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Décision

ASSLP.2025.3

Calcul du minimum vital. Irrecevabilité du recours.

1 juillet 2025Français3 min

1. Déclare le

Source ne.ch

Vu le courrier daté du 23 mai 2025 et posté le lendemain 24 mai 2025,

adressé à l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des

poursuites et des faillites (AiSLP) par A.________, à Z.________, par lequel ce

dernier déclare faire « opposition » à la décision du 12 mai

2025 rendue par l’AiSLP,

vu la transmission de ce courrier à l’Autorité de céans comme objet de

sa compétence,

vu que le courrier en question doit être considéré comme un recours

contre la décision du 12 mai 2025 de l'AiSLP,

vu la lettre du 2 juin 2025 de l’Autorité de céans rendant l’intéressé

attentif au fait que son recours ne contenait ni motivation ni conclusions, que

les références et les renvois à des passages de la décision attaquée ne

permettaient pas de comprendre ce qu’il lui reprochait et en quoi il estimait

qu’elle était erronée, et l’invitant à combler ces lacunes dans un délai de dix

jours sous peine d’irrecevabilité du recours,

étant donné que A.________ n'a pas réagi à cette lettre,

C O N S I D E R A N T

que le président de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de

poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) peut écarter, sans échange

d'écritures ni débats, un recours manifestement irrecevable (art. 52 al. 1 LPJA,

applicable par le renvoi de l’art. 20a LP), ce qui est notamment le cas

lorsque le recourant dûment averti ne répare pas une irrégularité dans le délai

imparti,

que pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquer la

décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuves

éventuels (art. 35 al. 2 LPJA, applicable par le renvoi de l’art. 20a LP),

que le recours doit en effet permettre à l’autorité de déterminer sur

quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est critiquée, ce que

le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder,

que si le mémoire de recours n’est pas conforme à ces exigences,

l’autorité compétente impartit un délai convenable au recourant pour combler

les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera

déclaré irrecevable (art. 35 al. 3 LPJA, applicable par le renvoi de l’art. 20a

LP),

qu'en l’espèce, la décision attaquée, rendue par l’AiSLP le 12 mai

2025, rejette une plainte déposée contre le calcul du minimum vital effectué

par l'Office des poursuites,

que le courrier daté du 23 mai 2025, valant recours contre cette

décision, ne contient ni motivation ni conclusions et que les références et les

renvois à des passages de la décision attaquée ne permettent pas de comprendre

ce que le recourant reproche à la décision attaquée,

qu'invité à régulariser son recours, l'intéressé n’a pas réagi,

qu'il y a ainsi lieu de déclarer le recours irrecevable,

qu’il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure

devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2

ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun

dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs,

Faits

1. Déclare le

recours irrecevable.

2. Statue sans

Considérants

frais.

3.

N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 1er juillet 2025