ASSLP.2025.2
Opposition à un commandement de payer pour défaut de retour à meilleure fortune. Fardeau de la preuve. Principe de la bonne foi.
1 juillet 2025Français12 min
archives. Le plaignant a déposé des observations en date du 31 mars 2025, répétant
Source ne.ch
Faits
A.
Fondé sur un acte de défaut de bien après faillite établi en
2006, un commandement de payer portant sur la somme de 6'286.15 francs a été
notifié à A.________ le 10 octobre 2024. L’exemplaire de ce commandement remis
au débiteur mentionne que celui-ci y a fait opposition totale. Après que le
créancier a requis la mainlevée provisoire de l’opposition auprès du juge, le
débiteur a déposé plainte en date du 27 novembre 2024 auprès de l’Autorité
inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites
(ci-après : AiSLP), reprochant à l’Office des poursuites son refus de
transmettre au juge son opposition pour non-retour à meilleure fortune. Il a
invoqué qu’il avait formé opposition pour non-retour à meilleure fortune, que
l’agent ayant procédé à la notification avait seul retranscrit son opposition
par l’apposition d’une simple croix sur le commandement de payer et avait seul
signé dit commandement de payer, que ce n’était qu’en recevant notification de
la requête de mainlevée provisoire qu’il avait pris connaissance du fait que
l’Office des poursuites n’avait pas pris en compte son opposition pour
non-retour à meilleure fortune et n’avait ainsi pas transmis cette opposition
au juge. Il a précisé que dans le cadre de la poursuite, il s’était présenté à
la Poste, que l’employé lui avait soumis le commandement de payer en lui
demandant comment il se déterminait à ce sujet, qu’il avait indiqué qu’il
n’avait en tous les cas pas les moyens de payer vu sa situation financière, que
l’employé a indiqué qu’il en prenait note, qu’il était ainsi parti du principe
que l’opposition qu’il avait formulée en raison de sa situation financière
précaire respectivement de son non-retour à meilleure fortune avait été prise
en considération et transmise à l’Office des poursuites. Le débiteur a conclu à
la constatation qu’il a fait opposition pour non-retour à meilleure fortune et
à ce que l’Office des poursuites transmette cette opposition au juge.
Dans
ses observations du 9 décembre 2024, l’Office des poursuites a indiqué qu’il
avait pris contact avec la Poste afin d’obtenir une clarification sur le
déroulement des faits, que celle-ci l’avait informé que l’exception de
non-retour à meilleure fortune n’avait pas été demandée par le débiteur et que
le double de l’acte lui avait immédiatement été remis, sans susciter de
réaction de sa part. Il a souligné que les faillis sont spécifiquement informés
par l’Office des faillites de l’importance de la mention « pour
non-retour à meilleure fortune » tant lors du contrôle des productions
qu'à travers un courrier envoyé au moment de la clôture du dossier, de sorte
que le débiteur connaissait l'importance de cette mention et les implications
d'un oubli. Le débiteur s'est exprimé à propos de ces observations par courrier
du 20 décembre 2024. Sur requête de l'AiSLP tendant au dépôt du courrier envoyé
au débiteur au moment de la clôture de son dossier de faillite, l'Office des
poursuites a, en date du 24 mars 2025, déposé un modèle de cette lettre en
expliquant ne pas être en mesure de produire la lettre de clôture
personnellement envoyée au débiteur, pour raison d'épuration régulière de ses
archives. Le plaignant a déposé des observations en date du 31 mars 2025, répétant
en particulier qu'il avait expressément indiqué à l'employé de la Poste qu'il
n'avait pas les moyens de payer vu sa situation financière.
Par
décision du 24 avril 2025, l'AiSLP a rejeté la plainte, retenant que s'il était
établi que l'intéressé avait fait opposition, ce dernier n'avait toutefois pas
apporté la preuve qu'il avait fait opposition pour non-retour à meilleure
fortune.
B.
A.________ recourt contre cette décision auprès de l’Autorité
supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites
(ci-après : ASSLP). Il conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation, au constat qu’il a formé opposition pour
non-retour à meilleure fortune et ainsi à la transmission de cette opposition
au juge. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l’autorité
précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il fait valoir en
substance qu'à l'occasion de la notification du commandement de payer, le 10
octobre 2024, il a formé opposition pour non-retour à meilleure fortune en
indiquant à l'employé de la Poste qu'il n'avait en tous les cas pas les moyens
de payer vu sa situation financière, et que de tels propos sont suffisants pour
constituer une opposition valable pour non-retour à meilleure fortune.
C.
Sans formuler d’observations particulières, l'AiSLP se réfère
aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours.
L’Office des poursuites indique, quant à lui, ne pas avoir d'observations à
faire.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Dans le cadre de la liquidation de la faillite
(Titre septième de la LP, art. 221 ss), en procédant à la
distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé
intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 265 al.
1.
LP). Selon l'article 265 al. 2 LP, « une nouvelle poursuite ne peut
être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure
fortune ». Cette formulation est partiellement inexacte dans la mesure
où une poursuite peut être « requise » en tout temps, mais que
sa continuation pourra être empêchée si le débiteur conteste avec succès son
retour à meilleur fortune (Jeandin, in : Commentaire romand LP,
2005, n°20 ad art. 265). Il appartient ainsi au débiteur d'invoquer le défaut
de retour à meilleure fortune. Dans le cadre d'une poursuite, le débiteur
poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire
la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à
l'office dans les dix jours à compte de la notification du commandement de
payer (art. 74 al. 1 LP). Le débiteur qui conteste son retour à meilleure
fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu
du droit de faire valoir ce moyen (art. 75 al. 2 LP).
3.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le
recourant a fait opposition au commandement de payer. Le litige ne porte que
sur la question de savoir si le débiteur a invoqué ne pas être revenu à
meilleure fortune.
b) Conformément à l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne
prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son
droit. Dans la présente affaire, cette règle de répartition du fardeau de la
preuve implique qu'il appartient au recourant – qui soutient avoir invoqué son
non-retour à meilleur fortune devant l'employé de la Poste – d'apporter la
preuve de ce qu'il prétend.
Dans le cas présent, le commandement de payer comporte une croix à la
rubrique « Opposition totale », la date de sa notification
(10.10.2024) et la signature de l'employé de la Poste. L'employé de la Poste
ayant apposé ces indications et sa signature a précisé que le débiteur avait « demandé
de faire opposition totale » et qu'il n'avait « pas précisé de
faire figurer « exception du non-retour à meilleure fortune » (…) ».
Le recourant, lui, affirme qu'il a indiqué à l'employé de la Poste « qu'il
n'avait en tous les cas pas les moyens de payer vu sa situation financière ».
Il soutient par ailleurs qu'une telle phrase est suffisante pour être comprise
comme une opposition pour non-retour à meilleure fortune au sens de la
jurisprudence, qui se montre tolérante à l'égard du poursuivi et tient
largement compte de sa personnalité et de son degré de formation. La Cour de
céans relève qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si la phrase invoquée par
le recourant aurait été suffisante pour faire valoir qu'il n'est pas revenu à
meilleure fortune, car il n'a déposé aucun élément susceptible de prouver qu'il
aurait effectivement tenu de tels propos à l'employé de la Poste et l'on
constate que ses dires à ce sujet se limitent à de simples assertions de sa
part qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve et qui en particulier n'ont
pas été corroborées par l'employé de la Poste. Les difficultés, invoquées par
le recourant, à rapporter cette preuve dans la mesure où les déclarations sont
intervenues oralement et n'ont pas été protocolées, ne sont pas pertinentes et
n'ont pas d'incidence sur la répartition du fardeau de la preuve. Par ailleurs,
la jurisprudence évoquée par le recourant (in dubio pro debitore) a
trait à l'opposition au commandement de payer et non pas à l'opposition pour
non-retour à meilleure fortune. Cela étant, force est de retenir que le
recourant n'a pas prouvé qu'il avait invoqué une absence de retour à meilleure
fortune lors de la notification du commandement de payer.
4.
Le recourant invoque qu'il était parti de bonne
foi du principe que l'opposition qu'il avait formulée en raison de sa situation
financière précaire, respectivement de son non-retour à meilleure fortune,
avait été prise en considération et transmise à l'Office des poursuites. Il
estime ainsi contestable qu’il lui soit reproché de ne pas avoir contrôlé le
travail de l’employé de la Poste. Il relève aussi qu’il n’a pas été invité à
signer le commandement de payer et qu’il a interprété de bonne foi cette absence
de demande de signature comme un signal de l’absence de nécessité de contrôle
particulier.
a) Découlant
directement de l'article 9 Cst. féd. et valant pour
l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans
les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.
Un renseignement ou une décision erronés de celle-ci peuvent l'obliger à
consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur,
à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans
les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 149 V 203 cons. 5.1 et les réf. cit.).
b) La Cour de céans rappelle (cf. cons. 3b ci-dessus) que le recourant
n’a pas prouvé avoir tenu des propos pouvant être considérés comme une
opposition pour non-retour à meilleure fortune. Il n’est dès lors pas
nécessaire d’examiner son argument relatif à sa bonne foi en relation avec la
suite donnée à ses propos par l’employé de la Poste et par l’Office des
poursuites. Il en va de même en ce qui concerne l’invocation de sa bonne foi
découlant du fait qu’il n’a pas été appelé à signer le commandement de payer.
Indépendamment de cette absence de preuve, qui suffit par elle-même à écarter
l'argument de la bonne foi, il peut au surplus être relevé que la bonne foi
invoquée par le recourant se fonde sur son interprétation subjective du
comportement de l’employé de la Poste, comportement dont on peine à discerner
en quoi il aurait pu légitimement susciter une interprétation telle que celle
évoquée par le recourant. Il faut souligner que la signature du commandement de
payer par le débiteur n’est ni une exigence légale ni une condition de
validité. Enfin, même dans l’hypothèse où il fallait interpréter le
comportement de l’employé de la Poste dans le sens invoqué par le recourant, il
ne pourrait pas s’en prévaloir. En effet, il a reçu son exemplaire du
commandement payer. A proximité des informations déjà relevées (croix à la
rubrique « Opposition totale », date de notification,
signature de l'employé de la Poste), ce document comporte des explications sous
une rubrique « Opposition » (mise en évidence dans le
texte), dans laquelle il est précisé que « Si la poursuite a été
introduite après une faillite (mise en évidence dans le texte) du
poursuivi et que celui-ci souhaite faire valoir qu'il n'est pas revenu à
meilleure fortune, il doit l'indiquer expressément dans la motivation de
l'opposition (remarques) ». A proximité de ce texte se trouve la
mention « Remarque » suivie d'un espace pour l'insertion d'un
texte. Cela étant, à la lecture de la rubrique « Opposition »
et compte tenu de l'absence de toute remarque relative à un non-retour à
meilleure fortune, le recourant devait se rendre compte de l'inexactitude de
son interprétation subjective initiale du comportement de l'employé de la
Poste. Cela devait à tout le moins l'inciter à se renseigner pour dissiper les
doutes résultant de la contradiction manifeste entre les indications figurant
sur le commandement de payer et ses impressions personnelles. Il découle de ce
qui précède que les conditions ne sont de toute manière pas réunies pour que le
recourant puisse se prévaloir de sa bonne foi.
5.
Le recourant conteste enfin avoir été informé
des modalités d'une opposition pour non-retour à meilleure fortune au moment de
la clôture de sa faillite. Ce grief n'est pas pertinent et doit être écarté dès
lors qu'une telle information n'est pas une obligation légale de l'Office des
faillites d'une part, et que cette information figure de toute manière dans le
commandement de payer remis au débiteur d'autre part, commandement de payer
dont il pouvait être attendu de lui qu'il prenne connaissance de son contenu.
6.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours.
b) Il
est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les
autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et
que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62
al. 2 OELP).
Dispositif
Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel,
le 1er juillet 2025