CACIV.2012.80
Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.
20 août 2013Français18 min
Travaux de montage de gicleurs d'incendie effectués par une entreprise dans le parking CFF de la gare de Neuchâtel. Refus d'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, au motif que le parking CFF appartient au patrimoine administratif de la collectivité publique. Tardiveté du dépôt par l'entrepreneur de la requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale. ____________________Par arrêt du 07.11.2013 (réf. 5A_707/2013), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
07.11.2013 [5A_707/2013]
CACIV.2012.80/ctr
Faits
A.
Par requête du 4 novembre 2011 (rédigée en allemand à
l'aide d'un formulaire pré-imprimé), complétée le 3 février 2012, X.
Sàrl a
déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête
tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs sur l'article no 14677 du cadastre de Neuchâtel, à concurrence de
51'062.40 francs plus intérêts à 5 % dès le 10 avril 2011. Par ordonnance
du 7 février 2012, le tribunal précité a donné une suite favorable à cette
requête en ordonnant l'inscription provisoire pour le capital uniquement. Lors
de l'audience du 22 février 2012, les CFF ont invoqué la tardiveté de la requête,
les travaux s'étant achevés le 30 mai 2011. Ils ont également fait valoir que l'article
sur lequel les travaux avaient été exécutés n'était pas le no 14677, mais le
no 15211. Le 22 février 2012, se référant à l'audience du même jour, X.
Sàrl
a déclaré modifier la conclusion prise dans sa requête initiale, en concluant à
l'inscription en sa faveur d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs sur l'article no 15211 du cadastre de Neuchâtel à concurrence de
51'062.40 francs plus intérêts à 5 % dès le 20 mai 2011. Le 23 février
2012, la première juge a rendu une nouvelle ordonnance d'inscription
superprovisoire d'une hypothèque légale sur l'article no 15211 à concurrence du
montant précité en capital et intérêts, en précisant que « la présente
ordonnance remplace celle rendue le 7 février 2012 ».
B.
Suite aux nouvelles observations des CFF, du 2 mars 2012,
comportant la dénonciation d'instance, Y. SA
a déclaré, le 14 mars 2012, souscrire entièrement aux conclusions prises par
les CFF.
C.
Par décision du 26 juillet 2012, la juge du Tribunal
civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête d'inscription
provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; invité le
conservateur de l'Office du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et
du Val-de-Travers à Neuchâtel à radier l'inscription provisoire à laquelle il avait
procédé sur l'article no 15211, dans les 20 jours ; mis les frais de la cause à
la charge de la requérante. En substance, la première juge a retenu que les CFF
avaient conclu un contrat avec Y. SA ; que celle-ci avait
elle-même conclu un contrat de sous-traitance avec Z.
Sàrl;
que Z.
Sàrl
avait conclu un contrat d'entreprise avec X. Sàrl pour
le montage et l'installation de sprinklers (gicleurs d'incendie) dans le parking
Transeurope des CFF (place de la gare à Neuchâtel) ; que la faillite de Z.
Sàrl avait
été prononcée le 1er novembre 2011 ; que la requérante prétendait
avoir quitté le chantier le 29 novembre 2011 alors que les intimées soutenaient
que l'essentiel des travaux s'était achevé en avril 2011, des retouches ayant
encore été effectuées jusqu'au 30 mai 2011 ; que la discussion sur la date
d'achèvement des travaux ne portait pas seulement sur un mois, mais sur
plusieurs mois (écart de six mois entre les deux dates d'achèvement alléguées) ;
que, même si l'on tenait compte du contrôle effectué par un institut de
sécurité le 9 décembre 2011, la requérante admettait tacitement que ce contrôle
n'avait pas de lien avec l'achèvement des travaux puisque l'impossibilité
d'utiliser le système n'était pas due au travail de la requérante mais à un
défaut de conception de l'installation; qu'on pouvait en déduire que la
requérante considérait que les travaux étaient achevés avant la fin de novembre
2011 de sorte que la requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs était intervenue tardivement, soit après
l'expiration du délai de trois mois (art. 839 al. 2a CC), respectivement de quatre
mois selon l'article 839 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2012.
D.
Le 10 août 2012, X.
Sàrl a
interjeté appel, concluant à la suspension de l'exécution du jugement attaqué
en tant qu'il invitait l'Office du registre foncier à radier l'inscription
provisoire de l'hypothèque légale sur l'article no 15211 ordonnée le 23 février
2012 ainsi qu'à l'annulation de la décision entreprise, avec suite de frais et
dépens. L'appel est formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits.
L'appelante considère que la première juge a retenu, à tort, que les travaux
étaient terminés à la fin du mois de mai 2011 en se basant sur le contrat
d'entreprise conclu avec la société Z. Sàrl fixant
un délai d'exécution à fin mai 2011. Le contrat de sous-traitance conclu avec
l'entreprise générale Y. SA est soumis aux normes SIA
118. Il n'y a eu aucune réception des travaux telle que prévue par les normes
SIA. L'appelante n'a pas établi de facture finale pour l'entreprise à la fin
des travaux mais a sollicité des acomptes dont le dernier date de septembre
2011. L'appelante fait valoir également que l'organisme chargé de contrôler la
sécurité de l'installation mandaté par l'ECAP a refusé d'avaliser
l'installation exécutée dans le parking des CFF en raison d'un défaut pouvant causer
un incendie. Elle invoque également le fait que les travaux effectués par ses
soins constituent une unité avec ceux de Z. Sàrl, de
sorte que le délai d'inscription de l'hypothèque légale ne saurait intervenir à
une date antérieure pour l'une des sociétés.
E.
Par ordonnance du 14 août 2012, le président de la Cour
de céans a admis la requête d'effet suspensif.
F.
Par réponse du 26 août 2012, accompagnée d'un bordereau
de preuves littérales, les CFF ont conclu, sous suite de frais et dépens, au
rejet de l'appel ainsi qu'à la confirmation de la décision du Tribunal de
première instance. En substance, l'intimée fait valoir que les travaux se sont
achevés le 30 mai 2011, que le montant réclamé est contesté, et que l'article sur
lequel l'hypothèque a été inscrite appartient au patrimoine administratif, de
sorte que la constitution d'un gage immobilier y est exclue.
G.
Dans sa réponse du 27 août 2012, accompagnée d'un
bordereau de preuves littérales, Y. SA
conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision
entreprise, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir, en substance, que
la requête d'inscription de l'hypothèque légale est tardive, car soumise au
délai de trois mois prévu par l'ancien droit. Elle indique également que les
pièces produites démontrent que les travaux ont été achevés le 30 mai 2011.
Finalement, elle relève que l'article du cadastre appartient au patrimoine
administratif et qu'il ne peut y être inscrit d'hypothèque légale.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est
recevable.
2.
a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en
prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant
cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, JT 2010 III, p. 136-138).
b) En l’espèce, Y. SA produit
un bordereau de preuves littérales dont la plupart figurait déjà au dossier.
Ces pièces lui seront restituées. Quatre de ces pièces ne figurent toutefois pas
au dossier de première instance, alors que l'intimée aurait eu la faculté de
les déposer devant le premier juge déjà. Produites en procédure d'appel, elles
sont dès lors tardives et seront renvoyées à leur expéditeur. Les
CFF déposent
également un bordereau de preuves littérales déjà déposées en première
instance. Ces pièces leur seront restituées.
3.
a) Si l'immeuble relève du patrimoine administratif de la
collectivité publique ou se trouve dans l'usage commun par nature ou par
affectation, il ne peut pas être l'objet d'une réalisation forcée, tant qu'il sert
à l'accomplissement d'une tâche publique et ne peut pas être grevé d'une
hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs. Cette situation présente
un risque particulier pour le sous-traitant dont le débiteur n'est pas la
collectivité publique elle-même mais l'entrepreneur qui lui a confié le
travail. C'est pourquoi, l'article 839 al. 4 à 6 CC
– entré en vigueur le 1er janvier 2012 – prévoit pour ce cas une
garantie particulière, qui ne repose pas sur un droit de gage immobilier mais
sur un cautionnement légal de la collectivité publique (Steinauer, Les
droits réels, Tome III, 2012, n. 2874 et les références citées). Comme souligné
dans l'ATF 120
II 321 (traduit au JT 1995 I 338), « le principe de base est qu'il ne
faut pas que la constitution d'un droit réel entrave d'une manière quelconque
ou mette en question l'exécution des tâches publiques auxquelles sert le
bien-fonds » (cons. 2b). Pour le Tribunal fédéral, l'exécution d'une tâche
publique l'emporte sur le droit de l'entrepreneur à la constitution d'un gage
découlant du droit privé (arrêt du TF non publié du 15.06.2011
[5A_78/2011] cons. 2.3.1). La poursuite de tâches publiques, dans une
partie seulement d'un immeuble compris dans le patrimoine administratif,
s'oppose déjà à la constitution sur ce dernier d'une hypothèque légale
d'artisan ou entrepreneur (BJM 1999 p. 315, commenté par Eitel,
AJP / PJA 2000 p. 892 ; arrêt du TF du 02.07.2013
[5A_121/2013] cons. 3.4). En matière de transports publics, l'article 1er
de la Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de
chemin de fer et de navigation et la liquidation des entreprises prévoit que
l'autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour la constitution de gages
sur les chemins de fer.
4.
a) L'appelante a déposé devant le Tribunal civil une
requête tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans
et des entrepreneurs fondée sur l'article 839 al. 1 et
2.
CC de sorte qu'elle n'invoque pas les nouvelles dispositions relatives au
cautionnement légal de la communauté publique selon l'article 839 al. 4 à 6 CC.
b) Il
convient tout d'abord d'examiner si l'immeuble en question appartient au
patrimoine administratif de la collectivité publique. L'appelante a effectué
des travaux dans le parking CFF Transeurope de la place de la gare, sis sur l'article
no 15211 du cadastre de Neuchâtel. Bien qu'aucun extrait du registre foncier
n'ait été déposé au dossier, il est admis que les CFF sont propriétaires de
l'article en question. Il ressort d'un plan déposé que la plus grande partie de
cet article est constitué, respectivement traversé, par les voies ferrées de la
ligne du Pied du Jura. Une partie de l'article est louée à la Haute-Ecole ARC
(HE-ARC). Ledit article est affecté en majorité à l'accomplissement de la tâche
d'intérêt public des CFF, laquelle consiste à offrir des prestations de
transports publics, notamment dans le domaine de l’infrastructure, du trafic
voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les
secteurs annexes (art. 3 al. 1 loi sur les chemins de fer fédéraux, LCFF, RS
742.31). Devant le Tribunal civil, l'appelante n'a pas contesté qu'une partie
de l'article était affectée à une tâche d'intérêt public, mais elle a fait
valoir que le bâtiment qui s'y trouvait était loué à une école et ne servait
pas à l'exercice d'une tâche publique. Ce faisant, elle perd de vue que la
location de la partie restante à un tiers, quel qu'il soit, ne soustrait pas
l'article au patrimoine administratif, l'affectation, même partielle, à un service
public étant déterminante (voir arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2000
précité). Pour cette première raison, la requête d'inscription provisoire d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'article no 15211 du
cadastre de Neuchâtel doit être rejetée et le premier jugement confirmé.
5.
a) A teneur de l'article 837 al. 1 ch. 3 CC,
les artisans et entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages
peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour
lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en
garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur.
L'inscription doit être requise au plus tard dans les quatre mois qui suivent
l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC, en vigueur depuis le 1er
janvier 2012) ou dans les trois mois selon l'ancien droit. S'agissant du
nouveau délai d'inscription, le législateur n'a pas prévu de droit transitoire
et les travaux préparatoires ne mentionnent pas cette question. La doctrine se
réfère aux règles générales du Titre final du Code civil, notamment à l'article
49.
al. 2 lequel prévoit que les délais de moins de cinq ans fixés par le
présent code en matière de prescription ou de déchéance ne commencent à courir
que dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (Carron/Felley,
L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : ce qui reste et ce qui
change, n. 111 - 114, p. 35 et ss et les références citées, in Le nouveau droit
de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – fond et procédure, 2011).
Si l'entrepreneur principal a fait appel à des sous-traitants pour l'exécution
d'un travail, plusieurs créances en résultent et elles peuvent toutes faire
l'objet d'hypothèques légales différentes (Steinauer, L'hypothèque
légale des artisans et des entrepreneurs, in JDC 2005, p. 221). Le droit à
l'inscription d'une hypothèque légale du sous-traitant existe si ces mêmes
conditions sont remplies. Le délai de quatre (ou trois) mois court en principe,
pour chaque contrat, dès l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte. Toutefois,
si ces contrats forment une unité d'un point de vue économique, c'est-à-dire
s'ils sont à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment dans
leur ensemble une unité spécifique, le délai (unique) commence à courir
seulement à partir de l'achèvement des derniers travaux formant cette unité (Steinauer,
Les droits réels, op. cit, n. 2890e, p. 318 et ss).
Il y a achèvement des travaux au sens de l'article 839 al. 2 CC quand tous les travaux qui constituent l'objet
du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent
être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les
prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme
entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d'importance ou
accessoires différés intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou
bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses,
correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement
(ATF 102 II
206.
c. 1a). Les travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de
l'obligation de garantie prévue à l'article 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus
en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 II 22 c
2b ; 102 II 206
c 1a). En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance
secondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme
achevé; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même
de peu d'importance, constituent donc des travaux d'achèvement. Les travaux
sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113
c 2b ; 106 II 22 c 2b et c). Le délai de l'article 839
al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux, et non pas dès
l'établissement de la facture (ATF 102 II 206
c 2/aa) ; le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail
donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage achevé (arrêt
du TF du 15.09.2010
[5A_475/2010] ; SJ I 2011 173).
b) L'appel
doit être rejeté pour un second motif, déduit des principes susmentionnés. En l'espèce,
Z.
Sàrl
et X.
Sàrl ont
conclu un contrat d'entreprise en date du 20 avril 2010, par lequel
l'appelante s'engageait à effectuer le montage et l'installation de sprinklers.
Il s'agit d'un travail bien précis qui se distingue des travaux de tuyauterie
sanitaire, lesquels obligeaient Z. Sàrl (cf.
contrat de sous-traitance du 6 août 2009 entre Y. SA
et Z.
Sàrl)
et qui, sans être totalement indépendants les uns des autres, n'ont pas à être
exécutés en même temps. Dès lors, on ne peut retenir l'existence de travaux à
ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment un tout ou une unité
spécifique, qui serait propre à faire partir un délai unique pour l'ensemble
des travaux. Il convient donc de déterminer la date d'achèvement des travaux
effectués par l'appelante uniquement. X. Sàrl qui
allègue avoir terminé les travaux le 29 novembre 2011, lors de la faillite de Z.
Sàrl,
n'a pas déposé de pièce attestant qu'ils ont pris fin à cette date. A la
lecture du dossier, il apparaît au contraire que les rapports de régie, déposés
par l'appelante, datent des mois d'avril et de mai 2011, alors que sa dernière
facture a été établie en septembre 2011. Ainsi, plusieurs pièces au
dossier laissent penser que les derniers travaux ont eu lieu le 31 mai 2011 au
plus tard et que le gicleur était opérationnel le 1er juin 2011,
conformément au contrat de sous-traitance qui prévoyait l'achèvement des
travaux au 2 juin 2011. La dernière facture de Z. Sàrl adressée
à Y.
SA est
datée du 2 novembre 2011 et porte sur des travaux exécutés au mois d'avril 2011.
Quant à l'intervention de l'office de sécurité, le 9 décembre 2011, portant sur
la mise en conformité de l'installation, il n'est pas documenté par pièce de
sorte que l'on ignore la nature et la portée de ce contrôle. Dans ses
observations du 13 mars 2012, l'appelante relevait que l'impossibilité
d'utiliser le système ne serait pas due à la qualité de son travail mais à un
défaut de conception de l'installation. On peut en déduire que l'appelante
considérait que ses travaux étaient terminés, lorsque que Z.
Sàrl a
attesté, le 31 mai 2011, le bon fonctionnement de. Finalement, le contrat
conclu entre Z. Sàrl et Y. SA
prévoit que les travaux devaient être terminés le 2 juin 2011, sans autre
indication relative à la remise d'une attestation de mise en conformité. En
conclusion, l'appelante ne démontre pas qu'elle a effectué des travaux après la
fin du mois de mai 2011. Le délai de trois mois (art. 839 al. 2a CC) pour obtenir
l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
au Registre foncier de Neuchâtel n'a pas été respecté par l'appelante de sorte
que l'hypothèque provisoire inscrite le 23 février 2012 doit être radiée comme
l'a retenu la première juge, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le
droit transitoire relatif à l’article 839 CC, ni sur l’admissibilité – très
douteuse – d’une modification de conclusion après l’inscription ordonnée le 7
février 2012.
6.
Au vu de ce qui précède, l'appel de X.
Sàrl
doit être entièrement rejeté à ses frais. Les intimées n'étant pas représentées
par un mandataire indépendant, aucune indemnité de dépens ne leur sera allouée.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Ecarte
du dossier les pièces littérales déposées par les intimées et les retourne à
leurs expéditeurs.
2. Rejette
l'appel de X. Sàrl et confirme le jugement de première
instance.
3. Condamne
X.
Sàrl aux
frais de la procédure d'appel, arrêtés à 800 francs et avancés par l'appelante.
4. N'alloue
pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 août 2013
Art. 8391CC
Artisans
et entrepreneurs
a. Inscription
1 L'hypothèque
des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se
sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2 L'inscription
doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement
des travaux.
3 Elle n'a
lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire
ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des
sûretés suffisantes au créancier.
4 Si
l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la
dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond
envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées
par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant
que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans
les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du
cautionnement légal.
5 Si
l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée,
l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son
droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent
l'achèvement des travaux.
6 S'il est
constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine
administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les
conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la
remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit
de gage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule
hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er
janv. 2012 (RO 2011
4637; FF 2007
5015).