est condamné à verser
à C.________ la somme brute de CHF 63'095.30 sans autre indication
d’intérêts ». Il a aussi évoqué qu’avant d’émarger à l’aide sociale, le
créancier avait bénéficié de prestations de l’assurance-chômage, de sorte que
la caisse est subrogée pour les montants versés, selon l’article 54 LACI, ce
qui diminue d’autant le montant à verser au créancier ; que dans
l’hypothèse où il n’aurait pas bénéficié de telles prestations, il a bénéficié
d’indemnités pour perte de gain maladie ou accident, ce qui entraîne une
subrogation des assureurs à hauteur de leurs prestations (art. 72 LPGA).
Par
décision du 22 décembre 2023, l’Autorité cantonale inférieure de surveillance
des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté la
plainte. Elle a relevé en substance que les griefs mettant en question le
montant des créances en poursuite tel que constaté par les autorités de
mainlevée sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient ni à l’office des
poursuites ni à l’autorité de surveillance de décider si la prétention
litigieuse est exercée à bon droit ou non ; que c’est au juge du fond
qu’il incombe de déterminer si le montant est dû et au juge de la mainlevée
d’examiner le cas échéant si le créancier établit être au bénéfice d’un
jugement exécutoire ou d’une reconnaissance de dette. Elle a aussi relevé que
les motifs invoqués pour la première fois dans les observations du 30 novembre
2023 sont irrecevables car tardifs dès lors qu’ils ont été invoqués après
l’échéance du délai de plainte de dix jours. S’agissant de la créance de
100'000 francs invoquée par le plaignant à l’encontre de C.________ et qu’il
oppose en compensation, l’AiSLP a relevé que ce grief est irrecevable dans le
cadre d’une procédure de plainte. Pour ce qui a trait à la subrogation en
faveur des autorités d’aide sociale, elle a relevé qu’une telle allégation
ressortit de la compétence exclusive du juge du fond et qu’elle est irrecevable
devant les autorités de surveillance ; que par ailleurs, les autorités de
mainlevée ont constaté que les articles 43 et 48 LASoc ne prévoient en aucun
cas la subrogation des autorités d’aide sociale en cas d’obligation du
bénéficiaire de rembourser les prestations perçues. S’agissant de la
subrogation invoquée en faveur de la caisse de chômage ou des assureurs pour
perte de gain en cas de maladie ou accident, elle a relevé que la compétence de
l’office et de l’autorité de surveillance ne s’étend pas à ce type de grief,
qui par ailleurs est irrecevable dès lors qu’il n’a été invoqué que
postérieurement à l’échéance du délai de plainte. L’AiSLP a considéré que la
plainte était téméraire et a condamné le débiteur à une amende de 500 francs.
Elle a aussi mis les frais de la procédure à sa charge.
B.
A.________ recourt le 5 janvier 2024 auprès de l’Autorité
supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après :
ASSLP) contre la décision de l’AiSLP en concluant à son annulation et
subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à l’office des poursuites de distribuer
le montant saisi (sans intérêts) aux autorités d’aide sociale, sous suite de
frais et dépens. Il fait valoir en substance que sa plainte 17 LP est fondée
puisque la mainlevée a été prononcée non seulement sur le montant (CHF
63'095.30) qui ressort de l’arrêt de la Cour d’appel civile (du 08.09.2022)
mais également sur les intérêts accordés par le jugement du 30 mars 2022 alors
que tel ne devrait pas être le cas. Il expose à ce propos qu’en réformant le
chiffre 1 du dispositif du jugement du 30 mars 2022, l’arrêt du 8 septembre
2022 a non seulement diminué le montant dû par lui à C.________ mais encore
supprimé les intérêts sur cette somme. Le recourant reproche aussi à l’AiSLP de
n’avoir pas tenu compte de sa créance de 100'000 francs à l’encontre de C.________
et il affirme sa légitimité à invoquer une compensation comme moyen
libératoire. Le recourant maintient par ailleurs qu’il est exposé à payer deux
fois la somme objet de la saisie dès lors que les autorités d’aide sociale lui
ont réclamé le versement d’une partie de la dette d’aide sociale de C.________.
Il fait grief enfin à l’AiSLP d’avoir considéré sa plainte comme étant
téméraire et de l’avoir par conséquent condamné à une amende de 500 francs et
d’avoir mis les frais de la procédure à sa charge. Il demande à ce que l’effet
suspensif soit accordé à son recours.
C.
L’ASSLP enjoint l’office des poursuites à conserver auprès de
lui les montants saisis et à ne pas les distribuer jusqu’à ce qu’elle ait
statué sur la requête d’effet suspensif.
D.
L’AiSLP et l’office des poursuites concluent au rejet de la
plainte. L’office des poursuites précise que le plaignant lui a versé un
montant de 78'795.75 francs, qui a été consigné jusqu’à droit connu dans la
plainte 17 LP.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Il ressort du dossier que l’intéressé a
évoqué dans sa plainte du 30 octobre 2023 une créance de 100'000 francs à
l’encontre de C.________ en exposant qu’il avait ouvert une procédure en 2020
déjà, tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui verser ce montant. Il a
fait valoir que s’il versait les montants réclamés par C.________, ce dernier
les dépenserait et ne serait ensuite plus en mesure de lui verser le montant de
100'000 francs pour lequel il a ouvert action. Dans la décision attaquée,
l’AiSLP relève que la compensation de créance est un moyen libératoire que le
débiteur poursuivi peut faire valoir dans la procédure de mainlevée définitive,
à condition notamment que la créance opposée en compensation soit exigible et
établie par pièces ; que pour opposer la compensation une fois expiré le
délai d’opposition au commandement de payer, le débiteur poursuivi ne peut plus
avoir recours qu’aux moyens prévus aux articles 85 et 85a LP (annulation ou
suspension de la poursuite par la voie de la procédure judiciaire sommaire
[art. 85] ou ordinaire accélérée [art. 85a]) ; qu’il dispose aussi, s’il a
éteint la dette par un paiement sous contrainte, de l’action de l’article 86 LP
en répétition de l’indu (arrêt du TF du 07.05.2002 [7B.74/2002] cons. 1). Elle relève
que dans le cas d’espèce, outre le fait que le plaignant n’a en rien établi
l’existence de la créance qu’il invoque pas plus que son exigibilité, le grief
est irrecevable dans le cadre d’une procédure de plainte 17 LP.
b) Dans son recours, l’intéressé reproche à l’AiSLP de
rejeter le fait qu’il a une créance de 100'000 francs à l’encontre de C.________,
en ignorant « les multiples écrits de la procédure et respectivement la
demande en paiement déposée le 05.02.2020 par A.________ contre C.________
tendant à condamner le second à un montant de CHF 91'000 avec intérêt à
5.
% l’an ». Il dépose copie de sa demande en paiement et divers
documents y relatifs et affirme sa légitimité à invoquer une compensation comme
moyen libératoire dans le cadre d’une plainte 17 LP.
c) L’Autorité de céans relève, comme l’a déjà fait l’AiSLP,
que le point de savoir si le débiteur poursuivi peut opposer une créance qu’il
détiendrait contre le créancier poursuivant et l’opposer en compensation n’est
pas un grief que peut examiner l’autorité de surveillance dans le cadre d’une
plainte. La compensation est un mode d’extinction des obligations et son
invocation a dès lors trait à l’existence de la créance en poursuite. Il
appartient au juge ordinaire de connaître de ces questions. L’autorité de
plainte quant à elle n’est compétente ni pour se prononcer sur l’existence de
la créance invoquée en compensation ni sur la validité de dite compensation.
L’AiSLP a exposé de manière convaincante qu’au stade auquel a été invoquée la
compensation dans la présente procédure, seule une annulation ou une suspension
de la poursuite par voie judiciaire (art. 85 et 85a LP) entre en considération
à cette fin, de sorte que l’invocation d’une compensation représente un grief
irrecevable dans le cadre d’une plainte 17 LP. Sur
ce point, le grief soulevé dans le recours n’avance aucun élément nouveau et se
limite à répéter de manière péremptoire l’argument déjà soulevé précédemment sans
discuter l’argumentation de l’AiSLP. Il est à l’évidence non seulement mal fondé
mais encore téméraire.
3.
a) L’intéressé a aussi fait valoir dans sa
plainte que C.________ ne serait plus créancier des sommes mises en poursuite
dès lors que ce dernier a bénéficié de l’aide sociale et que la législation
prévoit dans ce cas la subrogation des autorités d’aide sociale, de sorte que ces
dernières posséderaient dorénavant la qualité de créancières des montants
poursuivis. L’AiSLP a considéré dans la décision attaquée qu’un pareil grief
relève de la compétence exclusive du juge du fond de sorte qu’il est
irrecevable devant les autorités de surveillance, tout en relevant – comme
l’avaient auparavant déjà souligné les autorités de mainlevée – que les
articles 43 et 48 LASoc
ne prévoient en aucun cas la subrogation des autorités d’aide sociale en cas
d’obligation du bénéficiaire de rembourser les prestations perçues.
b) Dans son recours, l’intéressé maintient qu’il existe une subrogation
légale et que ce « changement de créancier postule une nouvelle
réquisition de poursuite par celui subrogé ce que, précisément la plainte 17 LP a pour but d’examiner ». Il semble que par cet énoncé peu clair, le recourant estime que
le créancier ne détenait plus cette qualité et ne pouvait ainsi plus exercer la
poursuite, et qu’il appartient à l’office des poursuites voire à l’autorité de
surveillance d’examiner l’effet de ce changement de créancier sur la validité
de la poursuite. Il se trompe. L’Autorité de céans relève qu’il
n’appartient ni à l’office des poursuites ni à l’autorité de surveillance de
décider si la prétention litigieuse est exercée à bon droit ou non. C’est au
juge du fond qu’il incombe de déterminer si le montant est dû et au juge de la
mainlevée d’examiner, le cas échéant, si le créancier établit être au bénéfice
d’un jugement exécutoire ou d’une reconnaissance de dette. Quant à l’autorité
de surveillance, elle doit seulement examiner si l’office a pris une décision
ou une mesure illégale ou inopportune (arrêt du TF du 11.02.2019
[5A_1020/2018] cons. 5.2). Dans le cas d’espèce, l’existence d’une
subrogation légale et ses effets ainsi que la question de la titularité de la
créance sont des points qui relèvent du juge du fond, qui échappent aux griefs
pouvant faire l’objet d’une plainte et qui sont exorbitants de la compétence
des autorités de surveillance, de sorte qu’elles n’ont pas à les examiner. Il
est dès lors indifférent de savoir si la législation cantonale prévoit ou non
une subrogation. Sur ce point également, le recours doit être rejeté.
Indépendamment de ce qui précède, il faut relever que l’argumentation
du recours repose sur la seule affirmation de l’existence d’une subrogation
légale en matière d’aide sociale, affirmation répétée à l’envi sans être aucunement
étayée et qui fait fi des appréciations contraires tant de l’AiSLP que du
tribunal civil et de l’ARMC, autorité qui avait à ce propos relevé le caractère
téméraire de la position du recourant. Il peut être rappelé que la
décision du 11 août 2023 sur requête en mainlevée d’opposition a expressément
écarté le risque pour le débiteur de « devoir payer deux fois »,
en relevant qu’il ne ressort aucunement des articles 43 et 48 LASoc
que les autorités en matière d’aide sociale seraient de plein droit subrogées
dans les droits du créancier tels que ce dernier se les est vu reconnaître dans
les décisions judiciaires et en particulier l’arrêt de la Cour d’appel civile
du 8 septembre 2022 (CACIV.2022.43). Dans son arrêt du 21 septembre 2023,
statuant, de manière définitive, sur le recours formé contre la décision du 11
août 2023, l’ARMC a relevé que le débiteur ne se prévalait d’aucune disposition
légale permettant aux autorités d’aide sociale de faire valoir les droits du
créancier. Elle a aussi mis en exergue que la législation cantonale ne prévoit
pas de subrogation de l’autorité d’aide sociale au bénéficiaire dans ses
rapports avec son ex-employeur, et elle a souligné que la LASoc
se limite à prévoir les conditions dans lesquelles les bénéficiaires majeurs
sont tenus de rembourser l’aide matérielle qui leur a été fournie (art. 43 et
48.
LASoc).
Cela étant, il est indifférent que l’autorité d’aide sociale ait fait parvenir
au plaignant un QR code dans le cadre d’un courrier, comme le soutient le
recourant, dès lors qu’un tel envoi est manifestement insuffisant à faire
naître une obligation de sa part vis-à-vis de dite autorité.
L’insistance
du recours à invoquer une subrogation légale dont, d’une part, l’examen ne
relève pas des autorités de surveillance et qui, d’autre part, n’existe pas,
sans aucunement tenir compte des développements exposés par plusieurs autorités
différentes dans leurs décisions relevant de la même procédure de poursuite,
témoigne clairement de témérité.
4.
Dans le cadre de la procédure de plainte devant
l’AiSLP, l’intéressé a soutenu que c’est à tort que les intérêts (5 % l’an
dès le 23.10.2014) lui étaient réclamés sur la somme de 63'095.30 francs, faisant
valoir à l’appui de son affirmation que, dans son arrêt du 8 septembre 2022, la
Cour d’appel civile avait réformé le chiffre 1 du dispositif du jugement du
tribunal civil du 20 mars 2022 et que « Le nouveau chiffre 1 du
dispositif mentionne que A.________ est condamné à verser à C.________ la somme
brute de CHF 63'095.30 sans autre indication d’intérêts ». À
propos de ce grief, l’AiSLP a relevé qu’il est irrecevable à double titre.
D’une part, en tant qu’il met en question le montant de la créance en poursuite
tel que constaté par les autorités de mainlevée, il est irrecevable dès lors
qu’il n’appartient ni à l’office des poursuites ni à l’autorité de surveillance
de décider si la prétention litigieuse est exercée à bon droit ou non ;
que c’est au juge du fond qu’il incombe de déterminer si le montant est dû et
au juge de la mainlevée d’examiner le cas échéant si le créancier établit être
au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’une reconnaissance de dette. D’autre
part, en tant que ce grief a été soulevé pour la première fois dans les
observations du 30 novembre 2023, il est aussi irrecevable pour cause de
tardiveté dès lors qu’il a été invoqué après l’échéance du délai de plainte de
dix jours. Le recours déposé auprès de l’ASSLP reprend le grief selon lequel
les intérêts réclamés ne sont pas dus, en procédant à une interprétation personnelle
du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 8 septembre 2022 et en
justifiant la démarche par le fait que « aucune autorité judiciaire,
par même l’ARMC ni le TF du reste, ne sont à même de constater que le
commandement de payer est frappé d’une erreur, qui entraînerait si elle était
exécutée une mesure de l’office contraire à la loi (il n’y a pas d’intérêt) ».
Outre cette argumentation pour le moins difficilement compréhensible dès lors
qu’à ce stade de la procédure, le commandement de payer n’a pas à être remis en
question par la voie de la plainte, le recours ne contient pas d’élément
permettant de mettre en cause les deux motifs d’irrecevabilité soulevés à juste
titre dans la décision attaquée. Sur ce point, le recours doit être rejeté.
Il peut
être constaté au surplus qu’à aucun moment au cours de la procédure de
mainlevée qui a abouti à la décision du tribunal civil et à l’arrêt de l’ARMC,
le recourant n’a soulevé un quelconque grief concernant les intérêts relatifs à
la créance de salaire de 63'245.90 francs pour laquelle l’opposition a été
levée. Plus encore, dans sa plainte du 30 octobre 2023, il a expressément
reconnu être débiteur d’un montant de 71'834 francs (soit le solde au
10.11.2023
objet de la facture [222] du 18.10.2023 de l’office des poursuites,
comprenant des intérêts de CHF 28'722 portant en particulier sur la créance de
salaire), contestant uniquement la qualité de créancier de C.________. Ce n’est
que dans son courrier du 30 novembre 2023 qu’il a contesté devoir des intérêts
sur cette créance en mettant en avant son interprétation du dispositif de
l’arrêt du 8 septembre 2022 de la Cour d’appel civile. Ce comportement
contradictoire, qui n’est justifié par aucun élément au dossier, doit être
qualifié de téméraire et étaie l’appréciation en ce sens faite par l’AiSLP.
L’Autorité
de céans relève aussi qu’en omettant la moindre discussion sur les deux motifs
d’irrecevabilité énoncés par l’AiSLP, le recours dégage une forte impression
qu’il est déposé indépendamment d’un quelconque intérêt concret digne de
protection, avant tout dans le but de retarder la procédure de poursuite (ATF 127 III 178
cons. 2a), de sorte que son dépôt est lui aussi entaché de témérité.
5.
a) L’article 20a al. 2
ch. 5 LP prévoit que devant les autorités cantonales de surveillance, les
procédures sont gratuites. Toutefois, la partie ou son représentant qui use de
procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500
francs au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours.
b) Dans
la décision attaquée, l’AiSLP a considéré que la plainte était téméraire,
raison pour laquelle elle a condamné le plaignant à une amende de 500 francs et
a mis les frais de la procédure à sa charge. Le recours contre cette décision conteste
cette appréciation. On croit comprendre que le recours insiste sur le fait que la
fixation d’une amende est illégale dès lors que A.________ est recherché par
les autorités d’aide sociale sur le montant en capital qu’il doit à C.________
d’une part. Il est aussi invoqué que « D’autre part, la fixation d’une
amende parce que A.________ se base sur un arrêt de la Cour d’appel civile qui
réforme le dispositif d’une autorité de première instance et qui maintient le
recours pour le surplus des autres chiffres du dispositif est une violation
crasse des dispositions » de l’article 20a al. 2
ch. 5 LP. Ces deux arguments, à peine esquissés, ont déjà été largement
traités par l’AiSLP et il est renvoyé sur ces points aux considérants qui
précèdent, de sorte que le grief concernant la témérité reprochée à l’intéressé
dans la décision attaquée doit être écarté et la témérité confirmée.
6.
a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours
et à la pleine confirmation de la décision attaquée.
b) Comme
relevé ci-dessus à propos de l’article 20a al. 2
ch. 5 LP, si les procédures sont en principe gratuites devant les autorités
de surveillance, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires
ou de mauvaise foi peut toutefois être condamnée à une amende de 1'500 francs
au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours. A ce propos, l’Autorité
de céans relève en se référant aux considérants précédents que le recours devant
elle contre la décision de l’AiSLP est téméraire, se limitant à répéter les
affirmations péremptoires déjà exprimées devant l’autorité inférieure sans
apporter aucun argument pouvant mettre en doute les considérants de la décision
attaquée. Dès lors que la condamnation du recourant par l’AiSLP à une amende et
à la mise à sa charge des frais de procédure ne l’a pas dissuadé de déposer
devant l’Autorité de céans un recours tout autant téméraire, les frais de la
présente procédure fixés à 880 francs – comprenant un émolument de décision de
800.
francs et les débours par 80 francs – seront mis à sa charge, l’Autorité de
céans renonçant pour le surplus à lui infliger une amende. Il n’y a par
ailleurs pas lieu à l’allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Dispositif
Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais de
la procédure par 880 francs à la charge du recourant.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 11 mars 2024