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Décision

CACIV.2012.80

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.

20 août 2013Français18 min

Travaux de montage de gicleurs d'incendie effectués par une entreprise dans le parking CFF de la gare de Neuchâtel. Refus d'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, au motif que le parking CFF appartient au patrimoine administratif de la collectivité publique. Tardiveté du dépôt par l'entrepreneur de la requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale. ____________________Par arrêt du 07.11.2013 (réf. 5A_707/2013), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du

07.11.2013 [5A_707/2013]

CACIV.2012.80/ctr

Faits

A.

Par requête du 4 novembre 2011 (rédigée en allemand à

l'aide d'un formulaire pré-imprimé), complétée le 3 février 2012, X.

Sàrl a

déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête

tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et

entrepreneurs sur l'article no 14677 du cadastre de Neuchâtel, à concurrence de

51'062.40 francs plus intérêts à 5 % dès le 10 avril 2011. Par ordonnance

du 7 février 2012, le tribunal précité a donné une suite favorable à cette

requête en ordonnant l'inscription provisoire pour le capital uniquement. Lors

de l'audience du 22 février 2012, les CFF ont invoqué la tardiveté de la requête,

les travaux s'étant achevés le 30 mai 2011. Ils ont également fait valoir que l'article

sur lequel les travaux avaient été exécutés n'était pas le no 14677, mais le

no 15211. Le 22 février 2012, se référant à l'audience du même jour, X.

Sàrl

a déclaré modifier la conclusion prise dans sa requête initiale, en concluant à

l'inscription en sa faveur d'une hypothèque légale des artisans et

entrepreneurs sur l'article no 15211 du cadastre de Neuchâtel à concurrence de

51'062.40 francs plus intérêts à 5 % dès le 20 mai 2011. Le 23 février

2012, la première juge a rendu une nouvelle ordonnance d'inscription

superprovisoire d'une hypothèque légale sur l'article no 15211 à concurrence du

montant précité en capital et intérêts, en précisant que « la présente

ordonnance remplace celle rendue le 7 février 2012 ».

B.

Suite aux nouvelles observations des CFF, du 2 mars 2012,

comportant la dénonciation d'instance, Y. SA

a déclaré, le 14 mars 2012, souscrire entièrement aux conclusions prises par

les CFF.

C.

Par décision du 26 juillet 2012, la juge du Tribunal

civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête d'inscription

provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; invité le

conservateur de l'Office du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et

du Val-de-Travers à Neuchâtel à radier l'inscription provisoire à laquelle il avait

procédé sur l'article no 15211, dans les 20 jours ; mis les frais de la cause à

la charge de la requérante. En substance, la première juge a retenu que les CFF

avaient conclu un contrat avec Y. SA ; que celle-ci avait

elle-même conclu un contrat de sous-traitance avec Z.

Sàrl;

que Z.

Sàrl

avait conclu un contrat d'entreprise avec X. Sàrl pour

le montage et l'installation de sprinklers (gicleurs d'incendie) dans le parking

Transeurope des CFF (place de la gare à Neuchâtel) ; que la faillite de Z.

Sàrl avait

été prononcée le 1er novembre 2011 ; que la requérante prétendait

avoir quitté le chantier le 29 novembre 2011 alors que les intimées soutenaient

que l'essentiel des travaux s'était achevé en avril 2011, des retouches ayant

encore été effectuées jusqu'au 30 mai 2011 ; que la discussion sur la date

d'achèvement des travaux ne portait pas seulement sur un mois, mais sur

plusieurs mois (écart de six mois entre les deux dates d'achèvement alléguées) ;

que, même si l'on tenait compte du contrôle effectué par un institut de

sécurité le 9 décembre 2011, la requérante admettait tacitement que ce contrôle

n'avait pas de lien avec l'achèvement des travaux puisque l'impossibilité

d'utiliser le système n'était pas due au travail de la requérante mais à un

défaut de conception de l'installation; qu'on pouvait en déduire que la

requérante considérait que les travaux étaient achevés avant la fin de novembre

2011 de sorte que la requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale

des artisans et entrepreneurs était intervenue tardivement, soit après

l'expiration du délai de trois mois (art. 839 al. 2a CC), respectivement de quatre

mois selon l'article 839 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2012.

D.

Le 10 août 2012, X.

Sàrl a

interjeté appel, concluant à la suspension de l'exécution du jugement attaqué

en tant qu'il invitait l'Office du registre foncier à radier l'inscription

provisoire de l'hypothèque légale sur l'article no 15211 ordonnée le 23 février

2012 ainsi qu'à l'annulation de la décision entreprise, avec suite de frais et

dépens. L'appel est formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits.

L'appelante considère que la première juge a retenu, à tort, que les travaux

étaient terminés à la fin du mois de mai 2011 en se basant sur le contrat

d'entreprise conclu avec la société Z. Sàrl fixant

un délai d'exécution à fin mai 2011. Le contrat de sous-traitance conclu avec

l'entreprise générale Y. SA est soumis aux normes SIA

118. Il n'y a eu aucune réception des travaux telle que prévue par les normes

SIA. L'appelante n'a pas établi de facture finale pour l'entreprise à la fin

des travaux mais a sollicité des acomptes dont le dernier date de septembre

2011. L'appelante fait valoir également que l'organisme chargé de contrôler la

sécurité de l'installation mandaté par l'ECAP a refusé d'avaliser

l'installation exécutée dans le parking des CFF en raison d'un défaut pouvant causer

un incendie. Elle invoque également le fait que les travaux effectués par ses

soins constituent une unité avec ceux de Z. Sàrl, de

sorte que le délai d'inscription de l'hypothèque légale ne saurait intervenir à

une date antérieure pour l'une des sociétés.

E.

Par ordonnance du 14 août 2012, le président de la Cour

de céans a admis la requête d'effet suspensif.

F.

Par réponse du 26 août 2012, accompagnée d'un bordereau

de preuves littérales, les CFF ont conclu, sous suite de frais et dépens, au

rejet de l'appel ainsi qu'à la confirmation de la décision du Tribunal de

première instance. En substance, l'intimée fait valoir que les travaux se sont

achevés le 30 mai 2011, que le montant réclamé est contesté, et que l'article sur

lequel l'hypothèque a été inscrite appartient au patrimoine administratif, de

sorte que la constitution d'un gage immobilier y est exclue.

G.

Dans sa réponse du 27 août 2012, accompagnée d'un

bordereau de preuves littérales, Y. SA

conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision

entreprise, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir, en substance, que

la requête d'inscription de l'hypothèque légale est tardive, car soumise au

délai de trois mois prévu par l'ancien droit. Elle indique également que les

pièces produites démontrent que les travaux ont été achevés le 30 mai 2011.

Finalement, elle relève que l'article du cadastre appartient au patrimoine

administratif et qu'il ne peut y être inscrit d'hypothèque légale.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est

recevable.

2.

a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en

compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être

invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en

prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant

cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, JT 2010 III, p. 136-138).

b) En l’espèce, Y. SA produit

un bordereau de preuves littérales dont la plupart figurait déjà au dossier.

Ces pièces lui seront restituées. Quatre de ces pièces ne figurent toutefois pas

au dossier de première instance, alors que l'intimée aurait eu la faculté de

les déposer devant le premier juge déjà. Produites en procédure d'appel, elles

sont dès lors tardives et seront renvoyées à leur expéditeur. Les

CFF déposent

également un bordereau de preuves littérales déjà déposées en première

instance. Ces pièces leur seront restituées.

3.

a) Si l'immeuble relève du patrimoine administratif de la

collectivité publique ou se trouve dans l'usage commun par nature ou par

affectation, il ne peut pas être l'objet d'une réalisation forcée, tant qu'il sert

à l'accomplissement d'une tâche publique et ne peut pas être grevé d'une

hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs. Cette situation présente

un risque particulier pour le sous-traitant dont le débiteur n'est pas la

collectivité publique elle-même mais l'entrepreneur qui lui a confié le

travail. C'est pourquoi, l'article 839 al. 4 à 6 CC

– entré en vigueur le 1er janvier 2012 – prévoit pour ce cas une

garantie particulière, qui ne repose pas sur un droit de gage immobilier mais

sur un cautionnement légal de la collectivité publique (Steinauer, Les

droits réels, Tome III, 2012, n. 2874 et les références citées). Comme souligné

dans l'ATF 120

II 321 (traduit au JT 1995 I 338), « le principe de base est qu'il ne

faut pas que la constitution d'un droit réel entrave d'une manière quelconque

ou mette en question l'exécution des tâches publiques auxquelles sert le

bien-fonds » (cons. 2b). Pour le Tribunal fédéral, l'exécution d'une tâche

publique l'emporte sur le droit de l'entrepreneur à la constitution d'un gage

découlant du droit privé (arrêt du TF non publié du 15.06.2011

[5A_78/2011] cons. 2.3.1). La poursuite de tâches publiques, dans une

partie seulement d'un immeuble compris dans le patrimoine administratif,

s'oppose déjà à la constitution sur ce dernier d'une hypothèque légale

d'artisan ou entrepreneur (BJM 1999 p. 315, commenté par Eitel,

AJP / PJA 2000 p. 892 ; arrêt du TF du 02.07.2013

[5A_121/2013] cons. 3.4). En matière de transports publics, l'article 1er

de la Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de

chemin de fer et de navigation et la liquidation des entreprises prévoit que

l'autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour la constitution de gages

sur les chemins de fer.

4.

a) L'appelante a déposé devant le Tribunal civil une

requête tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans

et des entrepreneurs fondée sur l'article 839 al. 1 et

2.

CC de sorte qu'elle n'invoque pas les nouvelles dispositions relatives au

cautionnement légal de la communauté publique selon l'article 839 al. 4 à 6 CC.

b) Il

convient tout d'abord d'examiner si l'immeuble en question appartient au

patrimoine administratif de la collectivité publique. L'appelante a effectué

des travaux dans le parking CFF Transeurope de la place de la gare, sis sur l'article

no 15211 du cadastre de Neuchâtel. Bien qu'aucun extrait du registre foncier

n'ait été déposé au dossier, il est admis que les CFF sont propriétaires de

l'article en question. Il ressort d'un plan déposé que la plus grande partie de

cet article est constitué, respectivement traversé, par les voies ferrées de la

ligne du Pied du Jura. Une partie de l'article est louée à la Haute-Ecole ARC

(HE-ARC). Ledit article est affecté en majorité à l'accomplissement de la tâche

d'intérêt public des CFF, laquelle consiste à offrir des prestations de

transports publics, notamment dans le domaine de l’infrastructure, du trafic

voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les

secteurs annexes (art. 3 al. 1 loi sur les chemins de fer fédéraux, LCFF, RS

742.31). Devant le Tribunal civil, l'appelante n'a pas contesté qu'une partie

de l'article était affectée à une tâche d'intérêt public, mais elle a fait

valoir que le bâtiment qui s'y trouvait était loué à une école et ne servait

pas à l'exercice d'une tâche publique. Ce faisant, elle perd de vue que la

location de la partie restante à un tiers, quel qu'il soit, ne soustrait pas

l'article au patrimoine administratif, l'affectation, même partielle, à un service

public étant déterminante (voir arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2000

précité). Pour cette première raison, la requête d'inscription provisoire d'une

hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'article no 15211 du

cadastre de Neuchâtel doit être rejetée et le premier jugement confirmé.

5.

a) A teneur de l'article 837 al. 1 ch. 3 CC,

les artisans et entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages

peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour

lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en

garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur.

L'inscription doit être requise au plus tard dans les quatre mois qui suivent

l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC, en vigueur depuis le 1er

janvier 2012) ou dans les trois mois selon l'ancien droit. S'agissant du

nouveau délai d'inscription, le législateur n'a pas prévu de droit transitoire

et les travaux préparatoires ne mentionnent pas cette question. La doctrine se

réfère aux règles générales du Titre final du Code civil, notamment à l'article

49.

al. 2 lequel prévoit que les délais de moins de cinq ans fixés par le

présent code en matière de prescription ou de déchéance ne commencent à courir

que dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (Carron/Felley,

L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : ce qui reste et ce qui

change, n. 111 - 114, p. 35 et ss et les références citées, in Le nouveau droit

de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – fond et procédure, 2011).

Si l'entrepreneur principal a fait appel à des sous-traitants pour l'exécution

d'un travail, plusieurs créances en résultent et elles peuvent toutes faire

l'objet d'hypothèques légales différentes (Steinauer, L'hypothèque

légale des artisans et des entrepreneurs, in JDC 2005, p. 221). Le droit à

l'inscription d'une hypothèque légale du sous-traitant existe si ces mêmes

conditions sont remplies. Le délai de quatre (ou trois) mois court en principe,

pour chaque contrat, dès l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte. Toutefois,

si ces contrats forment une unité d'un point de vue économique, c'est-à-dire

s'ils sont à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment dans

leur ensemble une unité spécifique, le délai (unique) commence à courir

seulement à partir de l'achèvement des derniers travaux formant cette unité (Steinauer,

Les droits réels, op. cit, n. 2890e, p. 318 et ss).

Il y a achèvement des travaux au sens de l'article 839 al. 2 CC quand tous les travaux qui constituent l'objet

du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent

être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les

prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme

entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d'importance ou

accessoires différés intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou

bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses,

correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement

(ATF 102 II

206.

c. 1a). Les travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de

l'obligation de garantie prévue à l'article 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus

en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 II 22 c

2b ; 102 II 206

c 1a). En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance

secondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme

achevé; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même

de peu d'importance, constituent donc des travaux d'achèvement. Les travaux

sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113

c 2b ; 106 II 22 c 2b et c). Le délai de l'article 839

al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux, et non pas dès

l'établissement de la facture (ATF 102 II 206

c 2/aa) ; le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail

donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage achevé (arrêt

du TF du 15.09.2010

[5A_475/2010] ; SJ I 2011 173).

b) L'appel

doit être rejeté pour un second motif, déduit des principes susmentionnés. En l'espèce,

Z.

Sàrl

et X.

Sàrl ont

conclu un contrat d'entreprise en date du 20 avril 2010, par lequel

l'appelante s'engageait à effectuer le montage et l'installation de sprinklers.

Il s'agit d'un travail bien précis qui se distingue des travaux de tuyauterie

sanitaire, lesquels obligeaient Z. Sàrl (cf.

contrat de sous-traitance du 6 août 2009 entre Y. SA

et Z.

Sàrl)

et qui, sans être totalement indépendants les uns des autres, n'ont pas à être

exécutés en même temps. Dès lors, on ne peut retenir l'existence de travaux à

ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment un tout ou une unité

spécifique, qui serait propre à faire partir un délai unique pour l'ensemble

des travaux. Il convient donc de déterminer la date d'achèvement des travaux

effectués par l'appelante uniquement. X. Sàrl qui

allègue avoir terminé les travaux le 29 novembre 2011, lors de la faillite de Z.

Sàrl,

n'a pas déposé de pièce attestant qu'ils ont pris fin à cette date. A la

lecture du dossier, il apparaît au contraire que les rapports de régie, déposés

par l'appelante, datent des mois d'avril et de mai 2011, alors que sa dernière

facture a été établie en septembre 2011. Ainsi, plusieurs pièces au

dossier laissent penser que les derniers travaux ont eu lieu le 31 mai 2011 au

plus tard et que le gicleur était opérationnel le 1er juin 2011,

conformément au contrat de sous-traitance qui prévoyait l'achèvement des

travaux au 2 juin 2011. La dernière facture de Z. Sàrl adressée

à Y.

SA est

datée du 2 novembre 2011 et porte sur des travaux exécutés au mois d'avril 2011.

Quant à l'intervention de l'office de sécurité, le 9 décembre 2011, portant sur

la mise en conformité de l'installation, il n'est pas documenté par pièce de

sorte que l'on ignore la nature et la portée de ce contrôle. Dans ses

observations du 13 mars 2012, l'appelante relevait que l'impossibilité

d'utiliser le système ne serait pas due à la qualité de son travail mais à un

défaut de conception de l'installation. On peut en déduire que l'appelante

considérait que ses travaux étaient terminés, lorsque que Z.

Sàrl a

attesté, le 31 mai 2011, le bon fonctionnement de. Finalement, le contrat

conclu entre Z. Sàrl et Y. SA

prévoit que les travaux devaient être terminés le 2 juin 2011, sans autre

indication relative à la remise d'une attestation de mise en conformité. En

conclusion, l'appelante ne démontre pas qu'elle a effectué des travaux après la

fin du mois de mai 2011. Le délai de trois mois (art. 839 al. 2a CC) pour obtenir

l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

au Registre foncier de Neuchâtel n'a pas été respecté par l'appelante de sorte

que l'hypothèque provisoire inscrite le 23 février 2012 doit être radiée comme

l'a retenu la première juge, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le

droit transitoire relatif à l’article 839 CC, ni sur l’admissibilité – très

douteuse – d’une modification de conclusion après l’inscription ordonnée le 7

février 2012.

6.

Au vu de ce qui précède, l'appel de X.

Sàrl

doit être entièrement rejeté à ses frais. Les intimées n'étant pas représentées

par un mandataire indépendant, aucune indemnité de dépens ne leur sera allouée.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL CIVILE

1. Ecarte

du dossier les pièces littérales déposées par les intimées et les retourne à

leurs expéditeurs.

2. Rejette

l'appel de X. Sàrl et confirme le jugement de première

instance.

3. Condamne

X.

Sàrl aux

frais de la procédure d'appel, arrêtés à 800 francs et avancés par l'appelante.

4. N'alloue

pas de dépens.

Neuchâtel, le 20 août 2013

Art. 8391CC

Artisans

et entrepreneurs

a. Inscription

1 L'hypothèque

des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se

sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.

2 L'inscription

doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement

des travaux.

3 Elle n'a

lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire

ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des

sûretés suffisantes au créancier.

4 Si

l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la

dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond

envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées

par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant

que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans

les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du

cautionnement légal.

5 Si

l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée,

l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son

droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent

l'achèvement des travaux.

6 S'il est

constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine

administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les

conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la

remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit

de gage.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule

hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er

janv. 2012 (RO 2011

4637; FF 2007

5015).