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Décision

ASSLP.2025.6

Incompétence à connaître d’un recours et transmission du recours à l’AiSLP comme objet de sa compétence.

9 septembre 2025Français2 min

1. Décline sa

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

que la procédure devant l’Autorité supérieure de surveillance en

matière de poursuites et faillites (ASSLP) est régie par la LP, par la LILP et

par la LPJA (art. 20a al. 2 et 3 LP, art. 19 LILP),

que selon l’article 8 al. 1 LPJA, l'autorité saisie examine d'office sa

compétence,

que l’autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre

l’affaire à l’autorité compétente (art. 9 al.1 LPJA),

qu’il ressort du recours et en particulier de ses conclusions que la

recourante entend obtenir l’annulation de la commination de faillite qui lui a

été notifiée le 15 juillet 2025 par l’Office des poursuites,

que l’article 17 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit

la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance

lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi où ne paraît pas justifiée

en fait (al. 1) ; la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui

où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2),

que toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à

l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de

sa notification (art. 18 al. 1 LP),

qu’en application des articles 17 et 18 LP, l’Autorité de céans n’est

pas compétente, à ce stade, pour ce saisir de ce litige,

que la compétence pour connaître du recours de l’intéressée – en tant

que plainte LP – appartient à l’Autorité cantonale inférieure de

surveillance des offices des poursuites et des faillites (AiSLP),

qu’il y a ainsi lieu de lui transmettre l’affaire comme objet de sa

compétence,

qu’il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la

procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art.

20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué

aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs,

L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE

EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

Faits

1. Décline sa

compétence pour connaître du recours interjeté par A.________ Sàrl.

2. Transmet la

cause à l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des

Considérants

poursuites et des faillites.

3.

Statue sans

frais.

4.

N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 9 septembre 2025