ASSLP.2024.4
Délai pour porter plainte. Recevabilité en tout temps en cas de nullité d’une mesure. La nullité ne doit être admise que dans des cas exceptionnels.
16 janvier 2025Français22 min
L’usage selon lequel il est tenu compte des frais encourus pendant un mois à la fin dudit mois ne porte pas une atteinte flagrante au minimum vital des débiteurs et ne les place pas dans une situation intolérable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir la nullité d’une mesure appliquant cet usage.
Source ne.ch
Faits
A.
A1________ et A2________ font l’objet
de saisies de salaire par l’office des poursuites. Ils habitaient ensemble dans
un appartement à Z.________. Par courriel du 28 juillet 2022, l’intéressée a
informé l’office des poursuites de son déménagement le 1er octobre
2022 dans un appartement de 4 pièces à Y.________ pour un loyer mensuel de
1'950 francs. Elle a transmis copie du contrat de bail établi à son nom ainsi
qu'à celui de a2________ (ancien nom de A2________), daté
du 20 juillet 2022 et signé tant par la bailleresse que le couple locataire.
Elle a exposé qu'elle était enceinte avec un terme prévu pour novembre, raison
pour laquelle elle avait dû trouver un logement adapté ; que sa recherche de
logement avait été très difficile au vu de sa situation (poursuites et saisie
de salaire) et que le logement en question était le seul pour lequel elle avait
été acceptée. Par courriel du 29 juillet 2022, l'office des poursuites a
informé que « la modification du loyer sera effectuée pour le mois de
septembre ». Le 3 novembre 2022, à l'occasion d'un entretien à
l'office des poursuites, les intéressés ont été rendu attentifs au fait que le
loyer de 1'950 francs était trop élevé et qu'il ne serait admis que jusqu'au 31
mars 2023 avant d'être ramené au loyer moyen admissible. Par la suite, le loyer
de 1'950 francs a été admis jusqu'au 30 septembre 2023. Différentes saisies de
salaires ont eu lieu. Le 26 septembre 2023, une décision de saisie de salaire
à l'encontre de a2________ a été rendue, retenant dans le cadre du
minimum d'existence non plus le loyer effectif de 1'950 francs mais le loyer
moyen admissible de 1'469 francs. Le 4 octobre 2023, le minimum d'existence de A1________
a été fixé en tenant compte non plus du loyer effectif de 1'950 francs mais du
loyer moyen admissible de 1'469 francs. Par la suite, les montants à saisir ont
été revus à plusieurs reprises pour tenir compte de l'évolution de la situation.
Le 26
mars 2024, A1________ et A2________ ont déposé une
plainte auprès de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices
des poursuites et des faillites (AiSLP) « contre les décisions et les
mesures prises par les autorités de poursuites concernant [leur] loyer actuel »,
reprochant en substance à l'office de ne pas avoir attiré leur attention,
lorsqu'ils avaient annoncé leur déménagement en juillet 2022, sur le caractère
inadmissible du loyer au regard des normes sur la prise en charge des frais de
logement, lui reprochant un retard à cet égard en ayant attendu le 3 novembre
2022 pour les informer à ce propos, faisant valoir qu'une information en temps
utile leur aurait permis de renoncer à cet appartement et de poursuivre leurs
recherches en vue de l'obtention d'un logement dont le coût aurait pu être
totalement pris en compte dans le calcul de leurs charges. Dans ses
observations du 4 avril 2024, l'office des poursuites a souligné que lors de
l'audition des recourants, le 3 novembre 2022, ces derniers avaient été rendu attentifs
au fait que le montant du loyer (CHF 1'950) était jugé exagéré et qu'un délai
convenable au 31 mars 2023 (ultérieurement repoussé au 30.09.2023) avait été
laissé au couple pour adapter cette dépense, un loyer plafonné à hauteur d'un
montant de 1'422 francs par mois étant retenu depuis le 1er avril
2023 (respectivement un loyer de CHF 1'469 depuis le 01.10.2023) correspondant
au loyer admissible d'un logement de trois pièces, suffisant pour une famille
de trois personnes.
Le 22
avril 2024, le minimum d'existence du couple a été fixé en tenant compte des
frais de déplacements en transports publics de A2________ à hauteur
de 172 francs par mois.
Par
courriel du 28 mai 2024, le couple A.________ a complété sa plainte en
contestant le refus par l'office des poursuites de la prise en charge de
factures médicales ainsi que la non-prise en compte des frais de transport liés
à l'utilisation d'un véhicule privé. L'office des poursuites s'est exprimé à ce
sujet par lettre du 7 juin 2024, exposant pour les factures médicales qu'il
s'agissait de décomptes de mars et avril 2024 pour des traitements médicaux
antérieurs et que, dans la mesure où il n'y avait pas eu de saisies de salaire
à cette période, les époux pouvaient convenablement payer ces frais. S'agissant
de la nécessité d'utiliser un véhicule privé, l'office a invité le couple à
transmettre les informations permettant de déterminer si l'utilisation d'un
véhicule privé est indispensable, ce qui permettrait alors d'ajouter ces frais
au minimum vital. Au 1er juillet 2024, le couple A.________ et leur
enfant ont déménagé à X.________ dans un appartement de 3 pièces pour un loyer
mensuel de 1'350 francs. Le 23 août 2024, le minimum d'existence à partir du
mois de septembre 2024 a été fixé en tenant compte en particulier d'un montant
de 700 francs pour les frais de déplacement de A2________,
comprenant l'abonnement des transports publics et nouvellement les frais de
déplacement en véhicule privé pour sa journée de formation hebdomadaire à W.________
(hors canton). L'office des poursuites a ensuite, le 29 août 2024, restitué à A2________
un montant de 207.20 francs pour les frais de déplacement en véhicule privé
pour ses journées de cours à W.________ en août 2024.
Dans un
courriel du 4 octobre 2024 à l'AiSLP, A1________ l'a informée de ce
que les frais de déplacement de son mari n'avaient été pris en compte qu'à
partir du versement du salaire de fin septembre 2024 et elle a estimé qu'ils
auraient dû être pris en considération dès le versement du salaire d'août 2024
de manière à ce qu'il puisse disposer de quoi régler ses frais de déplacement
au mois de septembre 2024. Elle s'est aussi plainte du refus de l'office des
poursuites de prendre en considération sa participation aux frais funéraires
découlant du décès de son père en août 2024. Dans ses observations
complémentaires du 10 octobre 2024, l'office des poursuites a expliqué avoir
considéré que la facture pour les frais funéraires n'était pas une dette de la
débitrice elle-même, de sorte que sa participation à ce montant ne pouvait pas
lui être restituée dès lors qu'elle le serait au détriment des créanciers. Par
courriel du 10 octobre 2024 à l'AiSLP, le couple A.________ a annoncé qu'il
avait « encore une prétention à faire valoir, cela concerne les frais
de déplacement que nous n'avons pas eu pour le mois de septembre ».
Ils y ont joint copie de courriels échangés à ce sujet avec l'office des
poursuites entre le 17 et le 19 septembre 2024.
Par
décision du 30 octobre 2024, l'AiSLP a « rejet[é] la plainte du 26 mars
2024 ». Elle a relevé que les plaignants avaient communiqué à
l'office, par courrier du 28 juillet 2022, bail déjà signé à l'appui, que
leur charge locative s'élèverait à 1'950 francs dès le 1er octobre
2022 ; que l'office avait dès lors tenu compte de cette nouvelle charge
locative dans le calcul du minimum vital du 1er octobre 2022 au 30
septembre 2023, tout en les rendant attentifs dès le 3 novembre 2022 que ce
montant était jugé excessif et qu'il serait réduit au montant admissible dès le
1er avril 2023, échéance repoussée ultérieurement au 1er
octobre 2023. Elle a relevé que l'office des poursuites avait fait preuve de
compréhension en laissant aux plaignants un délai de dix mois pour réduire leur
charge locative, soulignant que les débiteurs avaient déjà signé leur bail
avant d'en informer l'office et qu'ils étaient liés par ce contrat. L'AiSLP a
confirmé le refus de rembourser les frais médicaux facturés et transmis aux
débiteurs au cours d'une période où ils n'étaient pas soumis à une saisie. Par
ailleurs, concernant la prise en compte du forfait lié aux déplacements de 700
francs pour le mois de septembre 2024, elle a aussi confirmé que l'office des
poursuites ne pouvait pas anticiper ces frais de déplacement sur l'exécution de
la saisie du mois d'août 2024, relevant qu'il est d'usage que les frais
considérés pour un mois courant soient pris en compte au moment de l'exécution
de la saisie, qui a lieu lorsque le salaire est versé, soit en fin de mois.
L'AiSLP a aussi confirmé que le refus de remboursement des frais funéraires ne
prêtait pas le flanc à la critique dès lors que ces frais ne peuvent pas être
considérés comme indispensables à la plaignante.
B.
A1________ et A2________ recourent
contre cette décision à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de
poursuites et faillites (ci-après : ASSLP). S'agissant du loyer de 1'950
francs pour l'appartement à Y.________, ils font valoir qu'au moment où ils
avaient transmis le bail à l'office des poursuites, ils ne l'avaient pas encore
retourné signé aux propriétaires, de sorte que si l'office des poursuites les
avaient immédiatement informés du caractère excessif du loyer, ils auraient pu
se rétracter ou dans le pire des cas trouver un arrangement avant la date du
déménagement prévu. Ils ne demandent plus une restitution pour les loyers mais des
excuses de l'office des poursuites pour son absence d'information. S'agissant
des frais de déplacement de 700 francs par mois pour le mari, ils font
valoir qu'ils n'ont pas pu en bénéficier avant fin septembre 2024, que le mari
a ainsi dû se déplacer durant le mois de septembre sans avoir les montants
nécessaires à disposition, et que l'office aurait dû effectuer le changement
dès fin août 2024 dès lors qu'il s'agit de frais courants.
C.
L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et
conclut au rejet du recours. L’office des poursuites, dans ses observations du
25 novembre 2024, rappelle que le contrat de bail pour l’appartement de Y.________
était déjà signé par les recourants lorsqu'il lui a été transmis le 28 juillet
2022 et que ce n'est qu'à l'occasion de l'audition du 3 novembre 2022 que la
situation de A1________ a pu être établie et que le calcul du loyer
admissible a pu être effectué, en fonction de sa nouvelle situation familiale,
inconnue de l'office des poursuites jusqu'alors. Pour ce qui a trait aux frais
de déplacement, il souligne que l'appréciation des recourants selon laquelle il
n'aurait pas tenu compte des frais de déplacement à W.________ pour le mois de
septembre 2024 est erronée, relève que les déplacements ont été pris en considération
depuis le mois d'août, et il observe que, selon l'usage, les frais de mois de
septembre ont été déduits de la saisie opérée à la fin du même mois et non pas
de manière anticipée.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Il ressort du dossier que la décision attaquée
traite en réalité, dans le cadre d'un seul prononcé, plusieurs plaintes
déposées successivement par les intéressés contre différentes mesures de
l'office des poursuites. Si la LPJA ne contient pas de disposition relative à
la jonction de causes, il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou
plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce
dans un but d'économie de procédure (ATF
131.
V 461 cons. 1). Dans le cas d'espèce, saisie de
différentes plaintes déposées successivement dans le cadre d'une même procédure
de poursuites concernant les mêmes débiteurs, l'AiSLP était légitimée à les
joindre et à les traiter dans le cadre d'une seule et même décision.
3.
La procédure devant l’ASSLP est régie par
l’article 20a LP, par la LILP et par la LPJA (art. 20a al. 3 LP, art. 19 LILP). Conformément à l'article 43 LPJA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (al. 1) et elle n'est pas liée par les
constatations de l'état de fait (al. 2). L'ASSLP examine ainsi d'office les
conditions formelles de validité et la régularité de la procédure
administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la CDP du
19.02.2019
[CDP.2018.199] cons. 2a et la réf. cit.). Son examen porte en
particulier sur la qualité pour recourir,
respectivement sur le point de savoir si c’est à juste
titre que l’autorité inférieure est entrée en matière sur la plainte dont elle
était saisie. Aussi, lorsque l’AiSLP a ignoré qu’une condition mise à l’examen
du fond du litige faisait défaut et a statué sur le fond, est-ce un motif pour
l’Autorité de céans de réformer la décision en question (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 176 ; cf. aussi ATF
129.
V 335 cons.1.2).
4.
L'article 17 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi
prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de
surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi où ne paraît
pas justifiée en fait (al. 1) ; la plainte doit être déposée dans les dix jours
de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2) ; il peut de
même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié
(al. 3). Par « mesure » de l'office, il faut entendre tout
acte d'autorité accompli par l'office en exécution d'une mission officielle
dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer,
modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans
l'affaire en question. Il doit s'agir ainsi d'un acte matériel qui a pour but
la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui
produit des effets externes (arrêt du TF du 26.10.2022 [5A_674/2022] cons. 4.1 et les réf.
cit.). Selon l'article 21 LP, lorsqu'une plainte est reconnue fondée,
l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet ; elle ordonne
l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de
procéder ou dont il retarde l'accomplissement.
5.
En procédure juridictionnelle administrative,
ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
déférée en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en
matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la
contestation. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport
juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où – d'après les
conclusions du recours – il est remis en question par la partie recourante.
L'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand ») et
l'objet du litige (« Streitgegenstand ») sont identiques
lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche,
les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la
contestation, mais non pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être
réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf
exceptions, s'étendre au-delà de celui-ci (cf. pour toutes ces questions ATF
144.
II 359 cons. 4.3 et les réf. cit.). En d’autres
termes, en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par l'AiSLP,
l'Autorité de céans ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant
présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît,
dans le cadre de l'objet du litige, l'Autorité de céans ne vérifie pas la
validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les
aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque
des points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF
125.
V 413 cons. 2c et 110 V
48.
cons. 4a).
6.
Dans leur recours, les intéressés se limitent à
aborder deux points, en relation avec la prise en compte du loyer de 1'950
francs pour l’appartement de Y.________ d’une part, et d’autre part en lien
avec les frais de déplacement de A2________. Il
n’y a pas lieu d’examiner les autres points traités par la décision attaquée,
dans la mesure où ils ne sont pas contestés devant l’Autorité de céans.
7.
Dans un premier point, les recourants
reprennent l’argumentation en lien avec la prise en compte du loyer de
l’appartement de Y.________ et répètent leurs griefs relatifs aux mesures
qu’ils auraient pu prendre s’ils avaient été informé à temps que ce loyer était
considéré comme excessif. Ils « ne demand[ent] plus une restitution
pour les loyers, mais des excuses de l’office des poursuites » pour
l’erreur commise, soit une information qu'ils considèrent comme tardive
concernant le caractère excessif du loyer. L'Autorité de céans relèvent que la
voie du recours est destinée à examiner si une décision est conforme au droit
et à l'annuler ou la corriger si nécessaire, dans la mesure où son destinataire
le demande et y a un intérêt actuel. Dans le cas d'espèce, il faut constater
que les recourants renoncent expressément à une modification de la mesure par
laquelle l'office des poursuites a considéré que le loyer mensuel de 1'950
francs était excessif, ne retenant au final qu'un montant mensuel de 1'469
francs dès le 1er octobre 2023. Ils ne peuvent dès lors pas se
prévaloir d'un intérêt actuel à ce que ce point soit examiné. Étant relevé que
le rôle d'une autorité de recours est d’examiner le bien-fondé d'une décision
attaquée, il convient encore de préciser qu'il n'entre pas dans ses
attributions de statuer sur une demande d'excuses formulée à l'encontre de
l'administration. Par ailleurs, il convient de rappeler que la plainte doit
être déposée dans les dix jours de celui ou le plaignant a eu connaissance de
la mesure contestée. Dans le cas d'espèce, dans leur plainte du 26 mars 2024,
les intéressés ont invoqué de manière générale agir « contre les
décisions et les mesures prises par les autorités de poursuites concernant
[leur] loyer actuel », sans pour autant citer une mesure précise prise
par l'office des poursuites dont ils n'auraient eu connaissance que dix jours
plus tôt. La question peut se poser dès lors de savoir quelle est la mesure qui
aurait été prise par l'office des poursuites dans les dix jours précédents la
plainte. Exprimé autrement, se pose la question de savoir si la plainte dont a
été saisie l'AiSLP est intervenue dans le délai de dix jours dès la
connaissance d'une mesure prise par l'office des poursuites et, dans la
négative, si l'AiSLP n'aurait pas dû prononcer l'irrecevabilité de la plainte.
Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que les recourants ont
de toute manière renoncé à l'annulation ou la modification d’une telle mesure.
8.
a) Sur un second point, relatif aux frais de
déplacement de 700 francs retenus pour A2________,
les recourants contestent le moment à partir duquel l'office des poursuites en
a tenu compte. Ils relèvent que l'époux a commencé les cours professionnels
hebdomadaires à W.________ – dont la fréquentation a justifié une augmentation
des frais de déplacement à 700 francs – en août 2024, qu'ils n'ont pas
bénéficié de ces frais avant fin septembre 2024 malgré que l'office des
poursuites a été informé de ce changement fin juillet / début août 2024, et que
l’époux a ainsi dû se déplacer aux cours durant le mois de septembre sans avoir
le forfait nécessaire de déplacement. L'Autorité de céans observe que le grief
a trait au moment à partir duquel le nouveau montant retenu à titre de frais de
déplacement aurait dû déployé ces effets. Ce nouveau montant et la date de sa
prise en considération ressortent de la « décision de saisie de salaire »
du 23 août 2024 valable dès le 1er septembre 2024 et en particulier
de son annexe « minimum d'existence » qui remplace –
s'agissant des frais de déplacement de l'époux – le montant mensuel de 172
francs fixé dans le minimum d'existence établi le 22 avril 2024, par le montant
mensuel de 700 francs pour tenir compte de « frais déplacement pour
cours W.________ ». À considérer cette « décision de saisie de
salaire » comme une mesure susceptible de plainte, il faut retenir que
les recourants s'en sont plaints tardivement, c'est-à-dire après le délai de
plainte de dix jours. En effet, la première mention de ce point devant l'AiSLP
ressort d'un courriel du 4 octobre 2024 dans lequel ils en font part « à
titre informatif », avant de s'en plaindre formellement dans un
courriel ultérieur du 10 octobre 2024. Même en retenant la date du 4 octobre
2024.
comme étant celle de la plainte, le délai de plainte de dix jours était
manifestement échu à cette date-là de sorte que la plainte était irrecevable,
ce que l'AiSLP aurait dû constater d'office. Il ressort aussi du dossier que
les intéressés ont eu, entre le 17 et le 19 septembre 2024, plusieurs échanges
avec l'office des poursuites au sujet du moment à partir duquel ils
bénéficieraient du montant de 700 francs retenus à titre de frais de
déplacement pour l'époux dès le 1er septembre 2024. Les informations
livrées par l'office des poursuites à cette occasion relèvent de l'explication
et de la clarification et ne constituent pas une mesure susceptible de plainte.
Même s’il fallait toutefois les considérer comme telle, force serait de
constater que la plus précoce contestation à ce sujet auprès de l'AiSLP, dans
le cadre du courrier du 4 octobre 2024, et pour autant qu'il se justifie de la
considérer comme une plainte, serait manifestement tardive au regard du délai
de dix jours de l'article 17 LP.
b) Cela étant, malgré la tardiveté de la plainte au regard du délai
fixé par l’article 17 LP, il faut relever qu’une plainte est
recevable en tout temps dans la mesure où elle vise à faire constater la
nullité d’une mesure édictée dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de
personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 LP) et que la
nullité d’une telle mesure doit être constatée d'office en vertu de l'article 22 LP (arrêt du TF du 20.03.2006
[7B.229/2005] cons. 6 et les réf. cit.). La nullité d’une mesure ne doit toutefois être admise que dans des cas
exceptionnels, lorsque, compte tenu des circonstances, la procédure de la
plainte ne confère pas une protection suffisante (BSK SchKG I – Cometta/Möckli,
3e éd. 2021, Art. 22 n. 9). S’agissant du respect du
minimum vital, la jurisprudence a retenu qu’une saisie de salaire trop élevée
n’est pas en soi nulle et qu’il n’y a lieu d’en reconnaître la nullité que
lorsqu’elle porte une atteinte flagrante et manifeste au minimum vital
du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (cf. ATF 114 III 78
cons. 3 ; arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal fribourgeois du 22.11.2016 [105 2016 109] cons. 2a ; BSK SchKG I
– Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66).
Dès lors que le grief des plaignants, relatif au moment auquel aurait dû être
fixé le début de la prise en compte des frais de déplacement en véhicule privé
pour la journée de formation hebdomadaire de l’époux à W.________, peut être
compris comme l’invocation d’une atteinte à leur minimum vital, c’est à juste
titre que l’AiSLP l’a examiné.
c) L’AiSLP a relevé que l’office des poursuites ne pouvait pas
anticiper les frais de déplacement de l’époux sur l’exécution de la saisie du
mois d’août, et il s'est référé à l’usage selon lequel les frais considérés
pour un mois courant sont pris en compte au moment de l’exécution de la saisie,
qui a lieu lorsque le salaire est versé, c’est-à-dire à la fin de chaque mois.
Elle a ainsi retenu que c’était à bon droit qu'il avait été tenu compte du
forfait pour les déplacements du mois de septembre 2024 au moment de
l’exécution de la saisie en fin de mois. Dans leur recours, les époux font
valoir que les frais de déplacement du mari jusqu’à son lieu de formation, une
fois par semaine depuis le 22 août 2024, n’ont été pris en compte dans leur
minimum vital qu’à fin septembre 2024 et ils estiment en substance qu'ils
auraient dû recevoir à fin août le montant de 700 francs pour se déplacer
durant le mois de septembre. L'Autorité de céans relève que les recourants ne contestent
pas l'augmentation des frais de déplacements qui a été reconnue par l'office
des poursuites dès le mois de septembre 2024, frais qui ont passé de 172 à 700
francs par mois pour tenir compte de la nécessité d'utiliser un véhicule privé
par l'époux pour se rendre à sa journée de formation hebdomadaire. Ils
contestent uniquement une modalité de la mise en œuvre de cette mesure, soit le
moment à partir duquel il a été tenu compte de ces (nouveaux) frais de
déplacement. Il ressort de la décision de saisie de salaire du 23 août 2024
qu'elle vaut dès le 1er septembre 2024. Par ailleurs, l'office des
poursuites a indiqué qu'il avait restitué à l'époux, le 29 août 2024, un
montant de 207.20 francs pour les déplacements en véhicule privé pour ses
journées de formation en août 2024. Cela étant, il ne peut pas être retenu
qu'en suivant l'usage selon lequel il est tenu compte des frais encourus
pendant un mois donné à la fin dudit mois, l'office des poursuites aurait porté
une atteinte flagrante au minimum vital des recourants et les aurait placés
dans une situation intolérable, même si ce « décalage » qu'ils
invoquent a pu avoir pour effet des inconvénients temporaires et les aura
obligés à prélever sur le montant de base les sommes nécessaires au paiement
des frais de transport avant d'en obtenir le remboursement en fin de mois. Il
découle de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de retenir la nullité d'une
mesure de l'office des poursuites.
9.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours.
b) Il
est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les
autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et
que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62
al. 2 OELP).
Dispositif
Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel,
le 16 janvier 2025