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Décision

CACIV.2013.59

Modification de mesures protectrices de l'union conjugale. Détermination de la contribution d'entretien en faveur des enfants. Répartition entre les parents des frais extraordinaires relatifs à l'entretien de l'un d'eux.

19 décembre 2013Français33 min

Selon convention de séparation de 2010, ratifiée judiciairement, la garde des deux enfants d'un couple a été confiée à la mère, le père s'engageant à contribuer à l'entretien de chacun de ceux-ci par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 1'775 francs, allocations familiales en sus. Suite à une requête de l'épouse de modification de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 décembre 2012, la pension en faveur de l'aîné des enfants a été fixée à 2'775 francs par mois, allocations familiales en sus, le juge retenant qu'une augmentation de cette contribution d'entretien se justifiait car cet enfant, atteint d'un trouble de l'attention, fréquentait une école privée, ce qui engendrait des coûts supplémentaires mensuels de 1'250 francs, dont les quatre cinquièmes devaient être supportés par le père et un cinquième par la mère, compte tenu de la situation financière de chacun des parents. Par arrêt du 19 décembre 2013, la Cour d'appel civile a admis partiellement l'appel du père et a fixé la pension à verser par celui-ci en faveur de l'aîné des enfants à 2'400 francs par mois en considérant que, compte tenu des ressources financières respectives des parents, la mère devait participer par moitié aux frais supplémentaires mensuels précités de 1'250 francs.

Source ne.ch

A.

Les parties se sont mariées le 19 mai 2000 et deux enfants sont

issus de leur union : A., né en avril 2001 et B., né en octobre 2003. Le couple

vit séparé depuis le 1er avril 2010.

B.

Selon convention de séparation du 1er mars 2010,

partiellement modifiée lors de l'audience du 8 juin 2010 et ratifiée par la

présidente suppléante extraordinaire du Tribunal civil du district de Boudry,

la garde des enfants a été attribuée à la mère avec fixation d'un droit de

visite en faveur du père, qui s'est engagé à contribuer à l'entretien de chacun

de ceux-ci par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 1'775 francs,

allocations familiales éventuelles en sus, et à celui de son épouse par le

versement d'une pension mensuelle et d'avance de 5'000 francs jusqu'au mois de

juillet 2019, de 4'000 francs jusqu'au mois de juillet 2020, de 3'000 francs

jusqu'au mois de juillet 2021, de 2'000 francs jusqu'au mois de juillet 2022 et

de 1'000 francs jusqu'au mois de juillet 2023, toute contribution d’entretien

pour l’épouse étant supprimée dès août 2023. La convention stipulait en outre

que les contributions d'entretien en faveur de l'épouse seraient réduites de 50

% du salaire mensuel net qu'elle réaliserait en cas de reprise d'une activité

professionnelle. Elle précisait que les pensions se fondaient sur des revenus

mensuels nets du mari de l'ordre de 15'000 francs (projection tenant compte de

la modification du statut professionnel dès le 1er avril 2010),

répartis sur douze mois, y compris les allocations familiales.

C.

Par requête en modification de mesures protectrices de

l'union conjugale du 6 décembre 2012, adressée au Tribunal civil du Littoral et

du Val-de-Travers, l'épouse a conclu à ce que la convention de séparation du 1er

mars 2010 soit modifiée et à ce que son mari soit condamné à lui verser des

contributions d'entretien mensuelles et d'avance de 3'300 francs, allocations

éventuelles en sus, pour chacun des enfants et de 10'000 francs pour elle-même,

dès le dépôt de la requête. Elle faisait valoir en substance qu'une modification

des pensions se justifiait dans la mesure où celles-ci avaient été fixées en se

fondant sur des revenus mensuels nets futurs de l'intimé – qui devait ouvrir

son propre cabinet médical le 1er avril 2010 parallèlement à son

activité de médecin salarié à l'Hôpital C. – estimés de manière erronée à

15'000 francs alors qu'ils avoisinaient désormais 30'000 francs.

D.

Le 11 janvier 2013, X. a ouvert action en divorce devant le

Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Il a notamment conclu à ce qu'il

soit condamné à verser une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de

3'793,10 francs pour chacun de ses enfants, dont il admettait que la garde soit

confiée à la mère, ainsi qu'une contribution d'entretien mensuelle et d'avance

en faveur de la défenderesse de 2'100 francs jusqu'au 2 octobre 2013 et de

1'000 francs jusqu'au 2 octobre 2019, aucune pension n'étant due après cette

date.

E.

Lors de l'audience du 12 février 2013, l'épouse a confirmé la

requête de modification de mesures protectrices et le mari a confirmé la

demande en divorce, en concluant au rejet de toutes les conclusions de la

requête de l'épouse. Il a ajouté qu'il offrait pour les pensions les sommes

mentionnées dans les conclusions de la demande en divorce.

F.

Par réponse et demande reconventionnelle du 5 juin 2013,

l'épouse a notamment conclu à ce que le mari soit condamné à verser des

pensions mensuelles et d'avance de 3'125 francs par enfant, allocations

familiales en plus, ainsi qu'une pension mensuelle et d'avance pour elle-même de

8'000 francs, avec clause d'indexation.

G.

Par décision sur requête en modification de mesures

protectrices de l'union conjugale du 18 juillet 2013, le premier juge a modifié

la convention de séparation du 1er mars 2010, ratifiée par

ordonnance du 8 juin 2010, et il a condamné l'intimé à contribuer à l'entretien

de A. par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 2'775 francs,

allocations éventuelles en sus, dès mi-février 2013 et à celui de son épouse

par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 6'000 francs, dès le 6 décembre

2012, en rejetant toute autre ou plus ample conclusion. Le juge a retenu qu'en

s'en tenant aux taxations fiscales, on constatait que le revenu annuel de

l'époux était de l'ordre de 115'000 francs en 2007, 117'000 francs en 2008,

127'000 francs en 2009 et 267'000 francs en 2010, la différence d'environ

140'000 francs entre ces deux dernières années provenant d'une activité

indépendante principale qui s'était ajoutée dès 2010 à une activité dépendante,

seule exercée auparavant ; qu'en 2011, le salaire du mari s'était élevé à

environ 158'000 francs et le revenu de son activité indépendante à environ

183'000 francs ; qu'en 2012, selon la déclaration d'impôt du requis, les

revenus perçus se montaient à environ 159'000 francs pour l'activité dépendante

et 103'000 francs pour l'activité indépendante ; que le revenu pris en

considération lors de la procédure de mesures protectrices se montait à 180'000

francs par an ; que les revenus maritaux avaient donc augmenté de manière beaucoup

plus importante que ce qui avait été prévu, en raison de la reprise par l'époux

dès le 1er avril 2010 de l'exploitation du cabinet du Dr D., ce

qui constituait un fait nouveau ; que le mari soutenait que son revenu n'avait

augmenté de manière imprévue que pour une période limitée, dans l'attente de

son association avec le Dr E. pour l'exploitation du cabinet repris du Dr D.,

dite association n'étant devenue effective qu'en avril 2013, alors qu'elle

était initialement prévue pour 2011 déjà ; que, selon les nouvelles projections

du requis, son revenu d'indépendant devrait être à l'avenir inférieur à celui

des années précédentes ; que le prénommé alléguait et rendait vraisemblable,

par la production d'une attestation du médecin chef du service médical de

l'Hôpital C., que le nombre de ses plages opératoires diminuerait sensiblement

en 2013 ; que le mari estimait que ses revenus globaux atteindraient désormais

14'000 francs par mois ; qu'au surplus, toute la nouvelle clientèle du cabinet

privé serait reprise par son associé ; que ses propres journées d'opération

diminueraient d'un tiers, celles-ci lui procurant seulement les trois quarts

des revenus antérieurement réalisés à l'Hôpital C. ; qu'il devrait augmenter la

quotité de travail de sa secrétaire parce qu'il ne pourrait plus accomplir

lui-même de travail administratif ; qu’il devrait enfin rattraper des semaines

de formation continue non accomplies ces dernières années. Le juge a considéré

que, s'il était vraisemblable que l'exploitation du cabinet privé en 2010 et

2011 avait généré un bénéfice exceptionnel (140'820 francs en 2010, pour huit

ou neuf mois et 183'229 francs en 2011), il paraissait en revanche peu

plausible que le bénéfice de cette activité, représentant le 65 % de l'activité

globale de l'intéressé, diminue encore par rapport à l'année 2012, lors de

laquelle il s'était élevé à 102'997 francs ; que, même si une estimation

précise des revenus du mari dès 2013 n'était pas possible, il paraissait

raisonnable de retenir que le profit tiré de l'exploitation du cabinet médical

ne serait pas inférieur à celui de 2012, le revenu des activités dépendantes,

déployées à l'Hôpital F. et à l'Hôpital C., s’élevant désormais vraisemblablement

à 123'000 francs comme indiqué par la fiduciaire du requis, en partant du

montant de 159'000 francs perçu en 2012 et d'une perte d'un tiers environ du

revenu opératoire, lequel représentait les trois quarts du revenu réalisé à l'Hôpital

C., soit 36'000 francs (159'000 francs – 36'000 francs) ; qu'ainsi les revenus

totaux de l'époux s'élèveraient désormais à 223'000 francs par an, soit un peu

plus de 18'500 francs par mois, ce qui représentait une augmentation quelque

peu supérieure à 20 % par rapport aux gains retenus dans la convention de

séparation ; que cette augmentation – qui avait même été très sensiblement plus

importante durant les trois ans précédant la demande de modification de mesures

protectrices – serait vraisemblablement durable. Le juge a estimé ensuite qu'à

défaut d'autres indications, il fallait admettre que la contribution mensuelle

de 5'000 francs à l'entretien de l'épouse correspondait au standard de vie

qu'elle pouvait légitimement espérer si les revenus de son conjoint

augmentaient jusqu'à 15'000 francs par mois ; qu'ainsi, pour des revenus maritaux

de 18'500 francs par mois, une pension mensuelle de 6'000 francs n'était pas

supérieure aux attentes légitimes de la requérante quant à l'amélioration de

son niveau de vie en rapport avec la reprise par le mari d'un cabinet médical

privé. Concernant le revenu hypothétique à imputer à l'épouse selon le mari, le

juge a retenu que celle-ci réalisait un gain de l'ordre de 500 francs par mois

qu'elle espérait augmenter au cours des prochaines années ; qu'elle devait

d'autre part terminer une formation universitaire ; que sa formation

d'ethnologue acquise à Neuchâtel, il y a une vingtaine d'années, n'avait jamais

débouché sur une activité professionnelle, l'intéressée suivant son conjoint

durant sa formation puis s'occupant des enfants ; que l'aîné de ceux-ci requérait

des soins particuliers en raison d'un trouble de l'attention ; qu'enfin, les

parties avaient prévu dans la convention de séparation qu'une reprise

d'activité de l'épouse n'était qu'éventuelle et que la situation financière du

mari était favorable ; qu'ainsi, la prise en compte d'un revenu hypothétique de

l’épouse ne se justifiait pas. Quant aux contributions du père à l'entretien

des enfants, fixées selon la convention de séparation à 1'775 francs par

enfant, plus allocations familiales, le premier juge a retenu, en tenant compte

du coût d'entretien des enfants selon les normes zurichoises, soit 1'860 francs

pour un enfant de treize à dix-huit ans, y compris 310 francs de logement et

265 francs de soins et éducation fournis par le parent gardien et de 1'690

francs pour un enfant de sept à douze ans, y compris 335 francs pour le

logement et 395 francs de soins et éducation, la pension actuelle en faveur de B.

couvrait largement ses besoins et pouvait être maintenue telle quelle ; qu'en

revanche, celle de A. devrait être augmentée en raison d'un coût supplémentaire

dû à l'écolage dans une école privée de G. et aux frais de déplacement, soit en

tout 1'250 francs, dont les quatre cinquièmes pouvaient être mis à la charge du

père, portant ainsi la contribution d'entretien à 2'775 francs par mois, plus

allocations familiales. Au sujet du dies a quo de ces modifications, le juge a

considéré que l'augmentation de la pension pour l'épouse serait fixée au dépôt

de sa requête de modification de mesures protectrices, étant donné qu'il serait

inéquitable de différer ce changement, alors que le mari avait pour sa part

profité seul d'une considérable augmentation de revenus pour les années 2010 à

2012, l'accroissement de la pension en faveur de A. prenant effet à mi-février

2013, soit au moment de son entrée en école privée.

H.

X. interjette appel contre cette décision en concluant à

l'annulation de celle-ci et à sa condamnation à verser, au maximum, des

contributions d'entretien mensuelles de 3'809,05 francs pour chacun de ses

enfants, allocations éventuelles en sus, dès le 1er janvier 2013 et,

pour l'intimée, de 2'456,75 francs, dès le 1er janvier 2013

jusqu'au 2 octobre 2013, puis de 2'145,25 francs jusqu'au 2 octobre 2019,

l'intimée étant condamnée à tous frais et dépens. L'appelant invoque la constatation

inexacte des faits et la violation du droit (article 310 lit. b et c CPC). Sous

l'angle du premier de ces griefs, il reproche au juge d'instance d'avoir retenu

que l'intimée n'était pas en mesure de se procurer un revenu supérieur au gain

mensuel de 500 francs qu'elle réalise ; que la pension pour A. devait être

augmentée, alors que l'accroissement du coût d'entretien de celui-ci relevait

de la décision unilatérale de l'épouse de l'inscrire dans une école privée ; de

n'avoir pas correctement pris en compte la baisse projetée de ses revenus dès

2013, par rapport à ceux perçus dans les années 2010 à 2012. Sous l'angle du

second reproche, il estime que l'augmentation de ses revenus mensuels à 18'000 francs,

par rapport au montant de 15'000 francs supputé lors de la convention de

séparation, ne devait pas entraîner une augmentation de la pension pour

l'épouse, cet accroissement procurant à la prénommée un train de vie supérieur

à celui des parties durant la vie commune et qu'un revenu hypothétique de

l'intimée de l'ordre de 1'800 à 3'000 francs par mois, correspondant à un taux

d'activité de 30 à 50 %, aurait dû être pris en considération.

Faits

I.

Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel et à

la condamnation de l'appelant aux frais judiciaires et à une indemnité de dépens

en sa faveur.

J.

Par ordonnance du 27 août 2013, la requête d'effet suspensif

de l'appelant a été rejetée, le prénommé étant condamné aux frais de cette

décision, par 150 francs, et au versement d’une indemnité de dépens de 200

francs en faveur de l'intimée.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

Considérants

2.

L’appelant a déposé, en annexes de son mémoire, le compte

d'exploitation de son cabinet pour la période du 1er janvier au 30

juin 2013 ; le décompte de ses revenus dépendants et indépendants pour la même

période ; l'estimation de ses revenus pour l'année 2013, de même que celle du

compte d'exploitation de son cabinet pour la période du 1er janvier

au 30 juin 2013 – pièces établies par sa fiduciaire – ainsi que le courriel de

l'intimée du 7 décembre 2012 à son intention. L'intimée sollicite le rejet de

ces documents, en faisant valoir que le prénommé aurait pu déposer, bien avant

le 31 juillet 2013, un décompte intermédiaire concernant le bénéfice

retiré de son activité indépendante, par exemple pour le premier trimestre 2013,

et que le principe d'immédiateté des pièces produites en appel n'a pas été

respecté. L'appelant réplique que les comptes devaient être établis de manière

semestrielle afin de révéler l'évolution de son revenu depuis son association

avec le Dr E., qui a commencé le 1er avril 2013 – des

comptes trimestriels étant à cet égard insuffisants – et que, d'autre part, sa

fiduciaire n'a pu établir les comptes produits qu'à mi-juillet 2013.

Selon

l’article 317 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne

peuvent être pris en compte, en procédure d’appel, que s’ils ne pouvaient être

invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en

prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Le législateur a opté pour une

prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme

des conclusions nouvelles en appel. Il s'agit de ne pas minimiser l'importance

de la procédure de première instance, que les parties auraient tendance à

« prendre à la légère » si elles pouvaient compléter en appel, sans

restriction, des allégués ou offres de preuve insuffisants. Au contraire, avec

le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été

négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque l'allégué,

l'offre de preuve ou la conclusion nouvelle tardivement présentés seront

déclarés irrecevables. Les conditions d'admission des novas, en appel, sont

cumulatives, de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans

retard et ne peuvent être admis que s'il était impossible de les invoquer ou

produire en première instance, avec la diligence requise. Il n'y a plus, dans

le texte adopté, de distinction entre vrais et faux novas. En pratique,

si un fait se produit après le jugement de première instance – ou plus

précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1er)

–, la condition de nouveauté est remplie et seule celle d'allégation immédiate

doit être examinée (voir, en ce sens, Tappy, Les voies de droit du

nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 115, 139 et Mathys,

Stämpfli

Handkommentar, ZPO, N. 6 ad art. 317).

La présentation sans

retard est exigée même si la nouveauté de l'ajout est indiscutable et elle

s'apprécie dès la survenance ou la découverte de celui-ci. Entre les débats

principaux de première instance et la communication de la décision, les novas

ne sont admis, « jusqu'aux délibérations », que si la maxime

inquisitoire s'applique (art. 229 al. 3 CPC). Dans le cas où, comme en

l’espèce, un certain temps s’écoule entre la clôture des débats et la rédaction

de la décision, les faits et éventuels moyens de preuve nouveaux du domaine de

la maxime inquisitoire doivent être admis (c'est le sens de l'article 229 al. 3

CPC). En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour d'appel

civile neuchâteloise est rapidement revenue (RJN

2012, p. 248) sur sa première analyse selon laquelle l'article 179 CC

pourrait être considéré comme une lex specialis face à l'article 317 CPC

(RJN

2011, p. 210).

En

l’espèce, l'appelant fait valoir qu'il savait que son revenu – tant en qualité

de salarié que d'indépendant – allait baisser dès l'année 2013 et qu'il en a

expliqué les raisons au premier juge (association avec le Dr E. et engagement

de personnel supplémentaire entraînant une baisse de la facturation et une

hausse des charges du cabinet ; rattrapage des heures de formation continue

obligatoires non suivies entre 2010 et 2012, soit deux semaines complètes de

formation à suivre en 2013 ; réorganisation de l'Hôpital de C. en 2013

engendrant une perte de plages opératoires, correspondant à environ vingt pour

cent du revenu). Il ajoute que son revenu mensuel net global pour 2013 s'élèvera

à 14'048,60 francs, y compris 458 francs d'allocations familiales, selon une

projection de sa fiduciaire du 17 décembre 2012 produite en première instance et

que le compte d'exploitation de son cabinet pour le premier semestre 2013, qui

présente un bénéfice de 32'514,65 francs, entraîne un revenu mensuel net global

de 14'107,60 francs. Les deux montants précités de 14'048,60 francs et

14'107,60 francs ne présentent qu'une très faible divergence, de sorte que le

compte d'exploitation du cabinet de l'appelant pour le premier semestre 2013

n’établit pas de fait nouveau par rapport à ceux allégués en première instance

; on peut admettre en revanche qu’il s’agit là d’une preuve nouvelle, en regard

de l’estimation du compte d’exploitation du cabinet pour l’année 2013, preuve qui

ne pouvait au surplus pas être déposée plus tôt et n’aurait pas pu être

remplacée par un compte d’exploitation portant sur le premier trimestre 2013

seulement, l’appelant faisant valoir que la réduction de son bénéfice pour 2013

par rapport à 2012 est consécutive à son association avec le Dr E. dès le 1er

avril 2013. La production de cette pièce sera donc admise, de même que

l'attestation de la fiduciaire de l'appelant relative à ses revenus et charges

pour la période de janvier à juin 2013. Quant à l'estimation du compte d'exploitation

du cabinet de l'appelant et à celle de ses revenus pour l'année 2013, qui

tiendraient compte des jours de fermeture supplémentaires du cabinet pour le

second « trimestre » [recte semestre] 2013, dont résulte un bénéfice

annuel du cabinet de 58'043,25 francs, alors que le bénéfice du premier

semestre s’élevait à 32'514,65 francs, force est de constater qu’il s’agit de

documents dénués de force probante ; en effet ceux-ci n’indiquent pas

quels jours de fermeture supplémentaires du cabinet se produiraient durant le

deuxième semestre par rapport au premier semestre 2013 et n’expliquent en rien

pourquoi les honoraires de 181'667,70 francs pour la période du 1er

janvier au 30 juin 2013 se monteraient à 346'667,70 francs seulement pour

l’ensemble de l’année. Ces documents seront donc écartés du dossier. Il en va

de même du courriel de l’intimée à l’appelant du 7 décembre 2012 que le prénommé

aurait eu tout loisir de déposer en première instance.

3.

L’appelant s’en prend tout d’abord, tant sous l’angle de la

constatation inexacte des faits que de la violation du droit, au refus du

premier juge de prendre en considération, en ce qui concerne l’intimée, un

revenu hypothétique supérieur au revenu effectif de 500 francs par mois que

celle-ci réalise.

Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, « lorsque le juge procède à la

détermination du revenu d’une personne en appréciant les indices concrets à sa

disposition, il détermine son revenu effectif ou réel ; il s’agit d’une

question de fait. En revanche, lorsque le juge examine quelle activité ou

quelle augmentation de son activité on pourrait raisonnablement exiger d’une

personne et quel revenu il lui serait possible de réaliser, le juge fixe son

revenu hypothétique. Le juge doit à ce dernier égard examiner successivement

les deux conditions suivantes : il doit avant tout établir si l’on peut

raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative

ou augmente celle-ci, eu égard, notamment à sa formation, à son âge et à son

état de santé ; il s’agit d’une question de droit […]. Lorsqu’il tranche

celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute

générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en

travaillant : il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette

personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la

personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et

quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives

susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit-là d’une

question de fait » (arrêt du TF du 24.01.2013

[5A_778/2012] cons. 5.3.2 et les références citées). En outre, « la

capacité d’une partie à pourvoir [elle]-même à son entretien est susceptible

d’être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la

garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d’un époux la prise ou la

reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des

enfants n’ait atteint l’âge de dix ans révolus et de 100 % avant qu’il n’ait

atteint l’âge de seize ans révolus. Ces lignes directrices sont toujours

valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels

sont dans l’intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de

scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors

de l’attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles

strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret.

Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu’elle a déjà été exercée

durant la vie conjugale ou si l’enfant est gardé par un tiers, de sorte que le

détenteur de l’autorité parentale, respectivement de la garde, n’est pas

empêché de travailler pour cette raison […]. Le juge du fait tient compte de

ces lignes directrices dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui est

le sien » (arrêt du TF du 20.12.2010

[5A_478/2010] cons. 4.2.2 et les références citées).

En

l'espèce, l'intimée a déclaré, lors de son interrogatoire du 12 février 2013,

qu'elle avait une formation universitaire d'ethnologue accomplie il y a une

vingtaine d'années à Neuchâtel, mais qu'elle n'avait jamais exercé cette

profession, ayant suivi son mari durant sa formation puis ayant eu des enfants

; que, depuis novembre 2012, elle exerçait une activité de huit heures

hebdomadaires, rémunérée 27 francs brut à l'heure, dans le cadre d'un accueil

parascolaire mis sur pied à H. et qu'elle espérait développer celle-ci pour

parvenir, dans deux ou trois ans, à un 50 % ; qu'en outre, depuis septembre

2009, elle avait accompli une formation d'un jour par semaine à l'Université de

Neuchâtel en environnement et science de la terre et réussi les examens ;

qu'elle devait encore effectuer un travail de diplôme représentant environ 500

heures de travail, mais qu'elle ignorait s'il existait un débouché dans ce

domaine ; qu'elle consacrait beaucoup de temps à l'éducation des enfants, en

particulier à celle de A., qui « demandait beaucoup » en raison de

ses troubles de l’attention.

On

ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant selon laquelle la jurisprudence

précitée, qui prévoit qu’en principe on ne peut exiger d’un conjoint qu’il

exerce une activité lucrative à 50 % avant que le cadet des enfants dont il a

la garde atteigne l’âge de dix ans, serait sans pertinence en l’occurrence « puisque

l’appelant a précisément proposé de verser une pension dégressive selon que

l’intimée puisse occuper une activité à 30 % jusqu’aux dix ans de B. et de 50 %

ensuite ». En effet, à la signature de la convention du 1er

mars 2010, l’intimée ne travaillait pas puisqu’il est mentionné dans l’exposé

de ce document que « l’épouse a repris un complément de formation

universitaire en 2009 et est actuellement dépendante financièrement de son

mari » et la pension en sa faveur, arrêtée initialement à 5'000 francs

par mois, ne devait être réduite, de 1'000 francs par an, que depuis le mois

d’août 2019. Il n’était donc pas attendu par les parties que l’épouse commence

à travailler avant le 1er août 2019. La prénommée est ainsi allée

au-delà des efforts espérés d’elle selon la convention précitée en exerçant une

activité lucrative de l’ordre de 20 % dès novembre 2012 et aucun fait nouveau,

au sens de l’article 179 CC, ne justifie l’appréciation plus rigoureuse voulue

par l’appelant. Il est vrai en revanche qu’on peut s’interroger sur la

pertinence du cursus professionnel envisagé par l’intimée, qui souhaite

travailler à terme à mi-temps dans une structure d’accueil parascolaire,

activité très modestement rétribuée, alors qu’elle ne dit rien de la

valorisation de la nouvelle formation universitaire qu’elle est en train

d’achever. Cette interrogation concerne toutefois l’avenir seulement. Pour le

moment, on ne saurait considérer que l’intimée devrait réaliser un revenu

mensuel supérieur à celui de 500 francs qu’elle perçoit d’autant plus qu’on

doit admettre, avec le premier juge, qu’un enfant souffrant d’un déficit

d’attention représente une charge éducative plus importante, même si, comme

relevé par l’appelant, celui-ci prend une médication adéquate et suit une école

privée. Sur ce point, l’appel est mal fondé.

4.

L’appelant fait ensuite valoir que le premier juge a constaté

inexactement les faits en ne retenant que partiellement la baisse alléguée de

ses revenus pour 2013 par rapport à 2012. En comparant le compte d’exploitation

du cabinet médical pour l’année 2012 avec celui du premier semestre 2013, on

constate que les honoraires sont passés de 404'910,90 francs à 181'667,70

francs. Ceux encaissés pour la période du 1er janvier au 30

juin 2013 représentent donc 45 % de ceux perçus en 2012. Quant au bénéfice, il

s’élevait à 103'111,80 francs en 2012 et à 32'514,65 francs pour le premier

semestre 2013. Le bénéfice aurait ainsi diminué plus sévèrement (et

n’atteindrait plus que 31,5 % pour le premier semestre, soit 63 % par

extrapolation sur l’année) que les honoraires encaissés. Une telle

disproportion d’évaluations n’est pas rigoureusement inconcevable, compte tenu

des charges fixes du cabinet et de la nécessité, alléguée par l’appelant,

d’accroître le taux d’activité de sa secrétaire (quand bien même sa propre

activité privée se serait réduite). Il paraît toutefois hasardeux de tirer des

conclusions catégoriques d’un seul demi-exercice d’exploitation, immédiatement

consécutif au développement litigieux de la procédure, de sorte que ce résultat

(121'000 francs pour l’activité hospitalière et 58'000 francs pour le cabinet

privé, soit presque exactement les 180'000 francs annuels qui avaient servi de

base à la convention de séparation de base du 1er mars 2010) ne

peut en l’état être considéré comme établi. En définitive, toutefois, le point

n’est pas décisif, vu ce qui suit.

5.

L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu, pour

arrêter la pension en faveur de l'intimée, un niveau de vie supérieur à celui

qui était le sien durant la vie commune, en violation de la jurisprudence en la

matière.

Selon

le Tribunal fédéral, « d’après l’article 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable

par analogie aux mesures provisoires (art. 276 al. 1 2ème phrase

CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à

l’autre. Même lorsqu’on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la

vie commune, l’article 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien

réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la

procédure de divorce. Si la situation financière des époux le permet encore, le

standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour

les deux parties. Quant il n’est cependant pas possible de le conserver, les époux

ont droit à un train de vie semblable. Le législateur n’a pas arrêté de mode de

calcul permettant de déterminer le montant de la contribution d’entretien. L’une

des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit

fédéral en cas de situations financières modestes ou moyenne et tant que dure

le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1 CC), est

celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. En cas de

situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux

est alors inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses

indispensables au maintien des conditions de vie antérieures. Il ne faut pas,

par le biais de la contribution d’entretien, provoquer un déplacement de

patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial. Le train

de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure

du droit à l’entretien (arrêt du TF du 13.03.2013

[5A_776/2012] cons. 6.3 et les références citées).

En

l’espèce, les parties n’ont pas appliqué ces critères lors de la conclusion de

leur convention de séparation du 1er mars 2010 puisque celle-ci

stipule que les contributions d’entretien en faveur de l’épouse et des enfants

ont été fixées en se fondant « sur des revenus mensuels nets du mari de

l’ordre de 15’0000 francs (projection tenant compte de la modification du

statut professionnel à partir du 1er avril 2010), répartis sur 12

mois, y compris les allocations familiales ». Ce n’est donc pas le

standard de vie des conjoints durant la vie commune qui a été pris en considération,

mais les revenus supputés du mari découlant d’un changement de statut

professionnel coïncidant approximativement avec la séparation. Il ne faut

toutefois pas perdre de vue que cette convention a été conclue alors que la

rupture des parties, qui venait de se produire, ne pouvait être considérée

comme définitive, ce qui est désormais le cas puisque les deux conjoints

demandent le divorce. Au surplus le consentement du mari à la fixation de

contributions d’entretien en faveur de sa famille sur la base de revenus

maritaux de 15'000 francs par mois n’implique pas son accord avec la prise en

compte de ressources nettement supérieures. Le fait qu’une association avec le Dr

E. pour l’exploitation d’un cabinet médical ait été envisagée depuis 2007, comme

l’appelant l’a déclaré lors de son interrogatoire, ne saurait à lui seul

justifier que l’intimée bénéficie d’une pension lui permettant de mener un

train de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune,

contrairement à la jurisprudence précitée. Selon les taxations fiscales

produites, la fortune imposable des conjoints s’est élevée à 54'000 francs en

2007, 51'000 francs en 2008 et 48'000 francs en 2009. On ne saurait donc suivre

l’appelant lorsque celui-ci prétend que, pendant la vie commune, le couple

économisait environ 1'500 francs par mois. Contrairement à l’argumentation du

prénommé, les montants consacrés aux vacances et à la création d’un atelier de

peinture pour l’intimée n’étaient pas épargnés, mais faisaient partie du train

de vie des conjoints. Selon la taxation fiscale, le revenu du mari pour 2009

s’est élevé à 127’501 francs, soit 10'625 francs par mois, montant entièrement

consacré à assurer le train de vie de la famille. Même compte tenu des dépenses

supplémentaires liées à l’entretien de deux ménages séparés, on voit que la

pension mensuelle de 5'000 francs en faveur de l’épouse, additionnée de celles

des enfants, représente plus de la moitié du montant précité et va au-delà du

maintien du standard de vie dont elle jouissait durant le mariage, comme voulu

par les époux dans la perspective de l’augmentation des gains du mari. Une adaptation

ultérieure de la contribution d’entretien pour l’intimée ne se justifie donc

pas et l’appel est à cet égard bien fondé.

6.

En ce qui concerne l’augmentation de la pension en faveur de A.

arrêtée en première instance, l’appelant fait valoir que la décision d’inscrire

celui-ci dans une école privée a été prise par la mère, lui-même n’ayant

d’autre choix que de l’accepter ; que l’intimée lui avait toutefois

annoncé qu’elle s’investirait personnellement pour faire face aux coûts de

fréquentation de cet établissement ; qu’il est faux de mettre à sa charge

les quatre cinquièmes des frais qui en découlent ; que ceux-ci devraient

être partagés par moitié entre les parties.

Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, « en vertu de l’article 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit

correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources

des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de

l’enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la

garde à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être

pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur

les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en relation

avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d’entretien doit

toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité

contributive du débirentier. Celui des parents dont la capacité financière est

supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à

l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation à l’égard de

l’enfant essentiellement en nature. La loi n’impose pas de méthode de calcul de

la contribution d’entretien. Les besoins d’entretien statistiques moyens

retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions

d’entretien des enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du canton de

Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d’un

enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant

compte des besoins concrets particuliers de l’enfant, ainsi que du niveau de

vie et de la capacité contributive des parents. En cas de situation financière

particulièrement bonne, il n’est pas nécessaire de prendre en considération

toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à

l’entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau

de vie le plus élevé qu’il est possible d’avoir avec un certain revenu, mais

celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut

se justifier, pour des motifs pédagogiques, d’accorder un niveau de vie plus

modeste à l’enfant qu’aux parents. Le montant de la contribution d’entretien ne

doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d’après la capacité

financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l’enfant

(arrêt du TF du 24.10.2011

[5A_462/2010] cons. 4.2 et les références citées).

En

l’occurrence, comme retenu par le premier juge, le coût d’entretien mensuel

d’un enfant de sept à douze ans dans une fratrie de deux s’élève, selon les

recommandations précitées pour l’année 2013, à 1'690 francs, y compris 335

francs pour le logement et 395 francs pour les soins et l’éducation. Ce coût

passe à 1'860 francs pour un enfant de treize à dix-huit ans, dont 310 francs

pour le logement et 265 francs pour les soins et l’éducation. La contribution

d’entretien en faveur de B., fixée à 1'775 francs par mois plus allocations

familiales par la convention de séparation du 1er mars 2010, couvre

très largement l’intégralité de l’entretien de l’enfant. La scolarisation de

l’aîné, A., en école privée, constitue un fait nouveau par rapport à la

convention précitée. Il est toutefois inéquitable de faire supporter au père les

frais supplémentaires mensuels de 1'250 francs qui en découlent à raison de

quatre cinquièmes. En effet la mère bénéficie de ressources constituées par son

salaire de 500 francs et par la pension maritale de 5'000 francs ; elle

est donc en mesure de contribuer au supplément de dépenses engendré par la

fréquentation d’une école privée par A. à concurrence de moitié, comme proposé

par l’appelant. Sur ce point, l’appel est également bien fondé.

7.

Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est en mesure de

statuer elle-même en arrêtant à 2'400 francs la contribution d’entretien à

verser par l’appelant en faveur de A. (1'775 francs plus 625 francs) dès le 15

février 2013 et en rejetant, pour le surplus, la requête de modification de

mesures protectrices de l’union conjugale.

8.

Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de première instance

seront mis à charge de l'intimée, qui succombait presque intégralement, alors

qu’un partage par moitié des frais d’appel se justifie. L’épouse versera au

mari une indemnité de dépens de 500 francs pour la première instance, ceux-ci

étant compensés en appel.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL CIVILE

1. Ecarte du dossier les

pièces 5 à 7 déposées par l’appelant en annexes du mémoire d’appel et invite le

greffe à les retourner à leur expéditeur.

2. Admet l'appel et

réforme la décision rendue en première instance en modifiant partiellement l’article

5 de la convention de séparation du 1er mars 2010, ratifiée par

ordonnance du 8 juin 2010, en condamnant le père à contribuer à l’entretien de

l’enfant A. par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 2'400

francs, allocations familiales en plus, avec effet au 15 février 2013, et en

rejetant pour le surplus la requête de modification de mesures protectrices de

l’union conjugale du 6 décembre 2012.

3. Met les frais

judiciaires de première instance, arrêtés à 500 francs et avancés par l'épouse,

à charge de celle-ci, ainsi qu’une indemnité de dépens de 500 francs en faveur

du mari.

4. Partage par moitié les

frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 francs et avancés

par l'appelant.

5. Compense les dépens d’appel.

Neuchâtel, 19 décembre 2013

Art. 2851CC

Etendue

de la contribution d'entretien

1 La contribution

d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation

et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des

revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a

pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.2

2 Sauf

décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes

d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de

l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien,

doivent être versées en sus de la contribution d'entretien.

2bis Les rentes

d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de

l'enfant, qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur

âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, doivent

être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée

jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.3

3 La

contribution d'entretien doit être versée d'avance, aux époques fixées par le

juge.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25

juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

2 Nouvelle teneur selon le

ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999

1118; FF 1996

I 1).

3 Introduit par le ch. I 4

de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999

1118; FF 1996

I 1).