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Décision

CACIV.2013.17

Possibilité pour un actionnaire de demander au juge la tenue de l'AG d'une SA.

23 mai 2013Français20 min

1. Lorsqu'une SA ne convoque pas au moins une fois par an une assemblée générale, un actionnaire qui ne remplit pas les conditions de l'article 699 al.3 CO peut solliciter l'intervention du juge sur la base de l'article 731b CO (carences dans l'organisation de la société). Il n'est en effet pas concevable qu'une SA ne tienne pas d'AG annuelle, sans que les actionnaires puissent intervenir. 2. Convocation de l'AG en l'occurrence ordonnée.

Source ne.ch

Faits

A.

Selon l’extrait du registre du commerce du canton de Thurgovie,

Y. AG est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à […] TG et

inscrite audit registre depuis le 10 septembre 2003. Son but social réside en

des activités financières, en particulier la prise de participations dans des

sociétés suisses et à l’étranger, ainsi que l’investissement avec du

capital-risque dans de telles sociétés, notamment des start-up. Son

capital-actions, augmenté à plusieurs reprises depuis la constitution de la

société, s’élève depuis le 22 novembre 2006 à 4'250 actions nominatives d’une

valeur nominale de 100 francs, 3'440 actions au porteur d’une valeur nominale

de 1'000 francs et 6'880 bons de participation d’une valeur nominale de 1'000

francs, pour un total de 10'745'000 francs (3'865'000 francs pour les actions

et 6'880'000 francs pour les bons de participation). J. est président du

conseil d’administration de la société et A. en est administratrice, la

révision étant assumée par la société S. AG à […] TG. Cette situation est inchangée

à ce jour au registre du commerce.

X.

a procédé à des investissements dans la société Y. AG, en acquérant, en 2004,

64 actions et 128 bons de participation, pour une valeur totale de 198'720

francs. Il n’est pas contesté qu’il est aujourd’hui encore titulaire de ces

papiers-valeurs.

B. La

dernière assemblée générale tenue par la société Y. AG s’est déroulée le 25

juin 2008. Une assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 30 juin 2009, a

été annulée, du fait de la démission, le 25 juin 2009, de l’organe de révision.

Depuis lors, X., par le biais de son mandataire, a sollicité de la société Y.

AG, en particulier en s’adressant à son administratrice A., la convocation

d’une assemblée générale ordinaire de la société, de même qu’en s’adressant à

la société de révision S. AG, nommée dans l'intervalle par décision du 14

février 2011 et inscrite au registre du commerce en qualité de réviseur à

compter du 9 mars 2011. Ses démarches sont restées vaines.

C.

Le 26 novembre 2012, X. a saisi le Tribunal régional du Littoral et

du Val-de-Travers d’une « requête de mesures nécessaires en cas de carences

dans l’organisation de la société anonyme (731 b CO) », au terme de

laquelle il concluait comme suit :

« Plaise au Tribunal régional du Littoral et du

Val-de-Travers, Tribunal civil :

1. Fixer

un délai à Y. AG pour rétablir une situation conforme à la loi, à savoir réunir

l’Assemblée générale.

Par voie de conséquence :

Considérants

2.

Convoquer

directement l’Assemblée générale des actionnaires de Y. AG.

3.

Sous suite de frais et

dépens. »

Se

fondant, comme le libellé de sa requête l’annonçait, sur l’article 731b CO,

qu’il considère ressortir à la juridiction gracieuse au sens de l’article 19

CPC, X. fait valoir qu’il appartient au juge du domicile du requérant de prononcer

les mesures qu’il sollicite (art. 19 CPC justement), soit la convocation par le

juge de l’assemblée générale, organe faisant clairement défaut en l’occurrence,

tant en raison des manquements du conseil d’administration que de l’organe de

révision. Il considère que la société Y. AG présente ainsi manifestement une

carence dans son organisation et que cette situation fait obstacle à son bon fonctionnement,

ainsi qu’à l’exercice de leurs droits par les actionnaires. Il précise que les

actionnaires ne peuvent faire usage de l’action en convocation de l’assemblée

générale au sens de l’article 699 al. 3 CO, qui vise principalement le cas

des actionnaires souhaitant compléter l’ordre du jour de l’assemblée générale

ou encore la convocation d’une assemblée générale extraordinaire.

D. Le

président du tribunal civil a convoqué les parties à son audience du 18

décembre 2012, à laquelle la défenderesse Y. AG a fait défaut. Par décision du

18.

décembre 2012, expédiée le 19 décembre 2012, le juge du tribunal civil a ordonné

au conseil d’administration de Y. AG de convoquer l’assemblée générale

ordinaire de la société dans un délai de 45 jours dès que la décision sera

définitive et exécutoire, mis les frais de la cause, arrêtés à 400 francs, à la

charge de la société et condamné celle-ci à verser à X. une indemnité de dépens

de 1'000 francs. Cette décision, notifiée le 31 décembre 2012 à la société, a

fait l’objet, suite à la requête du 3 janvier 2013 de Y. AG, d’une ordonnance

de relief du défaut du 8 février 2013, réduisant à néant la décision du 18

décembre 2012. Les parties ont été convoquées à une nouvelle audience qui s’est

tenue le 7 mars 2013. La société a indiqué ne pouvoir se présenter à cette

audience, mais a déposé quelques explications écrites le 28 février 2013.

E.

Par décision du 20 mars 2013, le tribunal civil a rejeté la requête

de X., arrêté les frais de la cause à 400 francs et les a mis à la charge du

requérant, sans allouer de dépens. En substance, le premier juge a considéré

que la question de savoir quelle était la nature, contentieuse ou gracieuse, de

la procédure fondée sur l’article 731 b al. 1 CO pouvait rester ouverte, de

même que les conséquences qui en découlaient sur le for, dans la mesure où

cette disposition ne trouvait pas application. Il n’y avait en effet pas

carence dans l’organisation de Y. AG, mais uniquement omission de convoquer

l’assemblée générale. Examinant la situation sous l’angle de l’article 699 CO,

qui relève de la juridiction gracieuse et confère dès lors la compétence au Tribunal

civil du Littoral et du Val-de-Travers, le premier juge a constaté que la

convocation d’une assemblée générale à la demande des actionnaires ou par le

juge était soumise aux conditions de son alinéa 3, notamment la limite du 10 %

du capital-actions. Or le requérant ne les remplissait pas. La requête devait

dès lors être rejetée.

F.

Le 28 mars 2013, X. interjette appel contre le jugement précité, en

concluant à son annulation et à ce que, statuant au fond, la Cour d’appel fixe

un délai à Y. AG pour rétablir une situation conforme à la loi et, par

conséquent, convoque directement l’assemblée générale des actionnaires de Y. AG

dans un délai de 45 jours, sous suite de frais et dépens de première et seconde

instances. Après avoir décrit les organes de la société anonyme, en particulier

les compétences et fonctions de l’assemblée générale, l’appelant se fonde sur

l’article 731b CO pour soutenir qu’il appartient au juge saisi de prendre les

mesures commandées par les circonstances en vue d’assurer la mise en oeuvre des

dispositions impératives de la loi. Selon lui, cette disposition trouve

application notamment en cas d’absence du conseil d’administration ou de

l’organe de révision, sans qu’il soit exclu qu’elle s’applique également en cas

d’absence de l’assemblée générale. Il s’étonne ensuite que le premier juge,

après avoir d'abord ordonné la convocation de l’assemblée générale dans un

délai de 45 jours, revienne sur sa décision et puisse considérer que l’absence

totale d’assemblée générale de la société intimée depuis près de cinq ans

constitue « une simple omission du conseil d’administration de la

convoquer et non une véritable carence dans l’organisation de la société ».

L'appelant y voit une mauvaise appréciation des faits et une violation des

dispositions légales en la matière. L’appelant produit différentes pièces

littérales au stade de l’appel.

G.

L’intimée, à laquelle l’appel a été notifié le 10 avril 2013, n’a

pas déposé de réponse dans le délai qui lui était imparti.

H. Par

courrier du 13 mai 2013, les parties ont été informées que la cause serait tranchée

sur pièces, sans débats (art. 316 al. 1 CPC).

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est

recevable (art. 319-321 CPC). La valeur litigieuse se mesurant au montant

nominal du capital-actions (JT 2013 II p.116 et les références citées), la

limite des 10'000 francs ouvrant la voie de l'appel (art. 308 al. 2 CPC) est

atteinte.

2.

L'appelant produit, si l'on inclut la décision querellée et

la procuration en faveur de son mandataire, 23 pièces en annexe à son appel.

Ces pièces correspondent, s'agissant des no 1 à 18, à celles produites devant

le juge de première instance. Les pièces no 19 à 22 figurent également au

dossier de première instance, hormis évidemment l'enveloppe de notification de

la décision entreprise, sur laquelle ne porte cependant aucune contestation.

Ces pièces seront donc écartées du dossier, parce que inutiles à ce stade, et

renvoyées à leur expéditeur.

3.

L’appelant plaide pour une application de l’article 731b CO, dont il considère qu’il ressortit à la

juridiction gracieuse, conférant ainsi au juge de son domicile la compétence à

connaître de sa requête.

Selon

la doctrine, la juridiction est gracieuse lorsque les autorités apportent seulement

leur concours aux particuliers pour la création, la modification ou la

suppression de droits privés. En règle générale, l'affaire n'est pas

contentieuse, car une seule personne y est intéressée, d'autres personnes

pouvant toutefois être touchées (Hohl, Procédure civile, Tome II, n. 1070

p. 198). La doctrine cite parmi les affaires gracieuses celles découlant de

l'article 699 CO (convocation d'une assemblée générale

– Vock, Commentaire bâlois, n. 7 ad art. 1 CPC; Haldy, CPC

annoté, n. 10 et 12 ad art. 1 CPC), un auteur (Haldy, op. cit., no

4.

ad art. 19 CPC) évoquant expressément les actions de l'article 731b CO. Dans la mesure où les deux actions présentent

de fortes similitudes (elles visent en particulier toutes deux le

fonctionnement de la société anonyme, qui n'est pas spontanément conforme à la

loi, selon l'avis de celui qui agit), il y a lieu de considérer qu'une requête

fondée sur l'article 731b CO relève bien de la

juridiction gracieuse. Le législateur a du reste lui-même tiré un parallèle

entre les deux actions, soumettant celle fondée sur l'article 699 al.4 et celle qui l'est sur l'article 731b CO toutes deux à la procédure sommaire (art. 250

let. c, ch. 9 et 11 CPC). Le for impératif de l'action se trouve ainsi au

domicile du requérant (art. 19 CPC) et la compétence du Tribunal civil était

donnée.

4.

L’article

731b al. 1 CO prévoit que lorsque la société ne

possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas

composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le

préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures

nécessaires. Le juge peut notamment :

1.

fixer un délai à la

société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution ;

2.

nommer l’organe qui

fait défaut ou un commissaire ;

3.

prononcer la

dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions

applicables à la faillite.

Selon

la doctrine, sont visés par cette disposition aussi bien (i) l’absence d’un

organe obligatoire que (ii) le cas où un organe existe mais où sa composition

n’est pas conforme aux exigences légales. Parmi les organes visés, la doctrine

cite l’absence du conseil d’administration, l’absence du président du conseil

d’administration ou encore l’absence d’organe de révision (Peter/Cavadini,

Commentaire romand du CO, no 2 et 3 ad art. 731b CO). La jurisprudence ne

s’est, à la connaissance de la Cour de céans, pas prononcée sur la question de

savoir si l’absence de convocation régulière de l'assemblée générale – à un

rythme au moins annuel tel qu’imposé par l’article 699

al. 2 CO – entre dans la notion d’absence d’organe ou encore d’organe non

conforme, au sens de la disposition précitée. Une première lecture de l'article

731b CO tendrait à exclure cette possibilité. Cela

étant, il faut garder en mémoire la systématique légale et en particulier le

titre dans lequel s’insère la disposition en cause, soit celle des

« carences dans l’organisation de la société ». Certes, les

possibilités de convocation de l’assemblée générale par des actionnaires

minoritaires, telles que réglées à l’article 699 al. 3

CO et l’appel au juge qui en découle (art. 699 al. 4 CO), excluent

clairement l’action d’un actionnaire isolé, qui ne détiendrait pas au moins 10

% du capital-actions ou des actions totalisant une valeur nominale d'un million

de francs, si bien que dans cette perspective, c’est à bon droit que le premier

juge a rejeté la requête. En revanche, l'approche sous l'angle de l'article 731b CO, telle que la soutient l'appelant, conduit,

elle, à admettre l'action, pour les motifs qui suivent.

L'assemblée

générale de la société anonyme est le pouvoir suprême de la société (art. 698 al. 1 CO). Elle a des droits intransmissibles,

parmi lesquels figurent ceux de nommer les membres du conseil d'administration

et de l'organe de révision, d'approuver les comptes annuels et de déterminer

l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende

et les tantièmes, ainsi que de donner décharge aux membres du conseil

d'administration (art. 698 al. 2 ch. 2, 4 et 5 CO). Le conseil d'administration,

qui est l'organe agissant pour la personne morale vers l'extérieur, est ainsi,

en finalité, soumis à l'assemblée générale, qui est un organe purement interne

à la société, mais au sein duquel les actionnaires expriment leur volonté (Forstmoser,

Schweizerisches Aktienrecht, § 22, n. 2 p. 191; Peter/Cavadini, op.

cit., n. 3 ad art. 698 CO). L'assemblée générale ordinaire a lieu

chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice (art. 699 al. 2 1ère phrase CO). Il s'agit d'une

disposition incontournable, si bien que le conseil d'administration, ou au

besoin les réviseurs de la société (art. 698 al. 1, 1ère

phrase CO), doivent convoquer l'assemblée générale au moins une fois par

an, durant le premier semestre suivant la clôture annuelle des comptes. Si les

organes chargés de le faire (conseil d'administration, ou au besoin, réviseurs)

ne convoquent pas l'assemblée générale (qui existe du fait même de sa

composition, puisqu'il s'agit simplement de la réunion de tous les

actionnaires), ils privent de facto la société de son troisième organe, qui

plus est, de son organe suprême. Une telle situation n'est à l'évidence pas

conforme aux fondements du droit des sociétés et il est indispensable de

prévoir des voies pour y remédier. Or ne pas faire alors application de

l'article 731b CO reviendrait à autoriser, dans

les faits, un conseil d'administration à se passer de toute assemblée générale,

lorsqu'aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires ne remplit les conditions de

l'article 699 al. 3 CO, et à conférer au conseil

d'administration le pouvoir suprême de la société anonyme qui revient en

réalité, de par la loi, à l'assemblée générale. L’approche restrictive qu’a

adoptée le premier juge quant à l’application de l’article 731b CO conduirait à

exclure toute possibilité pour un actionnaire qui, seul ou conjointement,

n’atteint pas le quorum nécessaire fixé par l’article 699 al. 3 CO, de

toute possibilité de faire respecter les exigences impératives du droit de la

société anonyme, dont la tenue d’une assemblée générale ordinaire annuelle,

soit une réunion durant le premier semestre de chaque nouvel exercice de

l’organe suprême de la société anonyme. Ceci n’est à l’évidence pas concevable.

Cela l’est d’autant moins que la tenue d’une assemblée générale ouvre les voies

à tout actionnaire – et ce sans limites liées à des pourcentages ou valeurs

nominales détenues (art. 706 al. 1 CO) – d’en contester les décisions en

justice (art. 706-706a CO). Une telle contestation serait de facto exclue en

l'absence d'assemblée générale, les décisions étant, de facto toujours, toutes

réservées au conseil d'administration. Il convient donc de procéder à une

interprétation extensive de l’article 731b CO et

d’inclure dans les possibilités offertes par cette disposition également celle

de remédier à l’inaction totale d’un conseil d’administration, et

subsidiairement d’un réviseur, qui omet de convoquer, en violation du droit

impératif de la société anonyme, l’assemblée générale ordinaire. Il s’agit en

effet là d’une carence dans l’organisation de la société anonyme, telle que la

vise le titre précédant l'article 731b CO (« D. Carences dans

l'organisation de la société »). Or ce titre s'intègre dans le « Chapitre

III: Organisation de la société » (art. 698 ss CO),

après les titres « A. Assemblée générale »(art. 698 ss CO), « B.

Conseil d'administration »(art. 707 ss CO) et « C. Organe de

révision » (art. 727 ss CO), ce qui implique de considérer comme une

carence au sens de l'article 731b CO aussi bien

celles touchant le conseil d'administration et l'organe de révision que celles

concernant l'assemblée générale.

5.

En

l'espèce, il ne fait aucun doute qu’une société anonyme dont le conseil d’administration

n’a pas convoqué d’assemblée générale depuis et y compris l’exercice 2008

souffre d’une carence manifeste à laquelle le juge doit remédier. Selon la

jurisprudence (ATF 132 III 555),

le juge peut ordonner lui-même la convocation d’une assemblée générale. Une

telle possibilité entre également dans les facultés conférées au juge par

l'article 731b CO, qui n'est à ce titre

qu'exemplatif (« notamment »). En l'occurrence, dans la mesure où ni

le conseil d'administration ni l'organe de révision – dont il n'est pas

possible de vérifier la nomination conforme à l'article 698

al. 2 ch. 2 CO, dans la mesure où, s'il n'y a pas eu d'assemblée générale

depuis 2008, la désignation en 2011 de l'organe de révision n'a pu avoir lieu

de manière conforme au droit, mais la question n'est pas là – n'ont entrepris

une quelconque démarche, ni même répondu aux sollicitations de l'appelant

tendant à la convocation de l'assemblée générale, il paraîtrait déraisonnable

de charger l'un ou l'autre de ces organes d'y procéder. Sur le modèle que le Tribunal

fédéral avait avalisé dans l'arrêt précité (ATF 132 III 555), il y a lieu de

charger le greffe du Tribunal cantonal de procéder à la convocation d'une

assemblée générale de la société Y. AG, au siège de celle-ci, soit c/o C. AG, […],

à […] TG (il s'agit du reste de l'adresse à laquelle se sont tenues ou auraient

dû se tenir les deux dernières assemblées générales documentées), dans un délai

de 45 jours, qui sera publié, conformément à l'article 12, 2ème

paragraphe des statuts, dans la Feuille officielle suisse du commerce au plus

tard 20 jours avant dite assemblée. L'ordre du jour portera sur les objets

suivants :

- examen des comptes depuis l'exercice 2009

;

- composition du conseil d'administration ;

- désignation de l'organe de révision ;

- tous les objets que

les statuts ou la loi placent dans la compétence de l'assemblée générale;

- divers.

6.

Vu

ce qui précède, l'appel est admis. Le jugement entrepris sera réformé, en ce

sens qu'une assemblée générale de la société Y. AG sera convoquée dans un délai

de 45 jours à compter du caractère définitif et exécutoire de la présente

décision, par le greffe du Tribunal cantonal selon les modalités indiquées

ci-dessus. Les frais, arrêtés au stade de l'appel à 1'500 francs et en première

instance à 400 francs, seront mis à la charge de la société défenderesse.

L'appelant a droit à une indemnité de dépens pour les première et deuxième

instances.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet l'appel et

annule la décision du 20 mars 2013.

2. Ordonne la

convocation, dans un délai de 45 jours dès que le présent arrêt sera devenu

définitif et exécutoire, d'une assemblée générale de la société Y. AG et charge

le greffe du Tribunal cantonal de procéder aux formalités de convocation au

sens des considérants.

3. Arrête les frais

de la procédure, comprenant ceux de première et deuxième instances, à 1'900

francs, que l'appelant a avancés, et les met à la charge de l'intimée.

4. Alloue à

l'appelant une indemnité de dépens de 2'000 francs pour les deux instances, à

la charge de l'intimée.

Neuchâtel, le 23 mai 2013

Art. 698

CO

Assemblée générale – ses pouvoirs

1 L’assemblée

générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.

2

Elle a le droit intransmissible:1

1. d’adopter et de modifier les statuts;

2. de nommer les membres du conseil d’administration et

de l’organe de révision;

3. d’approuver le rapport annuel et les comptes de

groupe;

4. d’approuver les comptes annuels et de déterminer

l’emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende

et les tantièmes;

5. de donner décharge aux membres du conseil

d’administration;

6. de prendre toutes les décisions qui lui sont

réservées par la loi ou les statuts.2

1.Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la

LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des

droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du

commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art.

699 CO

Convocation et inscription à l'ordre du jour

1. Droit et obligation1

1 L'assemblée

générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par les

réviseurs2.

Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit

de la convoquer.

2 L'assemblée

générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture

de l'exercice; des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi

souvent qu'il est nécessaire.

3 Un ou

plusieurs actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions

peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée générale. Des actionnaires

qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de 1 million de

francs peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La

convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises

par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions. 3

4 Si le

conseil d'administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai

convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des

requérants.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4

oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

2 Nouveau terme selon le

ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil.

1992 (RO 1992

733; FF 1983

II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 Nouvelle teneur selon le

ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992

(RO 1992

733; FF 1983

II 757).

Art. 731b CO

1 Lorsque la

société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est

pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le

préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures

nécessaires. Le juge peut notamment:

1.

fixer un délai à la société pour rétablir la situation

légale, sous peine de dissolution;

2.

nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;

3.

prononcer la dissolution de la société et ordonner sa

liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.

2 Si le juge

nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour

laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les

frais et à verser une provision aux personnes nommées.

3 La société

peut, pour de justes motifs, demander au juge la révocation de personnes qu'il

a nommées

Art. 19 CPC

Juridiction gracieuse

Sauf disposition contraire

de la loi, le tribunal ou l'autorité du domicile ou du siège du requérant est

impérativement compétent pour statuer sur les affaires relevant de la

juridiction gracieuse.