ASSLP.2025.6
Incompétence à connaître d’un recours et transmission du recours à l’AiSLP comme objet de sa compétence.
9 septembre 2025Français2 min
1. Décline sa
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
que la procédure devant l’Autorité supérieure de surveillance en
matière de poursuites et faillites (ASSLP) est régie par la LP, par la LILP et
par la LPJA (art. 20a al. 2 et 3 LP, art. 19 LILP),
que selon l’article 8 al. 1 LPJA, l'autorité saisie examine d'office sa
compétence,
que l’autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre
l’affaire à l’autorité compétente (art. 9 al.1 LPJA),
qu’il ressort du recours et en particulier de ses conclusions que la
recourante entend obtenir l’annulation de la commination de faillite qui lui a
été notifiée le 15 juillet 2025 par l’Office des poursuites,
que l’article 17 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit
la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance
lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi où ne paraît pas justifiée
en fait (al. 1) ; la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui
où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2),
que toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à
l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de
sa notification (art. 18 al. 1 LP),
qu’en application des articles 17 et 18 LP, l’Autorité de céans n’est
pas compétente, à ce stade, pour ce saisir de ce litige,
que la compétence pour connaître du recours de l’intéressée – en tant
que plainte LP – appartient à l’Autorité cantonale inférieure de
surveillance des offices des poursuites et des faillites (AiSLP),
qu’il y a ainsi lieu de lui transmettre l’affaire comme objet de sa
compétence,
qu’il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la
procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art.
20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué
aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
Faits
1. Décline sa
compétence pour connaître du recours interjeté par A.________ Sàrl.
2. Transmet la
cause à l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des
Considérants
poursuites et des faillites.
3.
Statue sans
frais.
4.
N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel,
le 9 septembre 2025