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Décision

ASSLP.2025.4

Fixation du mode de réalisation d’une part de succession indivise portant sur un immeuble.

16 septembre 2025Français20 min

la sœur a fait part des lenteurs de sa banque et de son peu de souplesse, raison

Source ne.ch

Faits

A.

A.________ participe avec son frère B.________ à une

communauté héréditaire qui est propriétaire du bien-fonds n°[111] du cadastre

de Z.________, sur lequel est érigée une habitation. Le frère fait l’objet d’un

nombre important de poursuites à tout le moins depuis 2016. Dans le cadre de

ces poursuites, la réalisation de la part du frère à la succession a été

requise. L’Office des poursuites (ci-après: OP) a demandé en juin 2018 à

l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et

des faillites (ci-après : AiSLP) de fixer le mode de réalisation de cette

part. Par décision du 28 août 2020, cette autorité a ordonné qu’il soit

procédé à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun du frère et

de la sœur. Saisie d’un recours contre cette décision par la sœur, l’Autorité

supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites

(ci-après : ASSLP ou Autorité de céans) l’a admis (arrêt du 22.10.2020 –

ASSLP.2020.8) et renvoyé la cause à l’OP. Elle a retenu en substance que les

efforts déployés par l’office avant sa demande à l’AiSLP avaient été

insuffisants au regard des exigences posées par l’article 9 al. 1 OPC. L’OP a

dès lors pris contact régulièrement avec la sœur en lui transmettant les

informations utiles pour qu’elle puisse trouver une solution permettant

d’annuler la procédure de réalisation à l’encontre de son frère et éviter ainsi

la liquidation de l’hoirie, et en lui impartissant différents délais pour

obtenir de sa part une proposition de solution permettant de désintéresser les

créanciers de son frère. Aucune proposition concrète n’ayant été formulée, l’OP

a demandé une nouvelle fois, en date du 17 octobre 2022, à l’AiSLP de fixer le

mode de réalisation de la part du frère dans la succession, en indiquant que le

montant total des créances au bénéfice de la saisie se montait à 33'622.55

francs.

La sœur

a informé l’AiSLP qu’elle avait obtenu un accord de principe de sa banque

concernant un prêt de 90'000 francs et qu’elle souhaitait trouver une solution

pour racheter la part d’hoirie de son frère. Le frère a informé le Service

juridique de l’Etat (ci-après : SJEN), chargé par l’AiSLP de l’instruction

de la procédure, que cette offre de 90'000 francs lui convenait. L’OP a

confirmé au SJEN son accord pour la vente de gré à gré de la part d’hoirie

appartenant au frère pour le montant de 90'000 francs, relevant que ce montant

permettrait de solder toutes les poursuites ouvertes à l’encontre du débiteur

ainsi que les frais, soit un total d’environ 37'000 francs à cette date. La

sœur a été informée de ces prises de position. Le SJEN s’est ensuite enquis

auprès du frère et de la sœur si l’accord en vue du rachat de la part de

communauté s’était concrétisé en les priant, le cas échéant, de transmettre une

copie de l’acte de vente. La sœur a répondu qu’elle avait approché sa banque

pour négocier un rehaussement d’hypothèque et qu’elle attendait une réponse

courant janvier. Le SJEN, constatant que l’accord entre frère et sœur était

intervenu près de deux ans auparavant et qu’aucun acte de concrétisation de

celui-ci n’était intervenu, a fixé à la sœur un ultime délai au 31 janvier 2025

pour faire parvenir l’éventuel accord de sa banque qui lui permettrait de

racheter la part de son frère, ainsi que l’acte de vente constitué devant un

notaire, en l’informant qu’à l’échéance de ce délai, une décision quant à la

fixation du mode de réalisation de la part de communauté du frère devrait être

rendue par l’AiSLP. Il a confirmé que le délai au 31 janvier 2025 était

non prolongeable. Le frère a informé qu’il n’avait reçu aucune convocation pour

concrétiser un acte de vente. Par courrier du 31 janvier 2025 adressé au SJEN,

la sœur a fait part des lenteurs de sa banque et de son peu de souplesse, raison

pour laquelle elle avait décidé de faire une démarche parallèle auprès d’une

autre banque, qui pourrait reprendre le dossier hypothécaire. Elle a conclu que

dans ces circonstances, il serait raisonnable d’attendre la réponse des

banques. Le SJEN a pris note que la sœur sollicitait une prolongation de

l’ultime délai – non prolongeable – fixé au 31 janvier 2025, par l’AiSLP afin

de transmettre l’éventuel accord de sa banque qui lui permettrait de racheter

la part de communauté de son frère ainsi que l’acte de vente constitué devant

notaire. Il l’a informée qu’une nouvelle prolongation de délai ne pouvait pas

être octroyée par l’AiSLP faute de motif suffisant permettant de justifier

qu’un ultime délai déjà accordé soit encore prolongé ; que l’AiSLP n’était

pas en mesure de prolonger indéfiniment la procédure, dont l’origine remontait

à une première demande de fixation du mode de réalisation datant de juin 2018,

car cela reviendrait à léser les intérêts des différents créanciers qui ont

requis la réalisation de la part de communauté de son frère, dans le cadre de

poursuites dirigées à son encontre. Cela étant, par courrier du 5 mars 2025, le

SJEN a invité la sœur, le frère et les créanciers à se prononcer sur la demande

de l’Offices des poursuites du 17 octobre 2022. Aucun intéressé n’a réagi, sauf

la sœur qui par lettres des 11 et 26 mars 2025 au contenu largement identique,

adressées à l’AiSLP, a mentionné que si elle avait reçu un courrier fixant un

délai au 31 janvier 2025, celui-ci émanait du SJEN et non de l’AiSLP. Elle a

mentionné avoir pris contact avec sa banque et quatre autres banques, a exprimé

penser avoir de bonnes chances d’aboutir rapidement et a implicitement

sollicité une prolongation de délai de la part de l’AiSLP, considérant que la

position du SJEN à ce propos était sans valeur. Par courrier du 10 avril 2025,

le SJEN a expliqué à la sœur son rôle et ses compétences pour instruire la

demande de l’OP et lui a transmis copie de deux courriers qu’il avait omis de

lui faire parvenir auparavant, en lui laissant la possibilité de prendre

position à leur sujet jusqu’au 30 avril 2025. Par courrier du 30 avril 2025 au

SJEN, la sœur a exprimé son incompréhension devant l'« entêtement »

du service à répondre au nom et à la place de l'AiSLP et a déclaré s'être

adressée à l'AiSLP, dont elle attendait une réponse.

Par

décision du 20 mai 2025, l'AiSLP a fixé le mode de réalisation de la part de

communauté héréditaire du frère. Elle a relevé que suite à l'arrêt de l'ASSLP

du 22 octobre 2020, l'OP avait transmis à la sœur toutes les informations

utiles pour qu'elle puisse prendre position en vue d'un accord amiable et qu'il

avait eu plusieurs échanges avec elle ; que n'étant pas parvenu à une

conciliation, il avait déposé auprès de l'AiSLP une demande tendant à la

fixation du mode de réalisation au sens de l'article 132 LP, le 17 octobre 2022

; que le SJEN avait procédé à plusieurs échanges avec le frère et la sœur ; que

malgré l'octroi de plusieurs délais, aucun accord n'avait pu être trouvé alors

qu'il s'était écoulé près de sept ans depuis le dépôt de la première requête au

sens de l'article 132 LP ; qu'au vu de l'intérêt des créanciers à obtenir

l'exécution de leurs créances, il n'était pas possible pour l'autorité de

prolonger indéfiniment la phase visant à trouver un accord à l'amiable, étant

précisé que la sœur avait disposé de suffisamment de temps pour faire une

proposition concrète permettant de satisfaire les créanciers dans un délai

raisonnable. Cela étant, l'AiSLP a ordonné la dissolution de la communauté

héréditaire et la liquidation du patrimoine commun du frère et de la sœur, a

chargé l'OP de requérir auprès des créanciers poursuivants (ou l'un d'entre

eux) l'avance des frais nécessaires à ces opérations, et a dit qu'à défaut de

paiement de l'avance de frais, la part de la communauté héréditaire du frère

serait vendue aux enchères.

B.

A.________ recourt en date du 10 juin 2025 contre cette

décision auprès de l'ASSLP en concluant qu'elle n'est pas valable et doit être

annulée, et que le dossier doit être renvoyé à l'AiSLP pour nouvelle décision

conforme au droit, au sens des considérants, le tout sans frais ni dépens. Elle

met en cause la validité de la demande de fixation du mode de réalisation. Elle

fait valoir qu'elle a été avisée, par courrier de l'OP du 20 février 2025, que

la part de son frère dans l'hoirie avait été saisie le 9 janvier 2025, soit

après les avis de saisie reçus antérieurement ; que la formulation du courrier

du 20 février 2025 laisse entendre qu'il n'existait aucune saisie antérieure ;

qu'il n'existe nulle mention de décisions précédentes que cet avis serait

susceptible de remplacer ou d'annuler ; qu'il faut dès lors en déduire que les

avis de saisie reçus précédemment ne sont pas valables ; que la demande de

fixation du mode de réalisation du 17 octobre 2022 se fonde ainsi sur des avis

de saisie antérieurs à 2025 qui ne sont pas valables. Elle en déduit que « l'Office

des poursuites entend s'appuyer sur une demande de fixation du mode de

réalisation qui précède de plus de 2 ans toute saisie valablement prononcée »,

ce qui revient à « [d]emander à une autorité de fixer le mode de

réalisation d'une part d'hoirie sur la base d'une saisie encore à venir ».

D'autre part, la recourante « fait référence à une prétendue décision

de l'Autorité inférieure de surveillance LP qui aurait statué sur [s]a demande

de prorogation de délai pour parvenir à une solution amiable » et elle

invoque n'avoir « jamais reçu copie de cette décision, pour autant

qu'elle existe », bien qu'elle ait insisté deux fois. Elle reproche

ainsi à l'AiSLP de ne pas avoir statué sur sa demande de prolongation de délai,

faisant valoir que celle-ci n'a pas répondu à ses courriers des 8 (recte:

11) et 26 mars 2025, ce qui serait constitutif d'un déni de justice devant

entraîner l'annulation de la décision attaquée. La recourante ajoute que si

l'ASSLP entend écarter ces questions de forme, elle se « réserve le

droit de prendre également position sur le fond, ce qui ne paraît pas

nécessaire à ce stade ».

C.

L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et

conclut au rejet du recours. L'OP ne dépose pas d'observations.

D.

Sur réquisition de l'Autorité de céans, l'OP produit une

liste actualisée des créanciers qui sont au bénéficie de la saisie, dont il

ressort que le total des poursuites se monte au 16 juillet 2025 à 48'485.30

francs.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

L'article 17 LP prévoit que, sauf dans les cas

où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité

de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi où ne

paraît pas justifiée en fait (al. 1) ; la plainte doit être déposée dans les

dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2) ; il

peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard

non justifié (al. 3). Par « mesure » de l'office, il faut

entendre tout acte d'autorité accompli par l'office en exécution d'une mission

officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à

créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans

l'affaire en question. Il doit s'agir ainsi d'un acte matériel qui a pour but

la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui

produit des effets externes (arrêt du TF du 26.10.2022 [5A_674/2022] cons. 4.1

et les réf. cit.). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est

reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts

juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait

par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Elle suppose un intérêt

digne de protection, soit un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la

décision attaquée (ATF 138 II 42 cons. 1). L’existence d’un intérêt actuel

s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du

prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 cons. 4.2). Si l’intérêt

s’éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135

cons. 1.3.1) Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret ; il

doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir

un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (arrêt du

TF du 26.01.2023 [5A_554/2022] cons. 5.1 et les réf. cit.).

3.

L'objet du litige est la détermination par

l'AiSLP du mode de réalisation de la part de communauté saisie. À ce stade de

la procédure, l'autorité de surveillance doit seulement décider s'il y a lieu

de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine

commun ou s'il faut ordonner une vente aux enchères de la part saisie. Elle n'a

en revanche pas à réexaminer la décision de saisir ou non la part de communauté

du débiteur. Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient

à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1

LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux

enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure

(art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures

plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance

par l'article 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de l'article 10 al. 2 OPC,

l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible

des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être

vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution

de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux

dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC).

Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de

la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des

renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables

(art. 10 al. 3 OPC). L'ordre de procéder à la dissolution et à la

liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les

créanciers poursuivants de faire l'avance de frais de la procédure de partage,

l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de

communauté sera vendue aux enchères (art. 10 al. 4 OPC). Le choix entre les

deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 135 III 179 cons. 2.1 et

réf. cit.).

4.

Dans un premier grief, la recourante construit

une argumentation selon laquelle la demande de fixation du mode de réalisation

de la part de son frère dans la communauté héréditaire serait privée de

fondement au motif que cette demande serait antérieure de plusieurs années au

dernier avis de saisie – datant du 9 janvier 2025 – dont elle a été informée

par un courrier du 20 février 2025 dont la formulation laissait entendre qu'il

n'existait aucune saisie antérieure de sorte que les avis de saisie reçus

précédemment ne seraient pas valables.

Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le caractère de cette

argumentation. Outre qu'elle repose sur une interprétation personnelle et

subjective d'un courrier et des supputations qu'elle en déduit, il suffit de

constater que l'objet du présent litige porte uniquement sur la détermination

par l'AiSLP du mode de réalisation de la part de communauté saisie. Dans ce

contexte, l'AiSLP n'avait pas à examiner le bien-fondé des différents avis de

saisie qui avaient incité l'OP à la saisir. De plus, la recourante admet dans

son argumentation qu'elle a reçu « précédemment » des avis de

saisie mais ne prétend pas qu'elle les aurait contestés par la voie de la

plainte, de sorte qu'elle ne peut de toute manière pas invoquer un tel grief

dans le cadre de la présente procédure. Son grief est irrecevable.

5.

La recourante reproche à l'AiSLP de ne pas

avoir statué sur sa demande de prolongation de délai pour lui permettre de

parvenir à une solution amiable. Elle considère que l'AiSLP a ainsi violé les

garanties de procédure en prenant une décision sans statuer préalablement par

voie de décision sur sa demande de délai supplémentaire. Elle y voit un déni de

justice formel qui doit entraîner l'annulation de la décision attaquée.

L'Autorité de céans observe qu'aux termes de l'article 17 al. 1 et 2 let. b du

Règlement d'organisation du Département de la sécurité, de la digitalisation et

de la culture (RO-DSDC), du 27 mai 2025 (qui est une reprise de l'art. 16 al. 1

et 2 let. b du Règlement d'organisation du Département de l'économie, de la

sécurité et de la culture [RO-DESC], du 05.07.2021, qu'il a abrogé), le SJEN

est un service central de l'Etat qui fournit ses prestations aux autorités

ainsi qu'à l'administration cantonale ; il exerce son activité notamment sous

la forme d'instruction de recours, de demandes, de plaintes, de réclamations et

d'oppositions, et préparation de décisions. La LILP, quant à elle, prévoit que

dans son activité, l'AiSLP – soit le département désigné en cette qualité par

le Conseil d'Etat, cf. art. 3 al. 1 LILP – s'appuie sur le SJEN pour instruire

les plaintes et préparer les décisions y relatives (art. 4 al. 1bis).

C'est ainsi que la recourante a été informée dès le début de la procédure

devant l'AiSLP du rôle du SJEN. En particulier, le courrier du SJEN du 16

décembre 2022 l'informait que l'AiSLP, respectivement le département désigné en

cette qualité, l'avait chargé de l'instruction de la procédure visant à

déterminer la fixation du mode de réalisation d'une part de communauté. C'est

sur cette délégation de compétence prévue dans la LILP, soit une base légale

formelle, que le SJEN s'est fondé pour prendre toutes les démarches et

décisions incidentes rendues nécessaires par l'instruction de la cause, comme

par exemple en matière de consultation du dossier, de transmission de pièces ou

d'octroi et de prolongation de délais. Il convient de relever que la recourante

n'a pas contesté cette délégation de compétence, en particulier à réception des

courriers du SJEN des 10 décembre 2024 (qui fixait un délai au 06.01.2025), ou

en réponse à sa demande implicite de prolongation adressée au SJEN lorsque ce

service a fixé un ultime délai au 31 janvier 2025, confirmé ensuite comme étant

non prolongeable. Elle n'a pas non plus contesté cette compétence dans son

courrier du 31 janvier 2025, toujours adressé au SJEN, par lequel elle

demandait à nouveau implicitement une prolongation de délai. Ce n'est que dans

ses courriers des 11 et 26 mars 2025 – nouvellement adressés non plus au

SJEN mais à l'AiSLP – qu'elle a soudainement mis en cause les compétences du

SJEN, attitude répétée dans sa lettre du 30 avril 2025. Son grief

d'incompétence du SJEN pour instruire la procédure et plus particulièrement

pour se prononcer sur sa demande de prolongation de délai, repose ainsi sur son

interprétation personnelle des textes légaux et doit être rejeté. Par ailleurs,

dans la décision attaquée, l'AiSLP relève que le SJEN a procédé à plusieurs

échanges avec les membres de la communauté héréditaire ; que malgré l'octroi de

plusieurs délais, aucun accord n'a pu être trouvé alors qu'il s'était écoulé

près de sept ans depuis le dépôt de la première requête au sens de l'article

132.

LP. L'AiSLP a aussi souligné qu'au vu de l'intérêt des créanciers à obtenir

l'exécution de leur créance, il ne lui était pas possible de prolonger

indéfiniment la phase visant à trouver un accord à l'amiable et qu'elle

considérait que l'intéressée avait disposé de suffisamment de temps pour faire

une proposition concrète permettant de satisfaire les créanciers dans un délai

raisonnable. Ainsi, quand bien même il faudrait considérer que la compétence

pour se prononcer sur la prolongation de délai relevait non pas du SJEN mais de

l'AiSLP, il faudrait considérer que cette autorité s'est prononcée négativement

à ce propos dans le cadre de la décision attaquée. Il convient encore de

remarquer que la recourante n'invoque dans son recours aucune argumentation

relative aux raisons pour lesquelles une prolongation de délai aurait dû être

accordée ou à la réalisation des conditions justifiant une telle prolongation,

se bornant à soulever cette question de compétence. Le grief général en

relation avec une prolongation de délai doit être rejeté.

6.

L’intéressée fait valoir en fin de son mémoire

de recours qu'elle n'y a soulevé que des questions de forme et elle demande,

dans l'hypothèse où l'ASSLP entendrait les écarter, à ce qu'elle en soit

informée au préalable car alors elle se « réserve le droit de prendre

également position sur le fond, ce qui ne paraît pas nécessaire à ce stade ».

Elle demande en réalité à pouvoir compléter l’argumentation de son recours et

présenter de nouveaux griefs.

Les délais de plainte et de recours en matière de poursuite et de

faillite sont des délais légaux (art. 17 al. 2 et 18 al. 1 LP). Cela signifie

qu’un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de

recours. Une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut

plus être prise en considération, même si elle a été annoncée dans un mémoire

de recours déposé en temps utile (ATF 126 III 30 cons. 1b). L’intégralité des

moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement

exposés et motivés dans le délai de plainte ou de recours, sous peine

d’irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à

l’autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie

plaignante ainsi que ce qu’elle demande. L’invocation de nouveau moyens en

cours de procédure n’est pas admise dans le cadre de l’examen d’une plainte au

sens de l’article 17 LP ou d’un recours au sens de l’article 18 LP, et une

écriture complémentaire déposée après le délai pour porter plainte ou pour

recourir est irrecevable, sous peine d’éluder la nature péremptoire des délais

prévus aux articles 17 al. 1 et 18 al. 1 LP (cf. arrêt du TF du 01.05.2024

[5A_117/2024] cons. 4.1 ; ATF 142 III 234 cons. 2.2).

Dans le cas d’espèce, en renonçant sciemment à évoquer ne serait-ce que

dans les grandes lignes les arguments à propos desquels elle se « réserve

le droit de prendre également position sur le fond », au motif que

cela « ne lui paraît pas nécessaire à ce stade » de son

recours du 10 juin 2025, la recourante s'est mise en situation de forclusion

pour les invoquer ultérieurement et elle ne peut plus le faire actuellement. Il

n'appartenait pas non plus à l'Autorité de céans de la rendre attentive sur ce

point à réception de son recours, dès lors que celui-ci a été déposé le dernier

jour du délai pour ce faire et qu'une intervention de l'Autorité de céans ne

lui aurait ainsi pas permis de compléter son recours avant son échéance.

7.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

b) Il

est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les

autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et

que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62

al. 2 OELP).

Dispositif

Par ces motifs,

L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE

EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1. Rejette le

recours dans la mesure de sa recevabilité.

2. Statue sans

frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 16 septembre 2025