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Décision

CACIV.2012.87

Validité formelle d'une demande en paiement.

5 mars 2013Français12 min

Une demande, qui ne permet pas de distinguer clairement les allégations de fait du demandeur de celles qui devraient être attribuées au défendeur, dont le premier se fait à tort le porte-parole, n'est pas admissible. En effet, le défendeur n'a, au stade de la rédaction de la réponse, aucune garantie que sa propre manière de comprendre et interpréter la demande sera partagée par le juge au moment de rendre le jugement. Il est en outre essentiel que la – double – question de l'allégation des faits et des preuves invoquées à l'appui de dits faits soit clairement réglée dans la phase d'échange des écritures déjà.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 26 avril 2012, la Chambre de conciliation

du Littoral et du Val-de-Travers a délivré une autorisation de procéder à Y.,

qui l'avait saisie d'une requête portant sur le paiement de divers montants

pour un total de 32'200 francs, prétentions consécutives à la résiliation

par X. SA du contrat de travail qui avait lié les parties.

Dans

une requête particulièrement succincte datée du 30 mars 2012 mais postée le 1er

mai 2012 et adressée au Tribunal des prud'hommes de Neuchâtel, Y. a conclu à la

condamnation de X. SA à lui payer un montant total porté à 34'211.35 francs.

Le

10 mai 2012, le magistrat en charge du dossier a informé Y. que compte tenu de

la valeur litigieuse, le litige était soumis à la procédure ordinaire réglée

par les articles 220ss CPC et, en application de l'article 132 al. 1 CPC,

lui a imparti un délai échéant le 31 mai 2012 pour déposer une demande conforme

aux exigences posées par l'article 221 CPC, l'avertissant qu'à défaut, son

acte serait déclaré irrecevable.

Après

qu'il avait été brièvement représenté par un avocat dont le mandat a pris fin, Y.

s'est vu fixer un délai péremptoire au 25 juin 2012 pour parfaire sa demande.

B.

Le 22 juin 2012, soit en temps utile, Y. a

déposé une nouvelle demande. Celle-ci comporte, sur un peu plus d'une page, une

première partie en fait qui énonce l'historique du litige en paragraphes brefs

non numérotés puis une deuxième partie (moins d'une page) intitulée

« procédure », qui résume les démarches entreprises devant la Chambre

de conciliation. Dans une troisième partie (approximativement trois pages),

toujours formulée en paragraphes relativement courts non numérotés, Y. expose

ses propres arguments et ceux de la défenderesse sous le titre

« discussion », avant de terminer, dans une quatrième partie portant

le titre « dispositif » par ses conclusions, soit le rejet dans leur

ensemble de celles de la partie défenderesse et la condamnation de cette dernière

à lui payer – conformément aux conclusions qu'il avait prises devant la

Chambre de conciliation – 32'200 francs. Après la signature du

demandeur, la demande énumère les moyens de preuve que Y. entend faire valoir,

soit exclusivement des pièces littérales.

Par

requête du 23 juillet 2012, X. SA a invité le juge à déclarer irrecevable la

demande de Y., au motif que celle-ci ne satisfaisait pas aux conditions de

forme posées par l'article 221 CPC. Y. a pour sa part conclu au rejet de

cette requête.

C.

Par décision incidente du 22 août 2012, le

Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête de X. SA. En

bref, l'autorité de première instance a considéré que la demande comprenait

l'essentiel des mentions prévues par l'article 221 CPC ; qu'en

particulier, les faits étaient exposés dans l'ordre chronologique, sous forme

de courts paragraphes pour chaque événement, et de manière compréhensible,

l'absence de numéros n'empêchant pas la défenderesse de se prononcer à leur

sujet; que la présence dans le chapitre « discussion » du mémoire de

demande de divers allégués de fait pourrait éventuellement entraîner comme

sanction le refus par le tribunal d'administrer certaines preuves en relation

avec les événements relatés mais ne constituait pas à proprement parler un vice

affectant l'acte au point de le rendre irrecevable ; qu'enfin, l'indication des

moyens de preuve à la fin de l'acte était suffisante pour permettre tant au

tribunal qu'à la partie défenderesse de saisir comment le demandeur entendait

prouver ses affirmations. Ainsi, la demande répondait tout de même aux

conditions de forme posées par l'article 221 CPC.

D.

X. SA appelle de cette décision en concluant

à son annulation et à la déclaration que la demande de Y. est irrecevable. En

substance, l'appelante fait valoir que la demande du 22 juin 2012 ne respecte

pas les conditions de forme qu'impose l'article 221 CPC. A suivre le

premier juge, rien ne distinguerait plus les écritures de la procédure

ordinaire de celles de la procédure simplifiée. De plus, telle qu'elle est

rédigée, la demande ne permet pas de savoir quels faits sont ou non allégués,

ce qui n'est pas admissible et empêche la défenderesse et appelante de rédiger

sa réponse en respectant les règles en matière d'allégation auxquelles elle est

elle aussi tenue.

Au

terme de sa réponse, Y. conclut au rejet de l'appel.

C

O N S I D E R A N T

1.

A juste titre, le premier juge a qualifié

d'incidente la décision contestée. Si la Cour de céans devait admettre l'appel,

son arrêt mettrait – momentanément, voir cependant ci-dessous le

considérant 4 sur la question de la litispendance – fin au procès (art. 237

al. 1 CPC) puisque celui-ci n'aurait pas été introduit valablement (art.

132 al. 1 CPC). La décision est donc susceptible d'un recours immédiat (art. 237

al. 2 CPC). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux

(art. 311ss CPC), dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse

supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est

recevable.

Considérants

2.

Il est constant qu'en raison de sa valeur

litigieuse (32'200 francs), soit supérieure à 30'000 francs, la cause

doit être instruite et jugée selon la procédure ordinaire (art. 243 a

contrario CPC). Du point de vue formel, la demande doit donc obéir aux

exigences posées par l'article 221 al. 1 CPC.

Il

est manifeste que la première demande datée du 30 mars et déposée le 1er

mai 2012 par Y. n'était pas valable en la forme, dès lors qu'elle ne contenait

pratiquement que des conclusions qui n'étaient pas précédées d'allégations de

fait mais bien accompagnées d'une série de documents invoqués pour valoir

preuve d'on ne savait quel(s) fait(s). A juste titre et conformément à l'obligation

que lui imposaient les articles 56 et 132 al. 1 CPC, le juge saisi a

interpellé le demandeur et lui a fixé un délai pour mieux agir. La deuxième

demande que Y. a déposée dans le respect du délai (prolongé) qui lui avait été

imparti est-elle, quant à elle, recevable en la forme ?

3.

a) Les deux premières parties de la demande (faits

allégués et procédure) satisfont l'exigence découlant de l'article 221 al. 1 let. d CPC :

les faits sont exposés de manière compréhensible, chronologique et en courts

paragraphes, comme l'a relevé le premier juge, la loi n'exigeant pas de

surcroît une numérotation, même si l'usage s'en est imposé en raison de ses

évidents avantages pratiques. Est toutefois déjà problématique l'absence de

l'indication des moyens de preuve invoqués par le demandeur à l'appui des

différents faits, contrairement à l'exigence posée par l'article 221 al. 1 let.

e CPC. Certes, Y. a fait, à la fin de la demande, la liste des preuves

qu'il invoquait. Pareille manière de faire ne correspond toutefois pas à la

règle posée par la loi et exige de la défenderesse d'abord, du juge ensuite,

que chacun d'eux fasse le moment venu la corrélation nécessaire entre

allégation de fait et preuve dudit fait, comme l'a bien mis en évidence le

premier juge (p. 2 in fine de la décision). Force est toutefois de

constater que la défenderesse, première à devoir se livrer à l'exercice pour

pouvoir rédiger sa réponse et proposer ses propres preuves ou contre-preuves à

celles avancées par le demandeur (l'article 221 al. 1 let. e CPC trouvant

à s'appliquer aussi à la réponse, par renvoi de l'article 222 al. 2 CPC),

n'a aucune garantie que le juge fera, ultérieurement, les mêmes corrélations qu'elle-même,

s'agissant des allégations que le demandeur aura ou n'aura pas prouvées. En

outre et à la différence de la procédure simplifiée, la loi ne prévoit pas

l'office du juge pour compléter des allégations de fait insuffisantes ou les

moyens de preuve (art. 247 CPC), mais règle au contraire de manière

stricte les conditions qui permettent l'indication de nouveaux moyens de preuve

en cours d'instruction (art. 229 CPC). Il est donc essentiel que la

– double – question de l'allégation des faits et des preuves

invoquées à l'appui de dits faits soit clairement réglée dans la phase

d'échange des écritures déjà. L'invitation à mieux agir que le premier juge a

adressée à Y. faisait état de l'exigence légale en matière de moyens de preuve,

puisqu'elle était accompagnée du texte complet de l'article 221 CPC.

Il faut donc bien constater que la deuxième demande de Y. n'a pas réparé le

vice de la première sur ce point. Savoir si, à lui seul, ce vice de forme

suffirait à frapper d'irrecevabilité la demande, du fait qu'il faisait suite à

une interpellation du premier juge qui n'a pas suffi à sa réparation (voir à ce

sujet l'arrêt du Tribunal fédéral [4A_87/2012] du 10 avril 2012, cons. 3.2.3),

peut rester ouvert, dès lors que la demande est affectée d'un autre vice.

b)

La troisième partie de la demande (discussion) est en effet et quant à elle

bien plus problématique encore. Y. y expose, pêle-mêle, de nouvelles

allégations de fait qu'il pose lui-même pour les confronter ensuite à d'autres

qu'il imagine pouvoir être celles de la défenderesse, en discuter les mérites

respectifs et en conclure que sa position devrait l'emporter sur celle de la

défenderesse. Pareille manière de procéder n'est pas admissible. Elle ne permet

pas de distinguer clairement les allégations de fait du demandeur de celles qui

devraient être attribuées à la défenderesse, dont le premier se fait à tort le

porte-parole. Elle engendre la confusion là où devrait régner la clarté. Il y a

plus. Il est manifeste que la défenderesse, au stade de la rédaction de la

réponse, ne peut pas s'en remettre, comme la décision contestée le lui demande

(p. 2, avant-dernier paragraphe), à la sagacité du premier juge pour savoir

quelles allégations de fait ce dernier va ou ne va pas retenir comme ayant été

formulées (et ou non prouvées) par le demandeur au moment de rendre son

jugement. A juste titre, l'appelante demande à savoir de manière précise quels

faits sont contenus dans la demande à laquelle elle doit répondre ; elle ne

peut se satisfaire de l'invitation du premier juge à faire preuve de

clairvoyance à ce sujet, n'ayant aucune garantie que sa propre manière de

comprendre et interpréter la demande sera partagée par le juge au moment de

rendre le jugement.

Ainsi,

dans la mesure où elle n'expose pas de manière conforme aux exigences de la

procédure l'état de fait sur lequel reposent les conclusions en paiement de Y.,

la demande est fondamentalement viciée.

c)

Ce qui précède rend superflu un examen détaillé de la quatrième partie

(dispositif), dont l'appelante fait valoir qu'elle contiendrait des conclusions

obscures (le rejet de conclusions qu'elle-même n'a pas encore prises). A cet

égard, la Cour peut se borner à relever que le juge n'est pas tenu d'allouer en

entier ou d'écarter de même les conclusions d'une demande. Il peut en écarter

certaines et en admettre d'autres, les conclusions en paiement que Y. a prises

à l'encontre de l'appelante étant claires et satisfaisant quant à elles aux

réquisits de l'article 221

al. 1 let. b CPC.

4.

La sanction d'une demande ne répondant pas

aux exigences de forme est l'irrecevabilité (Gehri, BSK, n.11 ad art. 60;

Pahud, Dike-Komm-ZPO, n. 13 ad art. 221). Une telle sanction n'emporte

pas force de chose jugée (sur la distinction entre jugement au fond et décision

procédurale, voir ATF 115 II 187, JT

1989.

I 586). Dès lors, la litispendance sera sauvegardée si Y. dépose

une nouvelle demande, valable en la forme, dans le mois suivant la notification

du présent arrêt (art. 63 al. 1 et 2 CPC; Bohnet, CR-CPC n. 13 ad

art. 63 et n. 30 ad art. 132, où cet auteur relève à juste titre qu’il

« ne serait pas logique d’être plus sévère à l’égard d’un acte déclaré

irrecevable dans un second temps qu’à l’égard d’un acte l’étant d’emblée »).

5.

Vu l'issue de la procédure d'appel, le

demandeur et intimé en supportera les frais et devra verser une indemnité de

dépens à l'appelante.

Dispositif

Par ces motifs,

Cour d'appel civile

1. Admet

l'appel et annule la décision incidente du 22 août 2012.

2. Déclare

irrecevable la demande déposée le 22 juin 2012 par Y.

3. Attire

l'attention de Y. sur le fait qu'il dispose d'un mois

à compter de la notification du présent arrêt pour sauvegarder l'instance

introduite, par le dépôt d'une nouvelle demande valable en la forme.

4. Arrête

les frais de la procédure d'appel à 400 francs, que l'appelante a avancés,

et les met à la charge de l'intimé.

5. Met

à la charge de Y. une indemnité de dépens de 500 francs

en faveur de l'appelante.

Neuchâtel, le 5 mars 2013

Art. 221 CPC

Demande

1 La demande

contient:

a.

la désignation des parties

et, le cas échéant, celle de leur représentant;

b.

les conclusions;

c.

l'indication de la valeur

litigieuse;

d.

les allégations de fait;

e.

l'indication, pour chaque

allégation, des moyens de preuves proposés;

f.

la date et la signature.

2 Sont

joints à la demande:

a.

le cas échéant, la

procuration du représentant;

b.

le cas échéant,

l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de

conciliation;

c.

les titres disponibles

invoqués comme moyen de preuve;

d.

un bordereau des preuves

invoquées.

3 La demande

peut contenir une motivation juridique.