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Décision

ASSLP.2025.2

Opposition à un commandement de payer pour défaut de retour à meilleure fortune. Fardeau de la preuve. Principe de la bonne foi.

1 juillet 2025Français12 min

archives. Le plaignant a déposé des observations en date du 31 mars 2025, répétant

Source ne.ch

Faits

A.

Fondé sur un acte de défaut de bien après faillite établi en

2006, un commandement de payer portant sur la somme de 6'286.15 francs a été

notifié à A.________ le 10 octobre 2024. L’exemplaire de ce commandement remis

au débiteur mentionne que celui-ci y a fait opposition totale. Après que le

créancier a requis la mainlevée provisoire de l’opposition auprès du juge, le

débiteur a déposé plainte en date du 27 novembre 2024 auprès de l’Autorité

inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites

(ci-après : AiSLP), reprochant à l’Office des poursuites son refus de

transmettre au juge son opposition pour non-retour à meilleure fortune. Il a

invoqué qu’il avait formé opposition pour non-retour à meilleure fortune, que

l’agent ayant procédé à la notification avait seul retranscrit son opposition

par l’apposition d’une simple croix sur le commandement de payer et avait seul

signé dit commandement de payer, que ce n’était qu’en recevant notification de

la requête de mainlevée provisoire qu’il avait pris connaissance du fait que

l’Office des poursuites n’avait pas pris en compte son opposition pour

non-retour à meilleure fortune et n’avait ainsi pas transmis cette opposition

au juge. Il a précisé que dans le cadre de la poursuite, il s’était présenté à

la Poste, que l’employé lui avait soumis le commandement de payer en lui

demandant comment il se déterminait à ce sujet, qu’il avait indiqué qu’il

n’avait en tous les cas pas les moyens de payer vu sa situation financière, que

l’employé a indiqué qu’il en prenait note, qu’il était ainsi parti du principe

que l’opposition qu’il avait formulée en raison de sa situation financière

précaire respectivement de son non-retour à meilleure fortune avait été prise

en considération et transmise à l’Office des poursuites. Le débiteur a conclu à

la constatation qu’il a fait opposition pour non-retour à meilleure fortune et

à ce que l’Office des poursuites transmette cette opposition au juge.

Dans

ses observations du 9 décembre 2024, l’Office des poursuites a indiqué qu’il

avait pris contact avec la Poste afin d’obtenir une clarification sur le

déroulement des faits, que celle-ci l’avait informé que l’exception de

non-retour à meilleure fortune n’avait pas été demandée par le débiteur et que

le double de l’acte lui avait immédiatement été remis, sans susciter de

réaction de sa part. Il a souligné que les faillis sont spécifiquement informés

par l’Office des faillites de l’importance de la mention « pour

non-retour à meilleure fortune » tant lors du contrôle des productions

qu'à travers un courrier envoyé au moment de la clôture du dossier, de sorte

que le débiteur connaissait l'importance de cette mention et les implications

d'un oubli. Le débiteur s'est exprimé à propos de ces observations par courrier

du 20 décembre 2024. Sur requête de l'AiSLP tendant au dépôt du courrier envoyé

au débiteur au moment de la clôture de son dossier de faillite, l'Office des

poursuites a, en date du 24 mars 2025, déposé un modèle de cette lettre en

expliquant ne pas être en mesure de produire la lettre de clôture

personnellement envoyée au débiteur, pour raison d'épuration régulière de ses

archives. Le plaignant a déposé des observations en date du 31 mars 2025, répétant

en particulier qu'il avait expressément indiqué à l'employé de la Poste qu'il

n'avait pas les moyens de payer vu sa situation financière.

Par

décision du 24 avril 2025, l'AiSLP a rejeté la plainte, retenant que s'il était

établi que l'intéressé avait fait opposition, ce dernier n'avait toutefois pas

apporté la preuve qu'il avait fait opposition pour non-retour à meilleure

fortune.

B.

A.________ recourt contre cette décision auprès de l’Autorité

supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites

(ci-après : ASSLP). Il conclut, sous suite de frais et dépens,

principalement à son annulation, au constat qu’il a formé opposition pour

non-retour à meilleure fortune et ainsi à la transmission de cette opposition

au juge. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l’autorité

précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il fait valoir en

substance qu'à l'occasion de la notification du commandement de payer, le 10

octobre 2024, il a formé opposition pour non-retour à meilleure fortune en

indiquant à l'employé de la Poste qu'il n'avait en tous les cas pas les moyens

de payer vu sa situation financière, et que de tels propos sont suffisants pour

constituer une opposition valable pour non-retour à meilleure fortune.

C.

Sans formuler d’observations particulières, l'AiSLP se réfère

aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours.

L’Office des poursuites indique, quant à lui, ne pas avoir d'observations à

faire.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Dans le cadre de la liquidation de la faillite

(Titre septième de la LP, art. 221 ss), en procédant à la

distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé

intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 265 al.

1.

LP). Selon l'article 265 al. 2 LP, « une nouvelle poursuite ne peut

être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure

fortune ». Cette formulation est partiellement inexacte dans la mesure

où une poursuite peut être « requise » en tout temps, mais que

sa continuation pourra être empêchée si le débiteur conteste avec succès son

retour à meilleur fortune (Jeandin, in : Commentaire romand LP,

2005, n°20 ad art. 265). Il appartient ainsi au débiteur d'invoquer le défaut

de retour à meilleure fortune. Dans le cadre d'une poursuite, le débiteur

poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire

la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à

l'office dans les dix jours à compte de la notification du commandement de

payer (art. 74 al. 1 LP). Le débiteur qui conteste son retour à meilleure

fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu

du droit de faire valoir ce moyen (art. 75 al. 2 LP).

3.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le

recourant a fait opposition au commandement de payer. Le litige ne porte que

sur la question de savoir si le débiteur a invoqué ne pas être revenu à

meilleure fortune.

b) Conformément à l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne

prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son

droit. Dans la présente affaire, cette règle de répartition du fardeau de la

preuve implique qu'il appartient au recourant – qui soutient avoir invoqué son

non-retour à meilleur fortune devant l'employé de la Poste – d'apporter la

preuve de ce qu'il prétend.

Dans le cas présent, le commandement de payer comporte une croix à la

rubrique « Opposition totale », la date de sa notification

(10.10.2024) et la signature de l'employé de la Poste. L'employé de la Poste

ayant apposé ces indications et sa signature a précisé que le débiteur avait « demandé

de faire opposition totale » et qu'il n'avait « pas précisé de

faire figurer « exception du non-retour à meilleure fortune » (…) ».

Le recourant, lui, affirme qu'il a indiqué à l'employé de la Poste « qu'il

n'avait en tous les cas pas les moyens de payer vu sa situation financière ».

Il soutient par ailleurs qu'une telle phrase est suffisante pour être comprise

comme une opposition pour non-retour à meilleure fortune au sens de la

jurisprudence, qui se montre tolérante à l'égard du poursuivi et tient

largement compte de sa personnalité et de son degré de formation. La Cour de

céans relève qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si la phrase invoquée par

le recourant aurait été suffisante pour faire valoir qu'il n'est pas revenu à

meilleure fortune, car il n'a déposé aucun élément susceptible de prouver qu'il

aurait effectivement tenu de tels propos à l'employé de la Poste et l'on

constate que ses dires à ce sujet se limitent à de simples assertions de sa

part qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve et qui en particulier n'ont

pas été corroborées par l'employé de la Poste. Les difficultés, invoquées par

le recourant, à rapporter cette preuve dans la mesure où les déclarations sont

intervenues oralement et n'ont pas été protocolées, ne sont pas pertinentes et

n'ont pas d'incidence sur la répartition du fardeau de la preuve. Par ailleurs,

la jurisprudence évoquée par le recourant (in dubio pro debitore) a

trait à l'opposition au commandement de payer et non pas à l'opposition pour

non-retour à meilleure fortune. Cela étant, force est de retenir que le

recourant n'a pas prouvé qu'il avait invoqué une absence de retour à meilleure

fortune lors de la notification du commandement de payer.

4.

Le recourant invoque qu'il était parti de bonne

foi du principe que l'opposition qu'il avait formulée en raison de sa situation

financière précaire, respectivement de son non-retour à meilleure fortune,

avait été prise en considération et transmise à l'Office des poursuites. Il

estime ainsi contestable qu’il lui soit reproché de ne pas avoir contrôlé le

travail de l’employé de la Poste. Il relève aussi qu’il n’a pas été invité à

signer le commandement de payer et qu’il a interprété de bonne foi cette absence

de demande de signature comme un signal de l’absence de nécessité de contrôle

particulier.

a) Découlant

directement de l'article 9 Cst. féd. et valant pour

l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans

les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.

Un renseignement ou une décision erronés de celle-ci peuvent l'obliger à

consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur,

à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à

l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans

les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore

qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut

pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (ATF 149 V 203 cons. 5.1 et les réf. cit.).

b) La Cour de céans rappelle (cf. cons. 3b ci-dessus) que le recourant

n’a pas prouvé avoir tenu des propos pouvant être considérés comme une

opposition pour non-retour à meilleure fortune. Il n’est dès lors pas

nécessaire d’examiner son argument relatif à sa bonne foi en relation avec la

suite donnée à ses propos par l’employé de la Poste et par l’Office des

poursuites. Il en va de même en ce qui concerne l’invocation de sa bonne foi

découlant du fait qu’il n’a pas été appelé à signer le commandement de payer.

Indépendamment de cette absence de preuve, qui suffit par elle-même à écarter

l'argument de la bonne foi, il peut au surplus être relevé que la bonne foi

invoquée par le recourant se fonde sur son interprétation subjective du

comportement de l’employé de la Poste, comportement dont on peine à discerner

en quoi il aurait pu légitimement susciter une interprétation telle que celle

évoquée par le recourant. Il faut souligner que la signature du commandement de

payer par le débiteur n’est ni une exigence légale ni une condition de

validité. Enfin, même dans l’hypothèse où il fallait interpréter le

comportement de l’employé de la Poste dans le sens invoqué par le recourant, il

ne pourrait pas s’en prévaloir. En effet, il a reçu son exemplaire du

commandement payer. A proximité des informations déjà relevées (croix à la

rubrique « Opposition totale », date de notification,

signature de l'employé de la Poste), ce document comporte des explications sous

une rubrique « Opposition » (mise en évidence dans le

texte), dans laquelle il est précisé que « Si la poursuite a été

introduite après une faillite (mise en évidence dans le texte) du

poursuivi et que celui-ci souhaite faire valoir qu'il n'est pas revenu à

meilleure fortune, il doit l'indiquer expressément dans la motivation de

l'opposition (remarques) ». A proximité de ce texte se trouve la

mention « Remarque » suivie d'un espace pour l'insertion d'un

texte. Cela étant, à la lecture de la rubrique « Opposition »

et compte tenu de l'absence de toute remarque relative à un non-retour à

meilleure fortune, le recourant devait se rendre compte de l'inexactitude de

son interprétation subjective initiale du comportement de l'employé de la

Poste. Cela devait à tout le moins l'inciter à se renseigner pour dissiper les

doutes résultant de la contradiction manifeste entre les indications figurant

sur le commandement de payer et ses impressions personnelles. Il découle de ce

qui précède que les conditions ne sont de toute manière pas réunies pour que le

recourant puisse se prévaloir de sa bonne foi.

5.

Le recourant conteste enfin avoir été informé

des modalités d'une opposition pour non-retour à meilleure fortune au moment de

la clôture de sa faillite. Ce grief n'est pas pertinent et doit être écarté dès

lors qu'une telle information n'est pas une obligation légale de l'Office des

faillites d'une part, et que cette information figure de toute manière dans le

commandement de payer remis au débiteur d'autre part, commandement de payer

dont il pouvait être attendu de lui qu'il prenne connaissance de son contenu.

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours.

b) Il

est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les

autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et

que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62

al. 2 OELP).

Dispositif

Par ces motifs,

L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE

EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1. Rejette le

recours.

2. Statue sans

frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 1er juillet 2025